Une lettre recommandée d’un ancien client. Un courriel d’un confrère annonçant une action. Une assignation. Une citation directe. À cet instant précis, un compteur démarre, et il court contre vous : trente jours pour déclarer le sinistre à l’assureur, sous peine de déchéance de garantie et, cumulativement, d’un manquement déontologique passible de sanctions.
La plupart des confrères perdent ce délai pour la même raison : ils commencent par vouloir régler le problème eux-mêmes. Ils répondent au réclamant, tentent d’expliquer, proposent un arrangement, remboursent des honoraires. Chacun de ces réflexes aggrave la situation, et certains sont irréversibles.
Cet article décrit la marche à suivre, dans l’ordre chronologique où les décisions se prennent : ce qui déclenche l’obligation de déclarer et ce qui justifie une déclaration de circonstance avant toute réclamation, à qui adresser la déclaration et à qui surtout pas, ce qu’elle doit contenir, les phrases qui aggravent irrémédiablement un dossier, qui dirige le procès, qui choisit votre défenseur — et pourquoi cette règle est contestable —, ce que couvre la défense pénale, ce qui reste à votre charge quoi qu’il arrive, et que faire si la garantie vous est refusée.
Une précision liminaire, qui évite bien des erreurs. L’obligation d’assurance est nationale : tout avocat doit être couvert, par un contrat souscrit collectivement par le barreau, personnellement par l’avocat, ou par les deux, la limite de garantie ne pouvant être inférieure à 1 500 000 € par année pour un même assuré et la franchise ne pouvant excéder 10 % des indemnités dans la limite de 3 050 € (art. 205 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Le contenu de la garantie, lui, varie d’un barreau à l’autre : montants, assureur, courtier, délais et règles de désignation du défenseur. Les modalités décrites ici sont celles du contrat souscrit par l’Ordre des avocats de Paris. Si vous relevez d’un autre barreau, la mécanique est comparable mais les chiffres et les adresses ne le sont pas : vérifiez la notice de votre Ordre avant d’appliquer ce qui suit.
Que faire dans les trente jours d’une mise en cause ? La réponse en bref
Déclarer. Dès qu’il a connaissance d’une réclamation écrite constituant une demande pécuniaire en dommages ou remboursement, l’assuré doit, dans les trente jours et sauf cas fortuit ou force majeure, en donner avis à l’assureur, sous peine de déchéance de garantie. La déclaration part à Aon, courtier de l’Ordre, avec copie au Bureau des assurances — jamais au réclamant. Ne reconnaissez aucune responsabilité : un aveu ne vous est d’aucun secours et n’est pas opposable à l’assureur, qui seul apprécie le bien-fondé de la réclamation.
Ce qui constitue un sinistre, et ce qui n’en est pas un
Le contrat définit le sinistre comme « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».
La pièce déclenchante est donc la réclamation formelle, et elle seule : un courrier simple, un recommandé, un courriel ou une assignation vous mettant en cause. Elle peut émaner d’un client comme d’un tiers.
À l’inverse, un courriel de trois lignes reprochant une faute et demandant réparation est une réclamation, même s’il n’est pas rédigé par un avocat, même s’il vous paraît manifestement infondé, même s’il n’articule aucun chiffre.
Ce qui n’est pas une réclamation ne fait pas courir le délai de trente jours : l’inquiétude d’avoir commis une erreur, la perte d’un procès ou la colère d’un client au téléphone ne sont pas des sinistres au sens du contrat. Cela ne veut pas dire qu’il faut se taire, et c’est la nuance que la plupart des confrères manquent : il existe une voie intermédiaire, la déclaration de circonstance, qui consiste à porter par écrit à la connaissance de l’assureur un fait susceptible d’entraîner une réclamation. Elle est traitée plus bas, et elle est souvent le geste le plus utile du dossier.
Le doute se résout donc toujours dans le sens de l’information de l’assureur. Déclarer ce qui n’aboutira pas ne coûte rien ; garder pour soi ce qui prospère coûte la garantie.
