Compétence et pouvoir juridictionnel du juge : quelle différence ?

En pratique, devant les juridictions civiles, on entend sans cesse les mêmes formules, utilisées comme des équivalents alors qu’elles ne le sont pas :

« Le juge est incompétent »
« Le juge n’en a pas le pouvoir »
« Je présente une exception d’incompétence »
« Je soulève une fin de non-recevoir »
« Cette demande est irrecevable »

Toutes ces expressions ne visent pourtant pas la même réalité. Certaines relèvent de la compétence de la juridiction (ai-je saisi le « bon » tribunal ?) ; d’autres renvoient au pouvoir juridictionnel du juge (peut-il statuer sur ce type de demande ?) ; d’autres encore décrivent la sanction procédurale encourue (exception d’incompétence, fin de non-recevoir, irrecevabilité).

Pour le défendeur, la première question à se poser est presque toujours la même : le demandeur a-t-il saisi la bonne juridiction, dans la bonne formation, avec la bonne voie procédurale ?

Mais, une fois ce doute identifié, encore faut-il l’exprimer sous le bon angle : faut-il critiquer la compétence de la juridiction saisie ou dénoncer un défaut de pouvoir du juge ? Faut-il formaliser ce moyen sous la forme d’une exception d’incompétence ou d’une fin de non-recevoir ?

La frontière entre ces notions est parfois ténue, alors que leurs conséquences procédurales sont très différentes : moment auquel le moyen doit être soulevé, office du juge, possibilité de renvoi vers une autre juridiction, effet sur la prescription, portée de la décision rendue. L’objet de cet article est précisément de démêler ces notions, en repartant des textes et de la pratique contentieuse, pour aider le praticien à choisir le bon terrain d’attaque.

L’exception d’incompétence : le défaut de compétence du juge (in limine litis)

Lorsqu’est contestée la compétence matérielle (tribunal judiciaire à la place du tribunal de commerce, ou même entre différentes formations d’une même juridiction) ou territoriale (Paris plutôt que Lyon), le débat est relativement simple : si elle est soulevée à temps (avant toute défense au fond), l’exception d’incompétence conduit à ce que l’instance se poursuive devant la juridiction désignée comme compétente.

L’exception d’incompétence est soumise à une condition formelle propre, souvent méconnue : la partie qui la soulève doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer la juridiction estimée compétente (art. 75 CPC). Cette obligation n’est pas anodine. Elle est d’ailleurs structurante pour identifier ce que l’on est réellement en train de soulever : si l’on n’est pas en mesure de désigner une autre juridiction qui serait compétente, c’est précisément le signe que l’on se trouve en dehors du terrain de l’incompétence — et que le moyen adéquat est la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

L’autre conséquence essentielle de l’incompétence concerne la prescription : en application de l’article 2241 du code civil, la saisine d’une juridiction incompétente interrompt valablement la prescription. L’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi sans nouvelle assignation. Pour le demandeur, le risque d’une action prescrite est donc écarté — ce qui distingue radicalement l’incompétence du défaut de pouvoir juridictionnel (voir section dédiée infra).

Pour les conditions de recevabilité et le régime procédural détaillé de l’exception d’incompétence (simultanéité avec les autres exceptions, dispositif des conclusions, règles propres à l’appel), voir l’article consacré à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale : comment la soulever en pratique.

La fin de non-recevoir : le défaut de pouvoir juridictionnel

La notion d’incompétence doit être distinguée de celle du pouvoir juridictionnel : la compétence d’une juridiction n’est pas son pouvoir juridictionnel. Il y a lieu de distinguer l’incompétence du tribunal saisi, qui doit être invoquée in limine litis avant tout débat au fond, des fins de non-recevoir qui, elles, peuvent être invoquées à tout moment du procès même si les débats ont déjà commencé.

« Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. » (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281)

Lorsqu’une juridiction est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l’égard du litige qui lui est soumis, ce défaut de pouvoir constitue non une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-20.372).

La question de l’existence du pouvoir juridictionnel se pose notamment dans les situations suivantes.

Devant le juge des référés ordinaire. Le juge des référés ne peut prendre de mesure lorsqu’il existe une contestation sérieuse — il dit alors n’y avoir lieu à référé, ce qui n’est pas une déclaration d’incompétence mais le constat d’un défaut de pouvoir de statuer dans ce cadre. À distinguer des référés spéciaux investis par la loi d’un pouvoir propre, pour lesquels le filtre de la contestation sérieuse ne s’applique pas (voir la section sur l’excès de pouvoir négatif).

