Votre comptable vient de vous appeler. Un virement est parti vers un IBAN frauduleux. Ou c’est vous-même qui venez de raccrocher avec votre banque et de comprendre que le « conseiller » n’en était pas un. Dans les deux cas, le sentiment est le même : comment est-ce que ça a pu passer ?
La bonne nouvelle, c’est que le droit est souvent de votre côté — et plus franchement que ce que votre banque va spontanément vous laisser entendre.
Tout dépend d’une distinction centrale : l’opération de paiement était-elle autorisée ou non autorisée au sens du Code monétaire et financier ? De cette qualification découle un régime de responsabilité radicalement différent — et des chances de remboursement qui varient du tout au tout.
Voici ce que le droit impose réellement aux banques, et comment défendre concrètement votre dossier.
Les différents types de fraude au virement
La fraude au virement bancaire — désignée sous l’acronyme FOVI (faux ordre de virement) — recouvre plusieurs mécanismes d’escroquerie dont les contours juridiques ne sont pas équivalents.
La fraude au président consiste pour l’escroc à se faire passer pour le dirigeant d’une entreprise et à contacter un salarié du service comptable pour lui ordonner un virement confidentiel et urgent vers un compte tiers, généralement étranger. La DGCCRF décrit précisément ce schéma : quelques échanges préliminaires pour instaurer la confiance, puis une demande de virement international non planifié, urgent et confidentiel, accompagnée des coordonnées bancaires du compte à créditer.
La fraude au fournisseur repose sur un courriel usurpant l’identité d’un fournisseur habituel pour signaler un prétendu changement de RIB. L’entreprise paye, de bonne foi, sur le compte de l’escroc.
La fraude au faux support technique implique un prétendu technicien informatique qui, après avoir pris le contrôle à distance du poste de la victime, accède aux interfaces bancaires et initie lui-même les virements. Les escrocs se font parfois passer pour l’éditeur du logiciel de comptabilité de l’entreprise. Une variante très répandue est la fraude au faux conseiller bancaire (spoofing), où l’escroc se fait passer pour un agent du service anti-fraude de la banque et obtient de la victime qu’elle valide elle-même les opérations frauduleuses.
La fraude au faux proche exploite l’urgence émotionnelle : un escroc se fait passer pour un enfant, un parent ou un ami en difficulté et sollicite un virement immédiat.
La fraude à la fausse entreprise correspond à une commande passée auprès d’une société fictive qui encaisse le paiement sans jamais livrer.
Le changement de RIB par usurpation d’identité vise fréquemment les collectivités et trésoreries : l’escroc contacte le service comptable en se faisant passer pour un fournisseur ou une société d’affacturage, produit des documents aux logos du vrai fournisseur, et obtient le remplacement du RIB enregistré par le sien.
La définition légale de l’opération de paiement est posée à l’article L. 133-3, I du Code monétaire et financier : toute action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
La distinction fondamentale : opération autorisée ou non autorisée ?
C’est la question. Toute la mécanique du remboursement en dépend.
Aux termes de l’article L. 133-6, I du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’autorisation du payeur doit concerner l’ordre de paiement tel qu’il parvient à son prestataire de services de paiement.
En pratique : si vous avez vous-même saisi un IBAN sur l’interface de votre banque et validé le virement — même après avoir été trompé par un escroc sur l’identité du bénéficiaire — l’opération est autorisée. Le fait que vous ayez été manipulé, que le destinataire soit un fraudeur, que le paiement ne repose sur aucune cause juridique valable : rien de tout cela ne change la qualification. Vous avez consenti à l’ordre de virement, la banque l’a exécuté conformément à cet ordre.
À l’inverse, si l’ordre a été donné par un tiers à votre insu, ou si l’IBAN régulier que vous aviez indiqué a été falsifié entre votre rédaction et la réception par la banque, l’opération est non autorisée.
Cette distinction commande également la voie d’action : l’obligation de vigilance de droit commun de la banque — celle qui fonde les recours en cas de fraude au président ou au fournisseur — ne joue que pour les opérations autorisées. Elle ne s’applique pas aux opérations non autorisées, qui relèvent du régime exclusif des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. La Cour de cassation casse les arrêts qui appliquent le régime de l’obligation de vigilance en présence d’une opération non autorisée (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437).
Premier cas : l’opération non autorisée
Le principe : remboursement intégral de plein droit
C’est le cas le plus favorable pour la victime. La responsabilité de la banque est sans faute : nul besoin de démontrer un manquement de l’établissement.
