Comment bien rédiger le dispositif de ses conclusions ?

Le dispositif de conclusions est sans doute la partie la plus redoutable à rédiger en procédure civile. Non pas parce qu’elle est longue ou complexe, mais parce qu’une erreur — même minime — peut priver une partie de l’une de ses demandes, aussi bien fondée soit-elle sur le fond.

Cet article s’adresse aux avocats, collaborateurs, stagiaires et à toute personne qui rédige ou contrôle des conclusions. Il a vocation à être utilisé comme guide pratique de rédaction, avec des formules prêtes à l’emploi et des exemples commentés.

Ce qu’est le dispositif (et ce qu’il n’est pas)

Le dispositif est la partie terminale des conclusions, introduite par la formule « PAR CES MOTIFS ». Il récapitule l’ensemble des prétentions soumises à la juridiction.

Une prétention, c’est une demande adressée au juge qui vise soit à modifier une situation juridique, soit à constater l’existence d’une situation juridique. Cette définition couvre aussi bien les demandes créatrices de droits (condamnation à payer, résiliation d’un bail) que les demandes déclaratoires (constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire, constat de résiliation de plein droit).

Les prétentions en cascade. Une prétention n’est pas toujours une fin en soi : elle peut n’être qu’un préalable indispensable à la prétention qui importe vraiment. Pour atteindre son objectif, une partie peut avoir à articuler plusieurs prétentions qui s’enchaînent logiquement — de même nature ou de natures différentes.

Exemple classique : une partie qui souhaite obtenir la mainlevée d’une saisie au motif que la signification du jugement fondant cette saisie est nulle devra formuler trois prétentions successives dans le dispositif : d’abord la nullité de la signification (prétention procédurale), puis la nullité du procès-verbal de saisie (prétention procédurale), enfin la mainlevée (prétention au fond). Chacune est le préalable indispensable de la suivante — et les trois doivent figurer dans le dispositif.

Autre exemple : le bailleur qui veut récupérer son bien doit d’abord faire constater la résiliation du bail, puis demander l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation. Si la première prétention est absente du dispositif, les suivantes tombent.

Ce que le dispositif ne contient pas :

  • les moyens — c’est-à-dire les arguments de fait ou de droit qui fondent la prétention. Le principe de responsabilité civile est un moyen, pas une prétention. La condamnation à des dommages et intérêts est une prétention. Les moyens appartiennent à la partie « Discussion » des conclusions ;
  • les visas d’articles de loi ou de pièces — inutiles dans le dispositif, ils ont leur place dans la discussion ;
  • les formules parasites du type « sous toutes réserves », « et ce sera justice » — sans portée juridique, à supprimer systématiquement ;
  • les « rappeler que » — rappeler ne crée pas de droit et ne permet pas l’exécution d’une décision.

Un dispositif bien rédigé doit être condensé et auto-suffisant. Il doit être le miroir exact de ce que les parties attendent du jugement : idéalement, le juge qui l’emporte doit pouvoir reprendre le dispositif des conclusions presque mot pour mot dans le dispositif de sa décision.

Le fondement textuel : articles 768 et 954 du CPC

La règle est simple et absolue.

Devant le tribunal judiciaire, l’article 768 du Code de procédure civile impose que les conclusions récapitulent les prétentions des parties. Devant la cour d’appel, l’article 954 alinéa 3 dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». La même règle s’applique en procédure orale lorsque les parties comparaissent par avocat et formulent leurs prétentions par écrit (article 446-2 du CPC).

La conséquence est immédiate et sans appel : une prétention absente du dispositif n’existe pas aux yeux du juge. Peu importe qu’elle soit longuement développée dans les motifs, qu’elle ait figuré dans un précédent jeu de conclusions ou qu’elle ait été plaidée à l’audience. Si elle ne figure pas au dispositif des dernières conclusions, le juge n’a ni l’obligation ni la possibilité d’y répondre.

Cette règle vaut d’ailleurs pour les assignations, qui valent conclusions selon la formule consacrée (article 56, dernier alinéa, du CPC).

La question des « Dire et juger »

La formule « Dire et juger que… » est omniprésente dans la pratique. Faut-il pour autant l’éviter ?

La réponse est nuancée. La Charte de présentation des écritures signée le 30 janvier 2023 recommande de ne pas faire figurer de « dire et juger » ou de « constater que » dans le dispositif, hors les cas prévus par la loi, au motif que ces formules introduisent souvent des moyens déguisés en prétentions.

Cela dit, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 avril 2023, que la juridiction est tenue de statuer sur l’ensemble des prétentions contenues dans le dispositif indépendamment de la formulation retenue : le simple fait d’introduire une demande par « dire et juger que » ne justifie pas qu’elle soit ignorée, dès lors qu’elle constitue une véritable prétention au sens procédural (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463).

