La cour d’appel de Paris (pôle 2 – chambre 12, 7 juillet 2026, n° RG 25/02203, arrêt n° 26/58), chambre des appels correctionnels spécialisée en matière d’infractions économiques et financières, a rendu son arrêt dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front National. En 341 pages, elle confirme la culpabilité des douze prévenus appelants — dont Marine Le Pen, pour détournement de fonds publics et complicité de ce délit — mais réduit sensiblement les peines prononcées le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Le soir même, sur TF1, l’intéressée annonçait à la fois sa candidature à l’élection présidentielle et un pourvoi en cassation destiné, selon elle, à suspendre les effets de l’arrêt et à lui permettre de faire campagne sans bracelet électronique.
Depuis, le débat juridique fait rage jusque sur les réseaux sociaux, où des pénalistes réputés soutiennent exactement l’inverse : en se pourvoyant, elle resterait inéligible. Peut-elle se présenter en 2027 ? Le pourvoi la replace-t-il sous le coup de l’inéligibilité de première instance ? Que se passerait-il si elle était élue bracelet au pied ? Un président peut-il se gracier lui-même ? Ces questions ont des réponses — les unes certaines, les autres franchement inédites. Les voici, arrêt et code de procédure pénale en main.
L’essentiel : la cour d’appel condamne Marine Le Pen à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an ferme sous bracelet électronique, 100 000 € d’amende et 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis. La partie ferme de l’inéligibilité (15 mois) est déjà intégralement exécutée depuis le 31 mars 2025 grâce à l’exécution provisoire ordonnée en première instance : si l’arrêt devient définitif, elle peut se présenter en 2027. Mais le pourvoi en cassation qu’elle a annoncé rouvre le débat : un précédent de 1993 donne un appui sérieux à la thèse selon laquelle l’inéligibilité de première instance recommencerait à produire effet pendant l’instance de cassation. Le calendrier a d’ailleurs déplacé l’enjeu : par un communiqué du 8 juillet 2026, la Cour de cassation a indiqué qu’elle statuerait au plus tard début avril 2027 — soit après la date à laquelle le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats (fin mars). C’est donc lui, pourvoi encore pendant, qui tranchera l’éligibilité au moment décisif.
Ce que la cour d’appel a jugé le 7 juillet 2026
L’affaire jugée est hors norme : une prévention courant sur douze ans (2004-2016), 25 condamnés en première instance, douze prévenus en appel, 28 contrats d’assistance parlementaire finalement retenus, un mois d’audience (du 13 janvier au 12 février 2026), 729 pages de conclusions d’avocats — et des détournements évalués par la cour à 2,8 millions d’euros au détriment du Parlement européen, unique partie civile. À l’origine du dossier : un signalement du président du Parlement européen en mars 2015, l’enquête ayant d’abord été ouverte sous la qualification d’abus de confiance avant d’être poursuivie sous celle de détournement de fonds publics. La cour statuait sur les appels des douze prévenus, du ministère public et du Parlement européen.
Sur la culpabilité, la cour confirme l’essentiel du jugement. Marine Le Pen est déclarée coupable de détournement de fonds publics pour ses propres contrats d’assistance parlementaire (du 1er septembre 2009 au 14 février 2016) et de complicité de détournement de fonds publics en sa qualité de présidente du Front National (du 16 janvier 2011 au 17 janvier 2016). Les dix autres prévenus et le Rassemblement National, poursuivi comme personne morale, voient également leur culpabilité confirmée, sous réserve de relaxes partielles tenant au périmètre de la saisine ou à certaines périodes de prévention.
Sur les peines, en revanche, l’infirmation est substantielle :
| Peine | Tribunal (31 mars 2025) | Cour d’appel (7 juillet 2026) |
|---|---|---|
| Emprisonnement | 4 ans dont 2 ans fermes sous bracelet | 3 ans dont 2 ans avec sursis, soit 1 an ferme sous bracelet |
| Amende | 100 000 € | 100 000 € (confirmée) |
| Inéligibilité | 5 ans avec exécution provisoire | 45 mois dont 30 avec sursis, soit 15 mois fermes |
Sur l’action civile, la cour condamne les prévenus à indemniser le préjudice financier du Parlement européen, qu’elle fixe à 1 943 696,31 € : l’institution a déjà récupéré 1 156 470,79 € par ses propres procédures de recouvrement, ce qui explique l’écart avec les 2,8 millions de détournements retenus. Elle y ajoute 150 000 € de préjudice moral — la moitié des 300 000 € demandés — et répartit ces condamnations contrat par contrat, en refusant toute solidarité générale : chacun ne répond solidairement que des contrats qui le concernent, les complices n’étant tenus qu’à compter de leur entrée en fonctions, prorata temporis.
Le tableau des peines prononcées en appel
Le tableau ci-dessous reprend, dans l’ordre du prononcé, les déclarations de culpabilité et les peines de chacun des douze condamnés, telles qu’elles résultent du dispositif de l’arrêt et du communiqué de la première présidence de la cour d’appel de Paris.
