Le 21 juillet 2015, à Dhuizon, des ouvriers qui rénovaient une maison ont trouvé trente-quatre lingots d’or derrière une dalle de béton. Sept jours plus tard, tout le monde signait, autour d’un verre, un « accord transactionnel » rédigé par un avocat — qui se trouvait être le gérant du propriétaire du site. Les lingots ont été vendus 1 002 376 euros. Six ans plus tard, la Cour de cassation annulait l’accord et renvoyait les parties au partage légal (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567).
À Roanne, un couple avait acheté une maison en 2002 et déterré des lingots dans le jardin en 2009, puis en 2013. Les héritiers du vendeur ont prouvé, numéros de série et emballages à l’appui, que l’or venait de leurs grands-parents. Le couple a dû tout restituer, y compris le produit des ventes déjà réalisées (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.091).
Ces deux affaires disent l’essentiel. Le trésor n’est pas une curiosité de manuel : c’est un mode d’acquisition de la propriété, rangé par le code civil parmi les dispositions générales du livre III consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété. On devient propriétaire d’un trésor par le seul fait de le découvrir — sans acte, sans notaire, sans formalité, à l’instant précis de la découverte. Mais cette propriété est la plus fragile du droit français : elle peut être remise en cause sans limite de temps, elle se partage avec des gens qu’on n’a pas choisis, elle se perd au profit de l’État dans des hypothèses de plus en plus larges, et la garder pour soi expose à des poursuites pour vol.
L’essentiel
Le trésor est défini par l’article 716 du code civil comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. S’il est trouvé par le propriétaire du bien qui le contenait, il lui appartient en totalité. S’il est trouvé par un autre, il se partage par moitié entre l’inventeur et le propriétaire du contenant. L’acquisition est immédiate et de plein droit, mais elle tombe si quelqu’un parvient à prouver qu’il était propriétaire de la chose avant la découverte — et cette preuve peut être rapportée à tout moment, l’action en revendication étant imprescriptible.
Découvrir un trésor, c’est acquérir la propriété sans acte et sans délai
L’article 716 figure en tête du livre III du code civil, aux côtés de l’occupation et de l’accession. Sa rédaction n’a pas bougé depuis 1804. Son premier alinéa règle l’attribution, le second donne la définition — un agencement inversé qui n’est pas anodin : la qualification de trésor n’existe que pour dire à qui la chose revient.
Aucun des grands modes d’acquisition n’explique convenablement cette attribution. L’accession suppose que le trésor soit incorporé à son contenant, ce qui est exclu puisqu’il conserve précisément son individualité propre — sans quoi il ne pourrait plus être revendiqué par son ancien propriétaire. L’occupation suppose une chose sans maître appréhendée avec la volonté de se l’approprier, alors que le trésor a bien un propriétaire (simplement hors d’état de le prouver) et que son acquisition se produit automatiquement, y compris à l’insu de l’acquéreur. Il ne reste qu’une explication : une attribution légale ad hoc, un fait du prince. Une cour d’appel l’avait dit sans détour dès le début du siècle dernier, en jugeant que ce n’est pas comme conséquence du droit de propriété, mais en vertu d’une puissance souveraine, que le législateur a attribué la moitié du trésor au propriétaire du fonds, comme il aurait pu en attribuer la totalité à l’inventeur ou à l’État (CA Alger, 20 mars 1912). Le débat est doctrinal, mais ses conséquences sont très concrètes.
Première conséquence : la propriété est acquise à l’instant de la découverte, pas au jour où l’on prend l’objet en main, pas au jour où on le déclare. C’est ce moment qui fixe l’identité du propriétaire du contenant : celui qui l’était au jour de la découverte, et lui seul (Cass. 1re civ., 25 oct. 1955).
Deuxième conséquence : il n’y a rien à faire pour acquérir. Aucune déclaration n’est une condition d’acquisition. Les obligations de déclaration existent, elles sont pénalement sanctionnées, mais elles relèvent du code du patrimoine et poursuivent un autre objectif.
Troisième conséquence : cette propriété naît précaire. Elle est subordonnée à ce que personne ne justifie sa propriété sur la chose. Tant que ce risque n’est pas éteint par la prescription acquisitive, l’inventeur et le propriétaire du contenant sont propriétaires sous condition. C’est ce que la pratique retient le moins, et c’est ce qui coûte le plus cher.
Les quatre conditions du trésor
Une erreur courante est de penser que tout objet de valeur retrouvé dans un mur ou sous une dalle est un trésor. Quatre conditions doivent être réunies, et l’échec d’une seule fait basculer la chose dans un tout autre régime — celui des objets perdus, celui des biens archéologiques, ou celui, beaucoup plus désagréable, de la chose d’autrui.
