Procédure accélérée au fond : comment assigner avec date ?

La Procédure accélérée au fond est une procédure simplifiée qui suit les formes et les délais de la procédure de référé mais qui, à la différence majeure de l’ordonnance de référé, a l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.

Qu’est-ce que la procédure accélérée au fond (PAF) ?

La procédure accélérée au fond permet, à l’instar du référé, d’obtenir une décision dans un calendrier resserré. À la différence du référé, elle conduit toutefois le juge à statuer au fond : la décision tranche le litige sur le principal et produit les effets d’un jugement au fond (CPC, art. 481-1).

Entrée en vigueur le 1er janvier 2020, elle a remplacé l’ancienne procédure dite « en la forme des référés ». Elle ne peut être mise en œuvre que lorsqu’un texte l’autorise expressément : en l’absence de fondement légal ou réglementaire, la PAF n’est pas une voie procédurale “au choix”, mais une procédure d’exception, strictement encadrée (CPC, art. 481-1).

Référé versus procédure accélérée au fond

Absence de choix

Le demandeur peut-il choisir de porter sa demande devant le juge des référés ? Non. Lorsqu’un texte impose le recours à la procédure accélérée au fond (ou, selon l’ancienne terminologie, au juge statuant en la forme des référés), la voie du référé est exclue.

Il en est notamment ainsi :

  • Société civile : désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération
    Tout associé non gérant peut demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’y oppose ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa demande, saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il désigne un mandataire chargé de provoquer cette délibération (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 39).
    La Cour de cassation juge que cette désignation relève exclusivement du président statuant selon la procédure accélérée au fond : la demande introduite devant le juge des référés est donc irrecevable (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769).
  • Désignation de l’expert chargé de fixer la valeur de droits sociaux (art. 1843-4 du code civil)
    Le recours au mécanisme de l’article 1843-4 implique, en cas de contestation, la désignation d’un expert selon les formes prévues par ce texte (notamment Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 12-35.270 ; Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.510).
  • Nomination d’un commissaire aux comptes à la demande d’un associé (SNC et SARL)
    (C. com., art. D 221-5, al. 3 et D 223-27).
  • Relèvement des fonctions du commissaire aux comptes
    (C. com., art. R 821-176, al. 1).
  • Contestations relatives à l’ordre du jour en SA / SCA
    Refus d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution présentés par des actionnaires (C. com., art. L 225-105, al. 2).

Sanction de la saisine du juge des référés en lieu de la paf

Lorsqu’un texte impose la procédure accélérée au fond, la saisine du juge des référés n’est pas seulement “mal orientée” : elle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation précise surtout la nature de cette sanction : il s’agit d’une fin de non-recevoir, et non d’une exception d’incompétence (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769).

Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes.

D’une part, la fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment de la procédure (CPC, art. 123). À l’inverse, l’exception d’incompétence est enfermée dans un régime beaucoup plus strict : elle doit être soulevée au début du procès, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond (CPC, art. 74).

D’autre part, lorsque la demande est déclarée irrecevable, l’instance s’éteint. Ce n’est donc pas un simple “renvoi” vers le bon juge, comme en matière d’incompétence, où l’affaire peut être transmise à la juridiction compétente (CPC, art. 81 et 82).

Enfin, la conséquence peut être redoutable sur le terrain des délais : l’effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice est alors réputé non avenu (Cass. 2e civ., 26 janv. 2016, n° 14-17.952). Autrement dit, l’erreur de voie procédurale peut faire perdre le bénéfice de l’interruption de la prescription.

Comment prendre une date en PAF ?

Demandes PAF droit commun

Pour les procédures accélérées au fond (ancienne procédure « en la forme des référés »), les demandes de prise de date sont traitées par le pôle de l’urgence civile.

La prise de date s’effectue auprès de l’accueil du greffe des référés (6e étage du socle – bureau S06.20), tous les jours :

  • 9h00 – 12h00
  • 14h00 – 17h00

Le dépôt se fait avec :

  • deux projets d’actes,
  • un jeu de pièces.

Coordonnées

Tribunal judiciaire de Paris
Greffe des référés – Pôle de l’urgence civile
Bureau : S06.20 (socle)
Parvis du Tribunal
75017 Paris

Téléphone : 01 44 32 55 50
Email : referes.civil.tj-paris@justice.fr

L’avocat reçoit ensuite la date par email dans les 24 heures, pour une audience fixée à environ deux mois.

Autres procédures

Indivision (CPC, art. 1380) et demandes subséquentes

Les demandes en matière d’indivision, ainsi que celles listées à l’article 1380 du code de procédure civile, sont traitées par la 2e chambre civile, à l’exception de la désignation d’un mandataire successoral ou d’un administrateur provisoire de l’indivision (demandes fondées sur les articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil).

La prise de date s’effectue par dépôt au SAUJ :

  • dépôt d’un projet d’assignation,
  • accompagné d’un formulaire de demande de date (disponible au SAUJ ou sur le site du tribunal).
    La date est ensuite transmise par le greffe de la chambre, après enregistrement, par l’intermédiaire de la toque.

