Conflit d’intérêts de l’avocat : ce que vous pouvez obtenir, et ce que vous n’obtiendrez pas

Vous découvrez, en ouvrant les conclusions adverses, la signature du cabinet qui vous a conseillé pendant dix ans. Ou bien votre avocat défend en même temps la société et le dirigeant, et vous comprenez que leurs intérêts viennent de se séparer. Ou encore vous êtes cet avocat, et vous devez décider ce soir si vous prenez le dossier.

Trois situations, trois camps, un même réflexe : faire écarter l’avocat. C’est là que presque tout le monde se trompe. Le conflit d’intérêts est une règle déontologique, pas une exception de procédure. Le juge civil ne dessaisira pas votre adversaire de son conseil. La procédure ne sera pas annulée. Le bâtonnier lui-même ne peut pas ordonner le déport.

Avant tout le reste, deux choses doivent être dites, que la profession n’écrit à peu près jamais.

La première tient à celui qui apprécie. Le conflit d’intérêts est apprécié d’abord par l’avocat lui-même. C’est à lui, et à personne d’autre, que l’article 7 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 impose de refuser le dossier ou de s’en retirer. Or répondre par l’affirmative lui coûte un dossier, des honoraires, parfois un client historique. Aucun mécanisme ne neutralise cet intérêt. Le premier juge du conflit d’intérêts est celui dont les honoraires dépendent de la réponse. Il faut en tirer la conséquence pratique, sans y voir de la mauvaise foi : la réponse spontanée d’un cabinet interrogé sur son propre conflit ne vaut rien.

La seconde tient à celui qui peut le soulever. Le droit d’invoquer le conflit est réservé au client, actuel ou ancien. Celui qui subit la double casquette sans avoir jamais été client se voit fermer la porte, fût-il directement atteint par elle. Ce verrou a une logique, et il pose une vraie difficulté. Les deux sont exposées plus bas.

Il ne s’ensuit pas que le conflit d’intérêts soit sans conséquence. Il se paie ailleurs, et parfois très cher : poursuite disciplinaire que le client peut désormais engager lui-même, condamnation de l’avocat à réparer l’intégralité du préjudice, perte du dossier pour tout le cabinet. Encore faut-il frapper au bon endroit.

Sommaire

Que peut-on obtenir quand un avocat est en conflit d’intérêts ? La réponse en bref

Un conflit d’intérêts de l’avocat n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-14.012). Seul le client, actuel ou ancien, a qualité pour l’invoquer, à l’exclusion de la partie adverse (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-13.335). La voie utile n’est donc pas l’incident d’audience, mais la réclamation au bâtonnier, puis la saisine directe de la juridiction disciplinaire par le réclamant lui-même (art. 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Le conflit est surtout une faute civile en lui-même, qui engage la responsabilité de l’avocat dès qu’elle cause un préjudice (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-18.293).

Qui apprécie le conflit d’intérêts en premier ?

Le conflit d’intérêts est apprécié en premier par l’avocat concerné. Les textes lui adressent une interdiction, pas une procédure de contrôle. L’article 7 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 et l’article 4.1 du règlement intérieur national lui commandent de refuser l’affaire ou de s’abstenir. Ils ne prévoient aucune vérification préalable par un tiers.

Le dispositif repose donc sur une auto-appréciation, rendue par celui qui perd le dossier s’il conclut au conflit. La conséquence est mécanique. Un cabinet interrogé sur son propre conflit répond presque toujours qu’il n’y en a pas, et cette réponse n’engage rien.

L’appréciation extérieure existe pourtant. Le service de déontologie de chaque ordre rend des avis, et la commission compétente du barreau de Paris se prononce sur saisine. Mais elle n’intervient que si quelqu’un la provoque, et l’avocat qui doute n’a aucune obligation de la saisir.

Deux conséquences pratiques en découlent, symétriques. Si vous êtes client, ne vous contentez jamais de la réponse orale du cabinet : demandez qu’il saisisse le service de déontologie de son ordre, et conservez la réponse. Si vous êtes l’avocat, la saisine en amont est votre meilleure protection, et l’avis obtenu avant d’accepter vaut infiniment mieux que celui qui arrive au milieu du dossier.

Ce qu’est un conflit d’intérêts pour un avocat, et où la règle est écrite

Le siège de la règle a changé en 2023. Une erreur courante est de citer l’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Ce décret a été abrogé par l’article 51 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats. La disposition figure aujourd’hui à l’article 7 du décret n° 2023-552, dans les mêmes termes. La plupart des contenus en ligne, et certains actes, citent encore le texte abrogé.

L’interdiction tient en une phrase. L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients. Il ne le peut pas davantage, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Il doit aussi refuser l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé. Même refus si la connaissance qu’il a des affaires de cet ancien client favoriserait le nouveau.

L’article 4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) en donne la définition opératoire, en trois hypothèses. Dans la fonction de conseil, il y a conflit lorsque l’avocat ne peut mener sa mission sans compromettre les intérêts d’une ou plusieurs parties. Dans la fonction de défense, il y a conflit lorsque l’assistance de plusieurs parties le conduirait à présenter une défense différente de celle qu’il aurait choisie pour une seule. Troisième hypothèse, souvent négligée : lorsqu’une évolution de la situation initialement soumise révèle l’une de ces difficultés.

Le conflit n’exige pas que ce soit la même affaire

L’interdiction ne suppose pas l’identité des affaires, mais la seule existence d’intérêts opposés (Cass. 1re civ., 30 juin 1981, n° 80-15.557). L’avocat qui accepte de défendre une partie contre laquelle il exerce par ailleurs une poursuite pour le compte d’un tiers compromet son indépendance, quand bien même les deux dossiers seraient sans rapport.

La règle joue dans les deux sens. Elle s’impose aussi bien à l’avocat du demandeur qu’à celui du défendeur (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-15.636). Dans cette affaire, l’avocate a été condamnée à indemniser ses propres clients.

La règle contamine tout le cabinet, et parfois le simple partage de moyens

L’article 4.1, alinéa 4, du RIN étend l’interdiction à la structure d’exercice dans son ensemble et à tous ses membres. Elle s’applique aussi entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et la structure avec laquelle il collabore.

