Avoirs bloqués au Liban : comment récupérer son argent en France ?

Votre banque libanaise refuse de vous restituer vos fonds depuis 2019. Elle vous a proposé un chèque tiré sur la Banque du Liban — que votre banque en France a retourné impayé avec la mention « encaissement impossible ». Ou une consignation chez un notaire à Beyrouth, en livres libanaises valant 5 % de ce qu’elles valaient à l’ouverture de votre compte. Ou rien, après plusieurs mises en demeure restées sans réponse.

Vous résidez en France. Votre argent est au Liban. La question est simple : peut-on contraindre une banque libanaise à payer en France, devant un juge français, en euros ou en dollars ?

La réponse est oui — sous des conditions précises, avec des risques réels. Cet article les expose honnêtement : ce qui fonctionne, pourquoi, et dans quelles circonstances ça ne fonctionne pas.

Ce que les banques ont fait — et pourquoi c’est illégal

Depuis le 17 novembre 2019, les banques libanaises ont bloqué unilatéralement les dépôts en devises. Ce blocage n’a aucune base légale au sens strict : le Parlement libanais n’a jamais adopté de loi de contrôle des capitaux, et aucun arrêté de la Banque du Liban n’imposait de gel des comptes aux déposants. Les banques ont décidé seules, en cartel de fait, de cesser d’honorer leurs obligations contractuelles.

Ce point est fondamental : le blocage n’est pas un acte de gouvernement opposable aux déposants étrangers. C’est un manquement contractuel unilatéral que rien dans la loi libanaise n’autorisait — ce que les juridictions françaises et anglaises ont retenu de manière constante depuis 2021.

La livre libanaise a perdu plus de 95 % de sa valeur. Une épargne de 100 000 dollars déposée en 2018 vaut aujourd’hui, convertie au taux « officiel », moins de 5 000 dollars en pouvoir d’achat réel. Les fonds bloqués ont un nom dans le vocabulaire courant : les lollars — officiellement libellés en dollars, mais impossibles à transférer librement, souvent convertis en livres à des taux dérisoires. C’est de ces lollars qu’il s’agit ici.

Attendre une solution au Liban ne sert à rien. Les cours d’appel libanaises ont adopté une position structurellement favorable aux banques, les magistrats ont fait grève plusieurs mois faute de salaire en monnaie stable, et les quelques décisions favorables aux déposants ont été systématiquement portées en appel pendant des années. La voie judiciaire française est la seule voie réelle et praticable pour un déposant résidant en France.

La première arme des banques : la clause de for libanaise

Chaque contrat d’ouverture de compte libanais contient une clause du type : « Tout litige sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth. » C’est la première ligne de défense des banques dans tous les dossiers.

Dès la première audience, la banque soulève une exception d’incompétence et demande le renvoi devant les juges de Beyrouth. Elle sait pertinemment qu’un déposant renvoyé au Liban n’obtiendra rien d’exécutoire. Cette exception n’est pas une défense de fond — c’est une manœuvre dilatoire structurelle.

La question centrale de tout ce contentieux est donc : cette clause peut-elle être écartée ?

Le droit européen qui neutralise la clause de for : trois conditions à réunir

Le droit européen — le règlement Bruxelles 1 bis — protège le consommateur domicilié en France même lorsqu’il contracte avec une banque dont le siège est hors de l’UE. Dès lors que la banque dirige ses activités vers la France, le consommateur peut saisir le juge de son domicile, et toute clause de for contractuelle stipulée avant le litige est inopposable.

Trois conditions doivent être réunies pour que le tribunal judiciaire de Paris soit compétent et que la clause de Beyrouth tombe.

