Honoraire de résultat de l’avocat : tout comprendre

L’honoraire de résultat — le success fee à la française — est l’un des outils les plus puissants de la relation avocat-client. Il aligne les intérêts des deux parties autour d’un objectif commun, donne accès au droit à des clients qui n’ont pas la trésorerie pour financer un contentieux incertain, et rémunère l’avocat à la mesure du risque qu’il prend. Aux États-Unis, les contingency fees ont produit les plus grandes victoires judiciaires de l’histoire. En France, le cadre est plus restrictif, mais la loi Macron de 2015 a marqué une vraie avancée.

Pourtant, l’honoraire de résultat reste entouré d’une méfiance mal fondée, souvent alimentée par une mauvaise rédaction des conventions plutôt que par la loi elle-même. Les litiges ne naissent pas du principe du success fee — ils naissent de clauses vagues, de situations non anticipées et d’une mauvaise gestion du dessaisissement.

Cet article fait le point complet sur l’ensemble des questions que soulève l’honoraire de résultat : sa validité, les pourcentages que la jurisprudence valide ou réduit matière par matière, le sort de la convention en cas de dessaisissement ou d’appel, le régime de TVA applicable à l’avocat comme à son client, et la procédure de contestation. Il propose un modèle de clause directement utilisable et une FAQ répondant aux questions les plus fréquemment posées.

Ce que dit la loi : un mécanisme licite, encadré et assumé

Le fondement légal : article 10 de la loi du 31 décembre 1971

L’honoraire de résultat trouve son fondement dans l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Ce texte dispose expressément qu’« est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Le mécanisme repose sur deux piliers : un honoraire de diligences rémunérant le travail de l’avocat indépendamment de l’issue, et un honoraire complémentaire conditionnel déclenché par la réalisation du résultat convenu. L’article 11.3 du Règlement Intérieur National (RIN) reprend cette architecture. L’article 10 lui-même, dans sa rédaction issue de la loi Macron, impose par ailleurs une convention d’honoraires écrite précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.

La loi Macron de 2015 : un pas vers le modèle américain

Avant 2015, l’honoraire de résultat ne pouvait qu’être complémentaire : il était structurellement impossible d’en faire l’unique mode de rémunération. La loi Macron a franchi un pas supplémentaire en autorisant, à titre exceptionnel, que l’honoraire de résultat constitue la seule rémunération de l’avocat — notamment dans les actions en réparation d’un préjudice corporel. C’est la porte entrouverte vers le modèle des contingency fees. Dans la grande majorité des dossiers, l’honoraire de résultat conserve son caractère complémentaire, mais la direction du législateur est claire.

L’interdiction du pactum de quota litis : la vraie limite

La seule vraie limite est l’interdiction du pactum de quota litis. L’article 10 est sans ambiguïté : « toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite ». En clair : une convention où l’avocat ne touche strictement rien si le résultat n’est pas atteint est illicite, parce qu’elle place l’avocat en communauté d’intérêts pure avec son client, incompatible avec son indépendance.

La jurisprudence a affiné cette limite : un honoraire de diligences manifestement dérisoire assimile la convention à un pacte de quota litis, même si les deux composantes sont formellement présentes. Un honoraire de diligences de 120 € TTC pour un honoraire de résultat de 8 040 € TTC a ainsi été jugé illicite. De même, un honoraire de diligences représentant seulement 1,49 % de l’honoraire de résultat a été considéré comme dérisoire.

En revanche — et c’est capital — la loi n’impose aucune proportion chiffrée entre honoraire de diligences et honoraire de résultat. La Cour de cassation l’a dit clairement : exiger que la rémunération de diligences reste « principale » par rapport au résultat ajoute à la loi. L’honoraire de résultat peut donc, économiquement, représenter l’essentiel de la rémunération globale. C’est précisément ce qui le rend intéressant.

L’exigence d’une convention écrite préalable

Pour réclamer un honoraire de résultat, il faut impérativement une convention d’honoraires écrite mentionnant le principe et les modalités de cet honoraire (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-10.198, publié au Bulletin). La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 21 avril 2022 (Cass. 2e civ., n° 20-18.826, publié au Bulletin) que la convention peut être conclue après le début des diligences, pourvu qu’elle soit signée avant la survenance du résultat. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une convention signée dès le premier rendez-vous, mais l’attendre après jugement la rend inopposable.

