Vous avez signé un contrat de panneaux photovoltaïques 25 000 €, on vous avait promis l’autofinancement, vous payez 380 € par mois de crédit pour une revente d’électricité qui couvre à peine 60 € — et le commercial a disparu. Vous avez signé chez vous un bon de commande pour une pompe à chaleur ou des travaux d’isolation après un appel téléphonique « pour le compte d’EDF », et l’installation est en cours. Vous avez retourné un dossier d’inscription à une école par e-mail, payé 7 000 € en avance, et la formation ne ressemble pas à ce qui vous a été promis. Vous êtes infirmier libéral, expert-comptable, kinésithérapeute ou électricien : vous avez loué chez vous, après démarchage, un photocopieur ou un défibrillateur sur 60 mois, et vous découvrez que le coût total est trois fois la valeur du matériel.
Toutes ces situations partagent une chose : le code de la consommation et le code civil offrent des leviers très puissants pour faire annuler le contrat — bien plus puissants que ce que les commerciaux laissent croire et bien plus durs à neutraliser que ce que les vendeurs et leurs banquiers prétendent. La jurisprudence de 2024 et 2025 a fait pencher la balance encore plus nettement du côté du consommateur, en cassant le procédé du « bon de commande verrouillé par reproduction des textes au verso » que les vendeurs et les prêteurs utilisaient pour échapper à la nullité. Beaucoup de contentieux qu’on croyait perdus ne le sont plus.
Cet article cartographie tous les vices invocables pour sortir d’un contrat conclu en démarchage à domicile, à distance ou par téléphone, et explique l’effet de l’annulation sur le crédit affecté qui finance l’opération. Il s’adresse autant au consommateur qui cherche à se défaire d’un contrat ruineux qu’au professionnel qui veut comprendre, en amont, ce qui peut faire tomber sa propre vente — la plupart des nullités constatées par les tribunaux résultent en effet de pratiques que le vendeur croyait sécurisées, parfois sur les conseils de son propre service juridique.
Tous les contrats ne sont pas égaux face à la protection consommateur
Le code de la consommation distingue trois grandes catégories de contrats conclus avec un consommateur, et c’est cette qualification qui détermine l’arsenal protecteur applicable. Une erreur de qualification au départ et tout le reste s’écroule.
Le contrat hors établissement
L’article L. 221-1, 2°, du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
- dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties (typiquement, le domicile du consommateur après un démarchage, mais aussi un salon, une foire, une excursion organisée) ;
- ou dans le lieu où le professionnel exerce, voire à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un autre lieu (le « rendez-vous au cabinet » fixé sur le pas de la porte au sortir d’une visite à domicile) ;
- ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services.
Le critère central, c’est l’environnement de signature : un cadre où le consommateur peut être surpris, pressé ou privé du temps de la réflexion. C’est cette vulnérabilité supposée qui justifie un formalisme renforcé et un droit de rétractation. La qualification de contrat hors établissement déclenche l’application du formalisme des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-10, dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat (art. L. 242-1).
Le contrat à distance
L’article L. 221-1, 1°, définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre professionnel et consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans présence physique simultanée, par recours exclusif à des techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Trois conditions cumulatives, donc :
- absence de présence physique simultanée pendant toute la phase précédant la conclusion ;
- recours exclusif à des techniques de communication à distance (mail, téléphone, internet, formulaire postal) jusqu’au moment de la conclusion ;
- inscription du contrat dans un système organisé de vente à distance.
Le système organisé est apprécié au regard de la fréquence du recours à ce mode de contractualisation par le professionnel, des moyens mis en œuvre (site internet de souscription, dossier d’inscription type, conditions générales pré-rédigées), et du caractère habituel de la pratique. Une vente à distance occasionnelle n’est pas un contrat à distance.
Un arrêt récent illustre la fermeté de cette qualification. Une candidate à une formation contacte par téléphone un institut de langues, qui lui adresse par mail brochure, dossier d’inscription pré-rempli et formulaire de rétractation. Elle signe le dossier à son domicile et vient le déposer en mains propres dans les locaux de l’institut deux jours plus tard. L’institut soutient qu’il ne s’agit pas d’un contrat à distance puisque l’acceptation a été matériellement remise dans ses locaux. La Cour de cassation refuse cette manœuvre : « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les conditions matérielles de remise au professionnel de l’offre, qui a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de cette remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance » (Cass. 1ère civ., 5 novembre 2025, n° 23-22.883, FS-B). Un client qui a reçu son offre par mail et l’a signée chez lui est protégé, peu importe qu’il soit ensuite venu déposer son enveloppe au comptoir.
Le démarchage téléphonique
Le démarchage téléphonique est un contrat à distance avec un sous-régime renforcé : article L. 221-16 (le professionnel doit indiquer en début de conversation son identité et la nature commerciale de l’appel), article L. 221-17 (l’offre commerciale doit être adressée par écrit, et le consommateur n’est engagé qu’après avoir signé et accepté l’offre, sur papier ou support durable), article L. 223-1 (interdictions de prospection, fichier Bloctel jusqu’à sa disparition en août 2026).
Depuis la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit lorsqu’il porte sur la vente d’équipements ou de travaux de rénovation énergétique : panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, isolation, équipements destinés à produire ou stocker de l’énergie renouvelable. L’interdiction s’applique même si le consommateur n’est pas inscrit sur Bloctel. Sa méconnaissance est punie d’amendes administratives qui peuvent atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, et constitue par ailleurs une pratique commerciale agressive justifiant la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 132-10. Quand le contrat de panneaux photovoltaïques ou de pompe à chaleur a été déclenché par un appel téléphonique non sollicité, c’est une cause de nullité supplémentaire à mobiliser, parfaitement indépendante de toutes les autres.
La grande bascule du 11 août 2026. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques étend le mécanisme de l’interdiction à tous les secteurs d’activité, sans exception sectorielle. Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 11 août 2026, pose qu’il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospection commerciale. Le consentement doit être « libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable », par référence à l’article 4.11 du RGPD. La charge de la preuve pèse sur le professionnel : c’est lui qui doit démontrer avoir recueilli le consentement avant l’appel, par un acte positif clair (case cochée à l’occasion d’une démarche en ligne, par exemple). Bloctel disparaît à la même date.
Deux exceptions seulement : la sollicitation portant sur l’exécution d’un contrat en cours (par exemple un upgrade ou un renouvellement d’abonnement), et la fourniture de journaux, périodiques ou magazines. Toutes les sollicitations qui ne rentrent pas dans ces exceptions doivent être précédées d’un consentement explicite. Et — c’est le point essentiel pour le contentieux qui s’ouvre — tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique non consenti sera, à compter du 11 août 2026, nul de plein droit. La loi inscrit cette règle directement dans le code de la consommation, sans laisser de marge d’appréciation au juge.
Pour les contrats signés avant cette date dans les secteurs aujourd’hui « libres » (assurances, énergies, télécoms, mutuelles), la voie reste celle des pratiques commerciales agressives et du dol — mais à compter d’août 2026, l’arsenal devient bien plus offensif : il suffit au consommateur de produire l’absence de consentement préalable pour faire tomber le contrat. Pour les vendeurs, c’est un signal : tous les modèles de bons de commande issus d’une campagne de démarchage téléphonique devront, à compter de cette date, comporter en pièce jointe la trace du consentement préalable horodaté. À défaut, le contrat est nul.
Démarchage électronique. Dans le même mouvement, la loi du 30 juin 2025 a interdit, dès le 1er juillet 2025, le démarchage par voie électronique (mails, SMS, messages sur les réseaux sociaux) dans les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse. La règle vise les sollicitations à froid d’inconnus : les contrats en cours ne sont pas concernés. Pour le contentieux du photovoltaïque, c’est la fermeture d’une porte que les vendeurs avaient ouverte après l’interdiction téléphonique de 2020, en migrant leur démarchage vers le SMS et le message Instagram. Désormais, ces canaux sont fermés aussi pour la rénovation énergétique.
Hors de ces trois cadres : le droit commun
Si le contrat n’a été conclu ni à distance, ni hors établissement, ni à la suite d’un démarchage téléphonique — c’est le cas de l’achat en magasin, de la signature dans l’agence du professionnel après un rendez-vous pris dans son agenda commercial, de la commande passée par un professionnel pour les besoins de son activité principale — les dispositions spécifiques des articles L. 221-5 et suivants ne s’appliquent pas, et il n’existe pas de droit de rétractation légal. Mais le droit commun reste disponible : obligation générale d’information précontractuelle (art. L. 111-1 et L. 111-2 c. consom.), obligation d’information de droit civil (art. 1112-1 c. civ.), vices du consentement (erreur, dol, violence — art. 1130 et s. c. civ.), garantie des vices cachés (art. 1641 c. civ.), conformité (art. L. 217-3 c. consom.). On y reviendra.
Obligation générale d’information précontractuelle
Le droit de rétractation : 14 jours, mais en réalité souvent 12 mois et 14 jours
C’est le levier le plus rapide quand on est encore dans les délais. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement (art. L. 221-18 c. consom.), sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux limitativement énumérés.
Le piège du point de départ
Le délai court :
- à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services ;
- à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente.
Cette distinction est essentielle dans le contentieux des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et des chaudières — secteurs où les bons de commande mentionnent quasi-systématiquement, à tort, que le délai court à compter de la signature. Or, la Cour de cassation a tranché : le contrat portant à la fois sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques (ou de tout autre équipement physique) doit être qualifié de contrat de vente, peu importe que la prestation d’installation soit prévue dans le bon de commande (Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670 ; Cass. 1ère civ., 27 novembre 2024, n° 23-13.492). Le délai de rétractation de 14 jours court donc à partir de la livraison effective des biens, pas de la signature.
Un bon de commande qui mentionne « date de signature » comme point de départ comporte une information erronée sur le droit de rétractation. Et ce vice ouvre deux portes simultanément, ce que la Cour de cassation a clarifié dans un arrêt de principe : il déclenche la prolongation du délai de rétractation de 12 mois (art. L. 221-20), et il ouvre, en outre, l’action en nullité du contrat. « Lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation (…) ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue (…). Une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation » (Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-10.075, F-B). Cette solution a été confirmée et étendue (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-14.020, FS-B). Le client peut donc choisir : la rétractation tardive ou la nullité — la prolongation n’est pas exclusive de l’action en nullité, et les deux voies sont ouvertes.
La prolongation à 12 mois (article L. 221-20)
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, 7°, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial de quatorze jours. Cela signifie qu’un consommateur peut, dans un nombre considérable de dossiers où le bon de commande est défaillant sur l’information de rétractation, se rétracter pendant 12 mois et 14 jours après la conclusion ou la réception du bien.
