Vous avez ouvert un contrat d’assurance-vie il y a quinze ou vingt ans, sur la promesse d’un rendement de 7 %, 11 %, parfois 18 %. Vous receviez un courtier à domicile, vous avez signé. Aujourd’hui, vous découvrez que votre épargne a fondu de moitié, que la compagnie luxembourgeoise FWU est en liquidation depuis le 31 janvier 2025, que plusieurs centaines d’épargnants ont déposé plainte au pôle financier de Nanterre, et qu’on vous tend des formulaires de constitution de partie civile en vous laissant entendre que la justice pénale va vous ramener votre argent.
Soyons direct. Elle ne le ramènera pas. Pas par cette voie, pas dans des délais utiles, et pas pour la majorité d’entre vous. Les avocats qui le promettent vendent un produit qui ne tient pas debout sur le plan juridique. Le préjudice subi par les souscripteurs FWU se chiffre régulièrement en dizaines de milliers d’euros par contrat ; les sommes en jeu, cumulées, dépassent deux milliards d’encours. Les avocats qui orientent ces dossiers exclusivement sur la voie pénale écartent les seules voies qui peuvent réellement ramener de l’argent. Cet article explique lesquelles, sur quels fondements, contre qui, et avec quelles chances.
Comprendre qui est qui : FWU, Atlanticlux, Arca Patrimoine, Predictis, Groupe Premium
Pour agir efficacement, il faut d’abord identifier les acteurs. Ils ont tous changé de nom, ce qui n’est pas accidentel.
FWU Life Insurance Lux S.A. est la société d’assurance luxembourgeoise qui a émis les contrats. Elle s’appelait Atlanticlux Lebensversicherung S.A. jusqu’en 2016. Sa maison-mère allemande, FWU AG, fait également l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne. Le 31 janvier 2025, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé sa dissolution et sa liquidation, fixant la cessation des paiements au 22 juillet 2024. Maître Yann Baden a été nommé liquidateur. La date limite de déclaration de créance est fixée au 31 janvier 2028.
Predictis est le courtier français qui a commercialisé ces contrats. Il s’appelait Arca Patrimoine jusqu’en mai 2018. Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre, il appartient au Groupe Premium, dirigé par Olivier Farouz, qui regroupe également la société de gestion Flornoy Ferri (anciennement Financière de l’Oxer) — laquelle gérait les fonds internes des contrats FWU.
Les contrats concernés portent des noms qui reviennent dans tous les dossiers : Eurolux Épargne, Valoptis, Primaduo, Atlantissimo, et plus récemment Premium Prudent. Ils étaient adossés à des fonds internes assortis d’un mécanisme dit « effet cliquet », dont le fonctionnement effectif fait aujourd’hui l’objet de contestations.
Cette précision n’est pas accessoire. Lorsque vous engagez une action, vous devez viser la bonne société sous son nom actuel : il ne sert à rien d’assigner Atlanticlux ou Arca Patrimoine, qui n’existent plus en tant que tels. Vous devez assigner FWU Life Insurance Lux S.A. (en liquidation) et/ou Predictis. Les avocats qui négligent ce point voient leurs assignations frappées d’irrecevabilité ou contraintes à régularisation.
Pourquoi la plainte pénale ne ramènera pas votre argent
Le ressort psychologique est puissant : voir les responsables sanctionnés, mettre un dossier devant un juge d’instruction, espérer que la procédure pénale fasse remonter les fonds détournés. Plusieurs cabinets exploitent cette attente. Reprenons les choses froidement.
La logique du recouvrement par voie pénale
Pour récupérer son argent par la voie pénale, il faut quatre étapes. Une, obtenir la condamnation de l’auteur de l’infraction. Deux, se constituer partie civile à l’audience de jugement. Trois, faire chiffrer son préjudice par la juridiction. Quatre, exécuter le jugement sur le patrimoine du condamné.
Aucune de ces étapes n’est gagnée d’avance dans les dossiers FWU. La première butte sur la qualification : l’escroquerie de l’article 313-1 du Code pénal exige des manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire des actes positifs de mise en scène, et non un simple manquement à un devoir d’information. Comme le rappelle la jurisprudence constante, un mensonge non corroboré par un acte matériel ne suffit pas (Crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806, Bull. crim. n° 54). Pour les détails, escroquerie : tout comprendre.
L’abus de confiance de l’article 314-1 suppose un détournement de fonds remis à charge d’un usage déterminé. C’est plus prometteur si l’enquête démontre que l’argent a été utilisé à d’autres fins que celles annoncées — mais cela suppose justement de démontrer le détournement, ce qui peut prendre des années d’instruction. Pour les détails, abus de confiance : se défendre ou porter plainte.
Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation sont la qualification la plus solide en théorie. La peine est de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour la personne physique (art. L. 132-2 C. conso), portée au quintuple pour la personne morale en application de l’article 131-38 du Code pénal — soit un million et demi d’euros, montant qui peut être encore porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la société condamnée. Mais cette qualification, à supposer qu’elle aboutisse, ne dispense pas de la voie civile, qui reste plus directe pour obtenir la réparation effective du préjudice individuel.
Le verrou de la solvabilité
Surtout — et c’est le point central — une condamnation pénale ne sert à rien si le condamné ne peut pas payer. FWU Life Insurance Lux est en liquidation au Luxembourg. Toute condamnation pénale française aboutirait à une créance de plus, à inscrire au passif de la liquidation, où elle serait traitée à parité avec les autres créances de même rang. La créance d’origine pénale ne sera honorée qu’à hauteur d’une fraction du nominal, à l’issue d’années de procédure collective. Les épargnants français qui croient récupérer 100 % de leur épargne après une condamnation pénale de FWU se trompent — ils récupéreront, comme les autres créanciers, ce que la liquidation luxembourgeoise voudra bien leur servir, étalé sur plusieurs années.