Le délai de trente jours et sa double sanction
L’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’une réclamation écrite constituant une demande pécuniaire en dommages ou remboursement, et au plus tard dans le délai de trente jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit ou verbalement contre récépissé.
Deux sanctions se cumulent, et la seconde est celle que les confrères négligent.
La déchéance de garantie. Sous peine de déchéance, l’assuré doit transmettre tout acte dès lors qu’il constitue le premier avis adressé à l’assureur, et fournir tous concours utiles. Une déclaration tardive expose donc à devoir assumer seul l’intégralité de la condamnation.
Le manquement déontologique. La non-déclaration d’un sinistre, sauf cas fortuit ou force majeure, est susceptible de constituer un manquement déontologique passible de sanctions. Le refus de coopérer avec l’assureur pendant l’instruction du dossier l’est également. Autrement dit : l’avocat qui laisse traîner sa déclaration risque à la fois de payer de sa poche et de répondre devant le conseil de discipline.
À qui adresser la déclaration, et à qui surtout pas
La déclaration se transmet par courrier électronique au courtier de l’Ordre, Aon, à l’adresse dédiée aux déclarations de sinistre des professions réglementées, avec la référence du contrat du Barreau de Paris. Copie de l’ensemble doit être adressée simultanément au Bureau des assurances de l’Ordre, à l’attention de son directeur et de sa directrice.
La règle inverse est aussi importante que la première : la déclaration de sinistre et, plus généralement, les échanges avec le courtier, le Bureau des assurances ou l’assureur ne doivent pas être transmis au réclamant, devenu par définition un adversaire. Votre exposé des faits, votre avis personnel sur le bien-fondé de la réclamation, votre appréciation de la perte de chance subie : rien de tout cela ne doit sortir du circuit assurantiel.
Cette règle a une application immédiate quand le réclamant, ou son commissaire de justice, vous somme de communiquer le nom de votre assureur et votre numéro de police. Vous n’avez pas à répondre à cette injonction, et vous ne devez en aucun cas lui adresser votre déclaration. Vous pouvez, par courtoisie et sans reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de la réclamation, l’informer qu’une déclaration de sinistre est faite et lui indiquer que la compagnie qui couvre les avocats au Barreau de Paris est MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA. Rien de plus.
Ce que doit contenir votre déclaration
Cinq éléments, à transmettre ensemble et sans préjuger du bien-fondé de la réclamation.
- La copie de la lettre de mise en cause, du courriel reçu ou de l’assignation délivrée. C’est la pièce nécessaire à l’ouverture du dossier : sans réclamation motivée et chiffrée du plaignant, l’assureur n’ouvre rien.
- Votre propre exposé des faits.
- Votre avis personnel sur le bien-fondé de la réclamation et sur la réalité de l’éventuelle perte de chance subie par le réclamant.
- La copie des pièces essentielles du dossier : décisions, conclusions, échanges de courriers.
- Un bordereau des pièces communiquées.
Les trois derniers éléments constituent en pratique une note annexe et confidentielle, distincte de la déclaration elle-même, dans laquelle vous présentez vos observations sur les griefs qui vous sont faits et sur le préjudice allégué.
Comment rédiger la note annexe qui accompagne la déclaration ?
Comme des conclusions, pas comme une lettre. La note doit identifier le réclamant et sa qualité, résumer la réclamation avec son chiffrage exact, exposer les faits dans l’ordre chronologique, puis reprendre chaque grief pour y répondre séparément. Elle se termine par vos observations sur le préjudice allégué — c’est là que se gagne la plupart des dossiers, la perte de chance étant presque toujours surévaluée par le réclamant.
Trois réflexes font la différence. Répondez grief par grief, dans l’ordre où le réclamant les articule, sans en omettre un seul : un grief non traité est un grief que l’assureur tiendra pour non contesté. Chiffrez ou contestez le chiffrage adverse plutôt que de vous en tenir au principe. Et n’écrivez rien que vous ne puissiez assumer devant un juge : cette note peut circuler.
