Défaut d’établissement et de publication des comptes annuels, comptes inexacts (droit pénal comptable)

Le dirigeant social qui néglige ses obligations comptables s’expose à des sanctions pénales — mais lesquelles, dans quelles conditions, et pour quelle forme sociale ? C’est la question centrale du droit pénal comptable, champ transversal qui articule droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté et droit pénal général. Le régime est moins simple qu’il n’y paraît : il repose sur des renvois en cascade entre textes, des silences législatifs qui varient selon la forme sociale, et un principe d’interprétation stricte que la chambre criminelle applique avec une rigueur croissante.

Pour comprendre ce droit, il faut partir d’un mouvement de fond : depuis une vingtaine d’années, le législateur opère un glissement progressif de la sanction pénale vers le contrôle civil. Les obligations comptables formelles — délai de soumission des comptes à l’assemblée, dépôt au greffe — sont de moins en moins réprimées pénalement. Le tribunal de commerce en devient le gardien principal, par la voie de l’injonction sous astreinte et de la procédure d’alerte. Le pénal recule, se réserve, se concentre sur les carences totales et les fraudes caractérisées. Ce n’est pas un hasard si la loi Warsmann II de 2012 a supprimé la sanction pénale du retard d’approbation des comptes en SARL, si la chambre criminelle refuse depuis 2025 de condamner les simples retards, et si la SAS pluripersonnelle aux statuts muets échappe totalement au délit de non-établissement : le droit pénal comptable est sous pression, et la tendance est à la restriction de son périmètre.

Mal connu, ce droit est pourtant activé en pratique — notamment par voie de constitution de partie civile d’un associé minoritaire ou d’un créancier — et mérite d’être maîtrisé, tant pour conseiller un dirigeant en amont que pour défendre un prévenu en aval.

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Le cadre général : des obligations comptables communes, des incriminations spécifiques

L’exigence d’image fidèle, socle de toutes les incriminations

Le droit comptable français pose une exigence fondamentale : les comptes annuels — bilan, compte de résultat, annexe, qui forment un tout indissociable — doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise (C. com., art. L. 123-14). Cette notion d’image fidèle, transposition de la true and fair view du droit européen, est au cœur de l’ensemble des incriminations comptables : présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, fausse information. Elle structure le droit pénal comptable de façon transversale.

Il n’existe pas, en principe, de sanction pénale directement attachée à chaque règle comptable technique. Le non-respect d’une norme comptable en lui-même n’est pas une infraction. Ce qui est réprimé, c’est la conséquence de ce non-respect lorsqu’il aboutit à des comptes non établis, non publiés, inexacts ou à une comptabilité inexistante. Derrière des artifices comptables peuvent par ailleurs se dissimuler d’autres infractions — abus de biens sociaux, escroquerie, faux — ce qui explique que le droit pénal comptable soit souvent le point d’entrée de poursuites plus larges.

La chronologie comptable comme fil directeur

Les infractions comptables s’organisent naturellement autour de la chronologie comptable : établissement des comptes → approbation par l’assemblée → dépôt au greffe. Chaque étape manquée correspond à une incrimination potentielle distincte, avec ses propres conditions de constitution. Cette chronologie est aussi la clé de lecture du principe d’interprétation stricte : la contravention de non-dépôt au greffe, par exemple, ne peut être constituée que si l’étape précédente — l’approbation — a bien eu lieu.

Les personnes pénalement responsables

Les textes visent en premier lieu les dirigeants de droit : président de SAS, gérant de SARL, président et administrateurs de SA. Mais les dirigeants de fait sont également exposés — celui qui exerce en pratique les pouvoirs de gestion, sans mandat formel, peut être poursuivi comme auteur principal au même titre que le dirigeant légal. Il est de jurisprudence constante que le dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en s’abritant derrière la carence de ses salariés chargés de la tenue de la comptabilité, ou en invoquant le travail défectueux de l’expert-comptable (Cass. crim., 6 avr. 2011, n° 10-86.008 ; Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-84.969). Celui qui accepte d’être un gérant de paille ne peut pas davantage se retrancher derrière son ignorance du fonctionnement de la société (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-80.448).

La responsabilité pénale des personnes morales est par ailleurs expressément admise pour de nombreuses infractions comptables (C. pén., art. 121-2) : lorsque l’infraction est commise pour le compte de la société par ses organes ou représentants, la société elle-même peut être condamnée, cumulativement avec son dirigeant.

Les professionnels du chiffre ne sont pas à l’abri. L’expert-comptable ou le commissaire aux comptes qui atteste de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne peut leur avoir échappé peut être poursuivi comme complice — pour avoir sciemment fourni au dirigeant le moyen de commettre l’infraction (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263).

Le délit de non-établissement des comptes annuels

Le texte d’incrimination et son champ d’application

Toutes les sociétés commerciales sont soumises à une obligation commune : à la clôture de chaque exercice, les dirigeants dressent l’inventaire et établissent les comptes annuels (C. com., art. L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l’article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, dressé l’inventaire et établi les comptes annuels et le rapport de gestion. La peine est une amende de 9 000 euros — ce qui en fait un délit dit « contraventionnel » par le niveau de la sanction, comme l’a rappelé la chambre criminelle (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-84.520).

