Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145

Votre associé vide les comptes de la société. Votre locataire a muré la porte de votre boutique. Un concurrent copie votre catalogue et le diffuse en ligne. Vous avez besoin d’une réponse du juge dans les jours qui suivent — pas dans dix-huit mois.

La procédure de référé existe pour ça. C’est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir une décision rapide, sans attendre le jugement au fond. Mais il en existe plusieurs types, régis par des conditions radicalement différentes — et choisir le mauvais fondement, c’est risquer le rejet de la demande, perdre plusieurs semaines, et laisser la situation se dégrader encore.

Les textes principaux sont les articles 834, 835 alinéa 1, 835 alinéa 2, 145 et 836 du code de procédure civile, avec leurs équivalents commerciaux aux articles 872 et 873. Pour savoir lequel s’applique à votre situation, trois questions : y a-t-il urgence ? votre adversaire conteste-t-il le droit que vous revendiquez ? cherchez-vous à obtenir une mesure conservatoire, le paiement d’une somme, l’exécution d’une obligation ou la constitution d’une preuve ?

Le juge des référés exerce trois fonctions distinctes selon le fondement invoqué : une fonction préparatoire (constituer une preuve avant tout procès, art. 145), une fonction conservatoire (prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, art. 835 al. 1), et une fonction d’anticipation (forcer l’exécution d’une obligation évidente, art. 835 al. 2 et 834). Connaître ces trois fonctions, c’est savoir quel texte invoquer.

Le principe cardinal : l’ordonnance de référé ne tranche pas le fond

Avant d’entrer dans les distinctions, un point fondamental que tous les référés ont en commun.

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, « est une ordonnance de référé la décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. Il ordonne des mesures provisoires pour préserver les droits, prévenir un dommage ou figer une situation. L’ordonnance est exécutoire par provision de plein droit (art. 514 CPC). Elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond — le juge du fond n’est lié ni par ses motifs, ni par son dispositif — et peut être modifiée ou supprimée en cas de circonstances nouvelles (art. 488 CPC). Provisoire ne signifie pas temporaire : la décision produit ses effets tant qu’un juge du fond ne l’aura pas remplacée, ce qui explique que le référé-provision règle souvent définitivement le litige en pratique, les parties ne saisissant jamais le fond.

Référé ou procédure accélérée au fond ?

La confusion entre référé et procédure accélérée au fond (PAF) est fréquente, y compris chez des avocats peu habitués au contentieux civil.

La procédure accélérée au fond, issue de l’article 481-1 du code de procédure civile, aboutit à un jugement définitif avec autorité de la chose jugée — et non à une ordonnance provisoire. Lorsque la loi prévoit expressément qu’une action peut être jugée selon cette procédure, le juge est à la fois juge de l’urgence et juge du fond. Si le plaideur a besoin d’une décision définitive, c’est cette voie qu’il faut emprunter — à condition qu’un texte spécial l’y autorise.

Tableau de concordance des articles de loi suite à la réforme

Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a renuméroté les articles du titre XIV du livre premier du CPC. Les anciennes références demeurent présentes dans de nombreuses décisions de jurisprudence antérieures à cette date.

AncienNouveau
Art. 808Art. 834
Art. 809 al. 1Art. 835 al. 1
Art. 809 al. 2Art. 835 al. 2
Art. 810Art. 836
Art. 811Art. 837
Art. 872Inchangé
Art. 873 al. 1Inchangé
Art. 873 al. 2Inchangé
Art. 145Inchangé

La classification du tribunal de Paris

Afin de faciliter la prise de dates, les référés suivants sont disponibles pour réserver une audience :

  1. Presse
  2. Droit commun / Droit commun – Contrats
  3. Expertise / Vacation – Expertises
  4. Responsabilité médicale
  5. Préjudice corporel
  6. Administrateurs et Séquestres
  7. Provision – Contrats / Vacation – Provision
  8. Provision – Construction / Vacation – Provision-Construction
  9. Droit commun – AIRBNB
  10. Référés PAF sociaux hors sécurité sociale

Le référé « urgence » en cas de différend ou en l’absence de contestation sérieuse (article 834 alinéa 1 CPC)

Le référé d’urgence est prévu par l’article 834 du code de procédure civile.

