Escroquerie : tout comprendre

L’escroquerie est l’une des infractions contre les biens les plus fréquemment poursuivies en droit pénal des affaires. Son régime, issu de l’article 313-1 du Code pénal, est en apparence précis ; en pratique, il est gouverné par une jurisprudence foisonnante et souvent casuistique — notamment sur la frontière entre le simple mensonge et la manœuvre frauduleuse, et sur l’intensité requise de la tromperie. Cet article fait le point sur les éléments constitutifs, les formes particulières de l’infraction et le régime répressif applicable.

Ce que punit l’article 313-1 du Code pénal

L’escroquerie est définie comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Le texte complet des articles 313-1 à 313-3 du Code pénal est consultable sur Légifrance.

L’infraction suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une tromperie constitutive (faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie ou manœuvres frauduleuses), une remise, un préjudice, et une intention frauduleuse.

Caractère complexe de l’infraction. Les manœuvres frauduleuses tendant à déterminer la dupe à opérer la remise sont souvent étalées dans le temps et dans l’espace — ce qui emporte plusieurs conséquences pratiques. Tout tribunal dans le ressort duquel une quelconque manifestation de l’élément matériel de l’infraction a été réalisée est compétent. La prescription, en cas de pluralité de remises, ne court qu’à compter de la dernière d’entre elles. La complexité permet en outre une redéfinition des faits lorsque la forme de l’escroquerie retenue dans l’acte de poursuite n’est pas la bonne — sous réserve que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle forme envisagée (Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-83.901).

Caractère instantané. L’escroquerie est une infraction instantanée réalisée au moment de la remise. Toutefois, lorsque des opérations dont chaque élément pris isolément est licite, révèlent ensemble une manœuvre d’ensemble — comme des marchés à terme successifs dont les commissions absorbent les bénéfices — la consommation est reportée à la fin de la série (Cass. crim., 3 août 1950). En cas de titre de pension ou d’allocations obtenu frauduleusement, la prescription court à compter du dernier versement perçu.

La tromperie constitutive

L’exigence d’un acte positif

L’escroquerie est un délit de commission. Sa caractérisation requiert l’accomplissement d’un acte positif : il faut avoir usé d’un faux nom ou d’une fausse qualité, abusé d’une qualité vraie, ou commis une manœuvre frauduleuse. Un silence, une abstention, une réticence — aussi coupables soient-ils sur le plan moral — ne suffisent pas. Le cédant de parts sociales qui dissimule le montant exact des créances grevant ces parts (Cass. crim., 11 févr. 1976, Bull. crim. n° 54), le propriétaire d’un bar qui tait que sa licence de vente d’alcool n’est pas valable (Cass. crim., 26 juin 1997), ou l’assuré social qui s’abstient de déclarer l’amélioration de son état de santé (Cass. crim., 2 oct. 1978), ne commettent pas d’escroquerie faute d’acte positif. Il n’y a pas davantage escroquerie à laisser la victime se tromper elle-même.

La frontière est cependant ténue avec l’« abstention dans l’action » : ne pas signaler à un organisme payeur un changement de situation — ne pas déclarer la mort du titulaire d’une pension, reprendre une activité lorsqu’on est inscrit comme chômeur (Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-83.901), ne pas signaler le retrait de sa carte professionnelle de taxi à des organismes de transports sanitaires (Cass. crim., 8 déc. 2015, n° 15-80.048) — peut caractériser l’escroquerie dès lors que cette abstention s’accompagne d’une demande de renouvellement constituant un acte positif.

L’abstention peut également constituer une complicité par aide et assistance lorsque la personne avait une action personnelle de nature à empêcher l’escroquerie : le directeur de banque qui s’abstient sciemment de contrôler un compte litigieux (Cass. crim., 27 janv. 1999), l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes qui établit et atteste des comptes dont il ne peut ignorer la fictivité (Cass. crim., 25 févr. 2004 ; Cass. crim., 31 janv. 2007).