L’absence de convention écrite ne prive pas l’avocat de tout honoraire, mais elle lui ferme la porte de l’honoraire de résultat : les honoraires sont alors fixés selon les seuls critères de l’article 10 (fortune du client, difficulté, notoriété, diligences).

L’exigence de clarté de la clause : le piège de l’ambiguïté

La clause d’honoraire de résultat doit être rédigée en termes suffisamment précis pour que le client comprenne exactement ce qui déclenchera le paiement et sur quelle base. Une clause ambiguë s’interprète contre celui qui l’a rédigée, en application de l’article 1162 du Code civil. L’avocat rédacteur en supporte toujours le risque.

La cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 9, l’a illustré brutalement dans un arrêt du 16 juin 2023 (n° 21/00501) : une clause prévoyant un honoraire sur les « sommes obtenues » sans autre précision a été jugée inopposable au client, qui pouvait légitimement comprendre que cette expression désignait les sommes qui lui seraient directement attribuées. L’avocat a perdu son honoraire de résultat pour un problème de rédaction. La leçon est simple : la convention doit toujours expliciter si l’assiette est constituée de sommes obtenues en demande, de condamnations évitées en défense, ou de pertes évitées au sens large.

Le montant : quel pourcentage peut-on stipuler ?

La loi ne fixe aucun plafond chiffré. C’est l’un des aspects les moins connus du régime français de l’honoraire de résultat. Le législateur a délibérément laissé jouer la liberté contractuelle, le contrôle judiciaire a posteriori du caractère exagéré au regard du service rendu étant le seul correctif disponible.

Ce que la jurisprudence valide réellement

Le tableau ci-dessous est le plus complet disponible sur ce sujet. Il recense les taux concrets validés ou censurés par les cours d’appel et la Cour de cassation, matière par matière, sur les dix dernières années.

MatièreTaux validéTaux censuré ou réduitSource
Fiscalité (redressement > 40 M€)3,5 % sur économie réaliséeCA Paris, 9 juil. 2025, n° 24/00541
Régularisation fiscale1,5 % sur actifs régularisésCA Paris, 19 nov. 2020, n° 17/00565
Barème progressif (commercial)10 % / 15 % / 20 % / 30 % par tranchesCA Paris, 11 avr. 2023, n° 21/00340
Prud’homal (transaction)12 % HT20 % réduit à 12 %CA Paris, 13 mai 2025, n° 25/00022
Prud’homal (condamnations)10 % jusqu’à 500 k€ puis 7,5 %CA Lyon, 1er sept. 2020, n° 19/08050
Divorce (prestation compensatoire)6 % HTCA Rennes, 9 oct. 2023, n° 23/02873
Frais annexes immobiliers15 % ; usuel retenu : 7,5–10 % HTCA Rennes, 4 juil. 2022, n° 22/02096
Successions (rapports à succession)10 % TTCCA Poitiers, 23 mars 2023, n° 22/02350
Barème dégressif (sans convention)10 % → 2 % par tranchesCA Dijon, 26 avr. 2016, n° 16/00193
Contrefaçon / pertes évitées15 % des pertes évitéesCass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.050

Trois enseignements ressortent de cette cartographie.

Le taux ne s’apprécie jamais en abstrait. Le juge de l’honoraire ne censure pas un pourcentage parce qu’il dépasse un seuil arbitraire. Il réduit un montant global lorsqu’il apparaît disproportionné au regard du service rendu, de la complexité réelle, de l’aléa supporté par l’avocat et de la situation du client. Un taux de 30 % sur une tranche de résultat en contentieux commercial complexe peut être parfaitement valide (CA Paris, 11 avr. 2023) quand un taux de 20 % sur une transaction prud’homale simple peut être réduit (CA Paris, 13 mai 2025).

Le barème progressif est licite. Contrairement à une idée reçue, la cour d’appel de Paris a validé en 2023 une convention avec des taux croissants par tranches — 10 %, puis 15 %, puis 20 %, puis 30 %. Ce n’est pas la seule architecture possible, mais elle est expressément admise. La dégressivité est une pratique courante pour les gros enjeux, mais ce n’est pas une obligation.

Le paiement après service rendu est définitif. Lorsque le client accepte et règle l’honoraire de résultat après avoir obtenu gain de cause, en connaissance du montant, le juge de l’honoraire ne peut plus le réduire même s’il le trouve élevé (Cass. 2e civ., 4 juil. 2007, n° 06-14.633, publié au Bulletin). C’est une protection forte pour l’avocat.

