Comment se constituer partie civile ?

Vous êtes victime d’un vol, d’une escroquerie, de violences ou d’un autre fait pénalement répréhensible ? Vous souhaitez que l’auteur soit poursuivi et obtenir réparation de votre préjudice ? Il est alors essentiel de comprendre ce qu’est la constitution de partie civile.

La constitution de partie civile permet à une victime de s’associer à l’action pénale engagée contre l’auteur d’une infraction, afin de faire valoir ses droits et, le plus souvent, demander une indemnisation. Mais cette démarche obéit à des conditions précises : elle ne se fait pas n’importe quand, ni devant n’importe quelle juridiction, et peut nécessiter l’assistance d’un avocat.

À travers cet article, je vous explique qui peut se constituer partie civile, à quel moment, comment procéder, quels sont les effets juridiques de cette action et combien cela peut coûter. Vous y trouverez également des conseils pratiques pour maximiser vos chances d’être entendu et obtenir une véritable réparation.

Pour savoir comment se constituer partie civile, tout dépend du moment où vous le faites.

Les 3 manières de se constituer partie civile

Il existe trois manières de se constituer partie civile, selon l’état d’avancement de la procédure pénale :

  1. Par voie d’action, en déposant une plainte avec constitution de partie civile directement auprès du doyen des juges d’instruction, lorsque aucune enquête n’est en cours et que la victime souhaite déclencher une instruction.
  2. Par voie d’intervention, en adressant un courrier écrit de constitution de partie civile au juge d’instruction déjà saisi, dans une affaire en cours.
  3. À l’audience, en se constituant partie civile devant le tribunal correctionnel, généralement le jour du procès, en présence du prévenu.

Rappel juridique sur la qualité de partie civile

L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Constitution initiale par voie d’action (aucune instruction en cours)

Aucune enquête n’est en cours –> La voie d’action avec plainte avec constitution de partie civile

La constitution de partie civile initiale ou par voie d’action est soumise à des conditions plus restrictives que la constitution par intervention. La procédure selon laquelle elle intervient est très précisément définie par la loi. Enfin ses effets sont en partie équivalents à ceux d’un réquisitoire introductif.

La plainte est constituée par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction compétents, qui en désignera un pour traiter la plainte. Il doit y être obligatoirement fait mention des faits puisque ceux-ci vont permettre de délimiter la saisine du juge d’instruction. Il n’est pas besoin que ces faits soient pénalement qualifiés, ni que soient prouvés l’infraction et le préjudice. Il faut seulement faire état de circonstances les rendant vraisemblables. Le juge d’instruction peut, s’il le souhaite, entendre la victime pour avoir des précisions sur les faits. Il informe alors le parquet (ou Ministère public) par une ordonnance de « soit communiqué », qui lui répond par ses réquisitions. Le juge d’instruction peut alors prendre une décision sans être lié par les réquisitions du ministère public. Il peut rédiger une ordonnance de refus d’informer, une ordonnance d’irrecevabilité, une ordonnance d’incompétence ou une ordonnance d’informer.

S’il y a information, le juge reçoit la plainte formellement et fixe le montant de la consignation que la personne doit payer. Cette somme est destinée à garantir le paiement de l’amende civile en cas d’abus de l’auteur de la plainte. La personne peut être dispensée de consignation en raison de ses ressources, par exemple si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. Le défaut de paiement après le délai fixé fait cesser rétroactivement la mise en mouvement de l’action publique.

Constitution par voie d’intervention (instruction en cours)

Une enquête par un juge d’instruction est en cours –> La voie d’intervention avec plainte CPC

La partie lésée par une infraction se constitue partie civile par voie d’intervention lorsqu’elle agit au cours d’une information déjà ouverte.

Il peut s’agir :

  • Soit d’une information ouverte sur les réquisitions du ministère public en application de l’article 80 ;
  • Soit d’une information ouverte à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile formée par une autre personne victime des mêmes faits ( Cass. crim., 9 juill. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 184 ).

Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

De jurisprudence constance, la chambre criminelle juge que « pour qu’une constitution de partie civile incidente soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (v. not., Crim. 20 avr. 2022, n° 21-81.889, D. 2022. 839 ; 15 févr. 2022, n° 21-80.264).