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (Article 834 alinéa 1 CPC)

La structure du texte est plus complexe qu’elle n’y paraît. Il faut d’abord l’urgence — condition permanente et absolue — puis, dans un second temps, l’une ou l’autre des deux branches de l’alternative. Ces deux branches n’ouvrent pas les mêmes pouvoirs au juge.

L’urgence : condition d’entrée, souverainement appréciée

L’urgence est la condition d’entrée. Elle s’apprécie souverainement par le juge du fond — la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur ce point (Cass. civ. 2e, 3 mai 2006, n° 04-20.142, Sté Mobiway c/ Sté Bouygues Telecom). Elle consiste dans « la nécessité qui ne souffre aucun retard » : un retard dans la prise de décision doit être susceptible de compromettre les intérêts du demandeur. Elle peut résulter implicitement des constatations du juge, sans être expressément motivée.

L’urgence présente deux aspects cumulatifs : un aspect objectif — la nature du litige et les circonstances de l’espèce — et un aspect relatif — la possibilité pour le demandeur d’obtenir satisfaction en temps utile devant le juge ordinaire. Une créance ancienne de plusieurs années, sans événement nouveau, sera difficilement présentée comme urgente ; c’est l’une des raisons pour lesquelles le référé provision de l’article 835 alinéa 2 est souvent préférable dans ce cas.

Première branche : l’absence de contestation sérieuse — les mesures d’anticipation

Lorsque la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge peut prendre des mesures d’anticipation — c’est-à-dire toutes mesures qui manifestent une appréciation sur l’évidence du droit en cause, sans formellement trancher le fond. Le juge agit ici en juge de l’évidence ou juge de l’incontestable.

La contestation est sérieuse lorsqu’un moyen de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur ce que déciderait le juge du fond (Cass. civ. 2e, 5 mars 2015, n° 13-18.134). Ce seuil se mesure à la lecture des pièces produites au débat contradictoire : la défense adverse doit paraître vaine, non pas résolument infondée. Si elle crée le moindre doute sérieux, la contestation est qualifiée de sérieuse. L’absence de contestation sérieuse permet au juge d’ordonner des mesures de toute nature : expertise, désignation d’un séquestre, injonction de faire ou de ne pas faire, astreinte, etc.

Seconde branche : l’existence d’un différend — les mesures conservatoires seulement

Lorsqu’il existe un différend — c’est-à-dire un conflit pendant entre les parties, quelle qu’en soit la nature ou le degré d’avancement, y compris en présence d’une contestation sérieuse — le juge peut intervenir, mais uniquement pour des mesures conservatoires visant à sauvegarder les droits du demandeur dans l’attente d’une solution. Il ne peut pas prendre de mesure d’anticipation qui préjugerait du fond. Cette branche est celle de l’attente, pas de l’exécution anticipée.

Il faut noter que cette limitation à des mesures conservatoires dans le cas du « différend » est une construction doctrinale : le texte de l’article 834 dit « toutes les mesures » pour les deux branches de l’alternative. C’est la doctrine, relayée par la jurisprudence, qui a introduit la distinction selon la nature des mesures accessibles selon que la contestation sérieuse est absente ou présente. En pratique, cette limite est admise et appliquée.

Le référé « sauvegarde/conservatoire » en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse (article 835/873 alinéa 1)

C’est le texte le plus puissant de l’arsenal procédural civil. L’article 835 alinéa 1 dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Sa force tient en un mot : toujours. Même si le défendeur oppose une contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge peut intervenir. L’urgence n’est qu’une condition implicite, non expressément exigée par le texte. C’est le fondement de choix lorsque la situation est grave, urgente, et que le droit du demandeur est contesté.

