Votre patrimoine, vos comptes, votre véhicule ou votre immeuble viennent d’être confisqués par un tribunal correctionnel — parfois en une ligne de dispositif, sans un mot d’explication. Ce silence est votre meilleure chance : la motivation est aujourd’hui la première cause de cassation des peines de confiscation, et la chambre criminelle censure avec une constance remarquable les juridictions qui confisquent sans s’expliquer. Encore faut-il savoir exactement ce que le juge devait dire, ce qu’il pouvait taire, et dans quels cas le moyen est voué à l’échec — car le régime est truffé d’exceptions que le condamné découvre trop tard.
Que doit contenir la motivation d’une peine de confiscation ?
Comme toute peine correctionnelle, la confiscation doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle (art. 132-1 du Code pénal), exigence consacrée par une série d’arrêts du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511 et n° 15-85.199). À cette motivation d’opportunité s’ajoute une motivation de légalité propre à la confiscation : le juge doit préciser la nature et l’origine du bien confisqué ainsi que le fondement de la mesure — c’est-à-dire l’alinéa de l’article 131-21 sur lequel il s’appuie (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009). Sans ces précisions, la Cour de cassation est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, et la cassation est encourue.
L’exigence n’est pas théorique. En quelques mois, la chambre criminelle a cassé des arrêts qui confisquaient des scellés sans identifier les biens ni leur fondement (Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-80.638 ; Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-80.866), qui confisquaient un véhicule sans s’expliquer sur la nécessité de la mesure (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-83.089), ou qui ordonnaient la confiscation d’un patrimoine sans examiner la situation personnelle du condamné (Cass. crim., 29 mars 2022, n° 20-85.125). La leçon pour la défense : relever systématiquement, dans chaque décision, l’absence de l’un des trois étages — fondement, nature et origine du bien, appréciation concrète de la situation personnelle.
À l’inverse, la Cour valide les motivations construites : a ainsi échappé à la censure l’arrêt qui, pour confisquer, s’appuyait sur la gravité concrète des faits, l’ampleur des profits, la personnalité de l’intéressé et sa situation familiale et professionnelle réelle (Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-84.741). C’est le modèle que les juridictions bien conseillées suivent désormais — et c’est pourquoi la défense doit occuper le terrain de la situation personnelle avant que la juridiction ne le fasse superficiellement.
La proportionnalité : quand le juge doit-il la contrôler ?
Le contrôle de proportionnalité obéit à une géométrie variable qu’il faut connaître avant de rédiger ses conclusions. Pour la confiscation de patrimoine — celle qui porte sur des biens sans lien avec l’infraction —, le juge doit apprécier d’office la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. Pour la confiscation de l’instrument de l’infraction ou la confiscation en valeur, il ne doit s’en expliquer que si ce moyen est invoqué devant lui : le silence de la défense vaut renonciation de fait au contrôle. Pour la confiscation du produit de l’infraction, enfin, aucun contrôle de proportionnalité n’existe : le moyen est inopérant, la confiscation de l’intégralité du produit ne pouvant jamais être disproportionnée (Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.276).
La conséquence pratique est immédiate : des conclusions écrites invoquant expressément la disproportion — chiffrées, documentées sur les ressources, les charges, le logement de la famille — transforment une faculté du juge en obligation de réponse. Ne pas les déposer, c’est offrir à la juridiction le droit de ne rien dire.
Existe-t-il des confiscations dispensées de motivation ?
Oui, et c’est la principale chausse-trappe du contentieux. La confiscation obligatoire des objets dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite n’a pas à être motivée. Surtout, depuis la loi du 22 décembre 2021, l’article 131-21 prévoit que la confiscation est de droit, sauf décision contraire spécialement motivée, pour les biens saisis qui sont l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction : pour ces biens-là, c’est désormais la non-confiscation qui doit être motivée. Le renversement est complet — et il donne tout son poids à la contestation de la saisie en amont, car un bien dont la saisie est annulée échappe à cette mécanique de confiscation quasi automatique. Sur cette articulation décisive entre la mesure conservatoire et la peine, voyez la différence entre saisie et confiscation pénales.