Predictis et Flornoy Ferri, eux, sont solvables. Mais une condamnation pénale de Predictis, à supposer qu’on l’obtienne, n’augmentera pas le quantum d’indemnisation par rapport à ce que la voie civile permet déjà d’obtenir aujourd’hui. La voie pénale prend cinq à dix ans pour aboutir à une décision exécutoire. La voie civile, douze à vingt-quatre mois en première instance, davantage en cas d’appel.
Pourquoi tant de cabinets vous orientent vers le pénal malgré tout
Si la voie pénale est aussi inadaptée pour récupérer son argent, comment expliquer que tant d’avocats la mettent en avant ? La réponse n’est pas dans le droit, elle est dans l’économie de la profession. Il faut la nommer pour que le lecteur comprenne ce qu’on lui vend.
Une plainte pénale, surtout collective, demande à un cabinet infiniment moins de travail qu’une action civile individuelle. La plainte se rédige une fois, en quelques pages, et reprend pour deux cents plaignants la même trame factuelle. Une fois déposée entre les mains du procureur ou du juge d’instruction, c’est la justice qui prend le relais. Le juge d’instruction enquête, requiert les écoutes, ordonne les perquisitions, auditionne les témoins, mandate les experts, fait remonter les flux financiers. L’avocat de la partie civile n’a, pendant ce temps, presque rien à produire. Il suit le dossier, dépose éventuellement quelques demandes d’actes complémentaires, assiste aux interrogatoires de ses clients, et attend. Le dossier vit de lui-même, sous l’impulsion de l’institution. À l’audience finale, qui interviendra cinq, sept, dix ans plus tard, l’avocat plaide les intérêts civils et c’est terminé.
L’action civile contre Predictis est l’inverse exact. Elle se construit dossier par dossier. Pour chaque épargnant, il faut analyser les pièces individuelles, identifier les manquements précis au devoir de conseil et d’information dans son cas, calculer le quantum de la perte de chance en fonction de son profil patrimonial, rédiger une assignation circonstanciée de quarante à soixante pages sur les faits, le droit, le préjudice. Il faut ensuite mener la mise en état pendant douze à dix-huit mois, échanger plusieurs jeux de conclusions, anticiper les arguments de prescription du courtier et y répondre par avance, plaider à l’audience, suivre la décision, gérer probablement l’appel. Tout cela pour un seul dossier client. Multiplier par cent clients suppose cent fois ce travail — sans aucun effet de mutualisation, parce que chaque assignation est singulière par les pièces, les dates, les montants, le profil.
Sur le plan économique, le calcul est implacable. Une plainte pénale collective, dont la rédaction est mutualisée pour des dizaines voire des centaines de plaignants, génère, à honoraires forfaitaires modestes par tête, un produit cumulé important — pour un nombre d’heures de travail rédactionnel limité et un suivi nominal pendant les années d’instruction. Une action civile au fond demande à elle seule, par client, l’équivalent de plusieurs semaines de travail effectif, qu’il faut multiplier par chaque dossier ouvert. Le ratio temps/honoraires est sans appel : à volume comparable, le pénal collectif est de loin le produit le plus rentable que puisse construire un cabinet sur ce type d’affaire.
Cette mécanique a des effets pervers évidents. Le premier, c’est que le client est orienté vers la voie qui rapporte le plus à l’avocat, pas vers celle qui lui rapporte le plus à lui. Le deuxième, c’est que la voie pénale, parce qu’elle se laisse porter par le juge d’instruction, donne au cabinet une apparence d’activité — communiqués de presse à chaque rebondissement, audiences médiatisées, mises en examen successives — sans qu’il ait à produire le travail dossier-par-dossier qui ramènerait réellement l’argent. Le troisième, c’est que le silence sur les actions civiles parallèles, qui demanderaient à l’avocat de s’engager personnellement sur le fond du droit, sur la prescription, sur le quantum, est l’angle mort qui arrange les cabinets dont le modèle est de capter du volume.
Cette analyse n’est pas une accusation morale portée contre des confrères. C’est une réalité économique de la profession qu’il faut connaître pour décoder le discours commercial qui est servi aux épargnants FWU. Un cabinet qui propose uniquement la constitution de partie civile dans la plainte collective de Nanterre, sans étudier votre dossier individuel pour déterminer si une action civile contre Predictis est ouverte, ne fait pas son travail de conseil. Il vend un produit standardisé, peu coûteux à fabriquer, dont le rendement pour le client final est très inférieur aux autres voies disponibles.
Le bon réflexe, pour vous, est l’inverse : faire étudier votre dossier individuel, identifier les voies civiles ouvertes contre les acteurs solvables, engager ces actions en priorité, et n’utiliser le pénal qu’en complément lorsqu’il apporte une réelle valeur ajoutée — typiquement pour bénéficier d’éventuelles saisies pénales ou pour exploiter, par capillarité, les éléments de preuve que l’instruction fera émerger. Pas l’inverse.
Et avant de signer une convention d’honoraires avec un cabinet qui propose la plainte pénale collective, lisez attentivement les clauses relatives au périmètre du mandat. Certaines conventions limitent l’intervention du cabinet à la seule constitution de partie civile dans l’instruction pénale, sans prévoir l’engagement parallèle des actions civiles utiles. Si tel est le cas, vous signez pour une intervention partielle, sans même savoir qu’il existe d’autres voies plus efficaces — et vous perdez du temps. Le bon réflexe est d’exiger soit un mandat global couvrant l’ensemble des voies de recours envisageables, soit a minima une note d’opportunité écrite préalable qui présente les différentes voies disponibles, leur articulation, leurs coûts et leurs chances respectives. Un cabinet qui refuse de produire cette note d’opportunité avant signature, ou qui vous présente la plainte collective comme la solution unique, vous oriente vers son produit, pas vers votre intérêt.
