Votre proche vient d’être « mis en examen ». Les médias titrent qu’un dirigeant a bénéficié d’un « non-lieu ». Un client vous explique qu’il a été « relaxé » mais que certains le regardent encore comme coupable. Ces mots circulent partout — dans les journaux, dans les familles, dans les couloirs des tribunaux — et ils sont presque systématiquement mal compris.
La confusion n’est pas anodine. Elle alimente des procès médiatiques injustes, elle pousse des victimes à se croire reconnues alors qu’elles ne l’ont pas encore été, et elle conduit certains mis en examen à intérioriser une culpabilité que la loi ne leur a pas encore reconnue. En pratique pénale, cette confusion cause des dégâts considérables — sur la réputation des gens, sur leur rapport à la procédure, sur leur capacité à se défendre.
Cet article pose les termes avec précision. Pas de vulgarisation approximative : les définitions exactes, les textes applicables, les effets concrets sur la procédure — et ce que chaque décision dit (ou ne dit pas) sur la culpabilité d’une personne.
Classement sans suite : la procédure n’ira pas plus loin
Tout commence au parquet. Lorsqu’une plainte ou un signalement parvient au procureur de la République, il dispose de trois options : poursuivre, orienter vers une mesure alternative, ou classer sans suite.
Le classement sans suite signifie que le procureur a décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Les motifs sont divers et doivent obligatoirement être motivés depuis la loi du 9 mars 2004 : infraction insuffisamment caractérisée, auteur inconnu, dommage trop faible, opportunité des poursuites. En 2016, 73,75 % des affaires traitées avaient été classées sans suite.
Ce que le classement sans suite ne dit pas : il ne prononce aucune culpabilité, mais il ne reconnaît pas non plus l’innocence de qui que ce soit. Il dit simplement que le parquet, à ce stade, ne donnera pas suite. La victime peut contester ce classement en adressant une plainte avec constitution de partie civile directement auprès du juge d’instruction, ou en saisissant le procureur général.
Le classement sans suite n’a pas l’autorité de la chose jugée. Les poursuites peuvent théoriquement être reprises si de nouveaux éléments apparaissent — tant que la prescription pénale n’est pas acquise.
Pour les détails pratiques sur chaque motif de classement, voir : Classement sans suite — ce que ça signifie en pratique. Et si votre plainte a été classée : Que faire après un classement sans suite ?
La présomption d’innocence : un principe que la pratique maltraite
Voici ce que le droit dit avec clarté : toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. C’est l’article préliminaire du Code de procédure pénale, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ce principe a une conséquence que la plupart des gens n’intègrent pas : on ne déclare jamais quelqu’un innocent. Ce serait une absurdité juridique — on ne peut pas déclarer ce qui est déjà acquis. Une personne mise en examen est présumée innocente. Une personne renvoyée devant le tribunal est présumée innocente. Une personne acquittée ou relaxée l’était déjà avant son procès — la décision ne fait que confirmer ce que la loi avait posé dès le départ.
Le jury américain répond guilty ou not guilty. En France, les jurés répondent « oui » ou « non » à la question : « L’accusé est-il coupable d’avoir… ? » (art. 357 CPP). Jamais ils ne votent sur l’innocence. Si la majorité requise n’est pas atteinte pour la culpabilité, l’acquittement s’impose — que l’accusé ait manifestement été étranger aux faits ou que subsiste simplement un doute sérieux.
La justice ne tranche pas la vérité. Elle dit si la culpabilité est ou n’est pas légalement établie sur la base des preuves produites contradictoirement. C’est tout. Et c’est déjà beaucoup.
La mise en examen : des indices, pas une condamnation
La mise en examen est décidée par le juge d’instruction lorsqu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction (art. 80-1 CPP). Jusqu’en 1993, on parlait d’inculpation — un terme abandonné précisément parce qu’il laissait croire à une condamnation imminente.
Des indices graves ou concordants, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des éléments qui rendent une participation vraisemblable, sans la démontrer. Le juge estime qu’il y a matière à enquête approfondie. Il ne préjuge pas du fond.
La mise en examen a une fonction procédurale essentielle que l’on oublie trop souvent : elle ouvre les droits de la défense. Dès ce moment, la personne concernée et son avocat peuvent accéder au dossier, consulter les pièces, demander des actes d’instruction, formuler des observations, contester certaines décisions. Les voies de recours pendant l’instruction sont détaillées ici : L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction pénale.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2016, 20 % des personnes mises en examen dans des affaires conclues ont bénéficié d’un non-lieu. Sur les 80 % renvoyés en jugement, le taux de relaxe devant le tribunal correctionnel était de 6,4 % et le taux d’acquittement devant la cour d’assises de 5,2 % en 2015. Autrement dit, si vous êtes mis en examen dans une affaire correctionnelle, vous avez statistiquement environ 74 % de risque d’être condamné. La mise en examen est sérieuse. Elle n’est pas une condamnation. Mais elle n’est pas anodine.
