Comment obtenir une avance sur héritage (815-11) ?

La taxe foncière de l’appartement indivis vient d’arriver. C’est vous qui la payez — les autres ne répondent pas aux e-mails du notaire. Les charges de copropriété tombent chaque trimestre, sur votre compte à vous. L’expert immobilier désigné dans la procédure a envoyé sa provision, l’avocat a envoyé ses honoraires, les droits de succession ont dû être réglés dans les six mois sous peine de pénalités — encore avec votre trésorerie. Et quand vous regardez votre relevé bancaire, tout se vide d’un seul côté. Rien ne rentre. Votre père est décédé il y a deux ans. Vous savez que sur le compte séquestre du notaire dorment 400 000 euros, déjà encaissés, identifiés, liquides. Parfois déjà issus de la vente d’un bien. Parfois venant directement des comptes du défunt. Mais vous n’y avez pas accès.

Vous n’y avez pas accès parce qu’un cohéritier joue la montre. Il conteste l’évaluation de la maison, soupçonne une donation que vous auriez reçue, refuse de signer le projet de partage que le notaire vous met sous le nez depuis dix-huit mois. Peut-être a-t-il aussi des raisons — la vie successorale est rarement univoque. Peut-être qu’il gagne du temps parce que la lenteur lui profite. Dans tous les cas, le résultat est le même : la somme reste sur le compte de l’étude, et vous continuez à financer une indivision dont vous devriez percevoir une part.

Le temps joue contre vous. Un partage judiciaire complexe prend entre cinq et dix ans quand les griefs s’accumulent — rapport de donations, recel, contestations d’évaluation, licitation d’immeubles. Pendant ces années, vous êtes le banquier de la succession. Vous avancez les frais, vous assumez les charges, vous épuisez votre épargne personnelle pour continuer à faire fonctionner une procédure dont le bénéficiaire final sera en partie votre adversaire. Le problème n’est pas juridique. Il est de trésorerie. Et à mesure que les mois passent, il devient un problème existentiel.

L’article 815-11, alinéa 4, du Code civil est précisément conçu pour cette asymétrie. Il permet à un indivisaire de saisir le Président du tribunal judiciaire pour obtenir — sans attendre le partage définitif — le versement d’une avance en capital sur sa part, prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision. Deux à trois mois de procédure. Un jugement exécutoire. Le notaire débloque. L’argent arrive. Le cohéritier qui bloquait continue son jeu, mais vous ne financez plus seul. Le mécanisme est puissant et méconnu. Peu d’avocats le mobilisent avec méthode. Ceux qui le connaissent commettent souvent l’une des erreurs procédurales qui ruinent les dossiers — saisir le juge des référés, oublier le procès-verbal de difficultés du notaire commis, confondre l’article 815-11 et la provision de l’article 835 du Code de procédure civile.

Cet article expose la stratégie complète : conditions de fond, méthode de chiffrage qui fait la différence entre gagner et perdre, modèle de dispositif commenté, argumentaires prévisibles de l’adversaire avec leurs répliques, pièges procéduraux à éviter, et articulation avec les mécanismes voisins du droit de l’indivision quand les liquidités n’existent pas encore. Destiné d’abord à l’héritier qui veut son argent maintenant — mais aussi au confrère qui rédige ses conclusions sur le sujet.

Sommaire

Ne pas confondre : l’avance en capital n’est pas une donation en avancement d’hoirie

Première source de confusion, qu’il faut lever immédiatement. L’expression « avance sur héritage » recouvre dans le langage courant deux mécanismes totalement différents.

La donation en avancement de part successorale — appelée aussi donation en avancement d’hoirie — est une donation consentie par une personne de son vivant à un héritier réservataire présomptif, en anticipation de la succession future. C’est un acte notarié du vivant. Il relève du droit des libéralités. Cette donation sera rapportable à la succession lors du décès.

L’avance en capital de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil est un mécanisme radicalement différent. Le défunt est décédé, la succession est ouverte, les héritiers sont en indivision, et l’un d’eux demande au juge — parce que l’amiable est en échec — le versement anticipé d’une somme d’argent qui sera imputée sur sa part lors du partage définitif. C’est une décision judiciaire post-décès, prise au sein d’une indivision en cours.

Le présent article traite exclusivement du second mécanisme : l’avance en capital post-décès, fondée sur l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil.

Le texte qui fonde tout : l’article 815-11 du Code civil

Le texte dans son intégralité :

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

L’article est issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976. Son esprit est limpide : permettre à l’indivisaire de récupérer des liquidités sans provoquer le partage. Assouplir le fonctionnement de l’indivision, préserver sa pérennité tout en la rendant vivable. Le législateur de 1976 avait compris que contraindre l’indivisaire en besoin de trésorerie à provoquer la liquidation globale — avec son cortège de contentieux, d’expertises et d’années — était absurde.

Le texte loge quatre mécanismes bien distincts, que la pratique confond en permanence :

  • Alinéa 1 : le droit à la part annuelle des bénéfices — fruits, revenus, loyers des biens indivis. Ce droit est acquis de plein droit, sous déduction des dépenses opposables à l’indivisaire.
  • Alinéa 2 : la règle de preuve des droits dans l’indivision — acte de notoriété ou intitulé d’inventaire établi par le notaire.
  • Alinéa 3 : la répartition provisionnelle des bénéfices ordonnée par le juge — un flux, c’est-à-dire les revenus courants de l’indivision.
  • Alinéa 4 : l’avance en capital ordonnée par le juge — un stock, c’est-à-dire une fraction du capital indivis lui-même.

C’est l’alinéa 4 qui fonde la stratégie exposée ici. Tout le reste de l’article découle de ses termes.

Dissection littérale de l’alinéa 4

Chaque mot compte. Les conditions d’application, les conditions de forme, l’étendue du pouvoir du juge — tout est dans le texte, mot à mot.

« À concurrence des fonds disponibles » : première condition de fond. Les fonds doivent exister dans l’indivision. Pas de fonds, pas d’avance. La notion de fonds disponibles est toutefois entendue largement par la jurisprudence, comme on le verra.

« Il peut » : pouvoir et non obligation. Même les deux conditions réunies, le juge apprécie souverainement l’opportunité. Cette nuance est déterminante pour la stratégie.

« Semblablement » : l’adverbe renvoie à la disposition précédente — l’alinéa 3 qui permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « en cas de contestation ». Si les pouvoirs reconnus au président du tribunal à l’alinéa 4 sont « semblables » à ceux qui lui sont conférés à l’alinéa 3, cela signifie que le juge ne peut être saisi de l’avance en capital qu’en cas de contestation — autrement dit, à défaut d’accord unanime des indivisaires. Cette lecture textuelle est fondamentale pour comprendre l’articulation amiable-judiciaire du mécanisme.

« Ordonner » : le juge rend un jugement au fond — pas une ordonnance provisoire de référé. La décision a autorité de la chose jugée au principal. Le verbe « ordonner » suppose par ailleurs la nécessité d’imposer une solution à une résistance : en cas d’accord unanime des indivisaires, il serait sans objet de conférer au juge ce pouvoir. L’intervention du président du tribunal est donc supplétive du défaut d’accord amiable — elle n’a pas à s’exercer là où les indivisaires peuvent eux-mêmes consentir l’avance.

« Une avance en capital » : c’est du stock, pas du flux. L’alinéa 4 se distingue de l’alinéa 1 (la part annuelle des bénéfices) et de l’alinéa 3 (la répartition provisionnelle des bénéfices). L’avance en capital porte sur une fraction du capital indivis lui-même.

« Sur les droits de l’indivisaire » : seconde condition de fond. L’avance ne peut excéder les droits du demandeur dans le partage à intervenir.

« Dans le partage à intervenir » : la dimension prospective est constitutive du mécanisme. L’avance s’impute sur la part finale. Elle ne cristallise pas le partage, elle l’anticipe partiellement.

