Un commissaire de justice vous remet une contrainte, ou la caisse primaire vous l’adresse par lettre recommandée. Elle reprend un indu que vous contestez parfois depuis des mois : cotations refusées, facturations jugées non conformes, indemnité pour fraude. Le délai pour réagir est de quinze jours. Passé ce délai, la contrainte vaut jugement, et la caisse peut saisir vos comptes sans avoir jamais plaidé le fond devant un juge.
Cet article vise le professionnel de santé libéral et l’établissement de santé poursuivis sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Infirmier, masseur-kinésithérapeute, médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, audioprothésiste, transporteur sanitaire : le régime est le même. Le trop-perçu réclamé à un assuré relève d’un autre texte et n’est pas traité ici.
Que faire face à une contrainte de la CPAM pour un indu ? La réponse en bref
Face à une contrainte de la CPAM pour un indu, le professionnel de santé doit former opposition dans les quinze jours de sa signification ou de sa réception. L’opposition motivée est adressée par lettre recommandée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, copie de la contrainte jointe (art. R. 133-3 CSS). Sans opposition, la contrainte produit tous les effets d’un jugement et ouvre l’hypothèque judiciaire (art. L. 133-4, III CSS). L’opposition rouvre toute la chaîne : aucun recouvrement ne peut être engagé sans mise en demeure préalable (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). Formez l’opposition d’abord, discutez ensuite.
Que se passe-t-il sans opposition à la contrainte de la CPAM ?
Sans opposition dans le délai, la contrainte de la CPAM comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment à la caisse le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. C’est l’article L. 133-4, III du code de la sécurité sociale qui le prévoit, dans le paragraphe qui organise toute la procédure de recouvrement de l’indu.
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai de deux mois, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
Article L. 133-4, III du code de la sécurité sociale
Le texte pose quatre étapes, dans un ordre qui ne se discute pas. D’abord une notification de payer. Ensuite, en cas de rejet des observations, une mise en demeure de payer dans un mois, limitée aux sommes notifiées. Puis, si la mise en demeure reste sans effet, une contrainte. Enfin, à défaut d’opposition, les effets d’un jugement.
Laisser passer le délai emporte trois conséquences concrètes. La caisse dispose d’un titre qui lui permet de faire pratiquer des saisies par commissaire de justice. Elle peut inscrire une hypothèque judiciaire sur vos immeubles. Et les frais de signification, comme ceux de tous les actes d’exécution, restent à votre charge, sauf si l’opposition est jugée fondée (art. R. 133-6 CSS).
La caisse soutiendra en outre que la dette est désormais fixée. Le débat sur le bien-fondé de l’indu, que vous pensiez tenir devant le juge, risque alors de se fermer par votre seul silence.
La contrainte n’est pas un jugement tant que le délai d’opposition court.
L’opposition ne fait pas disparaître la contrainte
L’opposition est une voie de recours dirigée contre la contrainte. Elle n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant : le juge la valide, la réduit ou l’annule (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 21-19.903, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu pour une contrainte de cotisations, mais la formule légale est identique pour la contrainte d’indu. En pratique, l’opposition ne vous dispense donc pas de démontrer l’irrégularité de la procédure ou le mal-fondé de l’indu.
La contrainte d’indu n’est pas la contrainte de cotisations
La contrainte de l’URSSAF, prévue par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et des majorations de retard. La Cour de cassation l’a jugé en censurant la validation d’une contrainte de cotisations qui servait en réalité à récupérer un indu (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-21.731, publié au Bulletin).
Une erreur courante est de transposer à la contrainte de la CPAM toutes les règles écrites pour la contrainte de cotisations. Le délai de trois ans de prescription de l’action en exécution, par exemple, figure au dernier alinéa de l’article L. 244-9 et vise la contrainte de cotisations. Son application à la contrainte d’indu de l’article L. 133-4 n’est pas acquise.
Le délai de quinze jours : d’où il part et comment il se compte
Le délai d’opposition court à compter de la notification ou de la signification de la contrainte (art. R. 133-3 CSS). La caisse choisit le mode de délivrance : acte de commissaire de justice, ou envoi par tout moyen permettant de prouver la date de réception, en pratique la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Signification ou lettre recommandée : la date de départ
En cas de signification, le délai part de la date de l’acte. En cas d’envoi postal, il part de la réception : pour le destinataire, la date de la notification postale est celle de la réception de la lettre (art. 668 CPC). Cette date est celle que La Poste appose lors de la remise de la lettre à son destinataire (art. 669, al. 3 CPC).
