La corrida est-elle légale en France ?

La question « la corrida est-elle légale en France ? » paraît simple. Juridiquement, elle ne l’est pas du tout.

En droit français, la règle de base est claire : les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux sont pénalement réprimés. Une corrida classique, avec mise à mort du taureau, entre dans cette définition. Pourtant, des corridas continuent d’être organisées chaque année dans certaines villes du sud de la France.

Cette apparente contradiction tient à une dérogation très particulière : l’exception dite de la « tradition locale ininterrompue », prévue par le code pénal. Elle neutralise, dans certains territoires seulement, la responsabilité pénale des organisateurs.

Le sujet n’est pas figé. En mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu la corrida que La Brède (Gironde) organisait pourtant depuis 1997. Il a retenu une année sans corrida, un public jugé trop maigre et l’absence de corridas régulières dans l’aire bordelaise.

Sommaire

L’essentiel

Non, la corrida n’est pas légale partout en France : elle reste un délit de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal, sauf là où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (art. 521-1 C. pén.). Cette tradition s’apprécie dans un ensemble démographique local où des corridas sont régulièrement organisées, pas dans les seules limites de la commune (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121). Pour le juge administratif, l’exception tombe lorsque les corridas ont cessé dans tout cet ensemble, même pour une commune dotée d’arènes (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100, commune de Pérols).

La corrida n’est pas autorisée en France : elle est dépénalisée là où la tradition la précède.

Tout l’enjeu juridique est aujourd’hui de savoir jusqu’où va, et où s’arrête, cette exception.

Le cadre pénal général : les sévices graves envers les animaux

Le texte pivot est l’article 521-1 du code pénal. Voici sa rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale :

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

Article 521-1 du code pénal

Le texte pose trois paliers de peine. Le délit simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Avec une circonstance aggravante (propriétaire ou gardien de l’animal, animal détenu par des agents publics, présence d’un mineur), la peine passe à 4 ans et 60 000 €. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, elle est portée à 5 ans et 75 000 €.

Depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, l’article 522-1 du code pénal réprime en outre l’atteinte volontaire à la vie d’un animal :

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Article 522-1 du code pénal

Ce texte suppose trois conditions : une mort donnée volontairement, sans nécessité, hors du cadre d’activités légales. Il porte la même exception taurine que l’article 521-1.

Si l’on s’en tenait à ces seuls textes, une corrida constituerait :

  • des sévices graves et des actes de cruauté ;
  • combinés à une atteinte volontaire à la vie de l’animal.

Autrement dit : sans exception taurine, la corrida serait purement et simplement illégale sur tout le territoire français. La Cour de cassation le dit en ces termes : seule l’existence d’une tradition locale ininterrompue fait obstacle à l’application de ces dispositions pénales à une course de taureaux (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121, Bull. II n° 295).

Attention au piège de numérotation : le délit figurait à l’article 453 de l’ancien code pénal, puis à l’article 511-1 du nouveau code entré en vigueur le 1er mars 1994. La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 l’a transféré à l’article 521-1. Les arrêts antérieurs citent donc encore l’un ou l’autre de ces anciens numéros.

L’exception tauromachique : la tradition locale ininterrompue

Historiquement, la loi Grammont du 2 juillet 1850 réprimait déjà les mauvais traitements envers les animaux domestiques, et s’appliquait donc aux courses de taureaux. Dès 1893, des tribunaux de simple police de Bayonne, de Saint-Sever et de Nîmes ont refusé de l’appliquer aux corridas. La Cour de cassation les a démentis en jugeant, le 16 février 1895, que les taureaux étaient des animaux domestiques (commentaire officiel de la décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015).

Les tensions ont été très vives dans les régions taurines. Pour en sortir, le législateur adopte la loi n° 51-461 du 24 avril 1951, dite loi Ramarony-Sourbet. Elle rend les dispositions protectrices des animaux inapplicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée (même commentaire officiel).

Le qualificatif « locale » n’est venu qu’ensuite. Il est apparu pour la contravention de mauvais traitements avec le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, dit décret Michelet (RSDA 1/2024, chronique « Cultures et traditions »). Il a été inscrit pour le délit par l’article 1er de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 (commentaire officiel de la décision n° 2015-477 QPC). Cette loi a créé le délit d’actes de cruauté de l’article 453 de l’ancien code pénal. La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 y a ajouté les sévices graves (même chronique). La loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 a étendu l’exception aux combats de coqs (décision n° 2015-477 QPC, cons. 4).

