Résidence fiscale marocaine : comment l’obtenir et la faire reconnaître par le fisc français

Obtenir la résidence fiscale marocaine est facile. La faire accepter par l’administration française l’est beaucoup moins. Deux administrations se prononcent sur votre situation, et chacune applique ses propres critères.

Le fisc marocain vous délivre une attestation de résidence en ligne. C’est une pièce utile, mais elle ne lie pas le fisc français. Celui-ci vérifie les faits : où vous dormez, qui occupe votre logement français, d’où viennent vos revenus professionnels et combien de jours vous passez de chaque côté de la Méditerranée.

L’enjeu est considérable. Un contribuable qui se déclarait résident marocain a été rattrapé sur 28 008 456 euros de plus-values réalisées en une seule année. L’enquête a établi au moins 170 jours en France contre 15 au Maroc. Sur place, il lui arrivait de dormir à l’hôtel plutôt que dans l’appartement qu’il louait (CAA Paris, 5e ch., 29 août 2025, n° 23PA04153).

À l’inverse, la convention franco-marocaine est très favorable au retraité réellement installé. Elle réserve au Maroc l’imposition de toutes les pensions, y compris les pensions publiques des anciens fonctionnaires (convention du 29 mai 1970, art. 17).

Sommaire

Comment obtenir la résidence fiscale marocaine ? La réponse en bref

Pour obtenir la résidence fiscale marocaine au regard du droit marocain, il suffit de remplir l’un des trois critères : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts économiques ou plus de 183 jours de séjour sur 365 (art. 23-II CGI marocain). Pour que cette résidence soit opposable à la France, qui revendique souvent le contribuable, la convention doit ensuite attribuer le domicile au Maroc : foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis durée des séjours (convention franco-marocaine du 29 mai 1970, art. 2). Un foyer permanent unique au Maroc est le cas le plus sûr ; si vous gardez un foyer en France, l’activité professionnelle puis les jours tranchent.

Pourquoi le Maroc attire autant de Français

L’impôt est plus léger, surtout pour les retraités. Le barème marocain plafonne à 37 % au-delà de 180 000 dirhams (art. 73-I CGI marocain), contre 45 % pour la tranche supérieure du barème français (art. 197 CGI). Les pensions de source étrangère bénéficient en outre d’un abattement puis d’une réduction d’impôt de 80 % (art. 60 et 76 CGI marocain). Le gain se chiffre : pour un retraité seul percevant 30 000 euros de pension, la charge annuelle passe de 4 039 euros à 1 759 euros au plus (calcul détaillé plus bas).

Le cadre juridique est stable. La convention fiscale franco-marocaine est en vigueur depuis le 1er décembre 1971 et n’a été modifiée qu’une fois, par l’avenant signé à Rabat le 18 août 1989 (loi n° 90-353 du 20 avril 1990). Les règles d’attribution des pensions n’ont pas bougé depuis plus de cinquante ans. Lors de la ratification, le Sénat comptait environ 90 000 Français au Maroc et voyait dans les titulaires de pensions marocaines « les principaux bénéficiaires » de la convention (Sénat, rapport n° 190, 1970-1971, p. 6). La règle conçue pour les Français rentrés en France avec une pension marocaine profite aujourd’hui aux retraités français qui s’installent au Maroc.

La langue et la communauté facilitent l’installation. L’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone estimait à 12 729 432 le nombre de francophones de dix ans et plus au Maroc, soit 35,17 % de la population (données ODSEF relayées par l’OIF, 2019). Le consulat général de France à Casablanca dénombre 56 000 Français inscrits au registre et en estime environ 80 000 au total (Journal des Français à l’étranger, 27 mars 2026).

La proximité compte d’abord. Depuis Paris, Tanger est à 2 h 22 de vol direct, Casablanca à 2 h 43 et Marrakech à 2 h 57 (durées moyennes publiées par Où et Quand). Pour qui partage son année avec une résidence secondaire en Espagne, en Italie ou en Corse, le Maroc reste dans le même rayon. Ce point a une conséquence fiscale majeure, développée plus bas : une maison en Corse est un logement en France.

Devenir résident fiscal au regard du droit marocain

Les trois critères alternatifs de l’article 23 du CGI marocain

Le texte marocain est court et ses critères sont alternatifs : un seul suffit.

« Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. »

Article 23-II du code général des impôts marocain (édition 2026)

Le texte pose donc trois portes d’entrée : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts économiques et le séjour de plus de 183 jours. L’administration marocaine les lit « par ordre d’importance », le foyer d’abord, puis les intérêts économiques, puis la durée du séjour (DGI, note circulaire n° 717, avril 2011, p. 233). Cette hiérarchie ne change rien au résultat : un seul critère rempli suffit.

Le foyer y est défini strictement : c’est le « lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente ». Le logement doit être « réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle » (note circulaire n° 717, p. 233). Propriétaire, locataire ou usufruitier, peu importe le titre d’occupation.

Le décompte des 183 jours part du premier jour d’entrée au Maroc. En cas de séjours discontinus, on totalise les séjours sur les 365 jours qui suivent cette première entrée, période qui « peut chevaucher sur deux années civiles » (note circulaire n° 717, p. 234).

Le résident marocain est imposé au Maroc sur ses revenus mondiaux (art. 23-I CGI marocain). L’année de l’installation, seuls les revenus de source étrangère perçus à compter du jour de l’arrivée entrent dans la base marocaine (art. 27-I CGI marocain).

Plus de 183 jours au Maroc : êtes-vous automatiquement résident marocain et non-résident français ?

Non, plus de 183 jours au Maroc ne font pas automatiquement de vous un non-résident français. Ils remplissent l’un des critères marocains (art. 23-II CGI marocain), mais la convention départage d’abord par le foyer permanent d’habitation et ne compte les jours qu’en dernier recours (convention, art. 2 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20).

Une erreur courante est de raisonner comme si le seuil de 183 jours réglait tout. Prenons un exemple : vous louez une maison à Marrakech mais gardez votre appartement parisien à votre disposition toute l’année. Vous avez alors potentiellement un foyer permanent dans chacun des deux États, et les jours ne tranchent qu’à défaut de centre des activités professionnelles identifiable (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20).

Le titre de séjour : une pièce, pas une condition fiscale

Un Français peut séjourner au Maroc sans visa pendant quatre-vingt-dix jours. Au-delà, il doit solliciter une carte d’immatriculation auprès des services de la sûreté nationale (loi n° 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc).

La carte n’est pas un critère de l’article 23. Elle pèse pourtant lourd dans le dossier de preuve, et son absence ou son expiration se retournent contre vous. Un contribuable qui invoquait son certificat d’immatriculation l’a vu écarter : il avait expiré en avril 2012, et le litige portait sur 2014 et 2015 (CAA Douai, 4e ch., 28 septembre 2023, n° 22DA00176).

La résidence fiscale marocaine doit-elle être demandée ?

Non, la résidence fiscale marocaine ne se demande pas : elle résulte des faits que vise l’article 23 du CGI marocain. L’identifiant fiscal, la déclaration annuelle et l’attestation de résidence la documentent ; ils ne la créent pas.

Le résident marocain dépose chaque année une déclaration de revenu global avant le 1er mars lorsqu’il ne perçoit pas de revenus professionnels (art. 82-I CGI marocain). Cette déclaration mentionne notamment le numéro de la carte d’étranger et l’identifiant fiscal attribué par l’administration.

L’attestation de résidence fiscale se demande en ligne sur le portail de la direction générale des impôts (www.tax.gov.ma), service réservé aux contribuables adhérents aux services de télédéclaration SIMPL (communiqué du ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, 21 juin 2018). Elle peut aussi être sollicitée auprès du centre des impôts compétent. À l’ouverture d’un compte bancaire marocain, l’établissement recueille par ailleurs une auto-certification de votre résidence fiscale (art. 214-V CGI marocain ; DGI, note circulaire n° 730, p. 54).

L’attestation de résidence sert surtout à faire jouer la convention auprès des organismes payeurs français : caisses de retraite, banques, sociétés distributrices. Elle compte aussi dans le faisceau d’indices, mais elle ne lie ni l’administration ni le juge. L’arrêt Sauret l’illustre, dans une affaire de dividendes versés à une holding offshore marocaine. Le formulaire 5000 certifié par le Maroc y « constitue une simple attestation de résidence fiscale », qui ne prouve pas le traitement fiscal des revenus au Maroc (CAA Paris, 7e ch., 30 avril 2026, n° 24PA04972, SARL Sauret consultants holding offshore).

Le certificat marocain se demande en quelques clics. La preuve de la résidence se construit en années. La résidence fiscale ne se choisit pas dans un espace en ligne : elle se constate.

Cesser d’être résident fiscal français : le véritable verrou

Le droit français, puis la convention : ce qui a changé en 2025

Le droit français vous rattache à la France dès qu’un seul critère de l’article 4 B est rempli : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1 CGI). Ces critères sont détaillés dans l’analyse consacrée à la détermination du domicile fiscal au sens de l’article 4 B.

Pour les situations antérieures à la réforme de 2025, le juge applique le principe de subsidiarité. Il recherche d’abord si le contribuable est imposable au regard de la loi française, puis si la convention fait obstacle à cette imposition. Il en va ainsi même lorsque la convention « définit directement les critères de la résidence fiscale » (CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 11 avril 2008, n° 285583). La cour administrative d’appel de Paris applique ce raisonnement à la convention franco-marocaine (CAA Paris, 7e ch., 28 juin 2023, n° 21PA04308).

Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B intègre lui-même la primauté de la qualification conventionnelle. Ses critères demeurent, mais une personne qui en remplit un n’est pas domiciliée en France lorsque la convention ne la regarde pas comme résidente de France (art. 4 B, 1, dernier alinéa, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).

Cet ajout fait suite à un arrêt du Conseil d’État. Celui-ci avait jugé qu’une personne domiciliée en France au sens de l’article 4 B échappait à la retenue à la source, même si une convention la regardait comme résidente d’un autre État (CE, 5 février 2024, n° 469771 ; exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025, art. 23). Avant comme après la réforme, c’est l’article 2 de la convention qui tranche lorsque les deux États revendiquent le contribuable.

L’article 2 de la convention franco-marocaine

« Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son  » foyer permanent d’habitation « .

Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps. »

Article 2, paragraphe 1, de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970

Cette rédaction est singulière. Elle ne connaît ni le « centre des intérêts vitaux », ni la nationalité, que retient le modèle de convention de l’OCDE (art. 4, § 2). Trois critères seulement, dans un ordre strict : le foyer permanent, le centre des activités professionnelles, la durée de séjour.