La Cour de cassation en tire une conséquence stricte. Un avis de réception qui ne porte aucune date de distribution ne permet pas de retenir la date de première présentation (Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-19.429). Vérifiez donc l’avis de réception produit par la caisse : sans date de remise lisible, le point de départ du délai est incertain.
Le pli « avisé et non réclamé »
Une notification d’indu était revenue à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ». La professionnelle n’en avait pas eu connaissance, et le délai de recours n’avait pu courir (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.631). La même solution vaut pour la décision de la commission de recours amiable retournée non réclamée (Cass. 2e civ., 16 septembre 2003, n° 02-30.437).
Aucun de ces arrêts ne porte sur la contrainte elle-même. Leur logique s’y transpose pourtant : le délai d’opposition part de la notification, et la notification postale ne date, pour le destinataire, que de la réception. La lecture procède du texte, et la caisse la contestera. Ne comptez pas sur cet argument pour différer l’opposition : c’est un moyen de rattrapage, pas une stratégie. Les effets d’un pli avisé et non réclamé varient selon la nature de l’acte, et la question se plaide.
Le calcul du délai
Le jour de la signification ou de la réception ne compte pas (art. 641 CPC). Le délai expire le quinzième jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC). Une contrainte signifiée un lundi peut ainsi être frappée d’opposition jusqu’au mardi de la deuxième semaine suivante, à minuit.
Pour votre propre envoi, la règle s’inverse. À l’égard de celui qui y procède, la date de la notification postale est celle de l’expédition (art. 668 CPC), c’est-à-dire la date du cachet du bureau d’émission (art. 669, al. 1 CPC). Gardez la preuve de dépôt : c’est elle qui établit que votre opposition est dans les temps.
Les mentions de l’acte de signification
L’acte de signification ou la notification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour le saisir (art. R. 133-3 CSS). Il doit aussi indiquer que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. À défaut, il n’indique pas de manière complète les modalités du recours, et l’opposition non motivée ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-17.211).
La méthode d’audit de l’acte lui-même est commune à toutes les contraintes des organismes sociaux : remise à personne ou à étude, diligences du commissaire de justice, concordance des montants entre la contrainte et l’acte. Elle est détaillée pas à pas dans l’article consacré à la contrainte URSSAF.
Annuler une contrainte URSSAF : le guide pratique de l’opposition
Comment former opposition à une contrainte de la CPAM ?
Pour former opposition à une contrainte de la CPAM, le professionnel de santé saisit le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de son domicile, par lettre recommandée ou par inscription au greffe. L’opposition est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. L’article R. 133-9-1, III rend applicables à la contrainte d’indu les articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale.
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, rédaction en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026
Au 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (art. 12 et 21) remplace l’huissier par le commissaire de justice et prévoit que la décision sur opposition « se substitue à la contrainte », à délai inchangé.
Le texte impose cinq exigences.
- Le bon tribunal. C’est le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, autrement dit son pôle social, dans le ressort de votre domicile. Le débiteur domicilié à l’étranger saisit celui du ressort de la caisse.
- Le bon destinataire. Le texte vise le greffe du tribunal, et lui seul. Une lettre adressée à la caisse ne saisit aucun juge.
- Le délai. Quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
- La motivation. L’opposition doit être motivée dans l’acte même qui saisit le tribunal. Une opposition qui indique les irrégularités reprochées à la mise en demeure et le point du redressement contesté est motivée (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-10.928).
- La pièce jointe. Une copie de la contrainte contestée.
La procédure est ensuite orale. Chaque partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 142-10-4 CSS).
La pièce que la caisse doit produire
Dès qu’elle a connaissance de l’opposition, la caisse adresse au greffe trois pièces (art. R. 133-5 CSS). La première est une copie de la contrainte. La deuxième est une copie de la mise en demeure comportant le détail des sommes qui ont servi de base à la contrainte. La troisième est l’avis de réception de cette mise en demeure par le débiteur.
Le texte désigne lui-même la pièce qui manque le plus souvent : l’avis de réception de la mise en demeure. Vérifiez sa présence au dossier du tribunal dès la première audience. Son absence n’est pas un détail de procédure : sans preuve de réception, le délai d’un mois préalable à la contrainte n’a pas de point de départ établi.
