Compte bancaire de l’indivision : vos droits si vous êtes tenu à l’écart

Votre cohéritier encaisse les loyers depuis des mois sur un compte que vous ne pouvez pas consulter. Vous avez demandé les relevés — pas de réponse, ou des documents noircis et incomplets. Vous ignorez le solde du compte, ce qui a été prélevé, ce qui a été viré vers des comptes personnels. La banque exécute les ordres d’un seul indivisaire sans vous demander votre accord. Et quand vous réclamez les codes d’accès internet, on vous répond que vous n’y avez pas droit.

Cette situation est illégale. Elle repose sur une confusion volontairement entretenue entre le rôle de gestionnaire et la propriété des fonds indivis. Voici ce que dit réellement le droit — et comment reprendre la main.

Ce que signifie « compte au nom de l’indivision »

Un compte ouvert au nom de l’indivision n’appartient pas à celui dont le nom figure en premier sur le relevé. Il appartient à l’indivision entière, c’est-à-dire à tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Les fonds qui y transitent — loyers, produits de cession, remboursements — sont des fonds indivis, pas des fonds personnels du gestionnaire.

La Cour d’appel de Paris l’a rappelé sans ambiguïté dans un arrêt du 20 juin 2019 (n° 19/00660) : « des indivisaires ont normalement des droits parfaitement équivalents dans le cadre du fonctionnement d’un compte indivis ». Ce principe d’équivalence des droits est le point de départ de toute l’analyse.

Le compte indivis se distingue aussi du compte joint : sur un compte joint, chaque co-titulaire est présumé mandataire des autres et peut agir seul. Sur un compte indivis, la règle de départ est l’unanimité — aucune opération ne devrait être effectuée sans le concours de tous, sauf mandat régulièrement constitué. Ce que votre cohéritier fait seul sur ce compte, sans votre accord et sans mandat, est en principe irrégulier.

Qui peut opérer sur le compte — et dans quelles limites

La loi organise une hiérarchie selon la nature des actes.

Les actes conservatoires (art. 815-2 C. civ.) peuvent être accomplis par n’importe quel indivisaire seul, sans accord préalable. Cela couvre les dépenses urgentes : prime d’assurance, réparation d’urgence, paiement d’une dette dont le défaut générerait des poursuites. Le signataire devra ensuite justifier de la dépense, mais il n’avait pas besoin de votre accord.

Les actes d’administration — perception des loyers, règlement des charges courantes, renouvellement d’un bail — relèvent de l’article 815-3 du Code civil. Ils requièrent le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. Ces indivisaires majoritaires peuvent confier la gestion à l’un d’eux par mandat exprès, ou ce mandat peut être tacite si un indivisaire prend en main la gestion au su des autres sans opposition.

Mais attention : le mandat tacite couvre les actes d’administration, pas les actes de disposition. Et surtout, il génère une obligation de rendre compte aussi stricte que celle d’un mandataire exprès. La Cour d’appel de Paris l’a posé clairement dans l’arrêt du 20 juin 2019 : l’indivisaire qui gère est tenu, comme tout mandataire, de rendre compte de sa gestion conformément à l’article 1993 du Code civil.

Les actes de disposition — vente d’un bien indivis, clôture du compte, placements importants, virements vers des comptes personnels dépassant la gestion courante — exigent l’unanimité. Aucun indivisaire, même titulaire des deux tiers des droits, ne peut y procéder seul.

Vos droits sur le compte : ils sont exactement les mêmes que ceux du gestionnaire

C’est le cœur du sujet. Le fait qu’un coïndivisaire soit désigné gestionnaire ou mandataire de l’indivision ne vous prive d’aucun droit sur le compte. Il vous prive seulement du pouvoir d’initier des opérations de débit sans son accord — ce qui est la contrepartie logique d’un mandat de gestion. Mais pour tout le reste, vos droits sont identiques aux siens.

Le droit aux relevés et aux justificatifs

L’article 815-8 du Code civil impose à quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision de tenir un état des opérations à la disposition de tous les indivisaires. Ce n’est pas une faculté — c’est une obligation légale d’ordre public.

La Cour d’appel de Paris a condamné un indivisaire gestionnaire à communiquer à sa coïndivisaire l’ensemble des relevés bancaires depuis 2013 jusqu’à la clôture du compte Crédit Agricole ouvert pour l’indivision, ainsi que toutes les factures et justificatifs de paiements de 2014 à 2018 — sous astreinte de 100 euros par jour (CA Paris, 20 juin 2019, n° 19/00660). Cette obligation ne dépend pas de votre qualité de co-titulaire contractuel du compte : ce qui importe, c’est la finalité du compte (fonctionnement de l’indivision) et votre qualité d’indivisaire.