Les phrases à ne jamais écrire
La tentation de désamorcer par un mot aimable est le principal facteur d’aggravation des sinistres, et le Guide de l’Ordre est explicite sur ce point.
Le fondement n’est pas seulement contractuel, il est légal : l’article L. 124-2 du code des assurances permet à l’assureur de stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité et aucune transaction intervenues en dehors de lui ne lui sont opposables, et le contrat de l’Ordre le stipule. Une reconnaissance de responsabilité ne permet donc pas d’accélérer le règlement, n’est pas opposable à l’assureur, et vous expose à assumer seul les conséquences de vos engagements. Seul l’assureur est habilité à déterminer si le réclamant apporte la triple preuve d’une erreur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Deux choses échappent à cette prohibition et peuvent être dites sans risque. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité : reconnaître que vous avez reçu telle pièce à telle date n’est pas reconnaître une faute. Le fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent n’en est pas une davantage.
Transiger sans son assureur : ce que cela coûte réellement
Le principe paraît abstrait. Une décision récente en montre le prix, et le chemin qu’emprunte un avocat acculé.
Un avocat américain ayant dirigé les bureaux d’un cabinet international en Europe de l’Est est visé par une plainte adressée à son employeur, faisant état d’abus sexuels et psychologiques et de trafic d’êtres humains sur mineurs pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2011. Aucune poursuite pénale n’est engagée, aucune décision de justice n’établit ces faits, et l’intéressé les conteste intégralement — il soutient dans ses propres écritures être victime d’une tentative d’extorsion et qualifie ces accusations de mensongères et diffamantes. Redoutant d’être recherché, il cherche une garantie. Son assureur de responsabilité civile professionnelle est actionné le premier, et cela ne donne rien. Il se retourne alors vers une autre police : le contrat multirisque habitation de sa résidence secondaire en Dordogne, qui comportait une garantie responsabilité civile vie privée de 8 000 000 € et une protection juridique. Il déclare le sinistre, l’assureur refuse. Une médiation s’ouvre à l’étranger ; l’assureur écrit qu’il n’y interviendra pas. Une transaction est signée sans lui : l’avocat verse 900 000 dollars. Il assigne ensuite l’assureur pour obtenir le remboursement de cette somme et de ses frais de défense, soit plus d’un million quatre cent mille dollars.
Il est débouté de tout et condamné à 5 000 € au titre de l’article 700 (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 22/14720, jugement de première instance).
Le trajet vaut autant que la décision. Il illustre le réflexe de l’avocat dont la RCP ne répond pas : chercher ailleurs, dans ses polices personnelles. Et il montre pourquoi cela échoue presque toujours. Les deux contrats sont construits en miroir : la RCP couvre l’activité professionnelle, et la responsabilité civile vie privée l’exclut expressément — la police visait « les dommages résultant de l’activité professionnelle », sauf trajet domicile-travail. Ce que l’une refuse parce que ce n’est pas professionnel, l’autre le refuse parce que ça l’est. L’espace entre les deux n’est couvert par personne, et c’est là que se joue le dossier.
Quatre autres enseignements, transposables tels quels.
Un refus de garantie ne vous autorise pas à transiger seul. Il vous impose au contraire de discuter le refus avant de payer quoi que ce soit. Ici, la transaction conclue sans l’assureur lui était inopposable, et la charge de prouver que les conditions de la garantie étaient réunies pesait entièrement sur l’assuré.
Payer pour éteindre un risque de réputation n’est jamais assurable au titre d’une garantie de responsabilité. Le tribunal le dit sans détour : la responsabilité civile suppose une victime tierce, et le préjudice de réputation de l’assuré n’est pas un dommage qu’il a causé à autrui. Or c’était le motif réel de la transaction, et il figurait dans ses propres écritures.
Vérifiez l’étendue territoriale avant d’espérer quoi que ce soit d’une police personnelle. Pour une résidence secondaire, ce contrat limitait la garantie à la France métropolitaine, Monaco et Andorre ; pour une résidence principale, il couvrait la France, l’Union européenne, Monaco, Andorre et la Suisse, et le monde entier pour les séjours n’excédant pas quatre jours consécutifs. Des faits survenus à l’étranger sortaient du champ.
