Enrichissement injustifié : quand peut-on obtenir une indemnité sans contrat ni faute ?

Votre sous-traitant a réalisé des travaux, l’entrepreneur principal a fait faillite, et le maître de l’ouvrage garde le bénéfice de tout sans avoir payé un centime. Votre ex-concubin a revendu la maison que vous aviez largement financée. Vous avez payé la dette de quelqu’un d’autre par erreur. Dans chacun de ces cas, vous n’avez pas de contrat avec la personne enrichie, et aucune faute à lui reprocher. Peut-on quand même obtenir quelque chose ?

Oui — à condition de surmonter une action parmi les plus techniques du droit civil : l’enrichissement injustifié, codifiée aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil depuis la réforme de 2016 (anciennement appelée enrichissement sans cause, construction purement prétorienne depuis un arrêt de 1892). Elle permet d’obtenir une indemnité lorsqu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre sans aucune justification juridique. Mais elle disparaît dès qu’une autre voie existe. C’est là son paradoxe fondamental, et le premier piège à éviter.

D’où vient cette action ?

Pendant plus d’un siècle, l’enrichissement injustifié n’avait aucune base textuelle dans le Code civil. C’est la Cour de cassation qui l’a inventée en 1892 à partir d’un principe d’équité simple : on ne peut pas s’enrichir aux dépens d’autrui sans justification. Un marchand d’engrais avait livré à un fermier des produits qui avaient bénéficié au propriétaire des terres après résiliation du bail — sans que ce propriétaire ait jamais passé commande ni commis de faute. La Cour lui a accordé une réparation, sans contrat, sans faute : c’était la naissance de l’action de in rem verso.

Pendant cent vingt ans, la jurisprudence a seule construit ses conditions et son régime. L’ordonnance du 10 février 2016 a finalement tout codifié aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil, sous la nouvelle appellation d’enrichissement injustifié — le mot cause ayant disparu du Code civil avec la réforme. Le droit positif est donc relativement récent sur le plan textuel, mais la jurisprudence antérieure reste en grande partie applicable.

Ce que l’action permet d’obtenir — et ce qu’elle ne permet pas

L’enrichissement injustifié n’indemnise pas un préjudice. Elle rééquilibre deux patrimoines. La différence est capitale pour chiffrer la demande.

L’indemnité est calculée selon la règle dite du double plafond (art. 1303 C. civ.) : elle est égale à la moindre des deux valeurs — enrichissement du défendeur d’un côté, appauvrissement du demandeur de l’autre. Si vous avez exposé 80 000 € de travaux qui n’ont apporté qu’une plus-value de 50 000 € à l’immeuble, votre indemnité maximale est de 50 000 €. Si la plus-value est de 100 000 € mais que vos travaux n’ont coûté que 70 000 €, vous n’obtiendrez pas davantage que 70 000 €. L’objectif est d’effacer le déséquilibre, pas de réparer un manque à gagner.

Il existe une exception favorable : si l’enrichi était de mauvaise foi — s’il savait qu’il bénéficiait d’une valeur à laquelle il n’avait pas droit — l’indemnité est égale à la plus forte des deux valeurs (art. 1303-4 C. civ.). Le double plafond saute. C’est une arme trop souvent oubliée dans les conclusions.

L’évaluation se fait au jour du jugement dans les deux cas, pas au jour de la dépense. Si les travaux ont pris de la valeur ou si l’immeuble s’est apprécié entre-temps, cela compte.

Le premier obstacle : l’action est subsidiaire

Avant même de s’interroger sur le fond, il faut répondre à une question préalable : existe-t-il une autre voie pour obtenir la même chose ?

Si oui, l’action est fermée. C’est le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié (art. 1303-3 C. civ.), et c’est son piège le plus redoutable. L’action disparaît dès lors qu’une action légale, contractuelle, délictuelle ou quasi-contractuelle était ou est encore disponible — même si cette action est difficile à prouver, même si elle est risquée, même si elle a échoué.

Deux situations méritent une attention particulière.

Quand l’action principale a échoué faute de preuve. C’est le cas classique de l’époux ou du concubin qui invoque un prêt qu’il ne parvient pas à prouver, et qui tente de se rabattre subsidiairement sur l’enrichissement injustifié. La Cour de cassation refuse systématiquement : la carence dans l’administration de la preuve ne peut être contournée par ce biais (Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-10.278 ; Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-10.742). C’est contestable en doctrine — si le contrat n’est pas prouvé, c’est comme s’il n’existait pas — mais c’est le droit positif. La stratégie qui en découle est simple : agir simultanément sur tous les fondements disponibles dès le premier acte de procédure, sans attendre l’échec de l’un pour activer l’autre.

