Les mots prévenu, condamné et détenu sont souvent employés comme des synonymes de « prisonnier ». Pourtant, dans le Code de procédure pénale, ils ont des sens précis, et surtout contextuels.
L’article D.50 CPP, inséré dans le titre consacré à la détention, ne vise pas tous les prévenus ou condamnés, mais uniquement ceux qui sont effectivement incarcérés dans un établissement pénitentiaire.
Autrement dit, il ne s’agit pas de catégories procédurales générales, mais de statuts pénitentiaires : la façon dont l’administration pénitentiaire désigne les personnes privées de liberté.
Le détenu : la notion la plus large
L’article D.50 ouvre le chapitre en posant une définition englobante :
« Sont désignées par le mot détenus, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire. »
Le terme détenu renvoie donc à une situation physique et non à un statut judiciaire : c’est toute personne se trouvant en prison, qu’elle soit en attente de jugement ou en train d’exécuter une peine.
Ce mot est celui qu’emploie l’administration pénitentiaire pour désigner globalement les personnes incarcérées.
Le condamné : uniquement si la décision est définitive
Toujours selon l’article D.50, le mot condamnés désigne :
« uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. »
Un condamné au sens de ce texte est donc une personne dont la condamnation n’est plus susceptible d’appel, d’opposition ou de pourvoi.
Le texte précise d’ailleurs que le délai d’appel du procureur général (art. 505 CPP) n’entre pas en ligne de compte pour apprécier ce caractère définitif (art. 708 CPP).
En conséquence, une personne incarcérée après un jugement de première instance, mais qui a interjeté appel ou formé un pourvoi, n’est pas un condamné définitif au sens du droit pénitentiaire : elle reste qualifiée de prévenue détenue.
Le prévenu : toute personne détenue non définitivement condamnée
Le même article ajoute :
« Sont indistinctement désignés par le mot prévenus tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive, c’est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi. »
Ici encore, la définition est restreinte aux personnes détenues.
Elle ne vise donc pas l’ensemble des prévenus au sens large du droit pénal — c’est-à-dire les personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel, qu’elles soient libres ou incarcérées — mais seulement celles d’entre elles qui se trouvent effectivement en prison.
Le terme prévenu dans ce titre du Code est donc une catégorie administrative de détenus, non une catégorie procédurale générale.
Une distinction propre au droit pénitentiaire
La distinction entre prévenus détenus et condamnés détenus structure toute l’organisation de l’administration pénitentiaire :
- Les prévenus détenus sont incarcérés dans des maisons d’arrêt ou dans des quartiers spécifiques ; leur régime de détention est plus souple (tenue civile, correspondance, parloirs plus libres, etc.), car ils bénéficient encore de la présomption d’innocence.
- Les condamnés détenus sont placés dans des centres de détention ou maisons centrales et relèvent d’un régime disciplinaire et de réinsertion différent.
- Tous relèvent de la catégorie générique des détenus, au sens de l’article D.50.
Il existe donc une double lecture :
- au plan procédural : le prévenu est une personne poursuivie mais non condamnée ;
- au plan pénitentiaire : le prévenu détenu est un détenu dont la condamnation n’est pas définitive.
5. Synthèse
| Terme (au sens du titre « Détention » du CPP) | Situation | Statut procédural | Exemple typique |
|---|---|---|---|
| Détenu | Toute personne incarcérée | Variable | Toute personne emprisonnée |
| Prévenu | Détenu dont la condamnation n’est pas définitive | Mis en examen, accusé ou condamné ayant fait appel | En attente de procès ou d’appel |
| Condamné | Détenu dont la condamnation est définitive | Condamné irrévocablement | Peine définitive en cours d’exécution |
Conclusion
L’article D.50 du Code de procédure pénale ne redéfinit pas les notions générales de prévenu ou de condamné : il précise leur sens dans le cadre de la détention.
Il s’agit d’une terminologie interne à l’administration pénitentiaire, destinée à distinguer les régimes de détention applicables selon que la condamnation est ou non définitive.
En d’autres termes, on ne devient « prévenu » ou « condamné » au sens de cet article que si l’on est détenu.
Tous les prévenus ne sont donc pas détenus, mais tous les détenus sont, selon le cas, des prévenus ou des condamnés.