Le principe : le simple mensonge ne suffit pas

C’est la règle cardinale de l’escroquerie. Un mensonge oral ou écrit, aussi répété soit-il, ne constitue pas à lui seul une manœuvre frauduleuse si aucun fait extérieur ne vient lui donner force et crédit.

La chambre criminelle rappelle constamment ce principe : les simples mensonges du prévenu sont insuffisants pour constituer l’escroquerie s’ils ne sont accompagnés d’aucun fait extérieur ou acte matériel, d’aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de leur donner force et crédit (Cass. crim., 16 oct. 1957 ; Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-87.464 ; Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-86.425). Cette frontière entre mensonge et manœuvre se pose également en droit de la consommation : le commerçant qui affiche un prix erroné sans manœuvre délibérée ne commet pas d’escroquerie — voir notre analyse de l’erreur sur le prix en droit français.

En pratique : l’envoi d’une facture fictive (Cass. crim., 7 oct. 1969 ; Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-84.505), la transmission d’un RIB périmé (Cass. crim., 17 nov. 2004, n° 03-86.233), les commandes fictives d’un voyageur de commerce (Cass. crim., 27 mars 1957), la fausse déclaration de licenciement économique pour percevoir des allocations (Cass. crim., 9 mai 1979), ou encore le mensonge par geste consistant à remettre de faux bijoux au crédit municipal pour obtenir des prêts (Cass. crim., 23 févr. 2005, n° 04-80.376) ne constituent que des mensonges impunissables sur le terrain de l’escroquerie. La réitération de mensonges oraux ou écrits est également juridiquement indifférente dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un élément externe.

L’omission de déclarer une information nécessaire à l’aboutissement légal d’une demande est assimilée au mensonge simple (Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-80.576).

Atténuations jurisprudentielles — statut particulier de certains documents. La jurisprudence manifeste une tendance à accorder de l’importance à des mensonges écrits en fonction de la nature du document qui les contient. Elle estime que certains écrits doivent inspirer une confiance particulière et retient l’escroquerie, sans qu’il soit besoin d’éléments extérieurs supplémentaires, en présence : d’un faux bilan (Cass. crim., 4 août 1933 ; depuis lors jurisprudence constante : Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-81.258 ; Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 06-85.866), d’une carte grise falsifiée (Cass. crim., 22 mars 1978), ou d’un document informatisé (Cass. crim., 16 mars 1976). Le faux bilan porte en lui-même l’élément extérieur détachable du mensonge : il jouit d’une crédibilité naturelle qui le distingue du simple mensonge écrit. La chambre criminelle exige par ailleurs que les juges du fond fassent tous les efforts possibles pour rechercher s’il n’existait pas, au-delà du mensonge, des faits extérieurs susceptibles de le corroborer, avant de prononcer une relaxe (Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84.028 ; Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-81.780).

Intensité requise de la tromperie. La suffisance des manœuvres s’apprécie in concreto en fonction de la capacité de résistance intellectuelle et psychologique de la victime dans chaque espèce — et non par référence à un standard abstrait de « bon père de famille » (Cass. crim., 5 oct. 1871 ; Cass. crim., 22 oct. 1987). Cette appréciation concrète justifie que des manœuvres pourtant légères puissent suffire lorsque la victime est particulièrement vulnérable — ce qui explique en partie l’existence de la circonstance aggravante de vulnérabilité.

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité constitue, à lui seul et sans qu’il soit besoin d’autres manœuvres, un moyen frauduleux suffisant pour caractériser l’escroquerie.

Faux nom. Sont visés le faux patronyme, le faux prénom créant un risque de confusion, et l’utilisation du pseudonyme d’autrui — qu’il s’agisse d’un nom imaginaire ou de celui d’une tierce personne. L’usage peut intervenir par écrit, oralement ou même par geste — notamment l’utilisation de la carte bancaire d’un tiers à un distributeur automatique (CA Bordeaux, 25 mars 1987 ; CA Amiens, 12 juin 2001).

