Votre client vient de mourir. Ou l’adversaire. Ou vous apprenez le décès trois semaines après — et la procédure a continué comme si de rien n’était. Dans chacune de ces situations, l’enjeu est le même : une erreur d’appréciation ou un retard de quelques semaines peut rendre un jugement inexécutable, faire périr une instance ou, à l’inverse, exposer l’avocat à une mise en cause pour avoir laissé courir un délai qui n’attendait personne.
Ce guide traite les cas dans l’ordre où ils se posent concrètement, selon le profil du lecteur : avocat du défunt, demandeur dont l’adversaire vient de mourir, ou juge saisi de la question. Il n’existe pas une seule réponse : tout dépend du stade auquel le décès est intervenu.
Première urgence : à quel stade le décès est-il intervenu ?
C’est le critère qui détermine l’intégralité du régime applicable. Quatre situations, quatre régimes distincts.
Le décès avant même l’introduction de l’instance. L’assignation a été délivrée au nom d’une personne déjà décédée au jour de sa signification. C’est une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile — défaut de capacité à ester en justice. Elle n’est pas couvrable par la reprise d’instance ultérieure des héritiers, elle ne nécessite pas la démonstration d’un grief, et le juge peut la relever d’office (art. 120 al. 2 CPC). L’acte est anéanti. Mais la prescription n’est pas perdue : une demande en justice nulle interrompt quand même le délai de prescription (art. 2241 C. civ.), même si elle est annulée pour vice de procédure. La partie peut donc réitérer l’acte au nom des héritiers sans risque de forclusion — à condition que la prescription ne fût pas déjà acquise au moment de l’assignation nulle.
Le décès après assignation et avant jugement. C’est le cas central, traité dans les sections suivantes. Il conduit soit à l’interruption de l’instance, soit à son extinction, selon que l’action est ou non transmissible aux héritiers.
Le décès entre l’ouverture des débats et le délibéré. L’instance n’est plus interruptible : l’article 371 du code de procédure civile est formel, « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ». Le jugement sera valablement rendu contre le défunt. Mais la signification de ce jugement à une personne décédée est nulle de fond — le délai d’appel des héritiers ne court pas à compter de cette signification nulle. Par un arrêt du 22 octobre 2020 (Civ. 2e, n° 19-18.671), la Cour de cassation a jugé qu’en cas de décès d’une partie après la clôture des débats, le délai d’appel ouvert aux héritiers ne court qu’à compter de la notification qui leur est faite du jugement. Conséquence pratique : un jugement peut rester sans délai d’appel pendant des années si les héritiers ne sont ni identifiés ni notifiés.
Le décès après jugement, pendant le délai de recours. L’article 532 du code de procédure civile prévoit une interruption automatique du délai d’appel ou de pourvoi, par le seul décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié — sans qu’aucune formalité particulière ne soit nécessaire. Un nouveau délai de même durée ne court qu’à compter d’une nouvelle signification faite au domicile du défunt, collectivement aux héritiers et représentants, sans désignation nominative. À noter : le décès de l’auteur de la notification, lui, n’interrompt pas le délai (art. 533 CPC).
L’action survit-elle au décès ?
Avant toute chose, et avant d’accomplir le moindre acte, il faut répondre à cette question. La réponse conditionne tout le reste.
Les actions qui s’éteignent avec la mort
Lorsque l’objet même du litige disparaît avec le décès, l’instance s’éteint par voie d’accessoire à l’action (art. 384 al. 1 CPC). Le juge ne peut que constater qu’il n’y a plus lieu à statuer et rendre une décision de dessaisissement. Aucune reprise n’est possible.
Les cas les plus courants sont le divorce — la mort d’un époux dissout le mariage (art. 227 C. civ.), le litige n’a plus d’objet —, la séparation de corps, la nullité du mariage, la séparation de biens judiciaire, les actions en diffamation, et les actions relatives au respect de la vie privée, la Cour de cassation ayant jugé que ce droit s’éteint au décès de son titulaire (Civ. 1re, 14 déc. 1999, n° 97-15.756).
Pour l’avocat du défunt, la conclusion est immédiate : informer les héritiers que le litige est définitivement clos, qu’aucune reprise n’est envisageable, et clôturer le dossier.