Bien définir l’assiette : demande et défense

La convention doit toujours préciser l’assiette selon le rôle de l’avocat. En demande, l’assiette est constituée des sommes obtenues par le client — condamnations, indemnités, restitutions. En défense, elle est constituée des condamnations évitées ou de la différence entre les prétentions adverses et le montant finalement prononcé. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 5 octobre 2017 (n° 16-23.050) : lorsque la convention définit le succès comme un « profit réalisé ou des pertes évitées », la réduction d’une demande de 75 000 € à 7 000 € constitue un succès générant un honoraire de résultat sur les 68 000 € économisés. La définition contractuelle prime sur l’appréciation subjective du résultat par le juge.

La définition doit en outre préciser la référence de calcul en cas d’évolution des demandes adverses au cours de la procédure — les dernières conclusions adverses sont généralement la meilleure base.

Un point souvent négligé concerne les transactions partielles. La Cour de cassation a jugé qu’une transaction qui réserve certains postes de préjudice et ne met donc pas définitivement fin au litige ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à l’honoraire de résultat (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-17.880, publié au Bulletin). Si la convention définit le résultat de façon globale et unique, une transaction partielle — même conclue avec l’adversaire — ne la déclenche pas. La solution est pratiquement importante dans les dossiers d’indemnisation comportant plusieurs postes de préjudice : la convention doit soit prévoir une pluralité de résultats intermédiaires, chacun facturables dès son acquisition irrévocable, soit définir clairement que la transaction partielle suffit à déclencher l’honoraire proportionnellement.

Dessaisissement et résiliation avant le résultat

Le principe : sans clause, pas d’honoraire de résultat

La règle posée par la Cour de cassation est d’une netteté absolue. Lorsque le client dessaisit son avocat avant qu’il soit mis fin à l’instance par une décision irrévocable, la convention d’honoraires cesse d’être applicable. Les honoraires sont alors fixés selon les seuls critères légaux de l’article 10. L’honoraire de résultat stipulé dans la convention devient inopposable.

Ce principe a été réaffirmé par un arrêt du 4 avril 2024 (Cass. 2e civ., n° 22-18.382, F-B) dans une affaire prud’homale où le client avait dessaisi son avocat puis conclu une transaction avec son employeur. L’avocat avait invoqué la mauvaise foi du client pour réclamer son honoraire de résultat. La Cour a rejeté cet argument : sans clause de dessaisissement, la convention est inapplicable, quel que soit le comportement du client.

La clause de dessaisissement : la protection indispensable

La clause qui prévoit expressément le maintien de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement est licite (Cass. 2e civ., 6 juil. 2017, n° 16-15.299 ; Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-19.083). Elle ne constitue pas une indemnité de résiliation prohibée au sens du code de la consommation (Cass. civ. 2e, 15 fév. 2024, n° 22-15.680). Elle doit cependant être assortie d’un mécanisme de liquidation du montant dû, car le juge de l’honoraire est tenu de rechercher la contribution effective de l’avocat au résultat obtenu avant d’allouer l’honoraire et d’en apprécier le caractère éventuellement exagéré (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-21.473, FS-B).

L’obligation d’information de l’avocat inclut expressément l’information sur les modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.214). L’avocat qui ne satisfait pas à cette obligation s’expose à une réduction de l’honoraire, même si la clause est licite.

Le mécanisme CARPA — consignation d’une fraction de l’honoraire de résultat sur le compte CARPA jusqu’à la décision d’appel — est la solution technique la plus sécurisante lorsque le dessaisissement intervient après un jugement de première instance favorable mais frappé d’appel. Il a été expressément validé par la jurisprudence.

L’appel : quand l’honoraire de résultat est-il exigible ?

L’irrévocabilité : la seule règle qui compte

L’article 10 de la loi de 1971 pose une règle unique : l’honoraire de résultat n’est exigible que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. L’irrévocabilité est acquise lorsque le délai d’appel est expiré sans recours, lorsqu’une transaction définitive met fin à l’instance, lorsque le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel est expiré sans recours, ou lorsqu’un arrêt de cour d’appel de renvoi après cassation est rendu. En cas de cassation avec renvoi, la créance naît après l’arrêt de la juridiction de renvoi.

Un jugement de première instance frappé d’appel n’est pas irrévocable. L’honoraire de résultat de première instance n’est donc pas dû tant que l’appel est pendant — même si le jugement est assorti de l’exécution provisoire. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 juillet 2021 (n° 20-10.850, publié au Bulletin) et la cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 8 octobre 2024 (n° 24/00120).