Pour ces combats, le texte vise les « localités » où une tradition peut être « établie ». Aucun arrêt de la Cour de cassation ne dit si cette formule équivaut à celle des courses de taureaux. La cour d’appel de Douai l’a lue largement, au sens d’un ensemble démographique uni par la même culture (CA Douai, 18 septembre 2007, n° 06/03747, cité par le commentaire officiel de la décision n° 2015-477 QPC).

Cette exception est reprise aujourd’hui aux articles 521-1 et 522-1 du code pénal : les peines ne s’appliquent pas « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». La même exception figure à l’article R. 654-1 du code pénal, qui punit les simples mauvais traitements d’une contravention de 4e classe. L’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit les jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements dans les lieux ouverts au public, réserve lui aussi l’exception taurine.

Deux idées en ressortent immédiatement :

  • il ne s’agit pas d’une immunité générale, mais strictement localisée ;
  • ce n’est pas une autorisation positive de faire souffrir les animaux : c’est une non-application des peines dans certaines zones, en raison d’une tradition que le législateur a décidé de reconnaître.

Le Conseil constitutionnel la qualifie d’« exclusion de responsabilité pénale » (décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012). Sa portée dépasse pourtant le pénal. Devant le juge répressif, elle a fait obstacle aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile, seule appelante d’une relaxe (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156, développé plus bas).

Comment les juges apprécient la tradition locale ininterrompue ?

Les juges apprécient la tradition locale ininterrompue souverainement, à partir des faits. Ils recherchent si la commune se situe dans un ensemble démographique local où la tradition taurine se caractérise par l’organisation régulière de corridas. Faute de le préciser, leur décision encourt la cassation pour manque de base légale (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121).

La jurisprudence, tant pénale qu’administrative, a précisé au fil des années ce qu’exige cette fameuse tradition locale ininterrompue.

Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121, Bull. II n° 295 est la décision de référence. Une association anti-corrida demandait l’interdiction d’une corrida à Rieumes (Haute-Garonne), le 15 juillet 2001. La dernière corrida à Toulouse remontait à 1976. La cour d’appel de Toulouse avait pourtant retenu la tradition, en se fondant sur les clubs taurins, la presse locale, les émissions de télévision et le déplacement des aficionados vers d’autres arènes.

La Cour de cassation casse. Il fallait préciser si Rieumes se situait dans un ensemble démographique local où la tradition se caractérise par l’organisation régulière de corridas.

Une afición qui se déplace ne fait pas une tradition locale : il faut des corridas, et il faut qu’elles aient lieu près de chez soi.

Une tradition à la fois locale et continue

Deux conditions sont classiquement dégagées :

  • une condition de localisation : la tradition doit être ancrée dans un ensemble démographique déterminé (une ville, un bassin de vie, une aire urbaine) où les spectacles taurins constituent une pratique socialement installée. Dans le texte, le mot « locale » a le sens d’« ensemble démographique », expression que l’on doit à la chambre criminelle (Cass. crim., 14 mai 1958, Bull. crim. n° 382, cité par la RSDA 2/2025 ; Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875, Bull. crim. n° 171 ; Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.649, Bull. crim. n° 295) ;
  • une condition de continuité : la tradition doit être ininterrompue, ce qui suppose une pratique régulière des corridas ou novilladas sur une longue période (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121).

Les juges examinent alors :

  • l’existence d’arènes ;
  • la fréquence des corridas ;
  • les archives municipales ;
  • l’existence de clubs taurins, écoles taurines, férias ;
  • le ressenti local (l’« afición »).

Ces indices ne sont pas théoriques. À Bayonne, la chambre criminelle a validé une motivation détaillée (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156 ; la ville est identifiée par Actu-Juridique, 12 avril 2023). Première corrida en 1853, arènes construites en 1893, corridas chaque année depuis plus d’un siècle et demi, à raison de cinq par an. Deux férias attirant des milliers de personnes, cinq associations taurines, des expositions et des colloques.

La tradition suppose aussi la persistance de l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes (Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-12.804, Bull. I n° 50). Ce critère peut se retourner contre la corrida. À La Brède, 418 habitants en 2022 et 407 en 2023 assistaient à la corrida, pour plus de 4 300 habitants. Le public girondin ne dépassait pas 1 393 personnes (TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026, n° 2603391 et 2603652).

La solution actuelle est purement casuistique : chaque contentieux sur l’organisation d’une corrida donne lieu à une appréciation très factuelle de l’histoire taurine locale. L’appréciation n’est souveraine que si elle n’est pas déduite de motifs insuffisants ou entachés d’illégalité (Cass. crim., 27 mai 1972, préc.).