Une pièce caviardée reste une pièce que vous n’avez pas produite. L’assuré avait noirci ses protocoles pour préserver la confidentialité, ce que rien n’interdit — mais le tribunal juge que cela n’allège en rien la charge de la preuve qui lui incombe, et il en a tiré toutes les conséquences.
Et la nature des faits allégués verrouillait de toute façon la garantie. Le tribunal relève que la plainte faisait état de faits de viol et de traite, qui ne sauraient être couverts par une police « s’agissant d’infractions volontaires si elles sont caractérisées » — la réserve est du tribunal, qui constate par ailleurs qu’aucune décision de justice n’a établi la matérialité de quoi que ce soit. C’est l’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2 : dès lors que les faits allégués relèvent, par nature, de l’infraction intentionnelle, l’assureur n’a pas même besoin d’invoquer une clause d’exclusion formelle et limitée, puisque l’aléa qui fonde l’assurance fait défaut. La leçon vaut pour l’avocat poursuivi : la garantie ne se joue pas seulement sur ce que vous avez fait, mais sur la qualification de ce dont on vous accuse.
Un détail, pour finir, qui prolonge ce qui précède sur le choix du défenseur : la garantie de protection juridique de cette police stipulait expressément que l’assuré dispose du libre choix de l’avocat, y compris en cas de conflit d’intérêts avec la compagnie. La comparaison a ses limites, puisqu’une protection juridique et une garantie de responsabilité n’obéissent pas au même régime — mais elle éclaire utilement le débat sur le libre choix évoqué plus haut.
Le piège le plus courant reste le remboursement d’honoraires « pour clore le débat ». Il ne clôt rien, il n’est pas opposable à l’assureur, et il fournit au réclamant un commencement de preuve. Les réclamations relatives aux frais et honoraires d’avocat sont au demeurant exclues de la garantie : vous rembourseriez donc de votre poche une somme dont l’assureur n’aurait de toute façon jamais eu à connaître.
Qui dirige le procès et qui choisit votre défenseur
C’est la question qui surprend le plus les confrères mis en cause pour la première fois, et la réponse diffère radicalement selon la juridiction.
Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives
L’assureur assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours, dans la limite de sa garantie. Il prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. L’avocat défenseur est choisi sur une liste établie en concertation entre l’Ordre et l’assureur, ou spécialement désigné par le Bâtonnier ou son représentant.
Vous ne choisissez donc pas votre défenseur. Vous conservez la faculté de vous faire assister par un avocat de votre choix, mais ses frais et honoraires restent alors intégralement à votre charge, en sus du défenseur désigné.
Deux conséquences pratiques. Les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile reviennent à l’assureur qui a pris la direction du procès, non à vous. Et seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie — votre accord étant sollicité en cas de transaction dans un cadre judiciaire, de même que votre avis sur l’opportunité de transiger et sur le montant proposé.
Devant les juridictions répressives
Le mécanisme s’inverse. La garantie défense pénale prévoit le paiement des frais et honoraires de l’avocat que vous aurez personnellement désigné, dans les conditions et limites de plafond prévues au contrat. Vous choisissez, vous réglez, vous vous faites rembourser.
Une exclusion à connaître avant de choisir, et que le guide ne mentionne pas mais que le courtier de l’Ordre rappelle systématiquement lors de la déclaration : la garantie ne s’applique pas si l’avocat choisi et l’avocat poursuivi sont associés au sein de la même structure d’exercice ou de moyens, ou en groupement d’avocats. Votre associé ne peut donc pas vous défendre aux frais de l’assureur — et vous défendre vous-même ne génère aucun honoraire remboursable.
Pourquoi vous ne choisissez pas au civil
Autant le savoir avant, parce que c’est le premier réflexe qui échoue : vous ne pouvez pas prendre l’avocat que vous voulez et présenter la note. Au civil, la désignation appartient à l’assureur, sur une liste établie en concertation avec l’Ordre.