Par renvoi de l’article L. 244-1, ce délit s’applique aux SAS. Pour les SARL, l’infraction équivalente figure à l’article L. 241-5 du Code de commerce, et l’article L. 241-4 réprime le défaut d’inventaire. Le délit est une infraction d’omission : il est consommé par la seule inexistence des documents comptables à la date à laquelle ils auraient dû être établis. L’élément intentionnel est apprécié souplement — la simple violation consciente d’une prescription légale suffit à le caractériser, sauf force majeure.

La date butoir d’établissement des comptes : clé de voûte de l’incrimination

Tout le régime du délit repose sur un élément central : l’existence d’une date butoir à laquelle les comptes auraient dû être établis. C’est cette date qui détermine le moment de consommation de l’infraction — et c’est son absence qui peut paralyser toute poursuite. Le délit d’omission n’est caractérisé qu’à partir du moment où le dirigeant a laissé passer une échéance légalement ou statutairement fixée. Sans date butoir identifiable, il n’y a pas d’infraction constituable, quand bien même les comptes n’auraient jamais été établis.

Cette date butoir peut avoir trois sources :

  • la loi, lorsqu’elle fixe directement un délai d’approbation opposable aux dirigeants — c’est le cas de la SA (six mois, art. L. 225-100) et de la SAS unipersonnelle (six mois, art. L. 227-9, al. 3) ;
  • les statuts, lorsqu’ils prévoient un délai d’approbation à compter de la clôture de l’exercice — ce que l’article L. 227-9 du Code de commerce permet expressément pour la SAS pluripersonnelle ;
  • une décision de justice, lorsque le président du tribunal a accordé une prorogation de délai, qui fixe alors la limite opposable.

En l’absence de toute date butoir — situation qui se produit dans la SAS pluripersonnelle dont les statuts sont muets — l’infraction ne peut être caractérisée pénalement en l’état de la jurisprudence actuelle, faute de référentiel temporel opposable au dirigeant. Une lecture doctrinale alternative, exposée plus loin, pourrait toutefois conduire la juridiction de renvoi à une solution différente.

Le tableau suivant récapitule la situation selon la forme sociale et la configuration de la société :

Forme socialeConfigurationDate butoirSourceDélit constituable ?
SASPluripersonnelle — statuts muetsAucuneArt. L. 227-1, al. 3 C. com. (confirmé par Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864)Jamais en l’état — question ouverte en renvoi
SASPluripersonnelle — statuts fixant un délaiDélai statutaireArt. L. 227-9 C. com.Oui, si dépassement
SASUAssocié unique6 mois après clôtureArt. L. 227-9, al. 3 C. com.Oui
SARLPluripersonnelle6 mois après clôture (délai maintenu, infraction dépénalisée)Art. L. 241-5 C. com. — loi Warsmann II 2012Non pour le seul retard de soumission ; oui pour le non-établissement total — voie civile (référé-injonction) maintenue
EURLAssocié unique6 mois après clôture (délai maintenu, infraction dépénalisée)Art. L. 241-5 C. com. — loi Warsmann II 2012Non pour le seul retard de soumission ; oui pour le non-établissement total — voie civile (référé-injonction) maintenue
SA6 mois après clôtureArt. L. 225-100 C. com.Oui

Le régime applicable à la SAS

C’est dans la SAS que la question de la date butoir est la plus délicate. L’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce exclut expressément l’application de l’article L. 225-100 aux SAS pluripersonnelles. Le législateur a entendu laisser aux associés la liberté d’organiser statutairement les règles de fonctionnement de leur collectivité, sans imposer de délai légal uniforme. Il en résulte que, pour une SAS pluripersonnelle, aucune date butoir légale n’existe — et c’est précisément ce vide qui a conduit la chambre criminelle à casser les condamnations prononcées sur ce fondement.

La chambre criminelle l’a affirmé nettement : le délit de défaut d’établissement des comptes annuels d’une SAS ne peut se déduire du non-respect de l’obligation d’approbation dans les six mois prévue à l’article L. 225-100, dès lors que cette disposition est expressément écartée pour les SAS (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864 c/ M. [X] [M] et Mme [K] [W]). Les juges du fond qui font application de ce délai à une SAS pluripersonnelle méconnaissent le principe de légalité criminelle. La cour de Douai avait commis cette erreur, à l’instar des cours de Basse-Terre et de Pau dans les affaires SARL précédentes.

Deux exceptions permettent de retrouver une date butoir dans la SAS :

  • les statuts fixent un délai d’approbation des comptes à compter de la clôture de l’exercice (C. com., art. L. 227-9) : ce délai statutaire constitue alors le référentiel pénal, et son dépassement sans établissement des comptes peut fonder le délit ;
  • la SAS comporte un associé unique : l’article L. 227-9, alinéa 3, impose dans ce cas l’approbation des comptes dans les six mois de la clôture, ce qui rétablit une date butoir légale.

La Haute Juridiction a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si les statuts de la société contenaient un tel délai — lacune qui justifie à elle seule la cassation (Cass. crim., 7 janv. 2026, préc.). Elle a également reproché aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la société n’était pas une SAS à associé unique. Cette seconde directive adressée à la juridiction de renvoi apparaît en réalité peu utile : il ressortait clairement des faits rappelés par l’arrêt que la plainte avait été formée par un associé minoritaire et que le report de clôture avait été décidé par l’assemblée générale des associés — ce qui laissait clairement apparaître qu’il s’agissait d’une SAS pluripersonnelle.

