Un tribunal suisse, américain ou émirati a prononcé une confiscation — contre vous, contre un proche, contre une société dont vous êtes le véritable propriétaire — et les biens visés se trouvent en France : un immeuble parisien, des comptes bancaires, des parts de SCI. La décision étrangère ne s’exécute pas toute seule sur le territoire français : elle doit passer par un juge français, saisi à la demande de l’État étranger, et cette instance d’exequatur pénal est un vrai procès — avec des moyens de défense propres, des délais courts et, depuis peu, de véritables droits pour les tiers propriétaires. C’est souvent la dernière fenêtre de tir : une fois l’exécution autorisée, le bien est transféré à l’État.
Quelle procédure pour exécuter en France une confiscation étrangère ?
En l’absence de convention internationale en disposant autrement, l’exécution en France d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est régie par les articles 713-36 et suivants du Code de procédure pénale. L’exécution est autorisée par le tribunal correctionnel, saisi sur requête du procureur de la République, qui statue en audience publique après avoir entendu le ministère public et, le cas échéant, les observations des intéressés. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; son contrôle porte sur les conditions légales de l’exécution, pas sur la culpabilité.
La personne condamnée à l’étranger n’a pas à être présente : le texte prévoit seulement que le tribunal peut procéder à son audition, le cas échéant par commission rogatoire internationale, et qu’elle peut se faire représenter par un avocat (art. 713-39). Toute la défense se concentre donc sur les motifs légaux de refus — qui sont plus riches qu’il n’y paraît.
Pour quels motifs le juge français peut-il refuser l’exécution ?
L’article 713-37 du Code de procédure pénale impose au tribunal de rejeter la demande dans six cas, dont trois portent l’essentiel du contentieux. Premier terrain : les faits à l’origine de la décision étrangère ne constituent pas une infraction selon la loi française — la double incrimination reste une condition de l’entraide. Deuxième terrain, le plus fécond : les biens sur lesquels porte la décision ne sont pas susceptibles de confiscation selon la loi française. Ce renvoi importe en France tout le régime de l’article 131-21 du Code pénal, y compris la réserve des droits du propriétaire de bonne foi — laquelle s’étend même au produit de l’infraction. Et cette confiscabilité s’apprécie à la date à laquelle le juge français statue, non à la date de la décision étrangère (Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.695) : une évolution du droit français postérieure à la condamnation étrangère se plaide. Troisième terrain : la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des libertés individuelles et des droits de la défense — l’ordre public procédural français, qui permet de discuter la loyauté du procès étranger.
S’y ajoutent la contrariété à l’ordre public, la prescription selon la loi française, et le caractère non définitif ou non exécutoire de la décision étrangère. Chacun de ces moyens mérite un examen systématique : le tribunal doit les vérifier, mais c’est la défense qui les documente.
Quels sont les droits du tiers propriétaire d’un bien confisqué à l’étranger ?
C’est ici que le droit a le plus bougé. L’article 713-38, alinéa 3, pose le principe : l’autorisation d’exécution ne peut porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens confisqués. Si la décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elles s’imposent aux juridictions françaises — à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française. Un tiers qui n’a pas bénéficié, à l’étranger, de garanties comparables aux nôtres peut donc faire rejuger sa situation en France.
La Cour de cassation a donné à ce texte une portée que rien, dans sa lettre, n’annonçait (Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017, à propos d’une confiscation immobilière prononcée par le Tribunal pénal fédéral suisse). Le jugement français autorisant l’exécution doit être notifié non seulement à la personne condamnée, mais aussi au propriétaire du bien confisqué — en l’espèce une société —, chacun disposant de dix jours à compter de la notification pour faire appel par déclaration au greffe du tribunal correctionnel. Le tiers propriétaire a droit à l’assistance d’un avocat au cours de l’instance et à la communication en temps utile des pièces de la procédure. Le juge français doit vérifier la bonne foi du tiers, au besoin en sollicitant un complément d’information auprès des autorités étrangères ; il peut ainsi rectifier l’insuffisance de la décision étrangère sur ce point — mais non celle de la législation étrangère elle-même : si le droit étranger n’offre structurellement pas aux tiers des conditions analogues aux garanties françaises, l’exécution bute sur l’article 713-38. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé ce cadre légal (Cons. const., 11 février 2022, n° 2021-969 QPC).
Dernier filet : le tiers à l’égard duquel la décision a été rendue en son absence reste recevable, même après une autorisation d’exécution définitive, à solliciter la restitution de son bien par la voie de la requête en incident d’exécution de l’article 710 du Code de procédure pénale. La partie française du combat ne se referme donc jamais complètement pour le propriétaire qui n’a pas été entendu.
Comment se défendre concrètement dans une instance d’exequatur de confiscation ?
La défense se construit sur deux fronts simultanés, et le second est presque toujours négligé. Premier front, le dossier étranger : réunir la décision complète, les actes de notification, la preuve de ce que le tiers a — ou n’a pas — été appelé à la procédure étrangère, les textes de procédure applicables devant la juridiction d’origine. C’est cette documentation qui permet de plaider l’absence de conditions analogues ou l’insuffisance des garanties, moyens que le tribunal ne peut vérifier sans elle. Second front, le dossier français : établir la propriété et la bonne foi selon les standards français — titre, origine des fonds, exercice réel des attributs de la propriété —, car c’est la loi française qui définit le tiers protégé.
Un réflexe de calendrier, enfin, que les praticiens étrangers ignorent systématiquement : les biens visés sont généralement déjà gelés en France au titre de l’entraide, par des saisies dont les recours obéissent au droit français, à commencer par le délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. Contester la saisie d’entraide sans attendre l’audience d’exequatur, c’est ouvrir un premier débat sur la confiscabilité selon la loi française — celui-là même qui commandera l’issue au fond. Les voies et pièges de cette contestation sont détaillés dans notre guide :
Comment contester une saisie pénale ?
Pour une présentation en anglais destinée aux clients étrangers dont les avoirs sont gelés en France, voyez également Your assets have been frozen in France: what to do. Et si l’affaire monte en cassation, le pourvoi en matière pénale obéit à ses délais propres, comptés en jours.
Ce qu’il faut retenir
Une confiscation étrangère ne s’exécute en France qu’après autorisation du tribunal correctionnel, qui doit la refuser notamment si les biens ne sont pas confiscables selon la loi française — appréciation faite au jour où il statue, réserve du tiers de bonne foi comprise — ou si la procédure étrangère n’offrait pas de garanties suffisantes. Le jugement d’autorisation se notifie au condamné et au propriétaire, chacun disposant de dix jours pour faire appel, avec avocat et accès aux pièces ; et le tiers jamais entendu conserve la requête de l’article 710 même après une exécution devenue définitive.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : ce que vaut la procédure étrangère à l’aune des standards français, ce que la loi française permet réellement de confisquer dans votre configuration patrimoniale, et dans quel ordre jouer la saisie, l’exequatur et l’appel. Les faits — et les pièces des deux dossiers — comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