La règle a sa logique, et il faut la restituer avant d’en discuter les limites. Lorsque l’assureur défend l’assuré au civil, il défend en même temps son propre engagement financier : c’est ce qui fonde classiquement la clause de direction du procès, et c’est la contrepartie de ce qu’il supporte l’intégralité des frais de défense. La liste, quant à elle, est établie avec l’Ordre et vise à garantir que le confrère désigné connaisse cette matière particulière qu’est la responsabilité de l’avocat.
Il reste que le régime diffère de celui que le code des assurances impose ailleurs. En assurance de protection juridique, le contrat doit stipuler explicitement la liberté de l’assuré de choisir son avocat, et aucune clause ne peut restreindre cette liberté dans les limites de la garantie (art. L. 127-3 C. assur.) ; l’assureur ne peut proposer un nom sans demande écrite de l’assuré, et les honoraires se fixent entre l’avocat et son client (art. L. 127-5-1 C. assur.). Ce régime ne se transpose pas mécaniquement à la défense conduite par un assureur de responsabilité, et la construction retenue n’est donc nullement irrégulière.
Elle mérite néanmoins d’être discutée, sereinement, au sein de la profession. L’alignement des intérêts entre l’assureur et l’assuré cesse à la hauteur du plafond, au-delà duquel c’est le patrimoine de l’avocat qui répond. Et la manière dont une affaire se conclut n’a pas les mêmes effets pour celui qui règle un sinistre et pour celui dont le nom figure dans la décision. Ce n’est pas un reproche adressé à quiconque : c’est une divergence structurelle, et elle justifie que la question du libre choix soit posée.
Comment reprendre la main
Trois leviers, à actionner tôt.
Sollicitez une désignation nominative dès la déclaration. Le contrat prévoit la désignation sur liste ou la désignation spéciale par le Bâtonnier ou son représentant. Demandez donc par écrit, dans la déclaration elle-même, la désignation d’un confrère nommément identifié, en motivant : connaissance du dossier, spécialité, juridiction, langue. Une demande motivée et présentée avant toute désignation aboutit bien plus souvent qu’une contestation formulée après.
Traitez le pénal à part. Sur le volet répressif, vous désignez librement, sans justification. Si votre dossier comporte les deux volets, votre défenseur pénal est le vôtre et n’a pas à être celui du civil.
Assumez le second conseil quand l’enjeu le justifie. Vous pouvez toujours vous faire assister par l’avocat de votre choix, à vos frais. Rapporté à une exposition qui dépasse le plafond de garantie, ou à un dossier dont dépend votre réputation, ce coût se discute — et il vous rend la maîtrise stratégique que la direction du procès vous retire. Sur la manière de financer une défense, le sujet est traité ici : comment financer les frais de justice et d’avocat.
Poursuite pénale : ce que couvre exactement la défense pénale
La garantie joue lorsque l’avocat assuré est poursuivi ou susceptible d’être poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l’inculpation de crime, délit ou contravention. Elle prend en charge les frais et honoraires d’avocat, dans les limites du contrat. Elle ne prend pas en charge les amendes et autres condamnations, ni les décimes, qui restent intégralement à votre charge.
Deux conditions gouvernent son acquisition, et il faut les traiter séparément.
Les faits doivent relever de l’activité professionnelle garantie. C’est le point sur lequel se joue l’essentiel des refus. La liste des activités garanties est large et comprend, notamment, les activités d’auteur ou de rédacteur d’ouvrages, d’articles et de toutes publications lorsqu’elles sont effectuées dans le domaine du droit, ainsi que la rédaction d’opinions juridiques. Ne présumez pas qu’une activité est hors champ : vérifiez la liste, et citez-en le passage exact dans votre déclaration.
Le Comité Technique Paritaire doit valider. Les conditions d’acquisition de la garantie sont vérifiées et validées préalablement par ce comité, composé du Bâtonnier ou de son représentant, du délégué du Bâtonnier aux assurances, du directeur du Bureau des assurances, de rapporteurs désignés par l’Ordre, de deux représentants de l’assureur et de deux représentants du courtier. Ce n’est qu’à l’issue de son examen que vous êtes informé des montants, limites et conditions de prise en charge.