L’administration française admet que cette définition est autonome. Être ou non domicilié en France au sens de l’article 4 B « est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20).

Cette autonomie a une portée concrète : un foyer permanent unique au Maroc l’emporte sur des revenus restés entièrement français (CAA Versailles, 3e ch., 6 juin 2017, n° 16VE00653, détaillé plus bas).

Avez-vous au Maroc un foyer permanent d’habitation ?

Oui, vous avez au Maroc un foyer permanent d’habitation si vous y disposez durablement d’un logement que vous occupez effectivement. Selon l’administration, « toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d’habitation » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20). Le juge définit le foyer permanent d’habitation d’un contribuable comme « le lieu où celui-ci dispose durablement d’une habitation et a le centre de sa vie personnelle » (CAA Nancy, 2e ch., 19 octobre 2017, n° 15NC01972). Le bail seul ne suffit pas : les juges exigent la preuve de l’occupation.

La charge de la preuve se répartit en deux temps. Lorsque l’administration redresse selon la procédure contradictoire, c’est d’abord à elle d’établir que vous êtes domicilié en France : faute de pièces, la décharge a été prononcée (CAA Versailles, 1re ch., 3 juin 2010, n° 08VE02634).

Une fois ce rattachement établi, la charge bascule. Le contribuable est imposable en France « à moins qu’il n’établisse » sa qualité de résident marocain au sens de la convention (CAA Paris, 7e ch., 26 janvier 2021, n° 18PA03856). En pratique, c’est donc vous qui devez prouver l’occupation du logement marocain.

Les pièces qui convainquent sont celles de la vie courante. Les juges ont relevé l’absence de factures de téléphone et de relevés de consommation d’énergie, alors même qu’un bail et des quittances étaient produits (CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856). Ils ont aussi écarté un titre de séjour expiré (CAA Douai, 28 septembre 2023, n° 22DA00176).

L’administration dispose de ses propres moyens. Dans l’affaire des 28 millions d’euros, elle a obtenu, par l’entraide pénale internationale, les données d’entrée et de sortie du territoire marocain, complétées par les témoignages de proches et d’employés (CAA Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153).

Vos propres déclarations françaises peuvent aussi se retourner contre vous. Un retraité qui invoquait un bail à Oujda déclarait toujours une adresse française. Il avait demandé la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et une réduction pour dons, deux avantages réservés aux résidents de France. Ses factures d’eau et d’électricité marocaines ne couvraient jamais plus de trois mois, certaines sans consommation (CAA Nancy, 19 octobre 2017, n° 15NC01972).

La cour y a vu une confusion « entretenue volontairement » et a maintenu la majoration de 40 % sur 81 644 euros puis 63 039 euros de pensions (CAA Nancy, 19 octobre 2017, n° 15NC01972). On ne peut pas se dire résident marocain pour l’impôt et résident français pour les réductions d’impôt.

Vous gardez un logement en France : le centre de vos activités professionnelles tranche

Si vous conservez un foyer permanent en France, vous avez un foyer dans chaque État. La convention départage alors par le centre des activités professionnelles. Le Conseil d’État a précisé comment le déterminer. « Il doit être tenu compte, notamment, des activités qui sont la source de profits imposés dans une catégorie de bénéfices professionnels » (CE, 9e et 8e ss-sect. réunies, 6 avril 1998, n° 161481).

Le piège vise les retraités qui croient n’avoir plus d’activité. L’affaire de 1998 le montre en trois temps. Un retraité de la mutualité sociale agricole vivait au Maroc « la plus grande partie de l’année », où il était administrateur de sociétés. Il revenait « pendant deux mois au moins chaque année » dans son château de Neuilly-en-Dun. La cour administrative d’appel l’avait jugé domicilié au Maroc (CAA Nantes, 1re ch., 29 juin 1994, n° 92NT00811).

Le Conseil d’État a cassé cet arrêt. Le contribuable déclarait encore des bénéfices agricoles sur dix hectares exploités par deux chefs de culture salariés, activité que la cour avait écartée au seul motif de la retraite et du recours à des salariés (CE, 6 avril 1998, n° 161481).

Sur renvoi, la cour a jugé que ces circonstances « n’ont pas eu pour effet de faire perdre au propriétaire lui-même sa qualité d’exploitant ». Le centre de ses activités professionnelles était en France, et ses dividendes comme la pension de son épouse y ont été imposés (CAA Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948).

Des mandats sociaux produisent le même effet. Un retraité, président du conseil de surveillance d’une société française, titulaire de huit mandats et d’une rémunération d’environ 60 000 euros par an, avait le centre de ses activités professionnelles en France (CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856).

L’activité exercée au Maroc doit être prouvée précisément. Des notes d’honoraires « laconiques » ne suffisent pas à établir une activité de consultant immobilier au Maroc (CAA Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308).

Sans activité professionnelle : le calendrier décide

Pour le retraité sans activité qui garde un logement en France, la convention renvoie au dernier critère : l’État où il « séjourne le plus longtemps ». Le critère du séjour « n’intervient » que si le contribuable a un foyer dans les deux États et qu’il est impossible de déterminer le centre de ses activités professionnelles (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20).

Pour un retraité qui garde une maison en France, la résidence fiscale se joue au calendrier.

