« Si vous ne signez pas, vous n’aurez rien. » La phrase arrive par téléphone, par lettre recommandée, parfois sur le pas de la porte. Elle s’accompagne d’une « sommation » de prendre parti, ou d’un courrier signé par quelqu’un qui se dit chargé de la succession. Il arrive aussi qu’un cohéritier vous presse de signer « pour ne pas tout bloquer ».
Aucune de ces menaces n’a de base légale. Le généalogiste ne figure pas dans la liste de ceux qui peuvent vous sommer d’opter. Et même lorsqu’une sommation est régulière, votre silence ne vous prive pas de l’héritage : il vous rend héritier acceptant.
La menace est donc l’inverse exact du texte. C’est précisément ce que le code de la consommation vise lorsqu’il retient, parmi les signes d’une pratique commerciale agressive, « toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ».
Un généalogiste peut-il vous faire perdre l’héritage si vous ne signez pas ? La réponse en bref
Non, un généalogiste ne peut pas vous faire perdre l’héritage si vous refusez de signer son contrat : vous êtes saisi de plein droit des biens du défunt dès le décès (art. 724 C. civ.). Il ne peut pas davantage vous sommer d’opter, ce droit étant réservé à un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État (art. 771 C. civ.). Le refus clair et immédiat de ses services exclut même la gestion d’affaires qu’il invoquera ensuite, et le harcèlement qui suit ouvre droit à réparation (CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 mai 2022, RG 20/01925).
« Vous perdrez l’héritage » : la seule perte que la loi prévoit
Votre droit ne naît pas du contrat de révélation. Il naît du décès. L’article 724 du code civil le dit en une phrase : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
Le contrat que vous propose le généalogiste ne vous donne donc rien que vous n’ayez déjà. Il organise seulement la part qu’il prélèvera sur ce que vous recevrez.
La loi ne connaît qu’une manière de perdre une succession sans y renoncer : l’inaction prolongée. « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant » (art. 780 C. civ.). Le même texte ajoute que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession.
Une erreur courante est de penser que le refus de signer fait courir un risque de perdre l’héritage. Le risque réel est ailleurs : laisser passer des années sans identifier la succession ni vous manifester auprès du notaire. Refuser le contrat et agir par un autre chemin ne fait rien perdre.
Retenez la formule, elle résume tout :
Le généalogiste vend une information, pas un droit. Votre droit, vous l’avez depuis le jour du décès.
La sommation d’opter : un droit que le généalogiste n’a pas
Certaines lettres visent l’article 771 du code civil et annoncent que vous « pourriez être sommé » de prendre parti. Le texte dit l’inverse de ce qu’on lui fait dire :
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Article 771 du code civil
Trois conditions cumulatives en ressortent. D’abord, un délai : rien avant quatre mois après le décès. Ensuite, une forme : un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire un acte de commissaire de justice, jamais une lettre recommandée. Enfin, un auteur : l’une des quatre personnes énumérées, et aucune autre.
Le généalogiste n’est pas un créancier de la succession
Le pourcentage qu’il réclame est une prétention contre vous, personnellement. Ce n’est pas une dette du défunt. Celui qui réclame des honoraires à un héritier en est le créancier personnel, et non un créancier de la succession : c’est aussi ce qui prive d’effet l’opposition à partage formée par un généalogiste.
Une hypothèse résiduelle existe : un généalogiste qui détiendrait une facture impayée contre la succession elle-même. Même dans ce cas, la sommation n’aurait pas l’effet annoncé, comme le montre l’article suivant du code.
Même régulière, une sommation ne vous prive de rien
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Article 772 du code civil
La sanction du silence est donc l’acceptation pure et simple. Vous devenez héritier, avec l’actif et avec le passif. Vous ne devenez jamais « déshérité ».
Le seul vrai risque d’une sommation régulière tient au passif. Une succession déficitaire acceptée purement et simplement engage votre patrimoine personnel. Dans ce cas, la réponse est d’opter en connaissance de cause, par exemple à concurrence de l’actif net. Le mécanisme est exposé dans le guide consacré à l’option successorale face aux dettes du défunt.
« Signer ou renoncer » : le faux choix
Il est courant de voir un généalogiste proposer à l’héritier réticent de « recevoir sa renonciation ». Une renonciation remise au généalogiste ne vaut rien à l’égard des tiers. Pour être opposable, elle doit être « adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire » (art. 804 C. civ.).
Surtout, renoncer ne vous libère pas du généalogiste : cela vous retire tout. « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier », et sa part échoit à ses représentants ou accroît à ses cohéritiers (art. 805 C. civ.). Entre payer 30 à 40 % et perdre 100 %, la loi offre une troisième voie : accepter sans signer.
