Plan de cession : comment les tribunaux laissent piller les entreprises reprises

Une trentaine d’entreprises industrielles rachetées en six ans, presque toutes à la barre du tribunal. Des sites présentés comme stratégiques — nucléaire, aéronautique, automobile. Un dirigeant fréquemment décrit dans la presse économique comme un champion de la réindustrialisation française, adoubé par l’État, accompagné par Bpifrance, applaudi sur LinkedIn par tout l’écosystème du retournement. Et puis, au bout du fil, en 2026 : liquidation de la holding, 1 450 emplois en péril, enquête pour abus de biens sociaux, accusations syndicales publiques de siphonnage de trésorerie des filiales rachetées pour alimenter les nouvelles acquisitions. Une précédente génération avait vécu exactement la même chose avec Mory-Ducros devenu MoryGlobal, repris par le groupe Arcole Industries, à nouveau en faillite un an jour pour jour après le plan de cession, avec un prêt du FDES de 17,5 millions d’euros engouffré au passage. Ces dossiers ne sont pas des accidents industriels isolés. Ce sont les produits normaux d’un système juridique qui, derrière le vocabulaire du sauvetage, organise méthodiquement les conditions du pillage autorisé.

Le plan de cession est présenté partout — sur les sites d’avocats, dans les guides pour repreneurs, dans les formations d’experts-comptables — comme un outil de sauvegarde de l’activité et de préservation des emplois. C’est exact sur le papier. La réalité est plus brutale : le cadre légal français fabrique mécaniquement un tri des candidats qui favorise les offres mieux-disantes en apparence, donne toute latitude aux « serial repreneurs » pour emporter les dossiers, et laisse aux tribunaux trop peu d’outils pour vérifier ce qu’il y a derrière les promesses. Ce qui suit explique précisément comment, pourquoi, et pourquoi personne dans la profession n’ose le dire à voix haute.

L’article L. 642-5 fabrique le « mieux-disant apparent »

Le texte est à relire pour comprendre le piège. L’article L. 642-5 du Code de commerce dispose que le tribunal retient « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Trois critères, formellement mis sur le même plan, en réalité placés dans un ordre qui formate toute la décision.

Avant même d’examiner ces critères, le tribunal doit en principe vérifier que le plan de cession est nécessaire — et non une issue de facilité. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article L. 631-22 du Code de commerce consacre le caractère subsidiaire de la cession en redressement judiciaire : la cession totale ou partielle ne peut être ordonnée que si les plans proposés par le débiteur ou les créanciers apparaissent « manifestement insusceptibles » de permettre le redressement, ou en l’absence de tels plans. En pratique, cette subsidiarité est diversement respectée : lorsque le dirigeant n’a pas été en mesure de présenter un plan de continuation structuré ou que les créanciers institutionnels manifestent leur préférence pour une cession, le basculement vers le plan de cession s’opère souvent sans véritable examen comparatif.

L’emploi vient en premier. C’est politiquement porteur, c’est socialement audible, c’est chiffrable au salarié près dans les tableaux comparatifs que l’administrateur judiciaire prépare pour l’audience. Le paiement des créanciers vient en deuxième. Il est tout aussi chiffrable : prix offert, règlement comptant ou échelonné, reprise éventuelle de passif. Les « meilleures garanties d’exécution » arrivent en troisième. C’est la seule notion qui engage le sérieux réel du projet industriel — et c’est la seule qui n’a aucune traduction chiffrée. Qui mesure, dans un délai de quelques semaines, la qualité d’un business plan, la cohérence d’une stratégie de retournement, la capacité du candidat à tenir sur cinq ans ? Personne, en tout cas pas l’administrateur judiciaire dans le temps contraint qui lui est imparti.

L’adverbe « plus durablement » est censé porter tout le poids du sérieux industriel. Il n’est appuyé par aucun outil opérationnel : pas d’audit indépendant obligatoire du business plan, pas de scoring du candidat, pas d’antécédent formellement opposable. Le « durablement » reste un adjectif, pas un critère mesurable.

Le tableau comparatif que l’administrateur soumet au tribunal aligne les critères chiffrables — prix, emplois maintenus, reprise de contrats, délais de règlement — et résume le reste en quelques paragraphes de prose. Le candidat qui coche le mieux ces cases chiffrées emporte très souvent le dossier, y compris lorsque la solidité financière réelle de l’offre ou la viabilité du projet industriel soulèvent des interrogations sérieuses dès le dépôt.

Le ministère public, lorsque sa présence est requise au regard des seuils légaux, donne son avis, généralement aligné sur celui de l’administrateur. Le tribunal délibère et arrête le plan.

Les garde-fous légaux existent, et ils ne protègent à peu près personne

Le Code de commerce n’est pas naïf. Depuis 1985, chaque réforme a ajouté un dispositif censé prévenir le démantèlement post-cession. Le constat, à quarante ans de distance, est sévère : dans plusieurs des dossiers les plus médiatisés, ces dispositifs n’ont pas empêché le démantèlement qu’ils étaient censés prévenir.