La règle générale : transmissibilité et interruption
Dans l’immense majorité des cas, le décès n’éteint pas l’action — il l’interrompt seulement (art. 370 CPC). C’est le régime de toutes les actions patrimoniales.
Le point le plus contre-intuitif — et le plus méconnu des praticiens — est que les héritiers peuvent reprendre même une instance portant sur un droit intransmissible à cause de mort, dès lors que l’action avait été intentée du vivant du défunt. La Cour de cassation l’a posé en principe général : « les héritiers du titulaire d’un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception légale ou conventionnelle, poursuivre l’instance » (Civ. 2e, 2 déc. 1992, n° 90-21.239). Cela vaut pour les actions relatives à la filiation (art. 322 al. 2 C. civ.), l’adoption simple, la nationalité, ou encore la tutelle et la curatelle (Civ. 1re, 13 juin 2019, n° 18-18.691). Quant au préjudice moral du défunt, son droit à réparation est né dans son patrimoine et se transmet à ses héritiers — à condition qu’il ait lui-même engagé l’action de son vivant (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-10.748).
Un piège fréquent concerne les personnes morales : la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de patrimoine, n’est pas assimilable au décès d’une personne physique. Elle ne constitue donc pas une cause d’interruption de l’instance (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-15.098).
Enfin, une confusion à éviter absolument : l’interruption n’est pas la suspension. La suspension, régie par les articles 377 et suivants du code de procédure civile, gèle les délais sans les remettre à zéro. L’interruption, elle, efface les délais en cours et les remet intégralement à zéro à compter de la reprise. Les régimes ne sont pas interchangeables, et l’erreur de qualification peut avoir des conséquences désastreuses sur le calcul de la péremption.
Je suis l’avocat du défunt : que faire dans l’heure ?
Mon mandat est éteint — mais mes obligations ne le sont pas
Le décès du mandant éteint le mandat de plein droit (art. 2003 C. civ.). Je n’ai donc plus qualité pour accomplir le moindre acte de procédure au nom du défunt, ni pour notifier le décès à la partie adverse à la place des héritiers. La jurisprudence est constante : seuls les héritiers ont qualité pour notifier (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-20.023 ; Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 20-16.230).
Mais l’extinction du mandat n’efface pas mes obligations. Je dois informer les héritiers, dès que j’ai connaissance du décès, de l’existence de la procédure en cours, de son état exact, des délais qui courent, et du risque de péremption si aucune diligence n’est accomplie. Cette obligation d’information résulte des règles déontologiques et engage ma responsabilité civile professionnelle si elle n’est pas respectée.
Conseiller les héritiers avant toute notification : le piège successoral
Avant de notifier quoi que ce soit, il y a une question que les héritiers doivent absolument traiter avec leur conseil : reprendre l’instance — ou simplement y intervenir — peut constituer un acte d’acceptation tacite de la succession, avec toutes ses dettes. Ce risque est réel et souvent ignoré. Le conseil impératif est d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire avant toute reprise ou intervention dans la procédure. Pour les héritiers qui n’ont pas encore arrêté leur position, il est possible de notifier le décès sans que cela vaille reprise d’instance, en précisant expressément dans l’acte de notification que celle-ci est faite sous bénéfice d’inventaire et ne constitue pas une reprise.
Les délais de prescription applicables aux actions successorales peuvent être affectés par la durée de l’instance interrompue — point à surveiller si la procédure est ancienne. De même, si la succession donne lieu par ailleurs à un partage judiciaire, les deux procédures peuvent interagir sur la question de la qualité pour agir des héritiers.
La notification du décès : forme, destinataires, pièces
Qui peut notifier. Seuls les héritiers ont qualité pour notifier le décès au sens des articles 370 et 392 du code de procédure civile — la condition a été posée expressément par la jurisprudence (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-20.023 ; Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 20-16.230). Un seul héritier peut notifier : l’interruption produit alors effet au profit de tous les ayants droit collectivement (Civ. 2e, 4 févr. 1999, n° 96-19.479).
