Lundi de Pentecôte : est-il férié ? Faut-il aller travailler ?

Faut-il aller travailler le lundi de Pentecôte ? Et si votre entreprise vous demande de ne pas venir, est-ce un jour de RTT en moins ? Serez-vous payé ? Pouvez-vous refuser ? Ces questions reviennent chaque printemps, et la réponse qu’on vous donne reste presque toujours floue.

Voici la phrase qui tranche vraiment : le lundi de Pentecôte est toujours un jour férié, mais un jour férié n’est pas forcément un jour de repos. Deux salariés, même date, même pays : l’un profite d’un week-end de trois jours, l’autre est à son poste sans heure supplémentaire payée, un troisième reste chez lui mais voit fondre un jour de RTT. Les trois situations sont parfaitement légales.

Ce qui les départage n’est ni le calendrier ni la tradition, mais un seul document : la convention collective de votre entreprise ou, à défaut, la décision de votre employeur. Et l’enjeu n’est pas théorique : une présence imposée à tort, un jour de congé décompté quand il ne pouvait pas l’être, une retenue sur salaire. Voici comment savoir, dans votre cas précis, ce que vous devez faire — et ce que votre employeur n’a pas le droit de vous imposer.

Oui, le lundi de Pentecôte est bien un jour férié — mais cela ne tranche rien

L’article L. 3133-1 du Code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, fixe la liste des onze jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

Le lundi de Pentecôte y figure donc sans ambiguïté. Mais cela ne vous dit rien sur votre obligation de travailler, car la loi distingue deux notions que le langage courant confond : le jour férié et le jour chômé. Férié signifie que le jour figure dans la liste légale. Chômé signifie qu’on ne travaille pas. Les deux ne se recouvrent pas — et cette distinction entre jour férié et jour chômé décide, à elle seule, de votre présence au travail.

Contrairement à une idée reçue très répandue, un jour férié n’est pas par principe un jour non travaillé. Aucune disposition légale n’impose de chômer un jour férié ordinaire, c’est-à-dire tous sauf le 1er mai. La Cour de cassation l’a confirmé : le repos un jour férié n’est pas obligatoire (Cass. soc., 23 février 1994, n° 90-45.401). Le Conseil d’État a posé la même distinction dans une formule limpide : à la différence du 1er mai, le lundi de Pentecôte est légalement férié mais non obligatoirement chômé (CE, réf., 3 mai 2005, n° 279999). Un seul jour échappe à cette règle, le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous (art. L. 3133-4 C. trav.).

Si la règle déconcerte autant, c’est qu’elle prend le contre-pied de ce que l’école nous a appris. Enfant, un jour férié voulait dire pas de classe : férié et repos ne faisaient qu’un. Dans le monde du travail, c’est précisément l’inverse — le jour férié demeure, par défaut, un jour travaillé, et seul le 1er mai a conservé la logique de la cour de récréation.

Alors pourquoi, en pratique, presque personne ne travaille les jours fériés ? Parce que la loi ne pose qu’un plancher, et que son silence est aussitôt comblé. Pour les dix jours fériés autres que le 1er mai, le Code laisse la main à la négociation : l’accord d’entreprise ou d’établissement définit les jours chômés, à défaut la branche (art. L. 3133-3-1 C. trav.), et à défaut l’employeur (art. L. 3133-3-2 C. trav.). S’y ajoute l’usage : l’employeur qui ferme le même jour férié depuis des années finit par s’y obliger lui-même. La Cour de cassation l’admet expressément — un usage de chômer les jours fériés, dès lors qu’il est établi, lie l’employeur (Cass. soc., 23 février 1994, n° 90-45.401). Or ces normes prévoient presque toujours le repos. Le principe du jour férié travaillé existe donc bel et bien, mais il ne refait surface que dans les interstices, là où aucune convention, aucun accord et aucun usage ne disent le contraire — un cas de figure rare, sauf précisément lorsque le lundi de Pentecôte sert de journée de solidarité.

Le lundi de Pentecôte appartient donc à la catégorie des dix jours fériés ordinaires. Savoir s’il est chômé dans votre entreprise suppose de regarder votre situation concrète.

Faut-il aller travailler le lundi de Pentecôte ? Les trois situations

Tout se ramène à trois cas. Identifiez le vôtre et vous aurez votre réponse, sur la présence comme sur la paie.

Premier cas : le lundi de Pentecôte est chômé dans votre entreprise

C’est la situation la plus fréquente, car la plupart des conventions collectives et accords d’entreprise prévoient le chômage des jours fériés. Si tel est votre cas, vous ne venez pas et votre rémunération n’en souffre pas : par l’effet de la mensualisation, vous êtes payé comme si vous aviez travaillé, dès lors que vous justifiez de trois mois d’ancienneté (art. L. 3133-3 C. trav.). Vous bénéficiez d’un véritable jour de repos.