L’extension va plus loin que ce que la plupart des cabinets anticipent. Le même texte vise les avocats qui exercent en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel. La commission de déontologie du barreau de Paris a ainsi retenu un risque entre deux confrères qui partageaient les services d’une même secrétaire à mi-temps. Les deux cabinets n’avaient aucun autre lien (avis n° 131/22.8828, 2 mai 2012). Elle a également retenu le conflit pour un avocat sous-louant des locaux à un confrère intervenu seize ans plus tôt sur le bail litigieux (avis n° 19.8438, 13 janvier 2010).

Le conflit d’intérêts ne s’apprécie pas avocat par avocat, mais cabinet par cabinet, et jusqu’aux moyens partagés avec un confrère resté extérieur au dossier.

Les situations qui caractérisent un conflit d’intérêts

La règle est courte, son application est casuistique. Les avis de la commission de déontologie du barreau de Paris, publiés dans le code de déontologie annoté du barreau, constituent la meilleure source pour savoir où passe la ligne.

Agir contre un ancien client

C’est l’hypothèse reine, et la plus mal comprise des deux côtés. Le critère n’est pas l’ancienneté de la relation : c’est l’information.

Conseil historique retourné contre son ancien client. Est en conflit l’avocat qui, conseil d’une société pendant plusieurs années, utilise dans une assignation contre elle des informations recueillies lors de son mandat (Bât. Paris, avis n° 131/29.0169, 30 mars 2017).

Licenciement de l’ancien dirigeant. Un avocat ne peut représenter, dans le cadre de son licenciement, l’ancien président d’une société dont il a été le conseil pendant vingt ans. Le fait que la décision émane d’une nouvelle direction ne change rien (Comm. déont. Paris, avis n° 131/21.6364, 14 février 2012).

Consultant occasionnel devenu adversaire. L’avocat qui a obtenu, comme consultant ponctuel d’une société, des informations sur son organisation juridique et managériale ne peut ensuite défendre une salariée contre elle. Le caractère purement technique du licenciement est indifférent (Comm. déont. Paris, avis n° 23.0232, 5 juin 2012).

Contentieux sur un acte conclu du temps de l’ancien mandat. Est en conflit l’avocat qui prend la défense d’un client sur l’exécution d’un acte conclu alors qu’il était le conseil de son adversaire (Bât. Paris, avis n° 131/19.5761, 29 avril 2011).

Avoir été le rédacteur unique de l’acte

Le rédacteur unique est le piège le plus fréquent en droit des affaires, parce qu’il naît d’un service rendu. Un associé demande à son avocat de rédiger le pacte, le protocole ou la cession, l’autre partie signe sans conseil, et le litige éclate trois ans plus tard.

La commission parisienne retient le conflit dès lors que l’avocat agit en exécution d’un acte dont il fut le rédacteur unique, peu important qu’il soit intervenu à la demande d’une seule partie (Comm. déont. Paris, avis n° 131/20.3684, 30 avril 2011). Elle l’a retenu pour une vente, même à l’égard du conseil historique de l’une des parties (avis n° 131/19.8739, 18 juin 2010). Elle l’a retenu aussi pour un projet d’acte que l’avocat s’était borné à rédiger, sans participer aux négociations (avis n° 131/23.1578, 16 octobre 2012).

Le texte du RIN est pourtant plus nuancé, et la divergence, discutée en doctrine (Lexbase avocats n° 320, 2 décembre 2021), mérite d’être exposée plutôt que masquée. Selon l’article 7.3 du RIN, l’avocat rédacteur unique n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires. S’il a été le conseil de toutes, il ne peut agir ni défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte, sauf contestation émanant d’un tiers. S’il ne l’a pas été, il peut au contraire agir ou défendre sur l’exécution et l’interprétation, et même défendre sur la validité.

Deux lectures s’affrontent. La première fait du rédacteur unique un conseil de fait de toutes les parties, et lui ferme le contentieux. La seconde s’en tient au texte, et réserve la fermeture au cas où il a effectivement conseillé tout le monde. Ce qui les départage est un point de fait : la partie non représentée a-t-elle été avertie qu’elle pouvait se faire assister ? Cette information est une obligation de l’avocat seul rédacteur (art. 7.2 du RIN), et la commission parisienne exige de l’avocat qu’il soit en mesure d’en rapporter la preuve, faute de quoi il s’expose au conflit (avis n° 131/20.1644, 15 avril 2010).

La Cour de cassation a tranché le point le plus utile en janvier 2026. Le seul fait, pour un avocat rédacteur d’acte, d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts. Mais dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, il doit en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-18.293).

L’espèce mérite d’être connue, parce qu’elle est le scénario ordinaire d’une opération de haut de bilan. L’avocate, conseil habituel de deux sociétés du même dirigeant, avait présenté à celui-ci deux investisseurs, puis rédigé en 2008 les pactes d’actionnaires. Ces pactes ouvraient aux investisseurs une faculté de rachat de leurs titres à prix fixe au bout de cinq ans. La faculté a été exercée, la société n’a pas pu payer, et la même avocate a rédigé les protocoles de délai successifs. Le dirigeant y a engagé son patrimoine personnel, puis hypothéqué sa résidence secondaire, avant de subir une saisie immobilière. La cour d’appel avait écarté toute faute. Son arrêt a été cassé pour n’avoir pas recherché si l’avocate avait, dès 2008, averti ses clients du risque et obtenu leur accord.

La chronologie mérite d’être regardée par celui qui rédige aujourd’hui un pacte d’actionnaires. Les pactes datent de 2008, l’arrêt d’appel du 28 mai 2024, l’arrêt de cassation du 7 janvier 2026. Dix-huit ans séparent l’acte de la décision qui juge la faute commise en le rédigeant.

En pratique, la conduite à tenir se déduit de l’arrêt : avertir par écrit, recueillir l’accord, et conserver les deux.

Le cabinet soussigné est intervenu à la demande exclusive de [partie], dont il est le conseil. Il n’est pas le conseil des autres parties signataires. Chaque autre partie a été expressément informée, préalablement à la signature, de la possibilité de se faire conseiller et assister par l’avocat de son choix, et déclare avoir été mise en mesure d’exercer cette faculté.