La règle du jeu : viser les solvables
Il y a un principe directeur pour tout contentieux d’épargne : on attaque les acteurs solvables, sur les fondements qui aboutissent. Dans le dossier FWU, voici la cartographie de la solvabilité.
FWU Life Insurance Lux S.A. : insolvable au sens pratique. La liquidation luxembourgeoise n’offrira qu’une fraction de l’épargne investie, après des années d’attente. La déclaration de créance reste néanmoins obligatoire, sous peine de forclusion au 31 janvier 2028. Voir plus loin la procédure.
Predictis (ex-Arca Patrimoine) : société française solvable, capital social significatif, filiale d’un groupe d’envergure dans le courtage en assurance-vie. La cible principale.
Flornoy Ferri (ex-Financière de l’Oxer) : société de gestion française, également filiale du Groupe Premium, solvable. Mise en cause pour conflit d’intérêts structurel : le même groupe distribuait les contrats (par Predictis) et gérait les fonds internes (par Flornoy Ferri).
Groupe Premium : holding du groupe. Cible plus difficile mais possible sur le terrain de l’apparence trompeuse, de la faute personnelle de la holding ou de l’organisation du dispositif lui-même.
L’objectif d’une stratégie contentieuse efficace est donc de mobiliser les voies civiles contre Predictis et, dans certains cas, contre Flornoy Ferri ou Groupe Premium.
Voie civile principale : l’action contre Predictis pour défaut d’information et de conseil
C’est la voie la plus prometteuse pour la majorité des souscripteurs, et la mieux étayée par la jurisprudence.
Le cadre juridique
Predictis, en sa qualité de courtier en assurance, est un distributeur de produits d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances. À ce titre, il est tenu de deux obligations principales, qui fondent l’engagement de sa responsabilité civile chaque fois qu’elles sont méconnues.
L’obligation d’information lui impose de fournir au souscripteur, par écrit et avant la conclusion du contrat, les informations objectives sur le produit proposé, sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse. C’est aujourd’hui l’article L. 521-4 du Code des assurances qui le formule, après la directive européenne de 2018 sur la distribution d’assurance ; mais avant 2018, c’était l’article L. 520-1 dans sa version ancienne. La règle est la même : le courtier doit dire ce qu’il vend, ses risques, ses frais, son fonctionnement.
L’obligation de conseil, formalisée à l’article L. 521-4 II et III du Code des assurances, impose au courtier de vérifier que le contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur, notamment sa capacité à supporter une perte, son horizon de placement, ses objectifs patrimoniaux. Le courtier doit motiver par écrit le conseil donné.
Les manquements typiques de Predictis dans les dossiers FWU
L’Autorité de contrôle prudentiel a déjà sanctionné Arca Patrimoine en 2013, à hauteur de 150 000 euros, par une décision publiée intégralement et sans anonymisation : décision de la Commission des sanctions n° 2012-07 du 18 juin 2013. Cette sanction est publique, accessible, et elle constitue le point d’entrée de toute action civile. Elle ne lie pas le juge civil, mais elle dispense largement le demandeur de l’effort probatoire de démonstration des manquements systémiques.
Les griefs identifiés à l’époque par l’ACPR — fiches patrimoniales mal remplies, présentation commerciale erronée du mécanisme de sécurisation, défaut d’information précontractuelle — sont précisément ceux qui se retrouvent aujourd’hui, contrat par contrat, dans les dossiers individuels. Le travail d’un avocat consiste à reprendre ces griefs et à les caractériser au cas particulier, à partir des documents que le souscripteur a conservés (bulletin de souscription, conditions générales, lettres annuelles, relevés).
Les manquements typiques sont les suivants :
- présentation du contrat comme un placement « sécurisé », alors qu’il était quasi exclusivement composé d’unités de compte exposées au risque ;
- promesse orale d’un rendement à deux chiffres jamais matérialisée par écrit, et incompatible avec la nature des supports ;
- omission de précisions sur le mécanisme dit « effet cliquet », présenté comme une sécurité alors que son fonctionnement effectif est conditionnel et fait l’objet de contestations ;
- défaut de mise en garde sur les frais précomptés des premières années, qui absorbent une part significative des primes ;
- absence d’évaluation sérieuse de la situation patrimoniale du client, des fiches patrimoniales pré-remplies ou expédiées, sans mesure réelle de la capacité d’épargne et des objectifs ;
- défaut de remise d’une note d’information distincte des conditions générales et conforme aux exigences réglementaires.
Le préjudice : la perte de chance d’éviter les pertes
C’est l’arrêt central. Par un arrêt publié au Bulletin du 10 mars 2021 (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que :
Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
La formulation initiale vise les manquements commis à l’occasion d’un arbitrage en cours de contrat. Le principe a vocation à s’étendre, par analogie, aux manquements commis à la souscription elle-même, qui obéissent à la même logique d’obligation d’information et de conseil pesant sur le distributeur — mais cette extension reste à l’appréciation du juge du fond, sous réserve de l’évolution jurisprudentielle. Dans le doute, la stratégie contentieuse consiste à invoquer cumulativement les manquements à la souscription, à l’occasion des arbitrages successifs et au titre de l’obligation continue d’information, afin d’épuiser les angles d’attaque possibles.