Attention toutefois : ce chômage résulte d’une norme (accord, usage, engagement de l’employeur), pas du statut férié du jour. Vérifiez votre convention collective avant de tenir le repos pour acquis.

Deuxième cas : c’est un jour férié ordinaire, et l’entreprise travaille

Si rien ne prévoit le chômage du lundi de Pentecôte, l’employeur peut tout à fait imposer de travailler. Vous venez alors comme un jour ordinaire, sans majoration de salaire au seul titre du jour férié, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Une absence injustifiée ce jour-là autorise l’employeur à retenir sur votre salaire la fraction correspondant aux heures non travaillées (Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-42.197).

Troisième cas : le lundi de Pentecôte est votre journée de solidarité

C’est l’hypothèse la plus piégeuse, et elle prend deux formes. Soit l’entreprise vous fait venir travailler ce jour-là : vous travaillez, mais ces heures, dans la limite de sept, ne sont pas rémunérées — vous travaillez gratuitement. Soit l’entreprise ferme et accomplit la solidarité autrement, le plus souvent en vous décomptant un jour de RTT : vous restez chez vous, mais votre compteur diminue d’autant.

Dans les deux cas, vous « payez » la journée de solidarité, en temps de travail ou en jour de repos. Le refus de vous présenter, quand votre présence est requise, expose aux conséquences détaillées plus bas.

La difficulté est qu’on ne peut pas deviner depuis l’extérieur dans lequel de ces trois cas on se trouve. Seul l’accord collectif applicable, ou à défaut la décision de l’employeur, le détermine. C’est ce document qu’il faut lire en premier.

La journée de solidarité : pourquoi ce jour-là n’est plus automatique

Beaucoup de salariés croient encore que lundi de Pentecôte rime mécaniquement avec journée de solidarité travaillée. Ce n’était vrai qu’à l’origine, et ne l’est plus depuis 2008.

La journée de solidarité a été créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, en réaction à la canicule de 2003, pour financer l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Le dispositif est double : une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour le salarié, et une contribution patronale de 0,3 % de la masse salariale (art. L. 3133-7 C. trav.). À l’époque, la loi fixait par défaut cette journée au lundi de Pentecôte. En l’absence d’accord ou en cas d’échec de la négociation, c’est la loi elle-même qui plaçait la solidarité ce jour-là, sans imposer de négociation préalable (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-42.233).

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a supprimé cet automatisme. Depuis, la journée de solidarité peut tomber n’importe quel jour de l’année. Le lundi de Pentecôte n’est plus qu’une option parmi d’autres ; il reste, comme n’importe quelle autre fête légale, un jour férié à part entière. En pratique, beaucoup d’entreprises continuent de le retenir par habitude, mais elles n’y sont nullement tenues.

Qui décide de la date et des modalités ? D’abord un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche (art. L. 3133-11 C. trav.). À défaut de tout accord, l’employeur fixe lui-même les modalités, après consultation du comité social et économique (art. L. 3133-12 C. trav.).

L’accord, ou l’employeur, peut prévoir le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, la suppression d’un jour de RTT, ou toute autre formule permettant d’accomplir sept heures de travail, y compris fractionnées sur l’année ou placées un samedi.

Côté durée et paie, l’article L. 3133-8 du Code du travail pose la règle : sept heures non rémunérées pour un salarié à temps plein mensualisé, la valeur d’une journée pour un salarié au forfait jours, et une limite réduite proportionnellement pour un temps partiel. Les heures accomplies au-delà de ce plafond, elles, sont rémunérées normalement.

Ce que votre employeur n’a pas le droit de vous imposer

C’est ici que se trouvent les angles morts les plus utiles, ceux qu’aucune note de service ne mentionne.

D’abord, ce qu’il a parfaitement le droit de faire, car c’est la première source de confusion. Si l’entreprise ferme le lundi de Pentecôte, elle peut vous décompter un jour de RTT au titre de la journée de solidarité : le travail d’un jour de repos est une modalité expressément prévue par la loi (art. L. 3133-11 C. trav.). Vous ne venez pas, mais vous perdez un RTT, et c’est légal. La réponse à la question que tout le monde se pose est donc oui : l’entreprise peut fermer et vous « prendre » un RTT.

Là où la frontière se referme, c’est sur les congés payés.

Premier interdit, et le plus méconnu : l’employeur ne peut pas vous faire accomplir la journée de solidarité en supprimant un jour de congé payé légal. Même quand l’entreprise ferme ce jour-là, il ne peut pas décréter que tout le monde « pose un CP » pour couvrir l’absence. La Cour de cassation l’a jugé sans détour : une décision qui revient à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal est contraire au Code du travail (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.047). Elle l’a réaffirmé quelques années plus tard (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 11-19.974).