Cette prolongation joue notamment quand :
- le formulaire détachable de rétractation prévu par l’article R. 221-1 n’est pas joint, ou n’est pas détachable, ou ne reproduit pas le modèle réglementaire ;
- le délai de rétractation est mal indiqué (point de départ erroné, durée fausse, absence d’indication) ;
- les modalités d’exercice ne sont pas précisées (mode d’envoi, adresse, contenu) ;
- l’information selon laquelle le consommateur supportera les frais directs de renvoi (lorsqu’applicable) est omise.
Pas de paiement avant 7 jours : l’article L. 221-10
Pour les contrats hors établissement, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ni aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (art. L. 221-10). La méconnaissance de cette règle constitue à elle seule un délit pénal (art. L. 242-5), récemment encore lourdement sanctionné par la chambre criminelle (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212 : 1 200 000 € d’amende et publication de la décision pour une société de location financière démarchant des professionnels). Quand le bon de commande prévoit un acompte de 30 % à la signature, comme c’est l’usage massif dans le démarchage à domicile en rénovation énergétique, c’est un vice indépendant qui se cumule à tous les autres.
Effets de la rétractation
La rétractation valablement exercée entraîne la restitution intégrale des sommes versées, dans les quatorze jours suivant la notification (art. L. 221-24). Si le bien a déjà été livré, le consommateur le tient à disposition du professionnel, qui doit organiser sa reprise. La Cour de justice de l’Union européenne a même jugé que le professionnel ne peut réclamer aucune contrepartie pour les prestations d’installation déjà effectuées entre la signature et la rétractation (CJUE, 17 mai 2023, aff. C-97/22, DC) lorsqu’il n’a pas correctement informé le consommateur sur son droit. Le client garde alors l’installation déjà posée et le coût de la prestation reste à la charge exclusive du professionnel négligent.
S’agissant du crédit affecté qui finance la vente ou la prestation, la rétractation produit deux effets complémentaires qui se cumulent : la rétractation du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire de crédit (art. L. 221-27 c. consom.), et le contrat de crédit destiné à financer le prix est résilié de plein droit (art. L. 312-54 c. consom.). Le consommateur n’a donc rien à faire pour défaire le crédit : il ne signe pas une rétractation distincte du crédit, il n’écrit pas séparément à la banque. La banque doit, dès qu’elle est informée de la rétractation par le vendeur ou par le client, suspendre les prélèvements et restituer les sommes déjà encaissées.
Foires et salons : le malentendu, et les vraies portes de sortie
Beaucoup de consommateurs croient qu’un contrat signé en foire ou en salon ouvre un droit de rétractation de 14 jours. C’est faux : l’article L. 224-59 du code de la consommation pose la règle inverse, le stand de foire ou de salon étant juridiquement assimilé à un établissement commercial. Le professionnel doit cependant en informer le consommateur, par un panneau apparent sur le stand (format A3 minimum, taille de caractère corps 90 minimum) et par un encadré apparent en tête de l’offre de contrat (taille corps 12 minimum). À défaut, il est punissable d’une amende administrative.
Mais l’absence de droit de rétractation est plus apparente que réelle, et cinq voies de sortie restent ouvertes :
- Le crédit affecté. Si l’achat est financé par un crédit affecté, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours sur le crédit (art. L. 312-19 c. consom.), et l’exercice de cette rétractation entraîne la résolution de plein droit du contrat de vente conclu en foire (art. L. 224-62 c. consom.). C’est la voie la plus simple et la plus fréquente dans les ventes massives en foire (cuisines, panneaux, vérandas).
- Le défaut d’information sur l’absence de rétractation. Si le panneau d’information ou la mention en tête du contrat manque, l’exposant a violé une obligation imposée par les articles L. 224-59 et L. 224-60. Il s’expose à une amende administrative et son client peut se prévaloir du défaut d’information, qui ouvre la voie à une action en pratique commerciale trompeuse par omission (L. 121-3) et à la nullité associée. Le réflexe pour le consommateur en litige : photographier le stand pour démontrer l’absence du panneau réglementaire — preuve qui devient introuvable une fois la foire démontée.
- La sollicitation hors stand. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, lorsque le consommateur a été personnellement et individuellement sollicité dans un lieu qui n’est pas un établissement commercial — typiquement, dans l’allée d’un parc d’exposition ou dans le hall — puis emmené sur le stand pour signer, le contrat doit être qualifié de contrat hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE (CJUE, 7 août 2018, aff. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin ; CJUE, ord., 17 décembre 2019, aff. C-465/19, B&L Elektrogeräte). Toute la mécanique du contrat hors établissement s’applique alors : droit de rétractation de 14 jours, formalisme renforcé, nullité pour vice de mention. Pour le client démarché dans une allée de foire et conduit sur un stand, c’est une porte grande ouverte que la plupart des vendeurs ignorent ou prétendent ignorer.
- Les pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Les techniques de vente sous pression employées en foire (offres « valables uniquement aujourd’hui », fausse rareté, présentation altérée des aides publiques, sollicitations répétées et insistantes) caractérisent des pratiques commerciales trompeuses ou agressives qui ouvrent la voie à la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 132-10. Et les sanctions pénales s’appliquent (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, voire 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel pour la personne morale).
- L’abus de faiblesse. Quand le consommateur est en situation de vulnérabilité (âge, isolement, pathologie cognitive), la voie de l’abus de faiblesse — civil et pénal — reste pleinement ouverte malgré l’absence de droit de rétractation, comme on le verra plus bas.
Pour le vendeur : signer en foire n’est pas un blanc-seing. Pour le consommateur : un dossier de foire qui paraît perdu rouvre souvent par la porte du crédit affecté, ou par la qualification de sollicitation dans l’allée. Le délai pour réagir est de 14 jours sur le crédit ; au-delà, ce sont les prescriptions de droit commun qui s’appliquent (cinq ans pour le dol, plus longtemps pour la nullité formelle, sous réserve du revirement sur le point de départ examiné plus haut).
Les biens sur mesure : pas tous exclus
L’article L. 221-28, 3° du code de la consommation exclut du droit de rétractation la fourniture de biens « confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». C’est l’argument-réflexe que les vendeurs de fenêtres, portes, cuisines, vérandas, abris de jardin invoquent pour refuser la rétractation. Mais l’exception est d’interprétation stricte, et la jurisprudence a tracé des lignes claires.
Le simple choix dans une gamme prédéterminée n’est pas une personnalisation. La Cour de cassation l’a posé pour la couleur de carrosserie d’un véhicule : « les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé » (Cass. 1ère civ., 17 janvier 2018, n° 17-10.255, Bull. 2018, I, n° 8). La règle est étendue à tous les biens : le choix dans un nuancier, dans un catalogue d’options ou de finitions standard ne caractérise pas une personnalisation au sens du 3° de l’article L. 221-28. Pour exclure le droit de rétractation, il faut que le bien ait fait l’objet d’un travail spécifique du vendeur, distinct de la simple sélection.
Quant aux fenêtres, portes et volets sur mesure, la position défendue par la DGCCRF est qu’il s’agit de contrats mixtes mêlant fourniture et pose, et que la prise de mesures techniques nécessaires à la pose ne suffit pas à caractériser une « personnalisation » au sens du 3° de l’article L. 221-28 — sous réserve, comme la DGCCRF le précise elle-même, de l’appréciation souveraine des juges du fond saisis du litige. Sur le terrain, la pratique des cours d’appel est largement alignée sur cette lecture : les fenêtres en PVC dimensionnées pour les ouvertures de la maison, les portes ajustées à la dimension du chambranle, les volets battants conformés à l’encadrement existant restent, dans la plupart des décisions, dans le champ du droit de rétractation. La question n’est cependant pas définitivement tranchée par la Cour de cassation et certains contentieux peuvent connaître des solutions plus nuancées en présence d’un travail d’usinage spécifique. Le vendeur qui refuse la rétractation au seul motif que le produit serait « sur mesure » s’expose en tout cas, sauf à démontrer un travail réel de personnalisation, à voir sa position invalidée par le juge.
Toute clause de renonciation au droit de rétractation est par ailleurs nulle (art. L. 242-3 c. consom.). Le client qui aurait signé une mention « j’accepte d’abandonner mon droit de rétractation » au moment de la commande conserve donc ce droit, et la mention est inopposable.
La nullité du contrat : les vices du formalisme
Quand les délais de rétractation sont dépassés et que la prolongation de 12 mois ne joue pas, ou quand le client veut viser plus large que la simple rétractation (par exemple obtenir des dommages-intérêts), c’est l’action en nullité qui prend le relais. Elle est ouverte pendant cinq ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître le vice (art. 2224 c. civ.) — délai dont le point de départ a été récemment précisé par la Cour de cassation, comme on le verra.
L’article L. 242-1 du code de la consommation pose une règle simple et brutale : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Et l’article L. 221-9 renvoie à l’ensemble des informations précontractuelles obligatoires de l’article L. 221-5. C’est-à-dire qu’une omission, une imprécision ou une information erronée sur l’une quelconque de ces mentions emporte la nullité.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service
Première mention obligatoire (art. L. 221-5, 1°) : les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La jurisprudence de la Cour de cassation des cinq dernières années a considérablement précisé cette notion, en forçant la main aux vendeurs dans le sens d’une exigence accrue.
La marque est une caractéristique essentielle, ipso facto, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle est entrée dans le champ contractuel. La Cour de cassation l’a posé clairement à propos de panneaux photovoltaïques et de leur onduleur : « Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat » (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691, FS-B). L’omission de la marque, ou la mention d’une marque différente de celle effectivement livrée, suffit à entraîner la nullité.
Plus récemment, la Cour de cassation a tranché un point qui ne l’avait jamais été aussi nettement : la mention « marque X ou équivalent » dans un bon de commande est elle aussi sanctionnée par la nullité, parce qu’elle ne précise pas suffisamment la marque effectivement vendue (Cass. 1ère civ., 17 décembre 2025, n° 24-13.321). Beaucoup de bons de commande de panneaux solaires mentionnent une marque suivie de « ou équivalent » pour se ménager une marge en cas de rupture d’approvisionnement : c’est désormais un piège de nullité, au profit du client.
La production d’électricité d’une installation photovoltaïque est une caractéristique essentielle, et celle-ci s’apprécie abstractivement, sans qu’il soit besoin de constater qu’elle est entrée dans le champ contractuel. La Cour de cassation l’a affirmé dans une solution importante : « en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée » (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-14.020, FS-B). Le rendement, la capacité de production annuelle estimée, les performances techniques de l’installation : leur absence suffit à faire tomber le contrat. Or, il est extrêmement rare qu’un bon de commande de panneaux photovoltaïques signé en démarchage à domicile contienne une estimation chiffrée et précise de production attendue. C’est le vice le plus universellement présent, et le plus efficace devant le juge.
La Cour est allée plus loin : ces caractéristiques essentielles ne peuvent pas figurer dans un document annexe non signé des deux parties (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, préc.). Le « cahier technique » remis à part, la « fiche produit » jointe au dossier, la documentation commerciale sans signature, ne suffisent pas. Tout doit être dans le bon de commande lui-même, sous la signature du consommateur.
