Un associé qui vide le compte courant, un dirigeant qui détourne les commandes, un gestionnaire de patrimoine qui réaffecte les fonds à son profit — dans tous ces cas, le même délit est susceptible d’être caractérisé : l’abus de confiance. C’est l’infraction contre les biens la plus fréquente en contentieux d’affaires après le vol, pourtant rarement traitée avec la rigueur qu’elle mérite. Ce qui suit s’adresse aux deux camps : celui qui a été spolié et veut agir, et celui qui est mis en cause et doit se défendre.
Ce que dit la loi
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La tentative est punie des mêmes peines (art. 314-1-1 C. pén., en vigueur depuis le 27 décembre 2020).
Ce texte a été modifié par la loi du 24 décembre 2020, qui a notamment porté la peine maximale de trois à cinq ans d’emprisonnement. La Chambre criminelle, tirant les conséquences de cette réforme et des travaux parlementaires qui l’ont accompagnée, a opéré en 2024 un revirement jurisprudentiel majeur : elle a posé que « bien quelconque » inclut tout bien susceptible d’appropriation — immeubles compris —, renversant ainsi une jurisprudence antérieure qui excluait les immeubles du champ de l’infraction. Cette extension jurisprudentielle ne s’applique pas rétroactivement aux faits antérieurs au 27 décembre 2020 (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689).
Les quatre éléments constitutifs
L’infraction exige la réunion de quatre conditions cumulatives. La défaillance d’une seule suffit à obtenir la relaxe ou le classement sans suite.
La remise préalable. Des fonds, valeurs ou biens doivent avoir été remis au prévenu. Pas de remise, pas d’infraction. La remise peut être matérielle ou immatérielle. La Chambre criminelle a posé que l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit sa rémunération constitue un abus de confiance (Crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031).
Le caractère précaire de la remise. C’est l’élément le plus décisif en pratique. La remise doit être intervenue à charge de rendre, de représenter ou d’affecter les fonds à un usage déterminé. Une remise définitive — prix de vente, salaire, dividende régulièrement voté, prestation de service rémunérée — exclut par définition le délit (voir ci-dessous la section sur le prêt non remboursé). La remise peut résulter d’un contrat, mais la jurisprudence n’en exige pas un au sens strict : un accord de volontés sur la destination de la chose suffit (Crim., 18 oct. 2000, n° 00-82.132). À l’inverse, l’absence de tout accord sur la destination exclut l’infraction (Crim., 3 nov. 2011, n° 10-87.630 : tableau déposé anonymement dans une loge de concierge sans accord sur l’usage).
La notion de « bien quelconque » est entendue très largement depuis l’arrêt de revirement de 2024 : immeubles, biens incorporels et immatériels, informations de clientèle, fichiers informatiques, temps de travail, connexion internet — tout bien susceptible d’appropriation peut être l’objet d’un abus de confiance (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). Les informations transmises lors d’un audit de pré-acquisition (« due diligence ») entrent également dans ce champ (Crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903 : « des informations telles que celles transmises lors d’un audit de pré-acquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement »).
Le détournement. L’auteur n’accomplit pas l’usage convenu : il conserve les fonds à son profit, les utilise à une fin autre que celle stipulée, ou refuse de les restituer alors que l’obligation de représentation est exigible. L’usage abusif n’est pas simplement un usage différent — il doit être incompatible avec les droits du remettant sur la chose. Le simple retard ou la simple négligence ne suffisent pas.
L’intention frauduleuse. L’élément intentionnel est caractérisé par la conscience de violer les obligations de la remise. Il n’est pas nécessaire de démontrer un enrichissement personnel : le préjudice peut être éventuel, et il résulte de la constatation même du détournement (Crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216).
Ce que l’abus de confiance n’est pas
Le prêt d’argent non remboursé
C’est la confusion la plus fréquente sur les forums juridiques. Un ami qui ne rembourse pas un prêt d’argent ne commet pas un abus de confiance, en principe. La raison est technique mais fondamentale : dans un prêt, les fonds sont remis à titre définitif à l’emprunteur — qui en devient propriétaire — avec l’obligation de restituer une somme équivalente. Il n’y a pas de remise précaire à usage déterminé. La Chambre criminelle l’a expressément posé : « alors qu'[la prévenue] était devenue propriétaire des fonds prêtés, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » (Crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283). C’est un litige civil, traité comme une créance ordinaire (injonction de payer, tribunal judiciaire), non comme un délit pénal.