Fausse qualité. Sont traditionnellement constitutifs de fausse qualité : les faux titres universitaires (Cass. crim., 2 avr. 1897), les fonctions publiques usurpées (commissaire de police, fonctionnaire, magistrat, militaire — Cass. crim., 9 juill. 1982), les professions réglementées exercées sans titre ou après radiation (avocat radié — CA Paris, 12 juill. 1982 ; CA Paris, 10 nov. 2006, n° 06/04719 ; sur la procédure disciplinaire qui peut conduire à la radiation, voir notre article sur la procédure disciplinaire de l’avocat), la fausse qualité de mandataire (Cass. crim., 28 mars 1996), de salarié (Cass. crim., 10 avr. 1997), de chômeur (Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-83.901), ou de toute personne remplissant les conditions d’accès à une prestation sociale lorsque ce n’est pas le cas (Cass. crim., 4 mai 2016, n° 14-82.593). La qualité doit s’apprécier au moment où elle est invoquée : le fonctionnaire révoqué qui use de son ancienne qualité pour se faire remettre des objets use d’une fausse qualité (Cass. crim., 9 sept. 1869). En revanche, l’ancien titulaire d’une qualité qui ne souffle mot, laissant croire à ses interlocuteurs qu’il la possède encore, ne commet pas d’usage positif d’une fausse qualité — il faut un acte positif d’invocation (Cass. crim., 2 oct. 1978).

Se prétendre faussement propriétaire ou créancier n’est pas davantage l’usage d’une fausse qualité : c’est l’affirmation d’un droit, insuffisante à elle seule à caractériser l’infraction (Cass. crim., 4 mars 1937 ; Cass. crim., 13 nov. 2012, n° 12-81.913 ; Cass. crim., 23 févr. 2005, n° 03-87.387).

L’abus d’une qualité vraie

Incriminé à titre autonome depuis le Code pénal de 1992, l’abus d’une qualité vraie consiste, pour le titulaire d’une fonction inspirant une confiance particulière, à mentir à ses cocontractants sur l’objet réel de l’opération qu’il leur propose (Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-83.401).

Les qualités visées par la jurisprudence incluent le notaire (Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-82.122), l’avocat (Cass. crim., 30 juin 1999), le médecin ou dentiste, le banquier et directeur de banque (Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 03-80.936), le conseiller juridique (Cass. crim., 27 mars 2002, n° 00-81.712), le commissaire de justice, le receveur général des impôts (Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-80.523), mais aussi — plus discutablement — le commerçant (Cass. crim., 30 nov. 1960), le garagiste (Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 91-80.217), ou le maître d’œuvre dont les clients confondent cette qualité avec celle de constructeur de maisons (Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 15-87.417).

Les manœuvres frauduleuses

Les manœuvres frauduleuses sont la forme la plus fréquente et la plus difficile à circonscrire. La jurisprudence en distingue trois catégories principales.

La production d’un écrit. Un écrit corroborant le mensonge initial caractérise une manœuvre frauduleuse, à condition qu’il soit distinct de l’expression même du mensonge. Entrent dans cette catégorie : les documents falsifiés par l’agent (faux certificats, étiquettes modifiées — Cass. crim., 9 mars 1983), les faux bilans (dont le statut particulier est examiné ci-après), les documents détournés de leur objet (factures pro-forma ne correspondant à aucune prestation réelle — Cass. crim., 1er mars 1982), les factures présentées à la caisse d’assurance-maladie relatant inexactement les conditions des prestations (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-83.208), et les fausses attestations de l’URSSAF produites pour ne pas perdre un marché public (Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540).

La télétransmission à la caisse d’assurance maladie d’une quantité d’actes impossibles à réaliser en une seule journée constitue une manœuvre frauduleuse de la part d’un masseur-kinésithérapeute (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-81.368). De même, la demande de remboursement de consultations fictives (Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 24-81.155).

La mise en scène ou machination. Il s’agit d’un décor ou d’une simulation destinés à accréditer le mensonge : bureaux fictifs d’une entreprise fantôme (Cass. crim., 11 juin 1953), fausse déclaration de sinistre à l’assurance confortée par un dépôt de plainte (Cass. crim., 7 janv. 1980), introduction répétée de la carte Vitale pour facturer des consultations fictives (Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-80.018), ouverture d’un compte bancaire dans le seul but de simuler une solvabilité (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-83.568), présentation d’une société en cessation de paiements comme une entreprise viable (Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 22-87.582).