Pour d’autres caractéristiques (rentabilité économique, crédit d’impôt), la jurisprudence retient qu’elles ne sont essentielles que si les parties les ont fait entrer dans le champ contractuel — typiquement, par une mention explicite dans le bon de commande ou par les promesses du commercial reproduites dans une plaquette annexée. Quand le bon de commande mentionne « installation autofinancée par la revente d’électricité », « rentabilité 12 % », « crédit d’impôt déduit », et que ces éléments se révèlent faux, ils ouvrent la voie à la nullité (Cass. 1ère civ., 8 mars 2012, n° 10-21.239 ; Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n° 18-26.761).
Le prix
L’article L. 221-5, 2° impose la mention du prix. La jurisprudence accepte la mention d’un prix global pour une opération de fourniture et pose, sans qu’il soit nécessaire de décomposer entre matériel et main-d’œuvre (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691, préc., motifs surabondants). Mais le prix doit être précis, exprimé toutes taxes comprises, et inclure les modalités de paiement quand un crédit affecté est associé. Une indication imprécise ou un montant différent sur le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent des vices distincts.
Le délai de livraison
L’article L. 221-5, 3° impose la mention de la date à laquelle ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service. Et la Cour de cassation a précisé qu’en cas de pluralité de prestations (livraison du matériel + installation + raccordement administratif au réseau), un délai global ne suffit pas : le délai doit être précisé pour chacune des prestations contractuelles. À défaut, le bon de commande encourt la nullité — règle particulièrement pertinente pour les installations photovoltaïques où matériel, pose et raccordement Enedis s’échelonnent souvent sur plusieurs mois.
La possibilité de recourir à un médiateur — et ses coordonnées
L’article L. 221-5, 6° du code de la consommation impose que le contrat conclu hors établissement mentionne la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du même code (art. L. 611-1 et s.), ce qui suppose, en pratique, l’indication des coordonnées du ou des médiateurs compétents dont relève le professionnel.
La Cour de cassation a posé deux solutions successives sur ce point, qui forment ensemble un piège quasi-imparable pour les vendeurs.
D’une part, la mention du recours à la médiation est elle-même prescrite à peine de nullité, contrairement à ce que retenaient certaines cours d’appel : « un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation » (Cass. 1ère civ., 18 septembre 2024, n° 22-19.583, F-B).
D’autre part, les coordonnées précises du médiateur sont également obligatoires à peine de nullité, peu importe que le contrat mentionne génériquement la possibilité de recourir à la médiation : « un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (…) ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève » (Cass. 1ère civ., 18 juin 2025, n° 23-18.052). Concrètement : un bon de commande qui dit « en cas de litige, le consommateur peut recourir à un médiateur » est nul s’il n’indique pas le nom et les coordonnées (adresse, site internet) du médiateur compétent. Et c’est le cas dans la quasi-totalité des bons de commande examinés en contentieux.
L’information sur le droit de rétractation et le formulaire détachable
L’article L. 221-5, 7° impose, avant la conclusion du contrat, de communiquer au consommateur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type, dont le contenu et la présentation sont fixés par l’article R. 221-1 et figurent en annexe du code.
Trois vices fréquents et indépendants se cumulent dans la pratique :
- l’absence ou la non-conformité du formulaire détachable (formulaire en bas du recto, intégré aux conditions générales sans être détachable, sans cadre de signature) ;
- l’erreur sur le point de départ du délai (mention « à compter de la signature » pour un contrat de vente, alors que le délai court à compter de la livraison) ;
- la mention de versions abrogées des textes (les bons de commande standardisés continuent souvent à reproduire l’ancien article L. 121-21, abrogé en 2016, au lieu de l’article L. 221-18 en vigueur).
Chacun de ces vices, isolément, déclenche la prolongation du délai de rétractation à 12 mois (art. L. 221-20) et ouvre l’action en nullité (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, préc.), et ce sans que la prolongation ne ferme la porte à la nullité.
L’information sur les garanties légales : un vice oublié
L’article R. 221-2, 6° du code de la consommation, qui précise les modalités d’application de l’obligation d’information précontractuelle, impose au professionnel de communiquer au consommateur, dans le contrat conclu hors établissement, « l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants (…), de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ». C’est l’un des vices les moins invoqués alors qu’il est, à l’examen, l’un des plus fréquents : la grande majorité des bons de commande de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur ou de chaudières signés en démarchage à domicile ne mentionnent ni la garantie de conformité, ni la garantie des vices cachés, ni le régime applicable.
Or, l’article L. 242-1 sanctionne par la nullité l’inobservation des règles posées aux articles L. 221-9 et L. 221-10, lesquels renvoient à l’ensemble des informations précontractuelles obligatoires. Les juges du fond — au premier rang desquels les juges des contentieux de la protection — retiennent régulièrement l’absence de mention des garanties légales comme cause autonome de nullité, au même titre que l’absence de coordonnées du médiateur. C’est un levier d’autant plus utile à mobiliser qu’il échappe presque toujours à la « ceinture-bretelles » des vendeurs (qui ne reproduisent en général au verso que les articles relatifs au droit de rétractation, pas les textes sur les garanties légales).
Le piège classique des vendeurs : le verso « ceinture-bretelles » désamorcé
Pendant des années, les professionnels du démarchage à domicile, notamment dans le secteur photovoltaïque, ont reproduit au verso de leurs bons de commande, dans leurs conditions générales, l’intégralité des articles L. 121-21 à L. 121-26 (puis L. 221-5 à L. 221-25) du code de la consommation. La logique était limpide : si le client dispose au verso de son contrat de la liste des mentions obligatoires, il connaît, par hypothèse, les vices qui pourraient affecter le bon de commande. Et l’article 1182 du code civil (anciennement 1338) prévoit que l’exécution volontaire d’un acte nul, en connaissance du vice, vaut confirmation et fait échec à toute action ultérieure en nullité.
Pendant des années, la première chambre civile de la Cour de cassation a validé cette mécanique. Et puis en 2024-2025, en l’espace de quelques mois, elle a opéré un revirement net. Le motif désormais standard, qu’on retrouve quasi à l’identique dans une dizaine d’arrêts publiés ou non, est le suivant :
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
Cette formule a été employée notamment par les arrêts du 7 mai 2025 (n° 23-21.960), du 28 mai 2025 (n° 24-13.702, n° 24-13.869, n° 24-13.873, n° 24-15.353), du 18 juin 2025 (n° 23-18.052, n° 23-18.486), du 26 novembre 2025 (n° 24-16.438) et du 17 décembre 2025 (n° 24-13.321). Le 24 janvier 2024, la chambre l’avait déjà annoncée dans l’arrêt n° 21-20.691, FS-B (publié au Bulletin) : la simple reproduction des textes au verso est insuffisante à révéler les vices au consommateur ; le 27 novembre 2024 (n° 23-18.904), elle l’a confirmée. C’est désormais un revirement consolidé, étendu, et à toutes fins utiles, intégré au régime applicable au contentieux des contrats hors établissement.
Cela emporte deux conséquences majeures.
D’abord, sur la confirmation : le vendeur ne peut plus se contenter d’avoir reproduit les articles du code au verso. Pour caractériser la confirmation, il doit démontrer une circonstance concrète révélant la connaissance effective qu’avait le consommateur du vice spécifique de son bon de commande. La voie ouverte par la Cour de cassation est celle de l’article 1183 du code civil : le professionnel adresse au consommateur une demande de confirmation explicite, détaillant les irrégularités potentielles, et le consommateur y répond positivement. C’est lourd, c’est intrusif, et c’est presque jamais fait en pratique. À défaut, la confirmation tacite n’est plus.
Ensuite, sur la prescription : la chambre a tiré la même conséquence pour le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. L’action en nullité du bon de commande pour vice de formalisme se prescrit par cinq ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître le vice. Or, « la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable (…) ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice » (Cass. 1ère civ., 26 novembre 2025, n° 24-16.438 ; Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 24-15.353, n° 24-13.702, n° 24-13.869). Autrement dit, le délai de cinq ans ne court pas à compter de la signature du bon de commande, et le client peut, sous réserve des circonstances de fait, agir des années après — typiquement quand il découvre la défaillance économique de son installation et consulte un avocat.
Pour les contentieux engagés tardivement, où la prescription paraissait acquise, ce revirement rouvre des dossiers entiers. Les cours d’appel qui appliquaient les anciennes solutions — point de départ à la signature, confirmation par la seule reproduction du verso — sont systématiquement censurées par la Cour de cassation depuis dix-huit mois.
Vices du consentement : la couche civiliste, complémentaire du formalisme consumériste
Quand le formalisme du code de la consommation ne s’applique pas (contrat en magasin, contrat entre professionnels qui ne remplit pas les conditions de l’article L. 221-3) ou quand on veut viser plus large, le droit civil offre des leviers tout aussi puissants : l’erreur, le dol et la violence (art. 1130 et s. du code civil).
Le dol
Le dol est sans doute le plus fréquent en pratique. Il consiste dans des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement (art. 1137). Dans le contentieux du photovoltaïque, du chauffage et de la rénovation énergétique, les dols caractéristiques sont :
- la promesse mensongère de rentabilité ou d’autofinancement (« l’installation se rembourse toute seule ») ;
- l’usurpation d’identité d’EDF, d’un service public, d’un partenariat avec l’État ou une collectivité ;
- la promesse d’aides ou de subventions inexistantes, ou la majoration manifestement fausse d’aides réellement accessibles ;
- le silence sur le caractère obligatoire et illégal d’un démarchage téléphonique préalable (loi 2020-901) ;
- la dissimulation du coût réel total de l’opération (taux d’intérêt du crédit affecté, durée totale de remboursement, coût global TTC).
L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte effective du dol par le consommateur — « le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue » (art. 1304 anc., 2224 nouv.) —, ce qui en pratique correspond souvent à la première facture de revente d’électricité, dont le montant révèle la fausseté de la promesse de rentabilité (Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 24-13.869). Au-delà de la nullité, le dol ouvre droit à des dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses quand le client préfère conserver le bien plutôt que d’obtenir l’anéantissement complet du contrat.
Le dol : tout comprendre
L’erreur — y compris dans les ventes en magasin et en foire
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur la personne (art. 1132 et 1133) est plus exigeante à prouver que le dol, mais elle reste un fondement subsidiaire utile. Pour le photovoltaïque, l’erreur porte typiquement sur la rentabilité économique — quand celle-ci a été clairement dans le champ contractuel au sens des arrêts précités — ou sur la qualité technique du matériel (puissance, marque, performance attendue).