C’est ici que la résidence secondaire devient décisive. Une maison en Corse dont vous disposez durablement est un foyer permanent en France, et chaque jour passé en Corse est un jour passé en France (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20 ; convention, art. 1er, § 2). Dans l’affaire de 2025, les séjours français du contribuable se répartissaient précisément entre Paris et sa résidence secondaire en Corse (CAA Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153).

Les jours passés en Espagne ou en Italie ne comptent ni pour la France ni pour le Maroc dans ce décompte, qui ne compare que les séjours dans les deux États contractants (convention, art. 2). Ils réduisent donc mécaniquement votre temps marocain, sans l’ajouter au temps français. L’Espagne et l’Italie appliquent par ailleurs leurs propres critères de résidence, qu’il faut vérifier séparément.

Les jours non documentés ne profitent pas au contribuable. Dans l’affaire de 2025, 70 jours n’avaient pu être localisés par les enquêteurs. La cour a relevé que, même comptés au Maroc, ils ne portaient la présence marocaine qu’à 85 jours, soit une durée « très inférieure » à la présence en France (CAA Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153).

Le couple : chaque conjoint s’apprécie séparément

La convention raisonne personne par personne. L’administration l’a admis dans une réponse ministérielle. Le contribuable dont le centre des activités professionnelles est au Maroc y est domicilié. Son conjoint qui séjourne plus de six mois par an en France, sans activité au Maroc, reste domicilié en France (RM de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998, p. 5199, reprise au BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 20).

Un départ en couple suppose donc deux dossiers de preuve et deux calendriers.

Domicile marocain retenu ou écarté : ce que les juges ont décidé

Domicile marocain retenu

Centre des activités professionnelles au Maroc en cas de double foyer. Le contribuable disposait d’un foyer permanent en France et d’un autre au Maroc de 1971 à 1973. Il exerçait des fonctions au Maroc et y détenait des intérêts, justifiés par des documents produits. Le Conseil d’État a placé au Maroc le centre de ses activités professionnelles. Seuls les revenus dont la convention ne réserve pas l’imposition au Maroc restaient imposables en France (CE, 7e et 8e ss-sect. réunies, 4 décembre 1985, n° 43383, Bauchet, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Domicile conventionnel au Maroc malgré des revenus exclusivement français. Le contribuable percevait 129 402 euros de loyers tirés de sept biens situés dans le Var et n’avait aucun revenu marocain. Il revendiquait la résidence française pour déduire une pension alimentaire de 38 000 euros. La cour a jugé que son unique foyer permanent à Marrakech le rendait résident marocain au sens de la convention, ce qui le privait des déductions réservées aux résidents de France (CAA Versailles, 3e ch., 6 juin 2017, n° 16VE00653).

Foyer permanent au Maroc admis malgré des revenus français importants. En 2007, la contribuable percevait en France 17 500 euros de salaires, 32 665 euros de revenus de capitaux mobiliers et 20 334 euros de revenus fonciers. La cour a constaté que son foyer permanent d’habitation se trouvait au Maroc. L’administration a dégrevé les contributions sociales, et seuls les revenus de source française sont restés imposables en France, au taux minimum de l’article 197 A (CAA Paris, 7e ch., 7 décembre 2012, n° 11PA03971).

Foyer au Maroc retenu malgré des séjours médicaux en France. Une cheffe de service à l’office du tourisme de Rabat, propriétaire d’un appartement au Maroc, avait passé une année en disponibilité pour se soigner à Paris. La cour a jugé que ces séjours relevaient de circonstances exceptionnelles et que l’administration, qui n’avait produit aucune pièce, ne prouvait pas le domicile français au sens du seul article 4 B (CAA Versailles, 1re ch., 3 juin 2010, n° 08VE02634).

Domicile marocain écarté

Foyer permanent au Maroc revendiqué sur la foi d’un bail, sans occupation établie. Outre les éléments déjà exposés, le contribuable produisait un compte bancaire marocain, une carte de crédit et deux lignes Maroc Telecom. Ces pièces n’ont pas suffi à établir un foyer au Maroc (CAA Paris, 5e ch., 29 août 2025, n° 23PA04153).

Foyer permanent au Maroc revendiqué par un couple locataire à Casablanca. Le couple invoquait un bail de 148 m² et un permis de conduire marocain. Le bail profitait aussi à une autre famille, et le couple indiquait lui-même que son domicile se trouvait à Dieppe. La cour a jugé qu’ils n’occupaient pas durablement le logement de Casablanca avec leurs trois enfants (CAA Douai, 4e ch., 28 septembre 2023, n° 22DA00176).

Foyer permanent au Maroc revendiqué par des gérants hébergés dans leur hôtel. Deux retraités gérant un hôtel exploité par la société Oasis de l’Atlas Exploitation affirmaient y être hébergés. Ils ne précisaient pas la mise à disposition d’un logement réservé à leur usage durable, et avaient déclaré leurs revenus depuis une adresse à Avignon. Leurs passeports établissaient plus de six mois de présence en France pour le mari (CAA Toulouse, 1re ch., 13 avril 2023, n° 21TL02580).

