Prête-noms, association et sociétés prestataires : qui répond de la fraude d’un centre de santé ?

Sur le papier, le centre de santé est géré par une association de retraités bénévoles. Dans les faits, un tiers décide de tout, et l’argent de l’assurance maladie finit dans des sociétés commerciales dont il contrôle le capital, parfois par l’intermédiaire de son enfant. Quand la fraude éclate, chacun se retourne vers l’autre : le retraité dit qu’il n’a rien dirigé, le vrai dirigeant qu’il n’a rien signé.

Ce montage sert à faire sortir l’argent d’une fraude qui suit une escalade. Certains commencent par saucissonner ou surcoter des actes réels. D’autres facturent des actes fictifs : dans certains centres ophtalmologiques, des actes de médecin sont facturés sous le nom d’une ophtalmologiste absente (Micode). Les plus avisés passent à l’acte réel mais inutile, facturé à chaque patient selon une trame imposée.

Au sommet, les réseaux : dans un dossier de 58 millions d’euros, « prête-noms et une flotte de téléphones dédiés étaient utilisés pour l’ouverture de comptes » (communiqué du parquet de Paris, 26 mars 2026).

Cet article s’adresse à celui qui a prêté son nom et à celui qui a organisé le montage ou qu’on accuse d’avoir dirigé en coulisse. Il s’adresse aussi au proche placé à la tête d’une société, au liquidateur et à la caisse qui cherchent un débiteur solvable.

Le prête-nom d’un centre de santé est-il responsable de la fraude ? La réponse en bref

Oui, le prête-nom d’un centre de santé peut répondre de la fraude, mais pas automatiquement. Au pénal, l’escroquerie étant intentionnelle (art. 121-3 C. pén.), il faut qu’il ait agi en connaissance de cause (Crim., 13 septembre 2023, n° 21-81.177). Au civil, laisser le dirigeant de fait agir à sa guise a été jugé fautif avant la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, publié). Quiconque exerce, même indirectement, la direction effective et est responsable de manœuvres frauduleuses ayant rendu impossible le recouvrement peut désormais être déclaré solidairement tenu des indus (art. L. 133-4-12 CSS).

Le montage, pièce par pièce

L’association, qui ne peut pas faire de bénéfice

Un centre de santé est géré, notamment, par un organisme à but non lucratif, une collectivité, un établissement de santé ou une société coopérative d’intérêt collectif (art. L. 6323-1-3 I CSP). Ses bénéfices « ne peuvent pas être distribués » : ils sont mis en réserve ou réinvestis dans un centre du même gestionnaire (art. L. 6323-1-4 CSP).

Pour qui veut s’enrichir, l’association pose donc un problème : l’argent entre, mais ne peut pas sortir sous forme de dividendes.

Les sociétés prestataires, qui aspirent la trésorerie

Le procédé consiste à faire payer l’association par des sociétés commerciales qui lui fournissent locaux, matériel, personnel, conseil ou informatique, à des prix fixés par celui qui contrôle les deux côtés. Un réseau ophtalmologique fonctionnait ainsi : treize centres, treize sociétés prestataires (Micode). Ses treize centres ont été déconventionnés pour cinq ans à compter du 21 août 2023, pour un préjudice estimé à 21 millions d’euros (Caducée, 22 juillet 2023).

Les prête-noms, qui remplacent le dirigeant interdit

La loi n° 2023-378 du 19 mai 2023, issue d’une proposition de loi de la députée Fadila Khattabi, a voulu couper ce circuit :

Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire.

Article L. 6323-1-3 II du code de la santé publique

La parade est de placer d’autres personnes aux postes visés. Un exemple : une association dont le bureau réunissait des retraités de plus de 75 ans, domiciliés dans un même quartier de Paris, à une heure du centre. Les quatre membres avaient délégué tous leurs pouvoirs de décision et de signature à un avocat présenté comme spécialiste de la création de centres de santé (Micode).

La holding confiée à un proche

Côté commercial, la société prestataire était domiciliée à l’adresse de l’association. Une holding contrôlait six autres sociétés, chacune installée à l’adresse d’un centre géré par les mêmes retraités. Sa présidente était une étudiante de 22 ans. Un an plus tôt, la société appartenait à quatre associés, dont cet avocat et un opticien ; la présidente est la fille de l’un d’eux. Celui-ci aurait été frappé, avec un autre associé, d’une interdiction de gérer de quinze ans après une fraude aux audioprothèses (Micode).