À noter : avant la mise en examen, la procédure passe souvent par la garde à vue puis éventuellement le déferrement devant le juge d’instruction.
Le témoin assisté : un statut confortable mais précaire
Lorsqu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants, le juge ne peut pas mettre en examen. Il ne peut qu’attribuer le statut de témoin assisté — un statut intermédiaire entre le simple tiers et le mis en examen.
Le témoin assisté ne peut faire l’objet d’aucune mesure coercitive : ni contrôle judiciaire, ni détention provisoire. Beaucoup d’avocats apprécient ce statut pour cette raison.
Je le dis directement : c’est souvent un marché de dupes. Le témoin assisté a un accès limité au dossier et ne peut pas exercer l’ensemble des droits de la défense. Surtout, ce statut est réversible à tout moment : dès lors qu’apparaissent des indices graves ou concordants (la loi a assoupli le critère — autrefois graves et concordants, aujourd’hui il suffit de l’un ou l’autre), le juge peut placer la personne sous mise en examen sans préavis.
Il arrive qu’un avocat demande lui-même la mise en examen de son client. Cela peut sembler contre-intuitif. C’est parfois la bonne stratégie : accéder pleinement au dossier, exercer tous les droits de la défense, sortir de la zone grise. Une décision à prendre au cas par cas, en fonction de l’état du dossier.
L’instruction judiciaire et le juge d’instruction
L’instruction préparatoire est une enquête confiée à un magistrat du siège indépendant, le juge d’instruction. Il est saisi soit par le parquet via un réquisitoire introductif, soit par une victime via une plainte avec constitution de partie civile.
Contrairement à une idée fausse très répandue, le juge d’instruction instruit à charge et à décharge — il recherche la vérité, pas la condamnation. Voir à ce sujet : Quel est le rôle du juge d’instruction ? et Quelle est la différence entre le procureur de la République et le juge d’instruction ?
En France, le juge d’instruction ne traite plus qu’environ 5 % des dossiers pénaux — mais ce sont les 5 % les plus graves et les plus complexes. L’instruction est obligatoire en matière criminelle (meurtres, viols, vols à main armée). Le juge est saisi in rem — des faits, pas d’une personne. Il peut mettre en examen toute personne impliquée dans ces faits, mais il ne peut pas enquêter sur des faits dont il n’a pas été saisi, sous peine de nullité.
Plaignant, partie civile, victime : trois statuts distincts
Ces trois termes désignent des réalités juridiques différentes que la confusion populaire amalgame constamment. Ils s’appliquent dès les premiers stades de la procédure — bien avant tout jugement.
Le plaignant est celui qui dépose plainte — il saisit les autorités pour signaler une infraction. Il peut le faire sans jamais devenir partie à la procédure.
La partie civile est celle qui se constitue comme telle devant le juge d’instruction, le parquet ou la juridiction de jugement pour faire valoir ses droits et obtenir réparation. La constitution de partie civile ouvre des droits procéduraux importants : accès au dossier, possibilité de demander des actes, droit d’appel, droit de formuler des observations. La place concrète de la victime dans le procès est détaillée ici : Quelle place pour la victime dans un procès pénal ?
La victime au sens juridique du terme, c’est la personne reconnue comme telle par une décision judiciaire définitive. Avant ce moment, elle est la partie civile, la plaignante, la personne qui se prétend victime — mais pas encore la victime au sens du droit. En droit, le juge ne croit pas : il vérifie. Sans ce filtre, toute accusation deviendrait vérité. Une fois la condamnation prononcée, la victime peut, selon les cas, solliciter une indemnisation via la CIVI, le SARVI ou le FGTI.
Le réquisitoire introductif
C’est l’acte par lequel le procureur de la République saisit le juge d’instruction et lui demande d’enquêter sur des faits précis. Il peut mentionner un suspect, mais ce nom ne lie pas le juge. La saisine porte sur les faits, pas sur la personne.
Si, en cours d’instruction, le juge découvre que le même auteur présumé a commis d’autres infractions non visées, il ne peut pas instruire sur ces nouveaux faits sans y être autorisé. Il transmet au parquet, qui prend un réquisitoire supplétif ou décide d’ouvrir une enquête séparée. Ce mécanisme garantit que le juge ne peut enquêter que dans les limites fixées par la loi.
L’article 175 et l’ordonnance de règlement
Lorsque le juge d’instruction estime son enquête complète, il avise les parties conformément à l’article 175 du Code de procédure pénale : mis en examen, parties civiles, parquet, témoin assisté. S’ouvre alors la phase de règlement : les parties peuvent formuler des observations, demander des actes complémentaires, le parquet prend ses réquisitions.