La chaîne à remonter, de la notification de payer à la contrainte
La contrainte est le dernier acte d’une chaîne. Chacun des actes précédents conditionne le suivant, et l’opposition permet de les contrôler tous.
| Acte | Texte | Délai qu’il ouvre | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Notification de payer | L. 133-4, III ; R. 133-9-1, I | Deux mois pour payer, présenter des observations, saisir la commission de recours amiable | Cause, nature, montant, dates des versements indus, voies et délais de recours |
| Contestation | R. 142-1 ; pôle social | Deux mois pour saisir la commission ; puis délai de recours indiqué par sa décision | Sort de chaque recours, décision de la commission notifiée ou non |
| Mise en demeure | L. 133-4, III ; R. 133-9-1, I | Un mois à compter de sa réception | Délivrée dans l’une des deux hypothèses du texte ; mentions ; majoration annoncée ; signataire |
| Contrainte | L. 133-4, III ; R. 133-3 | Quinze jours pour former opposition | Décernée après le mois ; limitée aux sommes de la mise en demeure |
| Signification ou notification | R. 133-3 | Point de départ des quinze jours | Mentions prescrites à peine de nullité ; date de réception |
La notification de payer
La notification ouvre l’action en recouvrement et fixe le périmètre de tout ce qui suit. Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus (art. R. 133-9-1, I CSS). Sa contestation, ses vices et la preuve de l’indu sont traités dans l’article consacré à la notification d’indu de la CPAM. Retenez ici une seule idée : aucune somme absente de la notification ne peut réapparaître plus loin dans la chaîne.
La contestation de l’indu : ce qu’elle ferme, ce qu’elle laisse ouvert
Le professionnel n’est pas obligé de contester dès la notification. Il peut saisir la commission de recours amiable contre la notification de payer. Il peut aussi attendre la notification de la mise en demeure pour contester devant cette commission le bien-fondé de l’indu (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.847).
En revanche, la décision de la commission que l’on a laissée devenir définitive ferme le débat. Un établissement avait saisi la commission contre la notification, puis n’avait pas saisi le tribunal dans le délai indiqué par la décision. Il n’était plus recevable à contester, au stade de la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé de l’indu (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.921).
Reste le professionnel qui n’a rien contesté du tout. Pour la contrainte de cotisations, la Cour de cassation l’a tranché. Le débiteur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission peut discuter, dans son opposition, la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. C’est l’arrêt Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.862, publié au Bulletin. La solution repose sur le droit à un recours effectif devant un juge et sur l’article R. 133-3, que l’article R. 133-9-1, III rend applicable à la contrainte d’indu. Sa transposition à l’indu est une lecture de ces textes, que la caisse discutera.
On lit encore qu’un débiteur qui n’a pas contesté la mise en demeure ne peut plus discuter le fond à l’appui de son opposition. C’était la solution de Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014 : l’arrêt du 22 septembre 2022 l’a expressément abandonnée, et seule demeure fermée la décision de la commission devenue définitive.
Avant de rédiger l’opposition, reconstituez donc le sort de chaque recours : saisine de la commission ou non, décision explicite ou implicite, saisine du tribunal dans les délais ou non.
Pour la décision implicite, un piège revient sans cesse. La commission de recours amiable n’a pas quatre mois pour statuer, mais deux, à compter de la réception du recours par la caisse (art. R. 142-6 CSS) ; les quatre mois ne concernent que la commission médicale de recours amiable (art. R. 142-8-5 CSS). Mais la caisse qui soutient que le tribunal a été saisi hors délai après un rejet implicite doit produire un accusé de réception du recours mentionnant les délais et voies de recours. Sans lui, la forclusion ne peut pas être opposée (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-15.393, publié au Bulletin).
La mise en demeure : deux hypothèses, des mentions, un mois
La mise en demeure est le pivot de la chaîne : sans elle, pas de contrainte. Son régime figure à l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
Article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale
Le texte n’ouvre la mise en demeure que dans deux hypothèses. La première : le défaut de paiement à l’expiration du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (art. R. 142-1 CSS). La seconde : la notification de la décision de cette commission. Une mise en demeure délivrée en dehors de ces deux hypothèses méconnaît le texte.
Ses mentions sont listées une à une :
- la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées ;
- la date du ou des versements indus ;
- le motif du rejet des observations, lorsque le professionnel en a présenté ;
- le nouveau délai d’un mois, qui court à compter de sa réception ;
- l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée à défaut de paiement ;
- les voies et délais de recours.