L’intervention d’un tiers. Dès lors que le mensonge de l’agent est corroboré par un ou plusieurs tiers, l’escroquerie est caractérisée. Il n’est pas nécessaire que chaque coauteur ou complice ait accompli des actes renfermant tous les éléments de la manœuvre frauduleuse, dès lors qu’ils sont appelés à remplir des rôles différents en vue d’un but commun (Cass. crim., 3 nov. 1978 ; Cass. crim., 4 sept. 2024, n° 23-81.470). La bonne ou mauvaise foi du tiers est indifférente à la constitution de l’infraction dans la personne de l’escroc — elle n’influe que sur la situation pénale de ce tiers.

L’antériorité de la tromperie

Les moyens frauduleux doivent être antérieurs à la remise et l’avoir déterminée (Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-81.762 ; Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-84.384). Une manœuvre postérieure à la remise — déclaration de perte de chèque après utilisation, documents justificatifs produits lors d’un contrôle après remise des fonds — ne peut constituer l’escroquerie (Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 14-82.819). La condition d’antériorité est en revanche établie dès lors que la fausse attestation URSSAF est produite avant l’attribution du marché, lequel détermine les versements ultérieurs (Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540).

L’objet de l’escroquerie : un bien quelconque

Depuis le Code pénal de 1992, l’escroquerie peut porter sur des fonds, des valeurs, un bien quelconque — corporel ou incorporel —, un service, ou encore un acte opérant obligation ou décharge.

Biens incorporels. La notion de « bien quelconque » est entendue extensivement : un fichier de clientèle, une information commerciale confidentielle, un droit de propriété intellectuelle entrent dans le champ de l’infraction depuis 1992. La condition est que le bien ait une valeur vénale ou au moins appréciable en argent — un objet dépourvu de toute appréciation matérielle est exclu. Le Code pénal a ainsi comblé le vide laissé par l’ancienne rédaction qui ne visait que les « fonds, meubles ou obligations ».

Services. La fourniture d’un service est expressément visée : l’obtention frauduleuse d’une prestation de soins, de transport, de conseil, ou de toute autre activité de service suffit à caractériser la remise.

Immeubles. L’escroquerie peut porter sur un immeuble depuis que la chambre criminelle a admis que le terme « bien quelconque » inclut les biens immeubles (Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-84.485), mettant fin à une jurisprudence ancienne qui les excluait. Cette solution ne vaut pas pour le vol et l’abus de confiance qui demeurent limités aux meubles.

Actes opérant obligation ou décharge. Sont visés la signature d’un contrat, d’une reconnaissance de dette, d’une quittance, d’une mainlevée de sûreté, ou de tout acte ayant une incidence juridique sur le patrimoine de la victime ou d’un tiers. La jurisprudence vise notamment les actes créant un lien de droit susceptibles de porter préjudice à la fortune d’autrui, soit en exigeant quelque chose qui n’est pas dû, soit en ne payant pas quelque chose qui est dû. Toutefois, la jurisprudence refuse de retenir l’escroquerie lorsque l’acte obtenu frauduleusement ne porte pas atteinte à la fortune d’autrui — ainsi l’obtention d’un titre de séjour par manœuvres ne constitue pas une escroquerie faute de préjudice patrimonial (Cass. crim., 26 oct. 1994).

Escroquerie de son propre bien. La jurisprudence admet de manière générale la qualification d’escroquerie à l’encontre de celui qui reprend son propre bien par manœuvres frauduleuses — sans distinguer selon que la situation de celui à qui le bien est pris est licite ou illicite (Cass. crim., 15 déc. 1943 ; Cass. crim., 10 janv. 1947).

La remise

La remise est l’acte matériel par lequel la victime se dessaisit, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, du bien visé. Elle doit être volontaire : l’escroquerie se distingue du vol précisément en ce que la victime remet elle-même la chose — même si cette remise est viciée dans son consentement par les manœuvres de l’escroc.

