Victime d’une arnaque crypto : porter plainte et récupérer ses fonds

Vous avez viré des euros vers une plateforme d’investissement qui affichait des rendements magnifiques, un conseiller disponible et des gains qui grimpaient à l’écran. Puis le retrait a été refusé, on vous a réclamé un « impôt » à régler avant déblocage, et le conseiller a cessé de répondre. L’argent est parti, souvent converti en cryptomonnaie et éclaté sur des dizaines d’adresses en quelques heures.

La vraie question n’est pas « puis-je récupérer mon argent ? » mais « suis-je dans un litige commercial ou face à une escroquerie ? ». La réponse conditionne tout. Négocier pendant des semaines avec un service client fantôme pendant que les fonds se dispersent est le mauvais réflexe. Si la plateforme est frauduleuse, vous êtes sur le terrain pénal, et le temps joue contre vous : chaque jour perdu dégrade la traçabilité des fonds et réduit les chances de saisie.

Cet article traite du volet pénal : quelle infraction retenir, dans quel délai et comment porter plainte utilement, comment faire saisir les actifs, comment déjouer la seconde arnaque, et ce que la récupération permet réellement. Si votre différend porte au contraire sur l’exécution d’un contrat par une plateforme identifiée et régulée (retrait bloqué, clause abusive, médiation AMF), le raisonnement est différent et fait l’objet d’un article distinct.

Litige avec une plateforme crypto : comment récupérer votre argent ?

Sommaire

Escroquerie, abus de confiance ou blanchiment : quelle infraction viser ?

Dans la quasi-totalité des arnaques à l’investissement crypto, l’infraction principale est l’escroquerie (art. 313-1 du code pénal) : une mise en scène frauduleuse a provoqué le versement des fonds. L’abus de confiance (art. 314-1) vise le cas où vous aviez confié vos actifs à un intermédiaire réel qui les a détournés. Le blanchiment (art. 324-1) atteint ceux qui reçoivent et recyclent l’argent volé.

Ce choix n’est pas théorique : la qualification détermine le service enquêteur saisi, la charge de la preuve et l’assise de la saisie des fonds. L’escroquerie reste l’infraction reine ; l’abus de confiance et le blanchiment viennent en renfort selon la mécanique de la fraude et le profil des personnes visées.

L’escroquerie : la qualification reine des faux investissements

L’escroquerie est le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds à son préjudice. Le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (art. 313-1 du code pénal). C’est le fondement quasi systématique des faux sites de trading, des fausses plateformes et des faux conseillers.

Le cœur du dossier, ce sont les manœuvres frauduleuses. Un simple mensonge ne suffit pas : il faut une mise en scène. Faux site imitant un acteur connu, faux tableau de bord affichant des gains fictifs, faux documents réglementaires, usurpation du nom d’une société agréée, intervention d’un prétendu « gestionnaire de compte ». C’est cet ensemble d’artifices, et non la seule promesse de rendement, qui caractérise l’infraction. Le mécanisme dit du « pig butchering » — une mise en confiance longue, parfois sentimentale, avant la mise à mort financière — n’est qu’une déclinaison sophistiquée de ces manœuvres.

Réunir les captures d’écran, les échanges, les documents reçus et les coordonnées bancaires ou adresses de destination est le premier travail de preuve. L’usurpation d’identité d’une société régulée ou d’un régulateur ajoute une circonstance particulièrement parlante pour l’enquête : elle démontre l’intention frauduleuse dès l’origine, ce qui distingue nettement l’escroquerie d’un placement qui a simplement mal tourné.

Ces fraudes sont rarement l’œuvre d’un isolé. Lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée — le cas de la plupart des faux sites de trading, opérés par des équipes structurées et des centres d’appels souvent implantés à l’étranger —, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende (art. 313-2 du code pénal). Cette circonstance n’est pas un simple affichage : elle ouvre des moyens d’enquête et de saisie renforcés, justifie plus aisément la détention provisoire des intermédiaires interpellés et relève, à Paris, de la juridiction spécialisée. La retenir dès la plainte oriente le dossier vers le bon service.