Lorsque le cabinet est effectivement le conseil de plusieurs signataires, la mention ne suffit plus et une seconde est nécessaire, dans l’acte ou dans un écrit séparé.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le cabinet soussigné du risque de divergence de leurs intérêts à l’occasion de [objet, et notamment de la mise en oeuvre de la clause X]. Chacune déclare, en connaissance de ce risque, donner son accord exprès à ce que le cabinet poursuive sa mission au bénéfice de l’ensemble des signataires.

Défendre à la fois la société et son dirigeant

Le risque est structurel, parce que l’intérêt social et l’intérêt du dirigeant coïncident jusqu’au jour où ils cessent de coïncider.

Caractérise un risque sérieux de conflit la situation de l’avocat qui défend à la fois la société et le gérant dont les intérêts divergent (Comm. déont. Paris, avis n° 287809, 30 mars 2017). Il en va de même de l’avocat d’une société qui défend trois associés contre un quatrième, dans un litige sur le prix de ses parts. Les associés ont intérêt à acquérir au plus bas, la société à être valorisée au plus haut (avis n° 131/26.7933, 16 juin 2015).

À l’inverse, l’avocat qui a toujours représenté la personne morale prise en la personne de son représentant légal peut agir, sur instructions, contre l’ancien dirigeant social (avis n° 131/22.1259, 13 septembre 2011). La ligne de partage tient à l’identification du client : la société, ou l’homme.

Défendre plusieurs mis en cause dans la même affaire pénale

Le risque existe dès que les déclarations peuvent diverger. La commission parisienne l’a retenu pour un avocat représentant plusieurs frères et sœurs mis en examen dans la même affaire. Leurs déclarations pouvaient être contradictoires, et chacun pouvait incriminer l’autre (avis n° 131/26.3039, 5 février 2015). Elle l’a également retenu pour l’avocat qui défend deux parties aux intérêts convergents au civil mais opposés au pénal (avis n° 131/294270, 6 juin 2017).

La sanction disciplinaire est acquise lorsque l’avocat se constitue successivement, dans la même affaire, pour les parties civiles puis pour la personne condamnée (décision du conseil de discipline n° 16.4770, 29 avril 2008).

La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs sanctionné la représentation de trois coïnculpés par le même avocat commis d’office. La juridiction suprême avait pourtant ordonné, à une précédente audience, la désignation d’un défenseur distinct pour chacun, et cette décision était restée sans effet. Les intérêts étaient contradictoires, puisque la condamnation du requérant a été fondée sur les aveux des deux autres (CEDH, 19 juin 2012, Mihai Moldoveanu c/ Roumanie, n° 4238/03).

Recruter l’avocat de la partie adverse

C’est le scénario qui coûte le plus cher, parce qu’il fait perdre un dossier à un cabinet entier.

La seule présence, dans le cabinet, d’un collaborateur expérimenté ayant travaillé sur le dossier au sein du cabinet adverse fait naître un conflit qui s’étend à toute la structure. Le risque que des informations sensibles soient divulguées ne peut être écarté, et la mise en place d’une muraille de Chine ne suffit pas, eu égard à la taille modeste du cabinet (Comm. déont. Paris, avis n° 131/28.5850).

La muraille de Chine, ou ethic wall, n’est pas en droit français un remède reconnu. Elle constitue au mieux un élément d’appréciation, pesé à la lumière de la taille du cabinet.

Le conflit peut survivre au départ du confrère. Il se distingue, sur ce point, de la question voisine de savoir si le collaborateur peut emmener un client en quittant son cabinet. Se trouve en conflit l’avocat opposé au client de ses anciens collaborateurs, du seul fait d’avoir appartenu au même groupement. La circonstance qu’ils ne traitaient jamais les mêmes dossiers est inopérante (avis n° 131/23.0487, 5 juin 2012). Peu importe même que le dossier ait été clos lorsque l’avocat a intégré le cabinet (avis n° 131/20.9436, 22 septembre 2010).

Avoir conseillé les deux époux

Manque à la délicatesse l’avocat qui a été le conseil commun de deux époux dans une procédure de divorce par requête conjointe, puis devient le conseil de l’un d’eux dans la procédure contentieuse ultérieure (Cass. 1re civ., 20 janvier 1993, n° 91-15.548).

La règle s’étend au cabinet. Dans le divorce par consentement mutuel issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, chaque époux doit être assisté par son propre avocat. La commission parisienne a jugé non conforme à l’objectif du texte que les deux époux soient représentés par deux avocats du même cabinet (avis n° 131/28.6587, 15 novembre 2016). Elle a même relevé un risque pour deux avocats exerçant à titre individuel dans les mêmes locaux (avis n° 131/288757, 9 janvier 2017).

Représenter l’assureur et l’assuré

Une société d’assurance peut être partie à un litige au titre de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts divergent. Elle ne peut alors être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d’intérêts (Cass. 2e civ., avis, 9 mars 2023, n° 22-70.017).

Cet avis est régulièrement cité comme s’il posait une interdiction. Il ne tranche pas cela. La question posée portait sur l’article 414 du code de procédure civile. La réponse est que ce texte ne fait pas obstacle à ce que l’assureur soit représenté par autant d’avocats que d’assurés. Le risque de conflit figure dans les motifs, à l’appui de cette solution. Citer l’avis pour autre chose expose à se le voir retourner à l’audience.

Exercer au sein d’une structure pluriprofessionnelle

L’exercice en commun avec des notaires, des experts-comptables, des commissaires aux comptes, des administrateurs ou des mandataires judiciaires démultiplie les points de contact, et le régime a changé récemment.

Depuis le 1er septembre 2024, il figure dans l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Son article 131 a abrogé la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Les analyses et modèles antérieurs qui visent encore l’article 31-8 de la loi de 1990 renvoient à un texte disparu.

Deux obligations méritent d’être connues. Chaque professionnel exerçant au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels de tout conflit d’intérêts susceptible de naître, dès qu’il en a connaissance. Sont visés le conflit entre sa qualité de professionnel et ses autres activités ou intérêts, et celui entre son activité et celle des autres professionnels (art. 108 de l’ordonnance n° 2023-77). Et la société informe le client de l’ensemble des prestations que les différentes professions peuvent lui fournir, le client désignant ensuite les professionnels auxquels il entend confier ses intérêts (art. 106 de la même ordonnance).

Cette désignation par le client est le point à ne pas manquer. Elle fixe le périmètre de la relation, donc le périmètre du conflit à venir. La faire figurer par écrit dans la lettre de mission règle par avance la moitié des discussions.

Répondre en ligne sans savoir qui écrit

Le formulaire de contact, la plateforme de mise en relation et la consultation à distance créent une situation que le cabinet ne maîtrise pas. La personne qui écrit peut être l’adversaire d’un client en cours.

Le règlement intérieur national l’a anticipé. Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond. L’objectif est notamment d’éviter le conflit d’intérêts et de respecter le secret professionnel (art. 19.2 du RIN, dispositions figurant auparavant à l’article 6.6). L’avocat qui fournit une prestation en ligne doit toujours pouvoir entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute (art. 19.3).

La conséquence est concrète des deux côtés. Pour le cabinet, la vérification d’identité avant toute réponse n’est pas une formalité commerciale, c’est une obligation déontologique. Pour le justiciable, une simple demande en ligne suffit parfois à créer la situation qu’il faudra ensuite dénouer.

Les situations où le conflit d’intérêts n’est pas caractérisé

Cette moitié du sujet est presque toujours passée sous silence, alors qu’elle est le terrain de la défense de l’avocat mis en cause.

Plaider contre un ancien client n’est pas interdit en soi. Rien ne l’interdit dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avocat peut faire usage d’informations confidentielles pour favoriser son nouveau client (Comm. déont. Paris, avis n° 131/29.6985, 14 novembre 2017, et avis n° 131/40.4350, 15 novembre 2024). C’est au demandeur d’établir ce risque, et l’allégation ne suffit pas.

Deux affaires différentes contre la même personne. L’article 4 du RIN n’empêche pas un avocat d’intervenir contre la même personne dans deux affaires distinctes (Bât. Paris, avis n° 131/288476, 30 mars 2017).

Instances et parties distinctes. N’est pas en conflit l’avocat constitué pour une cliente assignée par une caisse régionale de banque, alors qu’il était intervenu dans un autre litige comme collaborateur d’une société civile professionnelle. Celle-ci y représentait l’ensemble des créanciers d’une liquidation, parmi lesquels figurait cette caisse. La demande d’annulation de la constitution a été rejetée, faute de preuve du conflit ou même de son risque (Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 98-12.112).

Le collaborateur qui change de camp sans avoir touché le dossier. L’avocat qui défendait un salarié en prud’hommes peut rejoindre le cabinet de l’employeur dans la même affaire. Il n’est pas en conflit s’il ne traite pas ce dossier et s’il n’est pas établi qu’il a recueilli des informations confidentielles préjudiciables (Comm. déont. Paris, avis n° 288287, 14 février 2017, et avis n° 343621, 5 juillet 2021).

Groupe de sociétés. L’avocat qui défend une salariée contre une société n’est pas en conflit du seul fait que son cabinet a conseillé une autre société du même groupe. Il faut établir qu’il détient des informations confidentielles utilisables (avis n° 290792, 9 mai 2017).

Deux époux et un seul avocat pour organiser leur séparation. Deux époux associés dans les mêmes sociétés se séparent et confient à un même avocat la rédaction des actes répartissant leurs parts et leurs biens. L’épouse, ensuite évincée de ses mandats de cogérante, a recherché la responsabilité de cet avocat. La demande a été rejetée : les deux époux avaient librement sollicité ses services et participé à l’élaboration d’actes qui n’étaient pas déséquilibrés et préservaient les intérêts de chacun (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-21.536). La solution tient à l’absence de conflit caractérisé, et non à une exigence de partialité démontrée, que l’arrêt du 7 janvier 2026 a écartée.

Débiteur et mandataire judiciaire. Il n’est pas interdit que le débiteur en sauvegarde et le mandataire judiciaire soient représentés par le même avocat (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.077).

Liens personnels. N’est pas en risque de conflit l’avocat qui assigne un ami de sa cliente qu’il a déjà rencontré à plusieurs reprises (avis n° 131/288972, 7 mars 2017). La présence de l’avocat à un dîner quinze ans plus tôt, en compagnie de la partie adverse, ne suffit pas à établir une relation amicale (avis n° 389785, 17 octobre 2023).

Les trois questions qui décident

Appliquez-les à votre dossier, dans cet ordre.

L’avocat a-t-il reçu des informations qu’il n’aurait pas obtenues autrement ? Si oui, le conflit est probable, quelle que soit l’ancienneté de la relation. Si les informations étaient publiques ou déjà connues de tous, il ne l’est pas.

Ces informations sont-elles utilisables dans le litige actuel ? Le lien entre les deux affaires, si ténu soit-il, suffit lorsqu’il révèle une opposition d’intérêts. L’absence de tout point de contact conduit à la solution inverse.

Qui était le client ? La société ou son dirigeant, le groupe ou la filiale, l’assureur ou l’assuré. La réponse commande à elle seule une bonne part des solutions rendues.

Devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, la règle est plus stricte

Le pourvoi obéit à un régime distinct, que la plupart des articles sur le conflit d’intérêts ignorent purement et simplement. La représentation devant les deux cours suprêmes relève d’un ordre propre, régi par l’ordonnance du 10 septembre 1817. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne sont pas soumis au règlement intérieur national.

Leurs règles figurent dans le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023, portant code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Son titre IV est consacré aux conflits d’intérêts. Elles figurent aussi dans le règlement professionnel adopté par délibération du conseil de l’Ordre du 23 mars 2023, en vigueur depuis le 2 mai 2023.

La règle du client en cours est plus large que devant les tribunaux

L’article 19 du décret n° 2023-146 pose deux interdictions. Un avocat aux Conseils ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés. Et lorsqu’il défend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties.

L’écart avec le droit commun est net. Devant les tribunaux, l’avocat qui agit contre son propre client dans un autre dossier est jugé sur l’opposition d’intérêts et sur le risque pesant sur le secret professionnel. Devant les cours suprêmes, la seconde phrase de l’article 19 se suffit à elle-même. Tant que l’instance est en cours, le cabinet ne peut pas se retrouver de l’autre côté, quel que soit le dossier, sauf accord des parties.

Devant la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire de démontrer que le secret a été menacé : il suffit que l’instance soit en cours et que le cabinet occupe contre son propre client.

L’ancien client et le critère du lien direct

Pour l’instance terminée, le règlement professionnel retient un critère plus objectif que celui du RIN. Le fait d’avoir défendu une partie dans une instance qui est terminée n’interdit pas de plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, lorsque celle-ci n’a pas de lien direct avec la précédente (art. 9 du règlement professionnel du 23 mars 2023).

La question utile n’est donc pas de savoir ce que le cabinet a appris, mais si les deux instances ont un lien direct. Deux pourvois issus du même arrêt d’appel, ou portant sur les suites d’une même mesure d’instruction, en ont un.

La substitution par un associé du même cabinet ne règle rien

L’appréciation se fait au niveau de la société tout entière. Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts sont applicables à la société dans son ensemble et s’apprécient en considération de l’ensemble des professionnels exerçant en son sein (art. 20 du décret n° 2023-146, et art. 11 du règlement professionnel).

Le réflexe consistant à faire constituer un autre avocat du même cabinet est donc inopérant. La constitution doit être celle d’un avocat aux Conseils extérieur à la société.

Deux règles complètent le dispositif et méritent d’être connues. L’avocat aux Conseils qui a formé dans l’urgence un recours conservatoire au nom de deux parties aux intérêts opposés invite l’une d’elles à constituer sans délai un confrère en ses lieu et place (art. 8 du règlement professionnel). L’article 10 du même règlement vise ensuite les liens familiaux. Le cabinet saisi par un défendeur refuse le dossier lorsque le pourvoi a été formé sous la constitution du cabinet où exerce le conjoint, le concubin ou un parent proche du titulaire ou d’un associé. Il ne peut l’accepter qu’avec l’accord exprès des deux clients.

À qui s’adresser

L’interlocuteur n’est pas un bâtonnier mais le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les dissentiments entre confrères se règlent par une conciliation recherchée auprès de lui (art. 42 du règlement professionnel).

Un organe propre existe par ailleurs. Le collège de déontologie des avocats aux Conseils émet des avis et recommandations sur l’application du code et du règlement. Ils sont publiés sur le site de l’Ordre, à l’exception de ceux portant sur des situations individuelles (art. 58 du règlement professionnel).

En pratique, la difficulté se règle presque toujours par un courrier officiel adressé au cabinet, exposant la chronologie des instances et demandant sa position sous un délai bref. La saisine du président de l’Ordre reste l’étape suivante, à annoncer plutôt qu’à engager d’emblée.

Qui peut invoquer un conflit d’intérêts ?

Seul le client de l’avocat, actuel ou ancien, peut invoquer un conflit d’intérêts. La partie adverse et son avocat n’ont ni qualité ni intérêt à le faire. Le conflit d’intérêts n’est pas une difficulté déontologique entre avocats au sens de l’article 20.1 du RIN. C’est un différend entre le client et son avocat, ou son ancien avocat (avis de la commission règles et usages du Conseil national des barreaux n° 2017/027, 20 juillet 2017).

La Cour de cassation juge dans le même sens qu’un tiers n’est pas recevable à se prévaloir d’un éventuel conflit d’intérêts entre les parties, qui ont seules qualité et intérêt à l’invoquer (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-13.335). L’arrêt est inédit, mais la solution est constamment reprise par les ordres.

En matière pénale, la règle est formulée avec netteté. A seule qualité pour invoquer une atteinte au libre choix de son avocat la personne à qui est opposé le conflit d’intérêts susceptible de restreindre ce choix (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 16-81.638).

Le conflit d’intérêts de l’avocat adverse n’est pas votre moyen. Il appartient à son client.

Avoir la qualité ne suffit d’ailleurs pas. Il faut encore démontrer un conflit concret et préjudiciable. Un avocat était intervenu lors de la première heure de garde à vue d’une personne mise en cause, puis avait assisté la partie civile devant la juridiction statuant sur les intérêts civils. La demande d’annulation de cette constitution a été rejetée : l’intéressé ne justifiait d’aucun conflit d’intérêts qui lui fût préjudiciable, aucun manquement n’était établi et la violation du secret professionnel restait à l’état d’allégation (Cass. crim., 13 juin 2007, n° 06-85.780).

La mécanique probatoire est exigeante. Affirmer que l’avocat a eu connaissance du dossier ne suffit pas. Il faut dire quelle information il détient, et en quoi elle sert aujourd’hui contre celui qui la lui a confiée.

Le verrou de la qualité pour agir, et ce qu’il laisse sans réponse

Ce verrou mérite d’être discuté, parce qu’il laisse sans recours des personnes réellement atteintes.

L’affaire jugée le 22 mai 2008 en donne l’illustration. Une même société civile professionnelle d’avocats représentait, dans une adjudication sur saisie immobilière, à la fois le créancier poursuivant et l’adjudicataire. Le surenchérisseur a soulevé la difficulté et s’est vu déclarer irrecevable : seules les parties concernées avaient qualité et intérêt à l’invoquer. Il n’était pas client, il n’a donc pas été entendu, alors que la double représentation portait sur l’opération même à laquelle il participait.

Le verrou est en réalité double, et c’est le point que personne ne signale. Non seulement le tiers est irrecevable, mais l’avocat qui soulève la question pour lui s’expose personnellement.

La position appliquée par l’ordre des avocats de Paris est que le conflit d’intérêts n’est pas une difficulté déontologique entre avocats au sens de l’article 20.1 du RIN. Le grief soulevé par l’avocat d’un tiers n’est donc pas retenu. Elle est aussi que l’avocat doit s’interdire, dans ses écritures comme dans ses correspondances à la juridiction saisie du fond, de mettre en cause directement son contradicteur. Il doit également s’abstenir d’y évoquer les différends déontologiques qui l’opposent à un confrère. Écrire au juge de la mise en état que l’avocat adverse serait en conflit d’intérêts caractérise, à ce titre, un manquement à la délicatesse au sens de l’article 1.3 du RIN. Le bien-fondé du grief est indifférent.