| Prévenu | Déclaration de culpabilité | Peines |
|---|---|---|
| Fernand Le Rachinel | Détournement de fonds publics (1er nov. 2004 – 31 juill. 2009) ; relaxe pour la période du 1er au 21 août 2009 | 2 ans d’emprisonnement avec sursis ; 15 000 € d’amende ; 1 an d’inéligibilité |
| Bruno Gollnisch | Détournement de fonds publics (1er janv. 2009 – 31 déc. 2015) ; relaxe pour la période du 1er juin 2005 au 31 déc. 2008 | 3 ans d’emprisonnement avec sursis ; 25 000 € d’amende ; 1 an d’inéligibilité |
| Louis Aliot | Détournement de fonds publics (1er juill. 2014 – 28 févr. 2015) | 1 an d’emprisonnement avec sursis ; 5 000 € d’amende ; 2 ans d’inéligibilité intégralement assortis du sursis |
| Nicolas Bay | Détournement de fonds publics (1er juill. 2014 – 31 mars 2015) | 1 an d’emprisonnement avec sursis ; 5 000 € d’amende ; 2 ans d’inéligibilité intégralement assortis du sursis |
| Marine Le Pen | Détournement de fonds publics (1er sept. 2009 – 14 févr. 2016) et complicité de détournement de fonds publics (16 janv. 2011 – 17 janv. 2016) | 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis, partie ferme (1 an) aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique ; 100 000 € d’amende ; 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis |
| Wallerand de Saint Just | Complicité de détournement de fonds publics (1er juin 2009 – 14 févr. 2016) ; relaxes pour le début 2009 et le 15 févr. 2016 | 3 ans d’emprisonnement avec sursis ; 50 000 € d’amende ; 1 an d’inéligibilité |
| Nicolas Crochet | Complicité de détournement de fonds publics (1er janv. 2012 – 17 janv. 2016) | 3 ans d’emprisonnement avec sursis ; 70 000 € d’amende ; 3 ans d’interdiction d’exercer l’activité de tiers-payant |
| Rassemblement National | Complicité de détournement de fonds publics et recel habituel de détournement de fonds publics par personne morale (1er juill. 2004 – 14 févr. 2016) ; relaxe pour le 15 févr. 2016 | 2 000 000 € d’amende dont 1 000 000 € avec sursis ; confiscation en valeur de 1 000 000 € saisi par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 26 septembre 2018 |
| Timothée Houssin | Recel de détournement de fonds publics (1er sept. 2014 – 31 mars 2015) ; relaxe pour juill.-août 2014 | 6 mois d’emprisonnement avec sursis ; 1 an d’inéligibilité intégralement assorti du sursis |
| Julien Odoul | Recel de détournement de fonds publics (1er oct. 2014 – 31 juill. 2015) | 8 mois d’emprisonnement avec sursis ; 1 an d’inéligibilité intégralement assorti du sursis |
| Catherine Griset | Recel de détournement de fonds publics (2 déc. 2010 – 14 févr. 2016) | 1 an d’emprisonnement avec sursis ; 2 ans d’inéligibilité intégralement assortis du sursis |
| Guillaume L’Huillier | Recel de détournement de fonds publics (30 oct. 2009 – 17 janv. 2016) ; relaxe pour la période antérieure | 1 an d’emprisonnement avec sursis ; 2 ans d’inéligibilité intégralement assortis du sursis |
Une logique se dégage de ce tableau : toutes les peines d’emprisonnement des co-prévenus sont intégralement assorties du sursis, et l’inéligibilité obéit à une ligne de partage nette. Pour les élus en exercice (Louis Aliot, Nicolas Bay, Timothée Houssin, Julien Odoul, Catherine Griset, Guillaume L’Huillier), elle est intégralement assortie du sursis ; pour les anciens dirigeants retirés de la vie politique (Fernand Le Rachinel, Bruno Gollnisch, Wallerand de Saint Just), elle est ferme — mais déjà exécutée depuis mars 2025, l’exécution provisoire ayant produit les mêmes effets que pour Marine Le Pen.
Pourquoi la culpabilité est confirmée alors qu’il n’y a aucun enrichissement personnel
C’est l’objection qui revient le plus dans le débat public : Marine Le Pen n’a pas mis un euro dans sa poche, pourquoi est-elle condamnée ? Parce que le délit de détournement de fonds publics (art. 432-15 du code pénal) ne suppose aucun enrichissement personnel. Il est constitué dès lors que des fonds publics sont employés à des fins contraires à leur destination — ici, des enveloppes d’assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour rémunérer des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti : garde du corps, secrétaire particulière, directeur de cabinet, cadres du mouvement.
Le raisonnement de la cour se déroule en trois temps. Le député européen est une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15, car il accomplit des actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général. Les fonds européens sont des fonds publics. Et ces fonds sont remis au député pour recruter des assistants affectés à son mandat parlementaire — pas au parti : la cour retient que le rôle de l’assistant parlementaire était connu dès l’origine et que l’activité politique militante n’était possible qu’en dehors de ses heures de travail. Elle a ensuite examiné la culpabilité contrat par contrat, au cas par cas, pour ne retenir que 28 contrats — d’où les relaxes partielles.
Un mot sur le vocabulaire, car il a son importance : là où l’accusation parlait d’un « système », la cour retient, au stade de la culpabilité, « un mode de fonctionnement s’apparentant à une organisation » destiné à accaparer les enveloppes d’assistance parlementaire au profit de la masse salariale du parti — et, au stade de la peine du parti, « une organisation délictuelle construite et structurée ». La nuance est de méthode, pas d’indulgence.
La cour relève expressément l’absence d’enrichissement personnel des députés européens concernés, les détournements étant destinés à pallier les difficultés financières du Front National, seul bénéficiaire. Elle en tient compte dans la peine — pas dans la culpabilité. Elle décrit un dispositif ayant perduré plus de onze ans malgré les rappels du Parlement européen, « sous l’impulsion déterminante » du dirigeant historique du parti puis de Marine Le Pen, qui a pris sa suite. Pour cette dernière, elle évalue à 1 485 086 € les détournements liés à ses propres contrats et à ceux opérés sous sa présidence, souligne sa double qualité de députée européenne et de présidente d’un parti « au sein duquel elle seule décidait », et retient que l’instigateur est un complice plus dangereux que celui qui se borne à apporter aide et assistance, car il pèse sur la volonté de l’auteur principal.
Le rappel de l’échelle des sanctions donne la mesure de la modération des peines : le détournement de fonds publics est puni de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, montant qui peut être porté au double du produit de l’infraction (art. 432-15 et 432-17 du code pénal).
Ce que plaidait la défense, et pourquoi la cour l’a écarté
La défense n’a pas obtenu gain de cause sur le terrain de la culpabilité — elle l’a obtenu sur celui de la peine. Trois moyens de fond structuraient le débat ; l’arrêt y consacre des dizaines de pages, et leur sort mérite d’être connu, car c’est là que se jouait l’issue du procès.
« L’article 432-15 ne s’applique pas aux députés européens »
C’était le moyen le plus ambitieux : le texte, placé dans un chapitre consacré aux personnes exerçant une fonction publique, ne viserait que les agents publics nationaux ; les députés européens, élus « en tant que représentants des citoyens de l’Union », ne participeraient pas à la souveraineté nationale, et la jurisprudence de 2018 ayant appliqué le texte aux parlementaires français ne serait ni transposable ni, à l’époque des faits, prévisible.