La menace d’une action impossible : ce qu’en dit le code de la consommation
Le contrat de révélation est un contrat de consommation lorsque l’héritier agit à titre privé. Les pratiques qui visent à l’obtenir relèvent donc du droit des pratiques commerciales. Le texte qui décrit la pression est le suivant :
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : 1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ; 2° Le recours à la menace physique ou verbale ; 3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ; 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; 5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
Article L. 121-6 du code de la consommation
Le texte fonctionne en deux temps. Il faut d’abord un moyen de pression : des sollicitations répétées et insistantes, ou une contrainte morale. Il faut ensuite un effet : une altération significative de la liberté de choix, ou un consentement vicié.
Les cinq éléments de la seconde partie ne sont pas des infractions autonomes. Ce sont des indices que le juge prend en considération. Trois d’entre eux correspondent aux pressions décrites par les héritiers : la persistance des relances, la menace verbale, et la menace d’une action qui n’existe pas.
Certaines pratiques sont en outre réputées agressives en toutes circonstances. Deux concernent directement le démarchage d’héritiers. La première est d’effectuer des visites au domicile du consommateur en ignorant sa demande de ne pas revenir (art. L. 121-7, 2° C. consom.). La seconde est de « se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance » (art. L. 121-7, 3° C. consom.).
Quelles menaces sont « légalement impossibles » ?
La distinction est décisive, et elle se fait rarement. Un généalogiste qui annonce une action en justice fondée sur la gestion d’affaires ne menace pas d’une action impossible. Cette action existe, même si elle ne lui rapportera que ses dépenses justifiées (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, publié).
Sont en revanche légalement impossibles :
- la privation de votre part d’héritage faute de signature, contraire à l’article 724 du code civil ;
- la sommation d’opter émanant du généalogiste, qui n’entre pas dans la liste de l’article 771 ;
- le paiement d’un pourcentage sans contrat, la gestion d’affaires n’accordant « que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires » et « non le paiement d’une rémunération » (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, publié, rendu sous l’ancien article 1375 du code civil) ;
- toute rémunération ou tout remboursement de frais au profit d’un chercheur d’héritiers dépourvu de mandat préalable (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36).
Ce que la qualification change, et ce qu’elle ne change pas
Une erreur courante est de penser que toute menace d’un généalogiste emporte l’annulation automatique du contrat. La sanction civile vise « le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive », qui est alors « nul et de nul effet » (art. L. 132-10 C. consom.). Elle suppose donc un contrat signé.
Si vous n’avez rien signé, il n’y a rien à annuler. Votre protection est ailleurs : la réparation du préjudice causé par la pression, que les juridictions accordent (voir plus bas). Si vous avez signé sous la pression, l’article L. 132-10 s’ajoute alors aux autres causes de nullité et de réduction.
Le législateur attache aussi une sanction pénale aux pratiques commerciales agressives : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (art. L. 132-11 C. consom.). La qualification relève du juge pénal, au vu de faits précis. Elle ne se présume jamais à partir d’une lettre de relance.
La chambre criminelle a par ailleurs appliqué la réglementation du démarchage au généalogiste venu au domicile d’un héritier lui faire signer un contrat de révélation. Peu importe que le service ne soit proposé qu’à une personne déterminée (Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.232). Ces règles sont détaillées dans l’article sur les vices d’un contrat conclu par un consommateur.
Le généalogiste qui se dit notaire ou « chargé de la succession »
Il est courant de voir des courriers de généalogistes rédigés comme si leur auteur dirigeait le règlement de la succession. Deux situations doivent être distinguées, parce qu’elles ne relèvent pas du même texte.
Se présenter comme notaire
Le titre de notaire est attaché à une profession réglementée par l’autorité publique. Son usage par une personne qui n’est pas notaire tombe sous le texte suivant :
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 433-17 du code pénal
La lecture du texte fait apparaître trois éléments. Un titre protégé, d’abord. Un usage de ce titre, ensuite. Un usage « sans droit », enfin. Une formule ambiguë, comme « l’étude en charge de votre dossier », pourrait ne pas suffire à caractériser l’usage du titre de notaire. L’appréciation appartient au juge, sur pièces.
Se dire « chargé de la succession »
L’expression ne revendique aucun titre protégé. Elle n’entre donc pas dans l’article 433-17. Elle est simplement inexacte. Le mandat du généalogiste est un mandat de recherche d’héritier, « donné à cette fin » (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36). Il ne lui confie pas le règlement de la succession.
Une allégation fausse sur les qualités ou les droits du professionnel peut constituer une pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2, 2°, f C. consom.). Si elle a déterminé votre signature, elle peut aussi fonder une demande en nullité pour dol.