Quand l’action principale s’est prescrite. La prescription d’une autre action ferme également la voie de l’enrichissement injustifié. On ne peut pas ressusciter par ce biais un droit éteint.

Ce que la subsidiarité ne signifie pas. Elle ne ferme pas l’action parce que le débiteur direct est insolvable. Si votre débiteur naturel est en liquidation, vous pouvez agir contre l’enrichi en prouvant cette insolvabilité. Elle ne ferme pas non plus l’action parce que vous n’avez pas encore exercé vos recours : en présence d’un tiers intermédiaire (corrélation indirecte), vous devez démontrer que vous ne pouvez pas obtenir satisfaction de ce tiers, mais l’insolvabilité du tiers suffit.

Point de procédure essentiel. La subsidiarité est une condition de fond, pas une fin de non-recevoir. Une cour d’appel qui refuse d’examiner la demande fondée sur l’enrichissement injustifié au seul motif que la demande principale a échoué commet une erreur de droit (Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 03-13.986). Le juge doit examiner les conditions de l’enrichissement injustifié même s’il a rejeté le fondement principal.

Ce qu’il faut prouver sur le fond

Une fois acquis que l’action est disponible, il faut établir trois éléments.

L’enrichissement du défendeur. Tout avantage évaluable en argent suffit : plus-value immobilière, prestation reçue sans payer, économie d’une dépense qu’il aurait dû supporter, dette payée par un tiers. La preuve est exigée de manière stricte — il ne suffit pas d’affirmer que l’autre s’est enrichi, il faut le démontrer concrètement, par des devis, expertises, comparaisons de valeur vénale. L’enrichissement s’apprécie au jour de la demande : si l’enrichi a entre-temps dilapidé ce dont il a bénéficié, son enrichissement résiduel diminue d’autant.

L’appauvrissement du demandeur et sa corrélation avec l’enrichissement. L’appauvrissement peut être une dépense exposée, un travail fourni, une perte de valeur patrimoniale. Il faut montrer que les deux mouvements sont liés — que l’enrichissement de l’un vient de l’appauvrissement de l’autre, directement ou en transitant par un patrimoine intermédiaire. Attention : l’appauvrissement doit être prouvé net de toute contrepartie reçue. Le concubin qui a financé des travaux mais a été hébergé gratuitement pendant dix-sept ans peut se voir opposer que son appauvrissement a été compensé par cet avantage (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312).

L’absence de justification. L’enrichissement est justifié — et l’action fermée — si un contrat, une loi, une décision de justice ou une libéralité explique le transfert de valeur. C’est la justification la plus courante qui bloque les demandes : le contrat entre les parties, même partiel, même verbal, couvre l’enrichissement dans son champ. Si l’enrichissement résulte de l’exécution normale d’un contrat, aussi déséquilibré soit-il, l’action de in rem verso n’a pas sa place.

Les situations où l’action réussit — et celles où elle échoue

Concubins et époux séparés de biens. C’est le terrain le plus fréquent, et le plus difficile. Trois obstacles successifs tendent à faire échouer l’action dans la quasi-totalité des cas. D’abord, les sommes versées au titre de la vie commune — loyer, charges, entretien courant — ne constituent pas un appauvrissement : elles correspondent à l’obligation légale de contribution. Ensuite, l’intention libérale est facilement présumée entre concubins et entre époux, ce qui justifie l’enrichissement. Enfin, les travaux financés dans l’immeuble commun peuvent être regardés comme la contrepartie de l’hébergement gratuit dont bénéficiait l’appauvri. L’action n’a de chance que si les sommes exposées dépassaient manifestement la contribution normale à la vie commune et ont procuré une plus-value objective à l’autre. La limite est la prestation compensatoire en cas de divorce : si elle était possible et n’a pas été réclamée, ou si une convention homologuée l’a couverte, l’enrichissement injustifié ne peut pas compenser ce renoncement.

Travaux sur le bien d’autrui sans contrat. C’est ici que l’action prospère le plus souvent. L’entrepreneur qui réalise des travaux sans contrat formalisé, le prestataire qui fournit des services sur la foi d’un accord oral qui tourne mal, le sous-traitant impayé après faillite de l’entrepreneur principal face au maître de l’ouvrage qui garde les travaux — toutes ces situations peuvent fonder une action, à condition que l’appauvrissement soit prouvé et qu’aucune autre voie ne soit disponible. Le calcul de l’indemnité repose sur la comparaison entre le coût des travaux et la plus-value apportée au bien.

Attention au profit personnel. Celui qui a réalisé des travaux dans son propre intérêt — le locataire qui installe des panneaux photovoltaïques pour en tirer des revenus, l’occupant qui rénove un immeuble qu’il sait devoir quitter — ne peut pas réclamer d’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié, même si le propriétaire a objectivement bénéficié d’une plus-value. L’article 1303-2 al. 1er C. civ. exclut toute indemnisation lorsque l’acte d’appauvrissement a été accompli en vue d’un profit personnel.