En pratique, la règle d’or est la suivante : si la formule « dire et juger » introduit un moyen, elle n’a rien à faire dans le dispositif. Si elle introduit une véritable prétention, préférez un verbe direct.

Exemple de reformulation :

~~Dire et juger que le contrat est nul en raison des manœuvres dolosives mises en place par le vendeur du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019~~

devient :

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le [date]

La demande est plus claire, directement exécutoire, et allègera le travail du juge qui n’aura pas à la réécrire dans sa décision.

L’ordre d’organisation du dispositif

Le dispositif doit suivre un ordre logique et hiérarchique, qui lie le juge quant à l’ordre d’examen des prétentions. Voici la structure à respecter :

1. Les exceptions de procédure (in limine litis, si soulevées)

Nullité d’assignation, incompétence, litispendance… Ces exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d’irrecevabilité (article 74 du CPC). Mentionner explicitement « in limine litis » dans le dispositif.

2. Les fins de non-recevoir (à titre principal, si soulevées)

Prescription, défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt, autorité de la chose jugée… La fin de non-recevoir s’examine sans examen au fond (article 122 du CPC). Elle est donc présentée à titre principal par rapport à la demande de débouté, qui est nécessairement subsidiaire. Les formules du type « déclarer irrecevable et mal fondé » sont incohérentes : si la demande est irrecevable, le juge n’examine pas son fondement.

3. Les demandes au fond

D’abord à titre principal, puis à titre subsidiaire, puis à titre infiniment subsidiaire. L’ordre est contraignant pour le juge : il ne peut examiner un subsidiaire qu’après avoir écarté le principal.

4. Les demandes accessoires (en tout cas)

Dépens et article 700 du CPC. Ces demandes sont émises quoi qu’il arrive, que le juge fasse droit au principal ou au subsidiaire. Elles doivent être précédées de la mention « en tout cas » (de préférence à « en tout état de cause », qui évoque le régime des fins de non-recevoir) pour les distinguer des demandes subsidiaires.

Attention à l’ordre dépens / article 700 : la charge de l’article 700 dépend de celle des dépens. La condamnation aux dépens doit donc figurer avant la demande au titre de l’article 700 — contrairement à l’usage répandu.

Les verbes à utiliser

Le choix du verbe n’est pas une question de style : il détermine la nature de la prétention et la portée de la décision.

VerbeUsage
CondamnerObligation de payer ou de faire
DébouterRejet d’une demande adverse
DéclarerDemandes déclaratoires (irrecevabilité, bonne/mauvaise foi…)
PrononcerNullité, résiliation, résolution, déchéance
OrdonnerMesures d’exécution, mesures d’instruction, expulsion
ConstaterAcquisition d’un mécanisme de plein droit (clause résolutoire…)
JugerÀ réserver aux cas où les autres verbes ne conviennent pas
DireÀ éviter dans le dispositif sauf usage impératif

Exemples de dispositifs prêts à l’emploi

En demande — litige en responsabilité délictuelle

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal de :

À titre principal :

— CONDAMNER M. [X] à payer à M. [Y] la somme de [montant] euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

— CONDAMNER M. [X] à payer à M. [Y] la somme de [montant] euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

En tout cas :

— CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens ;

— CONDAMNER M. [X] à payer à M. [Y] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

⚠️ À ne pas écrire dans le dispositif : ~~Dire et juger que M. [X] a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [Y]~~ → c’est un moyen, pas une prétention.

En défense — rejet total des demandes

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal de :

À titre principal :

— DÉCLARER M. [demandeur] irrecevable en ses demandes ;

À titre subsidiaire, si la recevabilité était retenue :

— DÉBOUTER M. [demandeur] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout cas :

— CONDAMNER M. [demandeur] aux entiers dépens ;

— CONDAMNER M. [demandeur] à payer à M. [défendeur] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En appel — conclusions d’appelant

Depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, il est impératif de lister dans le dispositif les chefs précis du jugement critiqués. Un chef omis ne pourra pas être réformé par la cour.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour de :

— DÉCLARER M. [X] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le [date] par [juridiction] ;

Y faisant droit :

— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a : • [chef de jugement critiqué n° 1] ; • [chef de jugement critiqué n° 2] ; • [chef de jugement critiqué n° 3] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

— [Énumérer les prétentions au fond] ;

En tout cas :

— CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance dont la charge avait été mise à tort sur M. [X] ;

— CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [X] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

⚠️ Infirmer et annuler ne sont pas interchangeables. L’annulation est demandée en cas d’irrégularité procédurale affectant le jugement lui-même. L’infirmation conteste le fond. La Cour de cassation sanctionne l’omission de ces mentions (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, Sté Actissia c/ Mme Oukheira, n° 18-23.626).