Abus de confiance : quand la remise des fonds était volontaire et encadrée

L’abus de confiance est le détournement, au préjudice d’autrui, de fonds ou de biens remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé. Il est puni des mêmes peines que l’escroquerie : cinq ans et 375 000 euros (art. 314-1 du code pénal). La différence est structurelle. Dans l’escroquerie, la tromperie précède et provoque la remise ; dans l’abus de confiance, la remise est initialement régulière, et c’est l’usage détourné qui constitue l’infraction.

Cette qualification est plus rare face à une arnaque montée de toutes pièces. Elle redevient centrale lorsque vous aviez confié vos actifs à un intermédiaire réel — un prétendu gérant de portefeuille, un « ami » qui devait investir pour vous, un mandataire — qui les a détournés de leur destination convenue. Retenir la bonne qualification évite qu’un dossier soit classé au motif, erroné, que « vous avez consenti au versement ».

Le blanchiment : atteindre ceux qui recyclent l’argent volé

Le blanchiment est le fait de faciliter la justification mensongère de l’origine de fonds, ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou d’un délit (art. 324-1 du code pénal). Il vise les maillons intermédiaires : les « mules » qui prêtent leur compte bancaire ou leur portefeuille crypto, ceux qui convertissent les euros volés en stablecoins, ceux qui fractionnent les flux.

L’intérêt pratique est décisif. Les organisateurs de l’escroquerie sont fréquemment hors d’atteinte, à l’étranger. Les intermédiaires du blanchiment, eux, sont souvent identifiables et localisés en France, avec des comptes saisissables.

La chambre criminelle retient de longue date une conception large de l’élément matériel : toute opération qui fait entrer dans le circuit économique le produit d’un délit constitue un placement au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal — y compris le fait d’utiliser des sommes issues d’une escroquerie pour rembourser des dettes ou régler des dépenses courantes. Elle l’a récemment illustré en confirmant la condamnation d’un participant à une escroquerie « au factor » qui avait employé 8 000 euros perçus en espèces à rembourser des traites et payer ses dépenses courantes (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542).

Autrement dit, celui qui reçoit et réutilise l’argent volé peut être poursuivi même s’il n’a pas participé à la tromperie initiale — ce qui ouvre souvent la seule cible atteignable et solvable du dossier.

Dans quel délai agir ? La prescription selon l’infraction

L’escroquerie se prescrit par six ans. Le délai court en principe à compter de la dernière remise de fonds. Lorsque les versements successifs procèdent d’une même opération frauduleuse — mêmes manœuvres, même montage —, le point de départ est fixé à la dernière remise, ce qui prolonge d’autant le délai pour agir. Passé six ans sans acte interruptif, l’action publique est éteinte.

Il faut connaître une nuance qui décide parfois du sort du dossier. À la différence de l’abus de confiance, l’escroquerie n’est pas une infraction occulte ou dissimulée : son point de départ ne se reporte pas, en principe, à la date de découverte des faits, mais à celle de la remise. La Cour de cassation l’a rappelé tout en censurant une chambre de l’instruction qui avait « saucissonné » des versements successifs : dès lors que les escroqueries étaient commises par fausse entreprise, le projet économique n’étant qu’une fiction, avec des manœuvres identiques selon un mode opératoire commun, elles formaient une opération délictueuse unique dont la prescription ne courait qu’à compter du dernier investissement (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-85.777). Pour l’abus de confiance, à l’inverse, le point de départ peut être reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée (art. 9-1 du code de procédure pénale). Le choix de qualification a donc un effet direct sur ce qui est encore poursuivable.

Plainte simple ou plainte avec constitution de partie civile ?

Commencez par une plainte simple, gratuite, déposée en commissariat, en gendarmerie ou auprès du procureur. Si le parquet refuse de poursuivre ou reste inactif pendant trois mois, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (art. 85 du code de procédure pénale) force l’ouverture d’une information judiciaire. Sur les dossiers crypto, tentaculaires et internationaux, c’est fréquemment la seule voie qui débloque une enquête réelle.

Le choix entre ces deux voies décide souvent du sort de l’affaire. La plainte simple laisse le parquet libre de son opportunité ; la constitution de partie civile vous donne le statut de partie à la procédure et impose des investigations.