Cette jurisprudence implique d’appréhender un préjudice en relation directe avec l’infraction dont le juge d’instruction est saisi.

Or, selon la Cour de cassation, pour être considéré comme direct, le préjudice doit résulter de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.

Presse : Par exception en matière de diffamation, l’intervention d’une partie civile n’est pas possible ; en effet, dès lors que l’acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, aucune personne ne peut être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée par une autre ( Cass. crim., 31 janv. 1989 : Bull. crim. 1989, n° 38 . – Cass. crim., 22 mai 1990 : Bull. crim. 1990, n° 211 ).

Moment de la constitution par intervention

« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. » (Article 87 du CPP, alinéa 1er)

Selon l’article 87 du Code de procédure pénale , la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle peut donc intervenir

  • dès que le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire introductif
  • et tant que l’information n’est pas terminée.

Elle peut intervenir devant la chambre de l’instruction si celle-ci statue sur le règlement de la procédure ( Cass. crim., 25 juin 1937 : DP 1938, 1, p. 48, note G.L. ; S. 1939, 1, p. 113, note Hugueney), à condition qu’elle ne vise pas des faits étrangers à la poursuite initiale ( Cass. crim., 5 juill. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 252 ; D. 1977, inf. rap. p. 396). Après une ordonnance ou un arrêt de non-lieu définitif, la constitution n’est plus possible. Après une décision de renvoi, la partie civile peut intervenir devant la juridiction de jugement.

L’intervention est recevable, même si elle intervient après que la partie civile a été entendue sous serment comme témoin dans la même information ( Cass. crim., 2 août 1951 : D. 1951, jurispr. p. 684), et même si elle avait précédemment manifesté son intention de ne pas se constituer partie civile ( Cass. crim., 5 janv. 1895 : Bull. crim. 1895, n° 14 ).

Formalités

Forme de l’intervention : généralement lettre

Lettre : L’intervention n’est soumise par la loi à aucune forme particulière. Elle peut se faire par LRAR adressée au juge d’instruction, dès lors que cette lettre est dépourvue d’équivoque sur la volonté de se constituer partie civile et que son authenticité n’est pas contestée (Cass. crim., 2 oct. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 265 ; D. 1980, inf. rap. p. 71). Ainsi, dès lors que les termes d’une lettre adressée au juge d’instruction manifestent sans équivoque l’intention de se constituer partie civile , la chambre de l’instruction ne peut déclarer irrecevable l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu (Cass crim., 19 sept. 2006, n° 06-80.674).

Avocat ou mandataire
La lettre peut être rédigée soit par la partie elle-même, soit par un avocat, lequel est dispensé d’un pouvoir spécial ( Cass. crim., 28 juill. 1980 : D. 1981, inf. rap. p. 364) mais ne peut agir hors de son barreau que par l’intermédiaire d’un avocat postulant du barreau local ( Cass. crim., 15 juin 1982 : Bull. crim. 1982, n° 160 ), soit par un mandataire.

Si le juge a un doute sur l’authenticité de la lettre, il convoque la personne au nom de qui la lettre a été rédigée et lui présente celle-ci.
À la suite d’une telle lettre le juge peut convoquer la partie civile pour établir un procès-verbal de constitution de partie civile ; ce procès-verbal ne modifie pas la date d’effet de la plainte mais il donne au juge la possibilité de s’assurer de la sincérité de la signature du plaignant.

Déclaration orale
Elle peut être faite aussi par une déclaration orale au juge d’instruction donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Cela se produit notamment lorsque la victime, à l’issue de son audition sur les faits, déclare se constituer partie civile . La personne devient ainsi partie civile par le seul fait de sa déclaration devant le juge d’instruction (Cass. crim., 28 mai 1968 : Bull. crim. 1968, n° 176 ).

Déclaration d’adresse

Comme la partie civile initiale, l’intervenante doit aux termes de l’article 89 déclarer une adresse au juge d’instruction.

Absence de notification aux autres parties

Les autres parties ne sont informées de l’intervention que lorsque les avocats consultent le dossier, aucune notification ne leur est faite (depuis la loi du 4 janvier 1993 )

Toutefois rien n’interdit au juge d’instruction de communiquer l’intervention au procureur de la République et d’en donner information aux autres parties s’il juge utile de les consulter sur la recevabilité de cette intervention, ce que prévoyait l’article C. 184 de l’Instruction générale.

Absence de consignation

La partie civile intervenante n’a pas à verser de consignation, dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative de l’action publique et elle n’est pas concernée par les procédures prévues par l’article 91.

Conditions de recevabilité

Obstacles à l’intervention

Transaction
L’intervention n’est pas recevable si la partie civile a renoncé à exercer l’action civile , notamment en concluant une transaction. Toutefois l’intervention sera reçue si la partie civile a commis une erreur sur l’objet même de la transaction ( Cass. crim., 24 mai 1960 : Bull. crim. 1960, n° 275 ) ou si s’étant méprise sur la nature et l’étendue de ses droits et cette erreur ayant été la cause déterminante de sa renonciation à toute action ultérieure, la transaction est entachée d’un vice du consentement ( Cass. crim., 28 oct. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 305 et arrêts cités).

Nécessité d’un préjudice possible résultant des faits objets de l’information en cours

Principe
Outre qu’elle doit d’abord satisfaire aux conditions de recevabilité propres à toutes les constitutions de partie civile, l’intervention, dès lors qu’elle ne saisit pas le juge de l’action publique, ne peut être faite que dans les limites des poursuites déjà engagées par le ministère public ou par une autre partie civile et il faut donc que son auteur ait pu subir un préjudice résultant des seuls faits pour lesquels l’information a déjà été ouverte (Cass. crim., 5 juill. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 252 . – Cass. crim., 9 nov. 1995, n° 94- 85 .057 ; Cass. crim., 10 déc. 1996. – Cass. crim., 8 juin 1999 : Bull. crim. 1999, n° 123 ).

Nécessité d’un préjudice possible résultant des faits
Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une constitution de partie civile , énonce qu’est nécessairement indirect, pour la soeur de la victime, le préjudice moral résultant de l’atteinte physique ou du trouble psychologique causé par des faits de viols et agressions sexuelles aggravés ( Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-80.023 : Bull. crim. n° 107 ; Bull. inf. C. cass. 2009, 1449).

Une société civile immobilière s’est constituée partie civile dans le cadre d’une information suivie à raison notamment de la publication ou présentation de comptes annuels infidèles concernant des sociétés. Elle a exposé qu’ayant donné à bail des locaux à l’une des sociétés, elle lui avait consenti, au vu de bilans falsifiés, des délais pour le règlement de loyers restés impayés. Pour confirmer l’irrecevabilité de la constitution de partie civile , l’arrêt retient que l’infraction de publication ou présentation de comptes annuels infidèles ne peut causer de préjudice direct qu’à la personne morale concernée ou à ses associés et que tel n’est pas le cas de la société partie civile qui n’a pas la qualité d’associé de la société concernée et dont la constitution de partie civile ne se fonde que sur ses qualités de bailleur et de créancier. L’arrêt relève encore que les impayés dénoncés, au demeurant constatés avant même la présentation des comptes litigieux, et les délais de paiement consentis par la société plaignante s’inscrivent, en réalité, dans le contexte des relations existant de longue date entre les parties, de sorte que le caractère déterminant de la production de comptes erronés dans l’octroi des délais de paiement invoqués ne peut être envisagé. Cette décision encourt la cassation dès lors que l’infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, était susceptible d’occasionner un préjudice personnel et direct à la société partie civile ( Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.659 : JurisData n° 2013-015234 ).

Irrecevabilité de la constitution de partie civile incidente

Une information a été ouverte notamment contre une avocate à laquelle il est reproché d’avoir, dans le cadre d’une entente frauduleuse, présenté à deux fonctionnaires du service des étrangers d’une préfecture de nombreux dossiers de demandes d’autorisation de séjour comprenant des pièces falsifiées. Une personne s’est constituée partie civile dans le cadre de cette instruction en exposant qu’elle avait remis une somme à cette avocate dans le but d’obtenir un titre de séjour qui lui a été finalement refusé. La décision d’irrecevabilité de cette constitution de partie civile justifiée dès lors que la constitution de partie civile incidente n’est pas recevable pour des faits distincts de ceux sur lesquels porte l’information ( Cass. crim., 10 sept. 2014, n° 13-88.012 : JurisData n° 2014-020300 ).

Difficultés d’application
L’application de ce principe peut être parfois délicate. Il a été jugé dans une information ouverte sur le fondement de l’ ancien article 320-1 du Code pénal pour incendie involontaire ayant entraîné la mort, qu’un syndicat était recevable à se constituer partie civile en invoquant la violation d’une règle de sécurité pouvant être à l’origine de l’incendie, dès lors que les faits pouvaient éventuellement faire l’objet d’une requalification en homicide involontaire pour inobservation des règlements, le juge d’instruction étant saisi in rem ( Cass. crim., 20 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 111 ). En revanche dans une information ouverte pour homicide et blessures involontaires, il a été jugé que des parties civiles intervenantes ne peuvent se constituer du chef d’incendie involontaire, leur action étant fondée sur des faits distincts et sur une infraction différente en ses éléments constitutifs de ceux dont le juge était saisi ( Cass. crim., 20 nov. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 326 ). De même, un arrêt du 9 janvier 1979 ( Cass. crim., 9 janv. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 14 ; Gaz. Pal. 1980, 1, p. 40 , note approbative Malaval ; D. 1979, jurispr. p. 358, note critique J.-M. Robert) déclare, dans une information ouverte pour coups et blessures volontaires ayant donné la mort sans intention de la donner à la suite de coups de feu échangés par méprise entre deux brigades de la police parisienne à la poursuite d’un malfaiteur, irrecevable la constitution de partie civile d’un syndicat de policiers prétendant que le décès de la victime pouvait avoir été le résultat d’une défaillance dans le fonctionnement du service et d’une imprudence ou inobservation des règlements ; malgré la saisine in rem du juge d’instruction qui lui permet de requalifier les faits, celui-ci ne peut étendre sa saisine à des faits distincts et les actes de violence reprochés aux policiers, même s’ils pouvaient éventuellement être requalifiés en homicide involontaire, étaient entièrement distincts des défaillances prétendues dans la mauvaise organisation du service.

Irrecevabilité de la constitution de partie civile incidente se référant à des faits distincts
La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d’instruction n’est recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte. En l’espèce, à la suite de l’effondrement, consécutif à une explosion, d’un immeuble collectif d’habitation, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d’homicides et de blessures involontaires. La société propriétaire de l’immeuble a, par la suite, entendu intervenir dans la procédure en se constituant partie civile du chef de destruction involontaire du bien d’autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie. Pour déclarer recevable cette constitution de partie civile , l’arrêt retient qu’il existe un lien d’indivisibilité entre la destruction de l’immeuble et les atteintes aux personnes qui en ont résulté. Cette décision encourt la cassation dès lors que la constitution de partie civile était fondée sur des faits distincts de ceux dont le juge d’instruction était saisi par le réquisitoire introductif ( Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-80.797 : JurisData n° 2014-013553 ).

Effet de l’intervention

Qualité de partie civile
L’intervention, comme la constitution par voie d’action, saisit le juge répressif de l’action civile et donne à la personne lésée la qualité de partie au procès, avec les droits découlant de cette qualité (V. infra n° 186 ). Cette qualité et ces droits sont acquis dès que l’intervention est reçue par le juge d’instruction (Cass. crim., 28 mai 1968 : Bull. crim. 1968, n° 176 ; D. 1969, jurispr. p. 3, note Faivre).

Absence d’effet sur l’action publique
Contrairement à la constitution initiale de partie civile , l’intervention de la partie civile n’a aucun effet sur l’action publique, même si la partie civile n’intervient que pour corroborer l’action publique et non pour réclamer des dommages-intérêts. Il en résulte plusieurs conséquences.


Personne visée dans la constitution
L’article 104 qui donne certains droits à la personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile n’est pas applicable lorsque la constitution de partie civile a lieu par voie d’intervention (Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95- 85 .954 : JurisData n° 1996-002196 ; Bull. crim. 1996, n° 226 ).

Extension des poursuites (non)
La partie civile ne peut par voie d’intervention élargir la saisine du juge d’instruction. La Cour de cassation qui n’a pas admis cette extension lorsque l’intervention intervient devant le tribunal correctionnel saisi par la citation directe d’une autre partie civile ( Cass. crim., 20 janv. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 42 ), ne l’a pas admis non plus lorsqu’elle intervient devant le juge d’instruction. Le principe est en effet que la partie civile qui n’a pas mis en mouvement l’action publique ne peut exiger l’extension des poursuites exercées par le ministère public à d’autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d’instruction, par le moyen d’une constitution de partie civile incidentelle peut seulement le cas échéant provoquer l’ouverture d’une autre information en observant les prescriptions des articles 85 , 86 et 88 du Code de procédure pénale ( Cass. crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 24 . – Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.384 : JurisData n° 1996-003413 ).
De même une partie civile intervenant dans une information ouverte à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile d’une autre personne n’est pas recevable à étendre la saisine du juge d’instruction à des faits distincts de ceux visés par la plainte initiale (Cass. crim., 18 déc. 1990, n° Y 90- 85 .021, Proc. gén. Aix-en-Provence,). Il lui appartient de se constituer partie civile par voie d’action.

Fait unique et indivisible
Toutefois il a été admis qu’était recevable à se constituer partie civile par voie d’intervention la victime d’une infraction résultant de la commission d’un fait unique et indivisible procédant de la même action coupable, alors même que l’action publique aurait été mise en mouvement par la constitution de partie civile d’une autre victime de ce même fait ; à la suite d’un accident d’aviation ayant causé la mort de plusieurs occupants dont un pilote, plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par l’épouse d’un de ces occupants non pilote ; la chambre d’accusation dont l’arrêt a été cassé avait déclaré irrecevable l’intervention d’un syndicat de pilotes en énonçant qu’il lui appartenait d’agir par voie principale pour l’homicide du pilote ( Cass. crim., 9 juill. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 184 ; JCP G 1983, II, 20026 , note P. Chambon).

Condition de recevabilité de la constitution de partie civile incidente
La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d’instruction n’est recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte, ou de faits indivisibles. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui juge recevable la constitution de partie civile de plaignants qui était fondée sur des faits, qualifiés d’homicides involontaires, qui ne peuvent être regardés que comme distincts de ceux dont le juge d’instruction était saisi par les réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public ( Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.005 : JurisData n° 2020-005262 ; Procédures 2020, comm. 126 , A.-S. Chavent-Leclère).

Contestation de la recevabilité

1° Procédure

Absence de délai
Selon l’ article 87, alinéa 2 du Code de procédure pénale , la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie , comme le prévoyait déjà le même article dans sa rédaction de l’ ordonnance du 4 juin 1960 . La loi précitée a abrogé les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 (en vigueur à cet égard du 1er mars au 2 septembre 1993) fixant pour l’exercice de cette contestation un délai de dix jours courant de l’avis ou de la notification donné au procureur de la République et aux autres parties. La constitution de partie civile peut donc être contestée à tout moment de l’information.

Moment de la contestation
L’ article 87 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ( JO 4 juin 2016, texte n° 1 ) complète l’ article 87 du Code de procédure pénale par un alinéa qui énonce que si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.

Selon l’ article 87, alinéa 1, du Code de procédure pénale , une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Selon le quatrième alinéa de ce texte, ajouté par la loi du 3 juin 2016 , d’application immédiate, la recevabilité d’une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction postérieurement à l’envoi de l’avis de fin d’information. Il résulte de la combinaison de ces alinéas que la prohibition ainsi édictée ne s’applique qu’aux constitutions de partie civile intervenues avant ce terme ( Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-87.328 : JurisData n° 2017-007760 ).

Conformément aux dispositions de l’ article 112-2, 1°, du Code pénal , les lois d’organisation judiciaire étant d’application immédiate, les dispositions de l’ article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale , entrées en vigueur le 5 juin 2016, ne permettaient pas aux juges d’instruction d’examiner la contestation d’une constitution de partie civile formée le 19 août 2016, après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175 du même code ( Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 17-84.967 : JurisData n° 2018-022055 ).

Communication au procureur de la République
Lorsque la contestation émane d’une partie privée, personne mise en examen ou autre partie civile , le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions. Il le communique également lorsqu’il se propose d’agir d’office.

Absence de transmission du dossier à la partie civile dont la constitution est contestée
En cas de contestation ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile , le juge d’instruction statue après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée. Il ne peut déclarer irrecevable une constitution de partie civile qu’après avoir au préalable transmis à l’intéressé les réquisitions du procureur de la République et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations. Cependant, les dispositions de l’ article 87 du Code de procédure pénale n’envisagent pas la transmission des pièces du dossier à la partie civile dont la constitution est contestée et ce afin de préserver le secret de l’instruction ( Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 : JurisData n° 2021-004335 ).

Décision et droit d’appel
Selon l’article 87, alinéa 3, le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel. Sur l’appel, les personnes ayant droit d’appel et sur la situation de la partie civile en cas d’appel, cf. supra n° 152 et 153.
Comme pour la constitution de partie civile par voie d’action, en cas de contestation de recevabilité de la constitution de partie civile par voie d’intervention, si la contestation est admise par le juge d’instruction, l’intéressé n’a plus accès au dossier de la procédure ( CPP, art. 197, al. 2 ).

Principe d’égalité
Aucune rupture d’égalité ne saurait résulter du fait que la constitution de partie civile d’une autre personne, fût-elle placée dans des conditions similaires, n’ait pas été déclarée irrecevable ( Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 : JurisData n° 2021-004335 ).

2° Causes d’irrecevabilité

Causes admissibles
La contestation ne peut être fondée que sur les causes générales d’irrecevabilité des constitutions de partie civile ou sur la cause particulière propre à l’intervention ou sur une transaction antérieure à l’intervention.

Causes tenant à l’action publique (non)
La contestation ne peut être fondée sur des causes propres à l’action publique dès lors que celle-ci a été mise en mouvement par le ministère public. Ainsi à l’appui de la contestation de la recevabilité de la constitution d’une partie civile intervenante, la personne mise en examen ne peut invoquer des causes d’extinction de l’action publique ( Cass. crim., 10 janv. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 18 . – Cass. crim., 4 févr. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 41 ). Pour la même raison une chambre d’accusation, saisie de la recevabilité de l’intervention d’une partie civile , ne peut, sans excès de pouvoir, déclarer celle-ci irrecevable au motif que ne serait pas caractérisée l’infraction faisant l’objet des poursuites diligentées à l’initiative du ministère public ( Cass. crim., 15 nov. 1988 : Bull. crim. 1988, n° 387 ).

3° Effets de la décision statuant sur la recevabilité

La décision statuant sur la recevabilité de l’intervention n’a aucun effet sur l’action publique puisque cette intervention ne l’a pas mise en mouvement. En ce qui concerne l’action civile , la décision sur la recevabilité devant la juridiction d’instruction ne lie pas les juges du fond .

Impossibilité pour la partie civile déclarée irrecevable par le juge d’instruction d’accéder au dossier devant la chambre de l’instruction
Est justifiée la décision qui refuse à l’avocat d’une personne constituée partie civile l’accès au dossier de la procédure devant la chambre de l’instruction alors que la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par le juge d’instruction. En effet, le respect du principe du contradictoire a été assuré par la communication avant l’audience des réquisitions du procureur général aux appelants. Le fait que l’irrecevabilité de la constitution de partie civile soit motivée par la possible implication de l’intéressé dans les faits est indifférent dès lors que la communication du dossier à l’avocat de l’intéressé est prévue lorsque le juge d’instruction envisage de procéder à son audition ( Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472).

Mon avis sur la CPC par intervention

Elle nécessite de savoir précisément les références adminsitratives du dossier (numéro de parquet, numéro d’instruction, juge d’instruction) et d’être certain que l’instruction est ouverte sur les faits dont a été victime le plaignant. Parfois, le plaignant a un préjudice plus largé ou tiré de faits distincts.

Dans ces cas, je recommande de déposer une plainte CPC au doyen et d’en adresser copie au juge d’instruction afin qu’il s’en saisisse le cas échéant.

Modèle de constitution par intervention auprès du juge d’instruction

Le procès a lieu –> déclaration de partie civile à l’audience

La constitution de partie civile peut être déposée :

  • au greffe avant le jugement,
  • OU à l’audience du jugement jusqu’aux réquisitions du ministère public

Modèle de courrier de constitution auprès du tribunal

Sources

EncyclopédiesJurisClasseur Procédure pénale Art. 85 à 91-1 – Fasc. 20 : Constitution de partie civile

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