Le conflit d’intérêts de l’avocat adverse ne se plaide pas et ne s’écrit pas au juge : il se signale au bâtonnier, ou nulle part.

L’angle mort est là, et la définition même du conflit d’intérêts en droit privé reste discutée (Recueil Dalloz 2011, p. 1100 ; Dalloz avocats n° 6, juin-juillet 2013). La règle suppose que le conflit ne nuit qu’au client, alors qu’une double casquette peut fausser une adjudication, une procédure collective ou une instruction pénale pour tout le monde. Le tiers qui la subit n’a ni action, ni moyen, ni voie de recours.

La logique du verrou est réelle et il faut la dire. Le conflit d’intérêts protège le secret professionnel et la loyauté dus au client, qui sont les seuls titulaires de ces droits. Ouvrir le grief aux tiers en ferait une arme dilatoire, comme le montre le contentieux américain de la disqualification, dont les juges relèvent eux-mêmes l’usage tactique. Et le libre choix du défenseur est une garantie du procès équitable, que l’on n’entame pas à la demande de l’adversaire.

Reste que la restriction ne vient pas du texte. L’article 21, II, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 vise toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, sans la réserver au client. La limitation procède de la lecture déontologique retenue par le Conseil national des barreaux et de la jurisprudence sur l’intérêt à invoquer le conflit. C’est une construction, pas une donnée légale, et elle pourrait être resserrée sur les seules hypothèses où le tiers ne subit aucune atteinte propre.

En l’état, la conduite à tenir ne change pas. Un tiers peut porter la situation à la connaissance du bâtonnier, qui reste libre d’en faire ce qu’il veut. Ce qu’il ne peut pas, c’est en tirer un moyen devant le juge.

Une réserve s’impose toutefois. Deux personnes étaient mises en examen pour des faits commis au préjudice de la même société. La Cour de cassation a admis que l’une saisisse le juge des référés pour demander le déport de l’avocat de l’autre, au nom de l’égalité des armes (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-16.508). Deux lectures sont possibles. Ou bien la recevabilité tenait à ce que l’avocat visé avait été le conseil de la société que le demandeur dirigeait, ce qui lui rendait la qualité d’ancien client. Ou bien la carence des instances ordinales ouvre au tiers une voie que la déontologie lui refuse. La question n’a pas été tranchée depuis avec constance. Ce qui les départagerait est simple : le demandeur avait-il, lui aussi, confié ses intérêts à cet avocat ? Dans le doute, un tiers qui veut agir a intérêt à démontrer d’abord ce lien.

Le juge peut-il écarter l’avocat de la partie adverse ?

Le juge saisi du litige ne peut pas écarter l’avocat de la partie adverse. Quand deux parties sont représentées par le même avocat, leurs intérêts seraient-ils divergents, il n’appartient pas au juge d’intervenir dans leur choix (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.077). La cour d’appel n’avait pas davantage à vérifier d’office la régularité de cette représentation.

La formule est large et elle est régulièrement opposée aux incidents soulevés à l’audience. Ajoutez-y le libre choix du défenseur, qui est une garantie du procès équitable, et vous mesurez pourquoi la voie judiciaire est étroite.

Les juges du fond en tirent la conséquence procédurale. Un copropriétaire reprochait au syndicat des copropriétaires et à son syndic d’avoir le même avocat. La cour d’appel a relevé qu’aucun texte ne permet au juge de déclarer irrecevables les conclusions communes à deux parties dont l’avocat serait en conflit d’intérêts. À supposer le conflit établi, le choix d’un seul conseil relève de la seule compétence du bâtonnier. Le pourvoi n’a pas été examiné sur ce point (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, pourvoi rejeté de ce chef sans examen, Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 19-20.569).

Ce scénario est le plus fréquent en copropriété. La recherche de la responsabilité du syndic par un copropriétaire n’implique pas nécessairement une opposition d’intérêts entre le syndic et le syndicat. Les deux peuvent avoir intérêt à ce que les résolutions ne soient pas annulées. Le copropriétaire qui veut séparer les défenses doit donc obtenir de l’assemblée générale une résolution désignant un avocat distinct, et non compter sur le juge.

Le vide n’est pas un oubli. Le code de procédure civile organise la récusation du juge (art. 341) et celle du technicien (art. 234), pour les mêmes causes. Il ne prévoit rien de tel pour l’avocat, parce que l’avocat n’est pas un organe de la juridiction mais le mandataire d’une partie.

Il existe une exception, et une seule, clairement identifiée. Le bâtonnier, saisi de la difficulté, peut avoir rendu un avis resté sans effet, sans qu’aucune poursuite disciplinaire ne suive. Le juge compétent pour statuer sur le conflit est alors le juge des référés (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-16.508). L’arrêt vise l’ancien article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code : les modèles et articles antérieurs à 2020 citent encore l’ancienne numérotation.

Deux précisions rendent cette voie moins attractive qu’elle n’en a l’air. La compétence du juge des référés suppose la carence préalable de l’ordre, ce qui impose de saisir le bâtonnier d’abord et d’attendre. Et dans l’affaire même où cette compétence a été admise, le demandeur a été débouté au fond.

En droit français, il n’existe pas d’équivalent de la motion to disqualify américaine. Le client international qui demande de faire écarter le conseil adverse par le tribunal attend un mécanisme sans équivalent ici. Le lui dire au premier rendez-vous évite une déception coûteuse trois mois plus tard.

Le conflit d’intérêts annule-t-il la procédure ?

Le conflit d’intérêts n’annule pas la procédure. Les règles déontologiques destinées à prévenir les conflits d’intérêts entre l’avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-14.012, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des débiteurs saisis contestaient une saisie immobilière poursuivie par une caisse de crédit agricole, dont l’avocat avait auparavant défendu la mère de l’un d’eux contre cette même banque. L’exception de nullité a été rejetée.

Un point mérite attention, parce qu’il est le seul angle offensif restant. La Cour de cassation ne s’est pas contentée d’énoncer le principe. Elle a d’abord relevé que l’avocat n’avait pas exploité, dans son second mandat, des informations confidentielles obtenues dans le premier. La nullité n’était donc pas encourue de ce chef. Le principe vient ensuite, comme second motif.