Les bons réflexes des premières heures

Avant même le dépôt de plainte, quelques gestes conditionnent la suite. Signalez sans délai la fraude à votre banque pour tenter un blocage ou un rappel du virement s’il n’est pas encore exécuté. Alertez la plateforme d’échange régulée vers laquelle les fonds ont transité, en lui transmettant les adresses et hachages de transactions, pour qu’elle gèle le cas échéant le compte destinataire. Figez vos preuves : captures d’écran horodatées, historique des échanges, coordonnées bancaires et adresses de portefeuilles, identités et sociétés invoquées. C’est dans cette fenêtre de quelques heures à quelques jours que se joue la traçabilité des fonds.

Commencer par la plainte simple, sans s’y enfermer

Déposez plainte le plus vite possible, en commissariat, en gendarmerie ou par courrier au procureur. Pour les escroqueries en ligne, une plainte peut aussi être initiée via le dispositif THESEE, plateforme de signalement et de plainte dédiée aux e-escroqueries — à ne pas confondre avec PHAROS, qui recueille les contenus illicites en ligne mais n’a pas vocation à traiter votre préjudice financier. Joignez immédiatement toutes vos preuves : relevés bancaires, adresses de portefeuilles destinataires, captures, échanges, identités utilisées. Ce dépôt fait courir les délais et fixe la date de votre signalement.

Ses limites doivent être connues d’emblée. En pratique, ces plaintes sont fréquemment classées sans suite, en particulier lorsque les auteurs opèrent depuis l’étranger et restent non identifiés. Le classement n’est pas la fin du chemin : il ouvre précisément la voie de la constitution de partie civile. Cette arnaque figure parmi les escroqueries en ligne que les services traitent en masse, d’où l’intérêt de se démarquer par un dossier structuré. À Paris, les dossiers les plus sérieux de cybercriminalité relèvent d’une section spécialisée du parquet, dotée d’une compétence à dimension nationale, qui dispose des enquêteurs et des relais internationaux adaptés.

La constitution de partie civile pour forcer l’ouverture d’une enquête

La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est la clé pour imposer des investigations quand le parquet reste inactif. Elle n’est recevable qu’à une condition : justifier soit d’un refus de poursuivre du procureur, soit de l’écoulement d’un délai de trois mois depuis une plainte simple déposée contre récépissé ou par lettre recommandée (art. 85 du code de procédure pénale). C’est le verrou de recevabilité à franchir avant tout.

Elle suppose le versement d’une consignation, dont le juge d’instruction fixe le montant en fonction de vos ressources — il peut vous en dispenser, notamment si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle (art. 88 du code de procédure pénale). Elle vous est restituée en fin de procédure, sauf plainte abusive.

Son avantage est considérable. La désignation d’un juge d’instruction ouvre l’accès à des moyens hors de portée d’une simple enquête préliminaire : commissions rogatoires internationales, réquisitions auprès des plateformes d’échange, saisies pénales. Sur un dossier crypto, c’est très souvent ce qui transforme un signalement classé en enquête active.

La qualité de la plainte compte autant que la procédure choisie. Un juge d’instruction saisi de faits mal qualifiés et mal étayés n’instruira pas mieux qu’un parquet. La rédaction — qualification précise, exposé chronologique des manœuvres, chiffrage du préjudice, pièces ordonnées — est déterminante.

Comment déposer plainte avec constitution de partie civile ?

Tracer les fonds et les faire saisir avant qu’ils ne disparaissent

La récupération dépend d’une course : geler les fonds avant qu’ils ne soient dispersés, mixés ou retirés. C’est le nerf du dossier, et c’est là que le pénal offre des outils que la procédure civile n’a pas.

La blockchain n’est pas anonyme : elle est pseudonyme

Contrairement à une idée répandue, les transactions sur les principales blockchains ne sont pas anonymes : elles sont pseudonymes et publiquement inscrites. Chaque mouvement de fonds laisse une trace consultable et permanente. Un traçage — souvent confié à des sociétés spécialisées d’analyse de flux — permet de suivre le cheminement des cryptoactifs volés jusqu’à une plateforme d’échange où ils sont convertis en monnaie ayant cours légal.

C’est à ce point de passage que tout se joue. Une plateforme régulée applique des obligations d’identification de ses clients et de lutte contre le blanchiment ; sur réquisition judiciaire, elle peut identifier le titulaire du compte destinataire et, le cas échéant, geler les avoirs.