L’inaliénabilité légale de l’article L. 642-9 interdit au cessionnaire, tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, d’aliéner ou de donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis. Le texte exclut toutefois expressément les stocks de ce périmètre, ce qui se comprend économiquement : le cessionnaire doit pouvoir exploiter, et donc écouler. Mais cette exclusion, combinée à l’absence de toute obligation de traçabilité de la destination des flux issus de la liquidation des stocks et de l’exploitation courante, ouvre un angle mort. Rien, dans le texte, n’impose que la trésorerie générée par l’écoulement des stocks soit réinvestie dans l’entreprise cédée plutôt que remontée vers la holding du repreneur. Le garde-fou protège l’enveloppe patrimoniale, pas la substance économique de l’activité.

L’inaliénabilité judiciaire de l’article L. 642-10 permet au tribunal de prononcer, dans le jugement arrêtant le plan, une interdiction d’aliéner tout ou partie des biens cédés, pour une durée qu’il fixe. L’outil existe. Il est rarement utilisé. Quand il l’est, c’est sur une durée courte — généralement limitée à la durée du plan — et il ne porte jamais sur la trésorerie, jamais sur les flux intra-groupe, jamais sur les conventions de compte courant ou de management fees avec la holding du repreneur. Or c’est exactement par ces canaux que s’organise le pompage.

La résolution du plan de l’article L. 642-11 est présentée comme la sanction ultime en cas d’inexécution des engagements du cessionnaire. Le tribunal peut, à la demande du liquidateur, du ministère public, d’un créancier ou de tout intéressé, ou d’office, prononcer la résolution. Il peut également prononcer la résolution des actes passés en exécution du plan. Mais le texte contient une disposition qui mérite d’être lue attentivement : « Le prix payé par le cessionnaire reste acquis. » Autrement dit, même après résolution pour inexécution, le repreneur fautif conserve le bénéfice économique des opérations antérieures à la résolution — stocks écoulés, trésorerie remontée vers la holding, clientèle éventuellement réorientée vers d’autres entités du groupe — ; le prix de cession reste chez le liquidateur de la première procédure, qui le distribue aux créanciers de la faillite initiale ; et les nouveaux créanciers, victimes de la seconde défaillance, n’ont rien. La résolution répare la faillite d’hier, pas celle d’aujourd’hui.

La garantie solidaire de l’article L. 642-9 alinéa 3 est censée neutraliser les montages par interposition : lorsque le cessionnaire initial se fait substituer, il reste garant solidaire de l’exécution. La règle est juridiquement solide. Son efficacité économique suppose toutefois que le cessionnaire initial conserve une surface financière au moment de la mise en jeu de la garantie — condition qui cesse d’être remplie lorsque la structure initiale est elle-même devenue insolvable au moment où la défaillance de la cession apparaît.

La purge du passif de l’article L. 642-12 est le grand avantage pour le repreneur — l’outil qui rend le plan de cession financièrement extraordinaire. Les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure sont purgées, sauf sûretés spéciales grevant les actifs cédés et, pour les prêts affectés à l’acquisition de biens repris, échéances à échoir que le cessionnaire supporte de plein droit. C’est cette purge qui attire massivement les fonds de retournement. C’est aussi, paradoxalement, ce qui abaisse considérablement la barre d’entrée financière et attire mécaniquement des candidats fragiles.

Un cinquième garde-fou, d’origine jurisprudentielle, doit être mentionné : la distinction stricte entre cession d’entreprise (articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, qui relève du tribunal et du plan de cession) et cession isolée d’actifs (qui relève du liquidateur sous contrôle du juge-commissaire, art. L. 642-18 et suivants). La cour d’appel de Grenoble a récemment sanctionné un juge-commissaire qui avait organisé, sous couvert d’une vente de fonds de commerce, une véritable cession d’entreprise avec transfert des contrats de travail : excès de pouvoir, annulation de l’ordonnance, irrecevabilité de la requête du liquidateur, restitution du prix (CA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 25/01841). Cet arrêt constitue un levier puissant contre les montages hybrides visant à transférer à vil prix un ensemble d’actifs en contournant les exigences procédurales et sociales de la cession d’entreprise.

Les cas d’école qui illustrent la mécanique

Deux dossiers médiatiquement documentés suffisent à faire apparaître la séquence canonique.

Le premier est ACI Group, dont la liquidation a été prononcée par le tribunal des activités économiques de Lyon en mars 2026. Selon les informations rapportées par l’AFP et la presse régionale (notamment Franceinfo, Lyon Capitale, Le Trois), le dirigeant avait racheté en six ans une trentaine de sites industriels, en grande partie à la barre, dans des secteurs présentés comme stratégiques — nucléaire, aéronautique, automobile, défense.

Le récit public, relayé pendant toute la période d’expansion, était celui d’un champion de la souveraineté industrielle française. Bpifrance, la DGE, la DGA, plusieurs agences régionales et, en février 2025, un fonds d’investissement américano-singapourien (Fortuna, entré à hauteur de 49 % du capital de la holding pour 82 millions d’euros) ont accompagné la croissance. Une subvention publique de 650 000 euros avait par ailleurs été obtenue en 2022 pour un projet labellisé « Territoire d’Industrie ».