La cour répond méthodiquement. Le texte ne distingue ni les niveaux hiérarchiques, ni le rattachement à un pouvoir, ni l’agent national de l’agent international ; le même titre du code pénal réprime d’ailleurs les atteintes à l’administration publique des Communautés européennes. Le député européen accomplit des actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général — un intérêt général européen qui converge avec sa lecture nationale par l’effet de l’article 88-1 de la Constitution — et ses missions sont similaires à celles d’un parlementaire français, jusqu’au droit de visiter les lieux de privation de liberté. Sur la prévisibilité, la cour rappelle que la chambre criminelle a jugé l’article 432-15 conforme au principe de légalité des délits et des peines (Cass. crim., QPC, 20 mai 2015), que la cour d’appel de Paris a déjà retenu la prévisibilité de son application au parlementaire (CA Paris, 14 décembre 2021) et que la loi du 25 septembre 2017 a consacré cette jurisprudence. Elle écarte également l’argument tiré des qualifications initiales : ni l’analyse de l’OLAF ni l’ouverture de l’enquête sous la qualification d’abus de confiance ne lient le juge pénal.
« Les fonds n’ont jamais été remis aux députés »
Deuxième moyen, plus technique : la rémunération des assistants repose sur un remboursement de frais dont l’ordonnateur est le directeur général des finances du Parlement européen ; le député ne fait que « solliciter » une prise en charge, qui peut lui être refusée — la défense invoquait à cet égard un fait d’actualité, le refus opposé par le Parlement européen en juin 2025 à la prise en charge d’un collaborateur de Jordan Bardella « au motif d’un risque de fraude ». Faute de remise des fonds au député, pas de détournement possible.
La cour écarte le moyen : les fonds d’assistance parlementaire, versés sur les demandes de prise en charge signées par le député — par lesquelles celui-ci atteste que les sommes ne bénéficieront pas, directement ou indirectement, à un parti politique —, lui sont remis en raison de ses fonctions au sens de l’article 432-15, et l’élément matériel du délit est constitué par leur affectation à des emplois étrangers au mandat, sans qu’importe l’absence de détention matérielle des sommes.
« Rien n’était caché, donc tout est prescrit »
Troisième moyen, décisif pour les faits les plus anciens : le délai de prescription était de trois ans à l’époque, et les premières poursuites datent du 24 mars 2015 ; sans report du point de départ, tout ce qui précède mars 2012 était prescrit — soit l’essentiel du dossier. La défense soutenait qu’aucune dissimulation ne pouvait être retenue : les organigrammes du parti étaient publiés, certains bulletins de salaire mentionnaient la qualité d’« agent de protection rapprochée », et des courriels internes du Parlement européen d’octobre 2011 évoquaient déjà la « valse » des contrats d’un député à l’autre — preuve, selon elle, que l’institution savait.
La cour juge au contraire la dissimulation caractérisée : des contrats rédigés sur les modèles types de l’institution, formellement irréprochables, masquant une distorsion entre l’objet déclaré et les fonctions réelles, dans un système déclaratif où les demandes des députés bénéficient d’une présomption de légalité fondée sur leur probité présumée. Le contrôle ex-ante du Parlement européen était purement formel — l’arrêt en donne une illustration éloquente : un contrat à temps plein stipulant douze heures de travail hebdomadaires, un autre à temps partiel en prévoyant trente-cinq. Le point de départ de la prescription est donc reporté à la révélation des faits, et aucune poursuite n’est prescrite.
Les autres terrains avaient été déblayés dès la première instance : la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une co-prévenue n’avait pas été transmise, la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne avait été rejetée, tout comme l’exception d’incompétence tirée de l’immunité juridictionnelle des actes parlementaires. Quant au moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure — dix-sept ans entre les premiers faits et l’arrêt —, la cour rappelle qu’il est sans incidence sur la validité des poursuites et ne peut jouer qu’au stade de la peine, ce qu’elle fait, tout en refusant la dispense de peine.
Ce que les 341 pages révèlent et que les résumés ne disent pas
Les dépêches retiennent les peines ; l’arrêt, lui, décrit comment l’organisation fonctionnait et sur quelles preuves la cour s’est fondée. Quelques pièces méritent l’attention.
Le document le plus accablant tient en deux mots : un tableau intitulé « payés autrement », daté de 2009 et retrouvé dans le bureau du trésorier au siège du parti, où le garde du corps Thierry Légier apparaît sous les mentions « Europe » et « Président » — traduction : affecté à la sécurité du président du Front National, rémunéré sur fonds européens. La cour s’appuie aussi sur une attestation signée de Jean-Marie Le Pen certifiant que l’intéressé était son garde du corps depuis 1992, sur son curriculum vitae, et même sur une interview donnée à Paris-Normandie en janvier 2012, où le « conseiller régional et garde du corps » racontait commencer chaque journée en allant chercher sa présidente à son domicile.
L’organisation est allée jusqu’à des contrats d’assistance parlementaire d’une seule journée — les 3 décembre 2007 et 3 décembre 2008, au bénéfice du garde du corps et de la secrétaire particulière de Jean-Marie Le Pen, valorisés quelques centaines d’euros chacun (765 € et 690,72 €) dans les condamnations civiles de première instance. L’arrêt décrit aussi un contrat conclu avec Thierry Légier en octobre 2011 qui n’a jamais été exécuté : selon le tiers-payant de l’époque, il servait à régulariser des sommes avancées via le contrat d’un autre assistant, dont l’accident du travail n’avait pas été déclaré au Parlement européen — le taux horaire du garde du corps passant au passage de 15 € à 80 € de l’heure, sans explication, et des courriels internes de mai 2012 rappelant que, pour le Parlement, l’intéressé « était un assistant, pas un chauffeur ».
Trois collaborateurs personnels de Jean-Marie Le Pen — garde du corps, secrétaire particulière, majordome logé chez lui — ont ainsi été payés comme assistants parlementaires. Le fondateur du parti, dont l’arrêt retient le rôle moteur, n’a jamais été jugé : son décès a éteint l’action publique à son égard. Les assistants eux-mêmes, condamnés en première instance, n’ont pas fait appel : leurs condamnations pour recel sont définitives.
