Crowdfunding : ce que les juges ont réellement retenu contre les plateformes

Vous avez perdu de l’argent sur une plateforme de financement participatif et vous cherchez un précédent. Les forums citent des condamnations retentissantes ; beaucoup n’existent pas, ou jugent tout autre chose. Les décisions publiées sont rares, et elles ne condamnent pas là où l’on croit.

Les juges sanctionnent ce que la plateforme a fait : manier les fonds, recouvrer, monter l’opération. Ils ne l’ont pas encore sanctionnée, dans les décisions publiées que nous avons pu lire, pour ce qu’elle a choisi : la sélection du projet. Et même une faute prouvée ne suffit pas. Tout se joue ensuite sur la perte de chance.

Une plateforme de crowdfunding a-t-elle déjà été condamnée ? La réponse en bref

Oui, une plateforme de crowdfunding a déjà été condamnée à rembourser des investisseurs, pour avoir débloqué les fonds d’une augmentation de capital jamais réalisée (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 mai 2024, RG n° 23/17840). Sa faute dans le recouvrement a aussi été retenue, mais sans indemnisation faute de chance sérieuse de recouvrer (TJ Nancy, 7 novembre 2024, RG n° 23/00362). Aucune décision publiée lue ne sanctionne encore la sélection du projet.

Faute retenue et investisseur indemnisé

Restitution des fonds d’une augmentation de capital non réalisée. Une société apicole lève 122 150 euros par une plateforme, via une holding créée pour l’opération. La plateforme séquestre les fonds sur un compte qu’elle maîtrise, puis les débloque directement au profit de la société, sans passer par la holding ni établir le certificat du dépositaire (art. L. 225-144 et R. 225-35 C. com.). Plus de trois ans après, le capital n’a toujours pas été augmenté. La cour condamne en référé la plateforme, in solidum avec la société, à restituer 30 100 euros, et à garantir intégralement la société financée. Élément déterminant : la plateforme avait elle-même collecté, séquestré et débloqué les fonds, et facturé 21 672 euros de prestations (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 mai 2024, RG n° 23/17840, SAS AYOMI).

Même opération, autre investisseur. Mêmes faits pour une souscription de 7 000 euros. La cour écarte la clause des conditions générales selon laquelle l’émetteur « est pleinement et entièrement responsable de son (ses) projet(s) », jugée non exonératoire « à défaut d’être suffisamment explicite » (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 mai 2024, RG n° 23/17839, SAS AYOMI).

Perte de chance de ne pas investir, information tue sur la situation actuelle. Un investisseur verse 90 000 euros à une start-up présentée sur une plateforme de financement participatif. Les fondateurs déclarent dans l’accord que la société n’est pas en cessation des paiements ; elle l’est depuis quatre mois. La cour retient une perte de chance « très importante » et alloue 80 000 euros. Les mises en garde générales sur la perte en capital ne couvrent pas une information sur la situation actuelle (CA Angers, ch. A com., 28 janvier 2025, RG n° 20/01346). L’action visait les fondateurs, pas la plateforme ; la cour refuse néanmoins de présumer exacte l’information mise en ligne au motif que la plateforme était régulée.

Provision obtenue par le représentant de la masse. Une plateforme représentant la masse assigne l’émetteur en référé-provision et fait autoriser l’action par consultation écrite après l’assignation. L’émetteur conteste sa qualité à agir. La Cour de cassation juge l’autorisation valable par consultation écrite si le contrat d’émission le prévoit, et régularisable jusqu’au jour où le juge statue (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin, société Atrium c/ société Clubfunding).