La lecture procède de la structure même de l’arrêt et non d’une formule de la Cour : la violation du secret professionnel et le manquement déontologique ne sont pas traités par la même motivation. Une partie qui démontrerait, pièces à l’appui, que des informations couvertes par le secret ont été effectivement exploitées contre elle ne se heurterait pas nécessairement au même refus. Cela reste à démontrer, et la démonstration est lourde.

En matière pénale, la voie est également fermée, mais pour un autre motif. Le juge d’instruction saisit le bâtonnier sur le fondement de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale. Ni ce courrier, ni les correspondances échangées, ni la décision du bâtonnier désignant un autre défenseur ne sont des actes ou pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 du même code. Ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une requête en nullité, même s’ils figurent au dossier de l’information (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 16-81.638).

Le pendant de cette règle protège le gardé à vue. L’officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d’intérêts. Le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’intéressé (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032).

Le bâtonnier peut-il contraindre l’avocat à se retirer du dossier ?

Le bâtonnier ne peut pas contraindre l’avocat à se retirer du dossier. L’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne lui confère pas le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir. Encourt donc la cassation la décision qui sanctionne disciplinairement un avocat au seul motif qu’il n’a pas obtempéré à une telle injonction (Cass. 1re civ., 28 avril 1998, n° 95-22.242).

L’avis adressé par le bâtonnier à un avocat ne constitue pas une sanction faisant grief et ne peut être qualifié de décision ayant force obligatoire, faute de caractère contraignant (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-17.717).

L’avocat qui reçoit un tel avis n’a pourtant pas de recours. L’avis rendu par le bâtonnier sur la réclamation d’un tiers, à la différence de la décision qui arbitre un différend entre avocats, n’est pas susceptible de recours devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-20.071). Dans cette affaire, le bâtonnier avait enjoint à un cabinet de cesser toute intervention dans un litige, à la demande d’anciens clients passés à l’adversaire. L’appel du cabinet a été déclaré irrecevable.

La combinaison surprend et il faut la dire telle qu’elle est : l’avis n’oblige pas, mais il ne se conteste pas non plus.

Elle ne signifie pas que l’avis puisse être ignoré. Un avis déontologique avait invité un avocat à se déporter en raison d’un risque de conflit d’intérêts. Il a refusé, sur le fondement d’une erreur d’analyse de la situation. Il a été jugé qu’il manquait ainsi aux principes de dignité, de conscience, de confraternité et de délicatesse (conseil de discipline, décision n° 362781, 29 décembre 2023 ; CA Paris, 12 décembre 2024, n° 24/03629). Ce n’est pas la désobéissance à l’injonction qui est sanctionnée, c’est le maintien dans une situation de conflit.

Et l’avocat qui passe outre ne peut pas neutraliser les poursuites par un référé. Le fait, pour le conseil de l’ordre, d’engager des poursuites disciplinaires contre un avocat ayant passé outre à une injonction de ne pas plaider ne constitue pas un trouble manifestement illicite (Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-18.868).

Ce que vous pouvez réellement faire, étape par étape

Adresser une réclamation au bâtonnier

Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il en accuse réception, en informe l’avocat mis en cause et l’invite à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, il peut organiser une conciliation (art. 21, II, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Cette réclamation n’est pas une formalité facultative : elle conditionne la suite. Écrivez court et factuel.

Madame la bâtonnière, Monsieur le bâtonnier,

J’ai confié la défense de mes intérêts à Maître [nom], du [date] au [date], dans le dossier suivant : [objet]. À cette occasion, je lui ai communiqué [nature des informations, sans en révéler le contenu].

Maître [nom] assure aujourd’hui la défense de [partie adverse] dans le litige qui m’oppose à elle devant [juridiction], sous le numéro de rôle [numéro].

Je forme réclamation contre ce confrère sur le fondement de l’article 7 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 et de l’article 4 du règlement intérieur national.

Je joins les pièces suivantes : [convention d’honoraires, correspondances, factures, actes de procédure].

Joignez la preuve de la relation antérieure, et non le récit de vos griefs. C’est l’existence du lien et l’accès à l’information qui décident, pas l’indignation.

Saisir directement la juridiction disciplinaire

C’est le changement le plus utile de ces dernières années, et il reste largement ignoré. Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, l’auteur de la réclamation peut saisir lui-même la juridiction disciplinaire.

La juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier, du procureur général ou de l’auteur de la réclamation. La requête contient à peine de nullité les mentions de l’article 57 du code de procédure civile. Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, elle doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier (art. 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

Cette condition commande tout : sans réclamation préalable au bâtonnier, la saisine directe est irrecevable. L’étape précédente ne se saute donc pas.

Un filtre existe. Le président de la juridiction disciplinaire peut rejeter la requête par ordonnance motivée, sans audience et avant saisine du conseil de l’ordre. Trois motifs : irrecevabilité, requête manifestement infondée, ou absence des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (art. 188-1 du même décret). Une requête qui se borne à dénoncer un conflit sans établir la relation antérieure et l’accès à l’information est exactement ce que ce filtre est fait pour arrêter.

À Paris, le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d’au moins cinq membres, présidées par un ancien bâtonnier (art. 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Engager la responsabilité civile de l’avocat

C’est la voie qui rapporte, quand un préjudice est démontrable. Et elle vient d’être considérablement élargie.

Constitue une faute le fait, pour un avocat, d’être le conseil de plusieurs clients lorsqu’il existe un conflit entre leurs intérêts, indépendamment de tout manquement à son devoir de conseil. Cette faute suffit à engager sa responsabilité lorsqu’elle cause un préjudice (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-18.293, rendu au visa de l’article 1240 du code civil).

La portée de cette formule est considérable. Une erreur courante est de croire qu’il faut démontrer que l’avocat a favorisé l’un de ses clients au détriment de l’autre. C’était précisément le raisonnement de la cour d’appel, et il a été censuré. Le conflit est fautif en lui-même. Ce qui reste à prouver, c’est le préjudice et le lien de causalité, pas la partialité.