Pourquoi l’amiable ne suffit pas, pourquoi le partage classique est disproportionné

Deux impasses se cumulent souvent et justifient à elles seules le recours à l’alinéa 4.

L’amiable chez le notaire d’abord. Un partage partiel de fonds séquestrés suppose l’unanimité des cohéritiers, par application a contrario de l’article 840 du Code civil. Un seul cohéritier qui refuse — et la somme reste bloquée sur le compte de l’étude. Pire : dès qu’il existe une contestation, le notaire ne peut pas trancher. La Cour de cassation l’a dit clairement : le notaire liquidateur n’a pas le pouvoir de consentir une avance en capital à un indivisaire sans le consentement unanime des autres (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 94-18.304).

Le partage judiciaire global ensuite. Voie lourde, longue, coûteuse — elle est organisée par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Elle oblige à qualifier tous les griefs en même temps : demandes de rapport, de réduction, de recel, demandes de licitation, contestations d’évaluation. Le temps judiciaire s’étire sur de nombreuses années, auquel s’ajoute le temps de l’exécution lorsque le jugement ordonne la licitation d’immeubles. Pour l’héritier qui veut simplement récupérer une partie de sa part de liquidités, c’est disproportionné.

L’alinéa 4 taille exactement dans l’impasse. Il ne résout pas le fond — les contestations sur les donations, les recels, les valorisations continuent leur vie propre —, mais il débloque la trésorerie immédiatement. C’est une stratégie chirurgicale.

À qui l’article 815-11 s’applique

Le texte vise « tout indivisaire ». La jurisprudence confirme que la règle vaut pour toutes les indivisions, quelle que soit leur origine (Cass. 1re civ., 5 fév. 1980) :

  • indivision successorale — le cas classique : décès, plusieurs héritiers, biens non partagés
  • indivision post-communautaire — après dissolution d’une communauté de biens entre époux divorcés
  • indivision post-PACS — après rupture d’un PACS soumis au régime de l’indivision
  • indivision conventionnelle — concubins qui ont acquis ensemble un bien immobilier en indivision

Les cas typiques où l’alinéa 4 prend toute son efficacité :

  • héritier en conflit avec ses cohéritiers sur des donations antérieures, soupçonné de recel, ou blocage sur la valorisation d’un bien ;
  • conjoint survivant en indivision avec les enfants d’un premier lit — configuration classiquement conflictuelle ;
  • ex-époux après dissolution de la communauté, quand l’un des deux a conservé la jouissance du compte joint ou des loyers d’un immeuble indivis ;
  • concubin survivant détenteur d’une quote-part indivise avec les héritiers du défunt — mésentente presque inévitable.

Les deux conditions cumulatives — et ce que le juge ne peut exiger

L’alinéa 4 pose deux conditions que la jurisprudence qualifie de cumulatives. Si l’une manque, le juge doit rejeter.

L’existence de fonds disponibles dans l’indivision

Première condition. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit justifier à la fois de l’existence et de la disponibilité des fonds (CA Rennes, 25 janv. 2000, n° 99/03377).

La notion de « fonds disponibles » est entendue largement par la Cour de cassation. Elle ne se limite pas à l’argent immédiatement disponible sur un compte bancaire. Elle englobe :

  • les liquidités du compte succession séquestrées chez le notaire ;
  • le crédit des comptes bancaires et postaux, les sommes déposées sur des livrets d’épargne, les effets de commerce, les fonds de placement, et plus largement toutes les valeurs indivises susceptibles d’être rapidement transformées en argent liquide (CA Paris, 22 avr. 1983 ; CA Orléans, 23 févr. 1989) ;
  • les fruits et revenus produits par les biens indivis — loyers et bénéfices notamment (CA Orléans, 3 nov. 1992) ;
  • le produit d’une vente indivise réalisée avant ou pendant la procédure ;
  • les biens subrogés aux biens indivis ;
  • et surtout — point crucial — les liquidités non encore acquises par l’indivision et les créances de l’indivision contre un coindivisaire (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-14.281 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846).

Cette acception extensive ouvre un levier stratégique majeur que l’on détaillera plus loin : quand un cohéritier a encaissé seul les loyers d’un bien indivis ou conservé par devers lui le produit d’une vente, ces sommes sont considérées comme des « fonds disponibles » au sens du texte — alors même qu’elles ne sont pas physiquement sur le compte de l’étude notariale. La jurisprudence interprète la condition de façon extensive en fonction de l’attitude des indivisaires : lorsque c’est par la faute d’un ou plusieurs d’entre eux que l’indivision se trouve privée de liquidités, il est possible de faire droit à une demande d’avance en capital même en l’absence de fonds indivis physiquement disponibles.

L’avance demandée ne peut excéder les droits du demandeur dans le partage à intervenir

Seconde condition. Le demandeur doit démontrer au juge qu’il a droit dans le partage à une somme au moins égale à celle demandée (Cass. 1re civ., 5 fév. 1980 ; 24 fév. 1998, n° 96-14.100 ; 31 oct. 2007, n° 04-20.502).

La démonstration se fait au moyen d’un aperçu liquidatif — même sommaire. Le juge n’exige pas un projet de partage complet ni la détermination exacte de la masse successorale ; il se contente d’une approximation (CA Paris, 3 déc. 1997, n° 1997-024785).

Les pièces de preuve sont examinées plus loin, dans la section consacrée au chiffrage — étape-clé de la stratégie.

Ce que le juge n’a pas le droit d’exiger

Le texte ne pose que deux conditions. Les juges de première instance ajoutent parfois des exigences qui ne figurent pas au texte — et qui sont systématiquement sanctionnées en appel.

Le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières. Il n’a pas à démontrer un besoin, une urgence, une situation précaire. La cour d’appel de Lyon l’a dit sans ambiguïté dans un arrêt devenu la référence :

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières ou de « besoins » pour reprendre le terme employé, et il n’y a aucune raison, en l’espèce, de ne pas faire droit, sur le principe, à la demande d’avance.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 5 nov. 2019, RG 19/04487

La cour d’appel de Grenoble a confirmé la solution quatre ans plus tard (CA Grenoble, 4 oct. 2023, n° 22/04045).

Ajouter à ces conditions, c’est ajouter au texte. Toute argumentation adverse fondée sur l’absence de besoin doit être repoussée par la citation directe de ces arrêts d’appel.

La nuance de l’opportunité — pouvoir souverain du juge

L’alinéa 4 emploie le verbe « peut ». Même les deux conditions réunies, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’accorder l’avance. Cette nuance est cruciale, car elle ouvre une porte que l’adversaire tentera systématiquement d’emprunter.

Les juges du fond peuvent refuser ou limiter l’avance en considération :

  • de l’âge ou de l’état de santé du demandeur, notamment s’il apparaît très avancé (CA Paris, 6 juill. 1989) ;
  • des charges prévisibles de l’indivision qui réduisent effectivement les fonds disponibles — passif fiscal, travaux d’entretien d’immeubles en indivision, dettes du défunt non apurées (CA Grenoble, 4 oct. 2023, qui a accepté le principe tout en limitant le montant).

À l’inverse, la jurisprudence du fond accueille favorablement l’avance lorsqu’elle apparaît nécessaire au regard de l’incapacité du demandeur à se procurer des ressources par lui-même, par exemple pour faire face à des frais d’hébergement ou au paiement de soultes à ses coïndivisaires (CA Bourges, 22 sept. 1998, n° 9800714). Sans ériger le besoin financier en condition — ce qui contredirait la jurisprudence Lyon 2019 et Grenoble 2023 —, la démonstration d’une utilité concrète renforce significativement le dossier au stade de l’opportunité.

Cette appréciation souveraine explique que, même dans un dossier où les deux conditions paraissent évidemment réunies, l’avocat a intérêt à sous-dimensionner le quantum demandé pour neutraliser l’aléa de l’opportunité.