La vérification est simple. Demandez par écrit le nom et l’adresse du notaire chargé de la succession, et écrivez-lui directement. Le mandat du généalogiste, que vous êtes en droit de demander, désigne celui qui l’a donné.
La pression par les cohéritiers qui ont signé
C’est la pression la plus efficace, parce qu’elle vient de la famille. Le généalogiste qui a obtenu la signature de plusieurs héritiers les invite à convaincre le dernier. Le message devient alors : « ton refus retarde tout le monde ».
Un cohéritier figure bien dans la liste de l’article 771. Il peut donc vous faire sommer, par commissaire de justice, de prendre parti. Mais il ne peut vous sommer que d’opter. Accepter la succession ne suppose aucune signature avec le généalogiste. Le contrat signé par vos cohéritiers ne vous engage pas (art. 1199 C. civ.).
Le retard réel, lorsqu’il existe, tient à la déclaration de succession et aux droits, pour lesquels les cohéritiers sont solidaires (art. 1709 CGI). Vous pouvez y participer sans rien signer avec le généalogiste. La solidarité fiscale est un motif de coopérer avec vos cohéritiers, jamais un motif de payer un tiers.
Ce que les juges accordent à l’héritier harcelé
Trois décisions montrent que la pression se paie, et qu’elle se retourne contre son auteur dans le procès en paiement lui-même.
Préjudice moral pour une « forme de harcèlement »
CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 mai 2022, RG 20/01925 (Étude généalogique Guenifey). Un frère âgé, héritier de sa sœur décédée en EHPAD, reçoit le 8 août 2017 un contrat de révélation. Il répond par recommandé dès le 16 août : il connaît le décès et refuse toute intervention. Le cabinet insiste, puis écrit : « nous n’hésiterons pas à faire valoir notre droit à rémunération en justice sur le fondement de la gestion d’affaires ».
Il facture 9 600 euros TTC, puis réclame 9 360 euros en justice. La cour déboute le généalogiste. Elle retient que « le refus exprimé immédiatement par M. [U], refus qu’il a réitéré exclut toute gestion d’affaires ». Elle ajoute : « Il résulte des productions un comportement de l’étude s’apparentant à une forme de harcèlement. »
Le jugement de première instance, qui avait alloué 1 000 euros de préjudice moral à l’héritier, est confirmé. S’y ajoutent 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Deux enseignements pratiques en ressortent. Le premier : un refus écrit, immédiat et réitéré ferme la voie de la gestion d’affaires. Le second : la cour a examiné si un courriel de la tutrice, envoyé selon l’héritier par lassitude, valait reconnaissance de la créance. Elle l’a écarté, mais l’argument avait été plaidé.
Préjudice moral contre le généalogiste mandaté par un proche
CA Saint-Denis de La Réunion, 15 déc. 2023, RG 21/01516. Le généalogiste, mandaté par le frère de l’héritier, réclamait 20 % hors taxes de l’actif net. Il n’obtient rien, faute d’avoir démontré l’utilité de son intervention. La condamnation du généalogiste à 2 500 euros au titre du préjudice moral, prononcée par le tribunal, n’était pas critiquée devant la cour.
Procédure abusive après des relances jusqu’au domicile
TJ Évry, 3e ch., 18 sept. 2023, RG 20/06516. Un cabinet de généalogie assigne trois héritières, cousines éloignées de la défunte, en paiement de 11 810,92 euros TTC chacune. Elles avaient refusé le contrat malgré des relances par courriers, par courriels et jusqu’à leur domicile. Avec leur propre mandataire, elles avaient retrouvé seules la défunte et le notaire. Elles l’avaient informé le 5 juillet 2019 ; le généalogiste ne lui a transmis ses recherches que le 21 octobre 2019.
Le tribunal rejette la demande. Il relève que l’étude « s’est montrée particulièrement insistante à travers les multiples relances adressées aux héritières, tant par courriers que par mails, voire en se déplaçant à leur domicile ». Il retient une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice : 500 euros de dommages-intérêts par héritière, et 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Ce jugement a été frappé d’appel. L’issue de cet appel n’est pas connue à la date de rédaction de cet article : il se cite donc comme un jugement de première instance, sans préjuger de son sort.
Le critère commun
Les montants sont modestes. Ce qui compte est ailleurs : dans ces trois dossiers, l’insistance du généalogiste est devenue une pièce contre lui. Trois questions permettent de situer votre dossier :
- Avez-vous refusé par écrit, tôt et clairement ? Si oui, la gestion d’affaires devient difficile à plaider contre vous (CA Poitiers, 10 mai 2022). Si non, le généalogiste soutiendra que vous ne vous êtes jamais opposé à son intervention, condition posée par l’article 1301 du code civil.