Un meuble corporel, matériellement détachable de son contenant
Le texte vise toute chose. La jurisprudence a restreint : seul un meuble peut être un trésor, depuis un arrêt de 1881 qui a refusé la qualification à une mosaïque adhérant au sol d’un édifice romain (Cass. req., 13 déc. 1881). L’exclusion vaut pour les immeubles par nature comme par destination : une statue placée dans une niche et masquée par une cloison de plâtre n’est pas un trésor (CA Paris, 20 nov. 1877), pas davantage qu’une sculpture scellée dans un mur derrière une fausse paroi (CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2018, n° 17/03989).
La Cour de cassation a ajouté un critère décisif en 2017 : seules peuvent recevoir la qualification de trésor les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-19.340). L’affaire méritait cette précision. Un brocanteur avait acquis en 1985, auprès d’un curé, un tableau peint sur bois sans caractère particulier ; le nettoyage confié à un restaurateur a révélé, sous la peinture visible, un Christ de pitié du XVe siècle attribué à Jean Malouel, que le musée du Louvre a acquis en 2011 pour 7,8 millions d’euros. L’antiquaire qui avait conseillé le nettoyage réclamait la moitié. Il a été débouté : l’œuvre était indissociable de son support, donc pas un trésor.
En revanche, ni la valeur ni l’ancienneté ne sont des conditions. La jurisprudence a retenu la qualification pour des choses récentes, et l’idée que le trésor doive être « précieux » est un constat d’habitude, pas une règle. Elle a été appliquée à des pièces d’or et d’argent, des lingots, des bijoux, des titres au porteur, des bons d’épargne, une statue enterrée dans un jardin.
Le contenant, lui, peut parfaitement être un meuble. Le mot « fonds » de l’article 716 ne visait que le cas le plus fréquent. Ont été qualifiés de trésors des billets cachés dans une pelote de fil, des pièces dans une commode, des pièces dans des sabots de bois (Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 66-93.786), des lingots et des pièces dissimulés dans une cuisinière à gaz (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-22.471), des valeurs sous une baignoire.
Une chose cachée ou enfouie
Ce qui n’a été ni caché ni enfoui n’est pas un trésor. Un tableau simplement rangé dans un grenier ne l’est pas, un grenier étant habituellement utilisé pour remiser des objets dont on ne souhaite plus, provisoirement, se servir (CA Paris, 13 janv. 1998, n° 96/06398). La qualification a également été refusée à un contrat d’assurance-vie (CA Montpellier, 16 mars 2023, n° 20/02857) et à des biens simplement recueillis dans une succession (CA Paris, 17 nov. 2022, n° 20/14026).
Faut-il que la dissimulation ait été volontaire ? La doctrine est divisée et la jurisprudence n’a pas tranché nettement. L’enjeu est la frontière avec l’épave, c’est-à-dire l’objet perdu, qui n’est pas acquis à celui qui le trouve et reste revendicable par son propriétaire selon le droit commun. En pratique, la distinction est moins étanche qu’on ne le dit : le trésor peut être analysé comme une épave dont les chances de revendication victorieuse sont infimes, parce que la chose a été cachée puis oubliée.
Une chose sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété
C’est le verrou. Le trésor n’est pas une chose sans maître : il a eu un propriétaire, et il en a peut-être encore un. La loi ne dit pas qu’il ne doit pas avoir de propriétaire, mais que personne ne doit pouvoir justifier sa propriété. Toute la fragilité de l’acquisition tient dans cette nuance.
Trois situations doivent être distinguées. Si le droit de propriété sur la chose s’est éteint (abandon), il ne s’agit pas d’un trésor mais d’une chose sans maître acquise par occupation. Si un propriétaire existe et peut prouver son droit, il n’y a pas de trésor et il récupère la chose. Il n’y a trésor que dans le troisième cas : un propriétaire a existé, mais nul ne peut établir son droit.
Une découverte due au pur effet du hasard
L’article 716 exige que la chose soit découverte par le pur effet du hasard. Sur la portée de cette exigence, il faut être clair : la question n’est pas tranchée, et les deux lectures ont des conséquences opposées.