Qu’est-ce qui interrompt une tradition ?

Aucun texte ne fixe de durée. Les décisions se répartissent en deux lignées difficiles à concilier.

La chambre criminelle a longtemps admis des interruptions très longues. À Tarascon, aucune corrida avec mise à mort n’avait eu lieu depuis 1954. La corrida du 8 mai 1989 a pourtant bénéficié de l’immunité, grâce aux corridas régulières d’Arles et de Beaucaire (Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-82.459, Bull. crim. n° 225).

Dans le Bordelais, les arènes du Bouscat s’étaient effondrées le 9 juillet 1961. Aucune corrida n’avait eu lieu dans l’ensemble démographique bordelais jusqu’à celle de Floirac, le 25 octobre 1987. La chambre d’accusation de Bordeaux a pourtant retenu la tradition, en jugeant que l’interruption « ne saurait résulter d’un fait matériel et fortuit » et doit s’entendre d’une désuétude née de l’évolution des mœurs. Le pourvoi des parties civiles a été déclaré irrecevable (Cass. crim., 6 février 1992, n° 89-84.675).

Le commentaire officiel de la décision n° 2015-477 QPC va dans le même sens : l’interdiction administrative ou l’indisponibilité des arènes ne constituerait pas une véritable interruption, car elle est involontaire (citant RFDA 2002, p. 496).

Pour la corrida de Floirac du 16 mai 1993, le maire a été relaxé. La chambre criminelle a approuvé le rejet des demandes des parties civiles. La cour d’appel avait retenu que la tradition n’était pas tombée en désuétude malgré l’interruption de 1961 à 1987 (Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.649, Bull. crim. n° 295).

La seconde lignée est plus exigeante. Les juges civils et administratifs exigent l’organisation régulière de corridas dans l’ensemble démographique. Ils constatent l’interruption au vu des dates : 1976 à Toulouse (Cass. 2e civ., 10 juin 2004), 1962 à Marseille (CAA Marseille, 5e ch., 4 octobre 2013, n° 11MA04617), 2002 à Pérols (CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100).

L’ordonnance de La Brède prolonge cette lignée sur le terrain même de Floirac. Pour le juge des référés, l’ensemble démographique bordelais n’a plus connu de corridas régulières depuis Floirac, de 1987 à 2006. Captieux, dans le sud de la Gironde, en est exclu par sa proximité avec les Landes (TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026, préc.).

Première lecture : la tradition est un fait culturel, qui survit à l’absence matérielle de spectacles tant que le goût du public persiste (Bordeaux 1989, Floirac 1997). Seconde lecture : la tradition est une pratique, qui cesse quand les corridas cessent (Rieumes 2004, Pérols 2025, La Brède 2026).

La ligne de partage n’est pas nette. Les arrêts souples sont ceux de la chambre criminelle, entre 1992 et 1997 ; les décisions strictes émanent de la deuxième chambre civile et des juridictions administratives, depuis 2004. Mais la première chambre civile a, après cette date, admis la tradition toulousaine. Elle s’est fondée sur son ancienneté et sur la persistance de l’intérêt d’un nombre suffisant de personnes, alors même que Toulouse n’avait plus d’arènes (Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-12.804). L’appréciation reste donc casuistique, et la tendance récente, non la règle, est au resserrement.

L’ordonnance de La Brède invite en outre à distinguer selon la cause. Parmi ses motifs figure la seule interruption de 2025, justifiée notamment par la faible affluence ; celle de 2020 et 2021, liée à la crise sanitaire, n’y est pas mentionnée. La formule de 1989 sur le « fait matériel et fortuit » trouve ici un écho.

Corrida, course camarguaise, novillada : attention aux confusions

La tradition taurine au sens large ne se confond pas avec la tradition tauromachique sanglante qui seule intéresse le code pénal pour les corridas.

Les juges distinguent notamment :

  • les courses camarguaises ou landaises, où le taureau ressort vivant de l’arène (pas de mise à mort) ;
  • les spectacles plus « ludiques » (lâchers de taureaux, toro-piscines, etc.) ;
  • la corrida « espagnole » et la novillada, qui supposent la mise à mort du taureau.

Là où seules existent des manifestations taurines sans effusion de sang, il est difficile de faire revivre une tradition de corridas disparue depuis longtemps. La tradition camarguaise ne suffit pas à fonder une immunité pénale pour les corridas avec mise à mort. C’est précisément ce qu’illustre le contentieux récent de Pérols, sur lequel on revient plus loin.