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier est explicite : en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions de l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le montant de l’opération et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. Le remboursement est intégral, automatique et de plein droit.
Quand l’opération est-elle non autorisée ?
Trois hypothèses principales :
- L’ordre a été donné par l’escroc lui-même, par exemple après vol de la carte bancaire avec utilisation du code, ou après piratage de la messagerie du dirigeant permettant d’émettre des ordres de virement depuis son compte. La fraude au spoofing — où l’escroc se fait passer pour la banque pour obtenir une validation — entre dans ce cadre (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267).
- L’IBAN fourni par le client était régulier mais a été falsifié après sa rédaction et avant sa réception par la banque — typiquement un virement envoyé par courrier dont le numéro de compte destinataire a été intercepté et modifié. La Cour de cassation a explicitement validé cette qualification (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, publié au bulletin).
- Le payeur n’avait pas l’autorisation d’effectuer le virement : montant dépassant le plafond autorisé, zone géographique exclue, etc.
À noter : le banquier ne peut être tenu responsable de la mauvaise exécution si l’identifiant unique (IBAN) fourni par l’utilisateur est inexact (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336 ; CA Reims, 1re section civ., 4 janvier 2022, n° 20/01534 ; C. mon. fin., art. L. 133-21).
Comment la banque peut-elle s’exonérer ?
La banque n’est pas sans recours, mais ses marges de manœuvre sont étroitement délimitées par l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier. Le client ne supporte les pertes qu’en cas :
- d’agissement frauduleux de sa part, ou
- de négligence grave — c’est-à-dire s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations de sécurité des articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
La banque qui invoque la négligence grave du client doit satisfaire à une double condition cumulative (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112 FS-PB). Elle doit à la fois :
- prouver que le client n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 ;
- démontrer, en vertu de l’article L. 133-23, que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
La Chambre commerciale a récemment rappelé que le juge doit vérifier que cette double preuve a bien été rapportée avant de faire peser les pertes sur le client (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099 F-B, S. c/ Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes). Une cour d’appel qui omet de le vérifier s’expose à cassation.
Le régime exclusif : ni responsabilité contractuelle, ni LCB-FT, ni responsabilité du commettant
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200 FS-B, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne c/ Systran Software Inc.). L’article L. 133-21 est exclusif de toute application des règles de droit commun. Trois conséquences pratiques importantes :
La responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 C. civ.) est fermée. Cette solution procède de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que le régime de responsabilité issu de la directive 2007/64 a fait l’objet d’une harmonisation totale, rendant incompatibles avec ladite directive tout régime de responsabilité parallèle ou concurrent (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 ; CJUE, 16 mars 2023, aff. C-351/21).
La responsabilité de la banque en qualité d’employeur-commettant est également exclue pour les agissements de ses préposés (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074 F-B, L. c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur).
Les obligations LCB-FT ne confèrent pas au client escroqué un droit direct à réparation. Les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier imposent aux établissements des obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces dispositions ne créent pas de droit direct à réparation pour la victime d’une fraude (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15.054). Le client doit se tourner soit vers le régime des opérations non autorisées, soit vers le droit commun selon la qualification retenue.
Exception notable : la caution de l’utilisateur de services de paiement peut, quant à elle, invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du prestataire qui a procédé à des virements non autorisés, même lorsque l’utilisateur n’a pas contesté l’opération dans le délai de treize mois (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 ; Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441 FS-B).
Le délai pour agir : treize mois, pas cinq ans
Le délai pour signaler une opération non autorisée est de treize mois à compter de la date de débit (C. mon. fin., art. L. 133-24). Passé ce délai, la forclusion est acquise — sauf si la banque n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l’opération. Les parties peuvent convenir d’un délai différent, sauf si l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels. Il n’y a pas de prescription quinquennale de droit commun applicable : le délai de treize mois est un délai de forclusion spécial qui s’y substitue entièrement.
Deuxième cas : l’opération autorisée
Lorsque c’est vous qui avez saisi l’IBAN et validé le virement — fût-ce sous l’emprise d’une manipulation — l’opération est autorisée et le régime des articles L. 133-18 et suivants ne s’applique pas. La banque est en principe libérée.
Il reste cependant deux voies d’action distinctes : la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance face aux anomalies apparentes, et la responsabilité pour manquement au devoir de conseil. Ce sont deux fondements autonomes, qui peuvent être cumulés.
La banque ne peut d’ailleurs pas opposer au client le fait qu’il a lui-même passé l’ordre pour s’exonérer de son obligation générale de vigilance, puisque celle-ci trouve précisément à s’appliquer en présence d’opérations de paiement autorisées et régulières (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
Le devoir de vigilance : détecter les anomalies apparentes
Le cadre général : non-ingérence et vigilance, deux devoirs antagonistes.
