Comment obtenir la restitution des scellés et l’indemnisation du préjudice ?

Votre téléphone est au commissariat depuis des mois. L’argent saisi pendant la perquisition dort sur un compte de l’AGRASC. Le véhicule est immobilisé, et les frais de gardiennage courent. Personne ne vous dit à qui demander la restitution — et personne ne vous prévient que le silence a un prix : six mois après la fin de la procédure, les objets non réclamés deviennent propriété de l’État (art. 41-4 C. pr. pén.).

La règle du jeu est pourtant simple : l’autorité compétente dépend uniquement du stade de la procédure. Repérez votre situation dans le tableau ci-dessous, puis suivez la marche détaillée correspondante. Une demande envoyée au mauvais interlocuteur est perdue ou reste sans réponse — et pendant ce temps, le délai court.

À qui demander la restitution ? Le tableau récapitulatif par stade

Stade de la procédureAutorité à saisirQui peut demanderForme de la demandeRecours en cas de refus
Enquête en cours (flagrance ou préliminaire), classement sans suite, non-lieuProcureur de la République (art. 41-4)Toute personne dont la propriété n’est pas sérieusement contestée — dans les 6 mois après classement ou non-lieuRequête écrite (CERFA 13488 ou requête d’avocat)Premier président de la cour d’appel ou conseiller désigné, 1 mois, suspensif
Information judiciaire en coursJuge d’instruction (art. 99)Mis en examen, partie civile, toute personne prétendant avoir droit sur l’objetRequête déposée au greffe du juge d’instructionPremier président de la cour d’appel, 10 jours, suspensif ; silence du juge pendant 1 mois : saisine directe du président de la chambre de l’instruction
Tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’appel saisis du fondLa juridiction elle-même, qui peut aussi restituer d’office (art. 478 à 481, 484, 543)Parties (art. 478) et tout tiers prétendant avoir droit sur l’objet, sans être partie au procès (art. 479, jugement séparé)Conclusions à l’audience ou requête avant l’audienceAppel du jugement de rejet, y compris par le tiers (Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424) ; le sursis à statuer est sans recours (art. 481)
Cour d’assisesLa cour, d’office ou sur demande (art. 373)Parties et toute personne intéresséeDemande à l’audience ou par requêtePourvoi ; en cas de condamnation, remise effective seulement une fois les délais de pourvoi purgés
Décision définitive rendue, juridiction muette sur les scellésProcureur de la République, ou procureur général après arrêt d’appel ou d’assises (art. 41-4)Toute personne dont la propriété n’est pas sérieusement contestée — dans les 6 mois, à peine d’acquisition à l’ÉtatRequête écrite (CERFA 13488 ou requête d’avocat)Premier président de la cour d’appel ou conseiller désigné, 1 mois, suspensif
Confiscation définitive, tiers jamais appelé au procèsJuridiction qui a prononcé la peine (art. 710)Tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité pendant la procédureRequête en incident contentieux d’exécutionAppel, puis pourvoi (Cass. crim., 4 sept. 2024, n° 23-81.981)

Attention aux modèles qui circulent encore : dans les rédactions des articles 41-4 et 99 C. pr. pén. en vigueur depuis 2024, le recours contre les refus du procureur et du juge d’instruction relève du premier président de la cour d’appel (ou du conseiller qu’il désigne), et non plus de la chambre de l’instruction.

Scellé, main de justice : de quoi parle-t-on exactement ?

Les textes visent « les objets placés sous main de justice » (art. 41-4, 99, 478 C. pr. pén.). La notion dépasse la saisie matérielle avec placement sous scellés : elle désigne l’indisponibilité juridique d’un bien ordonnée dans une procédure pénale — mise sous scellés, mise sous séquestre, blocage d’un compte bancaire ou du contenu d’un coffre-fort. Tout bien meuble ou immeuble saisi en flagrance (art. 54 et s.), en enquête préliminaire (art. 76) ou à l’instruction (art. 97 et 99) peut faire l’objet d’une demande de restitution, à tout moment de la procédure.

Qui peut demander la restitution ?

Toute personne qui prétend avoir un droit sur l’objet — propriétaire, mais aussi usufruitier, dépositaire, créancier gagiste, bailleur d’un local mis sous scellés.

Les parties : prévenu, partie civile, civilement responsable

Devant la juridiction de jugement, l’article 478 C. pr. pén. ouvre la demande au prévenu, à la partie civile et à la personne civilement responsable. À l’instruction, l’article 99 vise la personne mise en examen et la partie civile.