La réunion du 4 juin 2014 et le courriel que l’arrêt n’oublie pas
Au cœur de la démonstration figure une réunion tenue à Bruxelles le 4 juin 2014, après la vague de sièges remportée aux européennes. Selon plusieurs témoignages concordants repris par l’arrêt, Marine Le Pen y annonce aux nouveaux députés qu’ils peuvent se contenter d’un seul assistant parlementaire, « le reste de leur enveloppe devant être mise à la disposition du parti », et leur demande de signer une procuration au profit du responsable administratif chargé de ventiler les assistants selon les soldes disponibles. Un témoin précise que les députés dispensés de cotisation au parti en contrepartie n’avaient, pour certains, « pas pris la mesure de l’impact de cette procuration ».
Suit le document le plus dévastateur du dossier : un courriel du 22 juin 2014 dans lequel un eurodéputé écrit que ce qui leur est demandé équivaut à signer « pour des emplois fictifs », que le député est « responsable pénalement sur ses deniers personnels même si le parti est le bénéficiaire » et que leurs utilisations seront regardées « à la loupe ». Réponse du trésorier du parti, en toutes lettres dans l’arrêt : « je crois bien que Marine sait tout cela ». Neuf mois plus tard, la plainte du Parlement européen était déposée.
La dissimulation s’est prolongée après la découverte des faits : une fois la plainte de 2015 déposée, un courriel interne diffuse aux députés une liste de documents à produire et « une lettre type à personnaliser » pour attester de la réalité du travail de leurs assistants. La cour relève par ailleurs que Marine Le Pen, entendue par l’OLAF en 2014, avait affirmé que son assistante s’occupait intégralement de son activité de parlementaire européenne — avant d’en convenir autrement à l’audience.
Les messages saisis parlent d’eux-mêmes : l’assistant parlementaire officiellement « directeur de cabinet parlementaire » — intitulé que la cour juge « pour le moins abscons » — appelait Jean-Marie Le Pen « président », « prez » ou « chef » pendant ses heures de travail ; un autre écrivait, avant son embauche comme assistant d’une eurodéputée qui dira ne l’avoir jamais vu, « peu importe le portage, je suis vraiment motivé pour travailler au cab » ; l’eurodéputée en question écrira plus tard : « Ce qui coince c’est que tu sois conseiller spécial de Marine. Faut qu’on prouve le temps passé pour moi ». Quant à l’ampleur financière, deux chiffres avancés par la partie civile la résument : les frais d’assistance parlementaire des députés Front National (6,6 millions d’euros) représentaient plus du double de la masse salariale du parti (3 millions d’euros), et le Parlement européen avait initialement chiffré son préjudice à près de 5 millions d’euros sur la seule période 2012-2017.
Revenus, patrimoines, dividendes : la radiographie financière que dresse l’arrêt
L’arrêt consacre à chaque prévenu un inventaire détaillé de sa situation matérielle. Ce n’est pas de la curiosité : l’amende doit être proportionnée aux revenus, au patrimoine et aux charges du condamné (art. 132-20, al. 2, du code pénal), ce qui oblige les juges à tout passer en revue — et explique l’éventail des amendes prononcées, de 5 000 € à 100 000 €.
Pour Marine Le Pen, la cour relève des revenus de députée de l’ordre de 11 900 € par mois, un crédit immobilier de 1 500 € par mois, une employée de maison — et un chiffre passé inaperçu : la succession de Jean-Marie Le Pen, en cours de règlement, présente un actif de 4 millions d’euros. La succession du fondateur du parti entre ainsi dans l’assiette d’appréciation de l’amende de sa fille, confirmée à 100 000 €.
Les autres situations que décrit l’arrêt éclairent les amendes retenues. Fernand Le Rachinel, 83 ans, perçoit une pension mensuelle de 9 000 €, dispose de 300 000 € de liquidités et de deux résidences, et déclare — sans en justifier, note la cour — consacrer 7 000 € par mois à la prise en charge de son épouse malade ; les détournements le concernant avoisinent 816 000 €, l’amende est de 15 000 €. Bruno Gollnisch cumule 9 000 € de pension mensuelle et environ 15 000 € par an de revenus d’une SCI familiale, pour près de 950 000 € de détournements et 25 000 € d’amende. Wallerand de Saint Just perçoit environ 11 300 € par mois et détient 619 000 € d’avoirs bancaires : 50 000 € d’amende. Nicolas Bay, 10 500 € par mois de revenus de député européen et 65 000 € d’épargne, pour environ 39 500 € détournés : 5 000 € d’amende. Quant à Nicolas Crochet, l’expert-comptable du dossier, il déclare des revenus en baisse autour de 6 000 € par mois — mais la cour note que son foyer fiscal a perçu 817 000 € de revenus mobiliers en 2023, présentés comme des dividendes exceptionnels de son épouse, sans justificatif : 70 000 € d’amende.
Deux détails de procédure complètent le tableau. Louis Aliot avait demandé le renvoi du procès en invoquant sa campagne municipale ; la cour répond que « l’adoption d’un mode de défense relève du libre choix de chacun, tout comme le choix d’être candidat aux élections ». Et quatre parties civiles improbables — dont une association « Yellow Jacket/victimes du triple pouvoir politico institutionnel LREM-RN-LFI » et une association « Front Républicain » — ont été déclarées irrecevables : le seul lésé admis à réparation est le Parlement européen.
Marine Le Pen peut-elle se présenter à la présidentielle de 2027 ?
Oui. La cour d’appel prononce 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis : la partie ferme s’élève donc à 15 mois. Or cette peine s’exécute depuis le 31 mars 2025, date du jugement, parce que le tribunal l’avait assortie de l’exécution provisoire. Du 31 mars 2025 au 7 juillet 2026, plus de 15 mois se sont écoulés : la partie ferme de l’inéligibilité est intégralement purgée au jour de l’arrêt. Sauf révocation du sursis par une nouvelle condamnation — et sous réserve de la controverse liée au pourvoi, examinée plus bas —, rien ne s’oppose plus, au titre de cette peine, à une candidature en 2027.
Ce résultat n’est pas un accident de calendrier : c’est une construction délibérée de la cour. Elle écrit que l’exécution de la peine complémentaire d’inéligibilité « a d’ores et déjà réparé l’atteinte à la probité dans une mesure compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen » et que l’ignorer « porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression réellement démocratique du suffrage universel ». Autrement dit, la cour a dimensionné la partie ferme sur le temps déjà couru sous exécution provisoire.