Double foyer départagé par des mandats sociaux conservés en France. Le contribuable louait une maison de 270 m² à Marrakech et produisait des déclarations d’impôt marocaines. Il gardait l’usage du château de Sainte-Roseline, dans le Var, quatorze comptes bancaires français, cinq véhicules immatriculés aux Arcs et un bateau à Saint-Raphaël. Ses mandats sociaux, déjà évoqués, ont placé en France le centre de ses activités professionnelles (CAA Paris, 7e ch., 26 janvier 2021, n° 18PA03856).

Foyer au sens du droit français fixé par la résidence du conjoint. Le contribuable, non divorcé, séjournait trois à quatre jours par semaine dans l’appartement parisien de son épouse, dont il payait les factures. Aucune présence effective dans son logement marocain n’était prouvée. Ses pensions de retraite ont été imposées en France (CAA Paris, 7e ch., 28 juin 2023, n° 21PA04308).

Double foyer départagé par des fonctions de dirigeant en France. Le contribuable disposait d’appartements à Neuilly et à Sète et d’une villa à Casablanca. Il dirigeait plusieurs sociétés françaises et avait passé 134 jours en France en 2000 et 136 en 2001. La cour a relevé qu’il « ne justifie pas d’une durée de séjour supérieure dans un autre pays » (CAA Paris, 9e ch., 6 mai 2010, n° 08PA05129).

Double foyer départagé par une exploitation agricole et des factures françaises. Le contribuable revendiquait une bananeraie de 60 ares au Maroc, dont l’exploitation n’était pas prouvée, face à une trentaine d’hectares en Lot-et-Garonne. L’administration s’est appuyée sur « les factures de fioul, d’électricité et de téléphone » de la maison française (CAA Bordeaux, 1re ch., 23 février 1993, n° 91BX00233).

Double foyer départagé par des exploitations agricoles françaises. Le contribuable avait un foyer permanent dans chaque État. Il dirigeait personnellement deux grandes exploitations agricoles en France et détenait des participations dans des sociétés civiles immobilières, sans prouver son activité d’administrateur au Maroc. Le Conseil d’État a placé en France le centre de ses activités professionnelles, le contribuable n’obtenant la décharge que pour un vice de procédure (CE, 8e et 7e ss-sect. réunies, 28 septembre 1988, n° 60424).

Les questions qui départagent

Le logement marocain est-il réellement occupé ? Oui, factures et présence à l’appui : le premier critère est rempli. Non, bail seul ou hébergement flou : la résidence marocaine tombe dès cette étape.

Gardez-vous un logement en France ? Non : le foyer unique au Maroc suffit, même si vos revenus restent français. Oui : tout se joue sur l’activité professionnelle puis sur les jours.

Percevez-vous encore des revenus professionnels français, même modestes ? Oui, bénéfices agricoles, mandats sociaux ou rémunérations de dirigeant : la France l’emporte. Non : le décompte des jours tranche.

Pouvez-vous prouver chaque jour passé au Maroc ? Oui : le calendrier vous protège. Non : les jours inexpliqués ne seront pas comptés en votre faveur.

Ce que la résidence marocaine change pour vos revenus

Pensions de retraite : imposables au seul Maroc, pensions publiques comprises

« Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. »

Article 17 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970

Une erreur courante est de penser que les pensions des anciens fonctionnaires français restent imposables en France. C’est inexact : l’article 18 bis ne vise que les « rémunérations publiques, autres que les pensions ». Les pensions servies par un débiteur établi en France à un résident marocain « cessent de plein droit d’être imposables en France » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 270 et 280).

Le Gouvernement l’a confirmé : « dès lors qu’un retraité réside au Maroc, ses pensions ne sont imposables que dans cet État », qui en détermine souverainement les modalités, y compris ses dispositifs incitatifs (RM n° 31742, JO AN du 11 mai 2010, p. 5266). Le service des retraites de l’État indique que la retenue à la source « ne sera pas appliquée » aux pensionnés résidant au Maroc (retraitesdeletat.gouv.fr).

La CSG, la CRDS et la Casa ne sont plus dues. Le pensionné qui reste couvert par l’assurance maladie française, par le jeu de la convention franco-marocaine de sécurité sociale, acquitte en revanche une cotisation maladie de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la complémentaire. Il obtient de sa caisse le formulaire SE 350-07 et s’inscrit avec lui auprès de la CNSS marocaine (CLEISS, fiche « Retraite au Maroc »).

Faire cesser la retenue à la source française

Les pensions de source française versées à un non-résident relèvent en principe de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. Les caisses ne l’appliquent pas lorsque le pays de résidence a conclu une convention avec la France (Agirc-Arrco, page « Profiter de ma retraite à l’étranger »). Il est prudent d’adresser à chaque caisse, de base comme complémentaire, l’attestation de résidence marocaine.

Une retenue opérée à tort se réclame auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du prélèvement (art. R*196-1 LPF).

Le régime marocain des pensions de source étrangère

La pension est d’abord diminuée d’un abattement forfaitaire de 70 % jusqu’à 168 000 dirhams par an et de 40 % au-delà (art. 60-I CGI marocain). Une erreur courante est de retenir l’abattement de 55 % encore affiché par certains guides. Le taux est passé de 55 % à 60 % en 2020, puis à 70 % en 2023 (DGI, notes circulaires n° 730, p. 22, et n° 733, p. 34).

L’impôt calculé sur la pension ainsi diminuée bénéficie ensuite d’une réduction de 80 % sur la part correspondant aux sommes transférées au Maroc.

« Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. »

Article 76 du code général des impôts marocain (édition 2026)

Le texte vise les dirhams non convertibles. Certains guides écrivent « convertibles », ce qui inverse la condition. La réduction exige de joindre à la déclaration une attestation de versement du débirentier et une attestation bancaire du montant reçu en devises et de sa contre-valeur en dirhams (art. 82-III CGI marocain).

L’exonération des pensions applicable au Maroc depuis le 1er janvier 2026 ne concerne que des régimes marocains (art. 57-27° CGI marocain). La DGI le précise : les pensions de source étrangère « demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif », après l’abattement de l’article 60 et avec la réduction de 80 % de l’article 76 (DGI, note circulaire n° 736, p. 17).

Le choix du compte a un coût. Selon la DGI, « les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation » (note circulaire n° 717, p. 434). Les retraits en dirhams effectués au Maroc avec une carte bancaire étrangère sont en revanche retenus, sur attestation de la banque étrangère (note circulaire n° 717, p. 436).

La réglementation des changes permet de reverser sur un compte en dirhams convertibles les pensions rapatriées en dirhams ordinaires au cours des douze derniers mois (Office des changes, instruction générale des opérations de change 2026, art. 157).

Pour la pension ainsi reversée, deux lectures s’opposent. Selon la première, le transfert initial en dirhams non convertibles reste « définitif » et la réduction demeure acquise (art. 76 CGI marocain). Selon la seconde, le reversement lui ôte ce caractère, comme le suggère l’exclusion des comptes convertibles par la DGI (note circulaire n° 717, p. 434). Aucune source publiée ne tranche : la prudence commande de laisser en dirhams non convertibles les sommes pour lesquelles la réduction est demandée.

Loyers, dividendes, plus-values, IFI et successions

Les loyers d’un bien situé en France restent imposables en France (convention, art. 9). Pour un non-résident, l’impôt ne peut être inférieur à 20 % jusqu’à la limite de la deuxième tranche du barème et 30 % au-delà, sauf à justifier d’un taux moyen mondial inférieur (art. 197 A CGI).

Les dividendes de sociétés françaises supportent en France une retenue plafonnée à 15 %. Ils en sont exemptés s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire (convention, art. 13, § 3). Une société offshore marocaine soumise à un impôt forfaitaire de 5 000 dollars ne remplit pas cette condition (CAA Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972).

Les plus-values immobilières sur des biens français restent imposables en France (convention, art. 24, § 1), prélèvements sociaux compris : la convention de sécurité sociale de 2007 « n’a pas d’incidence sur les règles fiscales » (CAA Marseille, 3e ch., 28 octobre 2021, n° 19MA03105). Les plus-values sur valeurs mobilières ne sont imposables que dans l’État du domicile du cédant (convention, art. 24, § 3).

La convention ne vise pas les impôts sur la fortune (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40). Le non-résident reste redevable de l’IFI lorsque ses actifs taxables dépassent 1 300 000 euros. Sont visés les biens et droits immobiliers situés en France, ainsi que les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction représentative de ces biens (art. 964, 2° CGI).

Enfin, la résidence marocaine du parent ne met pas ses héritiers à l’abri des droits de succession français. Les biens situés en France restent taxables, et l’héritier domicilié en France six ans au cours des dix dernières années est taxé sur tout ce qu’il reçoit (art. 750 ter CGI).

Salariés, télétravailleurs et indépendants

Le salaire d’un résident marocain qui travaille physiquement au Maroc n’est imposable qu’au Maroc, même si l’employeur est français (convention, art. 18, § 1). Il devient imposable en France pour les jours de travail effectués en France.

L’exception dite des 183 jours ne repose pas sur la seule durée de présence. Trois conditions doivent être réunies (convention, art. 18, § 2) :

  • un séjour en France n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale ;
  • une rémunération payée par un employeur qui n’est pas domicilié en France ;
  • une rémunération qui n’est pas déduite des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe de l’employeur en France.

Cette exception ne joue donc pas, en principe, pour le salarié qui vient travailler en France pour un employeur domicilié en France.

La date du départ commande le sort des indemnités de fin de contrat. Une indemnité de non-concurrence de 118 153 euros, versée après le transfert du domicile au Maroc, « ne peut dès lors être regardée comme un revenu tiré d’une activité exercée en France » (CAA Paris, 9e ch., 19 décembre 2025, n° 24PA01120). À l’inverse, le gain de levée de stock-options attribuées pour une activité exercée en France reste imposable en France, même lorsque les options sont levées après l’installation à Casablanca (CAA Versailles, 6e ch., 18 juin 2015, n° 12VE03214).

L’indépendant doit surveiller la « base fixe » en France (convention, art. 20). Une infirmière domiciliée au Maroc qui remplaçait une semaine par mois une consœur à Lisieux a été imposée en France sur ces revenus, le cabinet remplacé constituant une base fixe (CAA Nantes, 1re ch., 18 mars 2021, n° 19NT02086).

Une société marocaine et le paiement de l’impôt marocain ne règlent, à eux seuls, ni la question de votre résidence (convention, art. 2), ni celle de l’État qui impose votre revenu professionnel (convention, art. 10 et 20). Ce sont deux questions distinctes, qui s’examinent séparément.

Quel gain fiscal espérer en s’installant au Maroc ?

Le gain fiscal d’une installation au Maroc est important sur les pensions et sur les revenus financiers, et nul sur l’immobilier resté en France. Prenons un retraité au taux plein de CSG, resté couvert par l’assurance maladie française. Dans les trois cas chiffrés ci-dessous, la charge annuelle sur sa pension baisse de 56 % à 72 %, sous réserve de transférer la pension en dirhams non convertibles (art. 60, 73 et 76 CGI marocain ; art. 197 CGI).

Sur les pensions : trois cas chiffrés

Situation (pension brute annuelle)France : impôt sur le revenuFrance : CSG, CRDS, Casa (9,1 %)Maroc : impôt après réduction de 80 %Maroc : cotisation maladie française (3,2 à 4,2 %)Économie annuelle
Retraité seul, 30 000 €1 309 €2 730 €499 €960 à 1 260 €2 280 à 2 580 €
Retraité seul, 50 000 €5 887 €4 550 €1 367 €1 600 à 2 100 €6 970 à 7 470 €
Couple, 2 × 30 000 €3 122 €5 460 €998 €1 920 à 2 520 €5 060 à 5 660 €

Hypothèses retenues côté France :

  • barème applicable aux revenus de 2025, avec décote (art. 197 CGI, loi n° 2026-103 du 19 février 2026) ;
  • CSG au taux de 8,3 % (art. L. 136-8 CSS), déductible à hauteur de 5,9 points (art. 154 quinquies CGI) ;
  • abattement de 10 % plafonné à 4 439 euros par foyer (art. 158, 5-a CGI) ;
  • CRDS de 0,5 % (ordonnance n° 96-50, art. 19) et Casa de 0,3 % (art. L. 14-10-4 CASF).

Hypothèses retenues côté Maroc :

  • pour les seuls besoins de l’illustration, 1 euro pour 10,80 dirhams, le résultat variant avec le cours de change ;
  • pension entièrement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles ;
  • abattement de 70 % puis 40 % (art. 60-I CGI marocain), barème de l’article 73-I et réduction de 80 % (art. 76 CGI marocain), calcul effectué pour chaque époux ;
  • retraité resté couvert par l’assurance maladie française (formulaire SE 350-07), la cotisation variant selon la part de pension de base et de complémentaire (CLEISS, fiche « Retraite au Maroc »).

Le détail du premier cas : 30 000 euros deviennent 324 000 dirhams. L’abattement s’élève à 180 000 dirhams, le revenu net imposable à 144 000 dirhams, l’impôt brut à 26 960 dirhams, ramené à 5 392 dirhams après la réduction de 80 %.

Sur les dividendes et les plus-values mobilières

Soumis au prélèvement forfaitaire unique, un résident de France paie 31,4 % sur ses dividendes et ses plus-values de cession de titres : 12,8 % d’impôt (art. 200 A CGI) et 18,6 % de prélèvements sociaux (art. L. 136-8, I, 2° CSS, modifié par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; art. 235 ter CGI).

Résident du Maroc, il acquitte sur place 15 % sur les dividendes de source étrangère (art. 73-II-C-2° CGI marocain), sans retenue française dès lors qu’ils sont imposables au Maroc à son nom (convention, art. 13, § 3 ; CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 19 novembre 2014, n° 362800, Société Thollon Diffusion). Les plus-values sur titres ne sont imposables qu’au Maroc (convention, art. 24, § 3), au taux de 20 % prévu pour les profits de capitaux mobiliers de source étrangère (art. 73-II-F-5° CGI marocain).

Ce que le départ ne fait pas gagner

Les loyers, les plus-values immobilières et l’IFI sur l’immobilier français restent dus en France, comme exposé plus haut. Le non-résident perd en outre la déduction de ses charges du revenu global, pension alimentaire comprise (art. 164 A CGI ; CAA Versailles, 6 juin 2017, n° 16VE00653).

Il faut enfin retrancher le coût de sortie : l’exit tax pour les gros portefeuilles, les frais d’installation, et l’éventuelle complémentaire santé. Le gain se calcule donc sur plusieurs années, patrimoine par patrimoine.

Avant de partir : l’exit tax et les formalités

L’exit tax, avec sursis automatique pour le Maroc

Le départ déclenche l’imposition des plus-values latentes si vous avez été domicilié en France six des dix dernières années. Elle vise les titres représentant au moins 50 % des bénéfices d’une société, ou d’une valeur globale supérieure à 800 000 euros (art. 167 bis, I CGI). L’impôt sur le revenu s’accompagne des prélèvements sociaux (art. 167 bis, VIII, 5 CGI).

Le Maroc figure sur la liste des États ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement exigées par la loi (BOI-ANNX-000445-20121031 ; BOI-ANNX-000508-20251008, § 60). Le sursis de paiement est donc automatique, sans garanties ni représentant fiscal (art. 167 bis, IV CGI).

L’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé si les titres sont toujours détenus deux ans après le départ, délai porté à cinq ans lorsque leur valeur globale dépasse 2,57 millions d’euros (art. 167 bis, VII, 2 CGI). Ce dégrèvement ne couvre pas indistinctement toutes les impositions visées par l’article 167 bis. Les plus-values et le sursis se déclarent sur la déclaration de revenus de l’année suivant le départ (art. 167 bis, IX CGI).