À qui notifier. La notification doit être faite à la partie adverse elle-même, et non à son avocat ou à son représentant (Civ. 2e, 19 déc. 2002, n° 00-14.361). En cas de pluralité d’adversaires, une notification distincte doit être adressée à chacun d’eux pour que l’interruption joue à l’égard de chacun.
Quelle forme. Une simple lettre d’avocat à confrère ne suffit pas et ne produit pas d’effet interruptif. La notification doit respecter les formes prévues aux articles 665 et suivants du code de procédure civile. En procédure sans représentation obligatoire, cela s’applique sans discussion : acte de commissaire de justice ou lettre recommandée avec accusé de réception à la partie elle-même.
En procédure avec représentation obligatoire, la pratique est plus nuancée. Certaines juridictions admettent que la transmission RPVA de l’acte de décès à l’avocat adverse constitue une notification valide au sens de l’article 370 CPC, au motif que cette voie offre toutes les garanties d’authenticité et de date (CA Orléans, CME, 2018). La Cour de cassation n’a pas tranché la question de façon générale. Par prudence, la solution la plus sûre reste de notifier par acte de commissaire de justice à la partie elle-même, et de transmettre simultanément l’acte de décès par RPVA à l’avocat adverse pour information. Sur les règles de notification entre avocats, la distinction entre notification formelle et simple information est déterminante pour la validité de l’interruption.
Le document à joindre. L’acte de décès doit être joint à la notification. Certains praticiens considèrent que la preuve peut être produite ultérieurement, mais la prudence commande de le joindre d’emblée pour éviter toute contestation sur la réalité et la date de la notification.
Sur le conjoint survivant
Le conjoint survivant non divorcé est héritier de plein droit (art. 732 C. civ.). Il a donc qualité pour notifier seul, et sa notification déclenche l’interruption au profit de tous les ayants droit. La situation devient plus complexe lorsqu’il est lui-même co-partie dans la même instance — ce cas est traité dans la section suivante.
La partie adverse est décédée : séquence immédiate
C’est le cas le plus piégeux. Le demandeur apprend le décès de son adversaire défendeur. Voici la séquence à suivre dans l’ordre.
Première étape : vérifier si une notification formelle a été faite. Ce point est déterminant pour la suite. Si aucune notification n’a été faite, la procédure se déroule normalement, les actes accomplis sont valides, et le demandeur peut continuer. Si une notification régulière a été faite, l’instance est interrompue et tout acte accompli après est réputé non avenu.
Deuxième étape : identifier les héritiers sans délai. Quelle que soit la situation, l’identification des héritiers est urgente. Elle conditionne soit l’exécution du jugement à venir, soit la reprise forcée de l’instance.
Troisième étape : surveiller ses propres délais de péremption. L’interruption ne profite qu’aux ayants droit du défunt — les délais continuent de courir contre les autres parties (Civ. 2e, 4 févr. 1999, n° 96-19.479). Si le dossier était déjà inactif depuis dix-huit mois avant le décès, il ne reste que six mois pour accomplir une diligence interruptive ou assigner les héritiers. La péremption d’instance à deux ans (art. 386 CPC) court à partir du dernier acte accompli par l’une des parties — potentiellement antérieur de plusieurs mois au décès. C’est une bombe à retardement que le demandeur ne voit pas toujours.
Quatrième étape : agir selon le scénario applicable.
Le décès n’a pas été notifié : puis-je continuer ?
Oui. Sans notification formelle, la procédure se déroule normalement. Le demandeur peut continuer, conclure, obtenir un jugement. Ce jugement est valide.
Mais il est rendu contre un défunt. Il n’est pas directement exécutoire contre les héritiers. La signification de ce jugement au défunt est nulle de fond et ne fait pas courir les délais de recours. Pour exécuter, il faut signifier le jugement aux héritiers, collectivement au domicile du défunt, sans désignation nominative (art. 532 CPC). C’est seulement à compter de cette signification que le délai d’appel commence à courir pour les héritiers.
L’exécution s’engage ensuite contre la succession — et non contre les héritiers personnellement, sauf acceptation pure et simple de leur part. Sur l’autorité de la chose jugée et les conditions d’exécution du titre, les règles de droit commun s’appliquent.
