En procédure civile, l’avocat peut intervenir selon deux modalités : l’assistance ou la représentation.
Ces termes sont souvent confondus, pourtant ils n’ont rien de comparable. L’un implique un véritable transfert de pouvoir procédural ; l’autre consiste en un accompagnement limité. La distinction détermine ce que l’avocat peut signer, décider ou engager au nom de son client.
La représentation en justice : le pouvoir d’agir au nom du client
La représentation est la forme la plus aboutie de l’intervention de l’avocat. Elle emporte « pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (CPC, art. 411).
Dans ce cadre, l’avocat n’est plus seulement un défenseur : il devient le porte-voix procédural de la partie.
En principe, la représentation comprend aussi la mission d’assistance (CPC, art. 413). Une fois constitué, l’avocat remplit donc l’ensemble des fonctions : rédaction, stratégie, plaidorie et actes de procédure.
La qualité de représentant est portée à la connaissance du juge par une déclaration au greffe (CPC, art. 415).
Fait fondamental : l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit pour représenter son client. Sa constitution suffit (CPC, art. 416, al. 1er).
Le représentant est réputé avoir reçu pouvoir :
- de faire ou accepter un désistement
- d’acquiescer
- de formuler, accepter ou donner des offres
- de faire un aveu ou un consentement
(CPC, art. 417).
Ces actes engagent la partie de manière pleine et entière : c’est l’essence même du mandat ad litem.
L’assistance : conseiller, défendre, mais sans engager
La mission d’assistance est beaucoup plus limitée. L’avocat n’a que le pouvoir et le devoir de conseiller la partie assistée et de présenter sa défense « sans l’obliger » (CPC, art. 412).
Il intervient principalement sur le terrain de la stratégie, de la prestation orale et du conseil.
Concrètement, l’avocat assistant :
- ne rédige pas les conclusions de procédure
- ne signe aucun acte engageant la partie
- ne peut ni accepter ni formuler d’offres, d’aveux ou de désistements
- se concentre sur l’accompagnement et la plaidoirie
Le client reste l’acteur procédural principal. L’avocat n’agit pas à sa place, mais à ses côtés.
Pourquoi cette distinction a des implications pratiques majeures ?
Sur la validité des actes
Une procédure imposant la représentation obligatoire ne peut être valablement engagée ou poursuivie par un simple avocat assistant : les actes seraient irrecevables.
Sur les délais
En représentation, les significations faites à l’avocat font courir les délais.
En assistance, elles doivent être adressées directement au justiciable.
Sur la présence à l’audience
En représentation, la partie n’a pas à se déplacer : l’avocat porte juridiquement l’instance.
En assistance, sa présence peut être requise, notamment lorsqu’une comparution personnelle est ordonnée.
Sur les pouvoirs de l’avocat
Un avocat représentant peut conclure, interjeter appel, se désister ou accepter un désistement.
Un avocat assistant ne peut rien engager sans l’accord exprès de son client.
Comment savoir si vous relevez de l’assistance ou de la représentation ?
Cela dépend :
- de la juridiction saisie (certaines imposent la représentation obligatoire, d’autres non)
- du mandat confié à l’avocat
- des actes à accomplir (assigner, conclure, interjeter appel…)
Le juste réflexe est de vérifier immédiatement si la procédure relève ou non du régime de représentation obligatoire, afin d’éviter les incidents d’irrecevabilité ou les pertes de délai.
En synthèse
La représentation est un mandat procédural complet : l’avocat agit pour vous.
L’assistance est un accompagnement juridique : l’avocat agit avec vous.
Les deux régimes ont leur utilité, mais pas dans les mêmes contextes. Comprendre leur distinction permet d’éviter des erreurs lourdes de conséquences.