Première condition : votre domicile effectif en France. Ce n’est pas la nationalité qui compte — une déposante syrienne, un ressortissant libanais sans passeport français, un binational : peu importe. Ce qui compte, c’est votre résidence effective en France à la date où vous assignez. La banque le contestera. Elle produira tout ce qui établit que vous vivez au Liban : villa à votre nom, adresse libanaise déclarée lors de l’ouverture du compte, factures d’énergie en France avec consommation quasi nulle. Les pièces utiles sont celles qui attestent d’une occupation effective : factures d’énergie avec des consommations réelles et continues, relevés bancaires cohérents avec un train de vie de résident, déclarations fiscales, assurance habitation sur résidence principale. Un titre de séjour seul ne suffit pas.

Deuxième condition : la banque dirigeait ses activités vers la France au moment où le contrat a été conclu. C’est le point le plus contentieux, et celui qui a fait basculer des dossiers dans un sens ou dans l’autre. Il ne s’agit pas de la situation actuelle de la banque — c’est au moment de la conclusion du contrat que la direction d’activités doit être établie.

Ce qui est insuffisant : que le site de la banque soit accessible en français, qu’elle utilise un nom de domaine « .com », qu’elle propose des comptes en euros ou en dollars, qu’elle ait une filiale en France juridiquement distincte, qu’un actionnaire français détienne une participation minoritaire dans son capital. Tous ces éléments ont été présentés par un déposant résidant dans le 16e arrondissement qui réclamait 5,4 millions d’euros à la SGBL — et tous ont été écartés un à un par la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 ch. 6, 19 juin 2024, n° 23/19858), décision confirmée en cassation (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-19.239). Le juge de la mise en état avait suivi la même ligne dès décembre 2023 (TJ Paris, 12 décembre 2023, n° 22/14639).

Ce qui est déterminant : que des préposés de la banque se soient déplacés en France pour ouvrir votre compte ou accomplir des actes de gestion à votre domicile, que le contrat ait été signé sur le territoire français. C’est sur ce fondement précis que la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Saradar Bank (Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732), après le Tribunal judiciaire de Paris (19 novembre 2021, n° 21/10243) et la Cour d’appel (Pôle 5 ch. 6, 23 novembre 2022, n° 21/22505) : des commerciaux de la banque s’étaient déplacés à Paris pour signer le contrat au domicile de la déposante. Un seul élément de fait, mais décisif.

Ce qui ne suffit pasCe qui emporte la compétence
Site en français, domaine .comContrat signé en France
Comptes en devises, transferts internationauxPréposés déplacés en France pour démarcher
Filiale française juridiquement distincteActes de gestion accomplis en France
Actionnaire français minoritaire

Troisième condition : vos dépôts avaient une finalité strictement personnelle. Seul un consommateur bénéficie de la protection — c’est-à-dire une personne qui a contracté pour un usage étranger à toute activité professionnelle. Si les fonds déposés provenaient d’une société, servaient à des investissements immobiliers via une SCI, ou portaient une mention professionnelle explicite dans les virements, la protection ne s’applique pas. Un tribunal a refusé sa compétence dans un dossier où les virements portaient la mention « placement pour EBCAM » (TJ Dijon, 27 février 2026, n° 22/02404). Attention au cas particulier des professions libérales : signer un contrat de dépôt avec le tampon de son cabinet ne suffit pas à faire du placement un acte professionnel — mais cela peut nourrir une contestation sérieuse, et il faut anticiper l’argument.

Au fond, la banque est obligée de rembourser selon le droit libanais lui-même

Une fois la compétence établie, la banque doit être condamnée au fond. Le droit applicable au contrat est le droit libanais — les parties l’ont choisi, et le juge français l’applique.

Or c’est le droit libanais lui-même qui fonde la condamnation. Le Code de commerce libanais impose à la banque dépositaire de restituer les fonds à première réquisition. Le Code des obligations et des contrats libanais prévoit que le paiement est quérable au domicile du débiteur — c’est-à-dire que la banque doit payer là où le déposant peut effectivement recevoir les fonds, en France pour un résident français. La loi libanaise de protection du consommateur impose que le contrat soit interprété dans l’intérêt du consommateur.