Le tiers : pas besoin d’être partie à la procédure

C’est le point le plus mal compris du dispositif : le tiers totalement étranger aux poursuites peut demander la restitution, sans se constituer partie civile ni intervenir au procès. L’article 479 C. pr. pén. le prévoit expressément, et la chambre criminelle censure les juges qui éludent la demande d’un tiers acquéreur invoquant sa bonne foi (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.645). Même solution devant la cour d’assises (art. 373 : « toute personne intéressée »).

Le régime du tiers a deux particularités : il n’a pas accès au dossier — seuls les procès-verbaux de saisie lui sont communiqués (art. 479, al. 2 ; art. 373, dernier al.) — et le tribunal statue sur sa demande par jugement séparé (art. 479, al. 3), dont il peut faire appel sans toucher au procès pénal.

Avantage décisif de la phase de jugement : contrairement au procureur, qui ne peut restituer que si la propriété n’est pas sérieusement contestée (art. 41-4, al. 1), les juges du fond doivent trancher la contestation de propriété. La Cour de cassation casse l’arrêt qui rejette la demande au motif que le véritable propriétaire ne peut pas être déterminé : il appartient aux juges de rechercher les éléments leur permettant de statuer (Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 86-94.229).

Peut-on demander la restitution au bénéfice d’un tiers ?

La question se pose sans cesse : le prévenu voudrait faire restituer le véhicule à son frère, les fonds à sa société, le bien commun à son épouse. Trois réponses pratiques :

  • La restitution ne profite qu’au titulaire d’un droit sur l’objet. La jurisprudence publiée n’a pas clairement consacré la recevabilité d’une demande formée par le prévenu au nom d’un tiers ; dans le doute, faites déposer la requête par le tiers lui-même, l’article 479 lui étant directement ouvert.
  • Le tribunal peut restituer d’office (art. 478, al. 2 ; art. 373 pour les assises). Le prévenu peut donc, dans ses conclusions, inviter le tribunal à restituer d’office l’objet à son véritable propriétaire : ce n’est pas une demande au nom d’autrui, c’est la suggestion d’exercer un pouvoir légal.
  • Le bien commun entre époux est le cas piège. Sa confiscation, prononcée pour une infraction commise par un seul époux, emporte dévolution du tout à l’État, même si le conjoint est de bonne foi (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-84.619). Le juge doit toutefois apprécier, au regard de la bonne foi et de la proportionnalité, s’il y a lieu de restituer tout ou partie du bien (Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.389) — mais cette restitution ne peut être ordonnée qu’au bénéfice de la communauté, jamais au profit personnel de l’époux non condamné (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-80.445).

Comment rédiger la demande pour qu’elle aboutisse

Hors audience, la demande se fait par requête écrite. Le formulaire CERFA n° 13488 suffit pour les cas simples ; pour les dossiers à enjeu, une requête d’avocat qui désamorce d’avance les motifs de refus est nettement plus efficace. Joignez systématiquement :

  1. la preuve de votre droit sur le bien : facture, certificat d’immatriculation, acte de propriété, relevés bancaires pour les fonds ;
  2. les références de la procédure : numéro de parquet ou d’instruction et, si possible, les numéros de scellés ;
  3. la décision de fin de procédure si elle existe : avis de classement, ordonnance de non-lieu, jugement.

Ne vous contentez pas d’écrire « je veux récupérer mon bien » : expliquez pourquoi sa conservation n’est plus utile à la manifestation de la vérité et pourquoi il n’est ni l’instrument ni le produit de l’infraction. Pour les documents et données informatiques, pensez à la solution de repli : l’article 97 C. pr. pén. permet d’obtenir une copie à ses frais si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas — souvent plus rapide que la restitution du support, et suffisant pour faire repartir une entreprise après une perquisition dans ses locaux.

Une fois la restitution ordonnée, le retrait s’effectue au service des scellés de la juridiction, sur présentation d’une pièce d’identité et de la décision. Pour les sommes d’argent, la restitution est opérée par l’AGRASC, par virement.

Devant le tribunal correctionnel : le réflexe qui vaut de l’or

Dès que le tribunal est saisi de la poursuite, il est compétent pour statuer sur les restitutions (art. 478, 479, 481 ; art. 484 pour la cour d’appel ; art. 543 pour le tribunal de police). Quatre issues possibles :

  1. restitution ordonnée, au besoin avec mesures conservatoires jusqu’à la décision définitive (art. 480) ;
  2. sursis à statuer jusqu’au fond, si les objets sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation — jugement insusceptible de tout recours (art. 481, al. 1 et 2) ;
  3. refus en cas de danger ou lorsque le bien est l’instrument ou le produit de l’infraction (art. 481, al. 3) ;
  4. silence — le cas le plus fréquent, qui renvoie vers le procureur (art. 41-4) et déclenche le délai de six mois.

D’où le réflexe : à l’audience, faites acter dans des conclusions écrites une demande de restitution scellé par scellé, avec les numéros, pour contraindre le tribunal à statuer dans le jugement. Un dispositif qui ordonne la restitution s’exécute sur simple présentation au greffe ; un jugement muet vous condamne à une requête 41-4, son délai et son aléa. Intégrez ce point à votre préparation de l’audience correctionnelle.

Le jugement qui rejette la demande est susceptible d’appel par celui qui l’a formée — y compris le tiers, sans que l’autorité de la chose jugée de la confiscation lui soit opposable (Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424). Sur les délais et formes :

Appel des juridictions de jugement pénales

Les motifs de refus — et comment les désamorcer

Vous ne justifiez pas de votre droit sur le bien. En cas de contestation sérieuse sur la propriété ou la détention légitime, la demande échoue. Parade : produire un titre daté et, devant les juges du fond, exiger qu’ils tranchent la contestation au lieu de l’éluder (Cass. crim., 28 oct. 1987, précité).

La restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité (art. 99, al. 4 et 481). Exemple : refus de restituer sommes et bijoux pendant des investigations sur des abus de biens sociaux et un blanchiment (Cass. crim., 3 janv. 2012, n° 11-81.407). Parade : démontrer que les constatations utiles sont faites (expertises réalisées, copies extraites) et proposer une copie ou une photographie du bien.

La restitution porterait atteinte aux droits des parties (art. 99, al. 4). Exemple : blocage d’un compte bancaire à titre conservatoire « afin de préserver les droits des parties et en particulier ceux des victimes qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile » (Cass. crim., 17 nov. 2010, n° 10-80.807).

La restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens (art. 41-4, al. 3, 99, al. 4 et 481). Le danger est un fait, apprécié selon la nature du bien et la personnalité du demandeur.

Le bien est l’instrument ou le produit de l’infraction, ou sa confiscation est prévue par la loi (art. 41-4, al. 3, 99, al. 4 et 481, al. 3). Exemple : refus de restituer véhicules, scooter et bateau, objets ou produit direct de l’infraction (Cass. crim., 25 janv. 2012, n° 10-87.928). Deux nuances capitales :

  • ce refus est une simple faculté, jamais une obligation : la chambre criminelle a approuvé la restitution d’un téléphone et de deux ordinateurs ayant pourtant servi à l’infraction, au vu de la faible gravité concrète des faits et des données personnelles et familiales qu’ils contenaient (Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 20-81.118) — plaidez la situation personnelle, pas seulement le droit ;
  • après un classement sans suite, ce motif devient illégal : aucune juridiction n’étant plus susceptible de constater l’infraction, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien en serait l’instrument ou le produit (Cass. crim., 1er févr. 2023, n° 22-80.461).

Seule exception sans parade : la confiscation obligatoire des objets dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite (C. pén., art. 131-21, al. 7) — munitions, contrefaçons, faux documents, stupéfiants. Inutile de demander.

Le délai fatal de six mois

Si la restitution n’a été ni demandée ni décidée dans les six mois de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (art. 41-4, al. 4). Même sanction si, la restitution accordée, vous ne réclamez pas l’objet dans le mois d’une mise en demeure adressée à votre domicile.

Deux garde-fous, à ne pas surestimer : le délai ne court pas contre le propriétaire qui n’a pas été informé de la décision, dès lors que son titre est connu ou qu’il a réclamé cette qualité pendant la procédure (Cons. const., 9 juill. 2014, n° 2014-406 QPC), et le ministère public doit prouver la notification et sa date avant d’opposer l’écoulement du délai (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.961). Mais celui qui a déjà déposé une première requête est réputé connaître la décision, et le délai lui court (même arrêt). La seule stratégie sûre : déposer la demande sans attendre.

Vous êtes un tiers et la confiscation est déjà définitive : l’article 710

Tout n’est pas perdu. Le tiers dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, peut soulever un incident contentieux d’exécution devant la juridiction qui a prononcé la confiscation (art. 710 C. pr. pén.), sans que l’autorité de la chose jugée lui soit opposable. Il ne peut pas contester le fondement légal ni la motivation de la peine, mais il est admis à faire valoir sa bonne foi et à critiquer la libre disposition du bien par le condamné (Cass. crim., 4 sept. 2024, n° 23-81.981). C’est le trou de souris du tiers oublié — étroit, mais réel.

Ce que la restitution couvre — et ne couvre pas

Principe : la restitution porte uniquement sur l’objet placé sous main de justice ; pas de restitution par équivalent. Exceptions prévues par la loi :

  • espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire : dépôt possible à la Caisse des dépôts, à la Banque de France ou sur un compte AGRASC (art. 97) ;
  • animaux et objets périssables : mainlevée provisoire en principe après 8 jours, sinon vente et restitution du prix (art. R. 148 et R. 149) ;
  • créanciers ayant engagé une procédure d’exécution avant la saisie ou titulaires d’un titre exécutoire : poursuite de l’exécution et droit sur une partie du produit de la vente ;
  • bien dont le maintien sous main de justice diminue la valeur : vente avant jugement possible, le produit revenant au propriétaire (art. 41-5, al. 2) ;
  • documents et données informatiques : délivrance d’une copie aux frais du demandeur (art. 97).

La restitution n’est pas non plus une mesure de réparation. Pour l’indemnisation du préjudice causé par la saisie ou par l’impossibilité de restituer (bien détruit, perdu, déprécié) :

Opération de police et scellé : quelle indemnisation ?

Questions fréquentes

Le loyer est-il dû si la police interdit l’accès au logement ?

OUI, mais uniquement si le locataire est le responsable de l’interdiction (pour avoir commis l’infraction). Si le locataire est étranger aux faits, il n’a pas à payer. Contrepartie de la mise à disposition d’un bien, le loyer est dû quelle que soit l’utilisation du logement, y compris dans les cas, rares, où la justice en bloque l’accès. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire de meurtre, où la maison constituant la scène de crime avait été placée près d’un an sous scellés (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-13.729) : au locataire, qui plus est meurtrier, qui refusait de régler les loyers, les juges ont rétorqué que « la maison donnée à bail était restée à sa disposition […] et que son occupation avait été effective par le maintien du mobilier la garnissant ».

Qui peut autoriser la restitution du scellé ou la levée des scellés sur un logement ?

Cela dépend du stade : le procureur de la République pendant l’enquête ou après un classement sans suite, le juge d’instruction pendant l’information, la juridiction de jugement dès qu’elle est saisie, puis de nouveau le procureur (ou le procureur général) si la juridiction n’a pas statué sur le sort des scellés (art. 41-4, 99, 478 et s.).

Combien de temps durent les scellés sur un logement ?

Il n’existe pas de durée légale maximale. En pratique, dans les affaires criminelles, les scellés sont fréquemment maintenus jusqu’à la reconstitution, à laquelle assistent le juge d’instruction, les personnes mises en examen, les témoins, les experts et les enquêteurs. Le propriétaire étranger aux faits peut néanmoins former une requête en restitution à tout moment (art. 99).

Chaque dossier de restitution est un rapport de force

Les textes fixent le cadre ; l’issue dépend des pièces, du moment choisi et de la manière dont la demande anticipe les motifs de refus. Un téléphone professionnel, des fonds sur un compte, un véhicule ou un immeuble sous scellés ne se récupèrent ni avec le même argumentaire ni devant la même autorité — et le silence d’un jugement sur les scellés se prévient avant l’audience, pas après. C’est précisément là qu’intervient l’avocat : identifier la bonne voie, au bon moment, et la verrouiller.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Comment obtenir la restitution des scellés et l’indemnisation du préjudice ?”

  1. Bonjour Je me permets de vous contacter car j’ai fait tts se que je pouvais avec un avocat mes me redonner les affaires cessiez le jugement a refusé sans motif valable j’j’ai tts les preuves de me restituer les objets et un somme saisie ça m’a coûté 1300 euros et la mon avocat ma dit qu’il faut sesir la cassation je n’est pas les moyens que faire merci beaucoup de m’aider

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