Le délai statutaire comme référentiel pénal : une construction contre-intuitive

Le cas de la SAS pluripersonnelle dont les statuts fixent un délai soulève une question que le praticien doit avoir en tête : comment un acte privé — les statuts — peut-il déterminer le moment de consommation d’une infraction pénale ?

La réponse tient à la distinction entre le fondement de l’incrimination et le référentiel temporel de sa consommation. Le fondement est légal : c’est l’article L. 242-8 qui érige en délit le fait de ne pas établir les comptes annuels. Ce texte existe indépendamment des statuts. Ce que les statuts apportent, ce n’est pas l’infraction elle-même — c’est la date à partir de laquelle le juge peut constater qu’elle est consommée. Les statuts ne créent pas le délit ; ils fournissent le référentiel temporel sans lequel il est impossible de dire que l’obligation a été violée.

La chambre criminelle valide implicitement ce raisonnement dans l’arrêt du 7 janvier 2026 en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts fixaient un délai : si le délai statutaire ne pouvait pas servir de référentiel pénal, cette question aurait été sans objet.

Il reste cependant une tension que l’honnêteté intellectuelle commande de signaler. Le principe de légalité criminelle (C. pén., art. 111-3) exige que la loi définisse les conditions dans lesquelles une infraction est constituée. Faire dépendre le moment de consommation du délit d’une clause statutaire — acte privé — revient à laisser les associés eux-mêmes déterminer, au moins partiellement, l’étendue de leur exposition pénale : des statuts prévoyant un délai d’un an exposeraient moins le président que des statuts prévoyant six mois, et des statuts muets l’exonèreraient totalement. Cette forme d’incrimination par renvoi à un acte privé n’a pas été soumise à l’examen explicite de la chambre criminelle sous l’angle du principe de légalité, et la doctrine ne s’y est pas attardée. Elle constitue pourtant un argument de défense sérieux si des poursuites étaient engagées sur le seul fondement d’un délai statutaire dépassé.

SAS pluripersonnelle aux statuts muets : aucune condamnation possible en l’état du droit

Ce que cela signifie concrètement. Quand je reçois un président de SAS poursuivi pour défaut d’établissement des comptes, la première question que je pose est simple : les statuts fixent-ils un délai d’approbation ? Si la réponse est non — ce qui est le cas de l’écrasante majorité des SAS constituées sur statuts-types — la condamnation est impossible. Peu importe que les comptes n’aient pas été établis depuis deux, trois ou cinq ans. Il n’existe aucun délai légal opposable, aucune date butoir à laquelle l’infraction aurait pu se consommer. Le dossier pénal tombe.

C’est le sens direct de l’arrêt du 7 janvier 2026 : en l’absence de délai légal et de délai statutaire, la condition préalable au délit fait défaut. La Chambre nationale des commissaires aux comptes recommande depuis longtemps de respecter un délai de six mois après la clôture (Bull. CNCC 2004, p. 184 ; Bull. CNCC 2013, p. 479), mais cette recommandation professionnelle ne crée aucune obligation légale et ne saurait fonder une qualification pénale. Ce n’est pas un délai opposable au sens pénal du terme.

La voie pénale du non-établissement est donc bloquée en l’état de la jurisprudence actuelle pour la SAS pluripersonnelle aux statuts muets — sous réserve de la question ouverte signalée plus bas sur la lecture alternative de Barbièri, que la juridiction de renvoi pourrait explorer. Ce qui ne signifie pas que le président est sans risque : il reste exposé à l’injonction sous astreinte (C. com., art. L. 611-2 et L. 123-5-1), à la mise en cause de sa responsabilité civile personnelle, à sa révocation pour faute de gestion, et aux qualifications pénales plus lourdes si la carence comptable s’inscrit dans un contexte de difficulté financière — banqueroute notamment. Mais le délit de l’article L. 242-8, sur renvoi de L. 244-1, ne peut pas être retenu sur le fondement de l’état actuel du droit.

Recommandation concrète : pour le conseil en amont, prévoir dans les statuts un délai d’approbation des comptes explicite — six mois est la pratique dominante. L’absence de stipulation bloque en l’état la voie pénale du non-établissement, mais expose le dirigeant à toutes les autres sanctions.

La position critique de la doctrine : une lecture alternative mérite d’être connue

La solution de l’arrêt du 7 janvier 2026 n’est pas unanimement approuvée. Une partie de la doctrine fait valoir que l’article L. 242-8 lui-même ne contient aucune référence à la soumission des comptes à l’assemblée ni à un délai de convocation — et que l’obligation qu’il édicte est périodique, puisqu’elle porte sur « chaque exercice » et sur les « comptes annuels ». Sur cette lecture, la date butoir se déduirait de la structure même du texte : l’infraction serait consommée si les documents requis annuellement n’ont pas été établis un mois au moins avant la date de réunion de l’assemblée devant approuver les comptes, ou au plus tard à la date de clôture de l’exercice suivant si aucune assemblée n’a été consultée — car c’est à cette date que naît à nouveau l’obligation d’établir les documents de l’exercice écoulé (Bulletin Joly Sociétés, févr. 2026, n° BJS204j1).