Toujours selon la presse, la séquence s’est traduite ainsi : achats à la barre sur offres mieux-disantes emploi, remontée de trésorerie des filiales rachetées vers la holding, nouvelles acquisitions financées par ces remontées, filiales progressivement sous tension de trésorerie, enchaînement de redressements judiciaires dans l’année 2025, liquidation de la holding en mars 2026. La CGT Métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes a publiquement chiffré à 11 millions d’euros la trésorerie qu’elle qualifie de « siphonnée » sur une seule filiale ; l’un de ses représentants régionaux a parlé d’un dirigeant qui « achetait avec boulimie » puis « siphonnait les trésoreries des entreprises pour pouvoir se repositionner en sauveur ». Une enquête pour abus de biens sociaux a été ouverte contre le dirigeant.

Aucun des garde-fous prévus par le Code de commerce n’a stoppé la séquence avant sa chute.

Le deuxième est le dossier Mory-Ducros / MoryGlobal, dix ans plus tôt, largement documenté par la presse de l’époque. L’un des principaux acteurs français de la messagerie, repris en février 2014 après un plan de cession adossé au groupe Arcole Industries, avec un prêt du Fonds de développement économique et social (FDES) de 17,5 millions d’euros, a déposé à nouveau son bilan très exactement un an plus tard, le 6 février 2015. Un collectif de salariés a engagé ensuite une action accusant le repreneur d’avoir « organisé » la faillite. L’AGS a été mobilisée pour les salaires impayés. La Commission européenne a, par décision du 6 novembre 2015, qualifié d’aide d’État incompatible une partie de ce prêt FDES, en raison d’un taux d’intérêt inférieur au taux de référence européen. La seconde procédure collective n’a rien réparé pour les salariés, les créanciers nouveaux, les territoires touchés.

La morphologie des deux dossiers présente des traits communs : offre d’acquisition portée par une entité dont la solidité financière apparaît fragile au regard des promesses faites au tribunal ; montage capitalistique que l’administrateur judiciaire n’a ni les moyens ni le mandat d’auditer en profondeur ; plan de cession arrêté sur l’offre mieux-disante en matière d’emploi ; chute dans les 12 à 24 mois.

Ce que les tribunaux ne peuvent structurellement pas faire

Il serait trop simple, et d’ailleurs injuste, d’accuser les juges consulaires de légèreté. Le problème est structurel et tient à trois limites dures, qu’aucune bonne volonté individuelle ne peut combler.

Premièrement, l’absence d’audit de solvabilité indépendant du candidat repreneur. Le Code de commerce exige du candidat qu’il joigne à son offre ses trois derniers bilans, ses comptes prévisionnels, et une attestation qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités de l’article L. 642-3. Il n’exige ni audit externe par un commissaire aux comptes indépendant, ni analyse de la cohérence du business plan par un expert sectoriel, ni traçabilité de l’origine des fonds annoncés, ni engagement bancaire irrévocable au-delà de la lettre de confort classique. L’administrateur judiciaire reçoit ce qu’on lui donne ; il n’a pas mandat pour aller vérifier au siège du candidat si la trésorerie annoncée existe vraiment, si elle n’est pas elle-même issue d’un pompage sur une autre filiale du repreneur, si les banques partenaires ne se sont pas simplement engagées à regarder le dossier plutôt qu’à le financer. Le tribunal statue sur déclaration.

Deuxièmement, l’absence de scoring opposable des candidats récidivistes. Un candidat qui a déjà conduit plusieurs reprises à la barre vers une seconde procédure collective en l’espace de quelques années peut déposer une nouvelle offre la semaine suivante, dans un autre ressort, et l’emporter contre un industriel solide mais moins-disant sur le prix ou les emplois. Il n’existe pas de fichier public centralisé, ni de base de données des performances passées des repreneurs à la barre, ni d’obligation de déclarer dans l’offre les cessions antérieures du candidat et leur sort. Le tribunal ne peut juger que ce qu’il voit. Et il voit ce que le candidat veut bien montrer.

Troisièmement, l’absence de contrôle ex post sérieux. Une fois le plan arrêté, l’administrateur ou le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan. Ce compte rendu est formel, ponctuel, et porte essentiellement sur les diligences procédurales — paiement du prix, signature des actes, publication. Il n’existe pas d’obligation générale d’audit financier à 12, 24 ou 36 mois, pas de reporting sur le respect des engagements de maintien d’emploi, pas de suivi des flux intra-groupe avec la holding du repreneur, pas de sanction automatique en cas d’écart significatif par rapport au business plan déposé dans l’offre. La résolution du plan suppose qu’un créancier, un salarié ou le ministère public prenne l’initiative — or la faible activité post-plan du parquet est un constat récurrent des travaux parlementaires consacrés aux juridictions consulaires (voir infra).

À ces trois limites structurelles s’ajoute le fait que la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025, transformant une partie des tribunaux de commerce en tribunaux des activités économiques, a élargi leur compétence matérielle sans ajouter de moyens significatifs — ni analyste financier, ni expert sectoriel rattaché. La question de la composition de ces juridictions, et du comparatif avec d’autres systèmes européens, est reprise plus bas.