L’apport décisif des dernières années est venu d’un arrêt publié qui mérite d’être souligné : la Cour de cassation a posé que le défaut d’information précontractuelle sur les éléments essentiels du contrat suffit à caractériser une erreur viciant nécessairement le consentement. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation (qui ne sanctionne pas expressément par la nullité le manquement à l’obligation d’information précontractuelle) et de l’article 1112-1 du code civil que ce manquement entraîne l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants si le défaut porte sur des éléments essentiels (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.928, FS-B). En l’espèce, le contrat avait été conclu dans une foire — c’est-à-dire en dehors du champ d’application des dispositions sur les contrats hors établissement, et donc sans droit de rétractation et sans nullité automatique pour vice de formalisme — et la Cour de cassation a néanmoins validé l’annulation : le bon de commande ne mentionnait précisément ni les caractéristiques essentielles des produits ni le délai de livraison et d’installation, ce qui suffisait à caractériser l’erreur.
C’est un levier de premier plan pour les ventes signées en foire, en salon, en magasin, en agence — partout où le formalisme renforcé du contrat hors établissement ne s’applique pas. Quand le bon de commande est défaillant sur les caractéristiques essentielles ou les délais d’exécution, l’annulation reste possible sur le fondement combiné L. 111-1 c. consom. + 1112-1, 1130 et 1132 c. civ., sans avoir à démontrer une intention de tromper.
La violence économique
La violence du consentement (art. 1140) s’étend aujourd’hui à l’abus d’un état de dépendance (art. 1143). La Cour de cassation a admis cette qualification dans des cas de démarchage agressif chez des personnes en situation de vulnérabilité économique. Elle se distingue de l’abus de faiblesse, qui obéit à un régime spécifique en droit de la consommation et fait l’objet d’une section dédiée ci-après.
L’abus de faiblesse : la voie pénale au service de la nullité civile
L’abus de faiblesse est un levier souvent sous-utilisé alors qu’il combine une nullité civile autonome, une infraction pénale lourdement sanctionnée et une circonstance aggravante au profit de la victime dans tout le contentieux. Sa structure est duale : une définition consumériste centrée sur les pratiques commerciales (art. L. 121-8 à L. 121-10 c. consom.), et une définition pénale plus large applicable hors champ commercial (art. 223-15-2 c. pén.). Les deux peuvent être actionnées en parallèle.
La définition consumériste
L’article L. 121-8 du code de la consommation interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, ou qu’elle a été soumise à une contrainte. La règle vise toutes les situations de démarchage : visite à domicile, démarchage téléphonique, sollicitation hors établissement, foire ou salon, excursion organisée par le professionnel.
La vulnérabilité n’est pas définie à l’avance ; elle s’apprécie in concreto au regard de l’âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état d’isolement, d’une dépendance. La jurisprudence a admis l’abus de faiblesse pour des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-80.982, et Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 15-86.859, sur des dossiers de démarchage portant sur des travaux de charpente, d’isolation et de toiture où les commerciaux faisaient signer des bons de commande successifs et facturaient avant l’expiration du délai de rétractation), pour des personnes atteintes de cécité partielle et de troubles cérébraux (Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-82.191), ou encore dans des cas d’isolement social et de vulnérabilité psychique avérée. Le critère central est que la vulnérabilité soit apparente ou connue du professionnel — autrement dit, qu’il ne pouvait pas l’ignorer à l’occasion de la visite à domicile.
Sur le plan civil, l’article L. 132-13 c. consom. pose la sanction : « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet. » Nullité absolue, donc, qui peut être invoquée à tout moment dans les délais de prescription, et qui produit une restitution intégrale des sommes versées avec annulation par voie de conséquence du crédit affecté.
Sur le plan pénal, l’article L. 132-14 punit l’abus de faiblesse de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel pour les personnes morales. Les peines complémentaires sont massives : interdiction d’exercer l’activité professionnelle, fermeture d’établissement, publication de la décision. La voie pénale a un autre intérêt : elle permet à la victime de se constituer partie civile pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, et elle permet aux associations de consommateurs (UFC-Que Choisir notamment) de se constituer parties civiles au titre de la défense de l’intérêt collectif.
La définition pénale élargie
L’article 223-15-2 du code pénal incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes vulnérables — mineurs, personnes âgées, malades, infirmes, déficients physiques ou psychiques, femmes enceintes, personnes en sujétion psychologique — pour les conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable. La sanction est la même que dans le code de la consommation (3 ans d’emprisonnement, 375 000 €), aggravée jusqu’à 7 ans et 1 000 000 € pour les abus commis par des associations sectaires en bande organisée. Cette infraction couvre les situations où l’abus n’est pas commis dans le cadre d’une démarche commerciale (par exemple, manipulation par un proche, par un voisin, dans un cadre cultuel ou sectaire). Pour le contentieux de consommation, l’incrimination consumériste est plus précise et plus directement opérationnelle ; mais l’incrimination de droit commun reste un fondement subsidiaire utile.
Quelques chiffres et cas type
Selon la Fondation de France, 800 000 personnes âgées de plus de 75 ans sont victimes chaque année d’un abus de faiblesse, et seuls 10 % des cas seraient signalés. Les cibles privilégiées des démarcheurs sont les retraités isolés en zone rurale, les personnes vivant seules ayant manifesté une difficulté de compréhension lors de l’appel téléphonique préalable, les personnes en situation de deuil, de divorce, de chômage ou de précarité financière. Le scénario type est connu : démarchage à domicile présentant l’intervention comme urgente (toiture qui menace, installation électrique qui présente un risque), pression exercée pendant deux heures ou plus, signature d’un bon de commande de 18 000 à 60 000 euros pour des travaux qui ne s’imposaient pas, souscription d’un crédit affecté de longue durée, livraison et facturation avant l’expiration du délai de rétractation. Les peines prononcées par les juridictions correctionnelles sont régulièrement substantielles, surtout quand l’abus de faiblesse est cumulé avec l’escroquerie et la pratique commerciale agressive en bande organisée — c’est le cas dans la plupart des dossiers visant des dirigeants de réseaux de démarchage à domicile (voir Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-80.982, précité, où l’arrêt confirme une condamnation à douze mois d’emprisonnement, dont six avec sursis et mise à l’épreuve, 1 000 € d’amende et dix ans d’interdiction de gérer pour le gérant d’une société de traitement de charpente démarchant des personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer).
Pour le proche d’une personne âgée qui a signé sous pression : il faut agir vite. Réunir un certificat médical attestant des troubles cognitifs au moment des faits (ou produire les éléments médicaux antérieurs et postérieurs qui peuvent l’établir), conserver les bons de commande successifs, recueillir les témoignages des voisins et des professionnels de santé, photographier le contexte (présence ou non d’un autocollant Stop pub, état de la toiture prétendument dangereuse). Et déposer plainte en parallèle de l’action civile, pour ouvrir le levier pénal.
Pratiques commerciales trompeuses et agressives
Les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont définies aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation et sanctionnées :
- civilement, par la nullité du contrat, depuis l’article L. 132-10 issu de la loi du 17 mars 2014 — la nullité est acquise par la simple démonstration de la pratique commerciale trompeuse, sans qu’il soit besoin de prouver, en plus, le caractère déterminant pour le consentement ;
- pénalement, par 2 ans de prison et 300 000 € d’amende pour les pratiques trompeuses (art. L. 132-2), avec circonstance aggravante quand la victime est en situation de vulnérabilité.
Les pratiques typiques en démarchage immobilier ou de rénovation énergétique : usurpation de qualité (« technicien EDF », « expert mandaté par l’État »), promesses non tenues (gratuité de l’installation, compensation par la revente), création d’une fausse urgence (« offre exclusive valable aujourd’hui »), démarchage interdit (téléphonique sur la rénovation énergétique).
Une décision récente illustre la sévérité de la sanction quand pratiques commerciales trompeuses et infractions au formalisme se cumulent : 1 200 000 € d’amende, publication de la décision et indemnisation des parties civiles pour une société de location financière démarchant des TPE (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212, FS-B). La voie pénale est, dans certains dossiers, plus efficace que la voie civile pour faire pression sur le débiteur et le banquier, et permet de constituer partie civile pour récupérer son préjudice.
Les clauses abusives : neutraliser ce qui empêche de sortir
Le régime des clauses abusives n’anéantit pas le contrat dans son ensemble, mais il neutralise les stipulations qui empêchent le consommateur d’en sortir dans des conditions équilibrées : pénalités disproportionnées en cas de résiliation, durées d’engagement excessives, modification unilatérale par le professionnel, renvoi à des juridictions éloignées, clauses de réserve de propriété couplées à un crédit. C’est une voie autonome, qui peut se cumuler avec toutes les précédentes.
Une clause est abusive lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L. 212-1 c. consom.). Le caractère abusif s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, ainsi qu’à toutes les autres clauses du contrat. La sanction est posée par l’article L. 241-1 : la clause abusive est réputée non écrite, et le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans elle.
Deux régimes coexistent. Les clauses irréfragablement présumées abusives sont énumérées par l’article R. 212-1 c. consom. : modification unilatérale des caractéristiques par le professionnel, suppression du droit à réparation du consommateur en cas de manquement, etc. Le juge ne peut pas les valider, peu importe les justifications avancées. Les clauses simplement présumées abusives (art. R. 212-2) peuvent être validées si le professionnel rapporte la preuve qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif : indemnité de résiliation manifestement disproportionnée, modalités de résolution plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel, prorogation tacite à durée déraisonnable, etc.
L’efficacité procédurale de cet outil tient à trois points souvent sous-estimés. D’abord, le juge doit relever d’office le caractère abusif d’une clause, en application du principe d’effectivité posé par la directive 93/13/CEE et de l’article R. 632-1, alinéa 2, c. consom. Il n’est même pas nécessaire que le consommateur l’invoque dans ses conclusions — mais évidemment, il a tout intérêt à le faire pour piloter le débat. Ensuite, l’action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. La Cour de cassation l’a posé dans plusieurs arrêts publiés du 30 mars 2022 (Cass. 1ère civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996, publié au Bulletin ; n° 19-18.997 ; n° 19-18.998), en s’appuyant sur la solution de la CJUE (CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance) : la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose à une réglementation nationale soumettant à un délai de prescription la demande tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause. La règle a été confirmée plus récemment (Cass. 1ère civ., 18 septembre 2024, n° 23-11.407 — l’action en réputation non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil). Le consommateur peut donc invoquer le caractère abusif d’une clause à tout moment, même des années après la signature, ce qui rouvre considérablement le terrain de l’action. Enfin, le consommateur ne peut pas renoncer par avance à la protection que la loi lui accorde : toute clause de renonciation préalable au caractère abusif est elle-même abusive et donc réputée non écrite.
Dans le contentieux des contrats de consommation, les clauses qu’il faut systématiquement examiner sont : les clauses pénales d’indemnité de résiliation excessives (souvent fixées à 30 % du prix total restant dû dans les contrats de location financière), les clauses imposant un délai de préavis excessif, les clauses de réserve de propriété maintenue malgré le crédit, les clauses transférant la charge des frais de retour au consommateur quand l’information n’a pas été correctement délivrée, les clauses de juridiction renvoyant le contentieux à un tribunal éloigné du domicile du consommateur. Chacune peut être attaquée distinctement, et leur neutralisation transforme parfois à elle seule l’économie du contrat.