Le principe de non-ingérence (ou non-immixtion) du banquier dans les affaires de son client est solidement établi en jurisprudence (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-12.632 F-D ; Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.311 FS-D). La banque n’a pas à s’immiscer dans les opérations décidées par son client ni à en contrôler l’opportunité.
Mais ce principe n’est pas absolu. La banque reste investie d’une mission de vérification de la régularité apparente des ordres qui lui parviennent, limitée à la détection des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780 FS-B). En leur présence, elle doit tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.498 F-D). Dès lors que les ordres ne comportent aucune anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de procéder à des vérifications particulières — y compris concernant les factures accompagnant les virements (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306 ; Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.454 F-D).
La notion d’anomalie apparente : appréciation in concreto par faisceau d’indices.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent — le standard du professionnel « normalement diligent », équivalent bancaire de la « personne raisonnable » en droit commun (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306 ; Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780 FS-B ; CA Amiens, ch. économique, 28 juillet 2020, n° 17/04624).
La notion ne souffre pas de définition légale. Elle s’apprécie in concreto, par référence au fonctionnement habituel du compte : l’anormalité est l’écart avec la norme de référence propre à ce client (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-22.300 ; CA Toulouse, 28 janvier 2025, n° 23/02847). L’appréciation procède par faisceau d’indices : une seule irrégularité peut suffire si son intensité est très forte, mais c’est souvent la réunion de plusieurs éléments inhabituels qui caractérise l’anomalie.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier doit se rapprocher de son client et le mettre en garde avant d’exécuter l’opération (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 4 juin 2021, n° 20/15763 ; CA Lyon, 1re ch. civ. A, 9 janvier 2020, n° 16/02368). Les vérifications qui lui incombent ne peuvent toutefois excéder ce qui est nécessaire pour lever le doute sur une apparence, sans aller jusqu’à une immixtion caractérisée dans les affaires du client (CA Douai, 16 octobre 2025, n° 24/01363).
L’anomalie matérielle.
L’anomalie matérielle affecte le support physique de l’ordre de paiement. Elle soulève en général moins de difficultés d’appréciation que l’anomalie intellectuelle. Sont pris en compte l’ajout d’un second bénéficiaire sur un chèque (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-18.629), la surcharge ou le grattage (CA Paris, 4 juillet 2024, n° 23/01506), des traces visibles d’effacement (Cass. com., 10 décembre 2003, n° 00-18.653), ou une signature manifestement différente de celle du titulaire du compte (Cass. com., 10 octobre 2000, n° 98-10.831 F-D ; Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.498 F-D).
Les critères de l’anomalie intellectuelle.
L’anomalie intellectuelle affecte la cohérence intrinsèque de l’opération sans altérer son support physique. C’est le terrain le plus discuté en contentieux.
Le volume, le nombre et la fréquence des opérations. C’est la catégorie la plus fréquemment retenue. La Cour de cassation approuve la qualification d’anomalie lorsque sont constatées des opérations très nombreuses, sans justifications apparentes au regard d’un fonctionnement normal, comportant des mouvements de fonds rapprochés et portant sur des sommes élevées (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-22.300 ; Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282 ; Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-30.101). L’anomalie est également caractérisée pour 28 virements réalisés en six mois sur un compte habituellement affecté de mouvements mesurés équivalant aux dépenses courantes (CA Toulouse, 17 septembre 2024, n° 22/03257), ou pour 91 chèques de 1 000 à 10 000 € émis sur une période très restreinte (CA Reims, 11 janvier 2022, n° 20/01534). La réitération d’opérations inhabituelles renforce l’anormalité (CA Pau, 28 janvier 2022, n° 20/02173). Inversement, l’anomalie est écartée lorsque le mode de paiement et les montants ne sont pas inhabituels (CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 25/01103).
Le destinataire des fonds. Certaines opérations font nécessairement l’objet d’une surveillance accrue en raison de la domiciliation du compte destinataire — en Suisse ou aux Bahamas par exemple (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-30.101). À l’inverse, les juridictions se montrent réticentes à qualifier d’anormal un virement vers un pays de la zone SEPA ou de l’Union européenne (CA Paris, 19 novembre 2025, n° 23/14218 ; CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 25/01103 ; CA Paris, 19 novembre 2025, n° 24/07500 ; CA Douai, 16 octobre 2025, n° 24/01363). La Cour de cassation a confirmé cette tendance en cassant un arrêt retenant l’anomalie alors que la destination était l’Union européenne et que le compte demeurait créditeur (Cass. com., 19 novembre 2024, n° 24-18.534). Le fait que les destinataires étaient connus et en relation d’affaires avec le client est également de nature à écarter l’anomalie (CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 25/01103).