Il faut mesurer le renversement de perspective par rapport à la première instance. Le tribunal avait fait le choix d’une inéligibilité immédiate, exécutoire avant même l’examen de l’appel. Entre-temps, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs encadré cette faculté : l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité doit être spécialement motivée au regard de son caractère proportionné, tant pour l’atteinte au mandat en cours que pour la liberté de l’électeur (Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC). La cour d’appel raisonne en sens inverse du tribunal : au stade où elle statue, quinze mois d’inéligibilité ayant déjà été subis, c’est l’exclusion prolongée de la candidate qui menacerait la liberté de choix de l’électeur. Elle rappelle qu’il lui appartient de concilier la répression — et l’exigence de probité des élus — avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le pourvoi en cassation la rend-il de nouveau inéligible ?
C’est la controverse née dans les heures qui ont suivi l’arrêt. D’un côté, Marine Le Pen affirme que son inéligibilité est purgée et que le pourvoi, en suspendant les effets de l’arrêt, lui permettra de faire campagne sans bracelet. De l’autre, des pénalistes parmi les plus suivis du barreau soutiennent que si elle se pourvoit, elle reste inéligible. Leur raisonnement est sérieux : l’article 569 du code de procédure pénale suspend l’exécution de l’arrêt d’appel pendant le délai de pourvoi puis durant l’instance de cassation ; si l’arrêt est suspendu dans tous ses effets, il l’est aussi en ce qu’il remplace le jugement de première instance — et l’inéligibilité de cinq ans exécutoire par provision, prononcée le 31 mars 2025, continuerait de s’appliquer jusqu’à la décision de la chambre criminelle. À ceux qui répondent que l’arrêt d’appel remplace les sanctions de première instance tout en étant lui-même suspendu, ils opposent une objection redoutable : ces deux phrases se contredisent — on ne peut pas invoquer l’arrêt pour effacer le jugement et le neutraliser pour échapper à ses propres peines.
Voici ce que les textes permettent de dire avec certitude, et ce qui reste discuté.
Ce qui est certain : le pourvoi doit être formé dans les dix jours francs du prononcé (art. 568 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023 — le délai n’est plus de cinq jours) et ne porte que sur le droit, jamais sur les faits : la chambre criminelle ne rejuge pas le dossier, elle contrôle l’application de la loi. Contrairement à la matière civile, le pourvoi pénal est suspensif : pendant l’instance de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles (art. 569). Concrètement : ni le bracelet électronique, ni l’amende, ni la nouvelle peine d’inéligibilité — que la cour d’appel n’a pas assortie d’exécution provisoire — ne peuvent être mis à exécution tant que la chambre criminelle n’a pas statué. Les dommages-intérêts dus au Parlement européen, eux, sont exigibles immédiatement.
Ce qui est certain également : les 15 mois d’inéligibilité exécutés entre le 31 mars 2025 et le 7 juillet 2026 sont définitivement exécutés. Une peine purgée ne se purge pas deux fois, et la cour a précisément fondé sa décision sur ce constat.
Ce qui est discuté — et sérieusement discuté : le sort de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Deux thèses s’affrontent, et aucune ne peut être écartée d’un revers de main.
La thèse de la survie de l’exécution provisoire : un précédent de 1993 qui pèse lourd
Les partisans de l’inéligibilité persistante ne raisonnent pas dans le vide. La chambre criminelle a jugé, dans une configuration d’une similitude troublante, que l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges « s’était poursuivie, compte tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation », jusqu’au rejet du pourvoi — alors même que la cour d’appel, réformant le jugement, n’avait pas maintenu cette exécution provisoire (Cass. crim., 28 septembre 1993, n° 92-85.473). Dans cette affaire, il s’agissait du délai d’épreuve d’un sursis avec mise à l’épreuve — l’actuel sursis probatoire — déclaré exécutoire par provision : la Cour de cassation a considéré que ce délai avait continué de courir pendant toute l’instance de cassation, l’arrêt d’appel ne devenant efficace qu’une fois définitif.
Transposé au cas présent, ce raisonnement conduirait à ceci : le pourvoi suspend l’arrêt du 7 juillet 2026 dans tous ses effets, y compris en ce qu’il a infirmé l’inéligibilité de cinq ans ; l’exécution provisoire ordonnée le 31 mars 2025 reprendrait alors son cours jusqu’à la décision de la chambre criminelle. Pendant l’instance de cassation, Marine Le Pen serait inéligible. Et la même logique produirait un effet encore plus redoutable en cas de cassation : l’arrêt annulé, le jugement de première instance et son exécution provisoire redeviendraient le dernier état du droit jusqu’à la décision de la cour de renvoi.
La thèse de la substitution : une peine purgée ne ressuscite pas
La lecture inverse distingue l’autorité de l’arrêt de son exécution. La substitution de l’arrêt au jugement résulte du prononcé lui-même, par l’effet dévolutif de l’appel ; l’article 569 ne suspend que l’exécution des condamnations, pas l’existence de la décision. L’exécution provisoire permise par l’article 471 du code de procédure pénale a pour seul objet de déroger à l’effet suspensif de l’appel : elle aurait épuisé ses effets le jour où la cour d’appel a statué. Surtout, la partie ferme de la peine d’inéligibilité finalement prononcée est intégralement exécutée : il n’y aurait plus rien à suspendre ni à faire revivre, et faire renaître une peine de cinq ans infirmée après un contrôle de proportionnalité expressément motivé priverait d’effet la décision même de la cour.
Quant au précédent de 1993, ses adversaires soulignent qu’il concernait le délai d’épreuve d’un sursis probatoire — une mesure continue, dont la poursuite jouait au bénéfice du condamné — et non une peine privative de droits réduite en appel : sa transposition n’a rien d’évident. Une lecture intermédiaire circule d’ailleurs en doctrine : l’exécution provisoire de première instance ne reprendrait qu’en cas de cassation effective, et non pendant l’instance de cassation ni pendant le délai de pourvoi.
Ce qu’il faut en retenir : un risque réel, et un calendrier qui donne la main au Conseil constitutionnel
Il faut le dire sans détour : la question est inédite dans cette configuration, aucun précédent plus récent que 1993 ne la tranche à notre connaissance dans un sens ou dans l’autre, et les deux thèses sont défendues par des praticiens sérieux. Quiconque affirme aujourd’hui une certitude, dans un sens comme dans l’autre, va au-delà de ce que permet l’état du droit.