Si votre employeur vous a « pris » une journée de congés payés au titre de la solidarité, cette pratique est illégale et ouvre droit à un rappel de salaire, que vous pouvez réclamer devant le conseil de prud’hommes.

Le même raisonnement vaut pour un jour de repos compensateur ou une contrepartie obligatoire en repos : ils ne peuvent pas servir de support à la journée de solidarité. La nuance est subtile mais décisive : vous pouvez demander à poser un congé payé ce jour-là pour ne pas venir, mais l’employeur, lui, ne peut pas vous imposer ce congé payé légal comme mode d’accomplissement de la solidarité — et il reste libre de refuser votre demande de congé.

Le 1er mai, enfin, est intouchable. Il ne peut jamais être travaillé au titre de la solidarité, ni même positionné comme jour de RTT, quand bien même l’accord d’aménagement du temps de travail laisserait l’employeur choisir la date de certains RTT (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.575).

Si vous ne venez pas : retenue sur salaire et risque disciplinaire

Lorsque le lundi de Pentecôte est votre journée de solidarité et que vous ne vous présentez pas sans justification, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire correspondant aux heures non effectuées. La Cour de cassation l’admet expressément quand la journée est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l’effet de la mensualisation (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-40.658).

Point important pour vous défendre : cette retenue n’est pas une sanction pécuniaire prohibée, mais la simple traduction d’un travail non fourni. Elle est donc licite — et plafonnée aux heures de la journée de solidarité. Un refus persistant ou réitéré peut, lui, justifier une véritable sanction disciplinaire, jusqu’au licenciement selon les circonstances.

Reste un cas que presque personne ne signale, et qui peut tout changer si vous avez changé d’employeur en cours d’année. Le salarié qui a déjà accompli sa journée de solidarité chez un précédent employeur, la même année, peut refuser de l’accomplir une seconde fois chez le nouveau, et ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. L. 3133-10 C. trav.).

Mieux : s’il accepte tout de même de venir, les heures travaillées ce jour-là doivent lui être payées en heures supplémentaires et donnent lieu à repos. Autrement dit, on ne vous fait jamais travailler gratuitement deux fois la même année. Conservez le bulletin de paie de votre ancien emploi : il fait la preuve.

Temps partiel, forfait jours, mineurs, CDD, indépendants

Toutes les situations ne se valent pas, et certaines ouvrent des marges de refus.

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours de fête reconnus par la loi (art. L. 3164-6 C. trav.). Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, ils en sont donc dispensés, sauf dans les rares secteurs où le travail des mineurs les jours fériés est autorisé.

Les salariés à temps partiel accomplissent la journée au prorata de leur durée contractuelle. Surtout, fixer la solidarité un jour qu’ils ne travaillent pas habituellement revient à modifier la répartition de leur durée du travail : leur refus ne constitue alors ni une faute ni un motif de licenciement lorsque cette date est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement, une activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (art. L. 3123-12 C. trav.).

Les salariés au forfait annuel en jours doivent la valeur d’une journée de travail, et non un décompte horaire (art. L. 3133-8 C. trav.). Les salariés en contrat à durée déterminée y sont soumis dans les mêmes conditions que ceux en contrat à durée indéterminée.

Les travailleurs indépendants, eux, ne sont pas concernés : la journée de solidarité ne pèse que sur les salariés. Si vous hésitez sur votre véritable statut, la frontière entre salarié et travailleur indépendant a des conséquences bien au-delà de cette seule journée.

Enfin, la fonction publique connaît son propre régime de journée de solidarité, distinct de celui du secteur privé exposé ici, mais reposant sur la même logique de jour travaillé non rémunéré.

Le cas particulier de l’Alsace-Moselle

Si vous travaillez dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, le raisonnement change. Le droit local du travail, plus protecteur, range expressément le lundi de Pentecôte parmi les jours fériés chômés (art. L. 3134-13 C. trav.). Là où le reste du territoire fait du chômage une exception négociée, l’Alsace-Moselle en fait le principe légal.

Le droit local encadre aussi la journée de solidarité : elle ne peut y être fixée ni les deux jours de Noël, ni le Vendredi saint (art. L. 3134-16 C. trav.). L’articulation entre le statut chômé de droit local et le mécanisme national de la journée de solidarité reste délicate — en pratique, c’est l’accord applicable dans votre entreprise qu’il faut examiner avant d’en tirer une conclusion.

Questions fréquentes

Le lundi de Pentecôte est-il payé si je ne travaille pas ?