Quand le bien est livré mais défaillant : les voies de la résolution
Quand le contrat n’est pas annulable mais que le bien livré ne fonctionne pas, ne fonctionne pas comme promis ou est entaché d’un défaut grave, deux voies de résolution complémentaires existent.
La garantie légale de conformité (art. L. 217-3 et s. c. consom.) impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire propre à l’usage habituellement attendu et présentant les qualités annoncées. La garantie joue pendant deux ans à compter de la délivrance, avec une présomption d’antériorité du défaut (24 mois pour le neuf, 12 mois pour l’occasion). Le consommateur peut d’abord exiger la mise en conformité (réparation ou remplacement), puis, à défaut de mise en conformité dans les trente jours, une réduction du prix ou la résolution du contrat (art. L. 217-14). Cette voie est particulièrement utile quand l’installation photovoltaïque a été posée mais ne produit pas la quantité d’électricité annoncée, quand la pompe à chaleur ne tient pas les performances thermiques affichées, quand un équipement présente une défaillance technique récurrente.
La garantie des vices cachés (art. 1641 et s. c. civ.) permet, en parallèle, à l’acheteur d’obtenir la résolution de la vente (action rédhibitoire) ou la réduction du prix (action estimatoire) lorsque le bien est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage normal ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. L’action se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648). Quand le vendeur connaissait le vice, il doit en outre des dommages-intérêts (art. 1645). Les deux actions se cumulent et le consommateur choisit celle qui sert le mieux son intérêt — la garantie de conformité étant généralement plus simple à mettre en œuvre, la garantie des vices cachés conservant l’avantage de pouvoir s’exercer même au-delà des deux ans suivant la délivrance (point de départ : la découverte du vice, et non la livraison).
Le cas particulier des professionnels protégés (TPE de moins de cinq salariés)
L’article L. 221-3 du code de la consommation étend les dispositions protectrices aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, à deux conditions cumulatives :
- l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
- le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Cette protection a été conçue pour endiguer le démarchage abusif des très petites entreprises (kinésithérapeute, infirmière libérale, expert-comptable, électricien, médecin) par des sociétés de location financière, de référencement web, de publicité dans des annuaires, de services de bureautique. Elle est massivement utilisée et la Cour de cassation a tracé des lignes claires sur le test d’« activité principale ».
Le critère n’est pas celui de l’utilité ou de la nécessité du bien pour l’activité, ni celui des compétences du professionnel à comprendre le contrat. C’est celui de l’inscription de l’objet du contrat au cœur du métier du professionnel. Quelques applications jurisprudentielles éclairantes :
- la location d’un photocopieur est hors du champ de l’activité principale d’un cabinet d’expertise-comptable (Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-11.455, F-B), d’un atelier de réparation automobile (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.025), et d’une SCM regroupant des masseurs-kinésithérapeutes (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316, FS-B) ;
- la location d’un défibrillateur est hors du champ de l’activité principale d’une infirmière libérale (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212, préc.) ;
- la location ou l’achat d’un site internet professionnel n’est pas, par hypothèse, hors du champ de l’activité principale : la qualification dépend du métier exercé et du degré d’imbrication entre la communication digitale et le cœur de l’activité du professionnel sollicité, ce qui appelle une analyse au cas par cas ;
- la location d’un système de téléphonie n’est pas dans le champ de l’activité principale d’une pharmacie (Cass. 1ère civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312) ;
- l’insertion publicitaire dans un annuaire local n’est pas dans le champ de l’activité principale d’un électricien-plombier (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.242).
L’arrêt SCM du 30 avril 2025 mérite un mot supplémentaire. Quand le contrat est conclu par une société civile de moyens dont l’objet statutaire est de fournir des moyens en personnel et matériel à ses associés, la cour d’appel avait jugé que la location d’un photocopieur entrait, de ce fait, dans le champ de l’activité principale de la SCM (puisque c’était précisément son objet social). La chambre commerciale a cassé : « l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle ». Autrement dit, on regarde au-delà de la SCM et on retient l’activité libérale réellement exercée par les associés. Pour des kinésithérapeutes, un photocopieur n’est pas dans le champ de leur activité principale, donc la SCM bénéficie de la protection.
Concrètement, pour un professionnel démarché à domicile ou en cabinet par un commercial qui lui fait signer une location longue durée de matériel ou de services, les leviers consuméristes sont disponibles dès lors qu’il emploie cinq salariés ou moins et que l’objet du contrat n’est pas le cœur de son métier. La nullité, le droit de rétractation et l’interdiction du paiement avant 7 jours s’appliquent, et c’est exactement ce qui a permis la condamnation à 1,2 million d’euros d’amende dans l’affaire jugée par la chambre criminelle en janvier 2026.
L’effet domino sur le crédit affecté
La quasi-totalité des contrats de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, isolation et rénovation énergétique signés en démarchage sont financés par un crédit affecté souscrit chez un partenaire bancaire imposé (Cofidis, Sofemo/Cofidis, BNP Paribas Personal Finance/Sygma, Franfinance, etc.). C’est l’angle mort que les vendeurs et les banques exploitent : le client cesse de discuter avec le vendeur (souvent en liquidation judiciaire au moment du litige), mais continue à devoir rembourser le crédit. Le code de la consommation a anticipé cette stratégie.
L’annulation de plein droit du crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation pose la règle : « Le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » Quand le contrat principal de vente ou de prestation de services est annulé, le crédit affecté qui l’a financé est annulé automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une demande spécifique ou d’une assignation distincte de la banque. Le juge constate la nullité par voie de conséquence.
L’effet est rétroactif : les parties sont remises dans la situation antérieure à la conclusion. Le prêteur doit restituer toutes les sommes perçues au titre du crédit (intérêts compris). L’emprunteur doit, en principe, restituer le capital emprunté, même si celui-ci a été versé directement entre les mains du vendeur — sauf s’il démontre une faute du prêteur dans le déblocage des fonds et un préjudice consécutif.
La faute du prêteur dans le déblocage des fonds
C’est là que le contentieux se joue souvent. Le prêteur a une obligation de vérification du contrat principal qu’il finance : il doit s’assurer que le bon de commande respecte les exigences du formalisme légal avant de débloquer les fonds. Quand les vices sont apparents (formulaire de rétractation manquant, caractéristiques du bien non précisées, médiateur non mentionné, prix incohérent avec le contrat de crédit), la banque qui débloque néanmoins les fonds commet une faute.
Les conséquences, pour le client, dépendent de la démonstration d’un préjudice :
- si le client démontre que la faute du prêteur lui a causé un préjudice (typiquement, le matériel ne fonctionne pas, n’est pas raccordé, l’installation est non conforme), il peut être dispensé de la restitution du capital par voie de compensation entre la créance de restitution de la banque et la créance d’indemnisation du client ;
- si le client a effectivement bénéficié de l’installation et que celle-ci fonctionne, il devra restituer le capital à la banque, et c’est alors le vendeur qui supportera la perte économique — soit qu’il rembourse directement le client (rare en cas de liquidation), soit qu’il garantisse la banque du remboursement.
L’article L. 312-56 prévoit en effet que, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt. Cette garantie est presque systématiquement accordée par les juges quand le bon de commande est entaché de vices imputables au vendeur, ce qui transforme le contentieux en triangle : le client obtient l’annulation du tout, la banque récupère son capital auprès du vendeur, et le vendeur supporte la perte économique. La situation se complique cependant — au profit du consommateur — quand le vendeur est insolvable, comme on va le voir.
Avertissement de calibrage à l’attention des plaideurs. Une lecture pressée des arrêts du 10 juillet 2024 et du 9 octobre 2024 conduit parfois à un raisonnement faux : « le contrat est nul, la banque a libéré sans vérifier, donc je suis dispensé de restituer le capital ». C’est inexact. La nullité du bon de commande, à elle seule, ne dispense pas automatiquement le client de restituer les fonds. Encore faut-il qu’il établisse, en sus, un préjudice consécutif à la faute du prêteur — typiquement, l’impossibilité de récupérer le prix auprès d’un vendeur insolvable, ou la non-conformité ou le dysfonctionnement de l’installation. Quand le matériel a été installé, fonctionne et que le vendeur est in bonis, les juridictions du fond — et l’on en voit régulièrement des illustrations chez les juges des contentieux de la protection — condamnent le client à restituer le capital à la banque, à charge pour le vendeur de garantir cette restitution sur le fondement de l’article L. 312-56. C’est précisément la combinaison qu’il faut anticiper avant de bâtir la stratégie : si l’installation tourne et que le vendeur est solvable, l’annulation reste pleinement utile (elle libère le client du crédit), mais elle ne se transforme en gain économique net que par la voie de la garantie L. 312-56 contre le vendeur, pas par l’effacement de la dette à l’égard de la banque. Le réflexe : avant d’assigner, documenter précisément le fonctionnement effectif de l’installation (production photovoltaïque réelle vs annoncée, performances thermiques d’une PAC, raccordement Enedis, etc.), pour démontrer un préjudice concret en lien avec la faute du prêteur.
La faillite du vendeur, ou le préjudice quasi-automatique
La situation la plus fréquente en pratique est celle où le vendeur (souvent une société de rénovation énergétique apparue puis disparue en quelques années, comme on en trouve plusieurs dizaines dans les arrêts publiés en 2024 — France Pac Environnement, Andrea Energy, Vivons Energy, Solution Eco Energie, IC Groupe, parmi d’autres) est placé en liquidation judiciaire avant que le client n’agisse, ou pendant la procédure. Dans ce scénario, la Cour de cassation a posé une règle qui change l’économie du contentieux et qui est au cœur des arrêts les plus récents : « Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal » (Cass. 1ère civ., 10 juillet 2024, n° 23-14.014, n° 23-14.015, n° 23-15.802 et n° 23-16.303 ; Cass. 1ère civ., 9 octobre 2024, n° 23-18.454 et n° 23-19.581). Cette série de six arrêts consolide une solution de portée considérable : quand le vendeur est en liquidation, le client est dispensé de restituer le capital à la banque, et c’est la banque qui supporte la perte intégrale de l’opération, à condition que sa faute dans le déblocage des fonds soit caractérisée — c’est-à-dire dès lors que le bon de commande comporte une irrégularité formelle apparente, ce qui est l’hypothèse de quasi tous les contentieux.
L’enchaînement à plaider est désormais standardisé : (i) on obtient l’annulation du contrat de vente pour vice du bon de commande ; (ii) le crédit affecté est annulé de plein droit (L. 312-55) ; (iii) la banque doit restituer toutes les échéances perçues ; (iv) le client devrait, en théorie, restituer le capital à la banque ; (v) mais la banque a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier le bon de commande ; (vi) le préjudice du client, qui ne peut récupérer le prix de vente auprès d’un vendeur en faillite, est égal au capital emprunté ; (vii) la banque doit donc des dommages-intérêts égaux à ce capital, qui se compensent avec sa créance de restitution. Résultat : le client garde l’installation (quand elle a été posée), récupère toutes les échéances déjà payées et n’a rien à rembourser à la banque. C’est la conséquence directe de la jurisprudence consolidée par les six arrêts précités.