Cette lecture est intellectuellement cohérente : elle permettrait de retrouver une date butoir sans recourir au délai de la SA, et de ne pas laisser sans sanction pénale le dirigeant qui, comme dans l’affaire du 7 janvier 2026, avait manifestement cherché à dissimuler la situation comptable gravement obérée de sa société en reportant sans cesse la clôture d’exercice. La question demeure ouverte et la juridiction de renvoi pourrait l’explorer.

Le régime applicable à la SARL

Pour les SARL, l’article L. 241-5 du Code de commerce réprimait initialement le gérant qui ne soumettait pas les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée dans les six mois de la clôture — date butoir légale claire. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dite Warsmann II, a modifié ce texte de façon significative : depuis cette réforme, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique n’est plus constitutif d’infraction pénale (Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 23-86.857 ; Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.671). Le délit subsiste — le gérant reste punissable s’il n’établit pas les comptes du tout — mais le législateur a dépénalisé le simple retard de soumission à l’assemblée.

Un point essentiel à ne pas confondre : la dépénalisation ne supprime pas l’obligation légale d’approuver les comptes dans les six mois. Elle supprime uniquement la sanction pénale attachée à son non-respect. L’obligation elle-même demeure, ce qui préserve intégralement la voie civile : tout intéressé — associé minoritaire, créancier — peut saisir le président du tribunal statuant en référé pour obtenir une injonction sous astreinte de convoquer l’assemblée et de soumettre les comptes (C. com., art. L. 123-5-1 et L. 611-2). Cette voie est souvent plus rapide et plus efficace que la voie pénale pour contraindre un gérant récalcitrant.

Pourquoi cette dépénalisation ? La loi Warsmann II était une loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives. La suppression du délai de six mois dans le texte pénal s’inscrit dans un mouvement délibéré de dépénalisation des obligations formelles pesant sur les dirigeants de petites structures : le retard dans la soumission des comptes à l’assemblée était jugé trop proche d’une infraction purement procédurale pour justifier une sanction pénale, d’autant que les voies civiles permettent d’obtenir le même résultat de façon plus souple.

Cette évolution crée toutefois une disparité que la doctrine a relevée et qui sera approfondie plus loin : le dirigeant qui convoque l’assemblée mais présente des comptes inexacts reste punissable, tandis que celui qui s’abstient de toute consultation périodique peut échapper à la qualification du non-établissement — même si sa carence s’accompagne habituellement d’incriminations d’une autre gravité.

Le régime applicable à la SA

Pour mémoire, c’est pour la SA que le texte d’incrimination (art. L. 242-8) a été rédigé, et c’est son régime qui sert de socle aux renvois pour la SAS. La date butoir y est fixée directement par la loi : l’article L. 225-100 impose la réunion de l’assemblée d’approbation des comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, ce délai servant de référence pour apprécier la constitution du délit. En pratique, la SA est devenue une forme sociale rare dans le tissu des PME — la quasi-totalité des situations rencontrées concernent des SAS ou des SARL.

La contravention de non-dépôt des comptes au greffe

Le texte et les délais applicables

Une fois les comptes établis et approuvés, les sociétés par actions — SA et SAS — sont tenues de les déposer au greffe du tribunal, pour annexion au registre du commerce et des sociétés. L’article L. 232-23 du Code de commerce fixe le délai : un mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée, ou deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.

Le non-respect de cette obligation constitue une contravention de cinquième classe, sanctionnée par l’article R. 247-3 du Code de commerce — soit une amende de 1 500 euros, ce qui paraît peu dissuasif. Cette obligation s’impose également aux SARL (C. com., art. L. 232-22) et aux SNC dont tous les membres sont des SARL ou des sociétés par actions (C. com., art. L. 232-21). En pratique, l’absence de dépôt des comptes annuels constitue souvent un indicateur d’absence de comptabilité ou de difficultés financières, permettant au président du tribunal de commerce d’agir sur le terrain de la prévention dans le cadre d’une procédure d’alerte (C. com., art. L. 611-2). Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le secret des affaires ne peut être invoqué pour se dispenser du dépôt (Cass. crim., 28 janv. 2009, n° 08-80.884).

L’approbation des comptes, condition préalable nécessaire

L’article L. 232-23 est sans ambiguïté : le délai de dépôt court à compter de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale. En l’absence d’approbation, le délai n’a pas commencé à courir et l’infraction ne peut être matérialisée — l’incrimination s’entend seulement du non-dépôt de comptes approuvés, à l’exclusion des comptes simplement établis par le dirigeant.

La chambre criminelle l’a formulé clairement : la contravention de défaut de dépôt des comptes annuels au greffe n’est pas constituée en l’absence d’approbation de ces comptes par l’assemblée générale (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864 c/ M. [X] [M] et Mme [K] [W]). Une cour d’appel qui retient la contravention en constatant seulement que les comptes n’ont « ni été soumis à l’assemblée générale des actionnaires, ni déposés au greffe du tribunal pour être annexés au registre du commerce et des sociétés » fait une fausse application des articles L. 232-23, L. 227-1 et R. 247-3.

Cette solution, formulée pour la première fois dans cet arrêt, a vocation à être étendue à l’ensemble des sociétés commerciales soumises à une obligation analogue. L’absence de délai légal pour l’approbation des comptes dans la SAS pluripersonnelle est sans incidence : dès lors que les comptes ont été approuvés, ils sont soumis à l’obligation de dépôt, ni la loi ni son règlement d’application ne faisant exception.