Copropriété – “charges” (hors administrateur provisoire)

Les demandes fondées sur les textes suivants, hors désignation d’un administrateur provisoire : articles 19, 19-2, 21 alinéa 7, 29-1, 29-1 B, 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967, sont traitées par la 8e chambre civile – section charges de copropriété.

La prise de date s’effectue par dépôt au SAUJ :

  • dépôt d’un projet d’assignation,
  • accompagné du formulaire de demande de date (disponible au SAUJ ou sur le site du tribunal).
    La date est transmise par le greffe de la chambre, après enregistrement, par l’intermédiaire de la toque.

Administrateurs provisoires et séquestres

Les demandes relatives aux administrateurs provisoires et séquestres (y compris en indivision ou en copropriété en difficulté) relèvent d’un circuit distinct : la prise de date est traitée via e-Barreau, au moyen du module « inscription à une audience de référé ».

Conflits collectifs du travail (droit social)

Ces demandes sont traitées par le pôle social.
La prise de date s’effectue auprès de l’accueil du greffe des référés (6e étage du socle – S06.20), tous les jours :

  • 9h00–12h00
  • 14h00–17h00
    avec deux projets d’actes et un jeu de pièces.

Propriété intellectuelle (notamment CPI, art. L. 336-2)

Les demandes fondées sur le code de la propriété intellectuelle, en particulier l’article L. 336-2, sont traitées par le pôle activité économique et commerciale (3e chambre civile).
La prise de date s’effectue auprès de l’accueil du greffe des référés (6e étage du socle – S06.20), tous les jours :

  • 9h00–12h30
  • 14h00–17h00
    avec deux projets d’actes et un jeu de pièces.

Arbitrage – juge d’appui (CPC, art. 1460)

Les demandes en matière d’arbitrage / juge d’appui (article 1460 du code de procédure civile) sont traitées par le pôle activité économique et commerciale.
La prise de date s’effectue auprès de l’accueil du greffe des référés (6e étage du socle – S06.20), tous les jours :

  • 9h00–12h30
  • 14h00–17h00
    avec deux projets d’actes et un jeu de pièces.

Déplacements illicites d’enfant (Convention de La Haye 1980 – CPC, art. 1210-6)

Les demandes aux fins d’obtenir le retour de l’enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980, sont traitées par le pôle famille et état des personnes.
La prise de date est effectuée exclusivement :

  • par dépôt à l’accueil des avocats (SAUJ), ou
  • par voie postale.
    Les dates sont délivrées par le greffe central du service des affaires familiales.

Modèle d’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire

L’AN…..(Année) et le …..(Date)

À LA DEMANDE DE :

 Cas d’un demandeur personne physique (M./Mme) …..(prénom) …..(nom), …..(profession), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), de nationalité …..(nationalité), …..(né/née) le …..(date de naissance) à …..(lieu de naissance)

 Cas d’un demandeur personne morale …..(dénomination), …..(forme) au capital de …..(capital) euros, ayant son siège social …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le no …..(RCS), représentée par …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), en qualité de …..(qualité)

Constituant pour avocat Me …..(prénom) …..(nom), avocat, …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination), ayant pour adresse …..(adresse), …..(code postal) …..(ville)


J’ai,

Me …..(prénom) …..(nom), commissaire de justice, …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination), ayant pour adresse …..(adresse), …..(code postal) …..(ville)

Donné assignation à

  Cas d’un défendeur personne physique …..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville)

  Cas d’un défendeur personne morale …..(dénomination), ayant son siège social …..(adresse), …..(code postal) …..(ville)

D’avoir à comparaître devant le …..(Monsieur/Madame) le Président du Tribunal judiciaire de …..(Ville) sis …..(Adresse)

Le …..(Jour) à …..(Heure de convocation à l’audience) Obs : 

TRÈS IMPORTANT
Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve de l’allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile, vous êtes tenu en vertu de la loi, de charger un avocat près la Cour d’appel de …..(Ville), de vous représenter devant le tribunal.

À défaut vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Article 643 du code de procédure civile

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes, peuvent, si elles remplissent les conditions posées par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Elles doivent pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du tribunal judiciaire de leur domicile ou, (lorsque les conditions seront fixées par décret en Conseil d’État), auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire (L. no 91-647 du 10 juill. 1991, art. 13, mod. par Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019).

Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal judiciaire. S’il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises :

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel ;

– une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’État.

Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire. S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d’accueil (L. no 91-647 du 10 juill. 1991, art. 13, mod. par Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019).

Objet de la demande :

…..(Préciser l’objet de la demande et le fondement).

…..(Si besoin, préciser les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige).


La présente action entraîne pour l…..(les requérants/le requérant) des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à …..(leur/sa) charge et …..(qu’ils évaluent/qu’il évalue) d’ores et déjà à …..(Montant) €.

Par ces motifs,

Plaise au tribunal,

– Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,

– Vu l’article …..(Préciser),

– Récapituler les demandes : …..(Compléter) ;

– Condamner …..(le défendeur/les défendeurs) aux dépens ;

– Condamner …..(le défendeur/les défendeurs) au paiement de …..(Montant) € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Bordereau de pièces :

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