L’abus de confiance n’entre en jeu que si les fonds étaient remis pour un usage précis que l’auteur a trahi — par exemple : vous lui remettez de l’argent pour qu’il paie un fournisseur précis en votre nom, et il l’utilise pour autre chose. Sans preuve d’un usage déterminé et trahi, le parquet classera systématiquement sans suite.
Attention aussi à l’absence de preuve : sans reconnaissance de dette, relevé bancaire ou échange écrit, le classement sans suite est quasi certain même si les faits étaient réels.
Le vol
Le vol suppose que le bien ait été pris sans remise volontaire de la victime. Dans l’abus de confiance, la remise est consentie dès l’origine — c’est l’usage ultérieur qui devient frauduleux. Si votre salarié prend de l’argent directement dans la caisse, c’est un vol. S’il conserve à son profit les recettes qu’il était chargé d’encaisser et de reverser, c’est un abus de confiance.
L’escroquerie
L’escroquerie implique une fraude initiale : l’auteur utilise des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise — fausse identité, fausse procuration, présentation d’un titre fictif. Dans l’abus de confiance, la remise est légitime au départ. Si votre prestataire vous remet une facture fictive pour obtenir un virement, c’est une escroquerie. S’il détourne les fonds reçus en paiement d’une prestation réelle, c’est un abus de confiance.
L’abus de faiblesse
L’abus de faiblesse (art. 223-15-2 C. pén.) protège les personnes vulnérables — en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience psychique — exploitées pour accomplir un acte préjudiciable dont elles ne mesurent pas les conséquences. Il n’exige pas de remise préalable et peut se réaliser en dehors de toute relation contractuelle. Les deux infractions peuvent se cumuler : lorsqu’un tuteur détourne l’argent d’un majeur protégé qu’il gère, il commet à la fois un abus de confiance et éventuellement un abus de faiblesse.
L’immunité familiale — et ses limites
L’article 314-4 du Code pénal renvoie à l’article 311-12, qui prévoit que l’abus de confiance ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu’il est commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint non séparé. Cette immunité connaît des exceptions importantes : elle ne joue pas lorsque le détournement porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (documents d’identité, moyens de paiement, titre de séjour) ; et elle ne protège pas le tuteur, curateur ou mandataire de protection future, même s’il est un proche.
Deux précisions pratiques souvent ignorées : l’immunité ne s’applique pas aux concubins non mariés (un ex-partenaire de vie non marié peut donc faire l’objet de poursuites) ; et elle cesse dès la séparation de corps ou l’autorisation judiciaire de résidence séparée.
Les situations les plus courantes en contentieux d’affaires
Entre associés et dirigeants. Le dirigeant qui règle ses dépenses personnelles avec la carte bancaire de la société, qui utilise le compte courant d’associé pour faire transiter des fonds à son profit, ou qui détourne des commandes vers une structure parallèle, est dans le champ de l’article 314-1. L’abus de confiance peut s’ajouter ou se substituer à un abus de biens sociaux selon la forme sociale et la qualité de l’auteur.
Par un salarié. Le collaborateur disposant d’une carte bancaire professionnelle, d’un accès à une caisse ou d’une procuration, qui utilise ces prérogatives à des fins personnelles. Le commercial qui conserve une partie des règlements clients. Le salarié qui développe une activité concurrente pendant ses heures de travail avec les moyens de l’employeur. Ce dernier cas est expressément qualifié d’abus de confiance depuis l’arrêt du 19 juin 2013 (n° 12-83.031) : c’est le temps de travail rémunéré qui est détourné de sa destination.
Les données informatiques confiées pour un usage professionnel entrent également dans le champ de l’infraction, sous conditions. Dans l’affaire Filhet-Allard, un salarié avait copié sur des supports externes des centaines de fichiers confidentiels en violation d’une charte de confidentialité qu’il avait signée : la Chambre criminelle a approuvé la condamnation, en retenant que le préjudice réside dans le risque de divulgation ou d’usage contraire aux intérêts de l’employeur, même sans dépossession physique (Crim., 22 oct. 2014, n° 13-82.630). La captation était clandestine et s’exerçait contre des engagements contractuels explicites — ces deux éléments sont déterminants pour caractériser l’intention frauduleuse. Un simple accès ou une simple consultation des fichiers dans le cadre des fonctions ne constituerait pas l’infraction.
De même, l’usage des informations de clientèle pour les détourner vers une société concurrente par des procédés déloyaux peut constituer un abus de confiance — la Chambre criminelle a approuvé la condamnation de deux cadres qui avaient mis en place un pacte frauduleux pour dépouiller systématiquement leur employeur de sa clientèle (Crim., 22 mars 2017, n° 15-85.929). La concurrence ordinaire exercée par un ancien salarié après son départ, ou l’utilisation de connaissances professionnelles générales, ne relève pas de cette qualification.
Par un professionnel mandaté. L’avocat qui ne reverse pas les fonds détenus à la CARPA après la fin du mandat (Crim., 23 mai 2013, n° 12-83.677), le gestionnaire de patrimoine qui réaffecte les placements à son profit, le notaire qui détourne des fonds de séquestre : ce sont des situations aggravées par la qualité de l’auteur.
En matière d’investissement. Les montages de type Ponzi, où les fonds collectés sont réaffectés à des fins personnelles plutôt qu’investis conformément aux engagements, entrent souvent dans le champ de l’article 314-2 aggravé.
Les circonstances aggravantes
L’article 314-2 du Code pénal porte les peines à sept ans et 750 000 euros dans plusieurs situations : l’auteur fait appel au public pour obtenir la remise de fonds, l’auteur est un professionnel habituel traitant des biens de tiers, la victime est une association caritative, ou la victime est en état de vulnérabilité particulière.
L’article 314-1-1 prévoit également la peine de sept ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée — circonstance qui permet de viser les montages impliquant plusieurs acteurs coordonnés.
L’article 314-3 aggrave les peines à dix ans et 1 500 000 euros lorsque l’auteur est un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel.
Responsabilité des personnes morales. Une société ou toute personne morale peut être pénalement condamnée pour abus de confiance commis, pour son compte, par ses organes ou représentants (art. 121-2 C. pén. ; art. 314-12 C. pén.). La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur des mêmes faits. L’amende est portée au quintuple : jusqu’à 1 875 000 euros pour l’abus de confiance simple, et jusqu’à 3 750 000 euros dans les cas aggravés (art. 131-38 C. pén.). Les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 peuvent inclure la dissolution, l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissements, la confiscation ou l’exclusion des marchés publics. À noter : la responsabilité pénale des personnes morales ne couvre que les infractions des articles 314-1 et 314-2 — non l’article 314-3, qui vise des qualités personnelles incompatibles avec une personne morale.
Peines complémentaires pour les personnes physiques (art. 314-10 C. pén.) : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (max 5 ans ou définitive) ; l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (max 15 ans ou définitive) ; la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits (max 5 ans) ; l’exclusion des marchés publics (max 5 ans) ; l’interdiction d’émettre des chèques (max 5 ans) ; la confiscation ; l’affichage ou la diffusion de la condamnation ; pour les ressortissants étrangers, l’interdiction du territoire français (max 10 ans ou définitive).
L’inéligibilité obligatoire. Pour toute condamnation du chef d’abus de confiance (art. 314-1 à 314-3), la peine complémentaire d’inéligibilité est prononcée de plein droit (art. 131-26-2, II, 3° C. pén.). La rédaction actuelle du texte, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, est formulée en termes d’obligation sans exception explicite — ce qui représente un durcissement par rapport à des versions antérieures qui permettaient au tribunal de s’en écarter par décision spécialement motivée. Cela dit, le principe général de personnalisation des peines (art. 132-1 C. pén.) continue en théorie de permettre à la juridiction d’adapter sa décision. La portée exacte de cette marge d’appréciation après les modifications récentes — dont une QPC du 28 mars 2025 — reste à confirmer par la jurisprudence à venir. La condamnation est mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire pendant toute la durée de l’inéligibilité.
Abus de confiance ou abus de biens sociaux : pourquoi la distinction compte
L’abus de biens sociaux n’est accessible qu’aux dirigeants de sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, etc.) et ne peut être dénoncé que par la société ou des actionnaires dans des conditions strictes. L’abus de confiance n’exige aucune qualité particulière chez l’auteur et peut être poursuivi par toute personne ayant subi un préjudice direct.
Pour une victime, cela change tout : si les détournements sont commis au sein d’une SCI, d’une association ou d’une indivision, l’abus de confiance est souvent la seule voie pénale utilisable.
La prescription : règle dérogatoire et délai butoir
L’abus de confiance est une infraction instantanée, ce qui devrait en principe faire courir le délai de prescription (six ans pour les délits selon l’article 8 CPP) dès le moment du détournement. Mais la jurisprudence a institué une exception considérable, désormais codifiée à l’article 9-1 du Code de procédure pénale : lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, la prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim., 7 mai 2002, n° 02-80.638 ; Crim., 8 févr. 2006, n° 05-80.301).
Cette règle a une limite absolue : le délai de prescription reporté ne peut pas excéder douze ans à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 9-1 CPP). Si les détournements ont été commis il y a treize ans et que vous venez seulement de les découvrir, l’action est prescrite. Si vous les découvrez au bout de onze ans, vous disposez encore d’un an pour agir.
Conseil pratique contre-intuitif : ne calculez jamais vous-même le point de départ de la prescription avant d’avoir consulté un avocat. Des victimes qui croient leurs droits éteints après six ans peuvent disposer d’une action pleinement recevable si les faits ont été dissimulés — et à l’inverse, des mis en cause qui pensent être à l’abri parce que les faits sont anciens peuvent découvrir que la prescription n’a toujours pas commencé à courir.
Le recel du produit d’un abus de confiance bénéficie de la même règle dérogatoire : il ne se prescrit pas avant que l’infraction originaire soit apparue et ait pu être constatée (Crim., 7 mai 2002, n° 02-80.797). Les coauteurs, complices et receleurs sont exposés à la même prescription allongée.
Comment prouver l’abus de confiance
La preuve par tous moyens. En matière pénale, la preuve est libre. L’absence de contrat écrit ne fait pas obstacle aux poursuites. Un contrat oral, un échange de SMS, un virement bancaire avec libellé explicite, un témoignage de collègue ou un enregistrement (légalement obtenu) peuvent suffire — mais leur valeur probante dépend de leur cohérence et de leur crédibilité devant le parquet ou le juge.
La preuve de la remise. Un contrat écrit, une procuration, une délégation de signature, un bulletin de salaire associé à une fonction précise, ou à défaut des témoignages concordants sur les conditions dans lesquelles les fonds ont été confiés.
La preuve du détournement. Relevés bancaires faisant apparaître des virements vers des comptes personnels, dépenses injustifiées sur une carte professionnelle, factures fictives, double comptabilité, correspondances révélant l’usage abusif. Les échanges de SMS ou d’emails sont souvent décisifs : un message dans lequel l’auteur reconnaît avoir utilisé les fonds ou promet de rembourser peut établir à la fois le détournement et l’intention.
La preuve de l’intention frauduleuse. Elle se déduit souvent du comportement : dissimulation active, réponses évasives aux demandes de restitution, fabrication de fausses justifications, refus systématique de présenter des justificatifs. Un audit ou une expertise comptable est souvent utile dans les affaires impliquant plusieurs comptes ou plusieurs exercices.
Vous êtes victime : comment agir ?
Mesures d’urgence immédiates. Si vous avez donné une procuration à l’auteur sur un compte bancaire, révoquez-la immédiatement par écrit auprès de votre banque. Demandez le blocage de sa carte bancaire et faites opposition aux virements en cours à son profit. Ces démarches n’interrompent pas le délai de prescription mais limitent l’aggravation du préjudice.