Le levier méconnu : l’avance mise à la charge personnelle d’un cohéritier

C’est ici que se joue la différence entre un conseil standard et une stratégie contentieuse de haut niveau.

Principe. L’avance en capital se prélève en principe sur les fonds indivis séquestrés chez le notaire. Le notaire reçoit notification du jugement et effectue le virement sur le compte du bénéficiaire, en imputant la somme sur le compte succession.

Exception stratégique. La Cour de cassation a consacré la possibilité pour le juge de mettre l’avance directement à la charge personnelle d’un cohéritier qui détient seul des valeurs indivises. Cette solution ouvre un levier redoutable contre le cohéritier qui capte des revenus ou qui conserve par devers lui des fonds appartenant à l’indivision.

Le juge, saisi d’une demande d’avance en capital, peut prendre en considération les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.

Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846, publié au Bulletin

Cas d’application concrets :

  • un cohéritier qui encaisse seul les loyers d’un immeuble indivis sans reverser les quotes-parts revenant aux autres ;
  • un cohéritier qui a conservé sur un compte personnel le produit d’une vente d’un bien indivis ;
  • un cohéritier qui a prélevé des sommes sur le compte bancaire du défunt avant blocage ;
  • plus largement, tout cohéritier qui capte des valeurs indivises au préjudice de l’indivision.

Effet stratégique. Plutôt que d’attaquer les fonds séquestrés chez le notaire — lesquels sont souvent destinés à d’autres usages —, on attaque directement le cohéritier qui capte les valeurs. L’effet psychologique et procédural est décisif : au lieu de se voir privé d’une part de « son » compte chez le notaire, le cohéritier doit sortir de sa poche personnelle. La pression pour parvenir à un accord amiable global s’accroît considérablement.

La procédure imposée par l’article 1380 du Code de procédure civile

L’article 1380 du Code de procédure civile organise la procédure dans son intégralité :

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La combinaison 815-11 + 1380 CPC trace un parcours procédural précis.

Tribunal compétent

Le Président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession — lequel correspond au dernier domicile du défunt, au sens de l’article 720 du Code civil et de l’article 45 du Code de procédure civile.

Pour approfondir le déroulement complet du partage judiciaire, voir les étapes du partage judiciaire d’une succession.

Voie procédurale : la procédure accélérée au fond

L’article 1380 CPC impose la procédure accélérée au fond — dite « PAF », anciennement « en la forme des référés » avant la réforme issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.

La PAF se distingue du référé par un point essentiel : elle aboutit à un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal, et non à une ordonnance provisoire. La Cour de cassation l’a rappelé s’agissant précisément de l’avance en capital (Cass. 1re civ., 15 fév. 2012, n° 10-21.457).

Délai pratique : deux à trois mois, selon l’encombrement des greffes.

Parties à l’assignation

L’assignation doit être délivrée à tous les coindivisaires. À défaut, la décision sera inopposable à ceux qui n’ont pas été attraits. Point de vigilance dès la préparation de l’acte : identifier précisément tous les héritiers, y compris ceux venant en représentation d’un prédécédé.

Les quatre pièges procéduraux qui ruinent les dossiers

Piège n° 1 — saisir le juge des référés. Erreur fréquente et fatale. Le juge des référés est incompétent pour ordonner une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 (Cass. 1re civ., 15 fév. 2012, n° 10-21.457). L’ordonnance de référé n’aurait qu’une autorité provisoire, contraire à la nature même du mécanisme. Plaider en référé = irrecevabilité, avec les délais perdus qui l’accompagnent.

Piège n° 2 — le juge compétent en cours de partage judiciaire. Question non fixée par la jurisprudence. Une première position retient que le Président du tribunal judiciaire demeure seul compétent malgré la désignation d’un juge commis et d’un juge de la mise en état dans l’instance au fond en partage (TJ Paris, 23 juill. 2021, n° 21/07246). Une seconde position, retenue par la cour d’appel d’Orléans, considère qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, le juge commis est « le cas échéant juge de la mise en état » ; combiné à l’article 795 du Code de procédure civile, il en résulte que le juge commis exerçant les fonctions de JME peut ordonner l’avance (CA Orléans, ch. des urgences, 25 mai 2022, n° 21/03022, visant un avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020).

Le cas du conseiller de la mise en état est en revanche tranché : il est incompétent pour octroyer une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11, alinéa 4, notamment lorsque, en matière de divorce, l’affaire revient devant la juridiction de renvoi après cassation partielle (CA Rennes, 5 juill. 1982). À retenir en matière post-communautaire : l’avance doit être sollicitée devant la juridiction de première instance selon la procédure de l’article 1380 CPC, et non incidemment devant le conseiller de la mise en état d’une procédure d’appel en cours.

La Cour de cassation n’a pas tranché avec constance la question de la compétence du JME de première instance. Dans le doute, la prudence praticienne commande la double démarche.

Dans tout dossier où un partage judiciaire est pendant, formuler la demande d’avance en capital selon les deux voies : assignation devant le Président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond, et conclusions d’incident devant le juge commis. La seconde voie est plus rapide quand elle aboutit ; la première garantit l’abri d’une incompétence. Une seule des deux sera in fine saisie, mais le double positionnement neutralise le risque procédural.

Piège n° 3 — croire qu’un préalable amiable est exigé. Contrairement à l’action en partage judiciaire de l’article 1360 du Code de procédure civile, aucun préalable amiable n’est exigé à peine d’irrecevabilité pour la demande d’avance en capital. Un courrier d’avocat préalable au notaire reste toutefois de bonne pratique : il documente l’échec de l’amiable et renforce la démonstration de la contestation qui ouvre la compétence du juge.

Piège n° 4 — confondre avance en capital et provision de l’article 835 al. 2 CPC. Distinction technique mais décisive. On pourrait imaginer fonder la demande sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien article 809), qui autorise le président du tribunal judiciaire à accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Tentation classique lorsque le demandeur souhaite s’affranchir des deux conditions de l’article 815-11 alinéa 4 — notamment l’exigence de fonds disponibles.

La cour d’appel de Reims a expressément refermé cette voie dans un arrêt fondateur (CA Reims, 11 oct. 1979). Deux motifs :

  • Le domaine d’application de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile recouvre uniquement les cas dans lesquels existe un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. L’avance en capital, elle, s’inscrit dans un rapport d’indivision — cadre juridique radicalement différent.
  • L’article 815-11 alinéa 4 a précisément été créé pour conférer au président du tribunal un pouvoir propre à l’indivision, soumis à des conditions particulières. Reconnaître une compétence fondée sur l’article 835 alinéa 2 reviendrait à vider l’article 815-11 alinéa 4 de sa substance en permettant de s’affranchir des conditions qu’il pose.

Conséquence praticienne. Le fondement est unique : article 815-11 alinéa 4 du Code civil, combiné à l’article 1380 du Code de procédure civile. L’article 835 alinéa 2 CPC ne peut pas servir de substitut quand les conditions de fond ne sont pas réunies.

Attention à ne pas confondre cette règle avec la provision de l’article 789 du Code de procédure civile dans le cadre d’un partage judiciaire en cours : celle-ci est un instrument autonome, fondé sur l’absence de contestation sérieuse, et qui coexiste avec l’avance en capital sans se confondre avec elle. Dans un dossier complexe, les deux voies peuvent être explorées en parallèle selon le terrain de la créance invoquée — dette non sérieusement contestable de l’indivision ou de l’un des coindivisaires envers le demandeur, pour l’article 789 CPC ; droits du demandeur dans le partage à intervenir, pour l’article 815-11 alinéa 4 C. civ.

Pas d’autorité de chose jugée bloquante : l’avance est renouvelable

Point méconnu, parfois décisif dans les dossiers qui s’éternisent. La décision qui ordonne l’avance en capital n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens où elle interdirait une nouvelle demande ultérieure :

L’autorité de chose jugée ne s’attache pas aux décisions ordonnant le versement d’une avance en capital, car il s’agit d’une mesure qui est par nature susceptible d’être renouvelée dans la limite des droits du requérant dans l’indivision et qui, de ce fait, présente chaque fois un objet différent.