Les voies légales ouvertes aux victimes — et leur rendement réel

Dire que le système est défaillant sans nommer les recours disponibles serait malhonnête. Il existe plusieurs voies, inégalement efficaces, dont la combinaison optimale mérite un article dédié à venir ; les voici cadrées à grand trait, avec les décisions qui en fixent les contours.

Côté créancier postérieur à la cession (fournisseur non payé de la société reprise, salarié non repris, banque qui finançait après la cession), les voies principales sont la résolution du plan de l’article L. 642-11, l’action en responsabilité contractuelle pour inexécution des engagements repris dans l’offre (la Cour de cassation qualifie cette responsabilité de quasi contractuelle envers le cédant et délictuelle envers les tiers), l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant de la holding cessionnaire si cette dernière est elle-même placée en procédure, et la qualification pénale : abus de biens sociaux au préjudice de la filiale, complicité et recel côté holding, banqueroute si la cessation des paiements a été provoquée ou aggravée par les remontées de trésorerie.

Côté créancier antérieur à la cession, la marge de manœuvre est plus mince : la purge du passif antérieur (article L. 642-12) neutralise l’action directe contre le repreneur, sauf sur les sûretés spéciales et les cas encadrés de transfert des échéances à échoir de prêts affectés. L’action contre l’administrateur judiciaire ou le liquidateur pour manquement à son devoir de vigilance est ouverte mais difficile ; la responsabilité du mandataire de justice obéit à des règles strictes.

Côté dirigeant cédant, la position est ambiguë. Au moment où la cession est arrêtée, il a le plus souvent déjà été dessaisi — partiellement en sauvegarde, plus largement en redressement avec administration — et n’exerce plus la gestion quotidienne. Sa situation postérieure est double : d’un côté, une exposition personnelle résiduelle (action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de liquidation ultérieure, sanctions professionnelles, responsabilité pénale éventuelle en cas de banqueroute) ; de l’autre, peu de leviers pour agir contre les conséquences post-cession qui l’atteignent par ricochet sur sa réputation et son rebond professionnel. En appel, son recours n’est recevable que s’il justifie d’un intérêt propre, distinct de celui des candidats évincés qu’il soutiendrait : la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable l’appel d’une société débitrice qui n’avait proposé aucun plan de redressement en première instance et se bornait à défendre des candidats repreneurs écartés (CA Paris, 19 mai 2016, n° 16/03637).

Côté candidat repreneur évincé, l’article L. 661-7 du Code de commerce ferme la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan, et l’article L. 661-6 III restreint l’appel à un cercle limité dont le candidat évincé est exclu. L’appel-nullité pour excès de pouvoir lui est également fermé : son offre non retenue n’est qu’une proposition contractuelle et il n’est pas « partie » au sens du Code de procédure civile (CA Paris, 19 mai 2016, n° 16/03637). La tierce opposition-nullité n’est ouverte qu’aux tiers véritables, pour excès de pouvoir manifeste, dans le délai très bref de dix jours de l’article R. 661-2 (CA Rennes, 14 mai 2024, n° 24/00661). Le candidat écarté au profit d’une offre dont il considère qu’elle ne présente pas les garanties d’exécution que la sienne offrait n’a, en pratique, aucune voie de recours utile : c’est l’un des angles morts les moins discutés du système.

Côté cessionnaire retenu mais surchargé, paradoxalement, l’un des leviers d’appel les mieux consolidés. L’article L. 661-6 III ouvre au cessionnaire l’appel lorsque le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits. La jurisprudence sanctionne systématiquement les tribunaux qui aggravent l’offre en y ajoutant des obligations non consenties :

  • la cour d’appel de Rouen a censuré un jugement imposant au repreneur la reprise de contrats clients et valeurs en cours non visés dans l’offre, ainsi que des obligations environnementales excédant le périmètre d’activité repris (CA Rouen, 19 mai 2022, n° 21/02320, affaire ACPP) ;
  • la cour d’appel de Paris a infirmé un jugement qui, par une ventilation du prix différente de celle prévue dans l’offre globale, aggravait potentiellement les obligations des repreneurs envers certains créanciers hypothécaires (CA Paris, 7 déc. 2015, n° 15/15957, affaire SF3I) ;
  • la cour d’appel de Bordeaux a rectifié des mentions du jugement imposant au repreneur de rembourser des commandes fournisseurs et de laisser à la procédure des créances clients non prévues dans l’offre, rappelant que le tribunal ne peut pas « imposer au repreneur des charges autres que les engagements qu’il avait souscrits par écrit » (CA Bordeaux, 29 nov. 2024, n° 24/04463, affaire Guichon Valves).

Côté cocontractant dont le contrat est cédé (bailleur commercial, fournisseur de services essentiels, cédant d’un crédit-bail), l’appel existe mais ne porte que sur la partie du jugement emportant cession du contrat : il ne permet pas de remettre en cause la validité globale du plan ni l’opportunité de la cession (CA Paris, 1er déc. 2022, n° 22/16548, affaire Beaugrenelle).