- Les relances ont-elles continué après votre refus ? Si oui, leur persistance est un indice de pratique agressive (art. L. 121-6 C. consom.) et de préjudice moral.
- Avez-vous trouvé seul le défunt ou le notaire ? Si oui, l’action en paiement engagée malgré tout peut être jugée abusive (TJ Évry, 18 sept. 2023, frappé d’appel).
Répondre à la pression : écrire une fois, conserver tout
La réponse efficace tient en une lettre, envoyée tôt, en recommandé avec accusé de réception. Elle poursuit trois objectifs : refuser, s’opposer à toute gestion, et exiger le mandat.
S’opposer compte autant que refuser. La gestion d’affaires suppose une gestion « à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire » (art. 1301 C. civ.). Une opposition écrite, datée, prive le généalogiste de ce fondement pour la suite. Exiger le mandat vérifie l’autre condition de son droit (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36).
Conservez ensuite toutes les traces : enveloppes, courriels, relevés d’appels avec date et heure, noms des interlocuteurs, témoignages de proches présents lors d’une visite. Ce sont les pièces qui ont fondé les condamnations citées plus haut.
N’écrivez plus rien ensuite par lassitude. Pas de courriel conciliant pour « en finir », pas de contre-proposition de pourcentage, pas de remerciement pour « le travail accompli ». Chacun de ces écrits sera présenté au juge comme une reconnaissance de l’utilité de l’intervention.
Savoir comment vous héritez sans payer 30 à 40 %
La pression repose sur une idée : sans le généalogiste, vous ne sauriez rien. C’est rarement vrai. La preuve de la qualité d’héritier « s’établit par tous moyens » (art. 730 C. civ.). Les actes d’état civil, que vous pouvez demander vous-même, sont une première source. Les études notariales du dernier domicile du défunt permettent souvent de trouver le notaire de la succession.
Il existe plusieurs autres moyens de savoir de quelle succession vous héritez, sans passer par un généalogiste qui prélèvera 30 à 40 % de votre part. Un avocat sait les mettre en œuvre, et son intervention se paie au forfait, pas au pourcentage de votre héritage.
Pour les autres fondements de contestation (nullité, réduction, prescription, responsabilité du notaire), le guide général reste la référence.
Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?
Modèle de réponse à une sommation ou à une relance abusive
Le modèle ci-dessous se transmet au généalogiste en recommandé avec accusé de réception, avec copie au notaire s’il est connu. Il vaut pour une lettre qui vous « somme » d’opter, qui annonce la perte de l’héritage ou qui réitère une demande déjà refusée.
Objet : votre courrier du [date], succession que vous ne m’avez pas identifiée
Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre courrier du [date].
Sur votre proposition de contrat. Je refuse de signer le contrat que vous me proposez, ainsi que toute procuration ou tout mandat en votre faveur. Ce refus est définitif.
Sur votre intervention. Je m’oppose expressément à toute gestion de mes affaires de votre part, au sens de l’article 1301 du code civil. Je vous demande de cesser toute démarche me concernant auprès du notaire, de mes proches ou de tout tiers.
Sur votre mandat. Je vous demande de me communiquer copie du mandat de recherche dont vous êtes porteur, conformément à l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ainsi que le nom et l’adresse du notaire chargé de la succession.
Sur la sommation évoquée. L’article 771 du code civil réserve la sommation de prendre parti, par acte extrajudiciaire, à un créancier de la succession, à un cohéritier, à un héritier de rang subséquent ou à l’État. Je prendrai parti sur cette succession dans les conditions prévues par la loi, auprès du notaire qui en est chargé.
Sur vos relances. Je vous demande de ne plus me contacter par téléphone, par courriel ou à mon domicile. Toute nouvelle sollicitation sera conservée et produite, le cas échéant, au soutien d’une demande de réparation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
À ne jamais écrire, même pour apaiser :
Je reconnais que vos recherches ont pu être utiles, mais le pourcentage me paraît trop élevé. Je serais prêt à discuter d’un montant raisonnable.
Cette phrase transforme un refus en négociation. Le généalogiste la produira comme la reconnaissance de l’utilité de son intervention et de l’absence d’opposition, les deux conditions de la gestion d’affaires. C’est exactement l’argument qu’un cabinet a plaidé devant la cour d’appel de Poitiers à partir d’un simple courriel.
Avant d’agir
Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique à votre dossier : la date du premier contact, les termes exacts des courriers, ce que vous saviez déjà du défunt, ce que le notaire savait. Ces éléments décident souvent seuls de l’issue, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