Tenter une mise en demeure préalable. Avant de déposer plainte, une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’auteur en demeure de restituer les fonds dans un délai précis est utile à deux titres : elle constitue un commencement de preuve supplémentaire, et la réponse (ou l’absence de réponse) de l’auteur peut renforcer le dossier. Un auteur qui, en réponse, promet de rembourser ou nie les faits par écrit facilite le travail probatoire.
Documenter avant d’agir. La plainte sans pièces sérieuses est vouée au classement sans suite. Constituez un dossier solide : relevés bancaires, virements suspects, justificatifs de la remise, échanges révélant l’intention de l’auteur.
Choisir la bonne voie procédurale. Vous pouvez déposer une plainte simple au commissariat ou à la gendarmerie — les fonctionnaires ont l’obligation de l’enregistrer — ou écrire directement au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour une affaire complexe, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction oblige l’ouverture d’une information judiciaire si les conditions de recevabilité sont remplies.
En cas de classement sans suite. Le classement sans suite n’est pas une décision définitive. Vous pouvez : saisir le procureur général de la cour d’appel d’un recours hiérarchique ; déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction si vous ne l’aviez pas encore fait (sous réserve que trois mois se soient écoulés depuis la plainte initiale) ; ou recourir à la citation directe si les preuves sont suffisantes et l’auteur identifié. La voie civile reste également ouverte.
Les saisies pénales. Dès le stade de l’enquête ou de l’instruction, le gel des avoirs de l’auteur peut être obtenu. C’est souvent la seule garantie d’une indemnisation réelle. Pour les mécanismes et voies de contestation, voir l’article dédié sur la contestation d’une saisie pénale.
Se constituer partie civile. L’abus de confiance peut préjudicier non seulement au propriétaire des biens, mais également aux possesseurs et détenteurs — par exemple la société d’assurances détenant des placements pour compte de clients et contrainte de les rembourser après détournement par un préposé (Crim., 11 déc. 2013, n° 12-86.624). Pour obtenir réparation, il faut impérativement se constituer partie civile avant la clôture des débats.
La médiation pénale. Le procureur peut proposer une médiation pénale entre les parties en alternative aux poursuites, notamment lorsque le préjudice est limité et que l’auteur est disposé à rembourser. Cette voie peut aboutir plus rapidement à une indemnisation effective, mais elle ne vaut que si l’auteur est de bonne foi. Elle ne vous prive pas de poursuivre au civil si la médiation échoue.
Vous êtes salarié mis en cause : les conséquences en droit du travail
L’abus de confiance commis dans le cadre professionnel expose à une double sanction, pénale et disciplinaire, qui s’articulent de manière autonome.
L’employeur qui constate le détournement peut engager une procédure de licenciement pour faute grave. La faute grave prive le salarié de son préavis et de son indemnité de licenciement. La faute lourde — qui exige la démonstration d’une intention de nuire à l’employeur, au-delà du simple enrichissement personnel — permet en outre à l’employeur de réclamer des dommages et intérêts. Les juges sont réticents à retenir la faute lourde, la simple intention de se servir n’étant pas suffisante.
Point crucial : la procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes. Même en cas de relaxe ultérieure, le licenciement peut rester valide si les faits matériels sont établis devant les prud’hommes.
Vous êtes mis en cause : les arguments de défense qui fonctionnent
Contester la remise précaire. C’est le terrain de défense le plus solide. Si les fonds ont été reçus à titre définitif — rémunération, remboursement de prêt, dividendes régulièrement votés —, la qualification d’abus de confiance tombe. Le prêt bancaire transfère la propriété des fonds à l’emprunteur et exclut par définition tout abus de confiance (Crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283). En matière d’informations ou de données, l’argument défensif le plus efficace n’est pas de nier qu’elles puissent être l’objet de l’infraction — la jurisprudence l’admet depuis 2011 — mais de démontrer que leur usage n’était pas contraire à la destination convenue : si les informations ont été utilisées pour la finalité même pour laquelle elles ont été transmises, il n’y a pas de détournement (Crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903 : pas d’abus de confiance lorsque les informations d’une due diligence ont été utilisées pour une acquisition, qui était exactement la finalité convenue).