Contrats nuls ou résolus. Lorsqu’un contrat est annulé, les restitutions qui s’ensuivent absorbent en principe le déséquilibre. La question de savoir si l’enrichissement injustifié peut venir en complément est contestée en jurisprudence — la Cour de cassation a admis l’action dans certains cas, refusé dans d’autres. La prudence impose de formuler les deux demandes : restitutions sur le fondement de la nullité, et subsidiairement indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié pour les déséquilibres non couverts.

Paiement de la dette d’autrui. Celui qui, par erreur, a payé la dette d’un autre dispose d’un recours contre le véritable débiteur sur le fondement de l’enrichissement injustifié — à condition que l’action en répétition de l’indu contre le créancier soit fermée ou inadaptée. Ce recours est distinct de la répétition de l’indu et couvre des situations que celle-ci ne peut atteindre.

Droit administratif. Le Conseil d’État reconnaît l’enrichissement injustifié comme principe général applicable aux personnes publiques depuis 1961, notamment pour des travaux ou prestations exécutés sans contrat valable au profit d’une collectivité. Le régime est proche du droit privé, avec deux particularités : la personne publique doit avoir manifesté une forme d’assentiment à recevoir l’enrichissement, et lorsque la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, une action en responsabilité peut se cumuler avec l’action en restitution. La subsidiarité s’applique ici aussi : l’action ne peut pas rouvrir des délais de recours expirés ni contourner l’autorité de la chose jugée.

Ce qui reste incertain

La carence probatoire. La Cour de cassation ferme l’enrichissement injustifié lorsque le demandeur n’a pas réussi à prouver le contrat fondant son action principale. Cette solution est très critiquée : si le contrat n’est pas prouvé, c’est comme s’il n’existait pas. La lettre de l’article 1303-3 ne vise que les actions qui se heurtent à un obstacle de droit, ce qui implique qu’elles ont existé — pas qu’on n’a pas réussi à en démontrer l’existence. La jurisprudence n’a pas évolué à ce jour. Conséquence pratique : ne jamais attendre l’échec de l’action principale pour invoquer l’enrichissement injustifié.

La compatibilité avec les restitutions après nullité. La question est ouverte et divise la jurisprudence. À formuler systématiquement en subsidiaire.

La mauvaise foi de l’enrichi. Le mécanisme de l’article 1303-4 in fine — qui fait sauter le double plafond — n’a pas encore généré de jurisprudence fournie. Dès que l’enrichi connaissait le déséquilibre et ne pouvait pas l’ignorer, l’invoquer.

Ce qu’il faut faire dans les conclusions

Présenter l’enrichissement injustifié en dernier, après toutes les demandes contractuelles, délictuelles ou en nullité. La placer en premier revient à signaler au juge qu’on n’a pas d’autre fondement.

Démontrer positivement la subsidiarité dans les conclusions, pas seulement dans les pièces : expliquer pourquoi l’action contractuelle est fermée, pourquoi la responsabilité délictuelle ne s’applique pas, pourquoi la répétition de l’indu est inadaptée. Le juge ne présume pas la subsidiarité — il faut l’argumenter.

Chiffrer séparément l’appauvrissement et l’enrichissement avec leurs justificatifs respectifs. Demander que l’indemnité soit fixée à la moindre des deux valeurs, en précisant laquelle est la plus basse selon vos calculs. Si vous invoquez la mauvaise foi, demander la plus forte.

Solliciter une expertise dès la mise en état lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement implique une évaluation immobilière ou de prestation intellectuelle — ne pas laisser au juge le soin de fixer la valeur sans base technique.

Fiche — Conditions et pièges

Ce qu’il faut établirPiège à éviter
Enrichissement du défendeur au jour de la demandeUn enrichissement dilapidé avant la demande réduit l’indemnité
Appauvrissement net du demandeur au jour de la dépenseLes avantages reçus en contrepartie s’imputent sur l’appauvrissement
Corrélation directe ou indirecte entre les deuxSi corrélation indirecte : prouver l’insolvabilité du tiers intermédiaire
Absence de justification contractuelle, légale, judiciaire ou libéraleTout contrat valable, même partiel ou verbal, couvre le champ qu’il régit
Subsidiarité : aucune autre action disponible ou ayant existéLa carence probatoire ferme l’action ; la prescription d’une autre action aussi
Pas de profit personnel de l’appauvriTravaux réalisés pour son propre bénéfice = pas d’indemnité
Mauvaise foi de l’enrichi si invoquéeÀ démontrer positivement ; renverse le double plafond en faveur du demandeur

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *