Désistement d’instance et d’action (+modèle conclusions)

Votre adversaire a transigé. Votre client veut arrêter. Une juridiction incompétente a été saisie par erreur. Dans tous ces cas, la question du désistement se pose — et avec elle une série de choix qui peuvent coûter très cher si on les fait mal : prescrire définitivement son droit, devoir payer les frais de l’adversaire, ou se retrouver bloqué parce que le défendeur a refusé.

Sommaire

La distinction fondamentale : désistement d’instance et désistement d’action

Il ne faut pas confondre le désistement de l’action en justice avec le simple désistement d’instance. Le désistement d’instance n’emporte que l’extinction de l’instance sans aucune renonciation au droit d’agir (CPC, art. 398) : une nouvelle procédure peut être introduite si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (CPC, art. 385). Le désistement d’action, lui, éteint l’action elle-même — et donc, par voie de conséquence, l’instance dans laquelle elle était exercée — sans possibilité de réintroduire le même litige.

Le désistement peut également porter sur une voie de recours — appel, opposition, pourvoi en cassation — ce qui revient en pratique à acquiescer à la décision attaquée. Il est aussi admis que l’on puisse se désister d’un simple acte de procédure. Ces formes particulières sont traitées en fin d’article.

Dans tous les cas, la personne qui se désiste renonce à un droit. Cet acte abdicatif est essentiellement un acte de volonté de nature consensuelle (Cass. 2e civ., 17 mars 1983, n° 82-11.800 : Bull. civ. II, n° 84 ; RTD civ. 1983, p. 790). Les mobiles de la volonté sont indifférents (Cass. soc., 5 nov. 1980, n° 79-11.842 : Bull. civ. V, n° 799).

En pratique, lequel choisir ? Sauf accord définitif entre les parties sur le fond du litige, il faut toujours privilégier le désistement d’instance et éviter de signer un désistement d’action sans l’avoir expressément voulu. Le désistement d’instance laisse le droit intact et permet de réintroduire une procédure si la transaction n’est pas exécutée ; le désistement d’action ferme définitivement la porte. Dans le doute, la jurisprudence présume d’ailleurs le désistement d’instance et non d’action (V. infra).

Désistement et radiation : deux choses différentes

La confusion entre désistement et radiation est fréquente. Ce sont pourtant deux mécanismes radicalement différents.

La radiation (CPC, art. 381) est une sanction prononcée par le juge qui retire l’affaire du rang des affaires en cours lorsque les parties ne diligentent pas. Elle ne met pas fin à l’instance : l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences manquantes, à condition que la péremption d’instance n’ait pas entre-temps acquis ses effets. La radiation ne constitue pas un désistement implicite, même si elle a été effectuée sur demande conjointe des deux parties (Cass. 2e civ., 14 janv. 1961 : Bull. civ. II, n° 440 ; Cass. 2e civ., 21 janv. 1981 : Bull. civ. II, n° 14 ; RTD civ. 1982, p. 469). L’absence de la partie demanderesse à l’audience ne s’analyse pas davantage en un désistement implicite : elle constitue un défaut de diligence susceptible d’entraîner la radiation.

Le désistement est un acte volontaire du demandeur qui éteint définitivement l’instance (et l’action, s’il est un désistement d’action). Il n’est pas conditionné à une inaction des parties et ne se présume pas.

Le contexte pratique le plus fréquent : désistement après transaction

Dans la grande majorité des cas pratiques, le désistement est la conséquence d’un accord amiable entre les parties. La chronologie est la suivante :

  1. Les parties concluent un protocole transactionnel qui règle le litige et prévoit, dans une clause dédiée, le désistement d’instance — et d’action si les parties le souhaitent.
  2. Après signature du protocole, le demandeur prend des conclusions de désistement et les notifie à l’adversaire.
  3. Si le défendeur a déjà conclu au fond, il doit accepter le désistement (CPC, art. 395).
  4. Les conclusions sont déposées au greffe pour que le JME ou le juge saisi constate l’extinction de l’instance (CPC, art. 787).

Les parties incluent souvent dans le protocole une clause du type : « En exécution du présent accord, les parties s’engagent à se désister mutuellement de toutes instances et actions ». Chaque partie doit ensuite prendre ses propres conclusions de désistement.

Point de vigilance sur la portée de la clause transactionnelle. Lorsque le protocole transactionnel est rédigé en termes généraux — renonciation à « toutes instances et actions » — la Cour de cassation apprécie l’étendue du désistement à la date de conclusion de la transaction et non à la date du désistement formel (Cass. soc., 20 févr. 2019). Des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction restent en principe recevables.

Qui peut se désister ?

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (CPC, art. 394). Cette possibilité traduit le principe dispositif du procès : les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement. La solution a toujours été admise, même en matière de divorce ou de séparation de corps (Cass. 2e civ., 5 déc. 1974 : Bull. civ. II, n° 325 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 1981 : Bull. civ. II, n° 8).

Le terme « demandeur » désigne aussi bien le demandeur initial que l’auteur d’une demande incidente — additionnelle, reconventionnelle ou en intervention. S’il y a plusieurs demandeurs, il n’est pas nécessaire que tous se désistent : un désistement de certains d’entre eux est valable sans empêcher les autres de poursuivre (CA Lyon, 7 août 1873 : S. 1874, 2, p. 141). En cas de pluralité de parties, le désistement peut aussi être limité à certaines d’entre elles seulement.

Dès lors que le désistement porte uniquement sur l’instance et n’atteint pas le droit lui-même, il suffit que les parties aient la capacité d’engager la procédure. Il faut cependant être vigilant : le désistement d’instance peut indirectement éteindre le droit d’agir par l’effet de la prescription, auquel cas la capacité de disposer du droit serait requise.