Il n’y a pas de double honoraire de résultat pour un même résultat. Même si deux conventions distinctes ont été conclues pour la première instance et pour l’appel, l’honoraire de résultat ne peut être cumulativement dû pour les deux procédures dans l’hypothèse d’un résultat identique. L’irrévocabilité est unique ; la créance ne naît qu’une fois.

Le recours en révision ne remet pas en cause l’irrévocabilité acquise

Par un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. civ. 2e, n° 23-18.908, publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé que le seul dépôt d’un recours en révision n’altère pas l’irrévocabilité d’une décision. Seule une décision favorable accueillant ce recours pourrait remettre en cause l’irrévocabilité. L’honoraire de résultat déjà acquis n’est donc pas menacé par l’ouverture d’une voie extraordinaire de recours.

La définition du bénéfice en appel : la différence avec le premier jugement

Lorsque l’avocat intervient en appel et que la convention stipule un honoraire de résultat calculé sur le bénéfice obtenu en appel, la Cour de cassation a posé une règle importante (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-18.542) : la notion de bénéfice attendu de la décision d’appel, sur lequel s’exerce le pourcentage prévu, s’entend de la différence entre la somme obtenue par l’arrêt d’appel et celle octroyée par le jugement de première instance. Autrement dit, si le client a obtenu 50 000 € en première instance et 80 000 € en appel, l’assiette de l’honoraire de résultat en appel est de 30 000 € — non de 80 000 €. La convention doit anticiper cette règle et définir explicitement si l’assiette est calculée sur le résultat d’appel intégral ou sur la seule amélioration par rapport au premier jugement.

Rédiger la convention face à l’appel

Trois cas doivent être anticipés. Si l’avocat ne gère que la première instance, la clause de dessaisissement avec mécanisme CARPA s’impose dès lors qu’un jugement favorable pourrait être frappé d’appel. Si l’avocat gère les deux instances, la convention doit prévoir un honoraire de résultat unique exigible à l’issue de la décision définitive, avec une assiette calculée sur la base de l’arrêt d’appel si celui-ci améliore le résultat de première instance. Si l’avocat n’est mandaté que pour l’appel, il ne peut pas cumuler son honoraire de résultat avec celui éventuellement convenu pour la première instance sur le même bénéfice — la convention doit définir l’assiette spécifiquement en fonction du résultat d’appel.

Modèle de clause : honoraire complémentaire de résultat

La clause ci-dessous est directement utilisable dans une convention d’honoraires. Elle couvre les quatre risques principaux : assiette ambiguë, transaction conclue sans l’avocat, dessaisissement en cours d’instance et appel.

Article [X] — Honoraire complémentaire de résultat

En complément de l’honoraire de diligences prévu à l’article [X], un honoraire de résultat est dû à l’avocat au taux de [X] % hors taxes, calculé selon les modalités suivantes.

Assiette. L’honoraire est calculé sur le montant des sommes allouées au client ou, en défense, sur la différence entre le montant total des prétentions adverses et le montant de la condamnation effectivement prononcée ou transactionnellement arrêtée (pertes évitées). Les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont exclues de l’assiette.

Exigibilité. L’honoraire est exigible à compter de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable ou à laquelle le protocole transactionnel a été définitivement conclu, y compris lorsque le client a conclu cet accord directement sans l’intervention de l’avocat.

Dessaisissement. En cas de dessaisissement avant décision irrévocable, la présente clause demeure applicable. L’honoraire de résultat est dû dans la mesure de la contribution de l’avocat au résultat obtenu. Si un jugement favorable a été rendu avant le dessaisissement mais est frappé d’appel, l’avocat est autorisé à consigner sur son compte CARPA [50] % de l’honoraire calculé sur la base de ce jugement jusqu’à la décision définitive.

Le client reconnaît avoir été informé des modalités ci-dessus préalablement à la signature de la présente convention.

Cette clause est délibérément courte. Elle peut être complétée d’un barème par tranches en remplacement du taux fixe, selon le modèle validé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 avril 2023.

Contestation des honoraires : bâtonnier et premier président

Toute contestation relative au montant ou au recouvrement d’un honoraire de résultat relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l’Ordre, saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou dépôt contre récépissé — la lettre simple est irrecevable. Le bâtonnier dispose de quatre mois pour statuer, prorogeables de quatre mois. Sur appel, le premier président de la cour d’appel statue en dernier ressort, sa décision étant susceptible de pourvoi en cassation.