En refusant de procéder au virement international, la banque manque à son obligation contractuelle de restitution. Ce n’est pas une question de circonstances exceptionnelles ou de force majeure — aucune loi libanaise n’autorise ce refus. Le TJ Meaux l’a retenu en condamnant Fransabank (4 mars 2025, n° 24/02103), le TJ Paris en condamnant Saradar Bank : le refus de virement international constitue un manquement contractuel pur et simple.

La condamnation doit toujours être libellée avec précision : paiement en France, par virement international. Sans cette mention, la banque pourrait tenter de s’exécuter en émettant un nouveau chèque au Liban — ce qui nous ramène au problème de départ.

La clause de for dans votre contrat : vérifiez de quoi il s’agit exactement

Toutes les clauses de for libanaises n’ont pas le même régime. La grande majorité sont des clauses attributives de juridiction — elles désignent les tribunaux de Beyrouth. Ces clauses sont neutralisées par le droit européen dès lors que vous êtes consommateur et que la banque dirigeait ses activités vers la France.

Mais certains contrats contiennent une clause compromissoire — un renvoi à l’arbitrage. Ces clauses résistent différemment : y renoncer exige un acte non équivoque. Un dossier Fransabank a ainsi été renvoyé vers l’arbitrage de la Chambre de commerce de Beyrouth alors même que le déposant était consommateur — simplement parce que son contrat contenait une clause compromissoire, là où une autre affaire Fransabank sur un contrat sans cette clause avait abouti à une condamnation au fond (TJ Paris, 12 septembre 2025, n° 23/08398 ; TJ Meaux, 4 mars 2025, n° 24/02103). Lisez vos conditions générales avant toute chose : le mot arbitrage change tout.

Une autre configuration à connaître : lorsqu’un déposant a souscrit simultanément une convention bancaire libanaise et un crédit en France garanti par ses dépôts libanais, la clause de for libanaise peut être inapplicable au compte de gage. La Cour d’appel de Paris l’a jugé ainsi dans une affaire Bank Audi : le compte-gage ne figurait pas parmi ceux visés par les conditions générales, et le contrat de prêt désignait lui-même le tribunal de commerce de Paris (CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 3 juillet 2024, n° 23/17233). Si vous avez plusieurs types de comptes, analysez chaque convention séparément.

L’argument de la banque au fond : la consignation chez le notaire

Une fois la compétence établie, la banque déploie son dernier argument : elle a clôturé vos comptes, émis des chèques tirés sur la Banque du Liban et les a consignés chez un notaire à Beyrouth. Elle soutient s’être libérée.

C’est faux. La procédure d’offre réelle et de consignation prévue par le droit libanais ne vaut paiement libératoire que si le juge libanais en valide la régularité. Cette validation n’est jamais intervenue dans aucun dossier porté devant les juridictions françaises. Tant qu’elle n’a pas eu lieu, la banque reste débitrice.

Il y a par ailleurs un obstacle matériel incontournable : un chèque tiré sur la Banque du Liban n’est pas de l’argent. La Cour d’appel de Beyrouth elle-même l’a reconnu — ce chèque sera bloqué à son arrivée dans toute banque étrangère. C’est exactement ce qui s’est passé dans le dossier SGBL/déposant du 16e arrondissement : deux chèques totalisant 5,4 millions d’euros remis à HSBC France sont revenus impayés avec la mention « encaissement impossible ». La Cour d’appel de Paris l’a dit clairement : accepter ce chèque revient à entrer dans un « cercle vicieux interminable de limitations » (CA Paris, 23 novembre 2022, n° 21/22505).

Obtenir le jugement ne suffit pas : l’enjeu de l’exécution

C’est l’angle mort que la plupart des articles sur ce sujet évitent d’aborder franchement. Obtenir une condamnation en France est une chose. Récupérer l’argent en est une autre.