Le désistement partiel est souvent négligé : le demandeur peut se désister d’une ou plusieurs demandes tout en maintenant les autres. L’instance n’est alors éteinte que relativement à la demande objet du désistement (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-16.461 : Bull. civ. II, n° 318 ; Procédures 2004, comm. 198). Le juge est tenu de statuer sur celles qui subsistent. Lorsque le litige est indivisible, le désistement affecte la totalité des colitigants.

Le pouvoir de l’avocat : mandat ad litem et vices du consentement

La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement (CPC, art. 417). Cette présomption est irréfragable et équivaut à une règle de fond (Cass. 2e civ., 27 févr. 1980, n° 78-15.142 : Bull. civ. II, n° 43 ; D. 1980, IR p. 464 ; RTD civ. 1980, p. 815. — Cass. 2e civ., 24 mai 1984, n° 83-13.253 : Bull. civ. II, n° 92 ; Gaz. Pal. Rec. 1984, pan. p. 289 ; D. 1985, IR p. 110).

Encore faut-il que le mandat existe effectivement : un désistement d’appel exprimé par un avoué irrégulièrement constitué doit être annulé pour vice de fond par application de l’article 117 du CPC (CA Rouen, 16 mars 1987 : Gaz. Pal. Rec. 1988, 2, somm. p. 279).

L’avocat, dans une matière où la représentation est obligatoire, n’a pas besoin de justifier d’un pouvoir du client pour que, vis-à-vis du juge et des parties, le désistement soit valable. Toutefois, il serait imprudent de prendre des conclusions de désistement sans avoir l’accord écrit du client. C’est la raison pour laquelle il est conseillé, même dans les cas où la représentation est obligatoire, de faire signer au client un acte de désistement — pour lui éviter toute tentation ultérieure de mise en cause de la responsabilité professionnelle de son représentant. La Cour de cassation a précisé que l’avoué « ne doit signifier des conclusions de désistement au nom du client pour lequel il postule qu’après avoir obtenu de celui-ci un pouvoir spécial » (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994 : Bull. civ. I, n° 47 ; D. 1994, IR p. 63). Cette jurisprudence est transposable aux rapports entre avocat plaidant et avocat postulant.

Au titre des mesures de protection des majeurs, l’article 475 du Code civil dispose que le tuteur ne peut agir pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille, lequel « peut enjoindre […] au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action », d’où l’on déduit que le désistement doit toujours au moins être autorisé dans les mêmes conditions.

Vices du consentement. Le désistement peut être annulé si le consentement de son auteur a été vicié — par exemple lorsque son auteur était intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause et avait agi sous la pression de manœuvres déloyales (Cass. 1re civ., 13 mars 1979, n° 77-13.678 : Bull. civ. I, n° 88 ; JCP G 1979, IV, 176). La deuxième chambre civile a également admis que la renonciation à une prétention doit être annulée pour erreur lorsqu’elle était fondée sur une loi nouvelle jugée ultérieurement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n° 07-20.129 : Bull. civ. II, n° 245 ; Procédures 2009, comm. 387).

Comment se désister : forme et règles procédurales

Désistement exprès : aucune forme imposée

Le désistement d’instance peut être formé de manière expresse ou tacite (CPC, art. 397). S’il est exprès, aucune forme particulière n’est exigée par les textes. L’offre de désistement peut être présentée dans un acte authentique ou sous seing privé, dans une simple lettre missive ou dans un acte signifié par commissaire de justice (CA Bastia, 17 janv. 1876 : DP 1878, 5, p. 190). La jurisprudence a même admis la validité d’un désistement contenu dans un télégramme (Cass. 2e civ., 17 mars 1983, n° 82-11.800 : Bull. civ. II, n° 84 ; RTD civ. 1983, p. 790). Le désistement éteint l’instance sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été notifié aux autres parties (Cass. 2e civ., 27 janv. 1993, n° 91-14.395 : Bull. civ. II, n° 29 ; JCP G 1993, IV, 795).

Procédure orale : l’écrit produit un effet extinctif immédiat

L’article 446-1 du CPC définit l’oralité comme une technique procédurale par laquelle on ne peut saisir le juge de ses prétentions qu’en les formulant verbalement ou en se référant oralement à ses écritures. Le désistement ne fait pas partie des prétentions : il n’entre pas dans la technique de l’oralité. En conséquence, un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies — sans qu’il soit besoin de le soutenir à l’audience. Mais cet effet extinctif immédiat suppose qu’au moment où il est donné, le désistement n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Cass. 2e civ., 17 mars 1983 : Bull. civ. II, n° 84 ; RTD civ. 1983, p. 790).

Lorsque la procédure n’impose pas de représentation ad litem, le désistement peut donc être écrit ou oral. Le demandeur peut se désister à l’audience (V. notamment, Cass. req., 21 juill. 1915 : DP 1916, 1, p. 207 ; CA Paris, 3 mars 1967 : JCP A 1968, IV, 5208). Un désistement écrit parvenu au greffe avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, peu important que la partie soit ensuite revenue sur sa volonté (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-14.335 : Procédures 2018, chron. 2 ; Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 17-17.373). En procédure orale dématérialisée, l’article 748-3 du CPC prévoit que la date officiellement retenue est celle de la transmission électronique via le RPVA, ce qui permet de dater précisément le désistement.

Si le défendeur a notifié par écrit, avant l’audience, des conclusions au fond ou une demande reconventionnelle, et que le demandeur se désiste oralement à l’audience, la jurisprudence considère qu’un tel désistement ne peut plus être unilatéral : le défendeur se présente à l’audience en faisant référence verbalement à ses conclusions (CA Toulouse, 15 mars 1994 : D. 1994, p. 320). La chambre mixte a en outre jugé que « lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience » (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670 : Bull. inf. C. cass. 1er juin 2009 ; JCP G 2009, act. 166 ; Procédures 2009, comm. 137 ; D. 2009, p. 880).