Cass. 1re civ., 7 juill. 1981, n° 80-14.533

Traduction praticienne : si le partage traîne et que la première avance s’épuise ou que de nouveaux fonds apparaissent dans l’indivision (vente d’un bien, loyers accumulés, succession d’un autre indivisaire), on peut repartir devant le Président du tribunal judiciaire pour une seconde avance, sans se heurter à l’autorité de la chose jugée de la première. Dans un dossier étalé sur cinq ou huit ans, la possibilité de renouvellement peut justifier trois ou quatre saisines successives.

Chiffrer l’avance — méthode et controverse

Étape-clé de la stratégie. C’est à ce stade que se joue la différence entre une demande rejetée et une demande accordée.

Les pièces à produire — un débat entre praticiens

Deux positions coexistent chez les auteurs et dans la jurisprudence du fond.

Première position — la déclaration de succession suffit. Elle constitue une preuve suffisante des droits dans l’indivision : elle fixe la dévolution, mentionne l’état estimatif de l’actif et du passif, et sa valeur probante — même si elle n’est que fiscale — est admise par la jurisprudence du fond (thèse retenue par TJ Toulouse, 10 mars 2021, n° 20/01803 ; voir Dr. fam. n° 10, oct. 2022, étude 17).

Seconde position — la déclaration de succession ne suffit pas. Elle est un acte fiscal qui liquide l’impôt exigible et ne fixe pas les droits des parties dans le partage. Elle est par ailleurs souvent elle-même contestée dans le cadre du conflit successoral : elle ne peut pas à la fois être contestée et servir de preuve. Il faut produire un projet de partage établi à une date proche de la procédure, ou des éléments complémentaires robustes.

La jurisprudence n’est pas fixée. Dans le doute, la prudence praticienne commande une stratégie robuste : produire la combinaison la plus large possible — déclaration de succession, état à jour des fonds séquestrés chez le notaire, aperçu liquidatif sommaire rédigé par l’avocat, extraits du compte succession, actes de notoriété, évaluation des biens. Plus le dossier documente la cohérence du chiffrage, plus le juge s’affranchit du débat probatoire sur la valeur de telle ou telle pièce.

Pièces minimales à produire

La liste des éléments à joindre à l’assignation :

  • l’acte de notoriété établi par le notaire
  • la déclaration de succession déposée à l’administration fiscale
  • un état à jour du compte succession chez le notaire (attestation notariale)
  • les relevés du compte succession sur les 12 à 24 derniers mois
  • un aperçu liquidatif sommaire calculant les droits du demandeur sur l’actif disponible
  • le cas échéant, les éléments établissant qu’un cohéritier détient personnellement des valeurs indivises (baux, quittances de loyer, relevés bancaires, actes de vente)
  • la correspondance amiable avec les cohéritiers et le notaire documentant le blocage

La stratégie différenciante : limiter la demande à la part réservataire

C’est le conseil praticien qu’aucun confrère ne donne gratuitement. Il fait la différence entre gagner et perdre dans les dossiers à fort enjeu contentieux.

Le problème. Dans une succession où des contestations existent — donations rapportables antérieures, soupçons de recel, libéralités en avancement de part qui s’imputent sur la réserve — la détermination précise des droits du demandeur dans le partage est par hypothèse impossible avant que ces contestations soient tranchées. L’adversaire va immanquablement objecter que l’application de l’article 922 du Code civil (réunion fictive des libéralités à la masse de calcul) ne peut pas se faire, que l’imputation prioritaire des donations sur la part réservataire en vertu de l’article 919-1 du Code civil remet tout en cause, et qu’aucune avance ne peut donc être chiffrée.

Cette argumentation est juridiquement sérieuse. Elle peut emporter la conviction du juge et aboutir à un rejet.

La parade. La part réservataire du demandeur est un plancher intangible. Quelle que soit l’issue des contestations sur les donations et les recels, l’héritier réservataire ne touchera jamais moins que sa réserve. Elle est la fraction incompressible de la succession qui lui est garantie par les articles 913 et suivants du Code civil.

En limitant volontairement la demande d’avance au montant de la part réservataire du demandeur, et non à sa quote-part théorique dans l’indivision, on rend la seconde condition de l’article 815-11 algébriquement incontestable. L’adversaire ne peut plus plaider que les droits ne sont pas déterminés : ils le sont, au moins à hauteur de la réserve.

Illustration chiffrée. Fratrie de trois héritiers — donc réservataires pour 3/4 de la masse —, 2 000 000 € de liquidités séquestrées chez le notaire, soupçons de donations antérieures rapportables non encore quantifiées.

  • Part dans l’indivision au sens strict : 1/3 × 2 000 000 € = 666 666 €
  • Part réservataire : (3/4) / 3 = 1/4 de la masse, soit 500 000 €

En demandant 500 000 €, le demandeur reste dans sa réserve : rejet impossible sur le fondement des contestations sur les donations, puisque celles-ci ne peuvent en tout état de cause entamer la réserve. En demandant 666 666 €, le demandeur ouvre la porte au débat sur la réunion fictive — et le rejet devient probable.

C’est précisément la stratégie retenue et validée dans le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2021 (n° 20/01803), commenté en doctrine (Dr. fam. n° 10, oct. 2022, étude 17) : limiter la demande à la part réservataire pour neutraliser l’argumentation adverse fondée sur les articles 919-1 et 922 du Code civil.

La règle praticienne tient en une phrase : dans tout dossier où des contestations sur des libéralités antérieures sont prévisibles ou avérées, plafonner la demande d’avance à la part réservataire du demandeur. Ce qu’il perd en quantum, il le gagne en sécurité du résultat. Le reste de sa part pourra faire l’objet d’une seconde demande après résolution des contestations, en application de la règle de renouvellement.

La clause de parité dans le dispositif

Deuxième coup tactique. Dans le dispositif de l’assignation, le demandeur propose d’emblée que ses coindivisaires puissent eux aussi, sur leur demande, bénéficier d’une avance d’égal montant. Cette offre désamorce mécaniquement l’opposition de principe : l’adversaire ne peut plus soutenir un préjudice, puisqu’il se voit offrir le même droit qu’il serait libre de faire valoir immédiatement.

Effet à double détente : juridique (on ne lèse personne) et stratégique (on transforme l’adversaire en bénéficiaire potentiel de l’action qu’il prétend combattre).

Modèle de dispositif commenté

Modèle de conclusion à adapter au dossier, utilisable tel quel dans l’assignation ou les conclusions. Respect de la mise en forme sans titres hiérarchiques internes — seul le gras est utilisé, conformément à l’usage en matière de modèles d’actes intégrés dans un article.

PAR CES MOTIFS

Plaise au Président du Tribunal judiciaire

Statuant selon la procédure accélérée au fond,

Vu les articles 720 et suivants du Code civil ;

Vu l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil ;

Vu les articles 913 et suivants du Code civil ;

Vu l’article 1380 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces et arguments versés aux débats ;

Ordonner l’avance en capital suivante, à valoir sur les droits de la demanderesse / du demandeur dans le partage à intervenir, pour la somme de [X] euros ([X] €), à prélever [par le notaire en charge de la succession sur les fonds indivis séquestrés / directement à la charge de [NOM DU DÉFENDEUR], qui détient personnellement des valeurs indivises pour un montant supérieur] au profit de la demanderesse / du demandeur ;

Constater que la demanderesse / le demandeur ne s’oppose pas à ce que ses coindivisaires défendeurs bénéficient également, sur leur demande et au titre de l’article 815-11 du Code civil, d’une avance en capital d’égal montant, pouvant être prélevée par chacun d’eux sur les fonds indivis détenus par le notaire ;

Rejeter toute demande contraire ou plus ample ;

Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse / au demandeur la somme de [Y] euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais notariés afférents au déblocage des fonds.