Un communiqué de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 est venu préciser deux points qui pèsent sur le débat. D’abord, il confirme que la cour d’appel n’a assorti d’exécution provisoire aucune partie de sa décision : faute d’exécution provisoire, le pourvoi suspend l’ensemble des dispositions pénales de l’arrêt (art. 569 du code de procédure pénale). La Cour relève que ces dispositions, « qui ont partiellement infirmé le jugement […] ne peuvent pas être mises à exécution » — formulation qui donne du poids à la thèse de la survie : si l’infirmation elle-même est suspendue, la réduction de l’inéligibilité ne produit pas effet pendant l’instance de cassation, et la décision exécutoire redevient le jugement du 31 mars 2025 et son inéligibilité de cinq ans. Ce n’est pas un arrêt, et le communiqué ne tranche pas formellement la controverse ; mais il émane de la juridiction qui la tranchera, et il penche du côté le moins favorable à la candidate.
Ensuite, un problème de dates que le débat a mis du temps à voir. La Cour indique qu’elle pourrait rendre son arrêt « au plus tard début avril 2027 », avant le scrutin. Mais le scrutin n’est pas l’échéance qui commande une candidature. Le premier tour est fixé au 18 avril 2027 (second tour le 2 mai) ; les parrainages sont clos le sixième vendredi précédant le scrutin, soit le 12 mars 2027, et le Conseil constitutionnel arrête la liste officielle des candidats au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour, soit le 26 mars 2027 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962). L’arrêt de cassation, attendu début avril, tombera donc après l’établissement de la liste. Au moment décisif, le pourvoi sera encore pendant : la chambre criminelle n’aura pas dit si Marine Le Pen est éligible lorsque le Conseil constitutionnel devra décider de l’inscrire, ou non, sur la liste.
C’est donc le Conseil constitutionnel qui tiendra le stylo au stade décisif. Il arrête la liste des candidats, n’est pas lié par les analyses des juridictions judiciaires, et devra apprécier une situation sans précédent : une inéligibilité de première instance exécutoire par provision, un arrêt d’appel qui l’a réduite mais dont les effets pénaux sont suspendus par le pourvoi, et aucune décision définitive. Toute prédiction sur le sens de son appréciation serait hasardeuse — l’enjeu constitutionnel est inédit.
Quatre scénarios résument les issues possibles :
- Pas de pourvoi (ou désistement avant l’établissement de la liste) : l’arrêt devient définitif ; éligibilité incontestable, mais bracelet posé pendant la campagne.
- Pourvoi pendant au moment où le Conseil constitutionnel arrête la liste (fin mars 2027) — scénario devenu le plus probable au vu du calendrier : selon la thèse de la survie, elle serait inéligible durant l’instance de cassation, et l’inscription sur la liste dépendrait alors de la seule appréciation du Conseil constitutionnel, la chambre criminelle n’ayant pas encore statué.
- Pourvoi rejeté (début avril 2027) : condamnation définitive avant le scrutin, mais après l’établissement de la liste ; si l’inscription a été admise, éligibilité consolidée (peine d’inéligibilité purgée), bracelet posé dans la dernière ligne droite.
- Cassation (début avril 2027) : renvoi devant une autre formation ; selon la thèse de la survie, l’inéligibilité de première instance reprendrait jusqu’au nouveau procès — une cassation obtenue pourrait ainsi allonger l’inéligibilité davantage qu’un rejet.
Pourvoi limité, désistement : les stratégies de contournement sont-elles viables ?
Trois parades circulent. La première : un pourvoi limité à la seule peine d’emprisonnement, laissant l’inéligibilité — purgée — devenir définitive. La restriction du pourvoi à certaines dispositions est admise en son principe, mais son efficacité est ici doublement incertaine : la chambre criminelle considère souvent que les peines prononcées forment un tout, si bien qu’une cassation obtenue sur une peine peut s’étendre à l’ensemble, même si sa pratique connaît aussi des cassations limitées à une seule peine ; et un pourvoi du parquet général — recevable dans le même délai de dix jours — rouvrirait de toute façon l’intégralité du débat. La jurisprudence n’est pas fixée avec constance sur le périmètre exact d’un tel pourvoi ciblé — dans le doute, nul ne devrait y voir une garantie.
La deuxième : un pourvoi limité aux seules dispositions civiles. Les dispositions pénales deviendraient définitives — éligibilité sécurisée —, mais avec elles le bracelet, et l’article 569 ne suspend de toute façon jamais les condamnations civiles : l’intérêt en serait à peu près nul.
La troisième : le désistement. Se désister de son pourvoi avant l’établissement de la liste des candidats rendrait l’arrêt définitif — éligibilité incontestable, mais bracelet à poser en pleine campagne, et renonciation définitive à contester sa culpabilité. Le dilemme est entier : le pourvoi protège du bracelet mais fragilise l’éligibilité ; le désistement sécurise l’éligibilité mais impose le bracelet.
Ce calendrier est la clé de la stratégie annoncée, que beaucoup disent ne pas comprendre : campagne sans bracelet pendant l’instance de cassation, et faculté de se désister en cours de route si le risque d’inéligibilité se précisait. Sa faille tient au calendrier lui-même : le dénouement judiciaire tombera avant le scrutin, mais après l’établissement de la liste des candidats (fin mars 2027) — la décision de se désister devra donc être arrêtée sans connaître l’issue du pourvoi, et l’inscription même sur la liste relèvera de l’appréciation du Conseil constitutionnel sur un pourvoi encore pendant.
Le pourvoi en cassation (pénal)
Un an sous bracelet électronique : ce que cela signifie concrètement
La partie ferme de la peine d’emprisonnement — un an — sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), en application des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. Il ne s’agit donc ni d’une incarcération, ni d’une liberté surveillée de confort : le condamné doit demeurer à son domicile et ne peut s’en absenter que pendant les plages horaires fixées par le juge de l’application des peines, notamment pour son activité professionnelle.
Cet aménagement n’est pas une faveur : pour des faits commis avant le 24 mars 2020 et une peine ferme n’excédant pas deux ans, la loi prévoit par principe un aménagement (art. 132-25 et 132-26 du code pénal), dont le juge de l’application des peines fixe ensuite les modalités concrètes (art. 723-7-1 du code de procédure pénale).