Pour la majorité des auteurs et pour la cour d’appel de Riom, le hasard n’est pas un élément constitutif de la notion de trésor mais seulement une condition d’attribution au profit de celui qui découvre sur le fonds d’autrui ; une chose cachée que personne ne peut revendiquer resterait donc un trésor même si l’on en présume ou soupçonne l’existence et qu’on s’efforce par des recherches ou des fouilles délibérées de le découvrir (CA Riom, 4 avr. 2016, n° 15/00081). Dans cette lecture, le propriétaire du fonds peut chercher et trouver sans perdre le bénéfice de l’article 716 ; seul le tiers y est astreint.
La lecture inverse est celle du texte lui-même, et la jurisprudence la rappelle avec constance, sans distinguer selon la qualité de l’inventeur (Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-93.108 ; Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.529 ; CA Pau, 29 juin 1994 ; CA Metz, 3 avr. 2003, n° 01/01267 ; CA Agen, 11 janv. 2023, n° 22/00241). La cour d’appel de Lyon avait posé que la première condition imposée par ce texte, pour qualifier la découverte de trésor, est que l’inventeur réalise cette dernière par l’effet du pur hasard (CA Lyon, 29 oct. 1970). La Cour de cassation, en 2017, a statué par un motif de pur droit sans se prononcer sur ce point.
Les juridictions du fond sont donc divisées sur la nature de cette exigence. La prudence commande de raisonner comme si le hasard était exigé de tous, y compris du propriétaire du contenant : c’est la lecture littérale, c’est celle qui domine dans les décisions, et c’est la seule qui ne réserve pas de mauvaise surprise.
Reste à savoir ce qu’est le hasard. Ce n’est pas l’absence de recherche : c’est l’imprévisibilité de la découverte. Deux illustrations le montrent bien. Des pièces d’or exhumées au détecteur de métaux sur un terrain qu’une tradition orale disait abriter le trésor de l’amiral du Chaffault ont été jugées découvertes par hasard, parce qu’il n’était pas établi que les pièces retrouvées fussent celles que l’on cherchait (CA Poitiers, 15 sept. 2004, n° 00/03249). À l’inverse, un acquéreur averti par le vendeur, au moment de la signature de l’acte, que des lingots pouvaient se trouver dans la cave, n’a pas pu invoquer le hasard lorsque ses ouvriers les ont mis au jour au cours d’un simple nettoyage (Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-93.108). Entre les deux, le simple soupçon rapporté par un ancien du village n’a pas suffi à écarter le hasard, dès lors que les travaux n’avaient pas pour objet la découverte (CA Pau, 29 juin 1994).
Retenez la règle pratique : celui qui cherche une chose déterminée dont il connaît l’existence ne peut pas invoquer le hasard ; celui qui cherche sans savoir ce qu’il trouvera, ou qui trouve autre chose que ce qu’il cherchait, le peut.
Une propriété qui peut vous être reprise sans limite de temps
C’est le point que la quasi-totalité des contenus disponibles en ligne passe sous silence, et c’est celui qui décide des dossiers.
Celui qui découvre par hasard une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose. Il n’est donc pas un possesseur de bonne foi, et ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du code civil — « en fait de meubles, la possession vaut titre » — pour faire échec à la revendication. Et comme le droit de propriété est imprescriptible (article 2227), cette revendication n’est enfermée dans aucun délai (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.091).
Concrètement : sept ans après l’achat de leur maison, puis onze ans après, les acquéreurs de Roanne avaient déterré des lingots, prévenu la police, la mairie et la Banque de France, et vendu une partie de l’or. Un signalement Tracfin a déclenché une enquête pénale. Les héritiers du vendeur ont assigné en 2014. Ils ont gagné, et les acquéreurs ont dû restituer cinq lingots, quinze autres placés sur un compte-titres, 453 450 euros de produit de vente séquestré, 188 605,45 euros au titre d’une autre cession, et jusqu’aux 752,46 euros de frais de transport des lingots.
Ce qui a emporté la conviction des juges tient en trois éléments, et il faut les connaître dans les deux sens — pour revendiquer comme pour se défendre :
- les numéros de série. Les lingots retrouvés portaient les numéros 8334, 8335, 8337 ; les héritiers justifiaient de la propriété du lingot 8331 et du certificat du 8333, manifestement de la même série ;
- les certificats d’achat conservés, y compris ceux correspondant à des lingots jamais retrouvés ;
- la cohérence de l’ensemble : conditionnement identique (papier kraft, numéro inscrit au stylo), occupation exclusivement familiale de la maison depuis sa construction, train de vie du grand-père.