Devant le juge de l’exécution. Le JEX est compétent pour les difficultés relatives à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires (art. L. 213-6 COJ). Sa compétence est exclusive d’ordre public renforcé. Mais l’exclusivité de sa compétence n’emporte pas l’universalité de ses pouvoirs : certaines demandes excèdent le périmètre de ses attributions non parce qu’une autre juridiction serait exclusivement compétente, mais parce qu’elles dépassent ses pouvoirs propres. Le développement de cet exemple figure dans la section dédiée aux exemples pratiques.

Devant le juge-commissaire. En droit des entreprises en difficulté, dans le cadre de la procédure d’admission des créances, la question du pouvoir juridictionnel se pose au stade des moyens de défense au fond. Le juge-commissaire ne peut statuer que sur la régularité, le montant et la nature de la créance déclarée ; toute contestation sérieuse impliquant une question étrangère à cette vérification (par exemple, une subrogation litigieuse, l’imputation de frais de saisie) excède son pouvoir. Il doit alors surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge du fond — avec une incertitude procédurale réelle sur le délai applicable (voir exemples pratiques).

En présence d’une clause de conciliation préalable. Le moyen tiré d’une clause de conciliation ou de médiation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir — et non une exception d’incompétence. La raison est simple : on ne revendique pas la compétence d’un autre juge, on conteste le principe même de l’intervention du juge avant épuisement de la voie amiable stipulée. Il s’agit d’une fin de non-recevoir susceptible de régularisation si la conciliation intervient en cours d’instance.

La différence fondamentale entre les deux notions

La compétence peut être définie comme l’aptitude d’une juridiction à exercer son pouvoir de juger un litige de préférence à une autre.

Le pouvoir juridictionnel est l’aptitude d’une juridiction, considérée en elle-même, à trancher un litige par application des règles de droit.

La doctrine opère ainsi une distinction entre l’incompétence et le défaut de pouvoir juridictionnel :

  • la notion de compétence attrait à celle d’une répartition : il y a incompétence lorsqu’une autre juridiction serait compétente pour trancher le litige, c’est-à-dire qu’il y a une concurrence entre plusieurs juridictions ;
  • à l’inverse, l’appréciation du pouvoir juridictionnel se fait sans avoir recours à une comparaison — celui qui soulève le défaut de pouvoir ne revendique pas la compétence d’une autre juridiction, il considère seulement que l’appréciation de la demande excède les pouvoirs du juge considéré « en lui-même ».

Ce critère de comparaison est d’ailleurs le meilleur test pratique. Avant de choisir entre les deux moyens, la question à se poser est la suivante : si je soulève ce moyen, suis-je en mesure de désigner une juridiction qui serait compétente à la place ? Si oui, c’est une exception d’incompétence. Si non — si la réponse est « aucune juridiction ne peut statuer sur cette demande dans ce cadre » —, c’est un défaut de pouvoir.

La question de la prescription : l’enjeu pratique décisif

La distinction entre incompétence et défaut de pouvoir n’est pas qu’une querelle de classification. Son enjeu pratique le plus immédiat est celui de la prescription.

La saisine d’une juridiction incompétente interrompt valablement la prescription (art. 2241 C. civ.). L’effet interruptif est maintenu lors du renvoi devant la juridiction compétente. Le demandeur ne risque pas de se retrouver prescrit pour avoir initialement saisi le mauvais juge.

En revanche, la saisine d’une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel n’emporte pas cet effet protecteur. Si la demande est déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir, l’interruption de prescription est non avenue. La partie doit recommencer devant la juridiction compétente — si le délai n’a pas entre-temps expiré.

C’est précisément cet enjeu qui donne tout son sens aux revirements successifs de la Cour de cassation depuis 2023 : en requalifiant en incompétence des situations qui relevaient auparavant du défaut de pouvoir, la Cour a protégé les prescriptions des parties mal orientées.

Les revirements jurisprudentiels en matière de pratiques restrictives de concurrence

La séquence jurisprudentielle sur les pratiques restrictives de concurrence est l’illustration la plus parlante de la distinction, et de ses enjeux pratiques.

Avant 2023 : défaut de pouvoir = fin de non-recevoir. Pendant plus de dix ans, la Cour de cassation considérait que la saisine d’une juridiction non spécialisée pour connaître des pratiques restrictives de concurrence (fondées sur l’ancien art. L. 442-6, devenu L. 442-1 C. com.) était sanctionnée par une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-18.844). La demande était déclarée irrecevable, sans renvoi, et la prescription n’était pas interrompue.