Le préjudice indemnisable n’est donc pas l’intégralité des pertes. C’est la perte de chance d’éviter les pertes : la moins-value constatée sur le support, modulée d’un coefficient de probabilité que, dûment informé, le souscripteur aurait renoncé à investir. La Cour de cassation a explicitement écarté la compensation par les performances d’autres investissements ultérieurs : le préjudice se calcule sur le seul fonds litigieux, augmenté du rendement qu’aurait produit un placement moins risqué.
Dans l’affaire jugée, la cour d’appel de Paris a retenu un coefficient de 90 %, c’est-à-dire qu’elle a estimé que le client, correctement informé, aurait à 90 % refusé l’investissement. Cela conduit à une indemnisation très proche du préjudice intégral. La quotité dépend des faits : qualité d’investisseur averti ou profane, documents signés, profil de risque, montant en jeu.
La prescription : cinq ans à compter de la connaissance du dommage
L’article 2224 du Code civil fixe le délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour la responsabilité civile du courtier, le point de départ est donc la connaissance du dommage, et non la date de souscription du contrat.
Cette précision est décisive. Beaucoup d’épargnants pensent que leur action est prescrite parce qu’ils ont signé en 2003 ou en 2005. Faux. Pour une grande partie d’entre eux, le préjudice n’est devenu objectivement connaissable qu’avec les premières lettres d’information annuelle révélant la dévalorisation, ou parfois seulement à la liquidation FWU prononcée le 31 janvier 2025. Pour ceux qui n’ont jamais reçu de lettre d’information annuelle — ce qui était fréquent —, le point de départ peut être encore plus tardif.
La prudence commande d’agir vite. Les défendeurs vont systématiquement soulever la prescription, et le débat sur le point de départ glissant n’est gagné qu’avec un dossier rigoureusement documenté. Un dossier qui dort encore quatre ans, c’est un dossier qui sera perdu : à la liquidation FWU s’est ajoutée une nouvelle date d’opposabilité du préjudice, qui ouvre un compte à rebours.
Les arguments que Predictis opposera — et la réplique
L’utilité d’un avocat qui maîtrise ce contentieux se mesure à sa capacité d’anticipation. Predictis n’attaquera jamais sur le fond : la sanction ACPR de 2013 a déjà disqualifié sa défense au fond. Ses conseils se reportent donc sur quatre arguments procéduraux ou périphériques, qu’ils opposent dans l’ordre et qu’il faut savoir désamorcer.
Premier argument — la prescription. Predictis va plaider que la prescription quinquennale a couru depuis la souscription du contrat, et que toute action introduite plus de cinq ans après est forclose. La réplique est dans l’article 2224 du Code civil lui-même : le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour le défaut de conseil, la connaissance du dommage suppose au minimum que le souscripteur ait disposé des éléments lui permettant de comprendre que le contrat ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé — ce qui suppose, à tout le moins, la réception d’une lettre d’information annuelle révélant la dévalorisation, et la capacité d’en interpréter le contenu. Sur les contrats FWU, où les lettres annuelles ont fréquemment été lacunaires ou manquantes, ce point de départ est tardif. La liquidation luxembourgeoise du 31 janvier 2025 est, en tout état de cause, une date d’opposabilité incontestable du préjudice — qui rouvre un compte à rebours frais pour les dossiers où la connaissance antérieure resterait débattue.
Deuxième argument — la qualité d’investisseur averti. Predictis va produire la fiche de connaissance client signée à l’origine, sur laquelle figurent typiquement des cases cochées « oui » à des questions du type « avez-vous déjà effectué des placements à risque ? » ou « avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support ? ». Le courtier en déduira que le souscripteur était un investisseur averti, dispensé de mise en garde. La réplique tient en deux temps. D’une part, la jurisprudence distingue rigoureusement la qualité d’investisseur averti — qui s’apprécie au regard de l’expérience personnelle, des compétences professionnelles et du patrimoine — de la simple compréhension du contrat (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-19.965, qui a censuré une cour d’appel pour s’être contentée d’une « capacité de compréhension normale »). D’autre part, ce qui est en cause dans l’action contre Predictis n’est pas une obligation de mise en garde — qui s’efface devant la qualité d’investisseur averti — mais une obligation d’information précontractuelle objective, dont la jurisprudence récente rappelle qu’elle s’impose au courtier indépendamment de l’assistance dont l’assuré aurait par ailleurs bénéficié : la Cour de cassation a expressément retenu que « le fait que l’assuré ait été assisté d’un courtier est indifférent » (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 21-16.986, à propos d’un contrat Valoptis). L’argument de l’investisseur averti est donc un faux semblant.
Troisième argument — la fiche patrimoniale signée vaut consentement éclairé. Predictis va plaider que le souscripteur a signé une fiche patrimoniale dans laquelle il a déclaré accepter le risque de perte. La réplique est immédiate : la sanction ACPR de 2013 a précisément constaté que ces fiches étaient pré-remplies, expédiées de manière mécanique, ou rédigées avec des questions formulées de telle sorte que la réponse attendue était évidente. La signature du client ne purge donc pas le manquement initial du courtier à son obligation d’information complète et compréhensible. Elle n’est, dans les meilleures hypothèses, qu’un indice à mettre dans la balance — pas la preuve du consentement éclairé.