La preuve de la propriété mobilière est libre et se fait le plus souvent par présomptions graves, précises et concordantes. Une association a ainsi récupéré des lingots en produisant deux décomptes de vente antérieurs à la découverte, portant sur des numéros immédiatement voisins de ceux retrouvés (CA Orléans, 22 juin 2015, n° 14/02006). À l’inverse, les héritiers de l’amiral du Chaffault, décédé en 1794, ont échoué : la seule qualité d’ancien propriétaire du domaine ne suffisait pas, le bien ayant été cédé dès 1794 et la période révolutionnaire ayant multiplié les enfouissements dans une région de combats (CA Poitiers, 15 sept. 2004, n° 00/03249). C’est une jurisprudence constante : prouver que son auteur était propriétaire du terrain ne prouve pas qu’il était propriétaire de ce qui y était caché.
Deux tempéraments, tout de même. La revendication est écartée si un autre mode d’acquisition a joué : la prescription acquisitive de droit commun, trentenaire, consolide définitivement l’acquisition de l’inventeur et du propriétaire du contenant. Et le tiers qui achète le trésor de bonne foi, croyant traiter avec le véritable propriétaire, peut lui opposer l’article 2276 — la question restant ouverte de savoir s’il est encore de bonne foi lorsqu’il sait acheter à l’inventeur d’un trésor, la précarité de ce titre n’étant pas censée lui échapper.
Qui est l’inventeur, et avec qui devez-vous partager ?
L’inventeur est celui qui rend le trésor visible
L’inventeur d’un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567). Ce n’est donc pas nécessairement celui qui l’a vu le premier, ni celui qui l’a pris en main : c’est celui dont l’acte matériel a fait apparaître la chose. L’ouvrier qui dégage un pot de pièces reste inventeur du tout, même si c’est le propriétaire qui en a retiré les pièces (CA Rennes, 9 janv. 1951).
Plusieurs personnes peuvent être inventeurs
C’est l’apport principal de l’arrêt de 2021, et il a coûté cher. La cour d’appel d’Orléans avait jugé que l’article 716, qui n’évoque que celui qui l’a découvert, n’introduisait pas la notion de co-inventeurs, et avait attribué la moitié du trésor à un seul ouvrier — celui qui creusait à la pelle — en écartant celui qui avait perforé la dalle de béton et celui qui évacuait les gravats. Censure : lorsque la découverte procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune doit être qualifiée d’inventeur.
Attention à la limite, néanmoins : tous ceux qui participent au chantier ne sont pas inventeurs. Seul l’est celui dont le travail direct et actuel a amené la découverte (CA Angers, 25 mai 1849 ; CA Colmar, 25 nov. 2016, n° 15/01581).
L’ouvrier est inventeur, son employeur ne l’est pas
Des ouvriers d’une entreprise de travaux publics avaient découvert, en refaisant la voirie de Charleville-Mézières, des pièces d’or et d’argent aux effigies de Louis XIV et Louis XV, enfouies dans un pot de grès à soixante-dix centimètres. L’entreprise Urano, se prévalant de sa qualité de commettant, s’est constituée partie civile pour réclamer la moitié. Elle a été déboutée : l’inventeur d’un trésor s’entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n’ont pas été effectués à cette fin (Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.529).
L’entreprise n’a donc rien, sauf convention contraire. Le salarié, lui, a tout d’un inventeur — et le simple fait de recommander à ses ouvriers d’être attentifs aux objets de valeur ne suffit pas à le priver de sa part (CA Rouen, 3 janv. 1853 ; CA Poitiers, 20 juill. 1891).
La situation change lorsque les travaux ont précisément pour objet de trouver un trésor : la jurisprudence attribue alors l’entier trésor au propriétaire, à charge pour lui de prouver cet objet (CA Grenoble, 2 avr. 1889 ; CA Riom, 8 déc. 1938 ; CA Paris, 9 nov. 1948). Encore faut-il que l’ouvrier ait été informé du but réel de sa mission — à défaut, la Cour de cassation a paru désapprouver la solution inverse (Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 66-93.786). C’est un point à sécuriser par écrit avant le premier coup de pelle.
Le locataire, l’usufruitier, l’occupant
L’article 598, alinéa 2, du code civil est explicite : l’usufruitier n’a aucun droit au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit. La solution vaut, a fortiori, pour le titulaire d’un droit d’usage, d’habitation ou de bail. Le locataire n’a aucun droit sur le trésor trouvé au cours de travaux, même accomplis sur son ordre (T. civ. Nîmes, 10 mars 1880).