La remise doit constituer un acte positif : dissuader quelqu’un d’accomplir une démarche qui lui serait favorable n’est pas de l’escroquerie (bien que ce soit, au sens large, obtenir une décharge). La remise peut être directe ou indirecte — opérée par une autre personne que celle au préjudice de qui elle porte (Cass. crim., 3 nov. 1978 ; Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.948). Il importe peu à quel titre le bien a été remis — prêt, dépôt ou remise en propriété. Il importe peu également que la victime ait participé auparavant à une opération illicite ou immorale : le principe Nemo auditur est écarté en droit pénal. La remise doit être déterminée par les manœuvres : il faut un lien de causalité entre la tromperie et le dessaisissement.

Le préjudice

Le préjudice est un élément constitutif de l’escroquerie. La question de sa nature divise encore la doctrine et connaît des fluctuations jurisprudentielles.

Préjudice matériel. Il est caractérisé dès la remise effective des fonds ou du bien, sans qu’il soit besoin d’établir une perte définitive. Le préjudice pour la victime est une notion indépendante du profit réalisé par l’agent. Peu importe que l’escroc ait restitué tout ou partie des fonds — l’infraction est néanmoins consommée.

Préjudice moral. La chambre criminelle a longtemps admis que le préjudice pouvait n’être que d’ordre moral — lorsque la remise n’a pas été librement consentie mais obtenue par des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 30 oct. 1936 ; Cass. crim., 18 nov. 1969). Cette position s’est poursuivie sous le nouveau Code : « le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux » (Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 13-86.772). Toutefois, le droit positif demeure incertain : la Cour de cassation a refusé de répondre à une demande d’avis sur cette question (Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 18-96.002), laissant la jurisprudence des juges du fond hétérogène (Cass. crim., 16 juin 2010, n° 09-84.036 ; Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-81.385).

Faute de la victime. Jusqu’en 2014, la jurisprudence refusait d’opposer à la victime sa propre crédulité. La chambre criminelle a opéré un revirement notable en admettant que la faute de la victime peut être prise en compte pour limiter son droit à indemnisation civile devant la juridiction pénale (Cass. crim., 19 mars 2014 ; Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450). Ce revirement ne conditionne pas la culpabilité du prévenu mais influe sur les intérêts civils.

L’élément moral

L’escroquerie est une infraction intentionnelle. Elle suppose une intention frauduleuse — la conscience de tromper et la volonté d’obtenir ainsi une remise injustifiée. Le mobile est en revanche indifférent : peu importe que l’escroc ait agi par besoin, cupidité ou représailles, l’infraction est constituée dès lors que l’intention frauduleuse est établie.

La bonne foi exclut l’infraction : l’agent qui croit sincèrement — même à tort — avoir droit à la chose remise ne commet pas d’escroquerie. Cette règle est souvent invoquée en défense dans les litiges commerciaux ou les contentieux de facturation, avec un succès variable selon l’évidence du caractère frauduleux des documents produits.

Formes particulières

L’escroquerie à l’assurance

L’escroquerie à l’assurance consiste à demander l’indemnisation de dommages ne correspondant pas à la réalité : vol imaginaire (Cass. crim., 14 janv. 1933), accident de la circulation routière imaginaire ou déplacé dans le temps (Cass. crim., 5 déc. 1961 ; CA Paris, 14 févr. 1956), disparition simulée d’une personne ayant contracté d’importantes assurances-vie confortée par l’intervention de proches (Cass. crim., 3 nov. 1978).

La jurisprudence distingue l’escroquerie matérielle — où le risque assuré est lui-même provoqué (incendie volontaire, destruction frauduleuse du bien) : la mise en scène est ici directement réalisée par l’acte de destruction lui-même — et l’escroquerie intellectuelle — où la manœuvre porte sur la déclaration du sinistre ou la valorisation du dommage. Dans ce second cas, la fausse déclaration n’est au départ qu’un mensonge ; elle ne devient manœuvre frauduleuse que s’il s’y ajoute un élément extérieur : intervention d’un tiers (médecin attestant du sinistre), dépôt de plainte, ou production de faux documents.