La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (art. L. 133-4, III CSS). Comparez les deux documents ligne à ligne : une somme nouvelle, une période ajoutée ou un grief qui n’avait pas été notifié n’ont rien à y faire.
Contrôlez enfin le signataire. Lorsque la question lui est posée, le juge doit rechercher si le signataire de la mise en demeure était muni d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur. Il doit aussi rechercher s’il s’agissait du directeur adjoint agissant en raison de l’empêchement du directeur (Cass. 2e civ., 20 septembre 2012, n° 11-23.609, publié au Bulletin). Demandez la production de la délégation.
Un recouvrement engagé sans mise en demeure
C’est l’arrêt de référence du sujet : Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209, publié au Bulletin. La Cour de cassation y pose la règle suivante.
« Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel ou à l’établissement de santé qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu’il prévoit. »
Les faits sont simples. Une caisse avait notifié régulièrement un indu à une clinique, puis fait pratiquer une saisie de 1 893,61 euros sans lui avoir adressé de mise en demeure. Le tribunal a annulé la procédure de recouvrement, et la Cour de cassation a approuvé cette déduction.
Un point de lecture mérite d’être signalé. La caisse soutenait devant la Cour que la clinique n’avait subi aucun grief. Ce moyen, nouveau, a été déclaré irrecevable : l’arrêt ne tranche donc pas la question du grief, et une caisse pourra la soulever de nouveau.
Sans mise en demeure, pas de contrainte.
Une cour d’appel est allée plus loin. Une caisse avait prélevé sur les versements d’une société, malgré sa contestation de la notification d’indu, sans lui adresser de mise en demeure. La cour a jugé l’action en recouvrement irrégulière et a retenu qu’elle interdisait à la caisse de solliciter, sur le fondement de cette même notification, le paiement des sommes. Elle a débouté la caisse de sa demande en paiement et l’a condamnée à rembourser les sommes retenues (CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juillet 2025, RG n° 21/01960). L’arrêt est isolé, et aucun pourvoi n’était visible en septembre 2026.
Pour la contrainte, la règle se lit directement dans le texte. L’article R. 133-3 ne permet de la décerner que si la mise en demeure « reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification ». Une contrainte sans mise en demeure préalable, ou fondée sur une mise en demeure dont la caisse ne prouve pas la réception, manque de ce socle.
Une mise en demeure délivrée pendant la contestation
Il est courant, dans les contentieux d’indu, de voir la caisse adresser une mise en demeure alors que l’indu est contesté devant le pôle social. Lorsqu’une contrainte suit, le professionnel se retrouve avec deux procédures sur la même dette.
La thèse de la suspension est celle que les caisses soutiennent elles-mêmes. Devant la cour d’appel d’Amiens, une caisse faisait valoir que la contestation de la notification devant la commission, puis devant les juridictions, suspendait l’envoi de la mise en demeure. La cour l’a suivie : « Cette contestation suspendait la procédure de recouvrement et rendait impossible la délivrance de la mise en demeure » (CA Amiens, 2e protection sociale, 19 septembre 2024, RG n° 23/03609).
Il faut lire cet arrêt jusqu’au bout. La cour s’en est servie pour écarter l’annulation de la procédure et statuer sur le bien-fondé de l’indu, et elle a condamné l’infirmière concernée au paiement. L’arrêt lui est donc défavorable, et il fait l’objet d’un pourvoi (n° 24-21.503) sur lequel la Cour de cassation n’avait pas statué en septembre 2026.
L’argument reste utilisable par l’opposant. Si la contestation suspend la mise en demeure, la mise en demeure délivrée pendant la contestation est prématurée, et la contrainte qui la suit l’est aussi. La caisse qui a décerné la contrainte devra expliquer pourquoi la position soutenue à Amiens ne vaudrait pas pour elle.
Une précision de texte complète l’argument. La seconde hypothèse de l’article R. 133-9-1 suppose la notification d’une décision de la commission. Une décision implicite de rejet (art. R. 142-6 CSS) n’est, par définition, notifiée à personne. La lecture littérale exclut donc la mise en demeure tant que la commission n’a pas statué expressément. C’est une lecture du texte, que la caisse contestera.
La contrainte : un mois écoulé, un périmètre fermé
La contrainte ne peut être décernée qu’au terme du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure (art. R. 133-3 CSS). Ce mois court à compter de la réception de la mise en demeure (art. R. 133-9-1, I CSS). Comparez la date de la contrainte à la date de remise portée sur l’avis de réception : une contrainte décernée avant l’expiration du mois méconnaît le texte.