Mais cette exclusion ne porte que sur la qualité de propriétaire du contenant. Rien n’empêche l’usufruitier, le locataire, le simple possesseur ou même l’occupant sans droit d’être inventeur et de recevoir à ce titre la moitié du trésor, dès lors que c’est lui qui l’a mis au jour (TGI Seine, 20 déc. 1960). En revanche, s’il fait appel à des ouvriers, ce sont eux qui seront inventeurs, pas lui.
La répartition
Le propriétaire du contenant reçoit la moitié, quoi qu’il arrive et quel que soit le nombre d’inventeurs. L’autre moitié se divise à parts égales entre les co-inventeurs — quatre co-inventeurs perçoivent donc 12,5 % chacun. Si le contenant est en indivision, chaque indivisaire reçoit sa part de la moitié à proportion de ses droits.
Dès la découverte, l’inventeur et le propriétaire du contenant se trouvent en indivision sur le trésor. Le partage se fait en nature s’il est possible ; à défaut, on vend et on partage le prix.
Aménager le partage par convention : ce qui tient et ce qui a été annulé
L’article 716 n’est pas d’ordre public : il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716 du code civil relatives à la propriété du trésor (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567). C’est la porte de sortie — encore faut-il ne pas se tromper d’instrument.
Dans l’affaire de Failly, l’accord signé sept jours après la découverte attribuait au propriétaire dix-neuf lingots sur trente-quatre, aux trois ouvriers 30,86 % chacun du prix des quinze restants, et à l’employeur, au directeur technique et au chef d’équipe un tiers chacun des 7,41 % résiduels. Les parties l’avaient elles-mêmes intitulé « accord transactionnel » et y avaient inséré la formule après discussion et concessions réciproques. Elle s’est retournée contre eux : la qualification de transaction une fois retenue, il a suffi de constater qu’aucune concession réciproque ne s’y trouvait — le propriétaire recevait plus que sa moitié, les responsables de l’entreprise n’avaient droit à rien et recevaient quelque chose, l’inventeur recevait beaucoup moins que sa part sans contrepartie — pour que l’accord soit annulé et l’article 716 appliqué.
Trois enseignements de praticien en découlent.
Ne pas intituler « transaction » une convention de répartition. La transaction suppose des concessions réciproques (article 2044). Une convention par laquelle l’un renonce à une partie de ses droits sans rien recevoir en échange n’en est pas une, et l’appeler ainsi expose à l’annulation. Le bon instrument est une convention de répartition, ou la renonciation expresse de l’un au profit de l’autre, qualifiée comme telle.
Anticiper avant les travaux, pas après la découverte. Une renonciation peut porter sur un droit simplement éventuel, et rien n’interdit de régler par avance le sort d’une découverte future. Le marché de travaux ou le devis peut donc prévoir la répartition applicable en cas de découverte fortuite, et prévoir que l’entreprise — qui n’a aucun droit légal — recevra une part convenue. Signée avant, la clause est négociée à froid ; signée après, dans l’euphorie et au domicile du directeur technique, elle porte en elle sa propre annulation.
Ne rien tenir pour implicite. La renonciation de l’inventeur à ses droits ne se présume pas : le seul fait de remettre volontairement le trésor au propriétaire du contenant et d’accepter de lui une récompense pécuniaire ne caractérise aucune renonciation (CA Lyon, 29 oct. 1970). Ce qui compte est qu’elle soit dénuée d’équivoque.
Un mot sur la vente d’immeuble, où l’on rencontre souvent une clause de réserve de propriété sur les éventuels trésors à découvrir. Sa validité est douteuse en tant que telle : on ne se réserve pas la propriété d’un bien dont on n’est pas propriétaire, et le vendeur n’a, avant la découverte, aucun droit sur un trésor. La rédaction efficace est inverse : faire renoncer par avance l’acquéreur, au profit du vendeur, à l’acquisition d’un éventuel trésor. Et si le vendeur sait ce qui est caché chez lui, la question ne se pose pas : la vente ne porte que sur ce qu’elle désigne, et il pourra revendiquer (CA Rennes, 27 févr. 1987 ; CA Versailles, 25 sept. 1987 ; Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-93.108).
Enfin, si vous avez signé une convention désavantageuse et que son annulation n’est pas acquise, n’oubliez pas le chef de demande subsidiaire :
la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
Ce que vous devez déclarer, et à qui
L’obligation de déclaration ne conditionne pas l’acquisition, mais son inobservation est un délit et elle contamine tout ce qui suit.
Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, sont mis au jour des vestiges ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, l’inventeur et le propriétaire de l’immeuble sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui la transmet sans délai au préfet (article L. 531-14 du code du patrimoine). Le tiers chez qui les objets sont mis en garde doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des vestiges immobiliers, le dépositaire de celle des objets.
