Lorsqu’un contrat apparent dissimule volontairement un contrat occulte, également qualifié de contre-lettre, le droit opère une distinction fondamentale selon les personnes concernées.
Le contrat occulte est pleinement valable entre les parties, qui ont entendu s’y soumettre. En revanche, il est inopposable aux tiers, lesquels ne peuvent se voir opposer un acte dissimulé dont ils n’ont pas été parties. À l’inverse, ces tiers disposent de la faculté de s’en prévaloir, lorsqu’il leur est favorable (Code civil, art. 1201, anciennement art. 1321).
L’action en déclaration de simulation
Les tiers qui entendent faire reconnaître la réalité du contrat dissimulé peuvent exercer une action en déclaration de simulation. Cette action tend à faire constater judiciairement que l’acte apparent ne correspond pas à la volonté réelle des parties.
La Cour de cassation admet de longue date cette action, notamment au profit des créanciers (Cass. 3e civ., 31 mars 2010, n° 08-16.693). Dans cette affaire, l’administration fiscale ne pouvait procéder à la saisie d’un immeuble détenu par une société au titre des impositions personnelles du dirigeant et de son conjoint qu’à la condition préalable de faire juger que le bien appartenait, en réalité, au dirigeant.
La simulation peut porter sur l’objet du contrat, mais également sur l’identité même d’une des parties. Dans cette hypothèse, il est question d’interposition de personnes, parfois qualifiée de prête-nom. La jurisprudence admet tant l’interposition simple que celle impliquant une personne morale.
Il arrive que la société interposée soit fictive, ce qui constitue un indice fort de simulation. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que la fictivité de la société interposée n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation de la simulation. Autrement dit, une société bien réelle peut parfaitement servir d’instrument de dissimulation, dès lors qu’elle n’est pas le véritable titulaire des droits litigieux.
Lorsque l’interposition a été mise en œuvre en connaissance de cause afin de soustraire un bien aux poursuites des créanciers, la personne interposée peut être condamnée à réparer le préjudice subi par ces derniers, notamment par l’allocation de dommages-intérêts.
Simulation et fraude aux créanciers : l’articulation avec l’action paulienne
La simulation peut également constituer une fraude aux droits des créanciers, ouvrant la voie à l’action paulienne (Code civil, art. 1341-2).
Cette action permet aux créanciers de faire déclarer inopposable l’acte apparent, sans remettre en cause sa validité entre les parties. Elle obéit toutefois à un régime plus contraignant que l’action en déclaration de simulation.
En particulier, l’action paulienne suppose :
- l’existence d’une créance certaine et antérieure à l’acte attaqué,
- ainsi que la volonté du débiteur de porter atteinte aux droits de ses créanciers.
À la différence de l’action en déclaration de simulation, qui vise à révéler la réalité juridique dissimulée, l’action paulienne se borne à neutraliser les effets de l’acte frauduleux à l’égard des seuls créanciers demandeurs.
À retenir
Le contrat occulte constitue un outil de dissimulation juridiquement encadré, dont l’efficacité est strictement limitée dans les rapports avec les tiers. Ces derniers disposent de plusieurs leviers procéduraux – déclaration de simulation ou action paulienne – dont le choix dépendra de leur qualité, de la nature de leur créance et des circonstances de la fraude.