Le trouble manifestement illicite

La Cour de cassation définit le trouble manifestement illicite comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Cass. civ. 2e, 3 mars 2022, n° 21-13.892, Sté Atelier des 2 rives c/ Sté Prim’B). L’illicéité doit être manifeste — c’est-à-dire lisible immédiatement dans les pièces, sans qu’une instruction approfondie soit nécessaire. La violation procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou d’une interdiction les protégeant : elle peut être d’origine contractuelle, légale ou réglementaire, de nature civile ou pénale.

La subtilité essentielle de ce texte tient dans la formule « même en présence d’une contestation sérieuse » : elle ne signifie pas que le juge peut ignorer toute contestation. Elle signifie que la contestation sur le fond du droit sous-jacent n’empêche pas de constater un trouble manifestement illicite. Mais si la contestation porte sur l’existence même du trouble ou son caractère illicite, elle fait obstacle : un trouble dont l’illicéité est sérieusement débattue n’est par définition plus manifeste (Cass. civ. 3e, 27 janv. 2015, n° 13-24.901 ; Cass. civ. 2e, 18 janv. 2018, n° 17-10.636). La formulation exacte de la Cour de cassation est éclairante : « la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite » (Cass. civ. 3e, 24 janv. 2019, n° 17-28.726, SCI Les Garennes c/ Cne de Voutezac) — c’est la contestation sur l’illicéité même du trouble qui ferme la voie.

Le trouble manifestement illicite ne doit pas présenter une gravité exceptionnelle : la violation suffit, dès lors qu’elle est évidente (Cass. civ. 1re, 21 juill. 1987, n° 85-15.044).

Le dommage imminent

Le dommage imminent est « le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Il s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger : le juge doit constater non pas une simple hypothèse, mais un risque réel, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser. Un dommage n’est susceptible d’être prévenu en référé que s’il résulte de la méconnaissance d’un droit.

Ce que la clause de conciliation ne peut pas bloquer

Une clause légale ou conventionnelle imposant une conciliation préalable obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé : le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent évince la procédure préalable de conciliation (Cass. civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 21-18.796, Assoc. ASL Parc Château Roseneck c/ Sté Immobilière Grand Parc FS-B).

Ce que le juge peut et ne peut pas ordonner

Le juge ne peut ordonner que des mesures conservatoires ou de remise en état. Il s’agit de mesures qui préservent ou restaurent une situation existante sans modifier irréversiblement l’état du litige. Il peut ordonner une suspension de travaux, une interdiction de diffuser un contenu, une expulsion, une restitution d’un bien, une remise en état des lieux, l’interdiction de poursuivre un acte illicite. En revanche, il ne peut pas annuler un acte, résilier un bail, ni prononcer une condamnation définitive à dommages-intérêts — ces mesures relèvent du fond. Plus précisément : l’annulation d’une délibération d’assemblée générale ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et n’entre pas dans ses pouvoirs (Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19.937, Sté Gétif c/ Sté Fimaco ; Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713, SAS Château Thivin c/ SAS Anemont).

Le référé « provision » (article 835/873 alinéa 2)

Le référé provision est le plus utilisé du contentieux civil et commercial. Il permet d’obtenir le paiement rapide d’une somme d’argent sans attendre le jugement au fond — et, en pratique, il règle souvent définitivement le litige, les parties ne saisissant jamais le juge du fond ensuite.