Sur le moment de consommation, la jurisprudence majoritaire retient que le commencement d’exécution — et donc la tentative punissable — est constitué dès la simple déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance, celle-ci impliquant en elle-même une demande d’indemnisation (Cass. crim., 14 juin 1977 ; Cass. crim., 17 juill. 1991 ; Cass. crim., 7 oct. 2009, n° 08-86.946). Une minorité d’arrêts exige une demande d’indemnisation formalisée s’ajoutant à la déclaration pour caractériser ce commencement d’exécution (Cass. crim., 7 janv. 1980).

L’escroquerie au jugement

L’escroquerie au jugement est une forme originale de l’infraction dont l’objet est une décision de justice elle-même. La chambre criminelle a précisé que l’objet de l’escroquerie au jugement est la décision juridictionnelle obtenue par fraude, et non le bien auquel cette décision donne droit (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-82.646). Cette précision est d’importance pratique : la remise est constituée par le prononcé même de la décision, et la prescription court à compter du moment où la décision est devenue exécutoire.

La présentation devant une juridiction de faux documents ou de témoignages mensongers organisés constitue les manœuvres frauduleuses requises. En présence d’un juge, une intensité de manœuvres frauduleuses plus forte qu’en présence d’une dupe banale est requise. L’escroquerie au jugement absorbe en principe les faux en écriture qui lui sont instrumentaux.

L’escroquerie à la charité

L’escroquerie à la charité connaît deux formes principales. La forme traditionnelle est celle du mendiant simulant une infirmité : à l’état pur, la simulation n’est qu’un mensonge matériel, mais elle devient escroquerie par mise en scène (grabat, loques, animaux) ou par intervention d’un tiers (conducteur d’un « aveugle »). La forme contemporaine et plus industrielle consiste à demander des fonds en quêtant au bénéfice de faux handicapés ou en vendant des produits censés être fabriqués par eux : le volume et le nombre des moyens mis en œuvre constituent alors la mise en scène (Cass. crim., 25 mars 1958 ; Cass. crim., 10 juill. 1968 ; CA Paris, 29 mai 1995 et 1er juin 1995).

L’escroquerie aux appareils automatiques

L’article 313-1 vise aussi l’obtention de services par fraude auprès d’automates. L’utilisation de la carte bancaire d’un tiers à un distributeur automatique de billets constitue, selon les cas, un usage de faux nom (par geste) ou une manœuvre frauduleuse. La jurisprudence admet la qualification d’escroquerie dès lors que la machine a été trompée sur l’identité de l’utilisateur.

L’escroquerie à la superstition

La promesse de services surnaturels en échange de remises de fonds constitue une escroquerie classique. La mise en scène — rituels, prétendus pouvoirs, cérémonies — caractérise les manœuvres frauduleuses. La jurisprudence condamne régulièrement les pratiques des charlatans et autres pseudo-voyants qui exploitent la crédulité ou la détresse de leurs victimes.

Le régime répressif

Escroquerie simple

L’escroquerie simple est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (art. 313-1, al. 2, C. pén.).

Circonstances aggravantes

Aggravation à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (art. 313-2, al. 1er, C. pén.) lorsque l’escroquerie est commise : par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ; par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; par un tiers qui, pour le compte d’un professionnel, a suscité la souscription de contrats dans le cadre d’un appel public à l’épargne — circonstance créée à la suite de l’affaire Stavisky —, sous réserve que la tromperie ne découle pas uniquement de l’appel lui-même, qui serait alors l’élément constitutif ; au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; en vue d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu au détriment d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013).

Un point de technique est ici à noter : un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif de l’infraction et comme circonstance aggravante. Ainsi, l’abus d’une qualité vraie qui constitue l’élément constitutif de l’escroquerie ne peut simultanément être retenu comme circonstance aggravante de commission par un dépositaire de l’autorité publique (Cass. crim., 12 déc. 1996). De même, la vulnérabilité de la victime ne peut être à la fois la raison pour laquelle la tromperie a fonctionné (élément constitutif) et une circonstance aggravante.

Aggravation à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée (art. 313-2, al. 2, C. pén.). La bande organisée suppose un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions.