Autre zone sans contrôle : lorsque le bien constitue dans sa totalité le produit de l’infraction, ni la motivation d’opportunité ni la proportionnalité ne peuvent être utilement discutées. Le combat se déplace alors entièrement sur le chiffrage du produit — un contentieux à part entière.
La confiscation prononcée par la cour d’assises doit-elle être motivée ?
Oui, depuis la loi du 23 mars 2019 : l’article 365-1 du Code de procédure pénale impose à la cour d’assises de motiver les peines, confiscation comprise. La chambre criminelle censure les feuilles de motivation muettes sur la confiscation (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.345), et exige de la cour qu’elle énumère les biens confisqués et précise, pour chacun, sa nature, son origine et le fondement de la mesure (Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-86.115). La pratique des dispositifs d’assises confisquant « les scellés » en bloc vit ses dernières heures — et chaque arrêt d’assises comportant une confiscation mérite d’être relu à cette aune avant l’expiration du délai de pourvoi.
Quels arguments le juge n’a-t-il pas le droit d’utiliser ?
Le juge ne peut pas motiver la confiscation par des faits pour lesquels la personne n’est pas condamnée. La référence à des infractions non visées à la prévention est un motif interdit — même si la Cour de cassation sauve l’arrêt lorsque ce motif est surabondant et que la motivation régulière suffit par ailleurs (Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-85.611). Le moyen reste précieux : combiné à une motivation par ailleurs fragile, il fait tomber la peine.
Symétriquement, tout le monde n’a pas qualité pour critiquer la motivation. Le tiers propriétaire dont le bien est confisqué dans le procès d’un autre est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine — ce débat appartient au seul condamné, le tiers combattant sur les terrains distincts de la propriété et de la bonne foi (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110). D’où une règle de coordination essentielle quand condamné et tiers sont des proches : le moyen de motivation doit impérativement être porté par le pourvoi du condamné, faute de quoi il est perdu pour tout le monde.
Comment exploiter le défaut de motivation en appel et en cassation ?
En appel, le défaut de motivation se plaide et se répare : la cour d’appel, saisie de la peine, doit reprendre l’ensemble de la motivation, et des conclusions ciblées — situation personnelle documentée, discussion du fondement, proportionnalité chiffrée — l’obligent à répondre point par point. C’est le moment d’introduire au dossier les pièces patrimoniales que la première instance n’a jamais vues ; sur la stratégie générale du second degré, voyez l’appel des juridictions de jugement pénales.
En cassation, le moyen de motivation est aujourd’hui l’angle d’attaque le plus fécond contre une confiscation : il ne discute pas les faits, seulement ce que l’arrêt dit ou ne dit pas — terrain sur lequel la chambre criminelle exerce un contrôle réel, comme la série de cassations de 2022 le démontre. Le pourvoi en cassation en matière pénale obéit à un délai de cinq jours francs : la relecture du dispositif et des motifs relatifs à la confiscation doit donc intervenir immédiatement après le prononcé, pas à réception de la copie de la décision plusieurs semaines plus tard.
Ce qu’il faut retenir
Une confiscation régulièrement motivée précise le fondement textuel, la nature et l’origine de chaque bien, et s’explique concrètement sur la gravité des faits et la situation personnelle du condamné ; la proportionnalité s’y ajoute d’office pour la confiscation de patrimoine, sur demande pour l’instrument et la valeur, jamais pour le produit. Les biens saisis instrument, objet ou produit sont désormais confisqués de droit sauf décision contraire motivée — ce qui fait de la contestation de la saisie le premier acte de la défense de la peine.
Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que vaut la motivation de votre décision : chaque arrêt s’analyse ligne à ligne, fondement par fondement, bien par bien, dans un délai de pourvoi qui se compte en jours. Les faits — et les silences de l’arrêt — comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