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » (Article 835/873 alinéa 2)

Une seule condition : l’absence de contestation sérieuse

La Cour de cassation a réduit au minimum possible les conditions d’octroi d’une provision, ce qui a considérablement contribué à son succès. L’unique condition est que l’obligation soit non sérieusement contestable — toute autre condition est inopérante, y compris l’urgence (Cass. civ. 1re, 25 mars 2003, n° 00-13.471 ; Cass. soc., 17 oct. 1990, n° 87-42.539), y compris la nature de l’obligation (contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle — peu importe), y compris l’ancienneté de la créance. Cette réduction des conditions répond à une logique claire : empêcher le débiteur de mauvaise foi d’utiliser les ressources de la procédure au fond pour retarder le règlement d’une dette incontestable (Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-24.248, Sté LB Concept c/ Sté Élément d’intérieur 2 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836, Sté Gaz de Bordeaux c/ Sté Proximedia ; Cass. civ. 2e, 14 oct. 2010, n° 09-67.758 ; Cass. civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-14.865 ; Cass. com., 8 janv. 2008, n° 06-13.746 ; Cass. civ. 2e, 24 mai 2007, n° 06-13.121 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-21.063).

Ce que signifie « non sérieusement contestable »

Le juge intervient ici dans sa fonction d’anticipation : il ne tranche pas le fond, mais constate l’évidence. La contestation sérieuse est constituée lorsqu’un moyen de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur la décision que rendrait le juge du fond. La Cour de cassation exerce un contrôle sur l’existence de la contestation sérieuse, exigeant du juge qu’il précise en quoi l’obligation n’est pas sérieusement contestable — ou, à l’inverse, en quoi les éléments de défense la rendent sérieusement contestable (Cass. civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-15.306).

La charge de la preuve fonctionne ainsi : le demandeur prouve l’obligation — le défendeur doit alors montrer que cette obligation est sérieusement contestable. Si le défendeur s’abstient de produire des éléments, le juge peut en tirer toutes conséquences (Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-20.615).

Un trouble manifestement illicite peut lui-même caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable (Cass. civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-20.336, M. X c/ Sté Alstom).

Ce qui crée une contestation sérieuse

Plusieurs situations entraînent systématiquement un refus de provision, car elles impliquent que le juge des référés tranche une difficulté qui appartient au fond : la nécessité d’une expertise pour établir les responsabilités ou le lien de causalité (Cass. civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.679, M. X c/ Sté Generali) ; la nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat ou d’une police d’assurance pour en faire découler l’obligation (Cass. civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-11.591, Sté Eurelios c/ Assoc. École supérieure de créativité ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836) ; l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité, dont le sérieux doit être examiné par le juge même si son caractère évident n’est pas requis (Cass. civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-13.405) ; l’existence d’une enquête ou d’une expertise en cours pour déterminer les causes et l’ampleur d’un dommage (Cass. civ. 1re, 15 janv. 2014, n° 11-29.038) ; l’évolution des circonstances économiques de nature à bouleverser l’équilibre contractuel (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369).

Ce qui ne crée pas de contestation sérieuse

Inversement, ne constitue pas une contestation sérieuse : une obligation établie par un rapport d’expertise clair et précis (Cass. civ. 2e, 18 oct. 2007, n° 06-20.938) ; une stipulation contractuelle dont la clarté exclut toute interprétation (Cass. civ. 3e, 23 nov. 2022, n° 21-21.867) ; l’invocation d’une clause résolutoire sans preuve que ses conditions d’application étaient remplies (Cass. civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-16.785, Sté Envelia c/ Sté Les Boutries).

Le montant de la provision

La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive à intervenir au fond. Le juge ne peut accorder de provision qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de l’obligation. Mais cette règle a une conséquence pratique importante souvent méconnue : si le principe de l’obligation est incontestable mais que son montant total est partiellement contesté, le juge ne peut pas rejeter la demande — il doit allouer la part non contestable (Cass. civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-24.722 ; Cass. civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 14-26.509). Et si la créance est incontestable en totalité, la provision peut atteindre 100 % du montant réclamé en principal et intérêts (Cass. civ. 1re, 10 mars 1993, n° 91-15.752).

Le juge peut également condamner plusieurs défendeurs in solidum au paiement de la provision, à charge pour le juge du fond de répartir les responsabilités (Cass. civ. 3e, 7 juill. 1976, n° 75-12.697).