Plus la plainte est déposée tôt, plus les fonds ont de chances d’être encore identifiables sur un compte saisissable, plutôt que dilués dans un mélangeur ou logés sur un portefeuille auto-hébergé hors de tout intermédiaire.

La saisie pénale des actifs numériques

Le code de procédure pénale organise des saisies spéciales destinées à garantir l’exécution de la future peine de confiscation (art. 706-141 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal). Ces saisies ne visent pas à vous indemniser immédiatement : elles immobilisent les avoirs pour empêcher leur disparition avant le jugement.

Le dispositif couvre expressément les cryptoactifs. La saisie d’une somme versée sur un compte de dépôt, de paiement ou de cryptoactifs peut être autorisée par le procureur ou le juge d’instruction (art. 706-154 du code de procédure pénale). Le juge des libertés et de la détention, ou le juge d’instruction, se prononce ensuite par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée dans un délai de dix jours ; l’appel devant la chambre de l’instruction n’est pas suspensif.

La chambre criminelle a validé ce mécanisme sur des cryptomonnaies. Dans une affaire où des bitcoins d’une valeur d’environ 780 000 dollars figuraient sur un compte Coinbase alimenté, via la blockchain, par des flux liés à une activité criminelle, elle a confirmé la saisie de l’intégralité des avoirs : faute pour le titulaire d’expliquer l’origine des fonds, la présomption d’origine illicite de l’article 324-1-1 du code pénal s’applique et rend l’ensemble confiscable (Cass. crim., 15 février 2023, n° 22-81.326). L’enseignement est double. D’abord, la traçabilité de la blockchain jusqu’à une plateforme d’échange régulée, qui identifie le titulaire, est ce qui permet la saisie. Ensuite, le silence de la personne poursuivie sur la provenance des sommes joue contre elle. À ce stade, le propriétaire d’un actif saisi qui n’est ni mis en examen ni témoin assisté n’a accès qu’aux pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste (art. 706-153 du code de procédure pénale), et non à l’ensemble du dossier.

La saisie s’applique à l’ensemble des cryptoactifs détenus au moment où elle intervient, le cas échéant à concurrence du montant visé. Les avoirs saisis sont pris en charge par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), qui en assure la conservation — en procédant le cas échéant à leur conversion pour neutraliser la volatilité des cryptoactifs — puis exécute, au terme de la procédure, la décision de restitution à la victime ou de confiscation. C’est par elle que transite, concrètement, la restitution que le juge ordonne.

Récupérer quand les fonds sont partis à l’étranger

L’international n’est pas une impasse absolue, mais un facteur de difficulté. Au sein de l’Union européenne, la décision d’enquête européenne permet d’obtenir rapidement des actes d’investigation, et les règlements sur le gel et la confiscation ouvrent une reconnaissance mutuelle des saisies d’un État membre à l’autre. Hors Union, l’entraide pénale internationale passe par les commissions rogatoires internationales et les conventions d’entraide, avec l’appui d’Europol et d’Eurojust pour coordonner les enquêtes multinationales. Ces canaux existent et fonctionnent quand la contrepartie coopère. Ils butent en revanche sur les juridictions non coopératives et sur les plateformes hors d’atteinte : quand les fonds y sont logés, l’outil juridique cède devant la réalité opérationnelle.

Ce que la saisie change pour vous, et ce qu’elle ne garantit pas

La saisie fige les fonds, mais ne vous les restitue pas encore : la restitution intervient au terme de la procédure. Un point est essentiel et souvent ignoré : la confiscation porte sur le produit de l’infraction « à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime » (art. 131-21 du code pénal). Vos droits de victime priment la dévolution des fonds à l’État — encore faut-il les avoir fait valoir dans la procédure, ce qui suppose une constitution de partie civile active.

La position des tiers illustre cette mécanique. Une somme figurant sur un compte indivis peut être saisie en totalité : le tiers non poursuivi — ainsi le conjoint cotitulaire du compte — ne peut obtenir en cours d’enquête la mainlevée de sa part, tout indivisaire pouvant provoquer le partage pour sortir de l’indivision (art. 815 du code civil). Ses droits sont réservés jusqu’à la décision de confiscation ou de restitution, l’atteinte n’étant que temporaire (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 24-83.199).

La leçon vaut aussi pour la victime : tant que le juge n’a pas statué, rien n’est acquis, mais la saisie préserve l’assiette sur laquelle votre restitution s’exécutera.