Les voies civiles parallèles

Le dépôt peut également être imposé par voie civile, indépendamment de toute répression pénale. Le président du tribunal peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder au dépôt à la demande de tout intéressé ou du ministère public (C. com., art. L. 123-5-1), ou de sa propre initiative dans le cadre de la procédure d’alerte (C. com., art. L. 611-2). Cette voie, plus simple à activer que la voie pénale et dispensée de la condition préalable d’approbation, est dans la pratique l’outil privilégié des associés minoritaires et des créanciers qui cherchent à contraindre le dirigeant à régulariser.

→ Sur les modalités concrètes de cette procédure : Comment forcer une société à déposer ses comptes au greffe ?

Le délit de présentation ou publication de comptes inexacts

Structure de l’incrimination

Le délit de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle est l’infraction phare du droit pénal des sociétés. Il est prévu par l’article L. 242-6, 2°, du Code de commerce pour les SA (et par renvoi pour les SAS), et par l’article L. 241-3, 3°, pour les SARL. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende — portée à 1 875 000 euros pour les personnes morales (C. pén., art. 131-38). Des peines complémentaires peuvent s’y ajouter : interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle (jusqu’à 15 ans), confiscation, et incapacité d’exercer des activités bancaires et financières pendant dix ans (C. mon. fin., art. L. 500-1).

L’infraction se décompose en deux conditions préalables et deux éléments constitutifs. Les conditions préalables sont d’une part l’existence de comptes annuels — bilan, compte de résultat et annexe, qui forment un tout indissociable — et d’autre part l’infidélité de ces comptes, qui ne sont pas le reflet de la réalité. Tant que les comptes infidèles ne sont pas présentés ou publiés, ils sont pénalement indifférents : c’est ce qui fait de l’infidélité une condition préalable et non un élément constitutif à proprement parler. Les éléments constitutifs sont ensuite un acte matériel de communication et un élément moral.

L’élément matériel : présentation ou publication

L’élément matériel est un acte positif de communication des comptes infidèles — le délit n’est pas une infraction d’abstention (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-82.048). Il prend deux formes que la loi distingue.

La présentation correspond à la remise des comptes annuels aux associés ou actionnaires sous quelque forme et en quelque occasion que ce soit. Elle est réputée accomplie dès l’instant où les documents ont été mis à la disposition des associés, c’est-à-dire à partir de leur convocation à l’assemblée générale ordinaire. Il est sans conséquence qu’aucun actionnaire n’ait exercé sa prérogative de consultation, ni que l’infidélité ait été corrigée avant que l’assemblée ne statue. Pour les SARL, seule la présentation — et non la publication — est visée par l’article L. 241-3, 3° : le principe d’interprétation stricte interdit toute analogie pour combler ce vide.

La publication est comprise largement : elle recouvre tous les procédés ayant pour but et pour effet de faire connaître les documents litigieux aux tiers, y compris par voie d’affiches, de circulaires, d’insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires, de conférences de presse, de communications orales, ou encore par le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. La communication individuelle à un tiers non associé ne constitue pas une publication.

Le dirigeant doit être en fonction au jour de la présentation ou de la publication. Il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la délibération ayant décidé la présentation — l’essentiel étant qu’il ait eu connaissance du caractère inexact du bilan.

Ce que recouvre l’infidélité des comptes

La doctrine distingue les infidélités quantitatives ou matérielles — aisément révélées par un contrôle de la comptabilité — et les infidélités qualitatives ou formelles, dans la répartition des valeurs entre postes comptables ou dans les évaluations, plus difficiles à déceler.

Les exemples d’infidélités quantitatives sont nombreux en jurisprudence :

  • mention à l’actif de créances fictives, de factures fictives ou d’en-cours correspondant à des contrats non encore signés (Cass. crim., 10 sept. 2014, n° 13-85.428) ;
  • comptabilisation dans le chiffre d’affaires de commissions non définitivement acquises (Cass. crim., 28 févr. 2018, n° 17-81.682) ;
  • report de pertes sur l’exercice suivant, ou mise en place d’un circuit de cavalerie entre compte courant d’associé et compte de la société pour dissimuler des pertes (Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 08-88.308) ;
  • omission au passif d’un cautionnement dissimulant une dette certaine (Cass. crim., 3 août 1938) ou de factures non transmises à l’expert-comptable (Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324) ;
  • défaut d’amortissement ou insuffisance de provisions — notamment pour créances douteuses, pour risques liés à un litige, ou pour dépréciation de stocks (Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-85.616 ; Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 03-82.777) ;
  • manipulation des stocks par majoration ou diminution artificielle des quantités portées à l’inventaire (Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324).

Les infidélités qualitatives procèdent de la répartition frauduleuse entre postes — transfert injustifié d’un poste du passif à l’actif, incorporation de frais d’exploitation dans les comptes de frais d’établissement, annulation par compensation de postes du passif et de l’actif — ou d’évaluations erronées. L’infidélité peut également résulter des commentaires figurant dans l’annexe : l’omission de mentionner que des créances douteuses n’ont pas été suffisamment provisionnées, ou l’absence d’annexes explicatives sur les méthodes d’évaluation des stocks, peuvent suffire à caractériser l’inexactitude des comptes (CA Douai, 3 juill. 1997 ; CA Rennes, 7 mai 2002). L’infidélité qualitative n’est pas liée à l’existence d’un seuil significatif.

Les comptes consolidés sont exclus du champ de l’incrimination en application du principe d’interprétation stricte, les textes incriminateurs ayant pour cadre obligé une société et non un groupe (Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-82.068). Cela n’exclut pas que le délit soit relevé au sein des sociétés composant le groupe, qui ne sont pas dispensées de présenter des comptes annuels sincères (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-86.189).

L’élément moral : dol général et dol spécial

Le dirigeant doit avoir agi en pleine connaissance de l’infidélité qui vicie les comptes. La seule qualité de dirigeant ne suffit pas à établir l’élément moral — il faut que la volonté délictueuse soit prouvée. La preuve en incombe au ministère public et les décisions des juges du fond doivent être motivées de façon claire et sérieuse à cet égard. Certaines circonstances facilitent la démonstration : inexactitudes profitant personnellement au prévenu, connaissance de la situation obérée de l’entreprise, existence de plusieurs jeux de bilans destinés à différents partenaires, modification incessante de certaines valeurs, importance de la différence entre le bilan présenté et la situation réelle.

Les textes exigent en outre un dol spécial : le dirigeant doit avoir agi en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Mais ce dol spécial est surabondant en pratique : un dirigeant qui présente ou publie des comptes qu’il sait infidèles dissimule inévitablement par là même l’exacte situation de sa société. Le dol spécial se confond avec le dol général, et la tâche des autorités de poursuite s’en trouve singulièrement facilitée. Les mobiles sont indifférents — que le dirigeant ait voulu éviter des conséquences fiscales, sauver les apparences ou s’attirer les bonnes grâces des associés ne change rien à la qualification.

Prescription

Le délit est une infraction instantanée : la prescription court en principe du jour de la présentation ou de la publication des comptes (Cass. crim., 9 juill. 1996, n° 95-83.418). La publication d’un bilan infidèle peut cependant renouveler le délit constitué par sa présentation et faire courir une nouvelle prescription, dès lors que les deux actes sont distincts (Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-80.581).

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le délai de prescription est porté à six ans en matière correctionnelle. Et surtout, le régime des infractions occultes ou dissimulées codifié à l’article 9-1 du Code de procédure pénale est désormais applicable au délit de présentation de comptes infidèles lorsque les manipulations comptables ont entravé la réaction des victimes : le point de départ est alors reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans toutefois excéder douze ans à compter de la commission des faits.

Action civile

L’action civile est ouverte de manière assez large. Peuvent se constituer parties civiles :

  • les associés ou actionnaires qui ont subi un préjudice personnel et direct — y compris celui qui a acheté ou cédé ses titres sur la foi des documents trafiqués (Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-82.605) ;
  • la société elle-même, représentée par ses nouveaux dirigeants ou son liquidateur (Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324 ; Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-84.652) ;
  • la banque ayant accordé un concours financier sur la base des comptes présentés (Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 17-86.974) ;
  • tout créancier ou cocontractant ayant poursuivi ses relations avec la société sur la foi des documents erronés, à condition que sa créance ne soit pas antérieure à la présentation des comptes et que la présentation des bilans inexacts ait été déterminante de ses engagements (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.659).

Sont en revanche irrecevables : le fournisseur qui a poursuivi ses relations en toute connaissance des difficultés et de l’inexactitude des comptes (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-81.744) ; la société ayant pris une participation si les bilans inexacts n’ont pas été déterminants de sa décision (Cass. crim., 5 mai 2004, n° 03-82.801) ; les syndicats et le comité d’entreprise dont le préjudice est indirect.

Requalification en faux et articulation avec les infractions de droit commun

L’inobservation des règles comptables peut être à l’origine d’infractions de droit commun, les requalifications étant fréquentes dans la pratique judiciaire. La passation en comptabilité d’une écriture fictive caractérise le délit de faux en tous ses éléments (Cass. crim., 24 sept. 2008, n° 07-88.371). Le faux peut également résulter d’une omission : l’omission de certaines sommes dans les comptes, qui aboutit par le chiffre total des balances à constater comme vrais des faits en réalité faux, constitue une altération de la vérité (Cass. crim., 30 déc. 1958 ; Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). Le préjudice, exigé pour le délit de faux, n’a pas à être spécifiquement caractérisé lorsqu’il résulte de la nature même du document falsifié — une situation comptable est par nature destinée à produire la preuve d’une situation économique et financière.

La requalification du délit comptable en faux est possible à condition que les juges du fond aient préalablement mis le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification (Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-81.385 ; Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 21-85.996). Lorsque des comptes inexacts sont communiqués aux associés ou actionnaires, il convient en revanche de retenir la qualification spéciale de présentation de bilan inexact au détriment de la qualification générale d’usage de faux, conformément au principe ne bis in idem.

L’escroquerie peut être retenue lorsque des documents comptables falsifiés sont présentés à une banque pour obtenir un crédit (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-81.499) ou à un acquéreur de parts sociales (Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 04-80.637), à condition que le faux bilan ait été déterminant de la remise des fonds.