Procédure écrite : les conclusions sont obligatoires

Dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, le désistement est notifié à l’adversaire et à son représentant par l’intermédiaire du mandataire ad litem du demandeur sous la forme de conclusions écrites (Cass. 2e civ., 3 juin 1998 : RGDP 1999, n° 2, p. 216). La cour d’appel ne peut pas constater l’extinction de l’instance en relevant que l’avocat de l’appelant s’est désisté oralement à l’audience, alors que les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées (Cass. 2e civ., 3 juill. 1998, n° 96-20.057 P). La jurisprudence se réfère à la date de signification des conclusions à fins de désistement et non à la date de leur dépôt au greffe (CA Reims, 2 déc. 1982 : D. 1983, IR p. 292 ; Gaz. Pal. Rec. 1983, 1, somm. p. 180). Lorsque les actes sont accomplis par voie électronique — ce qui est aujourd’hui le principe dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire —, l’horodatage permet d’établir l’antériorité avec précision.

Désistement avec réserves

La formulation de réserves de la part du demandeur peut rendre la manifestation de sa volonté équivoque et anéantir le désistement lui-même (Cass. com., 15 déc. 1966 : Bull. civ. III, n° 487 ; Cass. 2e civ., 17 juill. 1974, n° 73-13.254 : Bull. civ. II, n° 240). Sont en revanche valables les réserves qui conditionnent le désistement d’instance au désistement du pourvoi en cassation par la partie adverse (CA Nîmes, 16 avr. 2002).

Rétractation du désistement

Dans les cas où l’acceptation est requise, le désistement devient parfait dès qu’elle a été formulée. Le demandeur n’a donc plus la possibilité de se rétracter (CA Paris, 11 avr. 1996). Si le désistement n’a pas à être accepté, il produit immédiatement son effet extinctif, de sorte qu’une rétractation ultérieure est inopérante (Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 17-17.373).

Cas pratique : rétractation lorsque le défendeur s’oppose. Il arrive que la partie s’engage simultanément à un désistement d’instance et d’action, alors que le défendeur refuse d’accepter le désistement d’instance. Une ordonnance du JME du tribunal judiciaire de Paris (29 juin 2023, RG 21/00132) a considéré que ces deux désistements sont liés et indissociables : l’opposition au désistement d’instance empêche le désistement d’action d’être parfait. Le demandeur peut ainsi se rétracter de l’ensemble si le défendeur s’oppose au désistement d’instance sans motif légitime.

Désistement implicite

« Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas » (Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 88-43.742 : Bull. civ. V, n° 62 ; JCP G 1992, IV, 1012). On ne peut notamment pas déduire le désistement implicite :

  • de la signature d’un reçu pour solde de tout compte par un salarié (Cass. soc., 7 avr. 1993 : JCP G 1993, II, 22175), même si ce reçu n’a pas été dénoncé (Cass. soc., 12 mars 1996, n° 92-41.159) ;
  • de la seule saisine d’une seconde juridiction, à moins que cette nouvelle procédure soit incompatible avec l’intention de continuer l’instance primitive (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 95-19.110 ; comp. Cass. soc., 19 mars 1953 : D. 1953, p. 460) ;
  • du simple fait que l’instance ait été radiée du rôle, même si la radiation a été ordonnée avec le consentement des parties (Cass. 2e civ., 14 janv. 1961 : Bull. civ. II, n° 440 ; Cass. 2e civ., 21 janv. 1981 : Bull. civ. II, n° 14 ; RTD civ. 1982, p. 469).

Le moment du désistement

Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment du déroulement de l’instance. Les textes ne précisent pas le moment auquel il doit être présenté. La jurisprudence a adopté des solutions favorables au demandeur, notamment en admettant la possibilité de se désister après l’ordonnance de clôture, parce que le demandeur ne réclame plus rien à son adversaire et ne conclut pas contre lui au sens strict (CA Paris, 25 oct. 1977 : Gaz. Pal. Rec. 1978, 1, somm. p. 41). Un désistement trop tardif pourrait cependant être considéré comme abusif.

Le défendeur doit-il accepter ?

Principe : oui, si le défendeur a conclu au fond

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (CPC, art. 395, al. 1er). Seul le défendeur ayant intérêt à se prévaloir de son absence d’acceptation, le demandeur n’est pas recevable à reprocher à la cour de ne pas avoir relevé cette acceptation (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.494).

L’acceptation est aussi nécessaire si le défendeur a formé une demande reconventionnelle (Cass. 1re civ., 16 déc. 1986, n° 83-10.501 : Bull. civ. I, n° 303 ; Gaz. Pal. Rec. 1987, 1, pan. p. 60). En revanche, lorsque le défendeur renonce à sa demande reconventionnelle, le désistement du demandeur n’est plus subordonné à son acceptation (Cass. soc., 22 oct. 1981, n° 79-42.489 : Bull. civ. V, n° 817 ; JCP G 1982, IV, 15).

Motifs légitimes de non-acceptation

La non-acceptation doit se fonder sur un motif légitime, sinon le juge déclare le désistement parfait (CPC, art. 396). Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-16.130 : Bull. civ. II, n° 163). Le refus non motivé est assimilé au refus sans motif légitime (Cass. civ., 18 juill. 1929 : S. 1930, 1, p. 348).