Contester l’élément intentionnel. La simple mauvaise gestion, l’erreur comptable, le conflit d’interprétation sur l’affectation des fonds ne caractérisent pas l’intention frauduleuse. Une gestion désordonnée ou une insolvabilité ne suffisent pas. Le juge doit vérifier que le comportement traduit une volonté consciente de méconnaître l’obligation convenue. Toute la stratégie de défense consiste à ramener les faits sur le terrain civil ou commercial : l’infraction ne sanctionne pas l’inexécution contractuelle de bonne foi, même grave.
Invoquer l’immunité familiale. Si les faits reprochés sont commis au préjudice d’un époux non séparé, d’un ascendant ou d’un descendant, les poursuites pénales sont exclues (art. 311-12 et 314-4 C. pén.), sauf si l’objet détourné est indispensable à la vie quotidienne.
Soulever la prescription. Vérifiez soigneusement la date à laquelle les faits ont effectivement pu être constatés. Le délai ne peut jamais dépasser douze ans après la commission des faits, même si les détournements restaient dissimulés.
Démontrer l’absence de préjudice ou une régularisation. Si les fonds ont été restitués avant toute plainte, ou si la régularisation est intervenue rapidement après la découverte, cela peut transformer profondément la dynamique du dossier — sans faire disparaître l’infraction en droit, mais en atténuant significativement le traitement par le parquet.
Accéder au dossier pénal. Dès la mise en cause, l’accès au dossier pénal est indispensable pour construire une défense sérieuse.
Les peines et les conséquences
Au-delà de la peine d’emprisonnement et de l’amende, une condamnation pour abus de confiance entraîne des conséquences pratiques souvent sous-estimées.
La motivation spéciale des peines. Lorsque le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme, il doit spécialement motiver le choix de l’incarcération au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu (art. 132-19 C. pén.). Pour les peines inférieures ou égales à six mois, le refus d’aménagement doit également être motivé. L’amende doit tenir compte des ressources et des charges du condamné (art. 132-20 al. 2 C. pén.). Ces exigences de motivation constituent autant de leviers de défense à exploiter en appel.
L’inéligibilité obligatoire et ses conséquences professionnelles. L’inéligibilité, prononcée de plein droit par l’effet de l’art. 131-26-2 C. pén. (voir ci-dessus), rend impossible l’accès aux mandats électifs et à de nombreuses professions réglementées (avocat, notaire, comptable, agent immobilier, dirigeant de société de gestion…). Son étendue exacte fait actuellement l’objet d’une évolution jurisprudentielle à suivre.
L’interdiction de gérer. L’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à quinze ans, voire définitive (art. 131-27 C. pén.). C’est souvent la sanction la plus lourde dans ses effets économiques réels pour un dirigeant.
La confiscation. Elle peut porter sur les biens constituant le produit de l’infraction — et cela inclut les sommes bloquées depuis le début de l’enquête dans le cadre de saisies pénales. Le prononcé de la confiscation doit être proportionné et spécialement motivé.
La prescription de la peine. Distincte de la prescription de l’action publique, la prescription de la peine court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Pour les délits, le délai est de cinq ans pour la peine d’emprisonnement et de trois ans pour l’amende (art. 133-2 et 133-3 CPP, sous réserve des dispositions particulières résultant de la loi du 27 février 2017 qui a également réformé ce régime). Certaines peines complémentaires — interdictions professionnelles, confiscation — peuvent obéir à des régimes spécifiques. Passé le délai applicable, la peine principale ne peut plus être mise à exécution, sauf survenance d’actes interruptifs ou suspensifs.
La responsabilité civile. La condamnation pénale définitive lie le juge civil sur la réalité des faits : la victime dispose d’un socle solide pour obtenir une indemnisation.
Le blanchiment. Le produit d’un abus de confiance caractérisé peut constituer le bien d’origine délictueux d’un blanchiment — infraction distincte qui peut être retenue contre les bénéficiaires indirects des détournements.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