Quatre commentaires techniques sur les choix rédactionnels :

Option de prélèvement. La formulation alternative permet d’adapter le dispositif au dossier. Si le demandeur attaque les fonds séquestrés chez le notaire, la première branche joue. S’il attaque un cohéritier captant des valeurs indivises — hypothèse de l’arrêt du 24 mai 2018 —, la seconde branche joue.

Clause de parité. À conserver systématiquement sauf stratégie inverse assumée. Elle désamorce les oppositions de principe et, pragmatiquement, elle ne coûte rien puisque les autres coindivisaires seraient de toute façon recevables à former la même demande ultérieurement.

Frais notariés de déblocage. Poste fréquemment oublié dans les dispositifs des concurrents. Le déblocage par le notaire peut générer des émoluments spécifiques ; la demande au titre des dépens évite que ces frais ne pèsent sur le demandeur à l’issue de la procédure.

Caractère exécutoire de droit. Le rappel est utile pour faciliter l’exécution auprès du notaire et éviter toute résistance du tiers payeur invoquant l’absence de caractère définitif.

Argumentaire adverse prévisible et contre-argumentaire

Toute demande d’avance en capital digne de ce nom se heurte à l’un des cinq arguments qui suivent. Les connaître, les préparer, les neutraliser dans l’assignation elle-même évite de perdre du temps à l’audience. C’est la section destinée au confrère qui bâtit ses conclusions.

L’absence de détermination précise des droits

Argument adverse. La Cour de cassation exige que l’indivisaire démontre, au moyen d’un aperçu liquidatif, qu’il a droit dans le partage à une somme au moins égale à celle demandée (Cass. 1re civ., 5 fév. 1980). Les contestations sur les donations rapportables, l’évaluation des biens, ou les soupçons de recel rendent impossible cette détermination précise à ce stade de la procédure. Il faut donc rejeter.

Réplique. La déclaration de succession produite aux débats chiffre les droits des parties. Elle fixe la dévolution et un état estimatif de l’actif au jour du décès. Sa valeur probante est certes limitée à un acte fiscal — mais la jurisprudence admet une approximation suffisante pour l’application de l’article 815-11 (CA Paris, 3 déc. 1997, n° 1997-024785). Surtout, la demande est plafonnée à la part réservataire du demandeur, laquelle est intangible quelle que soit l’issue des contestations sur les donations ou les recels. La seconde condition de l’article 815-11 est donc algébriquement remplie, et l’argument adverse tombe de lui-même.

L’article 922 et la nécessité de la réunion fictive

Argument adverse. Pour déterminer la part réservataire, il faut d’abord appliquer l’article 922 du Code civil, qui commande de réunir fictivement à la masse de calcul les biens donnés antérieurement. Cette opération suppose de trancher les contestations sur les donations. En outre, les libéralités réputées en avance de part s’imputent sur la réserve de l’héritier concerné, et non sur la quotité disponible (art. 919-1 C. civ.) — ce qui rend impossible toute détermination sereine de la réserve individuelle. Rejet.

Réplique. La réunion fictive de l’article 922 fixe la masse de calcul ; elle ne modifie pas la fraction réservataire applicable à chaque héritier. Quelle que soit la masse de calcul retenue, le demandeur conserve sa fraction — 1/2 pour un enfant unique, 2/3 pour deux enfants, 3/4 pour trois enfants ou plus. Si les libéralités antérieures sont inférieures au montant de la réserve, le demandeur prélèvera intégralement la fraction demandée. Si elles sont supérieures, l’imputation jouera sur la quotité disponible volontairement laissée intacte dans la demande — le demandeur ayant précisément limité sa demande à sa réserve.

L’équilibre des droits est donc préservé dans tous les cas de figure. Cette réfutation est celle qui a été retenue par le tribunal judiciaire de Toulouse dans sa décision du 10 mars 2021 (n° 20/01803).

Les charges futures de l’indivision

Argument adverse. Même s’il existe formellement des liquidités sur le compte succession, celles-ci sont destinées à faire face aux charges futures de l’indivision — impôts fonciers, travaux, dettes, droits de succession. Il n’y a pas de véritables « fonds disponibles » au sens de l’article 815-11. C’est la position que le président du tribunal judiciaire de Grenoble a retenue en première instance, avant d’être infirmé en appel (CA Grenoble, 4 oct. 2023, n° 22/04045).

Réplique. La notion de « fonds disponibles » s’entend largement et inclut l’ensemble des liquidités, fruits et créances de l’indivision (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-14.281 ; 24 mai 2018, n° 17-17.846). Les charges prévisibles doivent être chiffrées et documentées par le défendeur — simple allégation insuffisante. Le demandeur produit un état actualisé du compte succession établissant que l’avance sollicitée laisse subsister une réserve de trésorerie largement supérieure aux charges annuelles prévisibles de l’indivision.

À défaut, le juge peut à tout le moins retenir le principe de l’avance en limitant son montant — solution retenue par la cour d’appel de Grenoble qui, tout en rejetant la position de première instance, a réduit le quantum pour laisser une marge de sécurité à l’indivision.

L’incompétence du juge saisi

Argument adverse. Le partage judiciaire étant déjà pendant devant le tribunal, avec désignation d’un juge commis et d’un juge de la mise en état, le Président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond n’est plus compétent pour ordonner une avance en capital. Seul le juge commis / juge de la mise en état l’est, par application de l’article 1373 du Code de procédure civile. Ou inversement : seul le Président du tribunal judiciaire l’est, le juge commis ne pouvant prescrire cette mesure.

Réplique. La jurisprudence n’est pas fixée. La stratégie de double démarche exposée plus haut neutralise le risque : soit le Président du tribunal judiciaire se déclare compétent, soit il renvoie au juge commis, soit les deux voies peuvent coexister le temps d’obtenir une décision de l’une ou de l’autre. Citer CA Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03022, pour soutenir la compétence du juge commis exerçant les fonctions de JME ; citer Cass. 1re civ., 15 fév. 2012, n° 10-21.457, et TJ Paris, 23 juill. 2021, n° 21/07246, pour soutenir la compétence du Président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond.

Le besoin financier non démontré

Argument adverse. La demanderesse ne démontre aucune nécessité financière, aucune urgence, aucun intérêt commun à la demande. Son action est purement opportuniste. Rejet.

Réplique. Le texte n’exige rien de tel. Les seules conditions sont la disponibilité des fonds et la non-excédence des droits du demandeur. La cour d’appel de Lyon l’a dit sans ambiguïté :

Le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières ou de « besoins » pour reprendre le terme employé.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 5 nov. 2019, RG 19/04487

Confirmé par CA Grenoble, 4 oct. 2023, n° 22/04045. Ajouter la condition d’un besoin financier reviendrait à ajouter au texte — ce que le juge ne peut pas faire.

Après le versement : la dette rapportable et les intérêts qui courent

L’avance n’est pas un cadeau. Le bénéficiaire reste comptable de cette somme à l’égard de l’indivision. Les règles qui gouvernent le régime post-versement sont techniques et méconnues. Elles ont fait l’objet d’une controverse juridique majeure tranchée par la Cour de cassation — controverse que les articles concurrents passent sous silence mais qui commande en pratique la stratégie du bénéficiaire comme celle des autres indivisaires.

La controverse tranchée : système du rapport, pas partage partiel

Deux qualifications ont été proposées pour définir la nature juridique de l’avance en capital. Les conséquences de chacune sont radicalement différentes.

Première thèse — le partage partiel. Une partie de la doctrine a soutenu que l’avance en capital constituerait un allotissement anticipé d’une fraction de la quote-part du bénéficiaire. Dans cette analyse, le bénéficiaire sortirait de l’indivision à hauteur de l’avance, sans être tenu de la rapporter au partage définitif. Il n’y aurait ni rapport à effectuer, ni intérêts à payer.