Ont été considérés comme injustifiés :

  • le refus du désistement d’une action irrecevable (Cass. civ., 9 mai 1900 : S. 1901, 1, p. 185) ;
  • le refus fondé sur une prétention dont l’auteur a déjà été débouté par une décision passée en force de chose jugée (CA Orléans, 8 juill. 1964 : D. 1964, p. 658 ; RTD civ. 1965, p. 184) ;
  • le refus d’accepter un désistement dont le but est de permettre de régulariser une procédure alors que deux instances ayant la même cause et le même objet sont pendantes (Cass. soc., 5 oct. 1961 : JCP G 1961, IV, 154) ;
  • la non-acceptation par un défendeur qui se borne à conclure au débouté et ne forme aucune demande reconventionnelle (Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-16.130 : Bull. civ. II, n° 163).

Ont au contraire été considérés comme légitimes :

  • le refus fondé sur le fait que le défendeur a formé une demande reconventionnelle (Cass. 2e civ., 3 juin 1964 : Bull. civ. II, n° 434) ou émet des prétentions qui lui sont personnelles (Cass. 3e civ., 12 mars 1971 : Bull. civ. III, n° 188 ; JCP G 1971, IV, 106) ;
  • le refus fondé sur le fait que le demandeur se désiste uniquement pour faire échec à une mesure d’expertise ordonnée par le juge (TGI Saverne, 6 juill. 1984 : Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, somm. p. 31) ;
  • le refus fondé sur les réserves que comporte le désistement (Cass. 2e civ., 17 juill. 1974 : Bull. civ. II, n° 240).

Forme et régularité de l’acceptation

L’acceptation peut être expresse ou implicite (CPC, art. 397). Il suffit que les faits dont elle résulte ne puissent laisser le moindre doute sur l’intention de la partie (CA Paris, 18 mars 1955 : D. 1955, somm. p. 79). L’exécution des conditions auxquelles le demandeur a subordonné son désistement vaut acceptation tacite (CA Bourges, 13 déc. 1843 : DP 1845, 4, p. 142). En revanche, « prendre acte » du désistement en lui donnant une interprétation différente de celle de son auteur ne vaut pas acceptation (CA Paris, 1er juill. 1963 : JCP G 1964, II, 13670).

En principe, le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation pure et simple (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-23.479). Le défendeur peut toutefois accepter avec des réserves portant sur les éléments accessoires — par exemple en subordonnant son acceptation à la condition qu’il lui soit donné acte par le juge du désistement (Cass. civ., 8 juill. 1925 : S. 1925, 1, p. 160).

L’acceptation peut être annulée pour vice du consentement (Cass. req., 7 mars 1921 : S. 1921, somm. p. 166 ; Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n° 07-20.129 : Bull. civ. II, n° 245 ; Procédures 2009, comm. 387). L’acceptation doit être donnée par une personne capable ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial — seuls les mandataires ad litem sont réputés avoir reçu un tel pouvoir à l’égard du juge et de la partie adverse (CPC, art. 417).

Quand l’acceptation n’est pas requise

Aux termes de l’article 395 du CPC, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le principe de la liberté du désistement conduit à une interprétation stricte des situations dans lesquelles l’acceptation est exigée. L’instance n’est pas considérée comme liée lorsque le défendeur se borne à :

  • constituer avocat (T. civ. Lyon, 30 juin 1943 : Gaz. Pal. Rec. 1943, 2, p. 130) ;
  • soulever la péremption de l’instance, « simple incident de procédure ne constituant ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir » (Cass. 2e civ., 29 mai 1991 : Bull. civ. II, n° 167 ; Gaz. Pal. Rec. 1991, 2, pan. p. 268) ;
  • demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (Cass. 2e civ., 27 janv. 1993 : Bull. civ. II, n° 29 ; JCP G 1993, IV, 795) ;
  • maintenir une demande fondée sur l’article 700 du CPC (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.036 : Bull. civ. II, n° 232 ; D. 2005, p. 2705).

Conséquences de la non-acceptation

« Le désistement ne produit effet que du jour où il a été accepté » : le juge ne peut pas se dispenser de statuer sur les demandes principale et reconventionnelle tant que le désistement n’a pas été accepté (Cass. 2e civ., 5 janv. 1977, n° 75-15.200 : Bull. civ. II, n° 3 ; Gaz. Pal. Rec. 1977, 2, p. 601). L’instance se poursuit. En conséquence, le demandeur ne peut pas engager une autre instance contre le même adversaire devant une autre juridiction pour réclamer un objet identique — ce serait une litispendance au sens de l’article 100 du CPC (CA Paris, 15 déc. 1961 : Gaz. Pal. Rec. 1961, 2, p. 340).

Effets du désistement d’instance

L’instance s’éteint — mais l’action subsiste

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement (CPC, art. 385). Le juge ne saurait plus statuer au fond (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-18.950). L’extinction doit être constatée par une décision de dessaisissement — la décision a un caractère déclaratif (Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 03-14.664 : Bull. civ. I, n° 198 ; JCP G 2005, IV, 2336). Tant que le désistement n’est pas parfait, l’instance est en cours, ce qui interdit notamment de solliciter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du CPC (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-19.593).

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance (CPC, art. 398). En conséquence, « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » (CPC, art. 385). Le désistement d’instance ne produit pas les mêmes effets que le désistement d’action : l’action survit. Il convient de le distinguer soigneusement lors de la rédaction du protocole transactionnel.

Il est cependant jugé qu’on ne peut utilement soutenir, pour faire échec à une exception de litispendance, que la juridiction première saisie a été dessaisie par l’effet du désistement, dès lors que ce désistement n’a pas été constaté par une décision de cette juridiction (CA Toulouse, 16 déc. 1982 : Gaz. Pal. Rec. 1983, 2, somm. p. 419).