Son périmètre est fermé. La mise en demeure ne peut porter que sur les sommes de la notification, et la contrainte ne peut être délivrée que si cette mise en demeure « reste sans effet ». La caisse doit d’ailleurs produire, au soutien de la contrainte, la mise en demeure comportant le détail des sommes qui ont servi de base à son établissement (art. R. 133-5 CSS). La lecture procède de ces textes : une contrainte ne peut pas réclamer une somme que la mise en demeure ne réclamait pas.
Vérifiez donc la concordance des trois documents :
- mêmes sommes en principal, période par période ;
- même référence et même date de mise en demeure que celles visées par la contrainte ;
- aucune majoration qui n’aurait pas été annoncée, dans son existence et son montant, par la mise en demeure ;
- aucun ajout postérieur, fût-il présenté comme une « régularisation ».
Deux « 10 % » à ne pas confondre
La contrainte peut comporter deux sommes de 10 % de natures différentes.
La majoration de retard frappe les sommes non réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure (art. L. 133-4, III CSS). Elle suppose une mise en demeure qui en indique l’existence et le montant (art. R. 133-9-1, I CSS). Elle peut faire l’objet d’une remise, à la demande du débiteur, en cas de bonne foi ou lorsque son montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté (art. R. 133-9-1, II CSS).
L’indemnité pour frais de gestion équivaut à 10 % des sommes réclamées lorsque l’inobservation des règles est constitutive d’une fraude (art. L. 133-4, I, A CSS). Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que l’indu, donc notifiée avec lui. Elle suppose une fraude : c’est la qualification de fraude qu’il faut contester.
Une erreur courante est de demander la remise de l’indemnité de fraude. La remise prévue par l’article R. 133-9-1, II ne vise que la majoration de retard ; l’indemnité ne tombe qu’avec la qualification de fraude.
Ce que le juge de l’opposition examine
L’opposition ouvre un débat complet, qui peut remonter jusqu’au contrôle d’activité. Deux arrêts rendus sur des oppositions à contrainte formées par des chirurgiens-dentistes l’illustrent.
La régularité du contrôle
Une chirurgienne-dentiste avait formé opposition à une contrainte décernée par sa caisse après une analyse de son activité. Elle reprochait au service du contrôle médical d’avoir entendu et examiné des patients sans l’informer de leur identité. La Cour de cassation lui a donné raison, sur l’article R. 315-1-1 CSS dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009. Hors fraude ou trafic de médicaments, le service ne pouvait entendre et examiner les patients qu’après lui avoir communiqué leur identité (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-21.718).
Le bien-fondé : le juge statue lui-même
Le juge de l’opposition ne peut pas s’en remettre à une autre juridiction. Une cour d’appel avait rejeté l’opposition d’une chirurgienne-dentiste en se fondant exclusivement sur la décision de la section des assurances sociales de l’ordre. La Cour de cassation a censuré : cette décision, rendue sur un litige disciplinaire, n’avait pas autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.688, publié au Bulletin).
La charge de la preuve suit un ordre précis. La preuve ne bascule sur le professionnel qu’une fois que la caisse a établi la nature et le montant de l’indu (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-25.962). Le juge doit en outre constater, dossier par dossier, que les actes relevaient bien de la qualification retenue par la caisse (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.449, masseur-kinésithérapeute).
Ce que la caisse soutiendra
La caisse plaidera d’abord que la motivation de ses actes s’apprécie au regard de toute la procédure. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé un recouvrement pour insuffisance de motivation. Les juges n’avaient pas recherché si l’établissement avait pu comprendre les raisons de l’indu lors du contrôle et des demandes de remboursement (Cass. 2e civ., 25 avril 2013, n° 11-28.668).
Elle plaidera ensuite que le juge saisi doit trancher le bien-fondé de l’indu, quelles que soient les irrégularités alléguées. Saisi d’un recours contre la décision de la commission, le tribunal doit statuer sur le bien-fondé de l’indu, « peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure ». C’est l’arrêt Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915, publié au Bulletin. La Cour a de même censuré l’arrêt qui annulait un indu pour une erreur de la caisse sur la version applicable de l’article R. 133-9-1 (Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.672).