Côté recours pour fraude, la voie est théoriquement ouverte via la révision des articles 593 et 595 du Code de procédure civile. En pratique, elle est très étroite : la fraude doit émaner du bénéficiaire de la décision, être constituée de manœuvres positives, et avoir été découverte tardivement. La cour d’appel d’Agen a rejeté un recours en révision de repreneurs qui estimaient avoir été trompés sur la situation environnementale (ICPE, pollution) et sociale de l’entreprise reprise, en relevant que des réserves avaient déjà été émises par les organes de la procédure et que les repreneurs, dirigeants chevronnés, avaient les moyens de s’informer — le défaut de vigilance du repreneur ne suffit pas à caractériser la fraude (CA Agen, 1er juin 2022, n° 19/01052, affaire SACBA).

Ce tour d’horizon, cadré par arrêts, mérite son propre article praticien avec tableau récapitulatif par profil de plaignant, délais, fondements juridiques et chances réelles de succès. Il sera publié prochainement.

Ce que personne dans la profession n’ose écrire publiquement

La critique frontale et structurée du plan de cession et des tribunaux qui l’arrêtent est, dans la France de 2026, un territoire quasi désert pour les praticiens du droit. Sur LinkedIn, sur les blogs de cabinets, dans les revues spécialisées, on trouve massivement trois types de contenu : des explications descriptives du mécanisme, des guides pour repreneurs potentiels, et des annonces de deal où avocats, administrateurs judiciaires, fonds d’investissement, experts-comptables et banques d’affaires se félicitent mutuellement de chaque reprise emportée. Dans les dossiers emblématiques où la reprise s’est soldée par un désastre, aucun mea culpa public, aucune tribune critique signée par un professionnel de la restructuring, aucune remise en question de la méthode.

Les seules voix qui portent aujourd’hui la critique viennent de cinq catégories d’acteurs, dont aucune n’est l’écosystème professionnel lui-même.

Les syndicats de salariés — sur ACI, la CGT Métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes a été la seule à formuler précisément la mécanique en parlant de boulimie d’achats suivie de siphonnage de trésorerie pour alimenter les acquisitions suivantes. Les élus locaux, quand leur territoire est touché, en relayant publiquement le décalage entre les promesses initiales et la réalité post-reprise. La presse régionale économique, souvent mieux informée et plus libre dans le ton que la presse nationale spécialisée. Les associations d’entrepreneurs en difficulté, à la parole engagée mais peu audible dans la sphère juridique professionnelle. Et, discrètement, quelques magistrats professionnels à la retraite, qui se permettent enfin de dire ce qu’ils pensaient sans oser le faire en exercice.

La critique structurée et historiquement la plus sévère du système reste celle portée en 1998 par un duo parlementaire, dans un rapport parlementaire titré sans ambiguïté « Les Tribunaux de commerce : une justice en faillite ? ». Le rapport dénonçait en termes directs les trafics d’influence, les prises illégales d’intérêts, et les fortunes réalisées en rachetant à vil prix des affaires en difficulté. La réforme qui aurait dû suivre — introduction d’un magistrat professionnel pour co-présider les formations sur les dossiers sensibles — a été tuée par un mouvement de démissions collectives qui a empêché le fonctionnement de plusieurs tribunaux de commerce. L’institution a gagné. Depuis, aucune réforme structurelle sérieuse n’est venue toucher à la composition des juridictions consulaires.

Quatre raisons structurelles expliquent le silence professionnel actuel.

La première est économique. La plupart des acteurs de l’écosystème vivent du système tel qu’il est : avocats d’affaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, fonds de retournement, cabinets de conseil en restructuring perçoivent des honoraires à chaque cession, puis à nouveau si la cession échoue et qu’une seconde procédure s’ouvre. Mécaniquement, un repreneur boulimique génère davantage de revenus professionnels qu’un repreneur rigoureux.

La deuxième est sociale. Le coût individuel d’une parole critique publique est élevé pour un professionnel en exercice, et le bénéfice correspondant est faible. La solidarité de milieu prime sur l’expression publique des réserves, même lorsque celles-ci sont largement partagées à titre privé.

La troisième tient au récit dominant. Les repreneurs à vocation sérielle occupent massivement LinkedIn, les salons professionnels et les relais institutionnels, avec un discours calibré sur la souveraineté industrielle, la réindustrialisation, les territoires et les emplois — discours souvent relayé par Bpifrance, les agences régionales de développement, la DGE, la DGA, et une partie de la presse économique nationale. Prendre le contrepied de ce récit est inconfortable, en particulier pour un professionnel dont l’audience est elle-même professionnelle et institutionnelle.

La quatrième est l’entre-soi des acteurs. Les juges consulaires sont ou ont été dirigeants d’entreprise ; les administrateurs et mandataires judiciaires sont peu nombreux et travaillent avec les mêmes cabinets, les mêmes fonds, les mêmes banques d’affaires ; les avocats qui interviennent régulièrement se recroisent à chaque audience. Cet entre-soi est la condition de la fluidité des procédures. Il est aussi ce qui rend la critique publique collective particulièrement rare.

Ce que le plan de cession révèle d’un système plus large

Le plan de cession n’est que la pointe visible d’un dispositif juridique et institutionnel plus large, dont il faudra reparler dans des articles dédiés.