Le juge de l’honoraire peut appliquer le mode de calcul contractuellement prévu, évaluer les honoraires selon les critères légaux à défaut de convention, et réduire les honoraires exagérés au regard du service rendu. Il ne peut pas se prononcer sur la responsabilité ou la faute professionnelle de l’avocat — ces questions relèvent du tribunal judiciaire.

La prescription de l’action en recouvrement est de deux ans contre un client consommateur (art. L. 218-2 du code de la consommation) et de cinq ans contre un client professionnel ou une personne morale (art. 2224 du Code civil), à compter de la fin du mandat.

TVA et fiscalité de l’honoraire de résultat

L’honoraire de résultat est soumis à TVA dès son encaissement

L’honoraire de résultat est une prestation de services au sens de la législation TVA. Il est donc soumis au taux normal de 20 % dès lors que l’avocat est assujetti à la TVA — ce qui est le cas de la très grande majorité des cabinets dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils de franchise en base.

La question de l’exigibilité de la TVA sur l’honoraire de résultat a longtemps fait débat, notamment lorsque cet honoraire est encaissé sur un sous-compte CARPA avant que la décision ne soit définitivement irrévocable. La jurisprudence a tranché : par un arrêt du 25 avril 2024, confirmé par une décision de non-admission du pourvoi du 17 mars 2025, il a été jugé que la TVA est exigible sur la totalité de l’honoraire de résultat dès son encaissement, même si ces sommes sont susceptibles d’être restituées ultérieurement en cas d’infirmation de la décision. L’avocat ne peut donc pas différer la déclaration et le versement de la TVA au motif que la prestation n’est pas encore définitivement acquise.

En pratique : si un honoraire de résultat de 10 000 € HT est encaissé en 2025 sur une décision exécutoire, la TVA de 2 000 € est déclarée et reversée en 2025. Si la décision est ultérieurement infirmée et que l’avocat restitue une partie de l’honoraire, une note de crédit est établie pour régulariser la TVA sur les sommes restituées.

La Cour de cassation a par ailleurs précisé que l’honoraire de résultat est soumis à TVA même si la convention ne le prévoit que pour les honoraires de diligences et reste muette sur la TVA applicable à la part de résultat. L’assujettissement à la TVA résulte de la loi, non de la convention : lorsque l’avocat est redevable de la TVA, la totalité de ses honoraires y est soumise, quelle que soit la rédaction de la convention.

Côté client : la TVA est-elle récupérable ?

Le régime est asymétrique selon la qualité du client.

Pour les clients professionnels et sociétés assujettis à la TVA, la TVA grevant l’honoraire de résultat est intégralement déductible dans les conditions habituelles (art. 271 du CGI), à condition que la prestation de l’avocat se rapporte à l’activité professionnelle ou commerciale. L’honoraire HT constitue par ailleurs une charge déductible du résultat imposable. C’est un avantage considérable : le coût net de l’honoraire de résultat pour une entreprise est, en régime de droit commun, inférieur de 20 % à ce que paie un particulier.

Pour les clients particuliers (consommateurs), la situation est moins favorable : la TVA n’est pas récupérable et l’honoraire ne constitue pas une charge déductible de revenus, sauf cas très spécifiques (honoraires liés à des revenus fonciers, dans certaines conditions). La question a été soumise au Conseil d’État sous l’angle du droit à un procès équitable, sans succès.

Imposition de l’avocat : quand déclarer l’honoraire de résultat ?

L’avocat soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) — ce qui est la règle — déclare ses recettes selon le principe de la comptabilité de trésorerie : les sommes sont imposables l’année de leur encaissement effectif. Pour l’honoraire de résultat prélevé sur un sous-compte CARPA, la disponibilité est acquise dès l’inscription sur ce sous-compte, sans attendre l’expiration du délai d’appel ou la décision définitive. Si une restitution intervient ultérieurement, les sommes restituées sont déduites du bénéfice imposable de l’année de restitution.

Ce qu’il faut retenir

L’honoraire de résultat est un outil puissant, pleinement licite, et capable de rémunérer l’avocat à la hauteur du risque et de la valeur qu’il crée — à condition que la convention soit rédigée avec précision. La jurisprudence dessine un cadre clair : des taux entre 6 % et 15 % sont la zone de confort, des taux plus élevés sont admissibles si l’enjeu et la complexité le justifient, et le barème progressif est expressément validé. Il n’y a pas de plafond — il y a une exigence de proportionnalité.

Trois règles pratiques concentrent l’essentiel.