Prescription : un danger méconnu

La demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion (CPC, art. 2241), mais « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande » (CPC, art. 2243). C’est l’un des effets les plus dangereux du désistement d’instance : la prescription reprend son cours comme si elle n’avait jamais été interrompue. Si, à la date du désistement, le délai de prescription avait déjà presque expiré, la possibilité de réintroduire une instance peut n’être que théorique.

Exception à retenir : lorsque le désistement est motivé par l’incompétence de la juridiction et que le demandeur saisit simultanément la juridiction compétente, l’effet interruptif de la prescription perdure (Cass. com., 12 juill. 1994 : JCP G 1995, II, 22494). La manifestation de l’intention de saisir la juridiction compétente constitue une réserve qui affecte le désistement et maintient l’effet interruptif (Cass. soc., 27 janv. 2010, n° 08-42.827 : Procédures 2010, comm. 181).

Reprise d’instance : comment recommencer ?

C’est la question la plus souvent posée en pratique. Après un désistement d’instance, le droit d’agir subsiste (CPC, art. 398) — mais l’instance est définitivement éteinte. Le demandeur doit recommencer depuis le début en délivrant une nouvelle assignation (CPC, art. 385) : il ne peut pas reprendre l’instance là où il l’avait laissée.

La condition sine qua non est que l’action ne soit pas prescrite. Le désistement rend l’interruption de prescription non avenue (CPC, art. 2243). La prescription reprend son cours à compter du désistement comme si la première assignation n’avait jamais existé. Si, avant l’assignation initiale, le délai avait déjà en grande partie couru, la fenêtre pour réintroduire peut être très courte.

Effet de mise en demeure

Malgré le désistement, la citation en justice conserve un effet de mise en demeure et continue à faire courir les intérêts (Cass. civ., 7 févr. 1933 : DH 1933, p. 194 ; RTD civ. 1944, p. 60). La date de l’assignation initiale reste donc pertinente pour le calcul des intérêts, même si l’instance est ultérieurement éteinte par désistement. C’est l’un des rares effets qui survivent au désistement.

Frais de l’instance éteinte

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (CPC, art. 399 ; Cass. soc., 27 mai 1983, n° 81-40.785 : Bull. civ. V, n° 289). La demande formée au titre de l’article 700 du CPC ne tend qu’à régler ces frais ; elle est donc recevable après le désistement (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.240). En procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 formulée à l’audience par l’autre partie, elle ne peut en revanche statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions (Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, n° 06-21.938 : Bull. civ. II, n° 7 ; D. 2008, p. 362).

Lorsqu’un accord transactionnel accompagne le désistement, les parties peuvent convenir que chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens. À défaut de cette clause, c’est le régime légal qui s’applique et le demandeur qui se désiste supporte les frais (CPC, art. 399).

L’avocat qui prend des conclusions de désistement sans instruction expresse de son client — fût-il couvert par l’article 417 CPC à l’égard du juge — engage sa responsabilité professionnelle dans ses rapports internes avec le client (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994 : Bull. civ. I, n° 47 ; D. 1994, IR p. 63).

Incidences sur les autres demandes

Lorsque la demande de première instance a fait l’objet d’un désistement, une demande formulée pour la première fois en cause d’appel ne peut pas être considérée comme l’accessoire, le complément ou la conséquence d’une demande soumise au premier juge (Cass. soc., 3 mars 1982 : Bull. civ. V, n° 142). Lorsqu’un plaideur s’est désisté de sa demande reconventionnelle en première instance, il n’est pas autorisé à reprendre cette demande en cause d’appel (Cass. 2e civ., 5 févr. 1981 : Gaz. Pal. Rec. 1981, somm. p. 204). Les conclusions de l’intervenant accessoire déposées postérieurement à un désistement d’instance sont irrecevables (Cass. com., 1er oct. 1997, n° 94-15.472), sous réserve des demandes relatives aux frais de l’instance.

Lorsque le désistement porte sur une instance (de référé par exemple) et que le demandeur dispose par ailleurs d’une instance distincte au fond, le désistement n’affecte que l’instance concernée : « cet effet est limité à l’instance concernée » (Cass. 1re civ., 19 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, 256).

Effet relatif

Le désistement ne produit d’effets que dans les rapports entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte : les autres parties ne sont pas recevables à critiquer un désistement qui ne les concerne pas (Cass. 3e civ., 24 janv. 1978 : Bull. civ. III, n° 50 ; RTD civ. 1978, p. 732). Les autres défendeurs ne peuvent pas critiquer le désistement dont bénéficie l’un d’entre eux ni l’invoquer pour réduire le montant de leur dette lorsqu’ils sont tenus in solidum.

Quel juge constate le désistement ?

Le juge compétent pour constater l’extinction de l’instance est celui qui est saisi de l’instance dont le demandeur se désiste. Des dispositions spécifiques aménagent cette compétence :

  • Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance (CPC, art. 787) en rendant une ordonnance motivée (CPC, art. 792, al. 2), qui a autorité de chose jugée au principal dans la mesure où elle met fin à l’instance (CPC, art. 794), et qui est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification (CPC, art. 795, 1°). La Cour de cassation a confirmé cette compétence tout en précisant que « si le juge de la mise en état a le pouvoir de constater l’extinction de l’instance, sa décision n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée » (Cass. civ. 2e, 3 mai 1990, n° 88-19.953, publié au bulletin). À compter du dessaisissement du JME, le tribunal au fond récupère de plein droit ce pouvoir. Les parties qui souhaitent mettre fin rapidement à l’instance auront tout intérêt à saisir le JME, qui statuera par une ordonnance sans audience.
  • Devant le tribunal de commerce, le juge chargé d’instruire l’affaire constate l’extinction (CPC, art. 865) par une ordonnance motivée (CPC, art. 866) susceptible d’appel dans les quinze jours de sa date (CPC, art. 868, al. 2).
  • Devant le conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation peut constater le désistement. En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir préalable, le bureau de conciliation qui refuse de donner acte du désistement excède ses pouvoirs (Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-14.853).
  • Devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état est compétent (CPC, art. 910, al. 1er). L’article 914 du CPC prévoit une possibilité de déféré dans les quinze jours lorsque la décision a pour effet de mettre fin à l’instance ou constate son extinction (Cass. avis, 2 avr. 2007, n° 00-70.006 P : Bull. civ. avis, n° 5 ; JCP G 2007, 182 ; D. 2007, p. 1207 ; RTD civ. 2007, p. 641).