Les banques libanaises n’ont généralement pas d’actifs localisés directement en France à leur nom. L’identification préalable d’actifs saisissables conditionne l’utilité concrète d’un jugement favorable. Trois types d’actifs ont été utilisés dans la pratique : les comptes nostro que la banque détient auprès d’établissements correspondants en France pour régler ses opérations en euros ; ses participations dans des filiales françaises ; et ses créances commerciales sur des tiers domiciliés en France. Pour les banques sans actif identifiable en France, la victoire judiciaire reste une victoire morale — l’exécution forcée renvoie à une procédure d’exéquatur au Liban, longue et incertaine. L’investigation patrimoniale préalable est donc une étape indispensable avant d’engager la procédure, pas après.

La saisie conservatoire : l’arme à utiliser dès maintenant, avant même d’assigner

C’est le geste stratégique le plus important du dossier, et le plus sous-estimé.

La saisie conservatoire permet de geler un actif de la banque en France avant d’avoir obtenu le moindre jugement. Elle ne transfère pas les fonds — elle immobilise l’actif pour qu’il soit encore là quand le jugement tombe. Sans cette précaution, la banque peut transférer ses avoirs hors de France pendant les deux ou trois ans que dure la procédure au fond.

Deux conditions suffisent pour l’obtenir : une créance paraissant fondée en son principe, et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Dans ce contentieux, les deux sont réunies dès le premier refus de virement documenté par écrit. Pas besoin d’attendre la mise en état, pas besoin d’un jugement : le juge de l’exécution peut être saisi en urgence, souvent sans que la banque en soit informée au préalable.

La Cour d’appel de Paris l’a validé dans l’affaire Blom Bank : des actions détenues par la banque dans une filiale française ont été saisies à titre conservatoire bien avant le jugement au fond (CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 9 novembre 2023, n° 23/00331). Dans l’affaire SGBL, des saisies conservatoires sur les titres de la Compagnie financière Banorient avaient été autorisées par le juge de l’exécution dès décembre 2023 — alors même que la procédure au fond était encore pendante.

Un autre effet souvent ignoré : dans certaines configurations, la banque qui fait appel d’une condamnation peut être contrainte de consigner les sommes dues avant que l’appel soit examiné. La saisie conservatoire en amont de la procédure renforce cette pression et réduit le risque que la banque utilise les délais de recours pour organiser sa défaillance.

La règle pratique : dès que vous avez identifié un actif saisissable en France et un premier refus de virement de la banque, la saisie conservatoire doit être l’une des premières démarches — avant même l’assignation au fond.

Trois situations où ça ne fonctionne pas

Si votre compte était lié à une activité professionnelle, la protection consommateur ne s’applique pas. Les fonds provenaient d’une société ? Les virements portaient une mention commerciale ? La qualité de consommateur sera contestée avec succès. Un médecin a récemment perdu sur ce point devant le TJ Paris (13 janvier 2026, n° 25/02163) parce qu’il avait signé ses contrats de dépôt avec le tampon de son cabinet et l’adresse professionnelle — bien que l’un des contrats soit souscrit en son nom personnel. Cette décision est contestable en appel sur plusieurs angles : un médecin qui place son patrimoine privé n’exerce pas son activité médicale, l’ophtalmologie n’est pas la gestion de placements financiers, et les contrats auraient pu être négociés par l’intermédiaire de Banque Richelieu France, filiale française de la SGBL. Si les pièces documentant cette intermédiation peuvent être produites en appel, la décision s’effondre sur ce point.

Si votre domicile en France peut être contesté, la banque s’en saisira. Elle comparera vos séjours au Liban, votre résidence déclarée lors de l’ouverture du compte, vos consommations d’énergie en France. Ne sous-estimez pas cet angle d’attaque. Le TJ Créteil a retenu la clause de for libanaise dans un dossier où le déposant n’établissait ni direction d’activités ni qualité de consommateur (3e ch., 11 avril 2025, n° 23/04261). Le TJ Paris a fait de même pour la Banque Libano-Française dans une configuration analogue à l’affaire SGBL — filiale distincte, contrat signé au Liban, usage du français justifié par le contexte local (9e ch. 1re sect., 12 janvier 2026, n° 23/11299). Le TJ Sarreguemines, tout en se reconnaissant compétent au fond, a refusé d’accorder une provision en référé, retenant une contestation sérieuse sur la portée des restrictions libanaises (18 décembre 2025, n° 23/00063) : la provision en référé n’est pas une voie rapide garantie.