En appel — conclusions d’intimé formant appel incident

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour de :

— DÉCLARER M. [appelant] mal fondé en son appel du jugement rendu le [date] par [juridiction] ;

— DÉCLARER M. [intimé] bien fondé en son appel incident ;

Y faisant droit :

— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a : • [chef de jugement critiqué n° 1] ; • [chef de jugement critiqué n° 2] ; • [chef de jugement critiqué n° 3] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

— [Énumérer les prétentions au fond] ;

Pour le surplus :

— CONFIRMER la décision en ses dispositions non contraires aux présentes ;

— DÉBOUTER M. [appelant] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout cas :

— CONDAMNER M. [appelant] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

— CONDAMNER M. [appelant] à payer à M. [intimé] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En appel — conclusions d’intimé (sans appel incident)

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour de :

— DÉCLARER M. [appelant] irrecevable ou, en tout cas, mal fondé en son appel du jugement rendu le [date] par [juridiction] ;

— L’EN DÉBOUTER ;

— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— CONDAMNER M. [appelant] aux entiers dépens d’appel ;

— CONDAMNER M. [appelant] à payer à M. [intimé] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

⚠️ L’intimé qui conclut à la confirmation pure et simple est réputé s’approprier la motivation du premier juge (article 954, alinéa 6 du CPC). S’il souhaite substituer ou compléter les motifs — notamment pour faire valoir un moyen que les premiers juges avaient écarté — il ne peut pas se contenter de conclure à la confirmation : il doit développer ses propres prétentions et les hiérarchiser.

En matière d’obligation de faire — réitération d’une vente immobilière

Cet exemple illustre une demande impliquant une obligation de faire assortie d’une astreinte et d’un mécanisme de substitution judiciaire en cas de carence du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal de :

— DÉBOUTER la société [X] de sa demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente du [date] ;

— CONDAMNER la société [X], sous astreinte provisoire de [montant] euros par jour de retard à compter de la sommation à comparaître qui lui sera signifiée par la société [Y], à se présenter par-devant Maître [Z], notaire, ou à défaut par-devant tel notaire que le tribunal désignera, et à signer l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [adresse], sur la parcelle cadastrée section [X] n° [X], établi selon les termes de la promesse synallagmatique de vente du [date] et du projet d’acte authentique annexé à ladite promesse, toute modification des termes de l’acte à signer devant résulter d’un accord des deux parties ;

— JUGER qu’à défaut de signature de l’acte authentique devant notaire par la société [X] dans le délai de 15 jours à compter de la sommation à comparaître, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente selon les termes de la promesse et du projet d’acte annexé ;

— DIRE qu’au vu d’une expédition délivrée par le greffe sur formulaire hypothécaire, le comptable public du service de la publicité foncière procèdera à la publication du jugement valant acte authentique de vente ;

En tout cas :

— CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens ;

— CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Y] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

💡 Cet exemple illustre le mécanisme de substitution judiciaire : si le débiteur récalcitrant ne signe pas, le jugement vaut acte. La prétention « juger que le jugement vaudra acte » est indispensable — sans elle, la condamnation sous astreinte resterait sans effet si la partie ne s’exécute pas. Ne pas omettre non plus la demande de publication au service de la publicité foncière, faute de quoi le transfert de propriété ne sera pas opposable aux tiers.

En matière d’expulsion

L’expulsion est l’exemple type des prétentions en cascade : chaque chef du dispositif est le préalable logique du suivant. L’ordre est impératif.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au [juge des référés / juge des contentieux de la protection / tribunal] de :

— CONSTATER la résiliation du bail liant les parties à la date du [date] ;

💡 La mention de la date de résiliation est essentielle : elle permet notamment au juge de l’exécution, saisi d’une demande de délai, d’apprécier le temps écoulé depuis la résiliation par l’effet de la clause résolutoire. En cas de squat, cette demande est inutile — il n’y a pas de bail. Éviter la formule « constater l’acquisition de la clause résolutoire » qui renvoie à un moyen : ce que l’on demande au juge, c’est de constater la résiliation de plein droit qui en résulte.

— ORDONNER l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef ;

💡 Les formules du type « avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier » sont inutiles — elles sont de droit. Le sort des meubles l’est également.