Pour les juridictions administratives, la course camarguaise n’échappe pas au code pénal du seul fait que le taureau ressort vivant. Une course de taureaux, qu’elle se conclue ou non par une mise à mort, constituerait un mauvais traitement volontaire pénalement réprimé, sauf tradition locale ininterrompue (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602). Le maire de Marseille a ainsi pu légalement interdire une course camarguaise en 2008, la dernière corrida marseillaise remontant à 1962 (CAA Marseille, 5e ch., 4 octobre 2013, n° 11MA04617).

La doctrine conteste cette formule. Toute course de taureaux ne serait pas constitutive de mauvais traitements. Et la corrida relèverait des sévices graves du délit de l’article 521-1, non des mauvais traitements de la contravention de l’article R. 654-1 (RSDA 2/2025, chronique « Cultures et traditions », n° 11 et 12). Ce qui départagerait les deux lectures : une décision de la Cour de cassation sur une course sans mise à mort ni blessure. Aucune n’est identifiée.

Certaines pratiques ont d’ailleurs disparu par la voie civile. Le « taureau à la corde » d’Eyragues (Bouches-du-Rhône), où un taureau attaché par les cornes était poursuivi dans les rues, a été interdit en référé par le TGI de Tarascon le 8 janvier 2015. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a maintenu l’interdiction le 25 juin 2015 (n° 15/00227). La première chambre civile a rejeté le pourvoi le 3 novembre 2016 (décisions rapportées par la RSDA 2/2016, p. 99 ; l’arrêt de rejet n’est pas diffusé sur Légifrance).

Deux lignées de décisions sur les « variétés » de courses

Deux solutions se concilient mal. En 1996, la chambre criminelle a approuvé une relaxe « sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les diverses variétés de courses de taureaux ». Une corrida portugaise, sans mise à mort, bénéficiait de la tradition des corridas espagnoles du pays d’Arles (Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-83.447, Maussane-les-Alpilles).

À l’inverse, la cour administrative d’appel de Toulouse tient compte de la nature des spectacles antérieurs. Selon elle, la diversité des formes de courses taurines peut constituer des pratiques culturellement distinctes, correspondant à des traditions différentes (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100). La chambre criminelle avait déjà approuvé, en 1992, le refus de l’immunité dans une région où les courses traditionnelles étaient de type provençal ou languedocien (Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 90-84.874).

Première lecture : la tradition est celle de la tauromachie en général, et une variété couvre les autres dans le même ensemble démographique. Seconde lecture : chaque forme de course porte sa propre tradition, et la course sans effusion de sang ne couvre pas la corrida.

Ce qui les départage : le sens de la translation. L’arrêt de 1996 étend la tradition de la forme la plus sanglante vers une forme qui l’est moins. Les décisions de 1992 et de 2025 refusent l’extension inverse, de la course sans mise à mort vers la corrida. Les deux lignées peuvent donc coexister.

La doctrine approuve la seconde : la course camarguaise n’est pas une corrida, et la continuité de l’une ne permet pas d’y ajouter l’autre (RSDA 1/2024, chronique « Cultures et traditions », à propos de Pérols).

La tradition locale ininterrompue devant les juges : les espèces

Les décisions de Bouillargues et de Pérols, rendues en 2025, sont développées plus bas. Les espèces de Tarascon, du Bordelais et de La Brède figurent dans la section consacrée à l’interruption. Les espèces suivantes complètent le tableau.

Tradition retenue

Corrida portugaise dans un village sans antécédent de corrida. À Maussane-les-Alpilles, aucune corrida, espagnole ou portugaise, n’avait jamais été organisée ; seules des courses camarguaises s’y tenaient. Le village fait partie intégrante du pays d’Arles, où des corridas espagnoles se pratiquent depuis la fin du XIXe siècle. Relaxe approuvée (Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-83.447).

Corrida dans une commune à la tradition propre interrompue. À Gimont (Gers), des corridas avaient eu lieu en 1951, 1952 et 1953, puis repris en 1991. La chambre d’accusation d’Agen a confirmé le non-lieu, la tradition restant vivace dans le Gers et les départements voisins. Le pourvoi des parties civiles a été déclaré irrecevable (Cass. crim., 22 octobre 1996, n° 96-80.661).

Référé contre des banderilles. À Rieumes, le juge des référés avait interdit l’usage de banderilles agressives. La cour d’appel de Toulouse a infirmé, retenant l’appartenance de la commune à une région où la tradition persiste ; le trouble manifestement illicite n’était donc pas caractérisé. Rejet du pourvoi (Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 00-16.452, Bull. II n° 173).