Le désistement d’action : acte radical, règles spécifiques

Domaine : droits disponibles uniquement

Le désistement d’action équivaut à une renonciation au droit substantiel lui-même. Dès lors, il est interdit lorsqu’il porte sur un droit indisponible ou d’ordre public. Le désistement d’une action relative à la filiation est ainsi interdit par l’article 323 du Code civil (Cass. 1re civ., 20 janv. 1981 : Bull. civ. I, n° 22 ; D. 1981, IR p. 297), de même que la jurisprudence refuse toute renonciation aux actions relatives à l’état des personnes (Cass. 1re civ., 17 juin 1957 : Bull. civ. I, n° 279 ; D. 1957, somm. p. 125 ; RTD civ. 1958, p. 135). D’une manière générale, tout désistement d’action intéressant un droit d’ordre public est nul. Le désistement d’action suppose en outre la capacité de disposer du droit mis en œuvre. Il peut intervenir aussi bien pendant une instance qu’avant tout procès.

Caractère unilatéral

En principe, le désistement d’action n’a pas à être accepté par les autres parties puisqu’il s’agit d’une renonciation à un droit (CA Paris, 9 juin 1979 : D. 1979, p. 513 ; Gaz. Pal. Rec. 1979, 2, p. 649). Il est parfait dès la manifestation de volonté du demandeur (Cass. 3e civ., 9 déc. 1986, n° 85-10.479 : Bull. civ. III, n° 169 ; JCP G 1987, IV, 60). Dès lors qu’il n’avait pas à être accepté et était parfait, il avait immédiatement produit son effet extinctif, les demandes reconventionnelles devenant irrecevables (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055 : publié au bulletin ; JCP G 2017, 605).

Présomption d’instance : le doute profite toujours au désistement d’instance

Lorsque les termes employés ne font pas apparaître clairement la portée du désistement, la jurisprudence présume l’existence d’un désistement d’instance et non d’action. Ont ainsi été qualifiés de désistements d’instance :

  • le fait de renoncer à l’appel sans aucune réserve, dans une matière où l’objet de la contestation était insusceptible de renonciation (CA Paris, 1er févr. 1963 : JCP A 1963, II, 13089 ; RTD civ. 1963, p. 411) ;
  • le fait de renoncer à l’instance tout en payant les frais, le seul paiement des frais ne pouvant pas faire présumer un désistement d’action (Cass. req., 11 févr. 1947 : D. 1947, p. 198) ;
  • la renonciation à un jugement, pour éviter les frais d’un arrêt d’appel qui ne pouvait que le déclarer nul (Cass. com., 26 nov. 1979 : Bull. civ. IV, n° 306).

Les juges ne sauraient rejeter un appel en se fondant sur un désistement antérieur sans rechercher si ce désistement n’est pas seulement un désistement d’instance, qui autoriserait une nouvelle demande (Cass. soc., 2 avr. 1987 : Bull. civ. V, n° 186).

Preuve du désistement d’action

La preuve de la volonté de se désister de l’action est établie notamment lorsque le demandeur déclare se désister de la demande formée à sa requête ainsi que de la procédure qui en a été la suite, sans formuler aucune réserve (Cass. civ., 9 nov. 1847 : DP 1848, 1, p. 45). À l’inverse, un désistement notifié deux jours après l’engagement d’une action aux mêmes fins devant une autre juridiction permet de déduire l’absence de volonté claire de renoncer au droit, le désistement n’affectant que l’instance (Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-43.053).

Effets : extinction de l’action et de l’instance accessoirement

Par définition, le désistement d’action éteint l’action en justice. Il n’est donc plus possible de réitérer ultérieurement la même action (Cass. com., 2 nov. 1965 : Bull. civ. III, n° 541 ; Cass. 2e civ., 14 mars 1967 : Bull. civ. II, n° 123 ; Cass. soc., 5 nov. 1980 : Bull. civ. V, n° 799). Mais seul le droit objet du désistement est anéanti : une nouvelle demande ayant un objet différent reste possible, même si les faits invoqués sont identiques (Cass. 2e civ., 10 mai 1972 : Gaz. Pal. Rec. 1973, 1, p. 22). Par exemple, le désistement d’action concernant une demande en paiement de loyers ne fait pas obstacle à une demande d’indemnité d’occupation portant sur une autre période (Cass. 1re civ., 17 mai 1978 : Gaz. Pal. Rec. 1978, 2, somm. p. 246).

L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action (CPC, art. 384). La décision qui se borne à constater le désistement d’une partie constitue une simple mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée (Cass. soc., 25 juin 1996, n° 93-42.106). Même en l’absence de disposition légale expresse spécifique au désistement d’action, le désistant doit supporter les frais exposés ainsi que ceux de son adversaire.

Désistement de voies de recours

Désistement d’appel

Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (CPC, art. 400). Il ne peut émaner que de l’auteur d’un appel — principal, incident ou provoqué. Un intimé en cause d’appel ne peut pas se désister de l’instance, fût-il demandeur en première instance (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-11.273 : Bull. civ. II, n° 79). Le plaideur qui se désiste de son appel doit avoir la capacité de disposer, dès lors que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement attaqué.