Rédigez précisément la clause. La définition du résultat, l’assiette de calcul et le fait générateur doivent être sans ambiguïté. Une formule vague sera interprétée contre l’avocat qui l’a rédigée.

Prévoyez toujours la clause de dessaisissement. Depuis l’arrêt du 4 avril 2024, l’absence de clause de dessaisissement prive l’avocat de tout honoraire de résultat en cas de changement d’avocat, quel que soit le comportement du client. La clause CARPA est la solution technique adaptée lorsque le dossier est susceptible d’appel.

Ne facturez pas avant l’irrévocabilité. Un jugement frappé d’appel n’est pas irrévocable. L’honoraire de résultat de première instance n’est pas exigible tant que l’appel est pendant, et il ne peut pas être doublé pour un même résultat en ajoutant un honoraire d’appel.

Questions fréquentes sur l’honoraire de résultat

L’honoraire de résultat est-il obligatoire ?

Non. L’honoraire de résultat est une option que les parties décident librement de stipuler dans leur convention d’honoraires. Un avocat peut tout à fait intervenir sur la seule base d’un honoraire de diligences (temps passé ou forfait), sans aucune part variable. L’honoraire de résultat n’est obligatoire dans aucune matière.

L’avocat peut-il travailler uniquement au résultat, sans honoraire fixe ?

En principe non — c’est l’interdiction du pacte de quota litis. L’honoraire de diligences doit exister et ne pas être dérisoire. Par exception, la loi Macron de 2015 autorise l’honoraire de résultat exclusif dans certains cas limitativement définis, notamment les actions en réparation d’un préjudice corporel.

Que se passe-t-il si l’affaire est perdue ?

Si le résultat n’est pas atteint, l’honoraire de résultat n’est pas dû. Le client ne paie que l’honoraire de diligences prévu dans la convention. C’est précisément le sens du mécanisme : l’avocat prend un risque réel sur une partie de sa rémunération.

Peut-on fixer librement le taux ?

Oui, sous réserve du contrôle judiciaire a posteriori du caractère exagéré au regard du service rendu. Il n’y a aucun plafond légal. La jurisprudence valide des taux allant de 1,5 % à 30 % selon les matières et les enjeux. La zone de confort la plus fréquemment validée se situe entre 6 % et 15 % HT pour les contentieux courants.

Le client peut-il contester le montant de l’honoraire de résultat ?

Oui. Toute contestation sur les honoraires d’un avocat relève du bâtonnier de l’Ordre, saisi par lettre recommandée avec avis de réception. Le premier président de la cour d’appel statue en appel. Le juge de l’honoraire peut réduire un honoraire qu’il juge exagéré au regard du service rendu — mais il ne peut pas supprimer un honoraire librement accepté et réglé par le client après service rendu, en connaissance de cause.

L’honoraire de résultat est-il dû si le client gagne en appel après avoir perdu en première instance ?

Oui, si la convention prévoit un honoraire de résultat sur la décision définitive et que l’arrêt d’appel constitue cette décision. L’assiette est alors calculée sur les sommes obtenues en appel — ou sur la différence entre le résultat d’appel et le résultat de première instance si la convention le prévoit ainsi (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-18.542).

Le client qui change d’avocat en cours de procédure doit-il payer l’honoraire de résultat au premier avocat ?

Uniquement si la convention prévoit expressément le maintien de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement. Sans cette clause, le premier avocat ne peut réclamer qu’une rémunération de ses diligences selon les critères légaux — pas l’honoraire de résultat (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.382).

L’honoraire de résultat est-il soumis à TVA ?

Oui, dès lors que l’avocat est assujetti à la TVA. Le taux applicable est de 20 %. La TVA est exigible dès l’encaissement de l’honoraire, même si la décision n’est pas encore définitivement irrévocable (CE, 25 avr. 2024, confirmé le 17 mars 2025). Les clients professionnels assujettis à la TVA peuvent la récupérer et déduire l’honoraire HT de leur résultat imposable. Les particuliers ne récupèrent pas la TVA et ne peuvent pas déduire l’honoraire.

L’attestation de consentement du client à l’honoraire de résultat a-t-elle une valeur probante ?

Oui. La Cour de cassation a précisé qu’une attestation certifiant l’accord du client sur le principe et le montant de l’honoraire de résultat ne peut pas se voir dénier toute valeur probante au seul motif qu’elle fait l’objet d’une plainte pénale. Le juge de l’honoraire doit en apprécier librement la valeur probante dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.

Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris

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