Le panorama international : France, Angleterre, États-Unis

La France n’est pas la seule juridiction sollicitée, et la comparaison est instructive.

En Angleterre, plusieurs déposants ont obtenu gain de cause devant la Haute Cour, qui a retenu que les circulaires de la BdL et de l’Association des banques n’ont aucune force légale contraignante vis-à-vis des clients — en l’absence de loi de contrôle des capitaux adoptée par le Parlement libanais, le banquier reste tenu à son obligation contractuelle de virement. Parmi les décisions favorables : Khalifeh v. Blom Bank SAL [2021] EWHC 3399 ; Manoukian v. Société Générale de Banque au Liban and Bank Audi SAL [2022] EWHC 669 ; Bitar v. Bank of Beirut SAL [2022] EWHC 2163 ; Hadi Kalo v. BankMed SAL [2023] EWHC 2606. L’obstacle de l’exécution est identique à la France.

Aux États-Unis, les cours fédérales ont au contraire refusé leur compétence, au motif que les opérations s’étaient déroulées au Liban — même lorsque les banques recouraient à des correspondants américains (Daou v. BLC Bank SAL, 2nd Circuit, 28 juillet 2022).

La voie française présente l’avantage d’un fondement textuel européen stable, d’une jurisprudence désormais mûre avec deux arrêts de la Cour de cassation, et d’un ancrage dans le règlement Bruxelles 1 bis qui ne dépend pas des aléas politiques post-Brexit.

Faut-il attendre la Gap Law ou agir maintenant ?

Depuis fin 2025, une question revient : la Gap Law libanaise, adoptée en Conseil des ministres le 26 décembre 2025 et transmise au Parlement, ne va-t-elle pas régler le problème de manière globale ? Ce texte prévoit le remboursement des dépôts jusqu’à 100 000 dollars sur quatre ans, et des certificats financiers sur une décennie ou plus pour le reste.

La réponse est non — ou du moins pas avant longtemps, et pas de manière fiable. Le texte n’est pas encore adopté par le Parlement. Même adopté, le FMI réclame des modifications substantielles. L’Association des banques libanaises s’y oppose. Le Conseil d’État libanais avait en 2024 annulé une disposition gouvernementale visant à réduire les créances des banques sur la banque centrale, dans un arrêt unanimement critiqué comme faisant prévaloir les intérêts bancaires sur l’intérêt public. Pour les dépôts supérieurs à 100 000 dollars, le mécanisme proposé n’offre aucune garantie de récupérer la valeur réelle des fonds.

Attendre la Gap Law, c’est laisser courir la prescription, laisser les actifs saisissables en France se réduire, et laisser d’autres déposants passer devant vous. Il n’y a aucune raison stratégique d’attendre. La Banque du Liban a d’ailleurs émis en juillet 2025 une décision (Décision Fondamentale n° 13729) interdisant aux banques de rembourser sans son autorisation préalable, explicitement en réaction aux condamnations étrangères. Sa portée est très limitée — il n’existe toujours pas de loi de contrôle des capitaux — mais elle renforce l’urgence d’agir avant que les actifs identifiables en France ne soient restructurés.

Procédure individuelle ou action collective : pourquoi la masse fait perdre

Des initiatives associatives proposent de regrouper les déposants en vue d’une démarche « collective ». L’union fait la force, dit-on. En pratique, c’est le contraire qui se passe dans ce contentieux.

Ce qu’on appelle « action collective » n’est pas une class action au sens juridique. L’action de groupe française suppose une situation identique entre tous les membres et une association agréée par arrêté ministériel. Elle n’a jamais été utilisée ici. Une association active dans ce domaine le reconnaît elle-même dans sa FAQ : « À ce jour, aucune action de groupe ni action collective n’a été intentée contre les banques libanaises depuis la France. » Ce que ces associations proposent est une coordination de procédures individuelles gérées en flux par un même cabinet — chaque déposant reste demandeur individuel dans son propre dossier.