Peines complémentaires

Les personnes physiques condamnées pour escroquerie peuvent se voir infliger un ensemble étendu de peines complémentaires (art. 313-7 et 313-8 C. pén.) : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre les faits, ainsi que de leur produit à l’exception des objets susceptibles de restitution ; l’interdiction de séjour ; l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur ou les chèques certifiés ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée pour une durée de cinq ans au plus ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (ces interdictions pouvant être prononcées cumulativement depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) ; la fermeture pour cinq ans au plus des établissements ayant servi à commettre les faits ; l’exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ; et l’interdiction d’exercer l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pour cinq ans (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009). La liste est limitative : la suspension du permis de conduire n’y figure pas, et son prononcé encourt la cassation pour méconnaissance de l’article 313-7 (Cass. crim., 26 oct. 2004).

Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’escroquerie commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, y compris un gérant de fait (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.827 ; Cass. crim., 16 oct. 2013, n° 12-81.532). La peine d’amende est alors égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques, soit 1 875 000 euros pour l’escroquerie simple, 3 750 000 euros pour l’escroquerie aggravée (hors bande organisée), et 5 000 000 euros pour l’escroquerie en bande organisée. L’intégralité des peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du Code pénal est en outre applicable.

Tentative et complicité

La tentative

L’escroquerie est consommée dès que la remise a été opérée ; les actes ultérieurs sont juridiquement indifférents (Cass. crim., 3 août 1950 ; Cass. crim., 24 avr. 1996). La tentative punissable soulève une difficulté persistante : les manœuvres frauduleuses constituent-elles, à elles seules, le commencement d’exécution ?

La jurisprudence distingue deux situations. Lorsque les manœuvres contiennent, sans ambiguïté, la sollicitation de remise — de sorte que l’escroquerie peut être réalisée en un seul trait de temps —, le commencement d’exécution est franchi dès l’accomplissement des manœuvres. Lorsque la sollicitation doit être distincte des manœuvres compte tenu des circonstances, c’est la sollicitation elle-même qui marque le seuil de la tentative (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686).

Le désistement volontaire n’est pas retenu lorsqu’il est provoqué par la découverte de la supercherie (Cass. ass. plén., 18 janv. 2006, n° 02-80.787) ou par le fait que l’agent se sait surveillé. L’infraction impossible est punissable au titre de la tentative : est ainsi condamnable le médecin qui adresse par erreur de faux certificats à une compagnie d’assurance autre que celle de son patient (Cass. crim., 20 mars 1919), ou l’agent dont la demande d’indemnisation ne pouvait aboutir en raison des clauses contractuelles (Cass. crim., 7 janv. 1980).

La complicité

La complicité de l’escroquerie suit le droit commun. Les juges doivent établir les moyens frauduleux mis en œuvre par l’auteur principal, les faits de participation du complice, et la connaissance par ce dernier de leur destination frauduleuse (Cass. crim., 16 mars 1954). Il n’est pas nécessaire que le tiers ait personnellement et en totalité accompli l’un des actes constitutifs du délit : le simple mensonge par lequel le complice corrobore les manœuvres de l’escroc suffit (Cass. crim., 13 juill. 1907).

Sont ainsi reconnus complices : le chauffeur de taxi attestant mensongèrement d’un accident simulé (Cass. crim., 20 juill. 1933), les commissaires aux comptes qui confirment sciemment les allégations mensongères d’un dirigeant (Cass. crim., 6 févr. 1885), l’avocat qui fournit un avis juridique destiné à donner une apparence légale à un contrat frauduleux (Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 97-86.490), le médecin qui rédige un faux certificat en sachant qu’il sera utilisé pour une escroquerie, ou celui qui procure à un commerçant en mauvaise situation financière des acceptations de complaisance (Cass. crim., 23 déc. 1897). Le complice salarié qui agit sous la contrainte de son employeur peut toutefois bénéficier d’une appréciation plus indulgente des juges du fond (CA Riom, 4 mars 1964).

Le tiers qui intervient dans le processus frauduleux doit, pour être complice, avoir agi avec une certaine autonomie par rapport à l’auteur principal : le salarié ou le mandataire qui agit ès qualités, sans autonomie personnelle, peut s’en trouver exonéré.

L’immunité familiale

L’alinéa 2 de l’article 313-3 du Code pénal étend à l’escroquerie l’immunité familiale prévue par l’article 311-12. Cette immunité — issue d’une tradition jurisprudentielle ancienne (Cass. crim., 4 janv. 1930) — exclut la poursuite pour les escroqueries commises entre époux non séparés, ainsi qu’entre ascendants et descendants.

L’immunité ne s’applique pas : entre fiancés lors de la remise (Cass. crim., 20 juill. 1949) ; lorsque le mariage a été célébré postérieurement à la remise qui consomme l’infraction (T. corr. Seine, 27 déc. 1946) ; entre ex-époux après le prononcé du divorce (Cass. crim., 12 mai 1970) ; en cas de séparation de corps ; sur les biens de l’époux décédé ; ni entre alliés. Cette immunité ne couvre en aucun cas les tiers victimes de l’escroquerie.

Prescription, compétence et procédure

Prescription de l’action publique

Le délai de prescription est de six ans à compter de la remise qui consomme l’infraction (art. 8 C. pr. pén.). La date des manœuvres est juridiquement indifférente pour le point de départ. Lorsque plusieurs escroqueries ont été commises par le même individu, même envers la même victime, chacune se prescrit séparément à dater de chacune des remises.

Lorsque l’escroquerie donne lieu à des versements périodiques — remboursements de prestations sociales indues, paiements échelonnés —, le point de départ est reporté au dernier versement perçu (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-84.384). Pour l’escroquerie au jugement, la prescription court à compter du moment où la décision est devenue exécutoire (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-82.646). Pour la tentative, le délai court du jour des dernières manœuvres lorsque celles-ci sont suffisantes, en elles-mêmes, pour constituer le commencement d’exécution.

L’escroquerie n’est pas en elle-même une infraction occulte ou dissimulée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale : la prescription reste celle de droit commun — six ans à compter de la remise —, y compris lorsque les sociétés victimes et auteure entretiennent des liens structurels, dès lors que les faits n’étaient pas matériellement impossibles à découvrir (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-85.777).

Compétence territoriale

L’escroquerie étant un délit complexe dont les éléments sont parfois dispersés dans le temps et dans l’espace, plusieurs juridictions peuvent être compétentes : le tribunal du lieu de commission des manœuvres, celui de la remise, celui de l’arrestation de l’auteur. En cas d’escroquerie commise par lettres, courriels ou appels téléphoniques, le tribunal compétent est celui du domicile de la victime qui a reçu les messages, lieu d’accomplissement des manœuvres (Cass. crim., 12 déc. 1935). Il suffit que l’un des actes caractérisant les éléments de l’escroquerie ait été accompli en France pour que les tribunaux français soient compétents (art. 113-2, al. 2, C. pén.).

En matière de fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne, l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 — transposant la directive n° 2017/1371 du 5 juillet 2017 — supprime les conditions de double incrimination et de plainte préalable pour les poursuites en France des escroqueries portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union commises à l’étranger par des ressortissants français (art. 113-14 C. pén.).

Option entre escroquerie et fraude fiscale

La chambre criminelle a confirmé que le ministère public dispose d’une option entre la qualification d’escroquerie et celle de fraude fiscale lorsque les faits sont susceptibles de recevoir l’une ou l’autre qualification. La condamnation pénale pour escroquerie fiscale n’est pas incompatible avec l’application de majorations fiscales par l’administration, le principe ne bis in idem n’étant pas méconnu dès lors que les deux procédures ne sanctionnent pas les mêmes faits ou ne poursuivent pas les mêmes finalités (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-83.595).

Action civile

La victime d’une escroquerie peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. Depuis l’arrêt du 19 mars 2014 confirmé le 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450), la chambre criminelle admet que la faute de la victime peut être opposée pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués. En cas de condamnation défavorable en appel, un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé de l’arrêt.

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