Le juge des référés peut assortir la provision d’intérêts moratoires et en ordonner la capitalisation (Cass. civ. 3e, 17 juin 1998, n° 96-19.230) : l’article 1231-7 du code civil est applicable en référé.

L’effet pratique : souvent définitif

La provision est par nature provisoire. Mais en pratique, l’octroi d’une provision règle souvent définitivement le litige : le débiteur condamné préfère s’exécuter plutôt qu’assigner au fond, sachant que la décision au fond sera vraisemblablement identique. En cas de prescription de l’action entre les parties, l’ordonnance de référé revêt d’ailleurs de fait un caractère définitif (Cass. civ. 1re, 26 avr. 2000, n° 97-21.554).

Le référé « injonction » (article 835/873 alinéa 2)

Le référé injonction est prévu par le même alinéa 2 de l’article 835/873 du code de procédure civile. Il permet d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable — y compris une obligation de faire.

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Article 835/873 alinéa 2)

Même condition, autre objet

La condition est identique à celle du référé provision : l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation. L’urgence n’est pas requise. Mais là où la provision sanctionne le non-paiement d’une somme d’argent (obligation de donner), l’injonction contraint à l’exécution en nature d’une prestation ou d’un comportement (obligation de faire). La distinction est donc moins de régime que d’objet : livraison d’un bien, fourniture d’un service, respect d’une clause contractuelle, communication d’un document, etc. (Cass. civ. 2e, 18 oct. 2007, n° 07-10.021, Sté Matériaux Nord c/ Sté Isover ; Cass. civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-16.795).

Pour assurer l’effectivité de son injonction, le juge peut l’assortir d’une astreinte (Cass. com., 2 oct. 2001, n° 00-10.337 ; Cass. civ. 2e, 1er févr. 2006, n° 05-12.091 ; Cass. civ. 2e, 11 mai 2006, n° 04-15.910). C’est souvent ce qui en fait l’intérêt pratique : la décision produit ses effets dès la signification, sous peine d’astreinte journalière ou par infraction.

Quand l’utiliser plutôt que le référé conservatoire

La distinction avec l’article 835 alinéa 1 est pratiquement importante. Le référé sauvegarde/conservatoire vise à faire cesser un comportement illicite ou à prévenir un dommage : c’est une mesure de police des situations choquantes. Le référé injonction vise à forcer l’exécution d’une obligation contractuelle dont l’existence est évidente. Les deux textes ne s’excluent pas et peuvent se cumuler dans la même assignation. Lorsque votre client se plaint qu’un cocontractant refuse de livrer ou de communiquer des pièces, l’injonction est le fondement naturel. Lorsque la violation d’une clause de non-concurrence est en cause, les deux fondements sont cumulables : le TMI pour faire cesser immédiatement le comportement illicite, l’injonction pour contraindre à l’exécution de l’obligation contractuelle.

Ce qui constitue ou non une contestation sérieuse

Les règles sont strictement identiques à celles du référé provision. La nécessité d’interpréter les clauses du contrat pour accueillir la demande constitue une contestation sérieuse (Cass. civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-11.591 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836, Sté Gaz de Bordeaux c/ Sté Proximedia). En revanche, l’invocation vaine d’une clause résolutoire, sans preuve que ses conditions d’application étaient remplies, ne suffit pas (Cass. civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-16.785, Sté Envelia c/ Sté Les Boutries).

Le référé « heure à heure » en cas de nécessité absolue (article 836 CPC)

Souvent ignoré des praticiens, l’article 836 du code de procédure civile — anciennement article 485 alinéa 2 — prévoit une procédure d’urgence extrême : en cas de nécessité, le président peut autoriser l’assignation en référé à une heure précisément indiquée, même les jours fériés ou chômés, et même en dehors des heures d’audience habituelles.

Il s’agit du référé d’extrême urgence — celui que l’on utilise quand les délais habituels de convocation sont trop longs et que chaque heure de retard cause un préjudice irréparable. L’assignation peut être délivrée pour l’après-midi même ou le lendemain matin. Le juge se prononce immédiatement à l’issue de l’audience.