Or les actifs saisissables d’une banque libanaise en France sont rares et disputés entre créanciers par ordre chronologique. Le premier qui saisit est servi. Un cabinet qui gère deux cents dossiers n’assigne pas deux cents banques le même jour : il traite en flux. Le dernier de la liste sera assigné six à dix-huit mois après le premier. Dans l’intervalle, les actifs auront pu être saisis par d’autres ou transférés hors de France.

La démonstration la plus convaincante vient des décisions elles-mêmes. L’affaire Saradar et l’affaire SGBL concernent deux déposants résidant à Paris, avoirs bloqués dans des banques libanaises — dossiers en apparence identiques. L’une aboutit à une condamnation définitive de la banque. L’autre à une incompétence définitive du juge français, avec 6 000 euros d’article 700 à la charge du déposant. La différence ? Une seule : dans l’affaire Saradar, des préposés s’étaient déplacés en France pour signer le contrat. Dans l’affaire SGBL, le contrat avait été signé en agence à Beyrouth. L’analyse de cet unique élément factuel ne peut pas être standardisée à 100 euros d’ouverture de dossier.

La question fiscale : deux angles à connaître

Si vos avoirs n’étaient pas déclarés, le juge civil français n’est pas l’administration fiscale — il n’a ni compétence ni mission pour apprécier la régularité fiscale de vos fonds. La régularisation spontanée reste possible a posteriori. Les pénalités sont très inférieures à la perte totale des fonds. Les deux démarches sont indépendantes et peuvent être conduites simultanément.

Si vos comptes bloqués produisent des intérêts inscrits en compte, vous êtes peut-être victime d’une double peine que peu de déposants connaissent : en vertu de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962, les intérêts de source libanaise perçus par un résident français sont imposables en France l’année de leur inscription. Les banques libanaises continuent d’inscrire des intérêts sur les comptes bloqués — parfois à des taux très attractifs. Vous payez donc l’impôt français sur des intérêts que vous ne pouvez pas percevoir.

Il existe une issue : le droit fiscal prévoit que les revenus ne sont imposables qu’au moment où ils sont disponibles pour le contribuable. L’administration fiscale admet que cette présomption peut être renversée si vous prouvez l’impossibilité matérielle de disposer des sommes — ce que le gouvernement a confirmé en réponse à une question sénatoriale en 2023 (Sénat, question n° 05066). Si des intérêts ont été inscrits sur vos comptes bloqués depuis 2019, vous pouvez demander à ne pas être imposé dessus — ou obtenir le dégrèvement des impositions déjà acquittées — en produisant les preuves du blocage. Ces mêmes pièces servent simultanément la procédure judiciaire et la réclamation fiscale.

Quelles banques sont concernées ?

Des procédures ont été engagées contre la quasi-totalité des établissements. Saradar Bank a été condamnée définitivement par la Cour de cassation (septembre 2024). Blom Bank a fait l’objet d’une saisie conservatoire validée en appel. Bank Audi a vu la compétence du tribunal de commerce de Paris reconnue pour un compte-gage lié à un crédit consenti en France. Fransabank a été condamnée à Meaux mais a obtenu l’incompétence à Paris sur une convention différente contenant une clause compromissoire. La SGBL et la Banque Libano-Française ont toutes deux obtenu l’incompétence confirmée — la SGBL en cassation en janvier 2026, la Banque Libano-Française devant le TJ Paris ce même mois. Des procédures sont également en cours contre Bank of Beirut, Crédit Libanais, LGB Bank, Lebanon & Gulf Bank, NECB, BankMed.

Le nom de la banque ne présume rien de l’issue. Chaque dossier s’analyse selon les mêmes trois conditions : domicile effectif en France, direction d’activités de la banque vers la France au moment de la conclusion du contrat, finalité personnelle des dépôts.


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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