Seconde thèse — le rapport. L’avance en capital crée une dette de l’indivisaire envers ses coïndivisaires, soumise au régime du rapport des dettes des articles 864 à 867 du Code civil.

La Cour de cassation a tranché par une série d’arrêts fondateurs :

Les sommes d’argent qu’un indivisaire a reçues à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et dont l’allocation ne constitue pas un partage partiel ne peuvent, en l’absence de disposition légale, faire l’objet d’une réévaluation au jour du partage que si celle-ci a été prévue par l’accord des parties.

Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.374, Bull. civ. I, n° 58

Toute dette sujette à rapport née postérieurement à l’instauration de l’indivision porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance.

Cass. 1re civ., 29 nov. 1989, n° 87-11.680

L’indivisaire qui se fait consentir des avances contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport.

Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 94-18.304

La solution est aujourd’hui stabilisée : l’avance en capital n’est pas un partage partiel. Elle crée une dette rapportable qui s’imputera sur la part du bénéficiaire au partage définitif. Cette qualification s’applique même à l’avance indûment octroyée par le notaire liquidateur à un indivisaire sans l’accord des autres : elle reste soumise au régime du rapport.

Conséquence n° 1 — le nominalisme monétaire

Le bénéficiaire de l’avance ne doit rapporter que le montant nominal de la somme reçue — sans réévaluation au jour du partage, quelles que soient les variations monétaires entre le versement et le partage.

Cette règle a été fermement consacrée par la Cour de cassation. Dans un premier temps, une partie de la jurisprudence avait distingué selon que l’avance avait ou non servi à acquérir un bien. La Haute juridiction a opéré un revirement complet et aligné le rapport des avances en capital sur la règle du nominalisme monétaire :

Le rapport des dettes n’obéit pas à la règle de revalorisation prévue à l’ancien article 869 (repris en substance dans l’article 860-1), applicable uniquement au rapport des dons.

Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253, Bull. civ. I, n° 233

Solution confirmée ensuite par Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-11.688, puis par Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-15.253.

Conséquence praticienne : l’indivisaire ayant bénéficié d’une avance en capital ne rapporte que le montant nominal, même s’il a utilisé cette avance pour acquérir un bien qui s’est apprécié, ou qui s’est au contraire déprécié. L’article 860-1 du Code civil (revalorisation des dons d’argent selon leur emploi) ne s’applique pas au rapport des dettes.

Point capital pour le client qui projette un investissement immobilier avec l’avance : si la valeur du bien acquis double d’ici le partage, toute la plus-value lui restera acquise — il ne rapporte que la somme initialement reçue. Argument de plus en faveur de la mobilisation active du mécanisme.

L’avance porte intérêts au taux légal de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une demande spécifique ni d’une mise en demeure. Le régime s’applique que l’avance ait été ordonnée par le juge ou consentie à l’amiable par les indivisaires.

Le point de départ dépend de la date d’ouverture de la succession.

Successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 — ancien article 856 du Code civil. Les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession si la dette préexistait, ou à compter de la naissance de la dette si elle est née postérieurement — c’est-à-dire du versement de l’avance en capital :

Tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur. Toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. L’héritier qui se voit consentir une avance successorale sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil contracte une dette sujette à rapport.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-11.223

Successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 — article 866 nouveau du Code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.

Nuance technique à ne pas manquer — le texte de 2006 précise que, pour les dettes nées durant l’indivision, les intérêts courent à compter du jour d’exigibilité de la dette, et non du jour de sa naissance. Pour une avance en capital ordonnée par jugement, l’exigibilité correspond à la date de la décision devenue exécutoire ; pour une avance amiable, à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date du versement.

Conséquence n° 3 — la capitalisation des intérêts (anatocisme)

Point totalement inédit dans la littérature en ligne sur l’avance en capital. La Cour de cassation a consacré la possibilité de capitaliser les intérêts dus au titre du rapport selon les règles de l’anatocisme de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154) :

Les intérêts dus au titre du rapport sont susceptibles d’être capitalisés à la demande des coïndivisaires créanciers du rapport suivant les règles de l’anatocisme.

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345, Bull. civ. I, n° 115

Application concrète : dans un dossier où le partage est bloqué pendant dix ans et où une avance importante a été consentie au début de l’indivision, les coïndivisaires créanciers du rapport peuvent, une année sur deux, demander la capitalisation des intérêts dus sur au moins une année entière — ce qui produit des intérêts composés. Sur une avance importante et une durée longue, l’effet mathématique est considérable.

Angle stratégique. Si vous représentez les coïndivisaires qui subissent l’avance consentie à l’un d’eux, pensez systématiquement à demander la capitalisation des intérêts dans les conclusions au partage. Si vous représentez le bénéficiaire de l’avance, pensez à négocier conventionnellement un aménagement du régime des intérêts (voir ci-dessous).

Les aménagements conventionnels possibles

Les règles du rapport — nominalisme monétaire, intérêts au taux légal, capitalisation — s’appliquent à défaut de convention contraire. La Cour de cassation l’a clairement rappelé dans l’arrêt du 1er mars 1988 : une réévaluation au jour du partage de la somme avancée est possible si elle « a été prévue par l’accord des parties ».

La liberté contractuelle joue pleinement. Les coïndivisaires peuvent conventionnellement :

  • prévoir une réévaluation de l’avance selon un indice (indice INSEE des prix, valeur d’un bien indivis spécifique, etc.) ;
  • écarter le taux légal au profit d’un taux conventionnel fixe ou indexé ;
  • qualifier l’avance de partage partiel définitif — solution que le juge ne peut imposer mais que les coïndivisaires peuvent retenir d’un commun accord ;
  • prévoir que si l’avance sert à acquérir un bien, le rapport sera dû de la valeur de ce bien au jour du partage (application par convention de l’article 860-1 C. civ.) ;
  • renoncer à la capitalisation des intérêts.

Ces aménagements conventionnels supposent l’accord de tous les indivisaires — ce qui explique qu’ils soient rarissimes lorsque le contexte est déjà conflictuel. Ils sont en revanche pertinents dans les successions pacifiques où une avance en capital est sollicitée pour des raisons pratiques (fiscalité, besoin de liquidité d’un héritier pour acquérir le logement familial, etc.).

L’avance conventionnelle hors fonds disponibles

Nuance fondamentale qui échappe à la pratique courante. L’exigence d’un prélèvement sur des « fonds disponibles » est une condition de l’avance ordonnée par le juge. Elle n’est pas une condition de l’avance consentie amiablement par l’ensemble des indivisaires.

Lorsque les coïndivisaires s’accordent unanimement pour consentir une avance à l’un d’entre eux, ils peuvent parfaitement prévoir que cette avance sera faite sur leurs deniers propres — et non pas seulement à concurrence des fonds disponibles de l’indivision. Rien n’interdit, par exemple, qu’un coïndivisaire plus fortuné avance à un autre, dans le besoin, les sommes dont il a besoin à valoir sur sa part future dans le partage — étant entendu que cette avance viendra s’imputer sur la part du bénéficiaire au partage définitif selon les règles du rapport.

Intérêt pratique : dans une succession où les fonds séquestrés chez le notaire sont modestes ou grevés de passifs, mais où l’un des coïndivisaires dispose de liquidités personnelles et accepte d’aider un héritier dans le besoin, la convention unanime permet de sortir du cadre rigide de l’article 815-11 alinéa 4 et d’éviter tout recours judiciaire. Le rôle de l’avocat consiste alors à rédiger une convention solide — qualification, montant, modalités de rapport, intérêts, réévaluation éventuelle, garanties — entre les indivisaires signataires.

Cas particulier : les récompenses dans l’indivision post-communautaire

Question technique qui se pose dans les indivisions post-communautaires. Les récompenses dues à la communauté par l’un des époux peuvent-elles être considérées comme des « fonds disponibles » au sens de l’article 815-11 alinéa 4 ?