La condition est une nécessité avérée, distincte de la simple urgence de l’article 834. Cette voie est utilisée notamment pour faire cesser immédiatement des voies de fait ou pour obtenir d’urgence absolue une injonction assortie d’astreinte.

Le référé probatoire (article 145)

Le référé probatoire — ou référé in futurum — permet d’obtenir des mesures d’instruction avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. C’est la seule voie pour forcer la production de pièces, désigner un huissier ou ordonner une expertise avant d’assigner au fond.

Ce référé est entièrement autonome par rapport aux articles 834 et 835 : l’urgence n’est pas requise, l’absence de contestation sérieuse non plus — au contraire, c’est souvent parce que le litige est contesté qu’on en a besoin. Il peut être exercé sur requête unilatérale si l’effet de surprise est nécessaire, ou en référé contradictoire, qui est la voie de droit commun.

Les quatre conditions cumulatives sont : saisine avant tout procès au fond portant sur le même litige ; existence d’un motif légitime (litige futur plausible et crédible) ; mesures légalement admissibles, circonscrites dans leur objet et proportionnées ; respect des droits fondamentaux concurrents (secret des affaires, vie privée, secret professionnel).

Point de vigilance : le juge est dessaisi dès qu’il a ordonné la mesure — rédigez soigneusement la mission dès l’assignation, car vous ne pourrez pas revenir pour la compléter. Et depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente.

Pour le détail des conditions, de la jurisprudence et de la stratégie de défense contre une mesure in futurum, voir l’article dédié : Perquisition civile — article 145 CPC : comment s’y opposer.

Le référé « secret des affaires » et le référé « fausse information »

Deux référés spéciaux plus récents méritent d’être mentionnés.

Le référé secret des affaires est issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, codifié à l’article L. 152-4 du code de commerce. Il permet au juge de prescrire, sur requête ou en référé, des mesures provisoires et conservatoires proportionnées pour prévenir ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires — interdiction de divulgation, saisie de produits suspects, etc. Ces mesures deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils. Ce référé est en réalité une manifestation particulière de l’article 835 alinéa 1, dont il reprend les notions d’atteinte imminente et de trouble illicite.

Le référé fausse information est issu de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, codifié à l’article L. 163-2 du code électoral. Il permet au juge des référés de faire cesser la diffusion d’informations manifestement inexactes ou trompeuses de nature à altérer la sincérité d’un scrutin, diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive. Le juge se prononce dans un délai de 48 heures. Son application reste marginale en pratique.

La passerelle vers le fond (article 837 CPC)

L’article 837 du code de procédure civile permet, lorsque les parties en sont d’accord et que l’urgence le justifie, au juge des référés de transformer l’instance en procédure au fond, sans qu’il soit nécessaire de recommencer la procédure depuis le début. Une assignation en référé peut ainsi basculer vers le fond et aboutir à un jugement définitif dans des délais raccourcis. Cette passerelle est également prévue à l’article 873-1 du CPC pour le tribunal de commerce.

Tableau synthétique des différents référés

Nom du référéArticleCondition principaleUrgenceRésiste à la CSMesures possibles
Référé « urgence »Art. 834 / 872Urgence + absence de CS (anticipation) ou différend (conservatoire)ExpliciteNon (anticipation) / Oui (conservatoire)Toutes mesures provisoires
Référé « sauvegarde/conservatoire »Art. 835 al. 1 / 873 al. 1Dommage imminent ou trouble manifestement illiciteImpliciteOuiMesures conservatoires ou de remise en état
Référé « provision »Art. 835 al. 2 / 873 al. 2Obligation non sérieusement contestableNon requiseNonPaiement d’une provision (max : part incontestable)
Référé « injonction »Art. 835 al. 2 / 873 al. 2Obligation non sérieusement contestableNon requiseNonExécution d’une obligation, même de faire
Référé « heure à heure »Art. 836Nécessité absolueExtrême urgenceNonToutes mesures provisoires
Référé probatoireArt. 145Motif légitime + avant tout procès + proportionnalitéNon requiseN/AMesures d’instruction légalement admissibles