La désinscription du FICP
Quand le contrat de crédit est annulé alors que le client a connu des incidents de paiement et a été inscrit au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, l’annulation rétroactive impose la désinscription du fichier. Cette demande doit être expressément formulée dans l’assignation, le juge ne l’ordonnant pas d’office, et son omission est l’une des erreurs les plus fréquentes commises par les avocats peu rompus à ce contentieux. La désinscription du FICP a souvent une importance pratique supérieure à la condamnation pécuniaire elle-même, parce qu’elle restaure la capacité du client à emprunter et à obtenir un crédit immobilier ultérieur.
Modèle de dispositif à inclure dans l’assignation
À destination des avocats qui assistent un consommateur ou un professionnel TPE, voici une trame de dispositif à adapter au cas concret. Elle intègre l’ensemble des conséquences mécaniques de la nullité et évite les omissions classiques, notamment sur l’article 700, l’exécution provisoire (de droit depuis la réforme de 2020) et la désinscription du FICP.
PRONONCE la nullité du contrat de vente en date du [date] conclu entre [client] et [vendeur] aux torts exclusifs de [vendeur] ;
CONSTATE que la nullité du contrat de vente entraîne, par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du [date] conclu avec [banque] ;
ORDONNE la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats annulés ;
CONDAMNE [vendeur] à rembourser à [client] la somme de [X] € correspondant au prix d’acquisition versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE à [vendeur] de procéder, à ses frais exclusifs, à la dépose du matériel installé au domicile de [client] et à la remise en état des supports et structures dans un délai de [2 mois] suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE [client] à restituer à [banque] le capital emprunté de [X] €, déduction faite des échéances d’ores et déjà payées, sauf à compensation avec les sommes dues par [banque] au titre de sa propre faute dans le déblocage des fonds ;
CONDAMNE [vendeur] à garantir [client] du remboursement du capital emprunté à l’égard de [banque] sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
ORDONNE à [banque] de procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à la désinscription de [client] du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), sous astreinte de [X] € par jour de retard ;
CONDAMNE solidairement [vendeur] et [banque] à payer à [client] la somme de [X] € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [vendeur] et [banque] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Pour le professionnel : ce qui sécurise désormais — et ce qui ne sécurise plus
Côté vendeur, beaucoup d’idées reçues sont devenues fausses depuis 2024-2025. Voici les pratiques qui ne tiennent plus, et celles qui tiennent.
Ce qui ne tient plus. La reproduction au verso du bon de commande des articles du code de la consommation, dans les conditions générales de vente, ne purge plus rien : ni le délai de prescription de l’action en nullité, qui ne court plus à compter de la signature, ni la possibilité d’invoquer une confirmation tacite du contrat par exécution volontaire. Tous les modèles de bons de commande standardisés qui reposaient sur cette logique « ceinture-bretelles » sont désormais des modèles à risque. Et c’est le cas, à notre constat, de la quasi-totalité des bons de commande utilisés dans la rénovation énergétique en France.
Ce qui tient. La voie ouverte par la Cour de cassation est celle de l’article 1183 du code civil : l’interpellation interrogatoire qui demande au consommateur de confirmer expressément sa volonté de maintenir le contrat malgré les vices possibles. Concrètement, le professionnel adresse au client, après la signature mais avant la livraison, une lettre détaillant les irrégularités potentielles (par exemple : « votre bon de commande mentionne tel délai de rétractation, qui pourrait ne pas être conforme »), en lui indiquant qu’il peut soit confirmer le contrat malgré ces irrégularités, soit y renoncer dans les six mois. Le silence du client vaut alors confirmation, et la nullité ne peut plus être invoquée. C’est lourd, c’est juridiquement risqué (la lettre type doit être maniée avec précaution), c’est commercialement contre-productif (elle révèle au client des arguments qu’il ignorait) — ce qui explique qu’elle ne soit quasi jamais utilisée. Mais c’est aujourd’hui la seule voie pour purger les vices d’un bon de commande imparfait.
Les mentions à vérifier impérativement. Pour qu’un bon de commande soit, sur le fond, à l’abri des nullités les plus courantes :
- caractéristiques essentielles du bien : marque précise (sans « ou équivalent »), modèle, puissance, capacité de production estimée, performances techniques chiffrées, dans le corps même du bon de commande et non dans une annexe non signée ;
- prix global TTC, modalités de paiement, lien explicite avec le crédit affecté quand il y en a un (montant, durée, taux, mensualités) ;
- date ou délai de livraison pour chaque prestation quand le contrat en comporte plusieurs (matériel, pose, raccordement, mise en service) ;
- mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et coordonnées précises (nom, adresse, site internet) ;
- mention de l’existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales — garantie légale de conformité (art. L. 217-3 et s. c. consom.) et garantie des vices cachés (art. 1641 et s. c. civ.), expressément exigée par l’article R. 221-2, 6° du code de la consommation ; son omission est régulièrement retenue par les juges du fond comme un motif autonome de nullité ;
- formulaire détachable de rétractation conforme à l’article R. 221-1 (modèle annexé au code), placé à un endroit où il peut effectivement être détaché sans abîmer le contrat ;
- information sur le délai (14 jours), son point de départ correct (réception du bien pour les ventes, conclusion pour les services), les modalités d’exercice ;
- pas de stipulation d’acompte ou de paiement avant l’expiration du délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat (art. L. 221-10) ;
- aucun démarchage téléphonique préalable dans les secteurs interdits (rénovation énergétique).
L’enjeu ne se limite pas à la perte d’une vente. Le délit de non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat hors établissement est puni de 15 000 € d’amende pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (art. L. 242-5), sans préjudice des sanctions civiles et de la garantie due à la banque. Et, comme l’arrêt du 6 janvier 2026 l’a illustré, les sanctions pénales s’élèvent jusqu’à 1,2 million d’euros pour une société qui systématise ces pratiques.
Les pièges après-vente : protocoles, attestations, avenants
Une fois le contrat signé, ce ne sont pas seulement les vices du bon de commande qui font basculer le dossier. Une part considérable des contentieux que nous voyons arriver se sont dégradés après la signature, parce que le client a, sans en mesurer la portée, signé un document complémentaire qui a verrouillé tous ses recours. C’est un terrain où peu d’avocats préviennent leurs clients en amont, et où les vendeurs comme les banques ont développé des techniques rodées. Quatre pièges récurrents méritent un développement.
L’attestation de fin de travaux
C’est le piège le plus banal et le plus dévastateur. Le poseur termine l’installation, sort un papier de son classeur, dit « vous me signez juste pour confirmer que c’est bien fait ». Le client signe sans réfléchir. Cette attestation poursuit en réalité deux fonctions : déclencher le déblocage du solde du crédit affecté par la banque (le contrat de prêt prévoit que le capital n’est versé que sur production d’une attestation signée), et consolider le contrat principal en éteignant les contestations ultérieures du client.
Quand vous découvrez, deux mois plus tard, que l’installation n’est pas raccordée, que la production d’électricité est cinq fois inférieure à ce qui était promis, ou que le matériel livré n’est pas celui commandé, l’attestation que vous avez signée vous est opposée comme une reconnaissance de la conformité. La voie reste ouverte (l’attestation n’efface pas les vices du bon de commande, et elle peut elle-même être annulée pour dol ou pour erreur si le client a signé sans avoir conscience de ce qu’il attestait), mais le combat devient nettement plus dur.
Le réflexe : ne rien signer le jour de la pose. Aucune attestation, aucune facture, aucun document portant la mention « réception », « conformité », « mise en service ». Si le poseur insiste, dire qu’on signera après une vérification du fonctionnement effectif, après le raccordement Enedis, après la première facture de revente d’électricité. Si le poseur refuse de partir sans signature, signer en marquant clairement, à côté de la signature, « sous toutes réserves d’usage et notamment du fonctionnement effectif et du raccordement ». Cette mention manuscrite, datée, ne supprime pas l’attestation mais en neutralise la portée juridique.
Le piège connexe du procès-verbal de réception « sans réserve ». Au-delà de l’attestation de fin de travaux, le poseur fait souvent signer, le même jour ou dans la foulée, un procès-verbal de réception sans réserve. Le document a une portée distincte de l’attestation : il vaut acceptation de l’exécution telle que livrée et conditionne la quasi-totalité des recours indemnitaires ultérieurs. La conséquence principale, méconnue des clients : un PV de réception sans réserve rend extrêmement difficile la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance — y compris lorsque l’installation a été mal positionnée ou présente des dysfonctionnements postérieurement révélés. Les juges du fond opposent régulièrement aux demandeurs leur signature contemporaine sans réserve, en exigeant en sus la preuve, par expertise ou éléments concrets, du dysfonctionnement allégué : à défaut, la demande indemnitaire est rejetée, alors même que la nullité du contrat principal est par ailleurs prononcée. Autrement dit, l’annulation du contrat ne suffit pas à elle seule à ouvrir le préjudice de jouissance ; il faut, en plus, que le client puisse contredire son propre PV.
Le réflexe complémentaire : refuser de signer un PV de réception le jour de la pose, exiger un délai de quelques jours pour vérifier le fonctionnement et, si le poseur exige une signature immédiate, mentionner expressément les réserves d’usage : « positionnement de l’équipement à vérifier », « fonctionnement non encore éprouvé », « raccordement Enedis non encore opéré », etc. Sans réserves contemporaines documentées, la voie indemnitaire est presque entièrement barrée — quand bien même la voie de la nullité reste ouverte.
Le protocole transactionnel
Quand le contentieux est ouvert, le vendeur ou la banque va parfois proposer un « protocole d’accord » ou une « transaction ». Le scénario type est connu : le client a écrit pour se plaindre, le service réclamation appelle, propose une remise de 2 000 ou 3 000 euros, ou une prolongation de garantie, ou une réfection partielle, en échange de la signature d’un protocole. Le protocole comporte presque toujours une clause de renonciation à « toutes actions » contre le vendeur ou la banque, ainsi qu’une clause de confidentialité.
Ces protocoles sont juridiquement fragiles, mais redoutables en pratique. Fragiles parce qu’une transaction n’est valable que si elle porte sur un litige réellement existant et si chaque partie consent des concessions réciproques (art. 2044 c. civ.) ; le protocole proposé sans avocat à un client qui ignore l’étendue de ses droits est attaquable pour défaut de concessions équilibrées et pour défaut d’information. Redoutable, parce que la clause de renonciation à toutes actions est opposée par le vendeur dès la première audience comme une fin de non-recevoir, et que la procédure pour faire annuler le protocole prend du temps. Dans les dossiers de panneaux photovoltaïques, on a vu des protocoles signés pour 2 000 euros qui ont éteint des actions à 35 000 euros.