Cas particulier : la découverte tardive du décès après jugement. Si le jugement a été rendu alors que le défendeur était déjà mort avant l’ouverture des débats, et que le décès n’avait pas été notifié, le jugement est valide (l’interruption n’ayant jamais été déclenchée). Si le décès est intervenu après l’ouverture des débats, le jugement est également valide (art. 371 CPC). Dans les deux cas, la signification au défunt est nulle — il faut signifier aux héritiers.
Le décès a été notifié : que faire ?
L’instance est interrompue. Tout acte accompli après la notification est réputé non avenu (art. 372 CPC). Un jugement obtenu malgré tout serait lui-même réputé non avenu. Cette nullité est relative — seuls les héritiers peuvent l’invoquer, dans leur seul intérêt. Elle peut être couverte par une confirmation expresse ou tacite de leur part, par exemple s’ils exécutent volontairement le jugement ou s’en prévalent sans l’invoquer.
Pour contester ce jugement, les voies ouvertes aux héritiers dépendent du stade procédural. Si le délai d’appel n’est pas expiré : appel ordinaire. Si la décision est passée en force de chose jugée mais n’a pas encore donné lieu à une mesure d’exécution : action en nullité devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Si une mesure d’exécution forcée a déjà été engagée sur le fondement de ce jugement : saisine du juge de l’exécution (art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, art. 478 CPC), qui est seul compétent pour trancher les difficultés relatives à l’exécution forcée d’un titre exécutoire.
La seule voie pour le demandeur est d’assigner les héritiers en reprise d’instance (art. 373 CPC). La reprise n’est effective que lorsque les héritiers ont constitué avocat ou conclu. Si les héritiers assignés ne comparaissent pas à l’audience, les modalités de reprise sont considérées comme respectées — le demandeur n’est pas bloqué indéfiniment par leur inaction.
L’obligation est de mettre en cause tous les héritiers sans en omettre un seul. Un jugement rendu sans mise en cause de l’un d’eux est inopposable à celui-ci (Civ. 2e, 29 juin 1988, n° 87-15.171). Si le litige porte sur un bien sur lequel un droit est revendiqué, le jugement doit être exécutoire à l’égard de l’ensemble de la succession.
Comment identifier les héritiers de l’adversaire décédé ?
C’est souvent l’obstacle pratique majeur. Voici les démarches dans l’ordre d’efficacité.
Le notaire de la succession est la première piste. Il peut être identifié en contactant le dernier avocat ou conseil connu de l’adversaire, ou en consultant le Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), géré par le Conseil supérieur du notariat, qui indique si un testament a été enregistré et quel notaire en est dépositaire. Le notaire a l’obligation de communiquer l’identité des héritiers à toute partie justifiant d’un intérêt légitime — ce qui est manifestement le cas d’une partie à un litige en cours.
L’acte de notoriété, établi par le notaire ou un commissaire de justice, désigne les héritiers avec leurs quotes-parts. C’est la pièce à exiger avant tout acte de reprise. Le recours à un généalogiste successoral peut être utile lorsque la succession est complexe ou les héritiers dispersés.
Si le litige porte sur un bien immobilier, la publicité foncière permet d’identifier les ayants droit inscrits sur le bien. Le juge peut également solliciter le ministère public pour recueillir les renseignements nécessaires à l’identification des héritiers (art. 376 CPC) — cette demande doit être formulée expressément.
Si aucun héritier n’est connu ou si tous ont renoncé, la succession est vacante. Un curateur à succession vacante est désigné par le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (art. 809 C. civ.) — c’est ce curateur qu’il faut assigner en reprise d’instance.
Conseil pratique : saisir le juge de la mise en état d’une demande de délai pour accomplir ces démarches. Le juge ne peut pas radier l’affaire sans avoir préalablement invité les parties à lui faire part de leurs initiatives (art. 376 CPC). La radiation, si elle intervient, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours — mais l’affaire peut être rétablie sur justification de la reprise, avant expiration du délai de péremption.
Cas particulier : le conjoint survivant co-partie dans la même instance
La situation est fréquente en pratique : un couple est assigné conjointement — dette commune, litige locatif, responsabilité solidaire — et l’un des deux décède en cours d’instance. Le conjoint survivant se retrouve à la fois partie en sa qualité personnelle et héritier du défunt.