Deux solutions difficiles à concilier
L’arrêt du 9 mars 2017 annule une procédure de recouvrement engagée sans mise en demeure. L’arrêt du 15 décembre 2016 impose au juge de statuer sur le bien-fondé de l’indu malgré l’absence de mise en demeure. Les deux se concilient mal lorsque, comme dans l’opposition à contrainte, le recouvrement et le fond se retrouvent devant le même juge.
Deux lectures sont possibles. Selon la première, le vice ne frappe que l’acte de recouvrement : la contrainte tombe, mais le juge peut condamner au paiement d’un indu fondé. C’est la logique de l’arrêt d’Amiens. Selon la seconde, le recouvrement irrégulier interdit à la caisse de réclamer le paiement sur le fondement de la même notification, ce qui est la position de l’arrêt de Montpellier.
Un arrêt de la Cour de cassation sur l’articulation des deux règles les départagerait. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’Amiens pourrait en fournir l’occasion. Dans l’intervalle, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. L’opposition plaide la nullité de la contrainte à titre principal et le mal-fondé de l’indu à titre subsidiaire, pièces à l’appui, dossier par dossier.
Le vice de procédure gagne des dossiers ; il ne dispense jamais de préparer le fond.
Opposition et recours au fond déjà pendant devant le pôle social
La contrainte arrive souvent alors que le professionnel a déjà saisi le pôle social contre la notification d’indu ou contre la décision de la commission. Deux instances portent alors sur la même dette.
La première règle est de former opposition malgré le recours pendant. Le recours contre la notification ne vaut pas opposition à la contrainte. À défaut d’opposition, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement (art. L. 133-4, III CSS), et la caisse soutiendra que la question est réglée.
La seconde règle est de demander la jonction des deux instances. Le texte est bref.
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Article 367 du code de procédure civile
La même dette, les mêmes griefs et les mêmes pièces caractérisent ce lien. La jonction suppose toutefois que les deux instances soient pendantes devant le même tribunal : vérifiez-le avant de la solliciter.
À défaut de jonction, le juge de l’opposition peut surseoir à statuer jusqu’à la décision sur le fond. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (art. 378 CPC). Aucun texte propre à l’indu ne règle cette articulation : ce sont les incidents de procédure de droit commun qui s’appliquent, et le juge apprécie.
Dans l’opposition, reprenez l’argument de la suspension : une mise en demeure délivrée pendant la contestation est prématurée, selon la thèse que les caisses elles-mêmes ont soutenue. Il est courant, par ailleurs, de voir une caisse demander au tribunal saisi du fond de « déclarer bien fondées » ses notifications et d’« ordonner l’exécution provisoire ». Cette demande montre qu’à ce stade, elle ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Lorsque la caisse se paie par retenues sur vos versements plutôt que par contrainte, le régime change : il est exposé dans l’article consacré aux retenues sur flux de la CPAM. Des retenues avaient été opérées malgré la contestation d’une infirmière. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu qu’elles pouvaient constituer un trouble manifestement illicite justifiant leur cessation en référé (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373). Le même arrêt admet le droit du professionnel aux pénalités de retard du tiers payant lorsque la part de l’assurance maladie est payée à compter du huitième jour ouvré.
Le délai est dépassé ou la saisie a commencé
Avant de conclure à la forclusion, vérifiez trois points.
- La date de réception. Un pli revenu non réclamé, ou un avis de réception sans date de remise, ne permet pas de fixer le point de départ du délai (voir plus haut).
- Les mentions de l’acte. L’acte qui omet l’une des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 133-3 est attaquable. Celui qui omet la mention « à peine d’irrecevabilité » n’indique pas de manière complète les modalités du recours (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-17.211).
- Les voies de recours. L’arrêt du 12 mai 2021 déjà cité a été rendu, sur ce point, à propos d’une pénalité notifiée à un établissement. La Cour de cassation y énonce que l’absence ou l’erreur de mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités a pour seul effet de ne pas faire courir le délai.
Si une saisie a déjà été pratiquée, deux fronts s’ouvrent. Les vices propres à la mesure de saisie relèvent du juge de l’exécution. Ceux de la contrainte et de la chaîne qui la précède relèvent du pôle social, par l’opposition si elle est encore recevable. L’articulation des deux fronts est détaillée dans l’article consacré à la contrainte URSSAF, dont la méthode vaut ici.