CS = contestation sérieuse

Les conditions communes aux référés

L’absence de procès au fond portant sur le même objet. Lorsqu’un juge de la mise en état est saisi, il concentre les pouvoirs du juge des référés (art. 789 CPC). Assigner en référé après la saisine d’un JME sur le même objet expose à une irrecevabilité. Pour l’article 145, la conséquence est encore plus nette : la procédure est fermée dès l’ouverture de l’instance au fond.

La compétence juridictionnelle. Les articles 834 et 835 relèvent du tribunal judiciaire. Les articles 872 et 873 sont leurs équivalents devant le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants relevant de la compétence commerciale. L’article 145 est commun aux deux juridictions. En présence d’une clause compromissoire, le juge étatique des référés peut en principe intervenir, mais seulement tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué (art. 1449 CPC ; Cass. com., 29 juin 1999, n° 98-17.215).

Le principe du contradictoire. Le référé est en principe contradictoire. La requête unilatérale (art. 845 CPC) n’est possible que lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement — notamment lorsque l’effet de surprise est nécessaire. C’est l’exception, pas la règle.

Effet sur la prescription. L’assignation en référé interrompt la prescription. Si le juge est dépourvu de pouvoirs ou rend une décision de non-lieu à référé, l’interruption est réputée non avenue (art. 2243 C. civ. ; Cass. com., 24 oct. 2000, n° 97-21.290).

Les voies de recours

L’ordonnance de référé est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification (art. 490 CPC). L’appel n’est pas suspensif. La cour d’appel ne statue qu’avec des pouvoirs de juge des référés — elle ne peut pas statuer au fond. En cas d’appel sur un référé provision, la cour doit examiner elle-même le caractère sérieux de la contestation, sans se borner à valider l’appréciation du premier juge (Cass. civ. 1re, 13 juill. 2016, n° 15-20.268).

Le référé peut être modifié ou supprimé en cas de circonstances nouvelles (art. 488 al. 2 CPC). La jurisprudence est stricte sur le caractère réellement nouveau des circonstances invoquées — cette voie ne peut pas servir de recours déguisé contre une ordonnance devenue définitive.

Le conseil contre-intuitif : n’invoquez pas l’urgence quand vous n’en avez pas besoin

Voici l’erreur que j’observe régulièrement dans des assignations rédigées par des avocats peu habitués à ce contentieux : pour obtenir le paiement rapide d’une créance évidente — loyers impayés, factures non réglées, solde de compte courant d’associé — ils assignent sur le fondement de l’article 834 et passent plusieurs pages à justifier l’urgence.

C’est inutile. Le référé provision de l’article 835 alinéa 2 ne requiert pas l’urgence (Cass. civ. 1re, 25 mars 2003, n° 00-13.471 ; Cass. soc., 17 oct. 1990, n° 87-42.539). Il ne requiert qu’une seule chose : l’absence de contestation sérieuse de la créance. Si la dette est documentée et que le défendeur ne dispose d’aucun argument sérieux pour s’y opposer, le juge peut accorder la provision sans que l’urgence soit démontrée.

Mieux encore : en assignant sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 seul, vous évitez que le juge rejette votre demande au motif que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée — ce qui arrive régulièrement lorsque la créance a plusieurs mois ou plusieurs années d’ancienneté. Le référé provision est plus robuste dans ce cas précis, parce qu’il ne pose qu’une seule question : la créance est-elle évidente ?

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145”

  1. Le recours au référé d’urgence ou conservatoire vous parait-il être une démarche (1) possible, (2) adaptée, (3) déjà employé avec succès en matière de droit de ‘environnement et plus spécialement de risque d’atteinte significative à la protection d’une espèce ou d’un habitat consécutif à des travaux ?
    Merci d’avance

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *