Être poursuivi pour prise illégale d’intérêts, c’est être soupçonné d’avoir mêlé un intérêt personnel à une mission d’intérêt général. L’accusation fragilise instantanément une réputation, et elle expose à cinq ans d’emprisonnement, 500 000 euros d’amende et une inéligibilité que le juge doit prononcer sauf motivation spéciale. C’est le premier chef de mise en cause pénale des décideurs publics.
Quatre profils sont concernés, et chacun a une défense différente. L’élu local, dont le mandat impose des présidences croisées dans les satellites de sa collectivité. Le fonctionnaire ou l’agent territorial, qui gère un dossier où figure un proche. Le magistrat, entré dans le champ de l’infraction en 2021 par un texte propre. L’ancien agent public qui rejoint une entreprise privée : c’est le pantouflage, réprimé par un troisième texte encore.
Depuis le 24 décembre 2025, la donne a changé. Une loi a réécrit l’incrimination, et la chambre criminelle a jugé qu’il s’agissait d’une loi pénale plus douce. Tous les dossiers non définitivement jugés doivent être réexaminés au regard du texte nouveau. Cet article a été écrit après lecture intégrale des décisions citées, arrêts d’appel compris lorsqu’ils étaient accessibles, et non de leurs seuls sommaires.
Comment se défendre d’une accusation de prise illégale d’intérêts ? La réponse en bref
On se défend d’une accusation de prise illégale d’intérêts sur quatre terrains, et le premier est neuf. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 exige désormais un intérêt privé altérant l’impartialité, pris en connaissance de cause, et elle s’applique à tous les dossiers non définitivement jugés (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451). Viennent ensuite l’absence de pouvoir de surveillance sur l’opération au moment de l’acte (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 19-86.702), la prescription de six ans (art. 8 CPP), et l’exclusion légale de l’intérêt public (art. L. 1111-6 CGCT). Faites verser la nouvelle rédaction du texte au débat dès votre première audience.
Ce que dit l’article 432-12 du code pénal depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
Une erreur courante consiste à publier, sous l’intitulé « article 432-12 », un texte qui commence ainsi : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 € […] par une personne ayant été chargée […] avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ». Ce texte n’est pas celui de l’article 432-12. C’est celui de l’article 432-13, qui réprime le pantouflage. Peines différentes, personnes visées différentes, régime de prescription différent : les confondre dans des conclusions se paie à l’audience.
Voici le texte en vigueur de l’article 432-12, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros. […] »
Trois modifications commandent toute la défense d’un dossier ouvert avant 2026.
| Élément | Avant le 24 décembre 2025 | Depuis le 24 décembre 2025 |
|---|---|---|
| L’acte | prendre, recevoir ou conserver | prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause |
| L’intérêt | de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité | altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité |
| Le périmètre | aucune exclusion en droit pénal | l’intérêt public et les intérêts dont la prise en compte est exclue par la loi sont hors du champ ; cause exonératoire tirée du motif impérieux d’intérêt général |
Le glissement de « de nature à compromettre » vers « altérant » n’est pas cosmétique. Le premier vise une potentialité, le second une atteinte effective. La conséquence théorique est lourde : le délit cesserait d’être une infraction formelle pour devenir une infraction matérielle, et sa tentative n’est pas punissable (Dr. pén. n° 3, mars 2026, étude 5).
L’infraction reste toutefois d’une redoutable simplicité de constitution sur son versant matériel. Ni profit réalisé, ni préjudice pour la collectivité, ni corruption ne sont exigés. Le délit est même consommé lorsque l’opération n’a pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur (Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-81.167).
Trois délits distincts, à ne jamais confondre
Le code pénal contient trois incriminations de prise illégale d’intérêts, et non une seule. Une erreur courante consiste à écrire que les magistrats échappent au délit. Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ils relèvent d’un texte propre, l’article 432-12-1. Sa rédaction a elle aussi été retouchée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025.
| Article 432-12 | Article 432-12-1 | Article 432-13 | |
|---|---|---|---|
| Qui | personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public | magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles | ancien membre du Gouvernement, membre d’une AAI ou d’une API, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire, agent d’une administration publique |
| Quand | pendant les fonctions | au moment de la décision | dans les trois ans suivant la cessation des fonctions |
| Quel pouvoir | surveillance, administration, liquidation ou paiement de l’opération | charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle | surveillance ou contrôle de l’entreprise, conclusion ou avis sur des contrats, proposition ou avis sur des décisions |
| Quel acte | prendre, recevoir ou conserver un intérêt | prendre, recevoir ou conserver un intérêt | prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux |
| Peines | 5 ans, 500 000 € | peines de l’article 432-12 | 3 ans, 200 000 € |
L’article 432-12-1 dispose désormais :
« Constitue une prise illégale d’intérêts punie des peines prévues à l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt, qui n’est pas un intérêt public, altérant, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »
Le réflexe de praticien tient en une ligne, et il est ignoré de presque tous les articles publiés. Les poursuites fondées sur l’article 432-12-1 sont filtrées par l’article 6-1 du code de procédure pénale. Lorsque l’infraction aurait été commise à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquant la violation d’une règle de procédure, l’action publique est verrouillée. Elle ne peut être exercée que si le caractère illégal de l’acte a été constaté par une décision devenue définitive. Ce texte, étendu en 2021 à toute instance devant une juridiction, se soulève in limine litis.
Qu’est-ce que le délit de pantouflage, et en quoi diffère-t-il de la prise illégale d’intérêts ?
Le pantouflage est la variante de la prise illégale d’intérêts qui frappe l’agent public après la fin de ses fonctions. Il vise celui qui rejoint une entreprise privée qu’il a surveillée ou contrôlée, avec laquelle il a contracté, ou sur les opérations de laquelle il a formulé des avis. Il est réprimé par l’article 432-13 du code pénal, non par l’article 432-12, et il est puni de trois ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Le délai de carence est de trois ans à compter de la cessation des fonctions.
La loi encadre ainsi le passage du secteur public vers le secteur privé. Elle s’efforce d’éviter la tentation, pour un agent public chargé de contrôler une entreprise privée, d’avantager cette dernière alors qu’elle a pour souhait de le recruter à brève échéance (v. AJCT 2011, p. 395).
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a durci ce délit. L’interdiction, applicable jusqu’alors aux seuls agents publics, de rejoindre une entreprise privée avec laquelle ils avaient été en relation du fait de leurs fonctions, a été étendue aux anciens ministres et aux anciens responsables exécutifs locaux (v. D. 2012, p. 2782). Les militaires ont été ajoutés par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les membres des autorités administratives et publiques indépendantes par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
Voici le texte intégral de l’article 432-13, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 janvier 2017 :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
La réforme du 22 décembre 2025 n’a pas touché à l’article 432-13. Une défense de pantouflage ne peut donc pas invoquer l’exigence nouvelle d’un intérêt « altérant », ni la cause exonératoire du motif impérieux d’intérêt général : ces apports sont propres aux articles 432-12 et 432-12-1. C’est un point que les articles publiés depuis janvier 2026 confondent régulièrement.
La loi du 22 décembre 2025 est-elle une loi pénale plus douce ?
Oui, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 est une loi pénale plus douce. Elle s’applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. C’est la chambre criminelle qui l’a jugé, sur un moyen d’annulation relevé d’office, dans un arrêt publié :
Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451, F-B
L’arrêt mérite d’être lu en entier, parce que la Cour ne se contente pas d’affirmer : elle énumère. Elle vise l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, puis reprend les trois apports du texte nouveau. D’abord, l’intérêt doit être « altérant » et non plus « de nature à compromettre ». Ensuite, il doit être d’une nature privée, ou dont la prise en compte n’est pas exclue par la loi. Enfin, la loi a créé à l’alinéa 3 « une cause exonératoire de la responsabilité pénale spécifique au délit de prise illégale d’intérêts ».
Les faits sont éclairants. Un maire condamné à cinq ans d’inéligibilité avait démissionné, laissé élire son premier adjoint, puis continué à diriger la commune sous le titre de « conseiller bénévole ». Son épouse avait été recrutée directrice de cabinet du centre communal d’action sociale, poste créé en 2007 et jamais pourvu jusque-là. Il avait négocié la rémunération, mis en forme le contrat de travail, servi d’intermédiaire. La cour d’appel avait retenu la complicité de prise illégale d’intérêts en récidive. La Cour de cassation annule ce chef.
L’arrêt n’est pas isolé, et c’est ce qui interdit d’y voir un accident. Moins d’un mois plus tard, la chambre criminelle relève à nouveau d’office la loi nouvelle, dans les mêmes termes. Elle annule la condamnation d’un adjoint aux finances également président d’une société d’économie mixte, poursuivi pour avoir fait facturer des prestations de conseil à un partenaire de l’opération surveillée (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-80.869). La lex mitior de 2025 est désormais appliquée systématiquement aux procédures non définitivement jugées.
Le contraste avec la réforme précédente est frappant, et il faut le connaître pour mesurer la portée de 2025. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 avait déjà remplacé l’« intérêt quelconque » par un intérêt « de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité ». La chambre criminelle, siégeant en section, avait jugé que les prévisions du texte nouveau étaient équivalentes à celles de la rédaction antérieure, écartant toute application rétroactive (Cass. crim., section, 5 avril 2023, n° 21-87.217, publié ; même jour, n° 21-86.676). Une erreur courante consiste à présenter la réforme de 2021 comme un adoucissement : elle n’en a pas été un, et c’est précisément ce qui rend la solution de 2026 remarquable.
Conséquence pratique immédiate. Si votre dossier n’est pas définitivement jugé, en enquête, à l’instruction, devant le tribunal correctionnel, en appel ou en cassation, la nouvelle rédaction s’applique. Devant la juridiction de jugement, cela se plaide par conclusions visant l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal et l’arrêt du 6 mai 2026. Devant la Cour de cassation, le moyen peut être relevé d’office : les deux arrêts de 2026 en sont l’illustration, aucun des prévenus ne l’ayant soulevé.
Les conditions du délit, et ce qu’il faut contester
Ces sous-titres donnent l’ossature des conclusions en défense. Chacun correspond à un moyen distinct, avec sa charge de la preuve et la riposte que le ministère public opposera.
Êtes-vous une personne visée par le texte ?
L’article 432-12 vise trois catégories : la personne dépositaire de l’autorité publique, la personne chargée d’une mission de service public, la personne investie d’un mandat électif public. Le législateur a ainsi juxtaposé un critère statutaire et un critère fonctionnel, ce dernier n’exigeant aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 01-84.565).
Le critère fonctionnel est le plus large, et le plus contestable en défense. Est chargée d’une mission de service public la personne qui exerce une fonction dont la finalité est de satisfaire un intérêt général. Ont ainsi été retenus les administrateurs et mandataires judiciaires, l’architecte investi d’une maîtrise d’œuvre pour le compte d’une collectivité (Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054, Bull. crim. n° 221), ou encore le représentant départemental de la Croix-Rouge française, en raison du financement public de ses missions et du contrôle exercé sur son organisation (Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-83.801).
La qualité se conteste néanmoins, et avec succès. Elle a été refusée au géomètre-expert chargé par une commune de travaux topographiques (CE, 14 mars 2003, n° 249303). Elle l’a été aussi au directeur général adjoint fret de la SNCF, les missions de service public de l’entreprise étant limitées au transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures (Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 14-82.186). Vérifiez toujours le périmètre statutaire exact de la structure avant de renoncer à ce moyen.
Aviez-vous la charge de l’opération « au moment de l’acte » ?
C’est le moyen le plus rentable, et le plus mal exploité. Le texte exige que la personne ait eu, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’opération. La défense doit reconstituer la chaîne décisionnelle pièce par pièce : qui a proposé, qui a instruit, qui a décidé, qui a exécuté, et à quelle date précise.
Le piège est que la jurisprudence apprécie ce pouvoir en fait, et non au vu des seules délégations formelles. Elle n’exige aucun pouvoir décisionnel : la surveillance peut se réduire « au simple pouvoir d’émettre un avis en vue de décisions prises par d’autres », et le texte n’impose pas que le prévenu ait disposé d’un pouvoir juridique quelconque sur l’opération (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804, à propos d’un parlementaire ayant préparé un dossier de réserve parlementaire).
Trois conséquences que la défense doit intégrer avant d’écrire une ligne. La simple participation à un organe délibérant, fût-elle exclusive de tout vote, vaut surveillance de l’opération (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.039). Sortir de la salle ne protège pas : un président de conseil général ayant présidé la commission d’appel d’offres puis s’étant retiré au moment de délibérer sur la candidature de l’entreprise familiale a été condamné (Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-85.697). Pire, l’abstention peut se retourner : la chambre criminelle a jugé qu’elle démontrait au contraire la conscience qu’avait l’élu de ne pouvoir cumuler sa fonction avec son intérêt (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-82.880).
Un arrêt résume l’ensemble. Un maire qui s’était abstenu de siéger à la délibération de cession a été condamné. Il avait préparé la convocation et rédigé le procès-verbal. Il avait surtout participé à une réunion informelle tenue en mairie avec le notaire et plusieurs élus, précisément pour discuter du cumul de sa fonction avec son intérêt privé. La Cour a jugé que la participation à cette réunion informelle caractérisait à elle seule la part prise à la surveillance de l’opération (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 19-86.702).
Retenez-en le moyen inverse, qui reste ouvert : l’absence démontrée de tout acte de surveillance sur la période de prévention. Quatre décisions montrent ce qui échappe au texte. L’adjoint au maire dont la délégation était limitée aux actes de l’état civil (Cass. crim., 6 août 1996). L’adjointe chargée de la petite enfance ayant déposé un dossier de crèche pour sa nièce, sans avoir la charge des inscriptions (CA Amiens, 9 janvier 2013, n° 12/00521). Le conseiller municipal attributaire d’un terrain dans une opération ouverte à tous les habitants, sans avoir participé à la délibération (Cass. crim., 9 avril 2015, n° 14-81.843). Le formateur occasionnel n’ayant jamais eu la charge d’administrer l’entreprise (Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.728). C’est un travail de chronologie, pas de plaidoirie.
L’intérêt était-il privé, et a-t-il altéré votre impartialité ?
L’intérêt pénalement répréhensible n’a jamais été limité à l’intérêt financier. Il peut être matériel ou moral, direct ou indirect, pris par personne interposée. L’intérêt moral englobe tout avantage accordé à une personne avec laquelle l’agent entretient des liens familiaux, amicaux, amoureux, politiques ou professionnels.
La chambre criminelle a ainsi validé la condamnation d’un maire pour intérêt moral. Elle avait ordonné à l’entreprise attributaire d’un marché de dragage des travaux non compris dans le marché initial, de nuit et sans autorisation, pour permettre au bateau récemment acquis par le frère d’un élu municipal d’accéder au port (Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, Bull. crim. n° 153). Le lien d’amitié suffit également : a été condamné le maire ayant participé à la cession d’un terrain communal au gérant d’une société, ami de longue date et partenaire de golf pendant plusieurs années (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912). Le prix de marché ne sauve pas davantage : la location d’un bien communal à un parent, au prix normal, a été jugée constitutive (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-84.130).
Le lien personnel a toutefois une limite, et elle est utile. La relation entre un ancien maire et l’un de ses dix-huit adjoints ne caractérise pas un intérêt amical, faute de proximité particulière. Le maire ne détenait aucune participation dans la société ni aucun contrôle dans l’association bénéficiaires (Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548).
Depuis 2026, à cette discussion s’ajoute une démonstration nouvelle. L’accusation doit établir que l’intérêt a altéré l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, et non simplement qu’il était de nature à le faire.
Deux lectures possibles de l’intérêt « altérant », et ce qui les départagera
La Cour de cassation n’a pas encore dit ce qu’elle exigera au titre de cette altération. Les arrêts des 6 mai et 3 juin 2026 constatent que le mot est plus exigeant que le précédent, et s’arrêtent là. Deux lectures s’affrontent, et il serait malhonnête de vendre l’une comme acquise.
La première est littérale. Les travaux parlementaires ont explicitement recherché une atteinte effective, et le Sénat a écarté le verbe « compromettre » sous toutes ses formes pour cette raison. Il faudrait alors démontrer une décision réellement infléchie, ce qui ferait basculer le délit du formel vers le matériel.
La seconde est sceptique. Si l’on peut établir qu’un acte est objectivement de nature à altérer l’impartialité de son auteur, prouver qu’il l’a effectivement fait dans une espèce donnée suppose d’accéder au for interne du prévenu. Le juge n’aura d’autre ressource que de comparer avec la probité de l’élu moyen, et la différence pourrait être insensible (Dr. pén. n° 3, mars 2026, étude 5).
Ce qui les départagera concrètement est le sort des dossiers où le décideur public a démontrablement perdu à l’opération, ou décidé dans un sens contraire à son intérêt privé. Dans les deux lectures, la conduite à tenir est la même : documenter, dès l’enquête, ce que la décision aurait été sans l’intérêt allégué. Critères arrêtés avant les candidatures, notation collégiale, avis techniques externes, comparaison avec les autres offres, conformité aux pratiques antérieures, absence d’intervention personnelle du prévenu.
L’intérêt public et les intérêts exclus par la loi
C’est l’apport le plus opérationnel de la réforme pour les élus locaux, et le plus mal compris. L’alinéa 2 de l’article 432-12 exclut du champ de l’infraction l’intérêt public et tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
Cette exclusion s’articule avec un texte du code général des collectivités territoriales, réécrit par l’article 31 de la même loi n° 2025-1249. L’article L. 1111-6 du CGCT vise les représentants d’une collectivité ou d’un groupement désignés pour siéger dans les organes décisionnels d’une autre personne morale, publique ou privée. Ils ne sont plus considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal. La condition est qu’ils ne perçoivent ni rémunération ni avantage particulier au titre de cette représentation. L’article L. 1524-5 du CGCT retient la même solution pour les élus mandataires au sein des sociétés d’économie mixte locales.
La limite est expresse, et c’est le premier point à vérifier avant de plaider ce moyen. Le II de l’article L. 1111-6 exclut ces représentants des décisions attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ainsi que des commissions d’appel d’offres et de la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT lorsque cette personne est candidate. L’immunité couvre la représentation institutionnelle ; elle ne couvre pas l’attribution d’un marché.
Ne surinterprétez pas l’alinéa 2. Lu littéralement, il paraît écarter l’infraction dès qu’un intérêt public est en cause, ce qui viderait le texte : un décideur public agit toujours au nom d’un intérêt public. La lecture qui s’impose est a contrario. L’intérêt public étant sorti du périmètre, seul l’intérêt privé relève désormais de l’incrimination, et les conflits entre intérêt public et intérêt privé y restent entiers (Dr. pén. n° 3, mars 2026, étude 5). L’incise « du seul fait de cette désignation » de l’article L. 1111-6 le confirme : la désignation mise à part, le représentant qui prend un intérêt privé dans l’exercice de ces fonctions tombe sous le coup de la loi pénale.
Reste la question la plus disputée, celle de la convergence d’intérêts. Avant la réforme, la chambre criminelle jugeait que l’article 432-12 « n’exige pas que l’intérêt pris par le prévenu soit en contradiction avec l’intérêt communal » (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-84.288, Bull. crim. n° 69). Elle a condamné sur ce fondement des élus municipaux ayant voté des subventions au profit d’associations qu’ils présidaient (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068), puis un maire suppléant ayant voté la vente d’un terrain communal à une société d’HLM dont il était administrateur comme représentant de la communauté de communes, sans rémunération (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256). C’est cette jurisprudence que le législateur a voulu neutraliser. La discussion reste ouverte sur son étendue, et il faut le dire au client : un intérêt privé sous-jacent, même modeste, replace le dossier dans le champ pénal.
Attention à un piège de référence sur ce point. Deux arrêts du 19 mars 2008 sont régulièrement confondus. Le n° 07-84.288 est celui de la convergence d’intérêts en prise illégale d’intérêts. Le n° 07-82.124 concerne le trafic d’influence, et il est surtout connu pour la transmission spontanée d’informations entre magistrats suisse et français. Il fournit un précédent de dissimulation par contrat fictif et structure écran, pas une solution sur l’article 432-12 (Bull. crim. n° 71).
Le motif impérieux d’intérêt général
L’alinéa 3 crée une cause exonératoire de responsabilité pénale : l’infraction n’est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. La chambre criminelle l’a expressément qualifiée de cause exonératoire dans les arrêts du 6 mai et du 3 juin 2026.
Deux conditions cumulatives se lisent dans le texte : l’impossibilité d’agir autrement, et le motif impérieux d’intérêt général. Le maire qui, en situation de danger immédiat, réquisitionne la seule entreprise du secteur disposant des engins nécessaires, fût-elle celle d’un proche, entre dans ces prévisions.
Ici encore, deux lectures sont ouvertes. Pour la première, l’alinéa 3 ne fait qu’illustrer la contrainte de l’article 122-2 du code pénal, puisqu’il exige que l’auteur « ne pouvait agir autrement », ce qui exclut tout choix. La cause d’irresponsabilité ne serait alors admise que dans des cas exceptionnels (Dr. pén. n° 3, mars 2026, étude 5). Pour la seconde, défendue au cours des travaux parlementaires, le motif impérieux d’intérêt général serait une notion nouvelle, sans équivalent en droit pénal. Le juge pourrait alors en faire une cause d’impunité autonome, soumise à un contrôle de proportionnalité. En l’état, aucune décision n’a tranché, et il serait imprudent de promettre au client une jurisprudence extensive.
Avez-vous agi « en connaissance de cause » ?
Sous l’empire du texte antérieur, l’élément intentionnel était l’angle mort de la défense. La chambre criminelle jugeait que « l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit » (Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 00-87.532, Bull. crim. n° 243). Aucun dol spécial n’était exigé : ni recherche d’un gain, ni volonté de favoriser quiconque (Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-82.880, Bull. crim. n° 106). La consultation préalable d’avocats ne suffisait même pas à faire tomber l’infraction.
Une erreur courante consiste à écrire qu’il fallait « prouver que l’auteur savait compromettre son impartialité ». Cette exigence n’existait pas, et c’est précisément ce que la doctrine reprochait au texte. Les relaxes fondées sur le seul élément moral sont restées isolées, et la plus connue a été aussitôt qualifiée de décision ayant vocation à le rester (CA Poitiers, 16 mai 2013, n° 13/00170).
L’exception la plus commentée est venue de la Cour de justice de la République. Le 29 novembre 2023, la CJR a relaxé le garde des Sceaux alors en fonctions. Elle a jugé l’élément matériel établi, mais l’élément intentionnel non caractérisé, l’intéressé n’ayant pas eu « la conscience suffisante » de s’exposer à la commission d’une prise illégale d’intérêts. Cette décision a été abondamment critiquée pour sa construction. Elle est aujourd’hui devenue le laboratoire de l’exigence légale nouvelle.
Car la loi du 22 décembre 2025 a inscrit dans le texte les mots « en connaissance de cause ». Deux moyens en découlent. Le premier : aucun dispositif de prévention des conflits d’intérêts n’était prévu par l’arrêté de délégation ou le règlement intérieur, et le prévenu pouvait légitimement croire que la sécurisation avait été assurée. Le second : la situation d’intérêt ne lui a jamais été signalée par les services.
Restez lucide sur la portée du moyen. La formule « en connaissance de cause » figure déjà dans d’autres incriminations et y est comprise comme le simple dol général de l’article 121-3 du code pénal, sans ajouter de dol spécial ; la chambre criminelle l’emploie ainsi en matière de favoritisme (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222, publié). Un pan de la doctrine y voit une répétition inutile de ce que le droit exigeait déjà (Dr. pén. n° 3, mars 2026, étude 5). Le moyen à construire n’est donc pas « il était de bonne foi », mais « il ignorait la circonstance précise qui rendait son intérêt altérant ».
Les dérogations propres aux communes de 3 500 habitants au plus
Elles sont peu connues et rarement plaidées. Dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués peuvent traiter avec leur commune pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ou la fourniture de services, dans la limite d’un montant annuel de 16 000 euros. Ils peuvent également acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils peuvent conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ils peuvent enfin acquérir un bien communal pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.
Le plafond de 16 000 euros s’entend du montant total prévu au marché, et non de la seule part sous-traitée à l’entreprise de l’élu : le fractionnement en sous-contrats ne permet pas de tourner la loi (Cass. crim., 4 juin 1996, Bull. crim. n° 231). Le champ des opérations couvertes a été précisé : les autorisations domaniales en sont exclues, faute d’être des transferts de biens, tandis que les délégations de service public y entrent comme fournitures de services (Rép. min. n° 04044 : JO Sénat 2 février 2023, p. 789).
Le formalisme conditionne le bénéfice de la dérogation, et c’est là que les dossiers se perdent. Ces actes doivent être autorisés par une délibération motivée du conseil municipal, après estimation des biens par le service des domaines. La commune est représentée dans les conditions de l’article L. 2122-26 du CGCT, l’élu intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération, et le conseil ne peut décider de se réunir à huis clos. La sanction est radicale : la participation de l’élu à la délibération dont il devait être absent neutralise la dérogation, y compris lorsque celle-ci résulterait d’une loi nouvelle plus douce (Cass. crim., 4 juin 1996, préc.). Vérifiez chacun de ces points dans le registre des délibérations avant de plaider la dérogation.
Les quatre moyens qui ne fonctionnent pas, et qu’il faut cesser d’écrire
Ils reviennent dans presque toutes les conclusions, et ils affaiblissent le reste.
L’absence de profit ou de préjudice. Le délit se consomme indépendamment de toute conséquence matérielle : peu importe que l’auteur n’en ait retiré aucun profit, et que la collectivité n’ait subi aucun préjudice (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256). L’argument garde une utilité pour la peine, et depuis 2026 pour démontrer l’absence d’altération, mais jamais comme moyen autonome.
La nullité de l’opération. Que l’acte dans lequel l’agent s’est immiscé soit valide ou nul est indifférent à la constitution du délit.
L’échec de l’opération. Le délit est consommé dès la prise d’intérêt, peu important que l’opération n’ait pu aboutir pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur (Cass. crim., 21 février 2001, n° 00-81.167).
« Je n’ai pas signé » et « ce n’était pas moi qui décidais ». Voir plus haut : l’avis, la préparation, la présidence de séance, voire la réunion informelle suffisent.
La prescription : le moyen qui fait tomber les dossiers anciens
La question de la prescription revient systématiquement en prise illégale d’intérêts. Les faits sont souvent anciens, les procédures traînent, et beaucoup pensent spontanément que « tout est prescrit ». En réalité, le délai n’est pas toujours acquis, et la manière dont les juges apprécient le point de départ reste largement méconnue.
Quel est le délai de prescription de la prise illégale d’intérêts ?
Le délai de prescription de l’action publique de la prise illégale d’intérêts est de six ans, comme pour tout délit, en application de l’article 8 du code de procédure pénale. Une erreur courante consiste à viser l’article 7 du même code : celui-ci fixe le délai de vingt ans applicable aux crimes. Le délai ne commence à courir que le lendemain du jour où l’infraction a été commise, et il peut être reporté en cas de dissimulation, dans les conditions de l’article 9-1, alinéa 4, du même code.
Pour les règles générales de computation et la liste des actes interruptifs, voir le calcul des délais de prescription en matière pénale.
Prise ou réception d’un intérêt : une infraction instantanée
Sous ses formes de prise et de réception, le délit est instantané. Le point de départ court du jour de la réalisation de l’acte, et la durée des effets qu’il produit ne le transforme pas en délit successif (Cass. crim., 11 avril 2002, n° 01-80.894). Deux précisions de praticien s’en déduisent.
En cas de répétition d’actes, le délai court à compter du dernier. Sur un contrat cadre dont les modalités d’exécution dépendent des commandes passées, le délit se consomme à chaque commande. De même, lorsqu’un maire fait rémunérer par la commune du personnel employé à son service personnel, l’infraction se renouvelle à chaque ordonnancement mensuel (Cass. crim., 7 mai 1998, Bull. crim. n° 157). Le calendrier des actes est donc à établir ligne par ligne, et non globalement.
Conservation d’un intérêt : l’arrêt du 25 juin 2025
C’est ici que se joue la plupart des dossiers anciens, et ici que le contresens est le plus fréquent.
La conservation d’un intérêt, ajoutée au texte par le code pénal de 1992, confère au délit la nature d’une infraction continue. La chambre criminelle l’avait jugé dans l’affaire du Médiator, à propos d’un médecin exerçant des fonctions de surveillance sur un laboratoire. Son épouse était devenue l’avocate du groupe. Le délit était constitué par la conservation d’un intérêt à compter du jour où elle avait accepté ce mandat et où il s’était maintenu dans ses fonctions (Cass. crim., 29 avril 2014, n° 14-80.060).
L’arrêt du 25 juin 2025 précise la condition à laquelle cette qualification est subordonnée. Une élue régionale, vice-présidente chargée de l’administration générale, du personnel et des marchés publics, présidait entre 2004 et juin 2014 la commission désignant les candidatures des agents aux logements sociaux du contingent réservataire de la région. En décembre 2004, elle s’est fait attribuer un appartement de ce contingent en activant la procédure d’urgence sociale et en adressant sa candidature directement au bailleur, sans passer par la commission, alors que ses revenus excédaient les plafonds. Elle a conservé la jouissance du logement jusqu’au 1er février 2022.
La cour d’appel de Paris avait écarté la prescription en jugeant que le délai n’avait commencé à courir qu’au départ des lieux, en 2022. La Cour de cassation a cassé (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 23-81.084, FS-B).
Une erreur courante consiste à lire cet arrêt comme jugeant que la prise illégale d’intérêts serait une infraction purement instantanée, insusceptible de se prolonger. Ce n’est pas ce qu’il dit. La chambre criminelle énonce au contraire que le texte punit le fait de conserver un intérêt pris illégalement, mais :
« à condition que perdure le cumul par l’auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l’opération et de personne intéressée à celle-ci »
Le délit est donc consommé à la première des deux dates : celle où l’agent est dépossédé de l’intérêt alors qu’il exerce encore ses fonctions, ou celle où il cesse ses fonctions alors qu’il conserve encore l’intérêt (JCP A n° 44-45, 3 novembre 2025, 2296). Dans l’espèce, les fonctions avaient cessé en juin 2014 et l’occupation s’était poursuivie jusqu’en 2022. La cour d’appel n’avait pas caractérisé en quoi ces fonctions conféraient un pouvoir de surveillance postérieurement à la prise de possession, et pendant toute la période de jouissance.
Le moyen de défense est donc chirurgical. Il faut établir la date exacte à laquelle le pouvoir de surveillance a cessé, et non la date à laquelle l’avantage a cessé. Le simple maintien d’un avantage ne repousse pas la prescription.
L’arrêt ajoute un avertissement que la défense doit anticiper : la Cour reproche aussi aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la prévenue avait accompli une manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte des faits. Gagner sur le point de départ ne dispense pas de traiter la dissimulation.
La dissimulation : les trois arrêts du 10 septembre 2025
Dans trois arrêts rendus le 10 septembre 2025 (Cass. crim., nos 24-87.146 FS-D, 24-87.071 FS-D, 24-87.068 FS-D), la chambre criminelle a précisé la notion de dissimulation et ses conséquences sur le point de départ du délai.
Le délit de prise illégale d’intérêts n’est pas dissimulé lorsque son auteur a fait connaître à sa hiérarchie sa situation de conflit d’intérêts. Il en va ainsi même si cette situation n’a pas été rendue publique, et même si aucune mesure de déport n’a été mise en œuvre.
Une chambre de l’instruction avait jugé le contraire. Selon elle, l’absence d’écrit révélait un pacte de silence entre le mis en examen et sa hiérarchie, laquelle, embarrassée, avait choisi de ne pas informer les dirigeants des entités concernées ni de prendre de mesure de prévention. Les juges en avaient déduit que ce silence partagé constituait une manœuvre de dissimulation justifiant le report du point de départ à la date de révélation des faits dans la presse.
La Cour de cassation a censuré, en quatre temps qui constituent autant de moyens à recopier :
- le silence gardé à l’égard de certains seulement des dirigeants des entités concernées n’est pas à lui seul un acte positif constitutif d’une manœuvre caractérisée ;
- le silence de la hiérarchie et son embarras à divulguer la situation ne caractérisent pas un concert frauduleux destiné à empêcher la découverte de l’infraction ;
- l’absence d’information écrite ou de dispositif formalisé de déport, à une époque où la loi ne le prévoyait pas, n’établit pas une manœuvre de dissimulation, a fortiori lorsque les supérieurs hiérarchiques ont été informés oralement ;
- les constatations relatives à l’impossibilité de mettre en mouvement l’action publique sont inopérantes tant qu’une manœuvre de dissimulation n’a pas été caractérisée.
L’information orale donnée à la hiérarchie exclut la volonté de dissimuler. Seule une manœuvre caractérisée, c’est-à-dire des actes positifs tendant à cacher la situation, peut reporter le point de départ. L’infraction n’est pas dissimulée lorsque le conflit d’intérêts a été dévoilé, même à un cercle restreint.
Le versant inverse est tout aussi utile à connaître. A été jugé constitutif de dissimulation le fait de masquer des versements en les justifiant par un contrat fictif et en interposant une structure écran (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124, Bull. crim. n° 71). En matière de pantouflage, le fait de faire transiter les rémunérations d’un ancien responsable d’agence sanitaire par plusieurs sociétés, dont une structure dirigée par son épouse, a créé un état de dissimulation reportant le point de départ (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939, Bull. crim. n° 272).
Deux garde-fous complètent le tableau. Le report est plafonné : pour un délit, le délai ne peut excéder douze années révolues à compter de la commission des faits (art. 9-1 CPP). Et la prise illégale d’intérêts n’est pas, en elle-même, une infraction occulte au sens du même texte, ses éléments constitutifs n’empêchant pas qu’elle soit connue. Le ministère public qui invoque le caractère occulte, et non la dissimulation, se trompe de fondement.
Le piège que le parquet tente parfois : la requalification en recel
Lorsque la prise illégale d’intérêts est prescrite mais que l’agent conserve encore l’avantage, la tentation existe de poursuivre la conservation sous la qualification de recel. Elle est vouée à l’échec, et c’est un moyen de relaxe pur.
Le recel est une infraction de conséquence qui ne peut être imputée à l’auteur de l’infraction principale (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 19-84.831). La chambre criminelle l’a expressément jugé. Deux conseillers municipaux, initialement mis en examen pour prise illégale d’intérêts, avaient été renvoyés pour recel après constatation de la prescription. Le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite (Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 14-83.073).
Le raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour les requalifications en appropriation frauduleuse ou en détournement de biens publics. Ces infractions sont instantanées, et leur prescription peut même être acquise avant celle de la prise illégale d’intérêts (JCP A n° 44-45, 3 novembre 2025, 2296).
La prescription du pantouflage obéit à une règle distincte
Ne transposez pas mécaniquement la solution du 25 juin 2025 à l’article 432-13. Le pantouflage suppose une participation, c’est-à-dire une collaboration qui se poursuit dans le temps, ce qui lui donne la nature d’une infraction continue. Le délai court à compter du jour où cette participation a pris fin, sauf report en cas de dissimulation (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939, préc.).
Ne confondez pas non plus les deux délais. Le délai de trois ans de l’article 432-13 est la période pendant laquelle certaines reconversions sont interdites. La prescription de six ans est le délai permettant les poursuites. Que les fonctions publiques aient cessé depuis longtemps ne signifie donc nullement que l’infraction soit prescrite.
Sur la manière de soulever le moyen selon la juridiction saisie, voir comment soulever la prescription en droit pénal. En cours d’information, la demande de constatation de la prescription se forme sur le fondement de l’article 82-3 du code de procédure pénale. Le délai est de six mois à compter de la mise en examen lorsque la prescription est soutenue acquise à cette date.
Instruction judiciaire : les étapes, de l’interrogatoire de première comparution à l’ordonnance de renvoi
Le pantouflage : le moyen qui gagne, et celui qui perd
L’article 432-13 est plus étroit qu’on ne le croit, et sa défense se construit à l’inverse de celle de l’article 432-12. Il n’y a pas à discuter d’une altération d’impartialité : il faut démonter l’un des éléments limitativement énumérés par le texte.
Les fonctions « effectivement exercées » : la porte ouverte depuis 2007
Le texte a longtemps permis un contrôle purement théorique : il suffisait que l’agent ait été en droit d’exercer un contrôle sur l’entreprise. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a ajouté que les pouvoirs doivent avoir été exercés « dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées ». Le juge pénal doit désormais apprécier ce que l’agent a réellement fait.
L’arrêt à placer en tête des conclusions est le suivant. Une personne avait eu vocation à connaître d’informations relatives à une entreprise, en raison de son statut de vice-présidente de l’Autorité de la concurrence. La chambre criminelle a jugé que ce seul fait ne caractérise pas une surveillance ou un contrôle de cette société au sens de l’article 432-13 (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 23-80.347, publié au Bulletin). La compétence générale sur un secteur ne vaut pas surveillance d’une entreprise déterminée.
La bonne question n’est donc pas « était-il responsable de ce secteur ? », mais « quels actes précis a-t-il personnellement accomplis concernant cette entreprise, et quand ont-ils cessé ? ». Le délai de trois ans s’apprécie à partir de la cessation du contrôle effectivement exercé sur l’entreprise rejointe, et non mécaniquement à partir du départ de l’administration.
Ce qui reste largement entendu
Ne surestimez pas la portée du moyen. La participation prohibée peut être permanente ou ponctuelle : l’organisation d’un séminaire de trois jours a suffi (Cass. crim., 18 juillet 1984, Bull. crim. n° 262). Elle englobe le contrat de travail, mais aussi le conseil et la formation : a été condamné un ancien directeur de l’évaluation des médicaments d’une agence sanitaire devenu consultant d’un groupe pharmaceutique (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-84.664), et un ancien vice-président de conseil départemental embauché avant l’expiration du délai par une entreprise sur la délégation de service public de laquelle il avait formulé des avis (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-87.121).
Le texte vise aussi les entreprises liées, ce qui neutralise l’interposition d’une filiale. Est punie la participation dans une entreprise possédant au moins 30 % de capital commun avec l’entreprise surveillée, ou liée à elle par une exclusivité de droit ou de fait. Deux exclusions seulement figurent au texte : la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse, et les capitaux reçus par dévolution successorale.
Le contrôle déontologique préalable n’est pas une immunité pénale
L’agent qui entend rejoindre le secteur privé saisit son autorité hiérarchique, laquelle apprécie la compatibilité de l’activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. En cas de doute, le référent déontologue est saisi, puis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont l’avis lie l’administration et s’impose à l’agent (art. L. 124-4 du code général de la fonction publique). Pour certains niveaux de fonctions, la Haute Autorité est directement compétente.
Le rôle de cette autorité est d’apprécier un risque, non de dire le droit pénal. Le Conseil d’État l’a précisément formulé : il lui revient non d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, mais d’apprécier le risque qu’ils puissent l’être (CE, 9e-10e ch. réunies, 20 juin 2023, n° 472366).
Deux conséquences en découlent, symétriques. Un avis de compatibilité est une pièce de défense utile pour contester l’intention, surtout lorsque les faits soumis correspondent exactement à ceux poursuivis, mais il ne lie pas le juge pénal. À l’inverse, le non-respect d’un avis d’incompatibilité, ou des réserves d’un avis de compatibilité, ouvre la voie à un signalement au parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Il fournit surtout à l’accusation une présomption d’intention difficile à combattre.
Ce que les juges retiennent, et ce qu’ils écartent
La solution dépend presque toujours d’une appréciation de fait. Voici ce qui, dans les décisions publiées, a fait basculer les dossiers.
Infraction retenue
Prise d’un intérêt moral par un maire au profit d’un élu municipal. Un maire fait réaliser le dragage d’une zone portuaire, de nuit, en dehors du marché et sans les autorisations requises. La demande émanait d’un élu municipal dont le frère venait d’acquérir un bateau à fort tirant d’eau. L’intérêt moral, nécessairement distinct de l’intérêt général, est caractérisé, peu important que d’autres usagers aient aussi profité des travaux (Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, Bull. crim. n° 153).
Participation à une réunion informelle valant acte de surveillance. Un maire est condamné pour la cession de terrains communaux à une société détenue à 38 % par lui-même, son épouse et leur holding. Il n’avait pas siégé à la délibération. Ce qui a emporté la condamnation est sa participation, le 13 septembre 2012, à une réunion informelle tenue en mairie avec le notaire et plusieurs élus (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 19-86.702).
Abstention de participer au vote. Un maire fait voter la transformation du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme, rendant constructibles des terrains sur lesquels une société dont il est associé principal obtient une autorisation de lotir. Il n’avait pas pris part au vote. Les juges retiennent que l’abstention démontrait au contraire sa conscience de ne pouvoir cumuler les deux positions (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-82.880).
Retrait au moment de la délibération, après avoir présidé. Un président de conseil général préside deux séances de la commission d’appel d’offres alors que figure parmi les candidats une entreprise dirigée par sa femme et ses enfants. Il s’était retiré au moment de délibérer sur cette candidature. Condamnation confirmée, l’intéressé ayant seul l’administration des affaires du département et le pouvoir de préparer et d’exécuter les décisions de la commission (Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-85.697).
Rédaction du rapport d’analyse des offres par un collaborateur de cabinet. Le collaborateur du maire avait rédigé le rapport destiné à éclairer la commission d’appel d’offres, participant ainsi à la préparation de la décision d’attribution. Il entretenait une relation amicale et professionnelle de longue date avec le gérant de la société attributaire (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-88.382).
Lien d’amitié. Participation d’un maire à la cession d’un terrain communal au gérant d’une société, ami de longue date et partenaire de golf pendant plusieurs années (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912).
Location au prix du marché à un proche. L’intérêt au moins moral résulte de ce que l’opération concernait un membre de l’entourage familial proche, même réalisée au prix normal, la délibération exonérant le couple du paiement d’une taxe (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-84.130).
Conservation d’un intérêt par le maintien en fonctions. Un médecin exerce des fonctions de surveillance sur un laboratoire pharmaceutique. Son épouse accepte de devenir l’avocate du groupe. Il conserve un intérêt à compter de ce jour, dès lors qu’il se maintient dans ses fonctions (Cass. crim., 29 avril 2014, n° 14-80.060).
Infraction ou poursuite écartée
Absence de tout pouvoir sur l’opération. Adjointe au maire chargée de la petite enfance ayant déposé un dossier d’inscription en crèche municipale pour sa nièce, sans avoir la charge des inscriptions (CA Amiens, 9 janvier 2013, n° 12/00521). Adjoint dont la délégation était limitée aux actes de l’état civil, salarié d’une association subventionnée (Cass. crim., 6 août 1996). Conseiller municipal attributaire d’un terrain dans une opération destinée à l’ensemble des habitants, sans participation à la délibération (Cass. crim., 9 avril 2015, n° 14-81.843).
Perte du pouvoir de surveillance avant l’acte. Un maire achète personnellement un bien que la venderesse voulait d’abord donner à la commune, après un refus libre du conseil municipal. Au moment de l’achat, il n’avait plus la surveillance de l’opération (Cass. crim., 24 octobre 1957, Bull. crim. n° 676).
Absence de proximité personnelle caractérisée. L’association et la société d’un adjoint avaient bénéficié d’avantages communaux. Pas d’intérêt amical entre lui et l’ancien maire, qui comptait dix-huit adjoints et n’avait ni participation ni contrôle dans ces structures (Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548).
Perte de la qualité d’associé pendant la période de prévention. Les parts du partenaire avaient fait l’objet d’une vente forcée et d’une adjudication en septembre 2011. La Cour censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si ce partenaire avait été remboursé de ses droits sociaux, et avait ainsi perdu sa qualité d’associé jusqu’à l’annulation de la vente. Cette situation pouvait faire disparaître l’élément matériel du délit (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.844).
Complicité non caractérisée. Le président d’une communauté de communes, informé du lien de parenté entre un maire et le gérant attributaire et alerté par le représentant de l’État, avait été condamné pour n’avoir pas usé de ses pouvoirs. Infirmation : la seule connaissance du lien de parenté n’établit pas les actes positifs de complicité (CA Agen, 23 juin 2022).
Absence de manœuvre caractérisée de dissimulation. L’arrêt attaqué avait déduit une dissimulation du silence gardé envers certains dirigeants, de l’embarras de la hiérarchie et de l’absence d’écrit formalisant le déport, à une époque où la loi ne l’imposait pas. Cassation (Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-87.146 FS-D).
Point de départ fixé au départ des lieux sans pouvoir de surveillance concomitant. Cassation de l’arrêt qui avait fixé le point de départ du délai au jour où l’élue avait quitté le logement. Il n’était pas caractérisé qu’elle détenait des pouvoirs de surveillance sur l’opération pendant toute la période de jouissance (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 23-81.084, FS-B).
Application immédiate de la loi plus douce. Annulation des déclarations de culpabilité prononcées sous l’empire de la rédaction antérieure de l’article 432-12, aux fins de nouvel examen (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451, F-B ; Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-80.869).
Élément intentionnel non caractérisé. Relaxe prononcée alors que l’élément matériel était jugé établi. La conscience suffisante de s’exposer à la commission de l’infraction faisait défaut, la situation de conflit d’intérêts n’ayant pas été portée à la connaissance de l’intéressé (CJR, 29 novembre 2023).
Pantouflage : compétence générale insuffisante. La vocation à connaître d’informations sur une entreprise, tirée du statut de vice-présidente d’une autorité de régulation, ne caractérise pas la surveillance ou le contrôle exigés par l’article 432-13 (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 23-80.347).
Quatre questions pour situer votre dossier
Aviez-vous, à la date exacte de chaque acte visé à la prévention, un pouvoir de surveillance ou d’administration sur l’opération ? Si non, le délit n’est pas constitué pour cet acte, quelle que soit la réalité de l’intérêt. Si oui, y compris en fait, le premier terrain est perdu.
L’intérêt allégué était-il privé, ou procédait-il de votre seule désignation comme représentant de la collectivité, sans rémunération ni avantage particulier ? Dans le second cas, l’article L. 1111-6 du CGCT et l’alinéa 2 de l’article 432-12 vous protègent, sauf s’il s’agit de l’attribution d’un contrat de la commande publique.
La décision aurait-elle été la même sans cet intérêt, et pouvez-vous le documenter ? C’est le terrain ouvert par le mot « altérant », et celui sur lequel se jouera l’essentiel des dossiers de 2026 et 2027.
Avez-vous informé quelqu’un, et quand ? Une information orale à la hiérarchie, même sans écrit ni déport formalisé, exclut la dissimulation et fait courir la prescription depuis les faits. Le silence intégral, doublé d’un montage destiné à masquer la situation, la repousse.
Comment se défendre ?
L’impossibilité de poursuivre
Le fait reproché ne peut plus être poursuivi pénalement
Prescription et point de départ
En matière de prise illégale d’intérêts, une relaxe a été prononcée dès lors que la prescription était acquise avant tout acte interruptif. Le tribunal a en effet relevé « en l’absence de toute dissimulation de nature à empêcher la connaissance des faits considérés et donc à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique », de sorte que l’action était déjà prescrite avant le premier acte interruptif (TGI Paris, 32e ch., 18 oct. 2019, n° 13309000273).
L’impossibilité de punir
Le fait poursuivi ne peut pas être établi factuellement
En matière de pantouflage, un conseiller ministériel a été relaxé faute d’éléments établissant une intervention prohibée. Le tribunal a jugé qu’il ne ressortait « d’aucun élément de la procédure » que l’intéressé « aurait donné son avis sur [un] projet de décret » litigieux. Il précise qu’à l’issue d’une « analyse in concreto, il n’est pas établi que X a, dans le cadre de ses fonctions […], proposé directement à une autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par Y ou formulé un avis sur de telles décisions au sens de l’article 432-13 du code pénal » (TJ Paris, 32e ch., 4 sept. 2024, n° 21035000143).
Toujours en matière de pantouflage, alors qu’un ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République était renvoyé pour avoir proposé des décisions ou formulé des avis concernant des opérations réalisées par une entreprise privée, le tribunal a relevé qu’« il n’est pas suffisamment établi que ces réunions ont eu pour objet soit un arbitrage, soit une validation de X », « le tribunal ne dispos[ant] d’aucun élément déterminant pour trancher entre ces deux hypothèses ». Il souligne également que la validation implicite par X « constitue une hypothèse que le tribunal ne saurait considérer comme une certitude au-delà du doute raisonnable ». Les éléments apparaissent en conclusion « insuffisant[s] pour établir une telle corrélation entre les événements, sauf à adopter des motifs hypothétiques » (TGI Paris, 32e ch., 24 sept. 2015, n° 09323096033). La cour d’appel a confirmé (CA Paris, ch. 5-13, 30 juin 2017, n° 16/02645).
Ces deux décisions donnent la formule à reprendre : le doute sur l’objet réel d’une réunion profite au prévenu, et le juge ne peut combler ce doute par une hypothèse.
Le fait poursuivi ne peut pas être qualifié juridiquement d’infraction pénale
En matière de prise illégale d’intérêts, il a été jugé que les interventions du prévenu ne caractérisaient pas « un intérêt entrant dans le champ des nouvelles dispositions du délit de prise illégale d’intérêts » (TJ Paris, 32e ch., 13 déc. 2022). Ce raisonnement a été tenu sous l’empire de la rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Il a vocation à se développer sous celle de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, dont la chambre criminelle a jugé qu’elle restreignait le champ de l’infraction.
Quelles peines encourez-vous, et l’inéligibilité est-elle automatique ?
Les peines encourues pour prise illégale d’intérêts sont de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Pour le pantouflage, elles sont de trois ans et 200 000 euros, avec la même faculté de doublement. Dans les dossiers à forts flux financiers, c’est ce plafond proportionnel qui fixe l’enjeu réel, et non le montant affiché.
S’y ajoutent les peines complémentaires de l’article 432-17 du code pénal. Elles comprennent l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, et l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Elles comprennent aussi la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, et l’affichage ou la diffusion de la décision. L’interdiction d’exercer n’est pas applicable à l’exercice de responsabilités syndicales ni d’un mandat électif.
L’inéligibilité, elle, n’est pas facultative. L’article 131-26-2 du code pénal rend son prononcé obligatoire pour les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, ce qui inclut la prise illégale d’intérêts et le pantouflage. La juridiction ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La conséquence pratique est décisive : obtenir cette motivation dérogatoire est un objectif de plaidoirie autonome, à préparer avec des pièces sur la personnalité et la situation, et non un point à évoquer en fin d’audience.
Le risque s’aggrave lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, l’inéligibilité produisant alors ses effets malgré l’appel. Voir sur ce point l’exécution provisoire en droit pénal.
Qui peut vous poursuivre, et devant quelle juridiction ?
Le délit relève en principe du tribunal correctionnel territorialement compétent. Mais dans les affaires d’une grande complexité, en raison notamment du nombre d’auteurs ou du ressort géographique concerné, l’enquête, la poursuite et l’instruction relèvent des juridictions interrégionales spécialisées (art. 704 CPP). Le procureur de la République financier et le juge d’instruction exercent une compétence concurrente (art. 705 CPP). Le choix de la juridiction n’est pas neutre : il détermine les moyens d’enquête et le calendrier.
Du côté des parties civiles, trois configurations méritent d’être vérifiées.
Le contribuable ne peut pas se constituer partie civile à titre personnel, le préjudice qu’il invoque n’étant qu’indirect, et le regroupement en association ne change rien. Il peut en revanche exercer l’action appartenant à la commune, mais seulement après autorisation du tribunal administratif, la commune ayant préalablement refusé ou négligé d’agir (art. L. 2132-5 CGCT). C’est une fin de non-recevoir souvent gagnante.
Le maire qui entend exercer l’action civile de la commune doit y avoir été habilité de manière précise. Une délégation générale reproduisant les termes de l’article L. 2122-22 du CGCT sans en définir les limites ne suffit pas (Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88.471).
Les associations agréées déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la constitution, se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour ce délit (art. 2-23 CPP). Leur agrément et leur ancienneté se contrôlent pièce en main.
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous êtes élu local et vous êtes convoqué ou mis en examen
Le premier réflexe est de dater. Établissez, acte par acte, à quelle date vous déteniez un pouvoir de surveillance sur l’opération, et à quelle date vous l’avez perdu. Réunissez le registre des délibérations, les arrêtés de délégation, les convocations et les procès-verbaux, y compris ceux des réunions informelles : ce sont eux qui décident.
Le deuxième réflexe est de faire jouer la réforme. Si votre dossier n’est pas définitivement jugé, invoquez l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal et les arrêts des 6 mai et 3 juin 2026. Vérifiez si votre situation relève de l’article L. 1111-6 du CGCT, et si la commune compte 3 500 habitants au plus, si le formalisme de la dérogation a été respecté.
Le troisième est de construire l’absence d’altération : critères objectifs, comparaison avec les autres candidats, avis techniques, prix de marché, conformité aux pratiques antérieures.