Quatrième argument — les lettres d’information annuelles ont rendu le client conscient des risques. Predictis va invoquer les lettres adressées chaque année à compter de la deuxième année du contrat, signalant la valeur courante du contrat et, parfois, des baisses constatées. La réplique se construit en deux temps. Premièrement, les lettres annuelles ne valent pas note d’information précontractuelle au sens de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances : elles n’ont pas pour fonction de purger un défaut antérieur, mais d’informer en cours de contrat. Le manquement initial reste constitué. Deuxièmement, lorsque ces lettres ont été irrégulières, lacunaires, ou simplement non envoyées — ce qui est fréquent sur les dossiers FWU — leur absence est elle-même une preuve supplémentaire du défaut d’information continue, et un argument pour repousser le point de départ de la prescription quinquennale.
L’avocat qui prépare un dossier FWU sérieux a donc déjà gagné le débat dans sa tête sur ces quatre fronts avant même d’assigner. C’est là que se joue la différence entre une plainte collective qui se rédige en deux heures pour deux cents plaignants, et une assignation individuelle qui démontre, ligne après ligne, le manquement et l’imputabilité.
Voie complémentaire : la renonciation prorogée pour les contrats post-2006
Pour les contrats souscrits après le 1er mars 2006, l’article L. 132-5-2 du Code des assurances offre une voie redoutable, mais bornée dans le temps. Elle a déjà été utilisée avec succès contre FWU dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
Le principe
L’assureur doit remettre, avant la conclusion du contrat, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. À défaut de remise conforme, le délai de renonciation, normalement de trente jours, est prorogé de plein droit jusqu’au trentième jour suivant la remise effective des documents conformes, dans la limite de huit ans à compter de l’information de la conclusion du contrat. Pendant cette période prorogée, le souscripteur peut renoncer au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et obtenir la restitution intégrale des primes versées, augmentée des intérêts au taux légal majoré.
La jurisprudence acquise contre FWU
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, sanctionné FWU pour des notes d’information non conformes aux exigences des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et A. 132-4 du Code des assurances. Les arrêts sont concordants et nombreux :
- Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-23.514 — rejet du pourvoi de FWU, condamnation à 56 500 euros de restitution ;
- Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-15.980 (publié au Bulletin) — cassation au profit du souscripteur d’un contrat Valoptis, défaut d’information sur les frais et indemnités de rachat, le taux d’intérêt garanti, les valeurs de réduction et la participation aux bénéfices ;
- Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-14.859 — cassation au profit d’une souscriptrice Valoptis ;
- Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 21-16.986 — rejet du pourvoi de FWU sur la question de l’abus de droit dans la renonciation ;
- Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 21-24.155 — cassation au profit du souscripteur Valoptis ;
- Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-21.520 — cassation au profit du souscripteur Primaduo, défaut d’information sur l’absence de valeur de réduction et de garantie de fidélité.
La règle qui se dégage de cette série jurisprudentielle est d’une grande utilité : lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, ou de valeur de réduction, ou de participation aux bénéfices, l’assureur doit l’écrire dans la note d’information. Le silence sur ces absences est lui-même un défaut d’information, qui entraîne la prorogation du délai de renonciation.
La limite de huit ans, et son revers
La prorogation n’est pas perpétuelle. Pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, elle est plafonnée à huit ans à compter du jour où le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat. Cela signifie qu’un contrat souscrit en 2010 ne peut plus être l’objet d’une renonciation prorogée après 2018. La jurisprudence a confirmé cette limite à plusieurs reprises.
Pour les contrats antérieurs au 1er mars 2006 — Eurolux Épargne et Valoptis ont été commercialisés à partir de 1999 — la limite de huit ans ne s’applique pas. Les souscripteurs de ces contrats anciens peuvent encore théoriquement renoncer, sous réserve que leur exercice soit jugé loyal. La Cour de cassation a validé l’exercice de la faculté de renonciation près de dix ans après la souscription (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 21-16.986), confirmant que ni la durée écoulée, ni le seul constat d’une perte en capital ne suffisent à caractériser la mauvaise foi du souscripteur — la preuve de la déloyauté incombe à l’assureur, et elle suppose la démonstration d’un détournement de la finalité du droit de renonciation.
Cette voie est donc utile pour deux catégories d’épargnants : ceux dont le contrat est antérieur à 2006 (Eurolux Épargne, Valoptis première génération), et ceux qui ont souscrit dans les huit dernières années — soit, à la date de cet article, depuis avril 2018.
Le revers : agir avant la liquidation
Il y a toutefois un obstacle pratique majeur. La liquidation luxembourgeoise de FWU prononcée le 31 janvier 2025 emporte certaines conséquences sur les actions en cours et à venir. Le droit luxembourgeois, à l’instar du droit français, suspend en principe les actions individuelles contre la société en liquidation et oriente les créances vers la procédure collective. La voie de la renonciation prorogée, qui aboutit à transformer la créance d’épargne en créance de restitution de primes, ne disparaît pas pour autant : elle se transforme en créance à déclarer au passif. Mais le quantum effectif de récupération dépendra alors de la liquidation, ce qui ramène à la situation décrite plus haut — un remboursement partiel, étalé.
C’est pourquoi, dans cette voie comme dans les autres, il est essentiel d’agir contre les acteurs français solvables — Predictis, Flornoy Ferri, Groupe Premium — en parallèle.
La déclaration de créance dans la liquidation luxembourgeoise
Indépendamment des voies civiles contre les courtiers, tout souscripteur d’un contrat FWU doit faire valoir ses droits dans la liquidation au Luxembourg. C’est la condition pour percevoir la quote-part qui sera distribuée par le liquidateur.
Le mécanisme
Le liquidateur, Maître Yann Baden, a adressé ou doit adresser à chaque créancier privilégié connu une déclaration de créance préremplie, qui détaille le montant calculé sur la base de la valeur de rachat du contrat à la date de la liquidation. Le souscripteur doit retourner cette déclaration dans le délai imparti, accompagnée de ses observations s’il conteste le calcul.