D’abord, la composition même des tribunaux des activités économiques et des chambres commerciales du tribunal judiciaire qui les remplacent outre-mer et en Alsace-Moselle. Des juges non professionnels, élus bénévolement par leurs pairs pour des mandats courts, avec une formation initiale courte dispensée à l’École nationale de la magistrature et une formation continue obligatoire limitée. La France est, parmi les grandes économies européennes, la seule à confier ces procédures à des juridictions composées exclusivement de juges non professionnels, sans coprésidence d’un magistrat de carrière — modèle différent de celui pratiqué en Allemagne (Kammer für Handelssachen présidée par un magistrat professionnel), en Belgique (tribunal de l’entreprise avec président magistrat) ou dans les pays de common law. Ce modèle tient par la combinaison d’un coût quasi nul pour l’État, d’une rapidité de jugement réelle sur les dossiers courants, et d’un poids politique considérable des organisations professionnelles consulaires. Il résiste depuis plus de quatre siècles à toutes les tentatives de réforme. Mais il ne dispose d’aucun outil d’analyse financière indépendante, ce qui n’est pas un problème majeur en matière de contentieux commercial ordinaire, mais devient une difficulté réelle en matière de procédures collectives.

Ensuite, le rôle du ministère public. Le parquet est légalement présent dans la procédure — il donne son avis sur les plans de cession au-delà de certains seuils, il peut saisir le tribunal d’une demande de résolution, il peut requérir la cession forcée des parts du dirigeant dans certaines hypothèses. En pratique, son activité post-plan est réduite dans la plupart des ressorts, en dehors de la juridiction parisienne et de quelques grandes métropoles disposant de sections économiques et financières étoffées. Cette faible présence avait déjà été directement dénoncée par le rapport parlementaire de 1998 précité. Près de trente ans plus tard, la situation n’a pas significativement évolué.

Enfin, la machinerie des aides publiques aux repreneurs. Plusieurs serial repreneurs récents — l’affaire ACI en offre une illustration rapportée par la presse — ont cumulé, dans la phase ascendante de leur groupe, subventions de Bpifrance, aides régionales, crédits d’impôt, labels « Territoire d’Industrie », accompagnement DGE et DGA. L’écosystème public des aides aux reprises industrielles dispose de peu de mécanismes de coordination entre agences, et d’aucun outil public de scoring des bénéficiaires à partir de leur historique. Lorsque la défaillance survient, l’AGS paye les salaires impayés, l’URSSAF et le Trésor inscrivent au passif des créances qu’ils ne recouvreront pas, et le CIRI cherche de nouveaux repreneurs pour les filiales survivantes. Le coût final est supporté par la collectivité ; le bénéfice de la phase ascendante avait, lui, irrigué exclusivement l’écosystème privé du repreneur.

Ces trois dimensions — composition des juridictions consulaires, effacement du parquet, absence de scoring des aides publiques — expliquent que la critique du plan de cession ne puisse pas se réduire à la modification de quelques articles du Code de commerce. C’est une question systémique, et c’est précisément pour cela que la réforme est politiquement très difficile.

Ce qu’il faudrait faire — et pourquoi ce ne sera pas fait

Quatre réformes, techniquement simples à rédiger, changeraient radicalement l’économie du plan de cession. Aucune ne sera faite rapidement.

La première serait d’instaurer un audit de solvabilité contraignant, par un tiers indépendant désigné par le parquet ou le tribunal, à la charge du candidat repreneur, pour toute offre portant sur une entreprise au-delà d’un certain seuil d’effectif ou de chiffre d’affaires. L’audit porterait sur l’origine réelle des fonds, la cohérence industrielle du business plan, et la capacité réelle du candidat à tenir ses engagements pendant 36 mois.

La deuxième serait de créer un fichier national des repreneurs à la barre, avec historique des plans emportés, respect des engagements, défaillances subséquentes. Ce fichier serait consultable par les organes de la procédure. Un candidat affichant trois échecs en cinq ans devrait justifier spécialement, par un rapport circonstancié, sa capacité à tenir le dossier en cours. Le silence actuel sur les antécédents est une anomalie.

La troisième serait d’étendre l’inaliénabilité temporaire aux flux intra-groupe lorsque le cessionnaire appartient à un groupe dont la reprise à la barre est une activité récurrente. Pendant 24 à 36 mois, les avances en compte courant remontantes, les management fees au-delà d’un seuil, les conventions intra-groupe déséquilibrées seraient soumises à autorisation du juge-commissaire sur rapport d’un expert indépendant. Techniquement simple à écrire. Économiquement déterminant.

La quatrième serait de modifier l’article L. 642-11 pour que la résolution du plan en cas de défaillance du cessionnaire dans un délai rapproché (par exemple 36 mois) emporte restitution des actifs détournés de leur affectation ou indemnisation intégrale des créanciers de la seconde procédure, à la charge personnelle du dirigeant du cessionnaire en cas d’insolvabilité de la holding. La règle actuelle selon laquelle « le prix payé par le cessionnaire reste acquis » même en cas de résolution est économiquement contre-productive et mérite d’être renversée.