Ne comptez pas sur l’absence de profit personnel. Elle n’a jamais été un moyen de défense en soi, et l’intérêt moral suffit à caractériser un intérêt.
Vous êtes fonctionnaire ou agent public
Votre atout principal est la traçabilité de l’information donnée à votre hiérarchie. Les arrêts du 10 septembre 2025 vous protègent sur le terrain de la dissimulation, même si l’information a été orale et même si aucun déport n’a été formalisé. Recensez les personnes informées, les dates, les témoins, les échanges de courriels, y compris les projets de courriers restés lettre morte : ces échanges sont apparus décisifs.
Attention toutefois : l’information de la hiérarchie exclut la dissimulation, mais elle ne constitue pas un fait justificatif du délit lui-même. Le moyen fait tomber la prescription, pas nécessairement la culpabilité.
Vérifiez enfin si vous relevez d’un mécanisme de déport formalisé (art. L. 121-4 et L. 122-1 du code général de la fonction publique). Son activation documentée est le meilleur élément à opposer à la nouvelle exigence de connaissance de cause.
Vous êtes un ancien agent public poursuivi pour pantouflage
Le terrain est différent, et plus étroit. La réforme de 2025 ne vous concerne pas, et la prescription court à compter de la fin de votre participation dans l’entreprise, non de la fin de vos fonctions publiques.
Votre moyen principal est l’exigence de fonctions effectivement exercées à l’égard de cette entreprise précise. Reconstituez le dossier administratif historique : décrets d’attributions, organigrammes, comptes rendus de réunions, notes internes. Établissez quels actes vous avez personnellement accomplis concernant cette société, et à quelle date ils ont cessé. C’est ce raisonnement qui a fait tomber la poursuite dans l’arrêt du 13 septembre 2023.
Vérifiez ensuite les extensions du texte : capital commun d’au moins 30 %, exclusivité de droit ou de fait, entreprise publique en secteur concurrentiel. Et produisez l’intégralité de votre dossier de contrôle déontologique, avis et réserves compris.
Les réflexes essentiels en défense
- Produire toute trace de transparence : échanges, notes, procès-verbaux, déclarations orales ou écrites, projets de courriers même non envoyés.
- Reconstituer les circuits décisionnels pour établir l’absence de pouvoir réel de surveillance à la date des actes poursuivis.
- Documenter l’absence d’altération de la décision, pièce par pièce, et non par affirmation.
- Faire valoir les démarches entreprises pour informer, consulter ou se déporter.
- Vérifier la prescription, souvent décisive dans les affaires anciennes.
- Soulever l’application de la loi pénale plus douce dans tout dossier non définitivement jugé.
- Préparer séparément la demande de dispense d’inéligibilité, avec ses pièces.
Ces dossiers reposent sur des actes intrusifs : perquisitions, gardes à vue, exploitations de messageries. Chacun est un point de contrôle, et une nullité peut vider le dossier. Voir sur ce point le déroulement d’une garde à vue.
Les atteintes à la probité en droit pénal : comment se défendre ?
Questions fréquentes
Quelle différence entre la prise illégale d’intérêts et le pantouflage ?
Le pantouflage est une modalité de la prise illégale d’intérêts, réprimée par un texte propre, l’article 432-13 du code pénal.
Il ne constitue pas une infraction autonome. Il s’agit d’une situation factuelle particulière entrant dans le champ de l’article 432-13, lorsque le passage d’un agent public vers le secteur privé crée ou fait apparaître un conflit d’intérêts lié aux fonctions exercées auparavant.
La prise illégale d’intérêts de l’article 432-12 vise le fait, pour une personne exerçant une fonction publique en cours de fonctions, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une affaire qu’elle administre, surveille, liquide ou paie. Le pantouflage vise l’après : l’agent qui a participé à des décisions concernant une entreprise rejoint ensuite cette entreprise, ou prépare son départ tout en continuant d’intervenir sur des dossiers la touchant.
Ainsi, tout pantouflage n’est pas pénalement répréhensible. Il peut le devenir dès lors que les éléments constitutifs du délit sont réunis : intervention passée sur un dossier, lien d’influence, intérêt personnel dans l’issue de la décision, ou participation à une opération concernant l’entreprise d’accueil future.
Les peines et les délais diffèrent : cinq ans et 500 000 euros pour l’article 432-12, trois ans et 200 000 euros pour l’article 432-13, avec un délai de carence de trois ans après la cessation des fonctions.
La réforme du 22 décembre 2025 s’applique-t-elle à mon dossier en cours ?
Oui, la réforme du 22 décembre 2025 s’applique à votre dossier en cours dès lors qu’il n’a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. La loi nouvelle plus douce est d’application immédiate en vertu de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, et la chambre criminelle a expressément qualifié la loi n° 2025-1249 de loi moins sévère (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451 ; Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-80.869). Le moyen se soulève par conclusions et peut être relevé d’office par la Cour de cassation.
Informer oralement ma hiérarchie suffit-il à me protéger ?
Informer oralement sa hiérarchie ne protège pas de la condamnation, mais exclut la dissimulation et prive le ministère public du report du point de départ de la prescription. Les arrêts du 10 septembre 2025 jugent que l’absence d’écrit, l’absence de déport formalisé et le silence gardé envers certains interlocuteurs ne caractérisent pas une manœuvre de dissimulation lorsque la hiérarchie a été informée oralement. Le respect de l’obligation déontologique d’information ne constitue pas pour autant un fait justificatif du délit.
Un élu peut-il siéger dans une association ou une société que sa collectivité subventionne ?
Un élu désigné pour représenter sa collectivité dans les organes décisionnels d’une autre personne morale n’est plus considéré, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal. La condition est qu’il ne perçoive ni rémunération ni avantage particulier à ce titre (art. L. 1111-6, I, du CGCT). L’exclusion ne joue pas pour les décisions attribuant à cette personne morale un contrat de la commande publique, ni au sein des commissions d’appel d’offres lorsqu’elle est candidate. Avant cette réforme, la jurisprudence retenait l’infraction dans ces configurations, y compris pour des élus non rémunérés siégeant ès qualités (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068).
Faut-il avoir gagné de l’argent pour être condamné ?
Non, il n’est pas nécessaire d’avoir gagné de l’argent pour être condamné pour prise illégale d’intérêts. L’infraction ne suppose ni profit réalisé, ni préjudice pour la collectivité, ni corruption. Un intérêt purement moral suffit. A été condamnée une maire ayant fait réaliser des travaux hors marché pour permettre l’accès au port du bateau du frère d’un élu municipal, la Cour retenant un intérêt moral nécessairement distinct de l’intérêt général (Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, Bull. crim. n° 153).
Un avis favorable de la HATVP me met-il à l’abri d’une poursuite pour pantouflage ?
Non, un avis favorable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne met pas à l’abri d’une poursuite pénale. Cette autorité apprécie le risque que les éléments constitutifs de l’infraction puissent être réunis, et non leur réalisation effective (CE, 20 juin 2023, n° 472366). Son avis lie l’administration et s’impose à l’agent, mais il ne lie pas le juge pénal. Il reste une pièce de défense utile, surtout lorsque les faits soumis correspondent exactement à ceux poursuivis.
Ce que la règle ne dit pas
La prise illégale d’intérêts ne sanctionne pas l’erreur administrative. Elle sanctionne la confusion entre un intérêt privé et une mission publique, et la loi du 22 décembre 2025 a resserré ce que le juge doit désormais démontrer pour la caractériser. Les arrêts du 10 septembre 2025 rappellent de leur côté que la transparence, même orale, vaut protection : celui qui informe ne dissimule pas.
Reste que ces principes ne disent rien de la manière dont ils s’appliqueront à votre dossier. Tout se joue sur des dates, des procès-verbaux, des courriels et des périmètres de compétence. Les faits comptent ici autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