La date limite globale de déclaration de créance est fixée au 31 janvier 2028. Au-delà, toute créance non déclarée est forclose. Aucun rattrapage n’est possible.
En cas de désaccord avec le montant proposé par le liquidateur, la procédure de liquidation luxembourgeoise prévoit que le souscripteur peut, sous peine de forclusion sur la contestation, assigner le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg dans un délai bref, qu’il convient de vérifier précisément dès réception de la notification du liquidateur.
La conséquence stratégique : ne pas accepter aveuglément
La déclaration préremplie repose sur la valeur de rachat du contrat, et non sur la somme des primes versées. Pour les souscripteurs Eurolux Épargne, Valoptis ou Primaduo, l’écart entre les deux est massif : la valeur de rachat est, dans bien des cas, très inférieure au capital investi, du fait des frais et de la dévalorisation des fonds internes.
Accepter sans réserve la déclaration préremplie revient donc à entériner cette perte. Le bon réflexe est de retourner la déclaration en y portant des réserves explicites, quitte à assigner dans les quarante jours. Surtout, cette acceptation ne prive pas le souscripteur de son droit d’agir contre Predictis devant les juridictions françaises, mais elle peut, selon la rédaction de la déclaration et selon le droit luxembourgeois applicable, créer des effets à surveiller. Une expertise au cas par cas est nécessaire.
Le mythe du « triangle de sécurité »
Tous les épargnants à qui le courtier a vendu un contrat luxembourgeois ont entendu parler du « triangle de sécurité » : le mécanisme par lequel les actifs représentatifs des contrats sont déposés auprès d’une banque dépositaire indépendante, théoriquement protégés en cas de défaillance de l’assureur.
Il faut être clair. Le triangle de sécurité n’est pas une garantie de récupérer son investissement. Il n’est pas équivalent au Fonds de garantie des assurances de personnes français, qui ne couvre pas les assureurs étrangers, fussent-ils établis dans l’Union européenne. Le triangle protège des actifs ; il ne protège pas de la mauvaise gestion des fonds internes par l’assureur, ni de la dévalorisation des supports en unités de compte. La dévalorisation observée sur les contrats FWU est, dans la majorité des dossiers connus, substantielle. Et les frais de la liquidation luxembourgeoise restent à la charge des assurés, contrairement à la liquidation d’un assureur français où ils sont en partie pris en charge.
Le triangle de sécurité a été un argument de vente. Il ne protège pas du litige.
La piste Flornoy Ferri et Groupe Premium
L’angle le plus original — et le moins exploité — concerne les autres sociétés du groupe. Predictis distribuait, mais Flornoy Ferri (ex-Financière de l’Oxer) gérait les fonds internes des contrats FWU. Les deux sont filiales du même Groupe Premium. La plainte collective déposée à Nanterre invoque expressément un conflit d’intérêts structurel : la société qui collecte l’épargne et celle qui la gère partagent le même actionnaire et la même gouvernance.
Sur le terrain civil, ce conflit d’intérêts ouvre plusieurs angles d’attaque :
- manquement de Flornoy Ferri à son obligation de gestion diligente, à raison des arbitrages opérés sur les fonds internes ;
- responsabilité personnelle du Groupe Premium pour faute distincte dans l’organisation du dispositif, voire caractérisation d’une apparence trompeuse résultant de l’écosystème intégré du groupe (même actionnaire, même siège, mêmes interlocuteurs commerciaux).
Ces fondements sont moins éprouvés en jurisprudence que l’action contre le courtier — la responsabilité d’une holding pour les actes de ses filiales suppose, en droit français, une analyse au cas par cas qui ne se réduit ni à la commettance classique ni à la confusion des patrimoines. Mais ils élargissent la cible et augmentent le nombre de débiteurs potentiels. Dans une stratégie contentieuse rigoureuse, ils méritent d’être étudiés au cas par cas.
Que faire dans les trente prochains jours — la chronologie pratique
Le dossier FWU comporte plusieurs horloges qui tournent en parallèle, dont aucune n’attend l’épargnant. Plutôt qu’un appel généraliste à l’urgence, voici la chronologie concrète qu’un avocat sérieux met en œuvre dès la réception du dossier — et que vous pouvez exiger de qui vous représente.
Jours 1 à 7 — l’audit
La première semaine est consacrée à l’analyse exhaustive des pièces conservées par le souscripteur : bulletin de souscription, conditions générales, note d’information, fiche patrimoniale, relevés annuels, lettres d’information, courriers échangés avec le courtier, attestations de versement. Chaque pièce est rapprochée des griefs identifiés par l’ACPR en 2013 — c’est l’appariement systématique qui constitue la matrice probatoire de l’action future.
Une demande motivée est adressée au courtier par lettre recommandée avec accusé de réception, lui faisant sommation de communiquer les pièces manquantes : la fiche de connaissance client originale, le détail des allocations successives, l’intégralité des rapports annuels, les enregistrements téléphoniques s’il y en a eu. L’absence de réponse ou la réponse partielle deviendra elle-même un argument.
Une vérification systématique des délais en cours est opérée : prescription civile, forclusion luxembourgeoise, fenêtre de renonciation prorogée le cas échéant. La carte de calendrier est posée.
Jours 7 à 15 — la sécurisation
C’est la phase où l’on bloque le calendrier hostile. Trois actions parallèles.