Revirement du 18 octobre 2023 : incompétence en première instance. Par un arrêt de principe (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378), la chambre commerciale a opéré un revirement majeur. Elle a jugé que la règle désignant les seules juridictions spécialisées (art. L. 442-4, III et D. 442-2 C. com.) institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. La juridiction non spécialisée saisie doit, si son incompétence est soulevée, soit se déclarer incompétente et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction spécialisée, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette dernière. En aucun cas la sanction ne peut être une irrecevabilité.

Extension aux juridictions d’appel : Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842. La chambre commerciale a étendu ce revirement au stade de l’appel. La règle désignant la cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées (art. D. 442-2 C. com.) institue également une règle de compétence d’attribution exclusive — et non une fin de non-recevoir. L’appel devant une cour d’appel non spécialisée est sanctionné par l’incompétence, avec renvoi devant la CA de Paris. La Cour qualifie cette règle d’ordre public. Une incertitude demeure cependant sur le relevé d’office : après le revirement de 2023, une partie de la doctrine considère que la compétence d’attribution exclusive issue des articles L. 442-4, III et D. 442-2 est d’ordre privé — en ce sens que le juge non spécialisé ne pourrait pas relever d’office son incompétence et que seules les parties pourraient soulever le déclinatoire. La formulation de l’arrêt du 29 janvier 2025 (« d’ordre public ») n’a pas définitivement clos ce débat.

Revirement général sur les CA incompétentes : Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-23.979 et n° 21-11.905. Dans la continuité de ce mouvement, la deuxième chambre civile a généralisé la solution : la saisine d’une cour d’appel matériellement ou territorialement incompétente relève désormais des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir. Avant ce revirement, depuis un arrêt de 2009, la cour d’appel incompétente déclarait l’appel irrecevable — piège mortel pour l’appelant qui avait entre-temps laissé expirer le délai d’appel. Depuis le 3 juillet 2025, l’appel formé devant une cour d’appel incompétente interrompt valablement le délai. La Cour motive ce revirement par l’objectif d’accès au juge et met fin à une complexité génératrice d’insécurité juridique.

La direction est donc nette : chaque fois que la Cour est amenée à choisir entre les deux qualifications, elle tend désormais à préférer l’incompétence — parce qu’elle protège mieux les parties.

Exemples pratiques

Le juge de l’exécution et les dommages-intérêts reconventionnels. Le JEX n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de dommages-intérêts qui n’est pas fondée sur l’exécution de la mesure — non pas parce qu’une autre juridiction est exclusivement compétente, mais parce que l’examen de cette demande excède le périmètre de ses attributions tel que la loi les fixe (art. L. 213-6 COJ). Le défaut de pouvoir résulte de la seule lecture des textes applicables au JEX, sans qu’il soit besoin d’effectuer une comparaison avec ceux fixant la compétence d’une autre juridiction. C’est un défaut de pouvoir, sanctionné par une fin de non-recevoir soulevable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281).

La clause de conciliation préalable. Une partie assigne sans avoir respecté la clause de conciliation préalable stipulée au contrat. Le moyen est une fin de non-recevoir — pas une exception d’incompétence. Aucune autre juridiction n’est désignée comme compétente ; le problème est que le juge saisi ne peut pas encore statuer, la condition procédurale contractuelle n’ayant pas été satisfaite. L’erreur de qualification ici est fréquente et coûteuse : si la partie adverse soulève ce moyen sous forme d’exception d’incompétence, et qu’elle a déjà conclu au fond, la fin de non-recevoir — soulevable en tout état de cause — reste recevable. En revanche, si elle a formulé le moyen sous forme d’exception de procédure in limine litis alors qu’il s’agissait d’une fin de non-recevoir, le cadre procédural retenu peut fragiliser l’argumentation.

Le juge-commissaire et la contestation sérieuse. Lors de la vérification du passif, le juge-commissaire constate qu’une contestation implique une question de responsabilité contractuelle complexe échappant à son office. Il doit constater son défaut de pouvoir, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge du fond. L’incertitude demeure sur le délai : l’article R. 624-5 C. com. prévoit un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente en cas de décision d’incompétence. Ce texte ne vise pas le défaut de pouvoir. La jurisprudence n’a pas tranché si ce délai s’applique par analogie ou si les parties doivent saisir le juge du fond selon les règles ordinaires. La prudence commande de saisir le juge du fond sans attendre, sans se reposer sur ce délai légal.

L’excès de pouvoir négatif : le juge qui refuse d’exercer son pouvoir

Il existe un troisième cas de figure, distinct des deux précédents, que la pratique rencontre moins souvent mais qui mérite d’être identifié : l’excès de pouvoir négatif. Il est caractérisé non pas par l’exercice d’un pouvoir que le juge n’a pas, mais par le refus d’exercer un pouvoir que la loi lui confie.