Le réflexe : ne signer aucun protocole transactionnel sans avoir préalablement consulté un avocat qui connaît le contentieux du démarchage. La règle est absolue, sans exception. Quand le service client appelle pour proposer un arrangement, dire qu’on étudiera la proposition par écrit avec son conseil. Le simple fait de demander un écrit suffit souvent à faire reculer le proposant, dont l’objectif était précisément de vous faire signer rapidement.
L’avenant ou le « contrat de maintenance »
Variante après faillite : le vendeur d’origine est en liquidation, et un repreneur (ou une société du même groupe) contacte le client pour lui proposer une « reprise du dossier » sous forme d’avenant ou de contrat de maintenance. Le document à signer est présenté comme une simple formalité administrative pour assurer la continuité du service. En réalité, il a souvent pour effet de nover l’engagement initial — c’est-à-dire de remplacer le contrat originel par un nouveau contrat — ce qui éteint les actions en nullité ouvertes contre le contrat initial.
Le réflexe : refuser tout document qui propose une « reprise », une « novation », un « avenant de continuité », sans avis préalable d’un avocat. Si la maintenance est réellement nécessaire (ce qui n’est presque jamais le cas pour des panneaux solaires fonctionnels), elle peut être contractée séparément avec un installateur indépendant, sans toucher au litige avec le vendeur d’origine.
Le démarchage de la deuxième vague
Plus tordu encore : après la faillite d’un vendeur, des sociétés annexes contactent ses anciens clients en se présentant comme « mandatées par le liquidateur » pour proposer un rachat de crédit, une dépose des panneaux contre paiement, ou une nouvelle installation gratuite. Aucune de ces démarches n’est, à notre connaissance, légitime. Le liquidateur judiciaire ne mandate pas de société commerciale pour démarcher les clients de l’ancien vendeur ; aucun rachat de crédit ne se fait par un appel téléphonique non sollicité après faillite. La quasi-totalité de ces sollicitations sont des escroqueries qui prolongent le préjudice initial.
Le réflexe : raccrocher, ne rien signer, et signaler la sollicitation sur signal.conso.gouv.fr. La règle d’or, après faillite d’un vendeur, est de ne traiter qu’avec son avocat et le liquidateur officiellement désigné, dont l’identité est publique au BODACC.
Démentir les mythes les plus tenaces
Plusieurs croyances circulent dans les forums et sont régulièrement opposées aux clients par les vendeurs eux-mêmes. Elles sont fausses, et il faut les démentir.
« Sans la mention « Bon pour Commande », le contrat n’est pas valable. » Faux. Cette mention est une simple précaution de preuve, héritée des usages commerciaux. Son absence n’invalide pas le contrat, dès lors que la signature du consommateur est présente. Inversement, sa présence ne purge aucun vice de mention obligatoire : un bon de commande avec « Bon pour Commande » manuscrit reste nul s’il manque la marque, le délai, le médiateur ou le formulaire de rétractation.
« Sans acompte, le contrat n’est pas valable. » Faux. L’acompte n’est pas une condition de validité. Le contrat se forme par la rencontre des consentements (art. 1113 c. civ.), pas par le versement d’une somme. Inversement, l’exigence d’un acompte avant l’expiration du délai de 7 jours suivant la conclusion d’un contrat hors établissement est elle-même illégale (art. L. 221-10) et constitue un délit pénal, ce qui ouvre une porte de nullité supplémentaire.
« Le délai de rétractation est de 7 jours. » Faux depuis la loi Hamon de 2014. Le délai est de 14 jours. La mention « 7 jours » dans un bon de commande est une erreur d’information sur le droit de rétractation, qui déclenche la prolongation du délai à 12 mois (art. L. 221-20) et ouvre l’action en nullité. Beaucoup de bons de commande utilisent encore d’anciens modèles standardisés mentionnant 7 jours : c’est une mine à trouver pour le client.
« Une fois le contrat exécuté ou le matériel livré, vous ne pouvez plus rien faire. » Faux. La livraison ne purge aucun vice du formalisme : tous les arrêts récents de la première chambre civile s’inscrivent dans des dossiers où le matériel avait été livré et installé. La nullité reste possible, et elle entraîne la dépose du matériel aux frais du vendeur (sauf bien sûr quand celui-ci est en liquidation, auquel cas le client peut conserver l’installation et la banque supporte la perte). C’était jadis l’argument standard, fondé sur la théorie de la confirmation tacite par exécution volontaire. Depuis le revirement de janvier 2024 et toute la jurisprudence subséquente, l’exécution du contrat ne vaut confirmation que si le consommateur avait une connaissance effective des vices spécifiques de son bon de commande, ce qui est rarement démontré.
« Si vous êtes en magasin, en agence ou en concession, vous n’avez aucun droit. » Faux. Le formalisme renforcé du contrat hors établissement ne s’applique pas, mais le droit civil reste pleinement disponible : obligation d’information précontractuelle (art. L. 111-1 c. consom. + 1112-1 c. civ.), nullité pour erreur sur les éléments essentiels (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.928, FS-B, examiné plus haut), vices du consentement, garantie légale de conformité, vices cachés. Les portes de sortie sont moins automatiques mais elles existent.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour agir en annulation après avoir signé ?
L’action en nullité pour vice du formalisme se prescrit par cinq ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître le vice. Depuis le revirement de 2024-2025, la simple reproduction des textes au verso du bon de commande ne fait pas courir ce délai à compter de la signature : il faut une circonstance concrète révélant la connaissance effective du vice. En pratique, beaucoup de dossiers anciens sont rouverts grâce à cette solution. Pour le dol, le délai court à compter de la découverte effective de la tromperie, ce qui est souvent la date de la première facture de revente d’électricité ou la date d’un rapport d’expertise révélant l’absence de rentabilité.
J’ai signé un bon de commande dans un magasin / chez un cuisiniste / dans une agence — puis-je annuler ?
Le formalisme renforcé du contrat hors établissement ne s’applique pas, et il n’y a pas de droit de rétractation légal. Mais plusieurs leviers restent disponibles :
- L’obligation d’information précontractuelle (art. L. 111-1 c. consom. + 1112-1 c. civ.) : si le bon de commande n’indique pas précisément les caractéristiques essentielles ou les délais d’exécution, l’annulation est possible pour erreur viciant le consentement (Cass. 1ère civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.928, FS-B, examiné plus haut, qui concernait précisément un contrat conclu en foire).
- Le métré imprécis ou absent : pour les cuisines et meubles sur mesure, certaines clauses qui pré-stipulent que le contrat est conclu dès la rencontre des volontés, sans prise de mesure préalable, ont été déclarées abusives par les juridictions du fond. Si le commercial vous fait signer un bon de commande pour une cuisine sans que les mesures n’aient été prises (la prise de mesure n’intervenant qu’après, lors d’une « visite technique »), le contrat peut être annulé pour clause abusive et défaut d’information.
- Le crédit affecté : si l’achat est financé par un crédit, la rétractation du crédit (14 jours) entraîne la résolution de plein droit du contrat principal. C’est la voie la plus simple. Et si le contrat principal est annulé, le crédit l’est aussi (L. 312-55).
- Le dol : promesses non tenues, dissimulation du prix réel toutes options incluses, fausse rareté.
J’ai signé en foire ou en salon. Comment annuler ?
Pas de droit de rétractation, mais voir plus haut les cinq portes de sortie : crédit affecté (L. 224-62), défaut d’information sur l’absence de rétractation (L. 224-60), sollicitation hors stand (CJUE 2018 et 2019), pratiques commerciales trompeuses ou agressives, abus de faiblesse.
Le bon de commande exige un acompte de 30 % à la signature, est-ce légal ?
Pour un contrat hors établissement (signé chez vous, sur votre lieu de travail, au sortir d’un démarchage téléphonique), non. L’article L. 221-10 interdit tout paiement, sous quelque forme que ce soit (chèque, espèces, prélèvement, autorisation de carte bancaire), avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Sa méconnaissance constitue un délit pénal (art. L. 242-5). C’est donc à la fois un vice indépendant de nullité et une infraction pénale qui se cumulent à toutes les autres protections.
Pour un contrat signé en magasin ou en agence, l’acompte est en principe licite mais obéit à la distinction arrhes / acompte. Selon l’article 1590 du code civil, en cas de doute sur la qualification, il s’agit d’arrhes : chaque partie peut se rétracter, l’acheteur en perdant les arrhes, le vendeur en restituant le double. La mention « acompte » dans le bon de commande inverse la règle et engage fermement les deux parties. Lisez attentivement le qualificatif retenu.
Le délai de livraison est dépassé, puis-je annuler ?
Oui. L’article L. 216-2 du code de la consommation prévoit qu’à défaut d’exécution dans le délai contractuel ou, à défaut de mention, dans un délai de 30 jours suivant la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve qu’il ait préalablement enjoint le professionnel d’effectuer la livraison ou la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable et que celui-ci n’y ait pas procédé. Pour les biens dont la date de livraison était une condition essentielle (mariage, anniversaire, déménagement), la résolution peut être prononcée immédiatement, sans nouveau délai. La résolution emporte restitution intégrale des sommes versées dans les 14 jours et la résiliation de plein droit du crédit affecté.
Le vendeur est en liquidation judiciaire — puis-je encore agir ?
Oui, et il faut agir d’autant plus vite. L’action est dirigée contre le mandataire ad hoc ou le liquidateur du vendeur, et — c’est l’essentiel — contre la banque qui a financé l’opération par crédit affecté. Depuis la jurisprudence du 10 juillet 2024 et du 9 octobre 2024 (six arrêts examinés plus haut), la banque supporte la perte intégrale du dossier quand sa faute dans le déblocage des fonds est caractérisée et que le vendeur est insolvable, et le client est dispensé de restituer le capital emprunté. Il faut aussi déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture pour préserver ses droits.
Mon parent âgé a signé un contrat sous pression, peut-on revenir dessus ?
Oui. Si la vulnérabilité de la personne (âge, troubles cognitifs, isolement) était apparente ou connue du démarcheur, l’abus de faiblesse caractérisé entraîne la nullité civile du contrat (art. L. 132-13 c. consom.) et expose le démarcheur à 3 ans de prison et 375 000 € d’amende (art. L. 132-14). Il faut agir vite, sur deux fronts en parallèle : action civile en nullité contre le vendeur et la banque, et plainte pénale (au commissariat ou par lettre adressée au procureur) avec constitution de partie civile. Le dossier médical contemporain des faits est l’élément clé. Pour les détails, voir la section dédiée à l’abus de faiblesse.
Le bon de commande mentionne tout ce qui est exigé. Il n’y a vraiment aucune faille ?
Dans les contrats de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de rénovation énergétique signés en démarchage à domicile, il est extrêmement rare qu’un bon de commande échappe à toute critique. Les erreurs les plus fréquentes, qui passent inaperçues à la lecture rapide : le point de départ erroné du délai de rétractation, l’absence de coordonnées précises du médiateur, l’absence de production d’électricité estimée, les délais de prestation indiqués globalement plutôt que pour chacune des prestations, le formulaire de rétractation non détachable. Un bon de commande qui « semble en règle » a souvent au moins un de ces vices.