Si le contrat a été souscrit après le 1er mars 2006 et dans les huit dernières années, ou s’il est antérieur à 2006, une lettre de renonciation prorogée est expédiée à FWU et au liquidateur Maître Yann Baden. Cette lettre n’a pas pour objet immédiat de récupérer les primes — la liquidation l’empêche — mais de cristalliser une créance de restitution dans la procédure collective, en parallèle de l’action contre le courtier.
La déclaration de créance dans la liquidation luxembourgeoise est préparée avec ses réserves expresses. Elle n’est jamais signée aveuglément. Si la déclaration préremplie a déjà été reçue, le délai de contestation est analysé immédiatement et, si nécessaire, l’assignation luxembourgeoise est préparée.
Une mise en demeure formelle est rédigée à l’attention de Predictis, fondée sur les articles L. 521-1 et L. 521-4 du Code des assurances, articulant grief par grief les manquements et chiffrant le préjudice de perte de chance selon la méthode posée par la Cour de cassation. Cette mise en demeure interrompt la prescription, déclenche le calcul des intérêts moratoires, et ouvre la fenêtre de négociation pré-contentieuse.
Jours 15 à 30 — l’engagement
Selon la réponse de Predictis à la mise en demeure, deux scénarios. Si une négociation s’ouvre, elle se mène avec un dossier abouti, jamais en mode défensif — l’avocat connaît ses arguments, le quantum demandé, les concessions acceptables. Si la réponse est négative ou dilatoire, l’assignation est lancée devant le tribunal judiciaire compétent — celui du domicile du souscripteur, le plus souvent. L’assignation est circonstanciée, fait quarante à soixante pages, mobilise la sanction ACPR de 2013 grief par grief, l’arrêt Cass. com. du 10 mars 2021 sur le préjudice, l’article L. 521-4 du Code des assurances, et les arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation contre FWU.
En parallèle, l’opportunité de se constituer partie civile dans l’instruction de Nanterre est évaluée. Si elle apporte une valeur ajoutée — accès à des éléments d’instruction, levier de saisies pénales, capillarité des preuves — la constitution est faite. Sinon, on ne s’éparpille pas.
Au-delà des trente jours
La mise en état devant le tribunal judiciaire dure douze à dix-huit mois. Elle suppose l’échange de plusieurs jeux de conclusions, la communication exhaustive des pièces, l’anticipation des arguments du défendeur — qui sont connus, comme on l’a vu plus haut. La plaidoirie au fond intervient au terme de cette mise en état. Le jugement est rendu plusieurs mois après le délibéré. Un appel de la part de Predictis est probable et doit être anticipé. La voie civile, contrairement à la plainte collective, demande un suivi technique permanent — c’est précisément ce travail qui ramène l’argent.
Le risque concret d’inertie
Plus on attend, plus le dossier se dégrade. Les pièces se perdent. Les courtiers qui ont signé les bulletins quittent le marché ou changent de société. Les témoignages des prospects qui ont été démarchés en même temps deviennent introuvables. Les assureurs en responsabilité civile professionnelle des courtiers limitent leur garantie dans le temps. Les créanciers privilégiés inscrits à la liquidation luxembourgeoise se multiplient. L’épargnant qui reporte une consultation de six mois ne perd pas seulement six mois sur le calendrier — il perd des arguments, des preuves, et parfois la possibilité même d’agir.
Et le pénal alors, qu’en faire ?
Soyons précis : la voie pénale n’est pas inutile. Elle est mal employée quand elle est présentée comme la voie principale de récupération de l’argent, ce qu’elle n’est pas. Mais elle a des fonctions propres, complémentaires et utiles, qu’un avocat sérieux ne dédaigne pas.
L’instruction pénale ouverte à Nanterre permet au juge d’instruction d’ordonner des saisies pénales sur les actifs des dirigeants ou des sociétés du groupe, dès lors que des indices d’infraction le justifient. Ces saisies créent une réserve d’indemnisation dans laquelle les parties civiles peuvent ensuite se servir. L’article 706-164 du Code de procédure pénale permet à la victime constituée partie civile de demander que ses dommages-intérêts soient prélevés sur les fonds confisqués.
L’instruction permet aussi de faire émerger des éléments de preuve que les épargnants ne pourraient pas obtenir par eux-mêmes : flux financiers entre sociétés du groupe, allocation réelle des fonds internes, documents internes des courtiers. Ces éléments, une fois versés au dossier pénal, peuvent être utilisés au civil par capillarité.
Enfin, la menace pénale crée un levier de négociation. Un Groupe Premium qui voit ses dirigeants mis en examen est plus enclin à transiger sur les actions civiles parallèles.
La conclusion est donc nuancée. Pour l’épargnant individuel, la voie pénale est une option d’appoint, qu’il peut utiliser s’il en a les moyens et l’estomac, en se constituant partie civile dans une instruction déjà ouverte. Pour comprendre les étapes d’une plainte avec constitution de partie civile, un article dédié couvre la procédure. Mais pour récupérer son argent dans des délais utiles et dans des proportions significatives, c’est ailleurs qu’il faut chercher.
La checklist préparatoire avant le premier rendez-vous
Avant même la première consultation, le souscripteur peut prendre une longueur d’avance en rassemblant lui-même son dossier. Plus les pièces sont complètes au premier rendez-vous, plus l’avocat est immédiatement opérationnel — et moins le coût de l’audit initial est élevé. La liste à imprimer et à cocher est la suivante :
- le bulletin de souscription signé, avec date et lieu de signature ;
- les conditions générales et la note d’information remises lors de la souscription, telles qu’elles étaient à la date de signature ;
- la fiche patrimoniale ou la fiche de connaissance client signée à l’époque ;
- toutes les lettres d’information annuelles reçues depuis la souscription (et la liste de celles qui n’ont jamais été reçues) ;
- les relevés annuels de valeur du contrat ;
- les attestations bancaires démontrant les versements effectués ;
- les courriels et courriers échangés avec le courtier, y compris les SMS conservés ;
- l’identité précise du commercial démarcheur et son éventuelle attestation, s’il est encore joignable.