Déclarer le départ, sans laisser de prise à la taxation d’office

Une déclaration non déposée l’année du départ coûte cher. L’administration peut taxer d’office sans mise en demeure préalable le contribuable qui « a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus » (art. L. 67 LPF). La procédure contradictoire et ses garanties disparaissent alors (CAA Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153).

La commission départementale des impôts ne vous sera d’aucun secours : le litige sur le domicile fiscal n’entre pas dans sa compétence, même quand il appelle l’examen de questions de fait (CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856).

Le risque : redressement, pénalités, poursuites

Le contribuable dont la résidence marocaine est écartée est imposé en France sur ses revenus mondiaux, avec intérêts de retard. La majoration de 40 % pour manquement délibéré a été retenue contre ceux qui « ne pouvai[en]t ignorer » leur résidence française (CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856 ; CAA Nancy, 19 octobre 2017, n° 15NC01972 ; art. 1729 CGI).

Depuis 2025, le risque s’étend dans le temps. Le délai de reprise de l’administration est porté à dix ans « lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger », pour les catégories de revenus absentes des déclarations déposées dans le délai légal (art. L. 169 LPF, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025).

Le redressement entraîne souvent une seconde vague. Regardé comme résident de France, le contribuable aurait dû déclarer ses comptes marocains (art. 1649 A CGI). Chaque compte omis coûte une amende de 1 500 euros (art. 1736, IV CGI). Le délai de reprise est alors aussi de dix ans pour les revenus afférents, sauf si le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a jamais dépassé 50 000 euros dans l’année (art. L. 169 LPF).

L’échange automatique de renseignements bancaires avec le Maroc n’a pas encore commencé : l’OCDE indique que le Maroc devrait l’engager au plus tard en 2028 (OCDE, Status of commitments, 17 septembre 2026). L’échange sur demande existe déjà (convention, art. 28), et l’entraide pénale a fourni dans l’affaire des 28 millions d’euros les relevés d’entrée et de sortie du territoire marocain.

Au-delà de la faute fiscale, une résidence marocaine de façade, entretenue avec des pièces de complaisance, relève du délit de fraude fiscale (art. 1741 CGI). La défense se joue alors sur deux fronts, détaillés dans le guide consacré à la défense en matière de fraude fiscale.

Résidence fiscale à Dubaï : pourquoi un seul lien avec la France suffit à vous garder imposable

Ce qu’il faut faire, dans l’ordre

Rompre les attaches professionnelles françaises avant le départ : démission des mandats sociaux, cessation de toute activité, y compris agricole ou de gérance, même modeste. Ce critère a fait basculer plusieurs des affaires citées plus haut (CE, 6 avril 1998, n° 161481 ; CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856).

Décider du sort du logement français. Le vendre ou le louer par bail effectif supprime le foyer français et rend le calendrier indifférent au regard de la convention (CAA Versailles, 6 juin 2017, n° 16VE00653). Le garder, ou garder une maison en Corse, impose de passer plus de jours au Maroc qu’en France, et de le prouver.

Occuper le logement marocain et le documenter : bail ou titre de propriété, factures d’énergie et de téléphone montrant une consommation réelle, carte d’immatriculation à jour (CAA Paris, 26 janvier 2021, n° 18PA03856 ; CAA Nancy, 19 octobre 2017, n° 15NC01972).

Tenir un registre de présence, pays par pays, adossé aux tampons du passeport et aux titres de transport. Les jours non prouvés ne comptent pas en votre faveur.

Déclarer en France une adresse marocaine et ne plus revendiquer aucun avantage réservé aux résidents de France : réduction pour emploi à domicile, dons, charges déductibles.

Adresser l’attestation de résidence marocaine à chaque caisse de retraite, pour faire cesser la retenue à la source.

Se faire attribuer un identifiant fiscal marocain, déposer la déclaration annuelle avant le 1er mars et transférer la pension en dirhams non convertibles pour bénéficier de la réduction de 80 %.

Traiter l’exit tax et déposer la déclaration française de l’année du départ dans les délais. Les autres conditions d’une sortie complète de l’impôt français sont exposées dans l’article consacré aux deux voies légales pour ne plus payer d’impôt en France.

Au Maroc, on devient résident fiscal en y vivant. En France, on cesse de l’être en prouvant qu’on n’y vit plus.

Ce que la règle ne dit pas

Les textes tiennent en trois lignes. Leur application tient aux détails : une maison en Corse, dix hectares exploités par des salariés, un mandat d’administrateur oublié, une réduction d’impôt demandée par habitude, des factures qui ne montrent aucune consommation. Deux départs en apparence identiques se jugent à l’opposé selon ces faits.

Un départ au Maroc mobilise plusieurs métiers : le conseil fiscal marocain pour l’identifiant et les déclarations, le banquier pour les transferts en dirhams, le notaire pour l’immobilier des deux côtés, l’expert-comptable pour les sociétés. Ce qui fait la différence, c’est d’être bien entouré et bien conseillé, avec en France un avocat de confiance qui tient la baguette, coordonne ces intervenants et présente les bonnes personnes au bon moment.

Le premier atout d’un avocat, c’est la qualité du réseau avec lequel il travaille.

Que vous prépariez une installation que vous voulez inattaquable ou que vous ayez déjà reçu une proposition de rectification, c’est sur le terrain des faits que la résidence se gagne ou se perd, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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