Ces quatre réformes se heurtent à un même obstacle : elles priveraient l’écosystème du retournement — avocats, administrateurs, mandataires, fonds, conseils — d’une part significative de son activité récurrente. Elles contraindraient l’État à reconnaître publiquement qu’il a financé, par l’argent public et par l’AGS, une partie du pillage organisé. Elles obligeraient les tribunaux consulaires à se doter de moyens qu’ils n’ont jamais réclamés, parce que ces moyens viendraient avec un contrôle renforcé. C’est précisément pour cela qu’aucune d’entre elles n’est à l’agenda politique, et ne le sera pas tant qu’un nouveau scandale d’ampleur ne remettra pas le sujet sur la table — comme en 1998, et comme en 2026 avec ACI, si l’attention médiatique tient suffisamment longtemps.

Un conseil, pour qui doit agir dans le système tel qu’il est

Le cadre ne va pas changer demain. Les praticiens qui ont à traiter ces dossiers — côté repreneur sérieux face à un « mieux-disant apparent », côté créancier inquiet d’une cession à venir, côté dirigeant cédant qui voit arriver un candidat douteux — doivent travailler dans le système existant.

Côté candidat repreneur sérieux, un levier largement sous-utilisé mérite d’être connu : proposer volontairement une clause d’inaliénabilité étendue dans l’offre, allant au-delà de ce que le tribunal imposerait d’office. Inclure dans l’offre un engagement à ne pas remonter plus d’un certain pourcentage du résultat distribuable vers la holding pendant 36 mois, à ne pas signer de convention de trésorerie intra-groupe sans avis conforme du commissaire à l’exécution du plan, à transmettre annuellement un reporting financier audité. Ces engagements, assumés publiquement dans l’offre, rassurent fortement le tribunal, l’administrateur judiciaire et le ministère public. Ils augmentent sensiblement les chances d’emporter le dossier contre un candidat mieux-disant sur le prix ou les emplois, mais moins-disant sur les garanties. Les cabinets qui accompagnent les repreneurs industriels le savent rarement ou n’osent pas le proposer — parce qu’alourdir l’offre de son client leur paraît contre-intuitif. C’est pourtant, aujourd’hui, un des meilleurs moyens de gagner sur un terrain qui semblait perdu d’avance.

Côté créancier qui anticipe une cession ou en craint les suites, la voie légale la mieux balisée passe par le statut de contrôleur. Les articles L. 621-10 (désignation) et L. 621-11 (prérogatives) du Code de commerce confèrent au contrôleur un rôle d’assistance du mandataire judiciaire et un accès aux documents transmis à celui-ci, ce qui permet de suivre utilement l’exécution du plan. Un créancier désigné contrôleur peut, sur ce fondement, solliciter du juge-commissaire des informations sur les opérations significatives affectant l’activité cédée, d’autant mieux accueillies qu’elles sont motivées par un risque identifié (opérations intra-groupe contestables, indices de dégradation rapide de la trésorerie). Prendre ce positionnement actif dès l’ouverture, ou dès l’arrêté du plan, change sensiblement la marge d’action ultérieure. Peu de créanciers le font ; ceux qui le font pèsent.

Ce que la règle ne dit pas

Tout ce qui précède décrit une mécanique et pose des principes. Une question posée dans l’abstrait appelle toujours les mêmes réponses abstraites. Dans la vie réelle d’un dossier de procédure collective, c’est la configuration particulière qui décide : la qualité de la cible, le profil du repreneur, l’historique des aides publiques reçues, la posture du ministère public local, la densité du tableau comparatif préparé par l’administrateur, la capacité d’un candidat sérieux à se faire entendre dans un calendrier très court. Un créancier qui a lu le bon texte de doctrine ne gagnera rien s’il n’a pas saisi à temps le juge-commissaire de la bonne demande. Un repreneur industriel rigoureux ne gagnera rien s’il n’a pas su rendre lisibles, dans le format exigé par l’administrateur, les garanties d’exécution qui font pourtant toute la valeur de son offre.

C’est précisément là qu’intervient l’avocat : traduire les faits dans la grammaire procédurale qui compte au moment où elle compte, et obtenir du juge ce que le texte permet mais que personne ne réclame spontanément.

Questions fréquentes

Peut-on contester un plan de cession arrêté par le tribunal ?

Les voies de recours contre le jugement arrêtant le plan sont très limitées. La tierce opposition ordinaire est fermée par l’article L. 661-7 du Code de commerce. L’appel, prévu à l’article L. 661-6 III, est réservé au débiteur (à condition qu’il justifie d’un intérêt propre distinct des candidats évincés — CA Paris, 19 mai 2016, n° 16/03637), au ministère public, au cessionnaire pour les charges qui lui auraient été imposées sans qu’il les ait souscrites, et au cocontractant dont le contrat est cédé pour la seule partie du jugement qui emporte cession de son contrat (CA Paris, 1er déc. 2022, n° 22/16548). Le délai est de 10 jours. Seule reste ouverte aux vrais tiers la tierce opposition-nullité pour excès de pouvoir manifeste, dans le même délai de dix jours de l’article R. 661-2 (CA Rennes, 14 mai 2024, n° 24/00661). Les candidats repreneurs évincés, eux, n’ont aucune voie de recours ordinaire, pas même l’appel-nullité (CA Paris, 19 mai 2016, préc.).