Pourquoi une association plutôt qu’une société

Le choix d’une association plutôt que d’une société s’explique d’abord par la loi, qui réserve la gestion d’un centre de santé aux gestionnaires énumérés plus haut (art. L. 6323-1-3 I CSP). Il présente en outre un avantage : les dirigeants d’une association déclarée sont presque invisibles en ligne.

Une société commerciale publie ses statuts, ses dirigeants et ses modifications au registre du commerce, consultables sur Pappers ou sur l’annuaire officiel des entreprises. C’est par ces registres que l’on remonte jusqu’à une holding comme celle décrite plus haut.

Une association déclare pourtant ses dirigeants. La déclaration mentionne « les noms, professions et domiciles et nationalités » de ceux qui l’administrent (art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association). Mais ces noms restent en préfecture. L’extrait publié au Journal officiel des associations ne contient que la date de déclaration, le titre, l’objet et le siège (service-public.fr, fiche F34721).

L’API Association publique ne présente « pas de données personnelles relatives aux personnes chargées de l’administration de l’association » ; seule sa version restreinte, réservée aux autorités administratives, les fournit (data.gouv.fr). L’annuaire des entreprises ne les affiche que dans un espace réservé aux agents publics (guide de l’annuaire des entreprises, data.gouv.fr). En ligne, les administrations y ont donc accès ; le public, non.

Le public peut toutefois les obtenir en préfecture. Toute personne peut prendre communication des statuts et des déclarations « sans déplacement, auprès du préfet de département ». Elle peut s’en faire délivrer « à ses frais expédition ou extrait » (art. 2 du décret du 16 août 1901). C’est le premier réflexe d’un créancier, d’un liquidateur ou d’un praticien qui veut savoir pour qui il travaille.

Les comptes ne sont pas davantage publics : le code de la santé publique prévoit leur transmission à l’ARS et aux caisses, non leur publication (art. L. 6323-1-4 CSP). L’obligation de publier, qui pèse notamment sur les associations recevant plus de 153 000 euros de subventions (art. L. 612-4 et D. 612-5 C. com.), ne vise en principe pas les remboursements de l’assurance maladie, qui rémunèrent des prestations individualisées (art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

Ce que la violation de l’article L. 6323-1-3 II coûte

Le texte n’est assorti d’aucune sanction pénale propre. Sa violation se sanctionne ailleurs.

  • Par l’ARS. Le directeur général peut sanctionner tout manquement aux règles applicables aux centres de santé : amende administrative jusqu’à 500 000 euros contre l’organisme gestionnaire ou son représentant légal, suspension, fermeture (art. L. 6323-1-12 CSP).
  • Par le retrait d’agrément. Les activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques sont soumises à agrément. Le dossier contient « les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces » (art. L. 6323-1-11 III CSP). L’agrément peut être retiré en cas de non-respect des règles applicables aux centres de santé (même article, IV).
  • Par l’interdiction de rouvrir. Après une fermeture, aucun nouveau centre ne peut être ouvert pendant huit ans par le même représentant légal, le même organisme ou un membre de son instance dirigeante (art. L. 6323-1-12 IV CSP).

Le texte a une limite. Il vise l’intérêt « direct ou indirect », ce qui, à la lecture du texte, couvre la détention de la société prestataire par un enfant ou un proche. Mais il ne vise que « le dirigeant » du centre.

Si les dirigeants en titre n’ont eux-mêmes aucun intérêt, deux lectures s’opposent : le texte ne s’appliquerait qu’aux dirigeants de droit, ou il atteindrait aussi le dirigeant de fait. Aucune décision publiée ne tranche. Dans la seconde lecture, tout dépendrait de la preuve de la direction de fait, examinée ci-dessous.

Les responsabilités de chaque acteur du montage

Le dirigeant de fait

Le dirigeant de fait est celui qui dirige sans mandat. La Cour de cassation l’a admis à propos d’une association, en approuvant la qualification d’un directeur administratif qui avait « réalisé, en toute indépendance, des actes positifs de gestion ». Elle a en revanche cassé pour un autre directeur salarié (Com., 24 juin 2008, n° 07-13.431). Les juges n’avaient pas caractérisé « en quoi » il avait exercé en fait, « en toute indépendance, une activité de gestion ».

Le tiers qui a reçu délégation de tous les pouvoirs de décision et de signature, comme dans l’exemple décrit plus haut, est le premier à examiner au regard de ce critère.