Le champ est plus large qu’on ne le croit : la numismatique y figure expressément. Un pot de pièces anciennes déclenche l’obligation.
Le fait d’enfreindre cette obligation, ou de faire une fausse déclaration, est puni de 3 750 euros d’amende (article L. 544-3). Surtout — et c’est la disposition la plus redoutable pour qui envisage de revendre discrètement — le fait d’aliéner ou d’acquérir un objet dissimulé en violation de l’article L. 531-14 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au double du prix de la vente du bien (article L. 544-4). L’acheteur est visé au même titre que le vendeur.
En mer, le régime est distinct et les délais sont plus courts. Celui qui découvre un bien culturel maritime — gisement, épave, vestige ou tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë — doit le laisser en place, ne pas y porter atteinte, et le déclarer dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l’arrivée au premier port (articles L. 532-1 et L. 532-3). Celui qui l’a enlevé fortuitement ne doit pas s’en départir et doit le déposer dans le même délai (article L. 532-4). Le manquement est puni de 3 750 euros d’amende (article L. 544-5), et l’aliénation ou l’acquisition d’un bien enlevé en infraction de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende, doublables sur le prix de vente (article L. 544-7).
Quand l’État prend tout
C’est ici que l’article 716 recule. Une erreur très répandue consiste à résumer l’état du droit par « depuis 2016, l’État s’approprie les découvertes archéologiques ». La réalité est double, et la date pertinente n’est pas celle de la découverte : c’est celle de l’acquisition du terrain.
Terrains acquis à compter du 9 juillet 2016
Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour, lors de fouilles ou de découvertes fortuites, sur des terrains dont la propriété a été acquise après l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article L. 541-4 du code du patrimoine).
Ces biens sont présumés appartenir à l’État — et, pour une découverte fortuite, seulement à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation. La procédure mérite d’être connue dans le détail :
- lors de la déclaration, les services de l’État informent le déclarant de la procédure de reconnaissance susceptible d’être engagée ;
- l’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure ;
- la reconnaissance est constatée par un acte du préfet de région, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques, au plus tard cinq ans après la déclaration ;
- elle emporte appropriation publique, contestable devant le juge administratif pour défaut d’intérêt scientifique, dans les délais courant à compter de l’acte de reconnaissance ;
- à défaut de reconnaissance, l’article 716 retrouve son empire si ses conditions sont réunies ;
- en toute hypothèse, la propriété publique reconnue peut être contestée à tout moment devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
Il y a donc deux recours, devant deux ordres de juridiction, sur deux fondements distincts. Les confondre fait perdre le dossier.
Pour les biens archéologiques immobiliers, le seuil n’est pas le même : l’article 552 est écarté pour les terrains acquis après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ces biens appartiennent à l’État dès leur mise au jour, le propriétaire du fonds recevant seulement une indemnité destinée à compenser le dommage subi pour accéder au bien (article L. 541-1). Le Conseil d’État a jugé que ce dispositif ne pouvait être regardé comme une privation de bien au sens de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant de ceux devenus propriétaires après son entrée en vigueur, mais qu’il en allait différemment pour ceux qui l’étaient auparavant (CE, 24 avr. 2012, n° 346952).
Terrains acquis avant le 9 juillet 2016 : le piège des deux notifications
C’est le point de vigilance le plus concret de tout l’article, et personne ne le signale.
Pour ces terrains, les biens archéologiques mobiliers mis au jour à compter du 9 juillet 2016 sont confiés aux services de l’État pour leur étude scientifique, cinq ans au maximum (article L. 541-5). L’État notifie leurs droits, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, un an après cette notification, ils n’ont pas fait valoir leurs droits, une seconde notification leur est adressée. Si, un an après cette seconde notification, ils ne les ont toujours pas fait valoir, la propriété est transférée à titre gratuit à l’État, le préfet de région prenant acte de la renonciation par arrêté (article R. 541-11).
Autrement dit : deux courriers recommandés ignorés, et vous avez tout perdu, sans expropriation, sans indemnité, par simple silence. Chaque notification doit certes mentionner le délai et les conséquences de l’inaction — c’est le seul garde-fou, et il faut le vérifier immédiatement à réception, car un défaut de mention est le premier moyen à soulever.
Notez aussi que lorsque l’un seulement des deux a fait valoir ses droits, le partage se fait entre l’État et celui-là selon les règles de droit commun : l’inventeur diligent se retrouve alors face à l’État, en lieu et place du propriétaire défaillant.