Si ce jour est chômé dans votre entreprise et qu’il n’est pas retenu comme journée de solidarité, oui : la mensualisation maintient votre rémunération. S’il s’agit de votre journée de solidarité, soit vous venez travailler sept heures non payées, soit l’entreprise ferme et vous décompte un jour de RTT.

Si mon entreprise ferme le lundi de Pentecôte, peut-elle me retirer un RTT ?

Oui. Le décompte d’un jour de RTT est une modalité légale d’accomplissement de la journée de solidarité (art. L. 3133-11 C. trav.) : l’entreprise peut fermer et vous en retirer un, sans que vous veniez travailler. En revanche, elle ne peut pas vous imposer un jour de congé payé légal pour cela (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.047).

Puis-je refuser de venir travailler le lundi de Pentecôte ?

Pas si ce jour est travaillé dans votre entreprise ou fixé comme journée de solidarité : l’absence injustifiée autorise une retenue sur salaire et peut être sanctionnée. Exception notable : si vous avez déjà accompli votre journée de solidarité chez un autre employeur cette année (art. L. 3133-10 C. trav.).

La journée de solidarité tombe-t-elle toujours le lundi de Pentecôte ?

Non. Depuis la loi du 16 avril 2008, elle peut être fixée n’importe quel jour par accord collectif ou, à défaut, par l’employeur. Le lundi de Pentecôte reste un choix fréquent, jamais une obligation. Comme la Pentecôte se calcule cinquante jours après Pâques, sa date varie chaque année.

L’arbre de décision : devez-vous travailler le lundi de Pentecôte ?

Répondez à ces questions dans l’ordre. La première qui vous arrête vous donne votre réponse.

1. Êtes-vous salarié ?

  • Non — vous êtes indépendant, consultant, freelance ou gérant non salarié. La journée de solidarité ne vous concerne pas : elle ne pèse que sur les salariés (art. L. 3133-7 C. trav.). Vous travaillez, ou non, selon votre seule organisation. Vous avez votre réponse.
  • Oui, vous êtes salarié. Passez à la question 2.

2. Travaillez-vous en Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin ou Moselle) ?

  • Oui. Le lundi de Pentecôte y est un jour férié chômé par la loi (art. L. 3134-13 C. trav.) : en principe, vous ne travaillez pas. Vérifiez tout de même l’accord applicable, qui peut organiser la journée de solidarité. Réponse probable : repos.
  • Non, ailleurs en France. Passez à la question 3.

3. Avez-vous moins de 18 ans ?

  • Oui. Vous ne pouvez pas travailler un jour de fête légale (art. L. 3164-6 C. trav.), sauf dans les rares secteurs dérogatoires. Vous avez votre réponse : repos.
  • Non. Passez à la question 4.

4. Que prévoit votre convention collective, votre accord d’entreprise ou, à défaut, votre employeur pour ce jour ? C’est le document décisif, celui qu’il faut consulter avant tout.

  • Le jour est chômé, sans être la journée de solidarité. Vous ne venez pas et vous êtes payé, dès lors que vous justifiez de trois mois d’ancienneté (art. L. 3133-3 C. trav.). Repos payé.
  • Le jour est travaillé comme un jour férié ordinaire. L’employeur peut l’imposer, aucune règle n’obligeant à chômer un jour férié autre que le 1er mai (Cass. soc., 23 février 1994, n° 90-45.401). Vous venez, rémunéré normalement, sans majoration au seul titre du jour férié, sauf accord plus favorable. Travail payé.
  • Le jour est fixé comme journée de solidarité. Passez à la question 5.

5. Aviez-vous déjà accompli votre journée de solidarité cette année, chez un précédent employeur ?

  • Oui. Vous pouvez refuser sans que ce soit une faute ni un motif de licenciement (art. L. 3133-10 C. trav.) ; et si vous l’accomplissez tout de même, elle vous est payée en heures supplémentaires.
  • Non. Vous accomplissez la solidarité sous l’une de ses deux formes : soit vous travaillez sept heures non rémunérées (art. L. 3133-7 et L. 3133-8 C. trav.), soit l’entreprise ferme et vous décompte un jour de RTT (art. L. 3133-11 C. trav.). Ce que l’employeur ne peut pas vous imposer, en revanche, c’est un jour de congé payé légal (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.047).

Votre situation est-elle vraiment celle que vous croyez ?

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre cas précis : la qualification réelle du jour dans votre entreprise, la régularité de la décision de l’employeur, ou la légalité d’une retenue déjà opérée. Les faits comptent autant que le droit — un congé payé imposé à tort, une journée de solidarité accomplie deux fois, une sanction disproportionnée. C’est précisément là qu’intervient l’avocat, pour vérifier que ce qu’on vous présente comme une obligation en est bien une.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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