L’inscription sur la liste noire de l’AMF. Lorsque le destinataire est inscrit sur la liste noire des acteurs non autorisés publiée par l’AMF, la banque ne peut ignorer cette inscription (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136). Cette circonstance constitue un indice d’anomalie retenu par les juridictions du fond (CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/02899 ; CA Paris, 14 décembre 2022, n° 21/03996).
Le libellé des opérations. Les libellés peuvent révéler l’anormalité (CA Pau, 22 août 2024, n° 23/05084), mais ce critère doit être manié avec prudence : son analyse risque de conduire à une immixtion dans les affaires du client, et le caractère court et facultatif des libellés limite souvent la portée de la vigilance attendue. En matière de crypto-monnaies en particulier, la seule mention d’un achat de crypto-actifs ou d’un virement vers une plateforme d’intermédiation n’est pas de nature à faire naître une anomalie apparente (CA Paris, 4 juin 2025, n° 23/09176 ; TJ Paris, 28 mars 2025, n° 23/09189).
Le profil et la vulnérabilité du client. Les juridictions sont réticentes à faire du profil profane du client un critère autonome d’anomalie : la banque, étrangère aux décisions d’investissement du client, n’est pas tenue à un devoir de conseil sur ces choix (CA Paris, 11 juin 2025, n° 23/10153 ; TJ Paris, 28 mars 2025, n° 23/09189). En revanche, la vulnérabilité — grand âge, maladie — vient corroborer le caractère inhabituel des opérations et peut renforcer l’obligation de vigilance (CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/02246 ; CA Pau, 6 juin 2024, n° 23/01434).
L’inadéquation à la situation financière du client. Le banquier normalement diligent doit s’inquiéter d’un fonctionnement du compte incompatible avec la situation financière connue du client : virements sans rapport avec les revenus (CA Versailles, 23 mai 2024, n° 23/05084 ; CA Bourges, 4 avril 2025, n° 24/00547 ; TJ Grenoble, 13 novembre 2025, n° 23/01920), compte présentant un découvert (TJ Paris, 25 mars 2025, n° 23/13167), ou client contraint d’approvisionner spécialement son compte à plusieurs reprises pour pouvoir exécuter les virements (TJ Grenoble, 13 novembre 2025, n° 23/01920). À l’inverse, le maintien d’un solde créditeur tend à écarter l’anomalie — solution confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 19 novembre 2024, n° 24-18.534 ; CA Paris, 4 juin 2025, n° 23/09176).
La recherche dans l’historique du compte. L’appréciation de l’anomalie impose une remontée sur plusieurs années. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu l’anormalité d’un virement unique de 231 078 € vers une banque hongroise, alors qu’un virement d’un montant important ordonné au bénéfice d’un bénéficiaire étranger avait déjà été réalisé trois ans plus tôt — ce précédent empêchant selon la Haute Cour de conclure au caractère inhabituel de l’opération (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780 FS-B). La jurisprudence tend ainsi à considérer que ce qui s’est déjà produit sans incident — même une seule fois — ne peut plus être qualifié d’anormal. Cette solution est discutable : une opération peut rester inhabituellement risquée même si elle a eu un précédent. Mais elle impose en tout état de cause de documenter l’intégralité de l’historique bancaire du client dès la constitution du dossier.
La tendance restrictive de la Cour de cassation : un point d’alerte pour les victimes.
La jurisprudence récente tend vers une interprétation restrictive de l’anomalie apparente. Deux éléments semblent désormais proches de critères de normalité objective susceptibles d’écarter la qualification, indépendamment des habitudes propres du client :
- le maintien d’un solde créditeur au moment des virements ;
- la destination en zone SEPA ou dans l’Union européenne.
Cette orientation fragilise les recours dans les cas où ces deux éléments sont réunis, même si d’autres indices anormaux existent par ailleurs. Des juridictions du fond ont ainsi refusé de caractériser l’anomalie pour un octogénaire ayant réalisé huit virements pour un total de 850 000 € vers une banque géorgienne, en raison de l’absence de plainte, des explications mensongères données à la banque et du maintien du compte en position créditrice (CA Paris, 4 juin 2025, n° 23/09176).