La réponse est négative. Les récompenses entrent, à la dissolution de la communauté, dans un compte unique et indivisible dont seul le reliquat est pris en compte lors de la liquidation (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 82-16.638). Elles sont par nature indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’une saisie (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.148). On ne voit donc pas comment elles pourraient être considérées comme des fonds disponibles au sens de l’article 815-11 alinéa 4.

Conséquence praticienne dans un dossier post-communautaire : ne pas fonder la demande d’avance sur l’existence de récompenses — sauf si elles ont été définitivement liquidées et le reliquat établi. Se concentrer sur les liquidités effectives : comptes bancaires, produit de vente, loyers non redistribués.

Arbitrage praticien à poser au client

Conséquence concrète à chiffrer avec le client au moment de fixer le quantum demandé. Plus le partage traîne, plus les intérêts grossissent la dette rapportable.

Simulation. Avance de 300 000 € obtenue le 1er juin de l’année N. Partage définitif au 1er juin de l’année N+6. Taux légal moyen de 4 % (ordre de grandeur sur la période post-2022). Intérêts simples : 300 000 × 0,04 × 6 = 72 000 €. Avec capitalisation annuelle : l’avance rapportée à 378 000 € environ — soit 78 000 € d’écart. Cette dette réduit d’autant le solde que le bénéficiaire percevra au partage définitif.

Si le client a un besoin effectif et que le partage est prévisible à moyen terme — un à deux ans —, l’avance maximale compatible avec la part réservataire est optimale. Si le partage est manifestement bloqué pour cinq ans ou plus, demander une avance plus modeste, correspondant au strict besoin de trésorerie, évite un appauvrissement significatif par les intérêts. L’arbitrage doit être explicité au client au moment du chiffrage de l’assignation, pour qu’il prenne une décision éclairée. Quand la situation du client le permet, envisager également une demande de répartition provisionnelle des bénéfices sur le fondement des alinéas 1 et 3 de l’article 815-11 — ces sommes ne sont pas rapportables et ne portent pas intérêts, à la différence de l’avance en capital.

Le piège procédural méconnu : le procès-verbal de difficultés

Règle qui cueille les avocats peu habitués au contentieux successoral. Elle a valeur d’avertissement.

Lorsque le partage judiciaire est ouvert, le notaire commis établit, en cas de désaccord, un procès-verbal de difficultés qui recense tous les points litigieux soumis au juge commis. L’article 1373 du Code de procédure civile organise ce mécanisme. La Cour de cassation a posé une règle drastique :

Les sujets non évoqués dans le procès-verbal de difficultés qui aurait fait l’objet d’un rapport du juge commis ne peuvent être évoqués ensuite devant le Tribunal et doivent être considérés comme irrecevables.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-11.223

Dans cette affaire, la demande tendant à dire que des avances en capital devaient produire intérêts au taux légal a été déclarée irrecevable pour le seul motif qu’elle n’avait pas été évoquée dans le procès-verbal de difficultés. Le fond n’a pas été examiné.

Traduction opérationnelle pour l’avocat. Si une avance en capital a été obtenue avant ou pendant un partage judiciaire, tous les arguments accessoires — contestation du montant, intérêts, imputation, demande de restitution de l’excédent — doivent impérativement être portés au procès-verbal de difficultés du notaire commis. Faute de quoi ils seront irrecevables devant le tribunal.

Réflexe à ancrer dès la signification du jugement d’avance : notifier le notaire commis, demander qu’il porte au procès-verbal toutes les questions connexes à l’exécution de la décision. Le faire par courrier recommandé, garder la trace.

Le cas du dépassement au partage

Question rarement traitée dans les articles concurrents. Hypothèse : l’avance a été chiffrée à 500 000 € sur une part estimée à 600 000 €. Au terme du partage, après réunion fictive des libéralités et imputation des donations, la part réelle du bénéficiaire s’établit à 400 000 €. Dépassement de 100 000 €.

Conséquence. Le bénéficiaire est débiteur envers l’indivision du montant excédant ses droits. Au partage, la dette rapportable de 500 000 € s’impute sur sa part : les 100 000 € en excédent deviennent une créance de l’indivision contre lui, soldée par soulte aux autres coindivisaires.

En pratique, si l’avance a été dépensée, cela peut créer un contentieux d’exécution sur la soulte : le bénéficiaire doit sortir 100 000 € de sa poche. D’où la justification de la stratégie de la part réservataire : en plafonnant la demande à la réserve intangible, on rend le dépassement impossible par construction.

Ce que l’avance ne fait pas — les limites à rappeler au client

Trois limites à intégrer systématiquement à la stratégie globale, pour éviter toute désillusion du client.

L’avance ne purge pas les contestations de fond. Les débats sur le rapport des donations, la réduction, le recel successoral, la valorisation des biens demeurent entiers. L’avance est un déblocage chirurgical de trésorerie. Elle ne tranche ni la masse successorale définitive, ni les griefs procéduraux.

L’avance n’interrompt pas les délais de prescription. Les actions en réduction (art. 921 C. civ. — cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans excéder dix ans), en recel successoral (art. 778 C. civ.), en rapport de donations continuent de courir indépendamment de la demande d’avance. Si des actions sur le fond sont envisageables, il faut les engager en parallèle, dans le cadre du partage judiciaire : l’avance n’a aucun effet interruptif. Cette précision est capitale — de nombreux clients croient à tort que « saisir le juge » suffit.

L’avance ne transforme pas l’indivision. Le bénéficiaire reste indivisaire, les autres coindivisaires aussi. L’indivision continue d’exister. Le partage reste à faire. Sortir définitivement de l’indivision suppose une procédure autre — partage amiable ou partage judiciaire.

Pour la stratégie globale de sortie d’indivision, voir comment sortir d’une indivision successorale rapidement.

Fabriquer les fonds disponibles quand ils n’existent pas

Cas fréquent. La succession est composée essentiellement d’immobilier, avec peu ou pas de trésorerie sur le compte notarial. Les conditions de l’article 815-11 alinéa 4 ne sont pas réunies — il n’y a pas de « fonds disponibles ». La demande d’avance en capital, seule, sera rejetée.

L’écosystème du chapitre VII du titre premier du livre III du Code civil — les articles 815 à 815-18 — offre des mécanismes complémentaires qui permettent de générer les fonds préalablement à la demande d’avance.

L’article 815-6 du Code civil — mesures urgentes et provision pour besoins urgents

L’article 815-6 dans son intégralité mérite d’être cité pour bien comprendre l’étendue de ses possibilités :

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. L’aliénation se fait alors dans les conditions fixées par le juge saisi.

Deux leviers distincts logent dans cet article.

Premier levier — la vente urgente d’un bien indivis. Le Président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis lorsque deux conditions sont réunies : l’urgence et l’intérêt commun (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158). Cas typiques : règlement de droits de succession impayés, passif fiscal urgent, charges importantes d’entretien, risque de dépréciation du bien.

Deuxième levier — la provision pour besoins urgents. L’alinéa 2 de l’article 815-6 prévoit une provision distincte de l’avance en capital de l’article 815-11. Elle vise les « besoins urgents » de l’indivisaire et peut être prélevée directement auprès des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis. Moins connue, elle peut compléter ou substituer le mécanisme de l’article 815-11 dans les cas où l’urgence est caractérisée.

L’article 815-5-1 du Code civil — la vente à la majorité des deux tiers

Permet à des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis de demander au tribunal l’autorisation de vendre un bien indivis malgré l’opposition d’un minoritaire, sur le constat d’un intérêt commun. Procédure lourde, plus lente que 815-6, mais applicable sans exigence d’urgence.

L’article 813-1 du Code civil — le mandataire successoral

Permet au juge de désigner un mandataire successoral en cas d’inertie, de carence ou de mauvaise volonté d’un héritier, ou plus largement en cas de mésentente manifeste. Le mandataire peut être autorisé à vendre, à administrer, à représenter l’héritier défaillant.