Cumul de qualifications

Depuis le revirement de l’arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864), les délits de présentation de comptes inexacts et de distribution de dividendes fictifs peuvent se cumuler dès lors qu’ils recouvrent des faits différents. Le délit de présentation ou publication de comptes infidèles n’est pas davantage incompatible avec celui de banqueroute pour tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière (Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 07-80.799). La question du cumul avec le faux en comptabilité reste ouverte après le revirement de 2021, les éléments constitutifs des deux infractions étant distincts.

Le délit de distribution de dividendes fictifs

Éléments constitutifs et qualification

Le délit de distribution de dividendes fictifs, que la doctrine n’hésite pas à qualifier de véritable gangstérisme sociétaire tant il consiste à vider de sa substance une société en entamant le capital social tout en trompant les tiers sur une apparente prospérité, est prévu par l’article L. 242-6, 1°, du Code de commerce pour les SA (et par renvoi pour les SAS), et par l’article L. 241-3, 2°, pour les SARL. Il réprime le fait pour les dirigeants d’opérer la répartition de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Le délit suppose deux conditions préalables : d’une part, un défaut d’inventaire — l’inventaire s’entendant en réalité du bilan, y compris l’inventaire frauduleux par majoration de l’actif ou minoration du passif — et d’autre part, la fictivité du dividende, c’est-à-dire l’absence de bénéfice réel distribuable au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce. Sur le plan matériel, il suffit qu’il y ait mise à disposition des dividendes au profit des associés, indépendamment de leur perception matérielle effective.

Ce délit constitue avec la présentation de comptes inexacts le tandem classique du droit pénal comptable : l’un est l’infraction-moyen, l’autre l’infraction-fin. L’expert-comptable qui établit un bilan dont il connaît le caractère erroné, permettant ainsi au dirigeant de distribuer des dividendes fictifs, peut être poursuivi comme complice par aide et assistance (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263).

La mauvaise foi est requise mais elle est le plus souvent induite de la matérialité des faits. Le mobile importe peu — qu’il s’agisse de sauver les apparences ou de s’attirer les bonnes grâces des associés. La prescription court du jour de la mise à disposition du dividende.

L’entrave aux vérifications des commissaires aux comptes

L’article L. 821-6, 3°, du Code de commerce (modifié par la loi n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024) punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait, pour tout dirigeant ou toute personne au service d’une entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes, ou de refuser la communication de toutes pièces utiles — notamment contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux. Un élément intentionnel est requis : le dirigeant doit avoir conscience et volonté d’entraver la mission de contrôle, le mobile étant indifférent.

Ce délit, rarement poursuivi de façon autonome, peut néanmoins constituer un élément à charge significatif dans un dossier plus large, notamment lorsque l’entrave a permis de dissimuler des irrégularités comptables constitutives d’autres infractions.

La banqueroute par absence ou irrégularité de comptabilité

Le texte et ses deux incriminations distinctes

La banqueroute comptable est prévue par l’article L. 654-2 du Code de commerce, qui réprime à son 4° l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, et à son 5° la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. Cette infraction suppose, à titre de condition préalable, l’ouverture d’une procédure collective — redressement ou liquidation judiciaire — étant précisé que le juge répressif peut retenir une date de cessation des paiements distincte de celle arrêtée par le tribunal de commerce.

Il convient de noter que les deux incriminations ne sont pas parfaitement alignées : le 4° est plus large, visant l’absence de comptabilité de façon générale, tandis que le 5° se réfère au cadre légal stricto sensu. L’emploi de l’adverbe « manifestement » dans le 5° signifie par ailleurs que les irrégularités comptables mineures sont exclues du champ de l’infraction.

La jurisprudence antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 distinguait l’absence totale de comptabilité et la comptabilité irrégulière, refusant de les assimiler en application du principe d’interprétation stricte. Depuis cette loi, les deux situations sont expressément réprimées.

Une place particulière doit être réservée à la banqueroute par soustraction de comptabilité : la jurisprudence sanctionne à ce titre le défaut de présentation des documents comptables aux organes de la procédure collective, même si ces documents ont été régulièrement tenus au sein de l’entreprise (Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 99-87.455).

L’élément intentionnel réduit à la seule conscience de ses obligations

Sur l’élément intentionnel, la chambre criminelle a apporté une précision importante dans un arrêt du 25 novembre 2020 : la caractérisation de la banqueroute par absence ou irrégularité de comptabilité suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements ou d’affecter la consistance de l’actif disponible (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.205). L’infraction est constituée dès lors que les faits sont intervenus dans un contexte ayant abouti à une cessation des paiements, sans qu’ils en soient nécessairement la cause directe.

Par ailleurs, si la cessation des paiements est une condition préalable, sa date est sans incidence sur la caractérisation des délits comptables : ceux-ci peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements.

Personnes punissables et cumul de qualifications

Le délit de banqueroute s’applique de manière particulièrement large : l’article L. 654-1, 2°, du Code de commerce vise « toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ». Dirigeants de droit et de fait sont donc soumis au délit, et aucun ne peut s’exonérer en invoquant la carence de ses salariés, de son expert-comptable, de ses commissaires aux comptes ou de ses avocats (Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-84.969). La banqueroute comptable se cumule souvent avec l’action en insuffisance d’actif engagée par le liquidateur — les deux voies étant distinctes mais fréquemment parallèles.