Il a un intérêt tactique réel à notifier le décès
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le conjoint survivant co-défendeur a un intérêt stratégique à notifier le décès de son époux décédé. En notifiant, il déclenche l’interruption de l’instance au profit de tous les ayants droit — y compris lui-même. Le résultat est immédiat : le demandeur est bloqué, il ne peut plus accomplir d’acte valide, il doit recommencer une procédure de reprise en assignant l’ensemble des héritiers, les délais pour conclure repartent intégralement, et le risque de péremption pèse sur lui s’il ne diligente pas rapidement.
La limite : notifier sans avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire expose au risque d’acceptation tacite de la succession avec toutes ses dettes. Il convient de notifier sous bénéfice d’inventaire en le précisant expressément dans l’acte. Si la succession comporte des biens en indivision, les prescriptions applicables entre indivisaires ont leurs propres règles de point de départ, distinctes des délais de procédure civile — les deux ne se confondent pas.
Il ne représente pas seul la succession
Sa notification interrompt l’instance au profit de tous les ayants droit — mais il ne représente pas les autres héritiers pour la reprise. Si le défunt laisse des enfants, ses propres héritiers, ou d’autres ayants droit, le demandeur qui veut un jugement exécutoire contre la succession entière doit mettre en cause tous les héritiers, y compris ceux qui ne sont pas dans la procédure. Se contenter de continuer contre le seul conjoint survivant en sa qualité personnelle ne permet pas d’exécuter contre les parts successorales des autres héritiers.
Le piège de l’acceptation tacite par les conclusions
Le conjoint qui continue à conclure au fond après le décès, sans préciser en quelle qualité il agit, risque que cette attitude soit analysée comme une acceptation tacite de la succession. La précaution élémentaire est de toujours mentionner expressément dans les conclusions la qualité en laquelle on agit : en nom propre, en qualité d’héritier, ou les deux.
La reprise d’instance : mode d’emploi
Reprise volontaire par les héritiers
La reprise se fait par conclusions déposées au greffe et signifiées aux autres parties, contenant de véritables prétentions et moyens de défense au fond. Des conclusions limitées à un incident de procédure — soulever une péremption, par exemple — ne constituent pas une reprise valide au sens de l’article 373 du code de procédure civile (CA Paris, 5 sept. 2013, n° 13/09416). C’est le contenu des écritures qui importe, pas leur intitulé.
Chaque héritier a qualité individuelle pour reprendre, sans le concours des autres (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.186 ; Civ. 1re, 5 janv. 2012, n° 11-10.246). Un héritier peut également reprendre tant en son nom propre qu’au nom des autres héritiers s’il produit leurs mandats. La notification du décès et la reprise d’instance peuvent être simultanées — l’interruption ne dure alors qu’un instant de raison. L’instance reprend en l’état exact où elle se trouvait au moment de l’interruption (art. 374 CPC) : les actes accomplis antérieurement restent valables.
Pièces à produire : acte de décès et acte de notoriété établissant la qualité d’héritier.
Un héritier veut reprendre mais les autres s’y opposent
Chaque héritier étant saisi de plein droit des droits et actions du défunt (art. 724 C. civ.), il peut reprendre individuellement même si ses cohéritiers s’y opposent ou sont passifs. Mais le jugement obtenu n’aura d’effet qu’à hauteur de ses propres droits dans la succession — il ne sera pas opposable aux cohéritiers non présents. Pour obtenir un jugement pleinement exécutoire contre la succession entière, la partie adverse devra assigner tous les héritiers en reprise.
Reprise forcée par la partie adverse
À défaut de reprise volontaire, la partie adverse peut citer les héritiers par assignation pour provoquer la reprise (Civ. 2e, 10 juin 2010, n° 09-15.548). La reprise n’est effectivement réactivée que lorsque les héritiers ont constitué avocat ou conclu. Si les héritiers assignés ne comparaissent pas, la reprise est considérée comme accomplie — le demandeur peut alors obtenir un jugement.
Spécificités en appel
Le terrain de l’appel est particulièrement miné. Plusieurs erreurs fréquentes peuvent être fatales.