Les épargnants qui n’ont jamais reçu de lettre d’information annuelle peuvent en faire un argument décisif : c’est un manquement supplémentaire au formalisme légal qui contribue à proroger le délai de renonciation et qui caractérise le défaut d’information continue de l’assureur. Le souscripteur qui se présente avec un dossier reconstitué — y compris en signalant honnêtement les pièces qu’il n’a jamais reçues — donne à son avocat la matière probatoire indispensable pour engager les voies civiles dès la deuxième semaine.
Ce que personne d’autre ne dit clairement
Plusieurs sites se sont positionnés sur le dossier FWU avec une communication massive. Trois angles morts y subsistent, et il est utile de les nommer — même si les deux premiers ne sont qu’un rappel synthétique de ce qui précède.
Premier angle mort : la nécessité d’agir en parallèle sur plusieurs fronts. Les cabinets choisissent presque toujours une voie unique — la plainte pénale collective, ou la renonciation prorogée, ou plus rarement l’action contre Predictis — et ferment les autres. La stratégie efficace est l’inverse : actionner toutes les voies utiles simultanément, parce que chacune remplit une fonction différente et que le plus efficace des recours peut basculer au fil du calendrier procédural.
Deuxième angle mort : la déclaration préremplie du liquidateur ne se signe pas aveuglément. Un retour avec mention de réserves expresses sur la valorisation et sur le maintien de tout autre recours coûte deux pages d’écriture et préserve les actions contre Predictis et le reste du groupe.
Troisième angle mort, et c’est le plus important : la sanction ACPR de 2013 vaut quasi-aveu. Quand un régulateur prudentiel, par décision publique et non anonymisée, sanctionne un courtier pour les manquements précis qu’il a ensuite répétés sur des dizaines de milliers de contrats, le terrain probatoire pour l’action civile est considérablement allégé. Les conditions de la responsabilité sont déjà documentées par l’autorité de tutelle. Le travail du demandeur consiste à montrer que les manquements relevés en 2013 se retrouvent dans son contrat — ce qui est, dans la pratique, presque systématique. Les cabinets qui orientent vers le pénal ignorent ou minimisent ce point. C’est pourtant le levier le plus puissant pour engager la responsabilité civile de Predictis dans la quasi-totalité des dossiers FWU.
Questions fréquentes
Combien puis-je espérer récupérer en agissant contre Predictis ?
Cela dépend du contrat, de la documentation conservée, du profil de l’épargnant et du juge saisi. Le préjudice indemnisable n’est pas l’intégralité de la perte mais une perte de chance, modulée d’un coefficient apprécié souverainement par le juge du fond. Dans l’affaire Indosuez du 10 mars 2021 jugée par la Cour de cassation, ce coefficient avait été fixé à 90 % au stade de l’appel, ce qui aboutit à une indemnisation très proche du préjudice intégral. Une analyse au cas par cas est indispensable, et aucune projection chiffrée ne peut être donnée hors examen du dossier.
Faut-il accepter la déclaration de créance du liquidateur luxembourgeois ?
Pas aveuglément. Le bon réflexe est de la retourner dans les délais en formulant des réserves expresses sur la valorisation et en se réservant tout recours contre Predictis et les autres acteurs. La signature pure et simple de la déclaration peut, dans certaines configurations, créer des effets indésirables. Une expertise individuelle est recommandée avant signature.
Mon contrat date de 2003 ou 2005, suis-je hors délai ?
Pas nécessairement. Pour la voie civile contre Predictis, le point de départ de la prescription quinquennale est la connaissance du dommage, pas la date de souscription. Pour la voie de la renonciation prorogée, les contrats antérieurs au 1er mars 2006 ne sont pas soumis à la limite de huit ans. La prescription doit donc s’apprécier au cas par cas, et beaucoup de contrats anciens restent attaquables.
Puis-je rejoindre la plainte collective de Nanterre ?
C’est possible, par voie d’intervention. Mais la constitution de partie civile dans une plainte collective ne dispense pas d’engager les actions civiles parallèles, qui sont les seules à même de produire une indemnisation effective dans des délais utiles.
Le triangle de sécurité luxembourgeois ne me protège-t-il pas ?
Le triangle de sécurité protège les actifs de la défaillance de l’assureur, pas le souscripteur de la dévalorisation des supports d’investissement. Sur les contrats FWU, les pertes constatées sont fréquemment substantielles. Le Fonds de garantie des assurances de personnes français ne couvre pas un assureur luxembourgeois.
Ce que la règle ne dit pas
Toutes les voies décrites ici existent. Toutes ont été éprouvées en jurisprudence. Mais aucune ne se met en œuvre seule. Chaque dossier FWU est singulier — par la date du contrat, par la nature du support, par la documentation conservée, par les arbitrages opérés au fil du temps, par la qualité du démarchage initial, par la prescription qui court ou qui s’éveille. La règle juridique donne le cadre. L’application au cas concret demande l’analyse d’un avocat qui sait quels textes mobiliser, dans quel ordre, et contre qui. C’est précisément ce que vendent les cabinets qui font miroiter la voie pénale comme une promesse de retour de l’argent : un raccourci qui n’existe pas. La vraie réponse passe par un travail dossier par dossier, sans illusion sur les voies les plus visibles, et avec attention pour celles qui aboutissent réellement.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