Que se passe-t-il si le repreneur ne respecte pas ses engagements ?

L’article L. 642-11 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la résolution du plan à la demande du liquidateur, du ministère public, d’un créancier, de tout intéressé, ou d’office. Le tribunal peut également prononcer la résolution des actes passés en exécution du plan. Sans préjudice de dommages-intérêts. Mais le prix payé par le cessionnaire reste acquis — ce qui limite drastiquement la portée réparatrice de la résolution pour les créanciers de la seconde procédure.

Le repreneur peut-il revendre les actifs juste après la cession ?

Pas librement. L’article L. 642-9 du Code de commerce interdit l’aliénation ou la location-gérance des biens corporels ou incorporels acquis tant que le prix n’est pas intégralement payé, à l’exception des stocks. Le tribunal peut également, en application de l’article L. 642-10, prononcer une inaliénabilité temporaire portant sur tout ou partie des biens cédés. Le repreneur qui enfreindrait ces interdictions s’expose à l’annulation des actes passés en violation, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans.

Comment prouver le « siphonnage » d’une filiale par sa holding ?

Sur le plan civil, les conventions intra-groupe déséquilibrées, les avances en compte courant remontantes sans contrepartie réelle, les management fees surdimensionnés et les prêts intra-groupe non rémunérés au taux de marché sont autant d’indices matériels accessibles par expertise comptable judiciaire. Sur le plan pénal, la qualification d’abus de biens sociaux commis à l’encontre de la filiale peut être envisagée dès lors que la décision a été prise contrairement à son intérêt social, pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé, sans que l’intérêt du groupe puisse, à lui seul, justifier le sacrifice de la filiale.

Un créancier antérieur peut-il agir contre le repreneur ?

Non, sauf exceptions. L’article L. 642-12 du Code de commerce prévoit la purge du passif antérieur à l’ouverture de la procédure : le repreneur acquiert les actifs sans reprendre les dettes du débiteur. Les seules exceptions concernent les sûretés spéciales grevant les actifs cédés et, pour certains prêts affectés à l’acquisition de biens repris, les échéances à échoir qui sont transférées au cessionnaire. Un créancier antérieur qui souhaite agir après la cession devra se tourner vers le dividende distribué dans le cadre de la procédure collective du débiteur cédant, non vers le cessionnaire.

Peut-on obtenir la révision d’un plan de cession pour fraude ?

Oui, mais dans des conditions très étroites. Les articles 593 et 595 du Code de procédure civile ouvrent la révision lorsque la fraude émane de la partie bénéficiaire de la décision, est caractérisée par des manœuvres positives (et non par une simple rétention passive d’informations), et a été découverte postérieurement à la décision. La cour d’appel d’Agen a rejeté un recours en révision de repreneurs qui estimaient avoir été trompés sur la situation environnementale et sociale de l’entreprise reprise, en relevant que des réserves avaient été émises par les organes de la procédure et que les repreneurs, dirigeants expérimentés, avaient les moyens de s’informer (CA Agen, 1er juin 2022, n° 19/01052, affaire SACBA). Le terrain est donc étroit : l’essentiel des griefs fondés sur des risques mal évalués relève de la négociation contractuelle et de la due diligence préalable, non de la remise en cause judiciaire du jugement.

Quelle différence entre cession d’entreprise et vente d’actifs isolés ?

La distinction est procédurale et porte des conséquences lourdes. La cession d’entreprise (articles L. 642-1 et suivants) relève du tribunal, qui arrête le plan de cession après audition des organes de la procédure et avis du ministère public ; elle emporte transfert automatique des contrats de travail nécessaires au maintien de l’activité. La vente d’actifs isolés (article L. 642-18 et suivants) relève du liquidateur sous contrôle du juge-commissaire et ne s’accompagne pas du transfert forcé des contrats. La cour d’appel de Grenoble a récemment sanctionné un juge-commissaire qui avait organisé, sous le nom de vente de fonds de commerce, une cession d’entreprise déguisée avec transfert des contrats de travail : excès de pouvoir, annulation, restitution du prix (CA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 25/01841). Cette jurisprudence constitue un levier contre les montages visant à transférer à vil prix un ensemble d’actifs tout en contournant la procédure d’examen des offres prévue pour les cessions d’entreprise.

Pour aller plus loin

Les notions connexes abordées dans cet article font l’objet d’articles dédiés sur ce blog. La distinction entre les différentes procédures collectives — sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, conciliation — est développée dans un article de synthèse avec tableau comparatif :

Procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, mandat ad hoc : définitions et différences

Les confusions fréquentes entre administrateur provisoire, administrateur judiciaire et mandataire ad hoc — intervenants dont les régimes juridiques sont totalement distincts — sont traitées séparément.

La question de la responsabilité personnelle de l’administrateur provisoire, massivement sous-traitée par la littérature juridique accessible au public, fait également l’objet d’un article à part entière.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *