Recours en annulation d’une sentance arbitrale : le guide complet

Une sentence arbitrale défavorable n’est pas insusceptible de contestation.
Mais en droit français, cette contestation ne prend pas la forme d’un appel classique : elle s’opère principalement par le recours en annulation, un recours étroitement encadré, soumis à un délai bref et à une liste fermée de motifs.

Deux erreurs sont particulièrement fréquentes en pratique :
– agir hors délai ;
– tenter de remettre en cause le fond du litige, alors que la cour d’appel ne le rejuge pas.

L’objectif de cet article est pratique : expliquer comment fonctionne réellement le recours en annulation, comment l’anticiper, et comment éviter les pièges procéduraux les plus courants, en arbitrage interne comme en arbitrage international.

À retenir immédiatement

Le recours en annulation n’est pas un second procès.
Il s’agit d’un contentieux d’urgence, qui se gagne sur la méthode plus que sur l’indignation.

En résumé :
– le délai est court et strict ;
– les moyens sont limités par la loi ;
– l’exécution peut intervenir pendant le recours, surtout en arbitrage international ;
– certaines irrégularités doivent avoir été soulevées pendant l’arbitrage, sous peine de renonciation.

Comprendre le cadre applicable

Avant toute analyse juridique, il faut qualifier précisément la sentence.

Arbitrage interne

L’arbitrage est dit interne lorsqu’il n’est pas international au sens du Code de procédure civile.

Dans ce cas, deux hypothèses existent :
– les parties ont expressément prévu un appel contre la sentence ;
– à défaut, la sentence ne peut être contestée que par un recours en annulation.

En pratique, l’appel reste rare. Le recours en annulation constitue donc la voie normale de contestation.

Arbitrage international avec sentence rendue en France

Lorsque l’arbitrage est international et que le siège est situé en France, la sentence peut faire l’objet d’un recours en annulation dans un cadre spécifique.

Depuis une réforme récente, la compétence est désormais centralisée devant la cour d’appel de Paris, ce qui simplifie l’identification du juge compétent, sans allonger les délais.

Sentence rendue à l’étranger

C’est un point essentiel à ne pas confondre :
une sentence rendue à l’étranger ne s’annule pas devant un juge français.

La contestation se déplace alors sur le terrain de la reconnaissance et de l’exécution en France (exequatur), avec une logique procédurale différente.

Le délai : la priorité absolue

La majorité des recours échouent sur la recevabilité.
Le délai constitue donc le premier enjeu stratégique.

En pratique, le raisonnement est simple :
le délai est d’un mois à compter de la notification de la sentence, selon les modalités prévues par la convention d’arbitrage ou le règlement applicable.

Il faut immédiatement sécuriser :
– la date exacte de notification ou de signification ;
– le mode de notification prévu contractuellement ;
– l’existence éventuelle d’une ordonnance d’exequatur et sa date.

Même en cas de doute, il est recommandé d’agir sans attendre.
En matière arbitrale, le délai n’est jamais une simple formalité.

Ce que la cour d’appel contrôle réellement

Le recours en annulation repose sur un principe fondamental :
la cour d’appel ne rejuge pas le fond du litige.

Elle contrôle uniquement certaines irrégularités limitativement prévues par la loi.

Les moyens classiquement recevables

En pratique, les griefs pertinents se répartissent en quelques grandes catégories.

La compétence du tribunal arbitral
Il s’agit de contester la décision des arbitres sur leur compétence : inexistence ou inapplicabilité de la convention d’arbitrage, dépassement de son champ, extension injustifiée à un non-signataire.

La constitution du tribunal arbitral
Ce moyen vise notamment les manquements à l’indépendance ou à l’impartialité d’un arbitre, à condition que ces griefs soient étayés et objectivables.

La mission des arbitres
Sont visées les hypothèses de décision ultra petita, infra petita, ou de dépassement du cadre de la mission confiée par les parties.

Le respect du contradictoire
Délais insuffisants, impossibilité de discuter une pièce déterminante, rupture de l’égalité des armes, refus injustifié de mesure procédurale.

L’ordre public
Ce moyen, souvent invoqué, est exigeant.
Il suppose une contrariété réelle et caractérisée à l’ordre public, et non une simple critique de l’analyse juridique retenue par les arbitres.

Le piège classique

Dire que la sentence est juridiquement erronée ou injuste ne suffit pas.
Si un grief ne peut pas être rattaché clairement à l’un de ces fondements, il ne relève pas du recours en annulation.

Attention à la renonciation procédurale

En arbitrage, une règle est redoutable :
une partie qui n’invoque pas en temps utile une irrégularité dont elle avait connaissance peut être réputée y avoir renoncé.

Concrètement, cela signifie que :
– les incidents relatifs à la procédure arbitrale doivent être soulevés pendant l’arbitrage ;
– il faut pouvoir démontrer une réaction effective et documentée.

Un moyen “dormant” pendant l’arbitrage est souvent un moyen perdu devant la cour d’appel.

Gérer l’exécution pendant le recours

C’est souvent là que se joue la pression économique du dossier.

En arbitrage interne

Le régime est en principe plus protecteur, mais il ne dispense pas de vigilance.
Une sentence peut être assortie de l’exécution provisoire, permettant une exécution rapide malgré le recours.

En arbitrage international

Le recours en annulation n’est pas suspensif.
L’adversaire peut donc chercher à exécuter immédiatement la sentence, une fois l’exequatur obtenu.

Dans ce contexte, la stratégie est souvent double :
– engager le recours en annulation ;
– saisir simultanément le juge compétent pour solliciter un arrêt ou un aménagement de l’exécution lorsque celle-ci créerait une atteinte grave et difficilement réparable.

La renonciation au recours en annulation en arbitrage international

En arbitrage international, les parties peuvent, sous certaines conditions, renoncer expressément au recours en annulation.

Lorsque c’est le cas, la contestation se déplace vers les voies de recours contre l’ordonnance d’exequatur, avec un point de départ du délai distinct.

Ce point doit être vérifié systématiquement dans :
– la clause compromissoire ;
– le compromis ;
– les accords de procédure ;
– le règlement institutionnel applicable.

Que se passe-t-il si la sentence est annulée ?

L’annulation n’implique pas nécessairement un retour à zéro.

Selon le régime et la configuration du litige, la juridiction saisie peut :
– statuer sur le fond dans les limites de la mission arbitrale ;
– ou organiser la poursuite du litige dans un cadre cohérent.

La question stratégique est donc la suivante :
quel résultat concret cherche-t-on à obtenir par l’annulation ?

Checklist pratique

Avant d’agir, il est utile de vérifier point par point :

Qualification
– arbitrage interne ou international
– siège de l’arbitrage
– appel prévu ou non
– renonciation au recours éventuelle

Délai
– date et mode de notification
– preuve de réception
– exequatur : date, notification, actes d’exécution

Moyens
– compétence
– constitution du tribunal
– mission
– contradictoire
– ordre public

Pièces
– convention d’arbitrage
– sentence complète
– échanges de procédure arbitrale
– ordonnances de procédure
– éléments relatifs à l’exécution

Comment rédiger le dispositif de ses conclusions lorsque l’on demande l’annulation partielle d’une sentence arbitrale

La question de la rédaction du dispositif des conclusions est centrale lorsque l’on sollicite non pas l’annulation totale, mais l’annulation partielle d’une sentence arbitrale.

La cour d’appel de Paris a apporté des précisions très utiles dans un arrêt dit Midas rendu le 11 décembre 2025 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 16, 11 décembre 2025, n° 23/17954), en rappelant avec une grande rigueur ce qui est attendu des praticiens.

Il en ressort plusieurs enseignements pratiques, qu’il est impératif d’avoir en tête dès le premier jeu de conclusions.

En premier lieu, la demande d’annulation partielle doit impérativement figurer dans le dispositif des conclusions.
C’est un préalable évident, mais indispensable : une discussion développée dans les motifs ne suffit jamais si le dispositif ne reprend pas clairement la demande.

En deuxième lieu, la demande doit identifier précisément ce qui est visé par l’annulation.
Il ne suffit pas d’écrire que l’on sollicite une annulation partielle : il faut indiquer quels chefs de la sentence sont concernés. C’est un point fréquemment négligé, et pourtant déterminant.

Troisièmement, ces deux exigences doivent être satisfaites dès le premier jeu de conclusions.
La cour rappelle qu’il n’est pas possible de “rattraper” ultérieurement une imprécision ou une omission initiale. L’attention portée au dispositif dès l’ouverture de l’instance est donc essentielle.

Quatrièmement, l’objet premier de l’annulation partielle est le dispositif de la sentence arbitrale.
Autrement dit, ce sont les chefs du dispositif qui doivent être expressément visés par la demande d’annulation. Dans l’affaire jugée, cette exigence n’avait pas été correctement respectée, ce qui a été lourd de conséquences pour la partie demanderesse.

Cinquièmement, l’annulation partielle peut également porter sur des chefs décisoires figurant dans la motivation de la sentence, à l’exclusion du reste.
Il s’agit des motifs dits décisoires, c’est-à-dire ceux qui tranchent effectivement un point du litige, et non de simples considérations surabondantes.

Sixièmement, les chefs du dispositif et les chefs décisoires dont l’annulation est demandée doivent, en principe, être mentionnés dans le dispositif des conclusions.
La cour admet toutefois, avec une certaine bienveillance, que cette identification puisse être déduite de la discussion lorsque le dispositif y renvoie expressément. Cette tolérance ne doit cependant pas être surinterprétée : elle reste l’exception.

Enfin, et c’est sans doute l’enseignement le plus sévère, tout chef du dispositif de la sentence ou tout chef décisoire figurant dans la motivation dont l’annulation n’est pas demandée dès les premières conclusions est définitivement couvert.
Il ne peut plus faire l’objet d’une demande d’annulation ultérieure. Sur ce point, la cour d’appel ne fait preuve d’aucune indulgence.

Conclusion

Le recours en annulation est un contentieux technique, rapide et exigeant.
Il repose moins sur une critique de la sentence que sur une analyse rigoureuse de la procédure arbitrale, du respect des règles fondamentales et de la stratégie d’exécution.

Bien préparé, il peut remettre en cause une sentence arbitralement défavorable.
Mal préparé, il est irrecevable ou rejeté sans débat réel.

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