Enfin, l’État peut toujours revendiquer, dans l’intérêt public, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert, à défaut par le juge judiciaire (article L. 541-8). Le mot « revendication » est ici trompeur : il s’agit d’une expropriation.
Le détecteur de métaux ferme la porte du hasard
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques à l’effet de rechercher des monuments ou objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans autorisation préfectorale préalable (article L. 542-1). L’autorisation est délivrée par arrêté du préfet de région, la demande précisant l’identité, les compétences et l’expérience du demandeur, la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections, avec le consentement écrit du propriétaire du terrain (article R. 542-1). L’usage sans autorisation, ou en méconnaissance de ses prescriptions, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe (article R. 544-3). Les fouilles ou sondages non autorisés sont, eux, punis de 7 500 euros d’amende (article L. 544-1).
Un retraité, membre d’une association de prospecteurs, en a fait l’expérience : avec un détecteur performant et des pelles emportées à cet effet, il avait exhumé un vase contenant deux cents pièces d’or des XVe, XVIe et XVIIe siècles sur une aire de loisirs communale. Condamné pour utilisation non autorisée d’un détecteur, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation et dégradation grave de bien classé, sa condamnation a été confirmée (Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-87.054).
Il faut ajouter une conséquence civile décisive : le Conseil d’État a jugé que les trouvailles réalisées au moyen d’un détecteur de métaux sans autorisation ne peuvent pas être qualifiées de découvertes fortuites au sens de l’article L. 531-14, l’usage d’un tel appareil démontrant la volonté de trouver des objets (CE, 2 nov. 2022, n° 446688). Le prospecteur perd ainsi sur les deux tableaux : il est pénalement sanctionné, et il sort du régime le plus favorable du code du patrimoine.
En mer, l’État prend — mais il récompense
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime appartiennent à l’État lorsque leur propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé, ou, s’il n’a pu l’être, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication de la découverte (article L. 532-2). Mais le même code prévoit que toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l’État […] peut bénéficier d’une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l’autorité administrative (article L. 532-6). En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte revient au premier.
Voilà l’angle mort. À terre, l’inventeur d’un bien archéologique mobilier dépossédé par l’article L. 541-4 ne reçoit rien : ni récompense, ni indemnité, sauf à ce que l’État choisisse la voie de la revendication indemnisée de l’article L. 541-8. En mer, à quelques milles de là, la même personne peut être récompensée. La justification tirée de l’intérêt scientifique vaut pourtant dans les deux cas. Cette asymétrie n’a pas d’explication convaincante autre qu’historique, et elle produit exactement l’effet qu’elle devrait éviter : moins on récompense la déclaration, moins on déclare, et plus les découvertes alimentent un marché parallèle. Le débat est ouvert en doctrine, une position récente allant jusqu’à proposer d’en finir avec l’article 716 au profit d’une attribution à la collectivité assortie d’une récompense à l’inventeur, précisément sur le modèle maritime (RTD civ. 2025, p. 114). Sur ce point, la critique est fondée : c’est la récompense, pas la confiscation, qui fait sortir les trésors de terre.
Garder le trésor pour soi, c’est un vol
Cette section intéresse autant celui qui découvre que celui qu’on a dépouillé, car le contentieux du trésor est, en pratique, largement pénal.
Le principe surprend souvent : le trésor appartient indivisément à l’inventeur et au propriétaire du contenant. En le dissimulant à l’autre, on soustrait frauduleusement la chose d’autrui, et le vol est constitué — la jurisprudence admettant de longue date le vol d’un bien indivis par un indivisaire (article 311-1 du code pénal).
Les illustrations ne manquent pas. Les ouvriers de Charleville-Mézières, qui s’étaient partagé les pièces d’or, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor au préjudice de la commune, propriétaire du fonds (Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.529). L’acquéreur d’une villa qui, huit mois après l’achat, a fait déblayer la cave par ses ouvriers, s’est approprié la caissette de dix lingots d’un kilogramme qui s’y trouvait, en a vendu deux avant même de consulter son avocat et a placé les huit autres non dans son coffre mais dans celui de ses parents, a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende (Cass. crim., 21 mars 1978, n° 77-93.108). Plus près de nous, des ouvriers qui, ayant immédiatement réalisé la nature et la valeur de leur découverte, ont de concert décidé de la dissimuler aux propriétaires des lieux, et de s’éloigner du chantier pour se répartir le contenu des bocaux, ont vu caractérisés les éléments matériel et intentionnel du vol en réunion (CA Rouen, 14 févr. 2018, n° 16/00711).