Quatre précisions que le débat public omet souvent. D’abord, la peine ne court qu’à compter de la pose effective du bracelet — ce qui prend en pratique plusieurs semaines à plusieurs mois. Ensuite, des réductions de peine peuvent être accordées, dans la limite de six mois pour une année d’incarcération (art. 721 du code de procédure pénale), et une libération conditionnelle reste possible (art. 729 du même code) ; la conversion en jours-amende, parfois évoquée, est en revanche exclue, réservée aux peines fermes n’excédant pas six mois (art. 747-1 du même code). En outre, le pourvoi en cassation suspend l’exécution de cette peine : tant que la chambre criminelle n’a pas statué, aucun bracelet ne sera posé. Enfin, si le pourvoi est rejeté début avril 2027, l’exécution de la DDSE coïnciderait avec la dernière ligne droite de la campagne — chaque déplacement supposant alors une autorisation du juge de l’application des peines, lequel dispose, il est vrai, d’une large latitude pour fixer des plages horaires compatibles avec une activité de campagne. C’est cette perspective, plus que l’inéligibilité, qui constitue aujourd’hui la vraie contrainte pénale pesant sur une candidature.
S’y ajoute une protection que presque personne n’évoque : l’article 26 de la Constitution. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l’autorisation du bureau de son assemblée — sauf crime ou délit flagrant ou condamnation définitive. Tant que le pourvoi est pendant, la condamnation n’est pas définitive : imposer une détention à domicile sous surveillance électronique à une députée en exercice supposerait donc, en principe, l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, en plus de se heurter à l’effet suspensif de l’article 569. Le rejet du pourvoi lèverait les deux verrous d’un coup : condamnation définitive, l’exception de l’article 26 joue et le bracelet redevient exécutoire sans autorisation. Là encore, l’application de ce texte à une DDSE n’a jamais été éprouvée en pratique — la question resterait ouverte si elle venait à se poser.
Le mécanisme n’est pas sans rappeler un autre dossier récent, où l’exécution provisoire avait produit l’effet inverse — l’incarcération immédiate d’un ancien président de la République malgré l’appel :
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Élue avec un bracelet, auto-grâce : ce que dit le droit des scénarios qui circulent
Un scénario circule depuis le prononcé : rejet du pourvoi début avril 2027, pose du bracelet en avril, élection en mai. Que se passerait-il alors ? La question appelle une réponse juridique sérieuse — et deux autres interrogations, très présentes dans le débat, méritent le même traitement.
Une condamnée définitive peut-elle être élue présidente de la République ?
Oui. Aucun texte n’interdit à une personne définitivement condamnée de se présenter ni d’être élue, dès lors qu’elle n’est pas sous le coup d’une inéligibilité en cours d’exécution. Une condamnation pénale, même assortie d’une peine en cours, n’est pas en soi une cause d’inéligibilité : seule la peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité l’est — et, en l’espèce, sa partie ferme est purgée.
Que deviendrait le bracelet en cas d’élection ?
L’article 67 de la Constitution organise l’inviolabilité du chef de l’État : durant son mandat, le Président ne peut faire l’objet, devant aucune juridiction ou autorité administrative française, d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite, et les délais de prescription sont suspendus. La lecture la plus répandue étend cette protection aux actes d’exécution des peines : la DDSE serait suspendue pendant toute la durée du mandat, pour reprendre à son issue. Mais soyons précis : cette hypothèse n’a jamais été testée, aucun président n’ayant pris ses fonctions porteur d’une peine en cours d’exécution, et la doctrine constitutionnelle n’est pas unanime. La jurisprudence n’a pas eu l’occasion de trancher cette question ; dans le doute, il faut retenir que l’exécution forcée d’une peine contre un président en exercice paraît difficilement compatible avec le texte constitutionnel.
Un président peut-il se gracier lui-même ?
La question, posée sur le ton de la plaisanterie, soulève un vrai problème constitutionnel. L’article 17 de la Constitution donne au Président le droit de faire grâce à titre individuel. La grâce suppose une condamnation définitive et dispense d’exécuter la peine — elle n’efface ni la condamnation, ni son inscription au casier judiciaire. Aucun texte n’interdit expressément l’auto-grâce, mais deux obstacles se dressent. Le premier est juridique : le décret de grâce n’échappe pas au contreseing, puisqu’il ne figure pas dans la liste des actes dispensés par l’article 19 de la Constitution — il faudrait donc la signature du Premier ministre et, en pratique, du garde des Sceaux, ce qui ferait dépendre l’auto-grâce du bon vouloir d’un gouvernement nommé par l’intéressée. Le second est politique et institutionnel : la configuration est totalement inédite sous la Ve République et provoquerait à coup sûr une crise de légitimité. En l’état, personne ne peut affirmer qu’une auto-grâce serait juridiquement valide — la question n’a jamais été posée à aucun juge.
Pourquoi la cour a réduit les peines sans désavouer le tribunal
L’arrêt n’est pas une victoire de la défense sur le fond. La motivation sur la culpabilité est sévère : la cour retient que les faits, commis par des élus « dont il est attendu une impartialité, une probité et une exemplarité totale », ont provoqué une rupture d’égalité avec les autres partis politiques et n’ont pris fin que par la plainte du président du Parlement européen en mars 2015. Elle écrit que le comportement de Marine Le Pen « interroge sur sa capacité à exercer un mandat électif et à en respecter tous les devoirs, le premier étant celui du respect de la loi ». Elle rejette expressément toute dispense de peine, le dommage n’étant que partiellement réparé.
La réduction des peines repose sur l’individualisation, pas sur une relecture des faits : ancienneté des détournements, absence d’enrichissement personnel, absence de toute réitération depuis près de dix ans — et, pour l’inéligibilité, la prise en compte du temps déjà exécuté sous exécution provisoire. La cour est d’ailleurs allée en-deçà des réquisitions du parquet général, qui demandait quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis et, surtout, la même peine de cinq ans d’inéligibilité qu’en première instance. Un rappel s’impose au passage : l’inéligibilité n’est devenue une peine obligatoire, en matière de détournement de fonds publics, qu’avec la loi Sapin 2 entrée en vigueur le 9 décembre 2016 — postérieure aux faits. Pour cette affaire, elle restait donc facultative, ce qui imposait aux juges d’en motiver le principe comme la durée. La cour corrige aussi un vice de méthode du jugement : le tribunal avait étendu à tort sa saisine à l’ensemble des contrats visés dans l’« Annexe 1 » de l’ordonnance de renvoi ; la cour limite les poursuites aux seuls contrats d’assistance parlementaire ayant donné lieu à renvoi, ce qui entraîne plusieurs relaxes partielles et réduit mécaniquement l’assiette des détournements retenus. Voilà un enseignement de praticien que l’arrêt offre à tous les dossiers correctionnels complexes : le périmètre de la saisine se plaide, pièce jointe par pièce jointe, et une annexe d’ordonnance de renvoi n’est pas un blanc-seing donné au tribunal.