La première : signifier la déclaration d’appel à une personne décédée. C’est une nullité de fond, qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification régulière dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile (CA Versailles, 16 mai 2019, n° 18/05133). Il faut signifier aux héritiers collectivement au domicile du défunt, sans désignation nominative.
La deuxième : après reprise forcée par assignation des héritiers, l’appelant doit conclure dans un nouveau délai de trois mois à compter de la reprise. À défaut, nouvelle caducité de la déclaration d’appel (CA Rouen, 3 mars 2016, n° 15/05718). L’article 908 repart intégralement — ce n’est pas le délai initial qui se poursuit, c’est un nouveau délai complet.
L’article 802 du code de procédure civile apporte une souplesse utile : lorsque l’interruption intervient après l’ordonnance de clôture, des conclusions postérieures tendant à la reprise de l’instance dans l’état où elle se trouvait au moment de l’interruption sont recevables, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats pour cette seule fin.
La caducité de la déclaration d’appel est l’une des sanctions les plus sévères de la procédure d’appel : elle anéantit l’appel sans possibilité de régularisation. Dans le contexte d’un décès en cours d’instance, les deux pièges décrits ci-dessus — signification à un défunt et défaut de conclusions après reprise — constituent deux des causes les plus fréquentes de caducité non anticipée.
En cassation
La reprise se fait par dépôt au greffe d’un mémoire de reprise accompagné de l’acte de décès et de l’acte de notoriété, notifié à la partie adverse. Les délais du mémoire ampliatif et du mémoire en défense ne recommencent à courir qu’à compter de la reprise d’instance — ils ne continuent pas à courir pendant l’interruption.
Les délais : ce qui s’interrompt, ce qui continue
Le tableau suivant récapitule les effets sur les délais selon la situation :
| Situation | Délai concerné | Effet |
|---|---|---|
| Interruption notifiée | Péremption (art. 386 CPC) | Interrompu pour tous les ayants droit — repart à zéro à la reprise ; continue de courir contre les autres parties |
| Après reprise | Péremption | Repart à zéro — 2 ans d’inaction → extinction de l’instance |
| Décès pendant délai d’appel | Délai d’appel (art. 532 CPC) | Interrompu automatiquement ; repart après signification aux héritiers |
| Décès en cours de délibéré | Délai d’appel | Ne court pas avant signification aux héritiers (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-18.671) |
| Appel — délai art. 908 | Délai pour conclure | Repart intégralement à la reprise |
Le point le plus dangereux est la dissymétrie de l’interruption : elle ne profite qu’aux ayants droit, pas aux autres parties. Le demandeur dont l’adversaire défendeur décède ne bénéficie d’aucun gel de ses propres délais. Si le dossier était déjà en cours depuis dix-huit mois sans diligence récente, il ne lui reste que six mois pour agir avant péremption — sans que le décès de l’adversaire l’en dispense.
Le rôle du juge et du greffe
Le juge saisi d’un dossier dont il apprend le décès d’une partie est dans une position contrainte. Il ne peut pas statuer au fond tant que la reprise d’instance n’a pas eu lieu régulièrement — tout jugement rendu pendant l’interruption est réputé non avenu (art. 372 CPC). Il ne peut pas non plus forcer lui-même la reprise.
Ce qu’il peut faire : inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprise, en leur impartissant un délai (art. 376 CPC). À défaut de diligences dans le délai imparti, il peut radier l’affaire. La radiation est une mesure d’administration judiciaire — elle n’est pas susceptible de recours, mais elle ne met pas fin à l’instance. L’affaire peut être rétablie à la demande de l’une des parties sur justification de la reprise régulière, avant que la péremption ne soit acquise. Le juge peut également solliciter le ministère public pour identifier les héritiers lorsque cela s’avère nécessaire.
Le greffe enregistre les incidents d’instance — interruption, radiation, reprise — et reçoit les mémoires de reprise et les pièces justificatives. En procédure de cassation, il notifie le mémoire de reprise à la partie adverse. Pour le demandeur qui découvre que l’affaire a été radiée, la démarche est simple : justifier auprès du greffe de la reprise d’instance accomplie, demander le rétablissement, et s’assurer que la péremption n’est pas entre-temps acquise — le délai de deux ans court à partir du dernier acte de procédure, radiation ou pas.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