L’infraction peut aussi se retourner contre le propriétaire du fonds. Celui qui, chargé par l’inventeur de vendre les pièces d’or constituant le trésor, les a vendues 6 970 francs sans l’en aviser, lui a d’abord affirmé ne pas les avoir vendues, puis les avoir cédées 820 francs, a été condamné pour abus de confiance (Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 66-93.786).
Trois précisions utiles.
Le vol ne fait pas perdre la part. L’inventeur condamné pour avoir dissimulé le trésor conserve les droits que l’article 716 lui reconnaît sur la moitié (CA Rouen, 3 janv. 1853). La sanction pénale ne redistribue pas la propriété — mais la confiscation de l’article 131-21 du code pénal, elle, peut faire disparaître l’objet du débat.
Les sépultures appellent une vigilance particulière. Rien n’interdit par principe qu’un objet découvert dans une sépulture soit un trésor, mais la violation ou la profanation de tombeaux, sépultures ou urnes cinéraires est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, portés à deux ans et 30 000 euros en cas d’atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-17 du code pénal). Acquérir le trésor ne met pas à l’abri des poursuites.
La revente est le déclencheur. C’est un signalement Tracfin consécutif à la vente de l’or qui a ouvert l’enquête dans l’affaire de Roanne. Un particulier qui écoule plusieurs centaines de milliers d’euros de lingots chez un négociant doit considérer que l’opération sera signalée, et que la question de l’origine des fonds sera posée. Mieux vaut que le dossier soit constitué avant la première vente qu’après la première convocation.
Pour la victime — propriétaire évincé, co-inventeur écarté, héritier spolié — la voie pénale présente un intérêt propre : elle donne accès aux moyens d’investigation qui permettent de reconstituer la chaîne des ventes, là où l’action civile en revendication suppose de savoir d’emblée où se trouvent les biens. Si le parquet ne poursuit pas, la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte.
Ce que vous paierez en le revendant
La découverte elle-même n’est frappée par aucun impôt : le code général des impôts ne comporte pas de disposition soumettant l’acquisition d’un trésor, en tant que telle, à l’impôt sur le revenu. Je ne connais pas de doctrine administrative publiée tranchant expressément ce point ; la prudence commande donc de ne pas en faire une garantie, mais l’imposition se déclenche en pratique à la cession.
Là, le régime est celui de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts :
- métaux précieux (lingots, pièces d’or et d’argent postérieures à 1800) : 11 % du prix de cession, plus 0,5 % de CRDS pour les cédants domiciliés en France, soit 11,5 %, sans seuil d’exonération ;
- bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité : 6 % plus 0,5 % de CRDS, avec exonération lorsque le prix de cession n’excède pas 5 000 euros (article 150 VJ) ;
- la taxe est assise sur le prix de vente, pas sur la plus-value, et elle est due par le vendeur ;
- elle se déclare et s’acquitte dans le mois de la cession, par le formulaire n° 2091-SD (doctrine officielle publiée sur economie.gouv.fr).
L’article 150 VL ouvre une option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles, avec un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, soit une exonération totale au bout de vingt-deux ans (article 150 VC). Voici le piège, et il est propre à l’inventeur d’un trésor : cette option n’est ouverte qu’à celui qui peut établir de manière probante la date et le prix d’acquisition du bien, ou justifier qu’il le détient depuis plus de vingt-deux ans. Or, par définition, celui qui découvre un trésor n’a ni facture, ni date, ni prix d’acquisition à produire, et sa détention commence au jour de la découverte. En pratique, l’option lui est donc fermée et la taxe forfaitaire de 11,5 % constitue son régime de fait. Cette lecture découle de la lettre de l’article 150 VL et de la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques ; elle n’a pas, à ma connaissance, été confirmée par une décision spécifique aux trésors.
Dernier point, souvent oublié : le partage lui-même a un coût. Dans l’affaire de Failly, le prix de vente des lingots a été perçu déduction faite des commissions et des droits fixes et de partage, l’accord ayant été enregistré auprès de l’administration fiscale. Toute convention de répartition doit être chiffrée nette, pas brute.
Chaque découverte est un cas d’espèce
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Selon que le terrain a été acquis avant ou après le 9 juillet 2016, que les travaux avaient ou non pour objet la découverte, que les héritiers du vendeur disposent ou non de certificats d’achat, que l’accord signé s’intitule ou non « transaction », la même trouvaille appartient entièrement à l’un, se partage entre trois personnes, revient à l’État ou fonde des poursuites pour vol. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