Le désistement peut n’être que partiel ; il rend irrévocables les chefs du jugement qui font l’objet de cette renonciation, mais la cour peut statuer sur les autres (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-20.145). « Le désistement d’appel emportant acquiescement au jugement de première instance, l’appelant ne peut se désister après que la cour d’appel a annulé le jugement de première instance » (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-28.066 : Procédures 2018, comm. 106). Des conclusions de désistement demeurent recevables en cours de délibéré (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-22.504 : JCP G 2020, act. 4).

Acceptation de l’intimé. Aux termes de l’article 401 du CPC, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La seule présentation de défenses au fond n’empêche pas le désistement unilatéral (Cass. 2e civ., 20 janv. 1977 : Bull. civ. II, n° 14 ; D. 1977, IR p. 225). La demande de remboursement des frais irrépétibles ne constitue pas une demande incidente au sens de l’article 401 (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986 : JCP G 1987, IV, 60 ; D. 1987, somm. p. 227 ; RTD civ. 1987, p. 153). L’acceptation de l’intimé n’est requise que si la formulation d’un appel incident ou d’une demande incidente est antérieure à la proposition du désistement. Si l’intimé présente ces demandes après l’offre de désistement, il ne peut empêcher l’abandon unilatéral (Cass. 2e civ., 4 juill. 1984 : Bull. civ. II, n° 129 ; RTD civ. 1985, p. 214). Lorsqu’un désistement d’appel et un appel incident ont été signifiés le même jour, le désistement produit son effet extinctif (Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n° 139 ; D. 1985, IR p. 261). L’horodatage des actes électroniques permet désormais d’établir l’antériorité avec précision.

Effets. Aux termes de l’article 403 du CPC, « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-11.199 : Bull. civ. II, n° 50 ; Procédures 2014, comm. 135). L’acquiescement emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours (CPC, art. 409). Le désistement d’appel « est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » (CPC, art. 403 ; Cass. soc., 4 févr. 1988, n° 83-45.076 : Bull. civ. V, n° 89). Le désistement d’un appel irrecevable ne constitue pas une manifestation non équivoque de renoncer au pourvoi en cassation antérieurement formé (Cass. soc., 9 oct. 1980 : Bull. civ. V, n° 721). « L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance » (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-13.467, publié au bulletin). Le désistement dessaisit la cour du litige (Cass. soc., 16 juill. 1987, n° 84-12.976 : Bull. civ. V, n° 517 ; JCP G 1987, IV, 340). Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (CPC, art. 399, par renvoi de l’art. 405). Une condamnation pour appel abusif ou dilatoire ne peut être prononcée que si elle a été demandée avant que le désistement ne soit parfait (Cass. 2e civ., 9 mai 1979, n° 78-12.963 : Bull. civ. II, n° 132).

Soins psychiatriques sans consentement. La première chambre civile a précisé que « en matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile », y compris dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement : dès lors que le désistement manifeste une volonté claire et non équivoque, le premier président n’a plus à statuer sur la mesure ni à entendre le patient à l’audience (Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, n° 23-15.969, publié au bulletin).

Désistement d’opposition

Le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (CPC, art. 400). Il ne peut émaner que de l’auteur de l’opposition, c’est-à-dire le défendeur défaillant dans le cadre d’un jugement par défaut (CPC, art. 571 et 473). Le désistement d’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle (CPC, art. 402). Aux termes de l’article 404 du CPC, « le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ». Le désistement du débiteur qui a formé opposition à une injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 (CPC, art. 1419-1).

Désistement de pourvoi en cassation

Le désistement de pourvoi en cassation est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (CPC, art. 400, par renvoi de l’art. 1025). Il ne peut émaner que de l’auteur d’un pourvoi principal, incident ou provoqué. Le désistement doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident (CPC, art. 1024 ; Cass. 2e civ., 12 mai 1976 : Bull. civ. II, n° 151). En revanche, la demande fondée sur l’article 700 du CPC formée par le défendeur ne constitue pas un pourvoi incident et ne rend pas l’acceptation nécessaire (Cass. 2e civ., 1er juin 1988, n° 86-17.757 : Bull. civ. II, n° 131 ; D. 1988, p. 464 ; Gaz. Pal. Rec. 1989, 1, somm. p. 161).

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre (CPC, art. 1026). Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. « Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur n’est donnée qu’après ce dépôt » (CPC, art. 1026). L’arrêt équivaut à un arrêt de rejet, ce qui expose le demandeur à une amende civile et à des dommages-intérêts envers le défendeur (CPC, art. 628). Le désistement du pourvoi emporte acquiescement à la décision attaquée (CPC, art. 403 et 1025) et est non avenu si postérieurement une autre partie forme un pourvoi régulier (Cass. 3e civ., 14 nov. 2002, n° 00-20.188 : Bull. civ. III, n° 225 ; JCP G 2003, II, 10197).

Devant la Cour de cassation, la procédure de désaveu de l’avocat aux Conseils permet de déclarer non avenus les actes accomplis sans mandat spécial lorsque le demandeur au pourvoi prétend ne pas avoir donné d’instruction de désistement. La Cour de cassation a jugé que cette procédure « poursuit le but légitime de protéger les parties contre l’excès de pouvoir commis par leur mandataire ad litem devant la Cour de cassation, lorsqu’il porte sur les actes les plus graves ayant pour objet ou pour effet de les faire renoncer à leurs droits ou à leur recours » (Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-12.661).