À l’issue, le juge rend une ordonnance de règlement — qui détermine l’issue de l’instruction :
- Mise en accusation devant la cour d’assises si les charges sont suffisantes pour un crime ;
- Renvoi devant le tribunal correctionnel pour un délit ;
- Non-lieu si les charges sont insuffisantes ou si un obstacle légal s’y oppose.
Le non-lieu : pas assez pour aller plus loin
Le non-lieu est une décision rendue exclusivement par le juge d’instruction, prévue à l’article 177 du Code de procédure pénale. Il est prononcé lorsque :
- les faits ne constituent pas une infraction pénale ;
- l’auteur est demeuré inconnu ;
- l’auteur est pénalement irresponsable (trouble mental notamment) ;
- il n’existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen.
Ce que le non-lieu ne dit pas : il ne proclame pas l’innocence du mis en examen — et n’a pas à le faire, puisque celui-ci a bénéficié de la présomption d’innocence tout au long de la procédure. Il ne dit pas non plus qu’aucune infraction n’a été commise. Si un homme est retrouvé mort de plusieurs balles dans le dos mais que le tireur n’est jamais identifié, le juge rend un non-lieu : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu meurtre.
Le non-lieu n’est pas une relaxe, n’est pas un acquittement. Il n’y a pas eu de procès. Il constate qu’il n’existe pas de motif légal pour renvoyer la personne devant une juridiction de jugement — que ce soit faute de charges, faute d’infraction constituée, ou pour tout autre obstacle juridique.
Contrairement à la relaxe ou à l’acquittement, le non-lieu n’a pas l’autorité de la chose jugée — il ne déclenche pas le principe non bis in idem. Mais la possibilité de réouverture dépend du motif : seul un non-lieu motivé en fait (charges insuffisantes, auteur inconnu) peut être rouvert si des charges nouvelles apparaissent. Un non-lieu motivé en droit (prescription, irresponsabilité pénale, faits ne constituant pas d’infraction pénale) est en revanche définitif — les poursuites ne peuvent pas reprendre, quels que soient les nouveaux éléments. La distinction est cruciale pour les victimes qui espèrent une réouverture du dossier.
Le non-lieu se distingue traditionnellement entre :
- motifs de droit : les faits ne constituent pas une infraction pénale (licéité des faits), cause d’irresponsabilité pénale, immunité, prescription, obstacle procédural — non-lieu définitif, aucune réouverture possible ;
- motifs de fait : auteur inconnu, charges insuffisantes contre le mis en examen — réouverture possible si charges nouvelles apparaissent (art. 190 CPP), tant que la prescription n’est pas acquise.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
L’ordonnance de renvoi marque la fin de l’instruction et le début du procès pénal. Le juge estime que les charges sont suffisantes pour qu’un délit soit jugé contradictoirement. La personne renvoyée reste présumée innocente jusqu’au jugement définitif. Elle change également de statut : elle n’est plus mise en examen mais prévenue devant le tribunal correctionnel, ou accusée devant la cour d’assises. Sur cette distinction de statuts : Prévenu, condamné, détenu — quelle différence ?
L’ordonnance de renvoi ne préjuge de rien : elle constate que les charges méritent d’être soumises à un tribunal. Elle ne dit pas que la personne est coupable. Elle ouvre le procès — et c’est là seulement que la culpabilité peut être légalement établie ou écartée.
Lorsque l’instruction n’est pas ouverte (ce qui est le cas dans la grande majorité des dossiers délictuels), la saisine du tribunal correctionnel intervient par d’autres voies : citation directe, convocation par officier de police judiciaire, comparution immédiate. Le détail de ces modes de convocation est traité ici : La saisine du tribunal correctionnel.
Relaxe : la décision du tribunal correctionnel
La relaxe est une décision de non-culpabilité rendue après un procès devant le tribunal correctionnel (ou le tribunal de police). Le tribunal a examiné les faits, entendu les parties, et conclut qu’aucune infraction n’est constituée ou que la preuve est insuffisante.
La relaxe prononcée en première instance peut être frappée d’appel par le parquet. La partie civile peut également faire appel, mais uniquement sur ses intérêts civils — elle ne peut pas remettre en cause la relaxe pénale elle-même. Elle ne crée pas l’innocence — elle la confirme, puisque le prévenu était présumé innocent depuis le début.
Une fois définitive, la relaxe éteint l’action publique par l’autorité de la chose jugée et interdit — en vertu du principe non bis in idem — que la même personne soit poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits. C’est là sa différence fondamentale avec le non-lieu, qui lui n’emporte pas cette autorité.