Commet également une faute l’avocat qui refuse de choisir entre deux clients dont les intérêts sont inconciliables. Dans une affaire où l’avocat avait omis, lors d’une transaction, de faire état d’un engagement pris par l’un de ses clients, il a été condamné à réparer l’entier préjudice subi (Cass. 1re civ., 2 décembre 2003, n° 01-00.343). L’indemnisation n’a pas été limitée à une fraction du dommage.

L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 du code civil). Le point de départ est en pratique la découverte du conflit, ce qui suppose de dater cette découverte par écrit dès le premier jour.

Lorsque le préjudice consiste dans la disparition d’une issue favorable, l’indemnisation se règle sur le terrain de la perte de chance, et non sur celui du gain manqué.

La procédure disciplinaire et l’action en responsabilité sont indépendantes. La sanction disciplinaire ne vous indemnise pas, et l’absence de sanction ne vous prive pas de l’action.

Le référé, dernière carte et rarement gagnante

La voie du référé, ouverte par l’arrêt du 27 mars 2001, suppose la carence de l’ordre et se heurte au libre choix du défenseur. Elle se plaide sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile. Elle a un usage réel, mais il est stratégique : la seule perspective d’une audience publique sur le sujet suffit souvent à provoquer le déport que l’avis n’a pas obtenu.

Le calcul à faire avant de provoquer un déport

Cette question est la seule que personne ne pose, et c’est souvent la seule qui compte.

Le déport n’est pas une sanction infligée à la partie adverse. C’est un changement d’avocat. Votre adversaire reprendra le conseil de son choix, et rien ne garantit que le suivant sera moins bon que le précédent. L’expérience conduit plutôt à l’inverse : un dossier repris est un dossier relu, et le regard neuf rattrape les erreurs de son prédécesseur.

Ajoutez que les actes déjà accomplis restent valables, puisque le conflit n’emporte pas la nullité de la procédure. Rien de ce qui a été mal fait ne s’efface. Vous perdez donc l’adversaire que vous connaissiez, vous conservez les actes qu’il a produits, et vous offrez à la partie adverse l’occasion de rebâtir sa défense.

La bonne question n’est pas de savoir si l’avocat adverse est en conflit d’intérêts, mais si la défense qui lui succédera vous sera moins favorable que la sienne.

Le déport se justifie quand le conflit sert effectivement l’adversaire, c’est-à-dire quand des informations que vous avez confiées sont utilisées contre vous. Il ne se justifie pas parce que la situation choque. Une défense adverse affaiblie par un conflit est un avantage, pas un grief.

Deux réserves à ce calcul. Le conflit qui repose sur des informations confidentielles vous concernant continue de produire ses effets tant qu’il dure, et le temps joue alors contre vous. Et sur le terrain indemnitaire, le raisonnement s’inverse : plus l’avocat se maintient dans le conflit, plus la faute est caractérisée et plus le préjudice est démontrable.

La relation avocat-client : à quoi s’attendre, comment la réussir — des deux côtés de la table

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes le client, ou l’ancien client

Établissez d’abord la relation, puis l’information, puis le lien entre les deux affaires. Convention d’honoraires, factures, courriels, actes de procédure signés du cabinet : ce sont vos pièces.

Écrivez immédiatement au cabinet pour lui rappeler votre qualité d’ancien client et lui demander de se déporter. La réponse, quelle qu’elle soit, datera votre découverte du conflit et fixera le point de départ de la prescription.

Saisissez ensuite le bâtonnier, puis la juridiction disciplinaire si la réclamation reste sans suite. Si la difficulté porte sur un pourvoi, l’interlocuteur est le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et non le bâtonnier. Chiffrez enfin votre préjudice : c’est le seul terrain qui vous rapporte quelque chose.

Ne comptez pas sur l’annulation de la procédure ni sur le retrait forcé du cabinet adverse. Vous obtiendrez rarement l’un ou l’autre, et vous perdrez du temps sur le fond. Demandez-vous d’ailleurs si vous y avez intérêt : votre gain se trouve dans l’indemnisation, pas dans le remplacement de l’avocat d’en face par un autre.

Vous êtes la partie adverse

Vous n’avez pas qualité pour invoquer le conflit d’intérêts qui affecte l’avocat d’en face. Le soulever à l’audience vous expose à une irrecevabilité et à une perte de crédit. Le faire écrire au juge par votre avocat expose ce dernier à un grief de délicatesse. Rien ne vous interdit en revanche d’en informer le bâtonnier, qui appréciera librement la suite.

Cherchez d’abord si votre propre camp compte un ancien client de ce cabinet : c’est lui, et lui seul, qui porte le moyen. Vérifiez aussi si le grief ne se requalifie pas en violation du secret professionnel, terrain sur lequel la production de la pièce litigieuse peut être discutée.

Si aucune de ces deux voies n’existe, laissez tomber le sujet et concentrez-vous sur le fond. Vérifiez au demeurant que le déport servirait vos intérêts, ce qui est loin d’être acquis.

Vous êtes l’avocat

Interrogez le service de déontologie de votre ordre avant d’accepter, pas après. L’avis obtenu en amont vous protège ; l’avis reçu au milieu du dossier vous oblige à partir en laissant un client au milieu du gué.

Vérifiez le conflit au niveau de la structure entière, y compris pour les avocats qui ne partagent avec vous que des moyens. Documentez, pour chaque acte que vous rédigez seul, l’information donnée aux autres parties sur leur faculté d’être assistées. Lorsque vous conseillez plusieurs signataires d’un même acte, l’avertissement sur le risque et l’accord recueilli ne sont pas des précautions de confort. C’est ce que l’on vous demandera de produire quinze ans plus tard.

Et si le déport s’impose, organisez-le. Le changement d’avocat mal préparé transforme un problème déontologique en sinistre de responsabilité civile.

Ce que la règle ne dit pas

Le conflit d’intérêts est une notion de fait avant d’être une notion de droit. Deux dossiers identiques sur le papier reçoivent des solutions opposées selon l’information qui a circulé, la date à laquelle elle a circulé, et la personne qui était réellement le client. Aucune règle générale ne vous dira de quel côté tombe votre situation.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre dossier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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