Trois responsabilités principales le guettent :

  • L’insuffisance d’actif. Si l’association est mise en liquidation judiciaire, ce que la loi permet pour toute personne morale de droit privé (art. L. 640-2 C. com.), le liquidateur peut agir contre « tous les dirigeants de droit ou de fait » dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.). Les juges du fond ont ainsi condamné une directrice d’association, comme dirigeante de fait, à 300 000 euros. Les moyens contre cette condamnation ont été rejetés par une décision non spécialement motivée (Com., 18 janvier 2023, n° 21-13.647).
  • La solidarité avec les indus. Le texte vise toute personne exerçant « en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective » d’une structure conventionnée. Elle doit être « responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation » qui « ont rendu impossible le recouvrement » des sommes dues par la structure. Le président du tribunal judiciaire peut alors la déclarer solidairement tenue des indus et des sanctions, si elle n’en répond pas déjà à un autre titre. Il statue selon la procédure accélérée au fond, et la caisse peut prendre des mesures conservatoires contre elle (art. L. 133-4-12 CSS, issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026). À la lecture du texte, le mot « indirectement » vise celui qui dirige à travers des prête-noms.
  • Le pénal. Escroquerie au préjudice de l’assurance maladie (art. 313-2 5° C. pén.), et abus de confiance au préjudice de l’association (art. 314-1 C. pén.), développé plus bas.
Dirigeant de fait : preuves, sanctions et moyens de défense

Le prête-nom au bureau de l’association

Au pénal, le prête-nom n’est pas protégé par la présence d’un dirigeant de fait. Selon la Cour de cassation, « la responsabilité pénale du gérant de fait et celle du dirigeant de droit ne sont pas exclusives l’une de l’autre » (Crim., 8 mars 2017, n° 15-87.457). L’arrêt concerne une autre infraction.

Encore faut-il qu’il ait agi sciemment. La gérante de paille de deux sociétés civiles immobilières, rémunérée 10 000 euros, a été condamnée comme auteur d’escroquerie en bande organisée au préjudice d’une banque. Les juges avaient caractérisé sa « participation personnelle, volontaire et directe » aux manœuvres (Crim., 13 septembre 2023, n° 21-81.177). Aucun de ces arrêts ne retient la simple passivité.

Au civil, la question est plus ouverte. La Cour de cassation a approuvé la condamnation d’un dirigeant de droit qui « n’avait jamais réellement exercé ses fonctions », laissant le dirigeant de fait « agir à sa guise ». Elle y a vu une « abstention fautive » (Com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, publié).

Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l’article L. 651-2 exclut la responsabilité « en cas de simple négligence ». Pour une association non soumise à l’impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie en outre la faute « au regard de la qualité de bénévole du dirigeant » (même article). Deux lectures sont possibles :

  • l’abstention totale reste une faute de gestion, comme en 2015 ;
  • elle devient une simple négligence, surtout pour un retraité bénévole qui ne comprenait pas ce qu’il signait.

La preuve de ce que savait le prête-nom les départagera : a-t-il signé les contrats avec les sociétés prestataires, était-il rémunéré, avait-il reçu des alertes ? Aucun arrêt postérieur à l’introduction de l’exception de simple négligence ne tranche ce cas précis.

Reste une sanction que la bonne foi n’efface pas : l’interdiction d’ouvrir un centre pendant huit ans vise tout membre de l’instance dirigeante (art. L. 6323-1-12 IV CSP).

Les dirigeants qui détournent les fonds de l’association

L’abus de biens sociaux ne s’applique pas à une association : les textes qui le répriment visent des formes de sociétés déterminées, par exemple la SAS (art. L. 244-1 C. com.). Le détournement des fonds d’une association se poursuit sous la qualification d’abus de confiance :

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Article 314-1 du code pénal, alinéa 1 (peine : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende)

La chambre criminelle l’applique aux dirigeants d’associations, y compris lorsque l’objet réel de l’association était illicite. Ce caractère « est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance » (Crim., 26 novembre 2025, n° 24-83.595).

À la lecture de l’article 314-1, le paiement d’une prestation surfacturée au profit d’une société que contrôle le dirigeant peut constituer un détournement des fonds de l’association. Encore faut-il prouver l’écart entre le prix payé et la valeur de la prestation.

Le dirigeant d’une association ayant une activité économique doit aussi soumettre à l’organe délibérant un rapport sur certaines conventions (art. L. 612-5 C. com.). Sont visées les conventions passées, « directement ou par personne interposée », avec ses administrateurs ou mandataires sociaux, ou avec une société dont ils sont dirigeants. Une convention non approuvée produit ses effets, mais ses conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du mandataire social concerné.