Les alinéas 1 et 3 de l’article 815-11 — répartition provisionnelle des bénéfices

Distincts de l’avance en capital de l’alinéa 4. Ils permettent d’obtenir la répartition des fruits et revenus récurrents — loyers notamment. Utile dans les indivisions comportant des biens de rapport.

L’article 789 du Code de procédure civile — provision devant le JME

Dans le cadre d’un partage judiciaire pendant, le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile. Voie parallèle à l’article 815-11 alinéa 4, qui peut être mobilisée en incident.

Stratégie combinée

Articulation typique dans une succession à dominante immobilière :

  • Étape 1 : saisine du Président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-6 pour autoriser la vente anticipée d’un actif immobilier — maison, appartement locatif, parcelle —, en invoquant l’urgence (passif fiscal, charges croissantes) et l’intérêt commun ;
  • Étape 2 : une fois la vente réalisée et le produit de cession séquestré chez le notaire, nouvelle saisine du Président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 pour obtenir l’avance en capital sur ces nouvelles liquidités.

Les deux procédures peuvent être menées parallèlement ou successivement. Elles relèvent du même juge et de la même voie procédurale (PAF, art. 1380 CPC). Le cumul est stratégique : il transforme un patrimoine immobilier illiquide en partie mobilisable dans un délai global de six à douze mois.

Quand saisir — avant, pendant ou après l’assignation en partage

Trois configurations, trois logiques.

Avant toute assignation en partage. L’avance en capital est isolée, mobilisée pour débloquer la trésorerie sans entrer en guerre judiciaire globale. Cas typique : fonds suffisants chez le notaire, désaccord ponctuel sur un point qui bloque le partage amiable, client qui veut éviter le contentieux complet. Voie à privilégier quand la configuration le permet — elle est rapide, peu coûteuse, à objet limité.

Pendant un partage judiciaire déjà ouvert. L’avance devient un levier contentieux dans la stratégie globale. Elle accélère le traitement du dossier, force l’adversaire à se positionner, et peut être combinée avec d’autres demandes incidentes. Si elle est dirigée personnellement contre un cohéritier captant des valeurs indivises, l’effet psychologique et financier peut débloquer l’ensemble du dossier.

Après échec d’une tentative amiable. L’avance précède une assignation en partage judiciaire ultérieure. Elle permet au client de financer la procédure qui suivra — expertises, frais, honoraires d’avocat et de notaire — sans avoir à avancer de ses fonds propres. Stratégie classique dans les successions patrimoniales importantes où le contentieux global est prévisible.

Ce que la règle ne dit pas — et pourquoi votre cas est particulier

L’article 815-11 alinéa 4 pose deux conditions. La jurisprudence les précise. Un modèle de dispositif se rédige. Mais la stratégie gagnante — chiffrer pour emporter la décision, choisir le bon juge parmi trois saisines possibles, anticiper les cinq objections prévisibles, articuler l’avance avec les mécanismes voisins du chapitre VII du titre premier du livre III du Code civil, doser le quantum en fonction de la durée prévisible du partage et des intérêts qui courent — se décide au cas par cas.

Chaque succession a sa configuration. Un cabinet qui maîtrise le droit commun de l’indivision, le contentieux du partage judiciaire et les subtilités de l’article 922 du Code civil saura dire, dès la lecture de la déclaration de succession, de l’acte de notoriété et de l’état notarial des fonds, si l’alinéa 4 est mobilisable, à quelle hauteur, contre qui, et dans quel délai.

Questions fréquentes

Mon notaire peut-il me verser une avance sans passer par le juge ?

Oui, mais à une condition stricte : l’accord unanime de tous les cohéritiers. Dès qu’un seul s’oppose, ou conteste tout ou partie des modalités, le notaire ne peut pas trancher — la Cour de cassation l’a rappelé (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 94-18.304). L’article 815-11 alinéa 4 est précisément conçu pour l’hypothèse du désaccord : le pouvoir du juge y est supplétif du défaut d’accord amiable.

Dois-je justifier d’un besoin financier, d’une urgence ou d’une détresse ?

Non. Le texte ne l’exige pas. La jurisprudence est fixée : les seules conditions sont la disponibilité des fonds et la non-excédence des droits du demandeur (CA Lyon, 5 nov. 2019, RG 19/04487 ; CA Grenoble, 4 oct. 2023, n° 22/04045). Ajouter une condition de besoin reviendrait à ajouter au texte.

Combien de temps prend la procédure ?

Deux à trois mois en moyenne devant le Président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, selon l’encombrement des greffes. Ce délai inclut la signification de l’assignation, l’échange des écritures entre les parties, l’audience et le délibéré. Il peut s’allonger en cas de demande d’expertise ou de jonction avec d’autres procédures.

Combien de temps un notaire peut-il garder l’argent de la succession ?

Il n’existe pas de délai légal strict. La déontologie impose au notaire d’agir avec diligence, mais en cas de contestation entre héritiers, il ne peut pas procéder au partage sans accord unanime. Le délai raisonnable de règlement d’une succession simple est d’environ six mois à un an. En cas de succession complexe ou bloquée, il peut s’étendre sur plusieurs années — précisément le cas de figure qui justifie la mobilisation de l’article 815-11 alinéa 4.

Puis-je mobiliser l’article 815-11 alinéa 4 pendant un partage judiciaire déjà en cours ?

Oui. La jurisprudence n’est cependant pas fixée sur le juge compétent — Président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond ou juge commis exerçant les fonctions de JME. La prudence commande la double démarche procédurale, exposée plus haut dans la section « Piège n° 2 ».

L’avance est-elle définitivement acquise ?

Non. Elle constitue une dette rapportable qui s’imputera sur la part du bénéficiaire au partage définitif, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité de la dette (art. 866 C. civ. ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-11.223). Si l’avance excède finalement les droits du bénéficiaire, celui-ci doit restituer l’excédent par soulte aux autres coindivisaires.

Puis-je demander une seconde avance si la première est épuisée ?

Oui. L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux décisions ordonnant l’avance en capital — la Cour de cassation l’a expressément jugé (Cass. 1re civ., 7 juill. 1981, n° 80-14.533). La mesure est par nature susceptible d’être renouvelée dans la limite des droits du demandeur dans l’indivision. Utile dans les dossiers qui traînent plusieurs années ou lorsque de nouveaux fonds entrent dans l’indivision (vente d’un bien, loyers accumulés).

Peut-on mettre l’avance à la charge personnelle d’un cohéritier ?

Oui, s’il détient seul des valeurs indivises — loyers perçus seul, comptes bancaires conservés, produit d’une vente retenu par devers soi. La Cour de cassation l’a consacré dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846). C’est l’un des leviers stratégiques les plus puissants du mécanisme.

Et si la succession ne comporte pas de liquidités, seulement des immeubles ?

L’avance en capital seule ne peut pas aboutir — il n’y a pas de « fonds disponibles ». Mais la combinaison de l’article 815-6 (vente anticipée autorisée par le juge pour cause d’urgence et d’intérêt commun) et de l’article 815-11 alinéa 4 permet de générer les liquidités puis de les débloquer. Cette stratégie en deux temps demande six à douze mois mais transforme un patrimoine illiquide en partie mobilisable.

Quel avocat choisir ?

Un avocat ayant une pratique du contentieux de l’indivision et du partage judiciaire, maîtrisant le chapitre VII du titre premier du livre III du Code civil et la procédure accélérée au fond de l’article 1380 du Code de procédure civile. Les arbitrages stratégiques — quantum de la demande, choix du juge parmi les trois saisines possibles, articulation avec les mécanismes voisins, anticipation des objections adverses — font la différence entre une avance obtenue en trois mois et un rejet qui bloque le dossier pour des années.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape

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