Il ne faut pas le confondre avec le défaut de pouvoir devant le juge des référés ordinaire, qui prononce légitimement un non-lieu à référé lorsqu’il constate une contestation sérieuse. La situation est différente lorsqu’un texte particulier investit un juge d’un pouvoir propre, distinct du régime ordinaire du référé — auquel cas le filtre de la contestation sérieuse ne s’applique pas.

L’exemple typique est celui du juge des référés spéciaux investis par une disposition particulière du code de commerce, notamment en matière de mainlevée de séquestre sur prix de cession de fonds (art. L. 141-15 et suiv. C. com.) : ce juge a un pouvoir propre, légalement délimité, qu’il est tenu d’exercer. S’il renvoie les parties au fond en invoquant une contestation sérieuse, il commet un excès de pouvoir négatif, et l’ordonnance rendue peut être annulée.

La différence avec le défaut de pouvoir est symétrique : le défaut de pouvoir, c’est le juge qui statue alors qu’il ne le peut pas ; l’excès de pouvoir négatif, c’est le juge qui refuse de statuer alors qu’il le doit.

Mon avis personnel : il faut supprimer le défaut de pouvoir

S’agissant de l’office du juge, la distinction traditionnellement opérée entre compétence et pouvoir apparaît largement artificielle et source d’interprétations contradictoires. Dans la pratique, le juge retient la sanction procédurale qui lui semble la plus opportune au regard de sa lecture du litige.

Ainsi, il privilégiera très souvent la qualification de fin de non-recevoir plutôt que celle d’exception d’incompétence. Ce choix lui offre deux avantages décisifs : il évite d’avoir à désigner la juridiction compétente, ce qui limiterait sa marge d’appréciation et pourrait exposer sa décision à une contestation plus structurée ; il se dispense de toute gestion matérielle du transfert du dossier vers un autre service, tâche toujours lourde et chronophage.

En définitive, la notion de « défaut de pouvoir » fonctionne comme un instrument permettant au juge de prononcer l’irrecevabilité d’une demande tout en réduisant au strict minimum l’effort de motivation. Les effets sur la prescription que cela inflige au demandeur — qui peut se trouver prescrit pour avoir saisi le mauvais juge, sans interruption valable — sont disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

La trajectoire de la Cour de cassation depuis 2023 confirme d’ailleurs implicitement ce diagnostic : à chaque occasion, la chambre commerciale et la deuxième chambre civile choisissent de requalifier en incompétence ce qui était auparavant un défaut de pouvoir, précisément pour protéger les parties de ces effets.

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence du droit processuel, il serait nettement plus satisfaisant de fusionner ces deux régimes au profit de la seule exception d’incompétence. Cette unification clarifierait l’office du juge et mettrait fin à une distinction dont l’utilité réelle apparaît aujourd’hui discutable.

Tableau synthétique

Exception d’incompétenceFin de non-recevoir (défaut de pouvoir juridictionnel)
Idée centraleLe litige relève d’une autre juridiction (logique de répartition entre juridictions)Le juge saisi, en lui-même, ne peut pas statuer sur ce type de demande (logique d’excès de pouvoirs)
Question à se poser« Quel autre juge/tribunal est compétent à la place ? »« Ce juge a-t-il le droit, au regard de ses pouvoirs, de connaître de cette demande ? »
Condition formelleDésigner la juridiction estimée compétente, à peine d’irrecevabilité (art. 75 CPC)Aucune désignation requise — il n’y a pas d’autre juge à désigner
Juge compétent pour trancher l’incidentJuge de la mise en état (JME) s’il existeJuge de la mise en état (JME) s’il existe
Formule à employer« Je soulève une exception d’incompétence » / « La juridiction est incompétente »« Je soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel »
Moment pour la souleverIn limine litis (avant toute défense au fond)En tout état de cause
Sanction / dispositifIncompétence + renvoi vers la juridiction compétenteIrrecevabilité de la demande (sans renvoi automatique)
Effet sur la prescriptionSaisine du juge incompétent interrompt valablement la prescription (art. 2241 C. civ.)Interruption de prescription non avenue — risque d’action prescrite
Effet stratégique« Déplace » l’affaire« Fait tomber » la demande
Exemples typiquesTJ vs TC ; compétence territoriale ; juridiction spécialisée (logique « répartition »)Référé ordinaire : contestation sérieuse ; JEX : demande hors attributions ; clause de conciliation non respectée ; juge-commissaire et contestation sérieuse

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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