Modèle d’opposition à contrainte de la CPAM
Le modèle ci-dessous sécurise le délai et la recevabilité. Il ne remplace pas l’analyse du dossier. Conservez chaque motif que l’audit a identifié, supprimez ceux qui ne correspondent à rien dans votre dossier.
Mode d’envoi
Lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire indiqué dans l’acte de signification. Conservez la preuve de dépôt.
Formule à copier : en-tête
Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de [ville]
[Adresse figurant sur l’acte de signification]
Objet : opposition à contrainte (articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale)
Opposant : [nom, prénom], [profession], exerçant [adresse professionnelle], domicilié [adresse]
Défenderesse : [caisse primaire d’assurance maladie de …], [adresse]
Contrainte n° [référence], décernée le [date], pour un montant de [montant] euros, signifiée le [date] (ou reçue le [date])
Formule à copier : motifs
Je forme opposition à la contrainte visée ci-dessus, pour les motifs suivants.
À titre principal, la procédure de recouvrement est irrégulière. La mise en demeure préalable fait défaut, ou sa réception n’est pas établie, ou elle a été délivrée en dehors des hypothèses prévues par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, alors que l’indu était contesté devant [la commission de recours amiable / le pôle social, RG n° …]. La contrainte a été décernée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure. Elle réclame des sommes qui ne figurent pas dans la notification de payer du [date] et dans la mise en demeure du [date].
Toujours à titre principal, la contrainte, la mise en demeure et l’acte de signification ne comportent pas les mentions exigées par les articles R. 133-3 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, l’indu n’est pas fondé. Je conteste chacun des griefs retenus, en particulier [grief et dossiers concernés]. J’invoque la prescription triennale de l’article L. 133-4 pour les versements les plus anciens. Je conteste la qualification de fraude et l’indemnité de 10 % qui en découle.
[Le cas échéant] Un recours portant sur le même indu est pendant devant votre tribunal sous le numéro RG […]. Je sollicite la jonction des deux instances en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Formule à copier : demandes
Je demande au tribunal d’annuler la contrainte, subsidiairement d’en réduire le montant, de condamner la caisse aux frais de signification conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, et de m’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Je demande que la caisse produise la mise en demeure et son avis de réception, conformément à l’article R. 133-5 du même code.
Pièces jointes : copie de la contrainte ; acte de signification ou avis de réception ; notification de payer ; mise en demeure et, si je les détiens, avis de réception ; observations et recours formés ; décision de la commission de recours amiable.
Fait à [ville], le [date]. Signature.
Formule à ne jamais écrire : le renvoi à plus tard
« Je conteste cette contrainte et vous transmettrai mes arguments ultérieurement. »
Ce qui arrive si on l’écrit : l’opposition doit être motivée dans l’acte même qui saisit le tribunal (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-10.928). La caisse soulèvera l’irrecevabilité, et vous devrez espérer qu’une motivation minimale s’y lise. Mieux vaut trois motifs brefs qu’une promesse de motifs.
Formule à ne jamais écrire : l’aveu de dette
« Je reconnais devoir cette somme mais je ne peux pas la régler en une fois. »
Ce qui arrive si on l’écrit : l’opposition ne conteste plus rien. Le juge n’a ni irrégularité ni mal-fondé à examiner, et la caisse produira votre lettre comme une reconnaissance de la dette. Une demande de délais se présente à part, jamais comme motif d’opposition.
Formule à ne jamais écrire : le motif unique
« Je conteste uniquement le montant de la majoration de 10 %. »
Ce qui arrive si on l’écrit : vous cantonnez vous-même le débat à l’accessoire. La nullité de la contrainte et le mal-fondé de l’indu, qui pèsent bien plus lourd, disparaissent de votre acte de saisine. Motivez large : chaque terrain identifié à l’audit figure dans l’opposition, même en une ligne.
Formule à ne jamais écrire : le mauvais destinataire
« Madame, Monsieur le Directeur de la caisse primaire, je forme opposition à votre contrainte. »
Ce qui arrive si on l’écrit : l’article R. 133-3 désigne le greffe du tribunal, pas la caisse. Une lettre adressée à la caisse ne saisit aucun juge, et le délai continue de courir.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes fixent l’ordre de la chaîne et le délai de l’opposition. Ils ne disent pas lequel de vos moyens emportera la décision : la réception de la mise en demeure, la date de la contrainte, le périmètre des sommes, le contrôle ou le fond de chaque cotation. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, dans les quinze jours qui vous sont laissés.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