Point souvent ignoré : la relaxe pénale n’efface pas la faute civile. Une partie civile peut, même après une relaxe, obtenir des dommages-intérêts devant la juridiction civile si les faits lui ont causé un préjudice — la faute pénale et la faute civile ne se confondent pas. Concrètement : un prévenu relaxé peut être condamné à indemniser la victime sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Ce point, régulièrement méconnu, est source de mauvaises surprises pour les deux parties.
Sur les voies de recours après un jugement pénal : Les voies de recours pénales et L’appel des juridictions de jugement pénales.
Acquittement : la décision de la cour d’assises
L’acquittement est la décision de non-culpabilité rendue par une cour d’assises à l’issue d’un procès criminel. Le jury — et les magistrats professionnels — estiment que l’accusé n’a pas commis les faits ou que la preuve est insuffisante.
Le ministère public peut interjeter appel d’un verdict d’acquittement, ce qui donne lieu à un nouveau procès devant une autre cour d’assises. La partie civile, quant à elle, peut faire appel sur les seuls intérêts civils — elle ne peut pas remettre en cause l’acquittement sur l’action publique. En dernier ressort, un pourvoi en cassation reste possible sur les questions de droit.
Comme la relaxe, l’acquittement ne crée pas l’innocence. Il la confirme. L’accusé était présumé innocent depuis le placement en garde à vue, depuis la mise en examen, depuis le renvoi en accusation. L’acquittement est la clôture formelle d’une procédure qui n’a jamais préjugé de la culpabilité — même si, dans les faits, la pression sociale et médiatique faisait souvent le contraire.
L’affaire Ary Abittan illustre bien cette tension entre décision judiciaire et perception publique : Ary Abittan a-t-il été innocenté par la justice ?
Après une décision favorable : indemnisation et recours en réputation
Obtenir un non-lieu, une relaxe ou un acquittement clôt la procédure pénale. Deux questions pratiques se posent alors systématiquement — et les réponses sont souvent ignorées.
L’indemnisation pour détention provisoire injustifiée. Si la personne a été placée en détention provisoire au cours de la procédure, puis que celle-ci s’est terminée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice moral et matériel (art. 149 CPP). La demande s’adresse au premier président de la cour d’appel, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. En 2023, environ 520 personnes ont obtenu une indemnisation, pour une moyenne de 28 600 € par dossier. Ce délai de six mois est d’ordre public : passé ce terme, toute demande est irrecevable. Lors de la notification de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne doit être avisée de ce droit — c’est une obligation légale dont l’absence peut rendre le délai inopposable.
Les recours contre ceux qui continuent à vous présenter comme coupable. Une relaxe, un acquittement ou un non-lieu ne font pas taire les réseaux sociaux ni la presse. La question se pose régulièrement : que faire contre quelqu’un qui continue, après la décision, à vous désigner publiquement comme coupable ? Deux voies existent. Tant qu’une procédure pénale était en cours, l’atteinte à la présomption d’innocence est sanctionnée via l’article 9-1 du Code civil — le juge peut ordonner en référé l’insertion d’un rectificatif ou le retrait du contenu. Une fois la procédure close, c’est le terrain de la diffamation (loi du 29 juillet 1881, art. 29) qui prend le relais, avec un délai de prescription court de trois mois à compter de la publication. À noter : ces deux fondements ne se confondent pas et ne s’appliquent pas dans les mêmes conditions — un avocat doit être consulté rapidement pour ne pas laisser courir la prescription.
Ce que ces décisions ne réparent pas
Il m’arrive de recevoir des clients qui, après une relaxe ou un acquittement, me demandent : « Est-ce que ça efface tout ? » La réponse honnête est non.
Une décision favorable clôt la procédure pénale. Elle rétablit la situation juridique. Elle n’efface pas les deux ans d’instruction, la détention provisoire, la photo publiée en une, les clients perdus, les amis qui ont pris leurs distances. Le droit répare ce qu’il peut réparer — et il le fait imparfaitement. L’indemnisation pour détention injustifiée existe. Le recours en diffamation existe. Mais aucun jugement ne rend les années perdues.
C’est précisément pour cela que la présomption d’innocence ne doit pas être un principe abstrait. Elle a des conséquences concrètes : sur la manière dont les médias couvrent une mise en examen, sur la façon dont un employeur réagit à l’annonce d’une garde à vue, sur ce qu’un proche dit ou ne dit pas. Chaque violation de ce principe, même informelle, a un coût réel pour une personne réelle.
Un dernier point souvent ignoré : même en cas de classement sans suite ou de relaxe, la personne peut rester inscrite au fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Ce fichier n’est pas réservé aux condamnés — il recense les personnes mises en cause, y compris celles dont l’affaire s’est terminée sans condamnation. Une démarche de suppression est possible mais doit être sollicitée activement.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