Le pro me menace de m’assigner en paiement après cinq ans. Suis-je condamné ?
Non, et c’est une situation classique. Quand le professionnel vous assigne en paiement après expiration du délai d’action en nullité (5 ans), vous pouvez opposer la nullité par voie d’exception, sans avoir à intenter une action principale. L’exception de nullité est en effet perpétuelle (art. 1185 c. civ.) : elle peut être opposée tant que le contrat n’a pas reçu exécution. Pour un contrat de location longue durée ou un crédit toujours en cours d’exécution, l’exception reste disponible bien au-delà des cinq ans. C’est aussi le cas pour faire constater le caractère abusif d’une clause, qui est imprescriptible (jurisprudence de 2022 et 2024 examinée plus haut).
Combien coûte un contentieux d’annulation ?
Il faut distinguer les frais de procédure (honoraires d’avocat, frais d’huissier, expertise éventuelle) et l’enjeu récupérable. En pratique, l’article 700 obtenu sur le fondement des frais irrépétibles couvre rarement la totalité des honoraires. Beaucoup d’avocats spécialisés acceptent de travailler en tout ou partie au résultat, ce qui aligne leur intérêt avec celui du client. La condamnation aux dépens et à l’article 700 est en principe à la charge du vendeur fautif, et son montant peut être substantiel quand le contentieux est long. À discuter au cas par cas avec l’avocat consulté.
Je suis le professionnel poursuivi. Puis-je opposer la confirmation tacite du contrat ?
Plus aussi facilement qu’avant 2024. La reproduction des articles au verso ne suffit plus à caractériser la confirmation. Il faut établir une circonstance concrète révélant la connaissance effective qu’avait le client du vice spécifique (pas du seul article du code) : envoi par le professionnel d’une demande de confirmation explicite (art. 1183 c. civ.), réponse écrite du client reconnaissant les irrégularités et déclarant les accepter, échanges précis sur les vices entre les parties, etc. À défaut, l’argument de confirmation est désormais voué à l’échec en cassation.
Tableau récapitulatif des leviers pour sortir du contrat
Vue d’ensemble des voies de sortie présentées dans cet article, avec leurs conditions, leurs délais et leur effet sur le crédit affecté lorsqu’il en existe un. Les lignes se cumulent : un même dossier mobilise très souvent plusieurs leviers à la fois.
| Levier | Fondement | Conditions principales | Délai pour agir | Effet sur le crédit affecté |
|---|---|---|---|---|
| Rétractation classique | art. L. 221-18 c. consom. | Contrat à distance, hors établissement ou démarchage téléphonique | 14 jours à compter de la réception du bien (vente) ou de la conclusion (service) | Résiliation de plein droit (art. L. 221-27 et L. 312-54) |
| Rétractation prolongée | art. L. 221-20 c. consom. | Information défaillante sur le droit de rétractation (formulaire absent, point de départ erroné, mention inexacte) | 12 mois et 14 jours après la conclusion ou la réception du bien | Idem |
| Rétractation du crédit affecté en foire | art. L. 312-19 + L. 224-62 c. consom. | Vente en foire ou salon avec crédit affecté | 14 jours sur le crédit | Résolution de plein droit du contrat de vente conclu en foire |
| Nullité pour vice du formalisme | art. L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 et R. 221-2 c. consom. | Mention manquante ou erronée parmi les informations précontractuelles obligatoires (caractéristiques essentielles, prix, délai, médiateur, formulaire de rétractation, garanties légales) | 5 ans à compter de la connaissance effective du vice (jp 2024-2025) ; exception perpétuelle si le contrat n’est pas exécuté | Annulation de plein droit (art. L. 312-55) ; éventuelle dispense de restitution si faute du prêteur + préjudice |
| Nullité pour défaut d’information précontractuelle (droit civil) | art. L. 111-1 c. consom. + art. 1112-1 et 1130 c. civ. | Bon de commande défaillant sur les éléments essentiels même hors champ du formalisme renforcé (foire, magasin, agence) | 5 ans à compter de la découverte | Idem |
| Nullité pour dol | art. 1137 et 1139 c. civ. | Manœuvre, mensonge ou réticence dolosive déterminante du consentement | 5 ans à compter de la découverte du dol | Idem ; ouverture aux dommages-intérêts pour perte d’une chance |
| Nullité pour erreur | art. 1132 et 1133 c. civ. | Erreur sur les qualités essentielles du bien ou de la prestation | 5 ans à compter de la découverte | Idem |
| Nullité pour violence économique | art. 1140 et 1143 c. civ. | Abus d’un état de dépendance contraignant le consentement | 5 ans | Idem |
| Nullité pour abus de faiblesse | art. L. 132-13 c. consom. | Vulnérabilité apparente ou connue (âge, maladie, isolement, pression) lors d’un démarchage | 5 ans, voie civile + voie pénale (3 ans, 375 000 €, 10 % du CA) | Idem |
| Nullité pour pratique commerciale trompeuse ou agressive | art. L. 132-10 c. consom. + L. 121-1 et s. | Tromperie, fausse rareté, pression caractérisée, promesses non tenues | 5 ans, voie civile + voie pénale (jusqu’à 3 ans et 300 000 €) | Idem |
| Clause réputée non écrite (clause abusive) | art. L. 212-1 et L. 241-1 c. consom. | Déséquilibre significatif au détriment du consommateur | Imprescriptible (Cass. 30 mars 2022 ; 18 sept. 2024) | Neutralisation de la clause seule, le contrat subsiste |
| Résolution pour défaut de livraison | art. L. 216-2 c. consom. | Délai dépassé + mise en demeure restée infructueuse | Tant que la prestation reste inexécutée | Résiliation de plein droit |
| Résolution pour défaut de conformité | art. L. 217-3 et s. c. consom. | Bien non conforme à l’usage attendu ou aux qualités annoncées | 2 ans à compter de la délivrance | Résiliation de plein droit |
| Résolution pour vice caché | art. 1641 et s. c. civ. | Vice antérieur à la vente rendant le bien impropre à l’usage normal | 2 ans à compter de la découverte | Résiliation de plein droit |
Lecture pratique du tableau : pour un contrat signé en démarchage à domicile, plusieurs lignes sont presque systématiquement disponibles en parallèle (rétractation prolongée, nullité du formalisme, dol, pratiques commerciales trompeuses, parfois abus de faiblesse). La stratégie consiste à mobiliser la voie qui donne le résultat économique le plus net — souvent la nullité du formalisme, parce qu’elle entraîne mécaniquement l’annulation du crédit affecté et qu’elle dispose désormais, depuis la jurisprudence de 2024-2025, d’un délai d’action allongé. Le dol et les pratiques commerciales trompeuses se cumulent utilement à la nullité du formalisme pour obtenir des dommages-intérêts en sus, et pour ouvrir la voie pénale dans les dossiers à forte composante d’escroquerie.
Modèles de lettres pour exercer son droit de rétractation
Deux modèles ci-dessous, selon que la rétractation intervient dans le délai légal de 14 jours ou dans le délai prolongé de 12 mois après expiration du premier.
Modèle 1 — Rétractation dans le délai de 14 jours
[Vos coordonnées complètes]
[Coordonnées du professionnel telles qu’indiquées au bon de commande]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : rétractation du contrat n° [référence] conclu le [date]
Madame, Monsieur,
J’ai conclu avec votre société, le [date], un contrat de [vente / prestation de service] portant sur [désignation du bien ou du service], pour un montant de [X] euros, financé le cas échéant par le crédit affecté souscrit le même jour auprès de [nom de la banque] sous la référence [référence du crédit].
Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, je vous notifie par la présente ma décision d’exercer mon droit de rétractation, sans avoir à motiver ma décision.
Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir, dans le délai de 14 jours prévu à l’article L. 221-24, procéder au remboursement intégral de toutes les sommes versées, par virement sur le compte ayant servi au paiement initial, et de prendre toutes mesures utiles aux fins d’organiser la reprise du bien à vos frais.
Je vous rappelle qu’en application des articles L. 221-27 du code de la consommation et L. 312-54 du même code, la présente rétractation entraîne de plein droit la résiliation du contrat de crédit affecté susmentionné. Copie de la présente est adressée à [nom de la banque] à toutes fins utiles.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Date, signature]
Modèle 2 — Rétractation tardive sur le fondement de la prolongation à 12 mois (art. L. 221-20)
[Vos coordonnées complètes]
[Coordonnées du professionnel]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : rétractation du contrat n° [référence] conclu le [date], sur le fondement de l’article L. 221-20 du code de la consommation
Madame, Monsieur,
J’ai conclu avec votre société, le [date], un contrat de [vente / prestation de service] portant sur [désignation du bien ou du service].
J’ai constaté que le contrat ne comporte pas, dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, 7° du code de la consommation, l’information complète et exacte sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation : [préciser la défaillance — par exemple : le formulaire détachable ne respecte pas le modèle réglementaire de l’annexe à l’article R. 221-1, ou le point de départ du délai est erroné, ou les coordonnées du médiateur ne sont pas indiquées].
En application de l’article L. 221-20, ce manquement entraîne la prolongation du délai de rétractation de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. Le délai actuel n’est donc pas expiré.
En conséquence, je vous notifie par la présente ma décision d’exercer mon droit de rétractation. Je vous demande de procéder au remboursement intégral des sommes versées dans le délai de 14 jours prévu à l’article L. 221-24, et d’organiser la reprise du bien à vos frais. La présente entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de [nom de la banque].
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
[Date, signature]
Ces deux courriers sont à adresser en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse exacte indiquée au bon de commande, et à doubler d’un envoi à la banque créancière pour le crédit affecté. Conserver une copie de l’envoi et l’avis de réception. Si le bien est livré, ne le restituer qu’après accord écrit du professionnel sur les modalités de reprise — et surtout, ne signer aucun document de « réception » ou de « réserve d’acquisition » sans avis juridique.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier
Le code de la consommation et le code civil offrent des leviers puissants, mais leur efficacité dépend entièrement des faits concrets : nature exacte du démarchage (téléphonique, à domicile, en magasin, à distance), libellé précis du bon de commande mention par mention, contenu du formulaire de rétractation, identité de la banque et du vendeur, moment de la livraison, état actuel du paiement du crédit, signaux éventuels de pratique commerciale trompeuse, présence ou non d’un crédit affecté. Aucun de ces éléments n’est anodin et leur combinaison détermine la stratégie : rétractation tardive sur le fondement de l’article L. 221-20, action en nullité du formalisme, action en nullité pour dol, action pénale en pratique commerciale trompeuse, ou cumul de plusieurs voies. C’est précisément là qu’intervient l’avocat — pour identifier dans un bon de commande qui paraît anodin la dizaine de vices qui s’y trouvent en réalité, et pour orchestrer le contentieux avec le vendeur, la banque et, le cas échéant, le mandataire judiciaire.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