L’appel correctionnel n’est pas une session de rattrapage aléatoire : c’est un réexamen complet, en fait et en droit, dans la limite des appels formés — et cette affaire en offre une illustration exceptionnelle.
Appel des juridictions de jugement pénales
Le RN condamné comme personne morale : une confirmation lourde de conséquences
Le Rassemblement National, venant aux droits du Front National, est définitivement déclaré coupable en appel de complicité de détournement de fonds publics et de recel, à titre habituel, de détournement de fonds publics — une responsabilité pénale de la personne morale engagée pour des faits couvrant plus de onze ans, du 1er juillet 2004 au 14 février 2016. L’amende de 2 000 000 € dont un million avec sursis est confirmée, tout comme la confiscation en valeur d’un million d’euros saisi par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dès le 26 septembre 2018 — une confiscation que la cour qualifie elle-même de très inférieure au produit de l’infraction, chiffré à 2,8 millions d’euros. L’échelle des peines encourues relativise là encore la sévérité : le recel habituel est puni de 750 000 € d’amende pour une personne physique, montant quintuplé pour une personne morale (art. 321-2 et 131-38 du code pénal).
Pour fixer cette peine, la cour a examiné les comptes du parti : des fonds propres encore largement négatifs, mais un résultat 2025 de 8 730 578 €, des subventions publiques et des dons importants, une provision pour risques de 6 468 000 € — et un loyer mensuel de 40 000 € pour son siège social. Elle relève aussi que le casier judiciaire du parti porte déjà mention d’une condamnation à 250 000 € d’amende pour recel, prononcée par la cour d’appel de Paris le 15 mars 2023 et payée, que le parti n’a pas mis fin spontanément aux agissements et n’a pas collaboré à la manifestation de la vérité, et que le Front National a été l’unique bénéficiaire de détournements opérés sur près de douze années.
S’y ajoutent les condamnations civiles, solidaires avec les personnes physiques : la part du parti dans les 1 943 696,31 € de préjudice financier du Parlement européen, les 150 000 € de préjudice moral — la cour refuse les 300 000 € confirmés en première instance, notamment parce que la médiatisation de l’affaire, « liée à sa dimension politique », ne peut être imputée aux condamnés — et les frais d’article 475-1 du code de procédure pénale, modulés par équité : 5 000 € chacun pour les députés et le parti, 1 250 € pour les assistants. Et contrairement aux peines, ces sommes sont exigibles malgré le pourvoi (art. 569 du code de procédure pénale) : le Parlement européen, dont la constitution de partie civile a été jugée recevable sans limitation de son droit à réparation, peut en poursuivre le recouvrement dès maintenant.
Questions fréquentes
Marine Le Pen va-t-elle en prison ?
Non. La partie ferme de sa peine — un an — doit s’exécuter sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et non en établissement pénitentiaire. Aucun mandat de dépôt n’a été décerné. Et tant que le pourvoi en cassation n’est pas jugé, l’exécution de cette peine est suspendue par l’article 569 du code de procédure pénale.
Peut-elle encore voter ?
Oui. La cour n’a prononcé que la privation du droit d’éligibilité, l’une des composantes de l’interdiction des droits civiques de l’article 131-26 du code pénal. Le droit de vote n’est pas visé par le dispositif : elle demeure électrice.
Est-elle toujours députée ?
Oui. L’inéligibilité interdit de se présenter à une nouvelle élection ; elle ne met pas fin de plein droit au mandat parlementaire en cours. La déchéance d’un mandat de député suppose une condamnation devenue définitive, constatée par le Conseil constitutionnel (art. LO 136 du code électoral). C’est la raison pour laquelle Marine Le Pen a conservé son siège depuis mars 2025. Le sort des élus locaux est plus rude : pour eux, l’inéligibilité assortie de la seule exécution provisoire suffit, le préfet étant tenu de les déclarer démissionnaires d’office — le Conseil d’État l’a confirmé à propos d’un conseiller régional condamné dans cette même affaire (CE, 25 juin 2025, n° 503779).
Et si la condamnation devient définitive, perd-elle son siège ? En principe non : la déchéance suppose de se trouver dans un cas d’inéligibilité, or au jour où l’arrêt deviendrait définitif, la partie ferme de la peine serait déjà purgée et le surplus assorti du sursis — il n’y aurait plus d’inéligibilité en cours d’exécution. Cette configuration, elle aussi, est inédite : le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à en connaître.
Que se passe-t-il si la Cour de cassation casse l’arrêt ?
L’affaire serait renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui rejugerait dans la limite de la cassation prononcée. Les 15 mois d’inéligibilité déjà exécutés resteraient acquis — une peine exécutée ne se restitue pas — et, sur le seul pourvoi de la condamnée, la juridiction de renvoi ne pourrait aggraver son sort. Mais l’annulation de l’arrêt ferait renaître le jugement du 31 mars 2025 dans l’attente du nouveau procès : selon la thèse de la survie de l’exécution provisoire, l’inéligibilité de cinq ans recommencerait à s’exécuter jusqu’à la décision de renvoi. Sur ce point, la jurisprudence n’est pas fixée avec constance ; dans le doute, le risque doit être tenu pour sérieux.
L’arrêt est-il définitif ?
Non pour les peines, tant que court le délai de pourvoi de dix jours francs (art. 568 du code de procédure pénale) puis, en cas de pourvoi, jusqu’à l’arrêt de la chambre criminelle. Oui, en revanche, pour les condamnations civiles, exécutoires nonobstant pourvoi, et pour les dispositions concernant les prévenus qui n’exercent aucun recours. Après épuisement des voies de recours internes, une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme resterait possible — mais elle n’est pas suspensive et ne ferait pas obstacle à l’exécution des peines.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