Le piège de la seconde arnaque : ne jamais payer pour récupérer

Une règle sauve chaque année des victimes d’une double perte : on ne paie jamais pour récupérer son argent. Ni « taxe » de déblocage, ni « frais de conformité », ni commission à un service de récupération. Toute demande de paiement présentée comme la condition d’un retrait ou d’une restitution est le signe d’une arnaque — la première, ou une seconde qui vise ceux déjà touchés.

Le premier avatar est intégré à l’escroquerie initiale : au moment où vous tentez de retirer vos gains fictifs, on vous réclame une « TVA crypto », une « taxe AMF », des frais de « mise en conformité MiCA ». Ces prélèvements n’existent pas. Aucun impôt ne se règle à une plateforme pour libérer un retrait. Chaque euro versé nourrit la fraude.

Le second avatar frappe après coup. Des faux cabinets de « recovery », parfois des usurpateurs se présentant comme policiers, avocats ou agents d’un régulateur, contactent les victimes en promettant de récupérer les fonds contre une avance de frais ou la remise de vos identifiants et clés privées. Ce sont des escrocs qui recyclent les listes de victimes. Un intermédiaire sérieux ne garantit jamais un résultat, ne se paie pas d’une commission sur des fonds hypothétiques et ne vous demande pas vos clés. Prudence redoublée avec tout logiciel de prise de contrôle à distance (AnyDesk, TeamViewer) : le proposer, c’est vouloir vider ce qu’il reste.

Récupérer réellement son argent : la part du droit et la part de l’illusion

Il faut être clair, car beaucoup promettent l’inverse : dans les arnaques crypto, la récupération intégrale est l’exception, pas la règle. Quand les fonds ont été convertis, mixés et sortis vers des juridictions non coopératives, aucune procédure ne les fait réapparaître. La restitution suppose que des avoirs aient été identifiés et saisis, et que vous ayez fait reconnaître votre préjudice.

Quand des fonds ont été saisis, la juridiction de jugement peut en ordonner la restitution à la victime, celle-ci primant la confiscation au profit de l’État. Si l’auteur est condamné, votre constitution de partie civile vous permet d’obtenir des dommages-intérêts. Reste ensuite à les recouvrer sur un condamné souvent insolvable ou introuvable — d’où l’importance des saisies opérées en amont.

Deux dispositifs subsidiaires méritent d’être connus, car ils constituent parfois le seul recouvrement effectif. La victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance qui ne peut obtenir de réparation effective et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave peut, sous condition de ressources, saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ; l’indemnité y est plafonnée (art. 706-14 du code de procédure pénale). À défaut, la victime qui a obtenu une décision définitive lui allouant des dommages-intérêts peut solliciter le service d’aide au recouvrement, qui recouvre les sommes à sa place (art. 706-15-1 du code de procédure pénale). Ces plafonds et conditions expliquent pourquoi la priorité opérationnelle reste toujours la saisie précoce des fonds.

Le régulateur, la plateforme et la banque : où sont les vraies limites

Comprendre le cadre régulatoire aide à identifier les points d’appui — et les fausses pistes. Il ne fonde pas à lui seul votre récupération, mais il conditionne ce qu’une plateforme et une banque peuvent, ou non, faire pour vous.

Ce que le statut du prestataire change

Les prestataires de services sur cryptoactifs relèvent du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, dit MiCA, auquel renvoie désormais le code monétaire et financier (art. L. 54-10-1 du code monétaire et financier). Ce règlement instaure un agrément européen des prestataires, assorti d’obligations d’identification des clients et de lutte contre le blanchiment. Il a vocation à se substituer, au terme d’une période de transition, au régime français dans lequel un acteur devait, selon les services rendus, être enregistré ou agréé auprès de l’Autorité des marchés financiers (le statut de prestataire de services sur actifs numériques, ou PSAN).

L’utilité concrète pour vous est double. D’une part, un prestataire agréé et soumis à ces obligations peut, sur réquisition, identifier un bénéficiaire et geler des avoirs : c’est un interlocuteur exploitable. D’autre part, vérifier au préalable le statut d’un acteur est le meilleur test pour distinguer une plateforme régulée d’une coquille frauduleuse. L’AMF publie des listes noires des sites et entités qui proposent des investissements — cryptoactifs, produits dérivés, forex — sans y être autorisés, et tient le registre des prestataires enregistrés ou agréés. Un acteur qui figure sur une liste noire, ou qui n’apparaît sur aucun registre d’agrément tout en sollicitant des versements, est un signal d’alerte en soi.