Dans une autre affaire, la même cour est allée jusqu’à enjoindre à la banque elle-même d’adresser directement les relevés à une coïndivisaire, deux fois par an sous format papier — sans passer par le gestionnaire qui bloquait l’information (CA Paris, 1er mars 2024, n° 23/13555).

Le droit aux codes d’accès internet

Ce point est systématiquement mal compris — y compris par les banques elles-mêmes.

Le fait qu’un mandat de gestion ait été confié à un coïndivisaire ne signifie pas que vous perdez tout accès au compte. Le mandat organise qui peut opérer (passer des virements, signer des chèques, donner des ordres de prélèvement). Il ne supprime pas votre droit d’accès en consultation au compte qui vous appartient en quote-part.

Vous êtes co-titulaire d’un compte ouvert au nom de l’indivision. À ce titre, vous pouvez vous adresser directement à la banque pour obtenir vos propres identifiants d’accès en consultation. Le refus du gestionnaire n’est pas un obstacle juridique — c’est un abus que vous pouvez faire cesser.

La Cour d’appel de Paris a bien refusé, dans l’arrêt du 20 juin 2019, d’enjoindre au gestionnaire de réorganiser les accès bancaires — mais ce refus est purement procédural : le juge des référés ne peut pas organiser pour l’avenir le fonctionnement d’une indivision. Il ne dit rien sur vos droits au fond. Et dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que les indivisaires ont des droits parfaitement équivalents sur le compte indivis.

Le droit à la part des bénéfices

L’article 815-10 du Code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision et doivent être partagés proportionnellement aux droits. L’article 815-11 vous permet de demander votre part annuelle dans les bénéfices — et en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle.

Ce droit à la répartition suppose que vous ayez accès aux informations financières. Il renforce donc votre droit aux relevés et aux justificatifs.

Un avantage souvent ignoré : le compte indivis est insaisissable par les créanciers personnels

C’est un point que vos cohéritiers ou coïndivisaires ne mentionneront jamais spontanément, mais qu’il faut connaître. En vertu de l’article 815-17 du Code civil, le créancier personnel d’un cotitulaire, c’est-à-dire le créancier d’un seul cotitulaire, ne peut pas faire saisir le compte indivis.

Autrement dit : si votre coïndivisaire a des dettes personnelles, ses créanciers ne peuvent pas se rembourser sur le compte d’indivision. Ils ne peuvent qu’agir en partage pour obtenir la quote-part de leur débiteur. Cette protection joue en faveur de l’ensemble des indivisaires — y compris vous.

À l’inverse, les créanciers de l’indivision elle-même — ceux dont la créance résulte de la gestion des biens indivis — peuvent saisir le compte. Mais cette situation est distincte : elle vise des dettes collectives, pas les dettes personnelles d’un seul.

La banque peut être tenue responsable — mais attention au délai de 13 mois

Voilà une question que peu d’indivisaires pensent à poser — à tort, et surtout trop tard.

La banque qui a exécuté des virements ou des opérations sur un compte indivis sous la seule signature d’un indivisaire, sans que vous ayez jamais signé ni consenti à un mandat, peut engager sa responsabilité. En l’absence de mandat, la responsabilité du banquier peut être engagée s’il exécute une opération bancaire sans avoir obtenu l’accord de tous les cotitulaires.

Elle doit également bloquer le compte ou exiger la signature de tous les indivisaires lorsqu’elle est informée d’un conflit — sous peine d’engager sa responsabilité pour les opérations postérieures à la notification du désaccord.

Mais attention : le régime de responsabilité applicable n’est plus le droit commun. Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2024 (n° 22-21.200), lorsque la responsabilité d’une banque est recherchée pour une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier — à l’exclusion de toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette solution, inspirée de la jurisprudence de la CJUE (arrêt Beobank, 16 mars 2023, aff. C-351/21), est désormais fermement établie.

La conséquence pratique est redoutable : ce régime spécial impose un délai de forclusion de 13 mois à compter de la date de débit pour contester l’opération. Passé ce délai, toute action contre la banque est irrecevable — y compris si vous ignorez avoir été victime d’une irrégularité.

Ce point change radicalement la stratégie à adopter : dès que vous avez connaissance d’opérations suspectes sur le compte, vous devez notifier par écrit à la banque votre contestation dans ce délai de 13 mois. Ne pas agir dans ce délai vous prive de tout recours contre l’établissement, même si l’irrégularité est avérée.

Conséquence pratique : dès que vous avez connaissance d’irrégularités sur le compte, notifiez-les à la banque par écrit, dans les 13 mois suivant chaque débit litigieux. À partir de cette notification, tout ordre exécuté unilatéralement peut engager la responsabilité de l’établissement dans le cadre de ce régime spécial.

Comment reprendre la main : vos leviers d’action

Première étape : la mise en demeure du gestionnaire

Adressez au coïndivisaire gestionnaire une mise en demeure formelle de vous communiquer, dans un délai de 15 jours, l’ensemble des relevés bancaires et justificatifs de dépenses depuis l’ouverture du compte (ou depuis le début de sa gestion), ainsi que vos identifiants d’accès au compte.

Fondements : articles 815-8 et 1993 du Code civil, principe d’égalité des droits indivis, CA Paris 20 juin 2019.

Cette mise en demeure crée le point de départ de l’astreinte en cas de saisine ultérieure du juge. Elle documente aussi le refus ou le silence du gestionnaire.

Deuxième étape : la demande directe à la banque

En parallèle, adressez à la banque une demande écrite en qualité de co-titulaire du compte indivis, sollicitant la communication de vos identifiants d’accès personnel au compte ainsi que les relevés depuis l’ouverture. Notifiez simultanément votre désaccord sur le fonctionnement unilatéral du compte, ce qui oblige la banque à ajuster ses procédures.

Si la banque refuse, son refus constitue lui-même un manquement à ses obligations.

Troisième étape : le référé

Si les démarches amiables échouent, saisissez le président du tribunal judiciaire en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (mesure d’instruction avant tout procès) ou de l’article 873 alinéa 2 (exécution d’une obligation non sérieusement contestable).

Le juge peut ordonner sous astreinte la communication des relevés, des justificatifs et des coordonnées bancaires. Il peut également enjoindre à la banque de vous adresser directement les relevés — comme l’a fait la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 1er mars 2024.

Quatrième étape : la désignation d’un administrateur

Si la gestion est gravement défaillante — détournements avérés, refus persistant de rendre compte, opérations de disposition sans unanimité — l’article 815-6 du Code civil permet de saisir le président du tribunal judiciaire pour désigner un administrateur provisoire, voire un séquestre, qui prend en charge la gestion du compte et en exclut le gestionnaire défaillant.

En cas de liquidation-partage

Si une procédure de liquidation-partage est engagée, le notaire commis dispose de pouvoirs particulièrement étendus. Les tribunaux judiciaires de Marseille (25 juin 2024, n° 19/01827) et de Meaux (20 décembre 2024, n° 23/03638 ; 27 février 2026, n° 22/03989) ont systématiquement jugé que le notaire peut se faire remettre tous documents utiles, interroger le fichier FICOBA, et obtenir de la banque toute information nécessaire à la liquidation — sans que le secret bancaire lui soit opposable.

Ce que le gestionnaire ne peut pas vous opposer

Quelques arguments souvent avancés par les gestionnaires de mauvaise foi, et ce qu’ils valent juridiquement.

« Je suis le seul signataire du compte » — La qualité de signataire est une modalité de fonctionnement, pas un droit de propriété. Elle ne vous prive pas de vos droits en tant qu’indivisaire.

« J’ai un mandat de gestion » — Le mandat de gestion autorise à administrer pour le compte de tous. Il ne dispense pas de rendre compte, et il ne prive pas les autres indivisaires de leur droit d’accès aux informations.

« La banque ne peut donner les codes qu’au mandataire » — Les identifiants d’accès en consultation ne sont pas des outils d’opération. Les co-titulaires d’un compte indivis ont vocation à y accéder. Le mandataire seul peut opérer ; tous les co-titulaires peuvent consulter.

« Je ne retrouve pas les relevés » — Argument irrecevable. La banque conserve les relevés pendant dix ans. Le gestionnaire peut les redemander à sa banque à tout moment.

« Ma désignation comme représentant de l’indivision me confère des droits exclusifs » — La Cour d’appel de Paris l’a écarté formellement : cette mention est « sans conséquence juridique » et n’autorise pas l’intéressé à se prévaloir de droits que n’aurait pas le coïndivisaire (CA Paris, 1er mars 2024, n° 23/13555).

Récapitulatif : vos droits en un coup d’œil

DroitFondementCe que vous pouvez faire si on vous le refuse
Accès aux relevésArt. 815-8 C. civ.Mise en demeure + référé sous astreinte
Accès aux justificatifsArt. 1993 C. civ.Même voie
Identifiants d’accès internetÉgalité des droits indivis ; CA Paris, 20 juin 2019Demande directe à la banque + référé
Part annuelle des bénéficesArt. 815-10 et 815-11 C. civ.Saisine du président du TJ
Blocage du compte en cas de conflitNotification écrite à la banque dans les 13 mois du débit litigieux
Responsabilité de la banque pour opération non autoriséeArt. L. 133-18 à L. 133-24 CMF ; Cass. com. 27 mars 2024Contestation écrite dans les 13 mois (forclusion passé ce délai)
Protection contre les créanciers personnels du coïndivisaireArt. 815-17 C. civ.Le compte indivis est insaisissable par les créanciers personnels d’un seul cotitulaire
Désignation d’un administrateurArt. 815-6 C. civ.Saisine du président du TJ en référé

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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