Le proche placé à la tête de la holding

Le proche qui perçoit les fonds s’expose au recel :

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Article 321-1 du code pénal (peine : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende)

Dans une affaire d’abus de confiance commis par la gérante d’associations, les juges du fond ont condamné son époux pour recel d’abus de confiance et son fils pour recel et travail dissimulé. La Cour de cassation a toutefois cassé la condamnation solidaire du fils envers le liquidateur (Crim., 20 mai 2026, n° 24-86.906).

Le parent interdit de gérer ne gagne rien non plus à placer son enfant. L’interdiction prononcée à titre de peine vise le fait de gérer ou de contrôler une société « directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui » (art. 131-27 C. pén.). Prononcée dans une procédure collective, sa violation est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (art. L. 654-15 C. com.).

Le blanchiment

Faire transiter par une chaîne de sociétés des fonds issus d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, pour leur donner une apparence légitime, relève du blanchiment. Celui-ci est le fait de « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit » (art. 324-1 C. pén.). Le texte le répute désormais occulte, quels que soient les faits matériels, ce qui repousse le point de départ de la prescription (même article, renvoyant à l’art. 9-1 CPP).

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous avez prêté votre nom

  • Démontrez que vous ne saviez pas. Au pénal, la condamnation suppose une participation consciente (Crim., 13 septembre 2023, n° 21-81.177). Réunissez tout ce qui montre votre ignorance : absence de rémunération, absence d’accès aux comptes, documents signés sans explication.
  • Établissez qui dirigeait. La délégation de pouvoirs, les échanges et les contrats négociés par un autre fondent la qualification de dirigeant de fait de celui qui agissait derrière vous (Com., 24 juin 2008, n° 07-13.431).
  • Invoquez votre qualité de bénévole. Si l’association n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, le tribunal en tient compte, et la simple négligence n’engage pas votre responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.).
  • Démissionnez et signalez. Chaque jour de plus au bureau après avoir compris est un jour de connaissance.

Ne comptez pas sur votre bonne foi pour échapper à l’interdiction d’ouvrir un centre pendant huit ans (art. L. 6323-1-12 IV CSP).

On vous présente comme le dirigeant de fait

La qualification suppose des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance. Faute de tels actes, la Cour de cassation a censuré la qualification retenue contre un directeur salarié (Com., 24 juin 2008, n° 07-13.431). Au regard de ce critère, un prestataire qui exécute un contrat, même rémunérateur, n’est pas pour autant un dirigeant. La défense porte sur la frontière entre prestation et direction : qui décidait des recrutements, des tarifs, des cotations, des paiements ?

Vous avez organisé le montage

Le montage ne protège que tant que personne ne parle. Or la meilleure défense du prête-nom consiste précisément à désigner celui qui dirigeait. Chaque pièce qui le disculpe vous désigne.

  • Mesurez l’addition. Au pénal : escroquerie (art. 313-2 5° C. pén.), abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) et blanchiment, réputé occulte pour la prescription (art. 324-1 C. pén.). Au civil : solidarité avec les indus (art. L. 133-4-12 CSS) et insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.). Commise en bande organisée, l’escroquerie au préjudice d’un organisme social est désormais un crime puni de quinze ans de réclusion et d’un million d’euros d’amende (art. 313-2 C. pén.). Cette aggravation ne vaut que pour les faits commis depuis le 27 juin 2026 (art. 79 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; art. 112-1 C. pén.).
  • Ne videz pas l’association. Organiser l’insolvabilité d’une personne morale pour la soustraire à une condamnation est puni de trois ans et 45 000 euros, y compris pour son dirigeant de fait (art. 314-7 C. pén.).
  • Ne détruisez rien. La destruction d’un document de nature à faciliter la découverte d’un délit est punie de trois ans et 45 000 euros (art. 434-4 C. pén.).
  • Ne rouvrez pas ailleurs. La fermeture interdit tout nouveau centre pendant huit ans aux personnes énumérées plus haut (art. L. 6323-1-12 IV CSP). Un nouveau prête-nom n’est qu’un témoin de plus.
  • Préparez votre défense avant la convocation. Entendu librement, vous avez le droit de vous taire et d’être assisté d’un avocat (art. 61-1 CPP).

Vous êtes liquidateur, caisse ou créancier

Obtenez les statuts et la liste des dirigeants en préfecture (art. 2 du décret du 16 août 1901). Croisez-les avec les registres des sociétés prestataires. Visez le dirigeant de fait sur le fondement de l’article L. 651-2 C. com. et, pour la caisse, de l’article L. 133-4-12 CSS.

Ce que la règle ne dit pas

Les textes désignent des responsables de droit et de fait. Ils ne disent pas qui, dans un montage conçu pour brouiller les pistes, décidait réellement, ni ce que savait celui qui signait. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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