Deux implications concrètes. Le comité se réunit périodiquement : une déclaration transmise après la clôture de l’ordre du jour attend la séance suivante, ce qui peut représenter plusieurs semaines. Et le remboursement n’intervient qu’après transmission au service compétent de l’Ordre, puis validation, de l’ensemble des factures et relevés de diligence de votre défenseur. Vous avancez donc les honoraires. Prévoyez-le.
Sur le déroulement de l’audience elle-même, le sujet est traité ici : comment se préparer à une audience pénale correctionnelle. Si le calendrier est intenable, les conditions d’une demande de renvoi méritent d’être connues avant le jour de l’audience, pas le matin même. Et si la décision doit être contestée, les voies de recours en matière pénale obéissent à des délais qu’aucune garantie ne rattrape.
Ce qui reste à votre charge quoi qu’il arrive
La franchise, d’abord : 10 % du montant de l’indemnité, plafonnée à 3 000 € par sinistre. Elle est inopposable à la victime, ce qui signifie que l’assureur indemnise intégralement puis se retourne vers vous.
Le dépassement de plafond, ensuite. La garantie de l’Ordre est de 4 000 000 € par sinistre et par avocat. Au-delà, la différence sort de votre patrimoine — sauf garanties complémentaires souscrites en temps utile, c’est-à-dire à l’ouverture du dossier et non le jour de la réclamation.
Les exclusions, enfin, et ce sont elles qui décident des dossiers difficiles. Les réclamations relatives aux frais et honoraires d’avocat. Les amendes pénales et pénalités infligées à titre personnel. Les condamnations prononcées à titre de punition ne correspondant pas à la réparation d’un dommage effectif. Le non-versement ou la non-restitution de fonds, sauf vol par un préposé. Et surtout : les dommages causés intentionnellement par l’assuré et les sinistres résultant de la participation de l’assuré à un délit intentionnel ou un crime.
Cette dernière exclusion mérite d’être comprise dans toute sa portée, car elle dessine la ligne de fracture de votre défense. La garantie défense pénale peut prendre en charge vos honoraires de défense alors même que vous êtes poursuivi pour une infraction intentionnelle — c’est précisément sa fonction. Mais si une condamnation était prononcée sur ce fondement, ses conséquences civiles ne seraient pas couvertes : la faute intentionnelle n’est pas assurable, et aucune police ne peut y déroger.
La conséquence stratégique est directe : votre vraie protection n’est pas l’assurance, c’est la relaxe. Et mieux encore, l’irrecevabilité ou la nullité soulevée in limine litis, avant tout débat au fond.
Sur l’architecture complète de la couverture — plafonds, activités garanties, exclusions, prescription —, le sujet est traité en détail ici :
Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?
Et si la garantie vous est refusée ?
Le refus n’est pas la fin du débat, et trois vérifications s’imposent avant d’y renoncer.
Vérifiez d’abord le fondement du refus. S’il repose sur une clause du contrat, encore faut-il que cette clause vous ait été communiquée : au Barreau de Paris, la police n’est pas remise aux avocats et le document qui vous a été délivré est le Guide des assurances. Ce qui n’y figure pas est difficilement opposable.
Vérifiez ensuite s’il s’agit d’une exclusion ou d’une condition de garantie. La distinction commande la charge de la preuve : c’est à l’assureur d’établir que vous entrez dans une exclusion, alors qu’il vous revient d’établir que vous remplissez les conditions de la garantie. Une clause qui restreint la garantie sans être présentée comme une exclusion mérite d’être discutée comme une exclusion déguisée, soumise aux exigences de forme applicables.
Vérifiez enfin la cohérence du refus avec l’économie de la garantie. Une lecture qui aboutirait à priver de couverture une hypothèse que la garantie a précisément pour objet de couvrir est une lecture fragile.