Sur le cumul de qualifications, un arrêt du 9 septembre 2020 avait exclu le cumul des qualifications de banqueroute par comptabilité irrégulière et de faux en comptabilité (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-86.351). La question de la persistance de cette jurisprudence après le revirement de décembre 2021 reste ouverte : les éléments constitutifs des deux infractions sont distincts et seul le cumul permettrait de faire apparaître à la fois les irrégularités comptables et l’enregistrement d’opérations fictives.

La prescription de l’action publique suit une règle spécifique : l’article L. 654-16 du Code de commerce fixe le point de départ de la prescription au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective lorsque les faits ont été commis et sont apparus avant ce jugement.

Le principe d’interprétation stricte au cœur du droit pénal comptable

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (C. pén., art. 111-4) est la clé de lecture de l’ensemble du droit pénal comptable. Le juge répressif ne peut ni étendre le champ d’une incrimination par analogie, ni y inclure des situations que le texte ne vise pas. En matière comptable, l’application de ce principe a longtemps été discrète, faute d’arrêts publiés au Bulletin criminel. La jurisprudence récente en marque un renouveau significatif — plusieurs questions restent toutefois ouvertes, comme la persistance du cumul banqueroute/faux après le revirement de 2021 ou le sort de la SAS pluripersonnelle aux statuts muets devant la juridiction de renvoi.

En matière d’infractions comptables, le principe produit trois effets pratiques majeurs. Il interdit d’abord d’appliquer à la SAS les délais légaux prévus pour la SA lorsque la loi les en exclut expressément : un juge qui transpose le délai de l’article L. 225-100 à une SAS pluripersonnelle viole le principe de légalité criminelle. Il interdit ensuite de retenir une infraction de dépôt en l’absence de la condition préalable que le texte impose — les comptes approuvés : sans approbation, pas de dépôt dû ; sans dépôt dû, pas d’infraction. Il interdit enfin de combler par voie prétorienne les silences du législateur : lorsque la loi ne fixe pas de délai, le juge pénal ne peut en créer un, même si cela conduit à des situations où une carence manifeste du dirigeant échappe à la sanction pénale.

Ce dernier effet soulève une vraie question d’équité : la dépénalisation de fait crée une disparité de traitement entre le dirigeant qui convoque l’assemblée mais présente des comptes inexacts — punissable — et celui qui s’abstient de toute consultation périodique des associés — potentiellement exonéré sur ce fondement précis. En pratique, ce second cas s’accompagne presque toujours d’incriminations d’une autre gravité, ce qui limite la portée concrète du problème mais ne le résout pas.

Ce que le dirigeant doit retenir

Les obligations comptables du dirigeant social sont réelles et leur inexécution n’est pas sans conséquences. Mais le périmètre des infractions pénales est plus étroit que ce que l’on suppose souvent, et rigoureusement délimité par le jeu combiné des textes et du principe d’interprétation stricte.

Sur le délit de non-établissement des comptes, la situation varie selon la forme sociale et la configuration de la société :

  • dans la SAS pluripersonnelle aux statuts muets, le délit de non-établissement ne peut pas être retenu en l’état de la jurisprudence — aucune date butoir légale ni statutaire n’existe, la condition préalable fait défaut, et les poursuites sur ce fondement sont vouées à la cassation (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864) ; la question reste toutefois ouverte devant la juridiction de renvoi selon la lecture doctrinale alternative ; cela n’exclut pas les sanctions civiles, la banqueroute en cas de procédure collective, ni les autres qualifications pénales ;
  • dans la SAS pluripersonnelle dont les statuts fixent un délai d’approbation, ce délai constitue le référentiel pénal : son dépassement sans établissement des comptes peut fonder le délit ;
  • dans la SAS unipersonnelle, le délai légal de six mois prévu à l’article L. 227-9, alinéa 3, s’applique ;
  • dans la SARL, le périmètre a été réduit depuis la loi du 22 mars 2012 : le seul retard dans la soumission des comptes à l’assemblée n’est plus constitutif d’infraction pénale ;
  • dans la SA, le délai de six mois prévu à l’article L. 225-100 constitue le référentiel légal — forme sociale devenue rare en pratique, mais dont le régime sert de texte de référence par renvoi pour la SAS.

Sur la contravention de non-dépôt au greffe, la règle est simple et s’applique à toutes les formes sociales : sans approbation préalable des comptes par l’assemblée, l’infraction n’est pas constituée. Le non-dépôt de comptes non approuvés ne tombe pas sous le coup de l’article R. 247-3.

Sur les autres infractions comptables, les risques sont réels mais différenciés. Le délit de comptes inexacts et celui de dividendes fictifs peuvent se cumuler depuis le revirement de 2021, et le premier peut être requalifié en faux lorsque les conditions sont réunies. La banqueroute comptable, dont l’élément moral a été assoupli par la Cour de cassation en 2020, est l’infraction la plus susceptible d’être retenue en cas de procédure collective avec carence comptable. Ces qualifications interviennent le plus souvent en concours avec des infractions plus larges.

Ces précisions intéressent autant les conseils en défense — appelés à contester des poursuites mal fondées — que les praticiens du conseil, qui doivent guider les dirigeants vers des pratiques statutaires et comptables réduisant l’exposition pénale sans pour autant ignorer leurs obligations légales.


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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