Désistement d’acte de procédure

Le désistement d’un acte de procédure ne porte que sur les effets d’un acte isolé. Il peut affecter un acte accompli par le demandeur ou par le défendeur. Un tel abandon peut s’expliquer par un doute planant sur la régularité de l’acte : son auteur peut préférer en rédiger un autre dont la validité ne pose pas problème. Aucune disposition ne régit ce désistement. La jurisprudence ancienne a décidé qu’il n’a pas besoin d’être accepté (Cass. req., 24 avr. 1855 : DP 1855, 1, p. 202). Il suffit que les parties aient la capacité d’accomplir l’acte concerné.

Le désistement d’un acte de procédure emporte renonciation aux effets de cet acte et l’anéantit ainsi que ses conséquences sur l’instance, tout en laissant subsister les actes dont le demandeur ne s’est pas désisté. Seul un désistement portant sur l’acte introductif d’instance pourrait entraîner l’extinction de l’instance ; dans les autres cas, l’instance poursuit son cours. L’auteur du désistement doit assumer le paiement des frais inhérents à cet acte.

Publicité foncière

Lorsque le désistement d’instance ou d’action porte sur des droits soumis à publicité foncière — notamment dans le cadre d’une demande tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité —, sa publication est obligatoire en application de l’article 28, paragraphe 4, alinéa d) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Cette publicité ne s’impose que si la publicité de la demande a elle-même été effectuée.

Le délai d’accomplissement de la formalité est de trois mois (décret, art. 33 C). Les frais de publication sont à la charge de celui qui se désiste. En application du paragraphe 4 de l’article 30 du même décret, toute personne qui, ayant publié son propre droit, prouve avoir subi un préjudice à raison du défaut de publication ou de la publicité incomplète ou irrégulière du désistement, peut demander des dommages et intérêts.

Sur le plan fiscal, le désistement pur et simple est passible du droit fixe des actes innommés (CGI, art. 843). S’il est contenu dans un acte notarié, celui-ci relève du droit fixe de l’article 680 du CGI. La contribution de sécurité immobilière au taux fixe (CGI, art. 881 C, 13°, actuellement 15 €) est perçue sur la publication. Exception : s’il s’accompagne d’un déplacement apparent de la propriété d’un bien, le désistement donne ouverture aux droits de mutation ordinaires s’il comporte une contrepartie, et aux droits de donation s’il y a intention libérale exprimée ou prouvée par l’administration.

Questions pratiques fréquentes

Doit-on se présenter à l’audience si l’adversaire se désiste ? Non. Si le désistement d’instance est formalisé par des conclusions notifiées avant l’audience, l’instance est éteinte. Le défendeur peut toujours réclamer le paiement de ses frais (CPC, art. 700) et des dépens, même après le désistement (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-11.240).

Un employeur peut-il imposer la signature d’un désistement ? Non, le désistement est un acte de volonté qui ne peut pas être imposé (CPC, art. 395, al. 1er). Dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, conditionner l’accord à la signature d’un désistement est licite dès lors que l’accord n’est pas entaché d’un vice du consentement. Un désistement signé sous la contrainte peut être annulé (Cass. 1re civ., 13 mars 1979, n° 77-13.678 : Bull. civ. I, n° 88).

La prescription reprend-elle son cours après un désistement ? Oui. L’interruption de prescription est réputée non avenue (CPC, art. 2243). La prescription reprend là où elle en était avant l’assignation — comme si l’assignation n’avait jamais existé. Si, avant l’assignation, le délai avait déjà en grande partie couru, la fenêtre pour réintroduire est étroite.

Le désistement d’instance suffit-il à clôturer définitivement le litige ? Non, sauf si le protocole transactionnel emporte également désistement d’action. En l’absence de désistement d’action, le demandeur conserve théoriquement le droit de réintroduire une nouvelle procédure (CPC, art. 398).

L’avocat peut-il se désister sans l’accord du client ? À l’égard du juge et de l’adversaire, oui — l’article 417 CPC présume que le mandat de représentation emporte pouvoir spécial de se désister. Dans les rapports internes entre l’avocat et son client, non — l’avocat engage sa responsabilité professionnelle s’il se désiste sans instruction expresse de son client (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994 : Bull. civ. I, n° 47 ; D. 1994, IR p. 63).

Modèle de conclusions de désistement d’instance

Conclusions de désistement d’instance

Pour :

Contre :

Plaise au tribunal

Aux termes des articles du code de procédure civile concernant le désistement :

Article 394 CPC : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Article 395 CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Article 396 CPC : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Article 397 CPC : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Article 787 CPC sur la compétence du JME : « Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. »

Le concluant se désiste des prétentions par lui formulées dans l’acte introductif d’instance délivré le ….. (Indiquer la date) et dans les conclusions prises le ….. (Indiquer la date) ….. (Détailler les diverses prétentions).

Cas où aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par le défendeur

Ce désistement est parfait, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée par le défendeur.

Cas où le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur

Ce désistement est parfait du fait de l’acceptation du défendeur.

Par ces motifs,

  1. CONSTATER la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action réciproques
  2. déclarer parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;
  3. constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n° ….. (Numéro d’enrôlement) ;
  4. en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ;

…..

Bordereau des pièces justifiant les prétentions

Modèle d’acte de désistement d’instance et d’action (à faire signer par le client)

DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

V/Réf : [Référence du dossier]

[Type de la juridiction] [VILLE DU SIÈGE EN MAJUSCULES]

[Intitulé de la chambre] — Rôle n° [Numéro d’enrôlement]

Le soussigné :

[Identification du client et sa qualité dans le dossier]

Déclare se désister de l’instance et de l’action engagée par lui devant [type de la juridiction en toutes lettres] [ville du siège de la juridiction], à l’encontre de :

[Identification des adversaires]

Fait à [Lieu], le [Date].

Écrire de la main du signataire : « Bon pour désistement d’instance et d’action »

[Signature]

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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