Le Comité Technique Paritaire statuant notamment sur les divergences entre l’assureur et l’assuré, une position argumentée présentée devant lui, pièces à l’appui, a un sens. La profession y est majoritairement représentée.
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous êtes avocat individuel
Déclarez dans les trente jours, note annexe et bordereau compris. N’écrivez rien au réclamant au-delà de l’information courtoise que la déclaration est faite. Si le volet est pénal, demandez la liste des défenseurs au Bureau des assurances le jour même, et désignez avant la prochaine séance du Comité. Vérifiez enfin l’enjeu financier réel du dossier concerné : s’il excède 4 M€, la question des garanties complémentaires ne se posera plus utilement une fois la réclamation connue, la reprise du passé étant fermée dès que la mise en cause est connue.
Vous êtes collaborateur
Vérifiez d’abord de quelle activité relève la mise en cause. Vous êtes assuré au titre de la police parisienne pour votre seule activité professionnelle personnelle. Pour les dossiers du cabinet, c’est la structure qui est assurée, et vos intérêts peuvent diverger des siens : ne laissez pas la déclaration être faite en votre nom sans en avoir lu le contenu.
Vous êtes associé
L’exclusion des dommages causés aux associés dans l’exercice d’une activité professionnelle commune ferme la voie du recours entre associés au titre du contrat de l’Ordre. Et votre associé ne peut pas vous défendre au pénal aux frais de la garantie. Un conflit interne au cabinet appelle donc un conseil extérieur, financé autrement.
Vous n’êtes pas encore mis en cause mais vous savez que vous avez commis une erreur
Techniquement, il n’y a pas de sinistre : le contrat exige une réclamation formelle, et une inquiétude n’en est pas une. Mais s’arrêter là est une erreur, et c’est celle que commettent la plupart des confrères.
Déclarez la circonstance, par précaution. Le contrat fonctionne en base réclamation, et le code des assurances fait de la connaissance du fait dommageable — et non de la réclamation — le point de bascule : l’assureur ne couvre pas l’assuré s’il établit que celui-ci connaissait le fait dommageable à la date de la souscription, et la garantie ne joue pour un fait connu après résiliation que dans des conditions restrictives (art. L. 124-5 C. assur.). Porter par écrit, dès que vous en avez connaissance, le fait susceptible d’entraîner une réclamation à la connaissance de l’assureur, c’est le rattacher à la garantie en cours, dater votre bonne foi et fermer par avance le débat sur ce que vous saviez et depuis quand.
Cette déclaration de circonstance ne vous coûte rien : elle ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni aveu, et elle ne déclenche aucune franchise tant qu’aucune indemnité n’est versée. Elle vous protège au contraire contre l’argument le plus efficace dont dispose un assureur.
Une seule réserve, à connaître avant d’écrire : une fois le fait dommageable connu de vous, la fenêtre pour souscrire une garantie complémentaire sur ce dossier est de toute façon fermée par le texte, que vous déclariez ou non. La déclaration ne vous fait donc rien perdre — c’est le silence qui coûte.
En parallèle, agissez sur ce qui reste ouvert. Constituez et conservez le dossier complet, échanges compris. Vérifiez si une régularisation est encore possible : un recours non forclos, un acte qui peut être refait, une demande additionnelle encore recevable. Sur ce point, la distinction entre recevabilité et bien-fondé de l’action commande souvent ce qui peut encore être rattrapé.
Calculez enfin votre exposition dans le temps. Pour une mission judiciaire, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission (art. 2225 C. civ.), laquelle court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, à moins que les relations avec le client aient cessé avant cette date (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520). Retrouvez la lettre par laquelle le client vous a déchargé, si elle existe : elle peut avancer le point de départ de plusieurs mois et faire la différence entre une action recevable et une action prescrite.
Ce que la règle ne dit pas
Les délais et les formes se lisent dans une notice. Ce qui change d’un dossier à l’autre, c’est la manière dont les griefs sont articulés et la façon dont on y répond — dans la note à l’assureur comme devant le tribunal. Une mise en cause bien déclarée et mal défendue coûte aussi cher qu’une mise en cause non déclarée.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