Faute retenue ou alléguée, indemnisation refusée

Retard dans le recouvrement d’un prêt participatif. Un particulier prête 500 euros à chacune de deux sociétés via une plateforme. Les incidents de paiement sont connus des mois avant les procédures collectives ; la déchéance du terme n’est pas prononcée et la caution du dirigeant n’est actionnée qu’après. Le tribunal retient la faute de la plateforme « dans l’exécution de son mandat de recouvrement » (art. 1991 et 1992 C. civ.). Il refuse toute indemnisation : la probabilité de recouvrer « était faible », et un protocole avec la caution a permis de récupérer une partie des sommes. Le grief d’information est écarté, la fiche projet signalant la reprise récente et l’exclusion de l’assurance (TJ Nancy, 7 novembre 2024, RG n° 23/00362, SAS UNITUP).

Garantie financière annoncée sans justification. Une plateforme d’affacturage participatif est liquidée. Le liquidateur poursuit son dirigeant en insuffisance d’actif. La cour retient l’exercice illégal de l’affacturage, activité réservée aux établissements agréés (art. L. 511-5 C. mon. fin.), et relève une « garantie financière » proposée aux investisseurs dont l’existence n’est pas justifiée. Elle sursoit à statuer sur le montant jusqu’à l’admission des créances des investisseurs (CA Pau, 2e ch. 1re sect., 17 novembre 2025, RG n° 25/00302).

Action déclarée irrecevable

Demande de pièces par un obligataire isolé. Un investisseur institutionnel détenant 8 000 obligations de 1 000 euros demande en référé, sur le fondement de l’article 145, la communication de documents sur l’emprunt. Il vise la responsabilité du document d’information. Irrecevable : le grief touche la communauté d’intérêts des obligataires et relève du seul représentant de la masse (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin).

Déclaration de créance faite par les obligataires eux-mêmes. Quatre obligataires déclarent individuellement ; le représentant des créanciers en propose le rejet. Ils obtiennent qu’il lui soit enjoint de faire désigner un mandataire de la masse, possibilité qui vaut aussi en l’absence de tout représentant (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, Bull. IV n° 111).

Ce qui départage ces décisions

La plateforme a-t-elle manipulé elle-même les fonds ou les actes ? Si oui, sa faute se prouve par pièces, et le référé-provision est possible (arrêts Ayomi). Si elle n’a fait que présenter le projet, la faute est à démontrer par une analyse de la documentation.

Le préjudice existait-il sans la faute ? Si l’émetteur ou le garant était déjà insolvable, un retard de la plateforme n’a rien coûté (jugement UNITUP). Si l’information tue portait sur la situation au jour de l’investissement, la chance perdue est de ne pas avoir investi, et elle peut approcher le montant perdu (arrêt d’Angers).

Qui agit ? Pour les obligations, tout grief tiré de la documentation commune passe par le représentant de la masse (Cass. com., 9 octobre 2024). L’investisseur seul agit pour ce qui lui est propre.

Le risque était-il signalé ? Une fiche qui mentionne les points d’attention et l’exclusion de l’assurance neutralise le grief d’information (jugement UNITUP). Une mise en garde générale sur la perte en capital ne neutralise pas une information fausse sur la situation actuelle (arrêt d’Angers).

Une erreur de citation à éviter

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026 (RG n° 25/04174) est parfois présenté comme ayant condamné une plateforme pour retard d’information des prêteurs. Il juge en réalité le cautionnement d’un prêt professionnel de la Banque Populaire Grand Ouest : disproportion écartée, déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution. Rien sur le financement participatif.

Le terrain qui reste à construire

La sélection défaillante du projet, la présentation trompeuse des garanties et la vérification insuffisante des comptes du porteur sont les griefs les plus fréquents des investisseurs. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui les retienne contre une plateforme. Cela ne signifie pas qu’ils échouent : ces litiges se règlent souvent en amont, et la plupart des décisions du fond ne sont pas publiées.

Cela impose une méthode. Obtenir d’abord les pièces que la plateforme détient, les faire analyser par un professionnel du chiffre, puis décider. Une action lancée sans ce travail expose à un rapport d’expertise qui ne relève rien.

Crowdfunding: comment se faire rembourser ?

Ce que ces décisions ne disent pas, c’est de quel côté se situe votre dossier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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