En pratique, pour le demandeur, le dossier doit documenter le fonctionnement habituel du compte sur la période la plus longue possible, et identifier plusieurs indices d’intensité suffisante pour convaincre le juge d’une rupture nette avec la normalité. Un indice isolé, même significatif, risque d’être insuffisant.
Le devoir de conseil et d’information préventive
Indépendamment de la détection d’anomalies sur un ordre donné, la banque a un devoir de conseil qui inclut l’obligation d’avertir ses clients des fraudes courantes en cours. Les campagnes d’information, les alertes dans l’espace client, les courriels de mise en garde font partie des obligations de l’établissement. Un manquement à ce devoir constitue un fondement autonome d’indemnisation, cumulable avec le grief d’anomalie non détectée.
L’indemnisation : partage de responsabilité
Lorsque la faute de la banque est caractérisée dans un contexte d’opération autorisée, le tribunal procède généralement à un partage de responsabilité tenant compte de la faute de chaque partie. La négligence du donneur d’ordres — avoir communiqué ses identifiants, ne pas avoir vérifié l’authenticité du destinataire — réduit d’autant l’indemnisation (CA Toulouse, 28 janvier 2025, n° 23/02847 ; CA Versailles, 25 mai 2023, n° 22/04991). Le partage varie selon les décisions, mais le taux retenu à la charge de la banque peut atteindre 50 % à 70 % selon l’importance des anomalies ignorées.
Les démarches immédiates après la fraude
La procédure de recall : agir sans délai
Lorsqu’un virement frauduleux est détecté rapidement, la banque peut déclencher une procédure de recall (demande de retour des fonds) auprès de la banque bénéficiaire. Cette procédure repose sur le règlement SEPA et la coopération interbancaire. Elle n’aboutit pas systématiquement — les fonds sont souvent rapidement prélevés ou transférés — mais doit être demandée sans délai dès la détection de la fraude.
L’échec du recall n’épuise pas les droits de la victime. Les recours en remboursement décrits ci-dessus restent entiers, et si la banque refuse, il convient de la saisir en justice — pour une présentation des étapes d’une procédure devant le tribunal, voir l’article dédié.
L’assurance moyens de paiement
Certains contrats proposés par les banques prévoient une garantie « moyens de paiement » incluant les virements frauduleux. La couverture et les franchises varient significativement d’un établissement à l’autre. Cette assurance peut permettre de récupérer une partie des sommes perdues indépendamment de toute action en responsabilité contre la banque. Il convient de vérifier systématiquement la police dès la découverte de la fraude.
Les pièces à réunir pour votre avocat
Constituer votre dossier dès les premières heures est déterminant pour la suite. Voici les pièces à rassembler :
- Pièce d’identité
- Contrat d’ouverture de compte et RIB
- Échanges avec la banque antérieurs à la fraude (courriels, courriers, SMS)
- Ordres de virement litigieux (captures d’écran, confirmations)
- Relevés de compte sur la période la plus large possible — plusieurs années si disponibles — pour documenter le fonctionnement habituel du compte
- Échanges avec la banque postérieurs à la fraude, y compris tout refus de remboursement
- Dépôt de plainte (procès-verbal ou récépissé)
- Tout document relatif au contexte de la fraude : courriel de l’escroc, faux RIB reçu, enregistrement d’appel si disponible
La largeur de l’historique bancaire produit est un élément stratégique clé : c’est lui qui permet de démontrer l’anormalité des opérations litigieuses par rapport au fonctionnement habituel du compte. Plus le dossier est complet dès l’entrée en matière, plus la qualification juridique et la stratégie contentieuse seront précises.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


Bonjour
j ai subi des virements frauduleux sur le compte de ma mère (compte-joint avec moi même sa fille) suite a une arnaque Paylib ou j ai donné mes codes et identifiants. J ai déposé une plainte auprès de la gendarmerie avec toutes les preuves d une fraude au virements, mais ma banque ne veut pas rembourser les 1200 euros qui ont été détournés.
Ma mère qui a 84 ans touche une petite pension et moi je suis seule et je touche un smic, cela nous met vraiment dans l embarras. Je sais que l erreur est de ma faute et je culpabilise car les virements ont été fait sur le compte de ma mère. J aimerai savoir s il y aurai un moyen après le refus de la banque, de récupérer cet argent. Si aucune solution n est possible, je vais devoir rembourser mensuellement a ma maman la perte qu elle a eu et ce qui me bouleverse, c est que je ne sais pas si j aurai le temps de rembourser toute cette dette avant qu elle nous quitte car je ne pourrai donner que de petites mensualités.
Je cherche de l aide ou je peux.
cordialement