— CONDAMNER M. [X] à verser à M. [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;

— DIRE que cette indemnité d’occupation est due à compter du [date ou terme du mois suivant le décompte] ;

— DIRE que cette indemnité d’occupation est payable selon les modalités initialement prévues au bail, jusqu’à remise des clés ou expulsion ;

Si la mauvaise foi ou le squat est caractérisé :

— DÉCLARER que M. [X] est de mauvaise foi / est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres [ou menaces, voies de fait ou contrainte] et que le délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution lui est inapplicable ;

— SUPPRIMER [ou RÉDUIRE à [X] jours] le délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

À titre subsidiaire, si un délai pour quitter les lieux est accordé :

— DIRE que le délai accordé à M. [X] est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation prévue ci-dessus ;

— DIRE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance de cette indemnité à son terme, l’expulsion pourra reprendre sans formalité ;

Si une suspension des effets de la clause résolutoire est accordée :

— DIRE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance du loyer ou des charges courantes échues après la décision à intervenir, ou à défaut du paiement à bonne date de la mensualité prévue pour l’apurement de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets sans autre formalité ;

— DIRE que la totalité de la dette subsistante sera immédiatement exigible ;

— ORDONNER l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef ;

En tout cas :

— CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens ;

— CONDAMNER M. [X] à payer à M. [Y] la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

💡 La structure subsidiaire en matière d’expulsion est particulièrement importante : si le juge accorde un délai ou une suspension de la clause résolutoire, les demandes conditionnelles doivent déjà figurer dans le dispositif initial — il sera trop tard pour les formuler après la décision.

Les erreurs les plus fréquentes

Confondre moyen et prétention. Dire et juger que le défendeur a engagé sa responsabilité est un moyen. Condamner le défendeur à payer [montant] euros de dommages et intérêts est une prétention. Seule la seconde appartient au dispositif.

Oublier une demande. Une demande absente du dispositif des dernières conclusions est réputée abandonnée — même si elle figurait dans une version antérieure. Toutes les prétentions développées dans la discussion doivent être reportées dans le dispositif.

Omettre les dépens et l’article 700. Sans demande au titre de l’article 700, aucune condamnation aux frais d’avocat ne pourra être prononcée, même en cas de succès total.

Inverser dépens et article 700. La demande au titre de l’article 700 étant une conséquence de la condamnation aux dépens, celle-ci doit figurer en premier.

Ne pas chiffrer les demandes en paiement. « Condamner X à payer les sommes dues » fragilise la demande. Le montant précis — ou son mode de calcul — doit figurer dans le dispositif.

Utiliser des formules incohérentes en défense. « Déclarer irrecevable et mal fondé » est une contradiction : si la demande est irrecevable, le juge ne peut pas en examiner le fondement. Il faut hiérarchiser : irrecevabilité à titre principal, débouté à titre subsidiaire.

En appel : omettre infirmer/annuler ou les chefs critiqués. Sans la mention « infirmer » ou « annuler » dans le dispositif, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Reprendre des demandes déjà tranchées. En cas de décision partielle (référé, ordonnance sur incident), ne pas reproduire dans le dispositif des demandes déjà définitivement jugées.

Checklist de relecture avant dépôt

Avant de signer et déposer les conclusions :

☐ En cas de prétentions en cascade (expulsion, réitération de vente, mainlevée de saisie…) : chaque prétention préalable figure-t-elle bien dans le dispositif, dans le bon ordre ?

☐ En matière d’expulsion : la date de résiliation est-elle mentionnée ? Les demandes subsidiaires conditionnelles (délai, suspension de clause résolutoire) figurent-elles déjà dans le dispositif ?

☐ Toutes les prétentions développées dans la discussion sont-elles reportées dans le dispositif ?

☐ Le dispositif ne contient-il aucun moyen, aucun visa d’article, aucune formule parasite ?

☐ Les exceptions de procédure sont-elles bien placées in limine litis, avant les fins de non-recevoir et le fond ?

☐ Les demandes subsidiaires suivent-elles bien les demandes principales ?

☐ Les dépens précèdent-ils bien l’article 700 ?

☐ Les demandes accessoires sont-elles précédées de « en tout cas » (et non « en tout état de cause », réservé aux fins de non-recevoir) ?

☐ Toutes les demandes en paiement sont-elles chiffrées ?

☐ En appel : les mots « infirmer » ou « annuler » figurent-ils dans le dispositif ? Les chefs critiqués du jugement y sont-ils listés ?

☐ Le dispositif est-il lisible seul, sans le corps des conclusions, et suffisamment clair pour être repris tel quel dans le jugement ?

En résumé

Le dispositif n’est pas un résumé des conclusions. Ce n’est pas non plus un espace pour développer une argumentation. C’est un programme de décision : la liste précise, ordonnée et complète de ce que vous demandez au juge de faire.

Rédigez-le comme si le juge allait le reprendre mot pour mot dans sa décision. Parce que c’est exactement ce qu’il devrait faire.

Pour toute question sur la rédaction de vos conclusions ou la stratégie procédurale à adopter dans votre dossier, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

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