Pourquoi votre banque ne vous remboursera presque jamais

C’est la déconvenue la plus fréquente, et elle tient à une distinction juridique nette. La banque doit rembourser les opérations de paiement non autorisées — celles réalisées à votre insu, par exemple après un piratage. Mais dans une arnaque à l’investissement, vous avez vous-même ordonné le virement : l’opération est autorisée, même si votre consentement a été surpris par la ruse. Le régime protecteur des paiements non autorisés ne s’applique donc pas de plein droit.

La nuance est de taille par rapport à d’autres fraudes. Dans la fraude au faux conseiller bancaire, où l’escroc obtient la validation d’opérations que vous n’avez pas voulues, la banque supporte la charge de prouver une négligence grave, à défaut de quoi le remboursement s’impose. Dans l’arnaque crypto classique, où vous avez sciemment viré les fonds, cette voie est fermée.

Un angle subsiste néanmoins : la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance, lorsqu’un virement manifestement anormal vers un destinataire notoirement à risque aurait dû déclencher une alerte. Cette action est exigeante et se heurte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ; elle ne prospère que sur des faits nettement caractérisés.

Les faux placements bancaires obéissent à la même logique que les arnaques crypto : plateforme fabriquée, usurpation d’un établissement connu, rendement irréaliste. L’analyse des recours développée à propos de l’arnaque à la fausse banque et au faux relevé d’épargne se transpose directement.

Questions fréquentes

Peut-on vraiment récupérer l’argent d’une arnaque crypto ?

Parfois, jamais automatiquement. La récupération suppose que des avoirs aient été tracés puis saisis avant leur dispersion, et que vous soyez constitué partie civile pour obtenir leur restitution. Quand les fonds ont été mixés et sortis vers des pays non coopératifs, aucune procédure ne les fait réapparaître. La rapidité du signalement et de la plainte est le facteur déterminant.

Faut-il payer les frais ou « taxes » réclamés pour débloquer un retrait ?

Jamais. Aucune taxe, aucun impôt, aucun frais de « conformité » ne conditionne le retrait de gains réels. Ces prélèvements — « TVA crypto », « taxe AMF », « frais MiCA » — n’existent pas et font partie de l’escroquerie. Chaque euro versé pour « débloquer » vos fonds est définitivement perdu et nourrit la fraude. Cessez tout paiement et conservez les preuves.

Un service qui promet de récupérer vos cryptos contre commission est-il fiable ?

Presque toujours non. Les faux services de « recovery » ciblent spécifiquement les victimes déjà escroquées. Un intermédiaire sérieux ne garantit pas un résultat, ne réclame pas une avance de frais sur des fonds hypothétiques et ne demande jamais vos clés privées ou une prise de contrôle à distance de votre ordinateur. Toute promesse de récupération certaine est le signe d’une seconde arnaque.

Porter plainte sert-il à quelque chose si les escrocs sont à l’étranger ?

Oui. La plainte fixe la date de votre signalement, déclenche les délais et permet les réquisitions auprès des plateformes d’échange, où les fonds transitent souvent par des comptes identifiables. L’entraide pénale internationale, la décision d’enquête européenne et les commissions rogatoires permettent d’enquêter au-delà des frontières. L’obstacle réel n’est pas la plainte, mais les juridictions non coopératives.

Ce que la règle ne dit pas

Le droit fixe les qualifications, les délais et les outils de saisie. Il ne dit pas, à lui seul, quelle qualification retenir face à votre montage particulier, à quel moment basculer de la plainte simple vers la constitution de partie civile, ni comment articuler traçage et saisie pour préserver une chance réelle de restitution.

Ces choix se jouent sur les faits de votre dossier — la nature exacte des manœuvres, l’identité des intermédiaires, l’état de dispersion des fonds — et se décident dans les premiers jours, quand le temps compte le plus. C’est précisément là que l’intervention d’un avocat, aux côtés de la victime constituée partie civile, fait la différence.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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