Dissolution d’associations organisatrices de corridas. Une association anti-corrida demandait la dissolution, pour objet illicite, de deux associations toulousaines organisant des corridas dans l’agglomération et en Haute-Garonne. La cour d’appel a constaté l’ancienneté de la tradition et sa persistance, déduite de l’intérêt d’un nombre suffisant de personnes. Rejet (Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-12.804, Bull. I n° 50).

Relaxe et action civile de l’association. À Bayonne, l’auteur des faits, la commune et la personne chargée par elle d’organiser les courses, poursuivis sur citation directe pour sévices graves et complicité, ont été relaxés. Les indices détaillés plus haut ont suffi. Rejet (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156).

Tradition écartée

Corrida sur la seule foi de l’afición régionale. À Rieumes, en 2001, la dernière corrida toulousaine datait de 1976 et les arènes de Toulouse avaient été détruites en 1990. Clubs, presse et télévision locale ne suffisent pas sans organisation régulière de corridas dans l’ensemble démographique. Cassation pour manque de base légale, l’affaire étant renvoyée devant une autre cour d’appel (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121).

Course avec banderilles en pays de courses provençales. Dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un organisateur a été condamné comme complice à 20 000 francs d’amende, avec publication de l’arrêt. Les courses à la mode espagnole n’y étaient pratiquées qu’exceptionnellement. Rejet du pourvoi (Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 90-84.874).

Course camarguaise dans une grande ville à tradition éteinte. Le maire de Marseille a interdit une course camarguaise prévue le 5 octobre 2008. La tradition marseillaise était interrompue depuis 1962 et la ville ne fait pas partie de l’ensemble démographique de la Camargue et du pays d’Arles. Demande indemnitaire de l’association organisatrice et de la fédération rejetée (CAA Marseille, 5e ch., 4 octobre 2013, n° 11MA04617).

Le critère de partage

Trois questions permettent de situer un dossier.

Quand a eu lieu la dernière corrida avec mise à mort dans l’ensemble démographique, et non dans la seule commune ? Récente et régulière, la tradition est retenue, même si la commune elle-même n’en a pas accueilli depuis longtemps (Tarascon 1994). Ancienne de vingt ans ou plus dans tout l’ensemble, elle est le plus souvent écartée par les juges civils et administratifs (Rieumes 2004, Marseille 2013, Pérols 2025). Aucun seuil n’est fixé : la même année, la persistance de l’intérêt du public a suffi à Toulouse (Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-12.804).

La commune se rattache-t-elle à une ville taurine active, par la proximité, l’intercommunalité ou l’attraction culturelle ? Si oui, l’absence d’antécédent propre est surmontée (Maussane 1996, Bouillargues 2025). Si non, les manifestations locales ne suffisent pas (Pérols 2025, La Brède 2026).

La tradition invoquée porte-t-elle sur le même type de spectacle ? Une tradition de corridas couvre des formes moins sanglantes (Maussane 1996) ; une tradition de courses camarguaises ne couvre pas la corrida (Aix 1992, Pérols 2025).

Le regard du Conseil constitutionnel

L’exception taurine a été contestée par une question prioritaire de constitutionnalité portée par des associations anti-corrida. La question était née d’un recours contre l’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, et le Conseil d’État l’avait transmise (CE, 20 juin 2012, n° 357798 ; AJ Pénal 2012, p. 597).

Dans sa décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1. Le cœur du raisonnement tient en un considérant :

qu’en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition

Conseil constitutionnel, décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, considérant 5

Le Conseil constitutionnel a jugé que :

  • la différence de traitement entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l’objet de la loi, et ne méconnaît pas le principe d’égalité ;
  • le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, circonscrire l’immunité pénale aux seules parties du territoire où une tradition locale ininterrompue est établie, et aux seuls actes qui relèvent de cette tradition ;
  • la notion de tradition locale ininterrompue n’est pas trop vague : elle « ne revêt pas un caractère équivoque » et il appartient aux juges de l’apprécier, sans risque d’arbitraire.

Cette décision est régulièrement citée comme ayant qualifié les corridas de sévices graves « en elles-mêmes ». Elle ne dit pas cela : elle constate que le premier alinéa réprime les sévices graves et que le septième en exclut les courses de taureaux. La qualification se déduit du texte et de l’expression « agissements de même nature », pas d’une affirmation du Conseil.

Le Conseil constitutionnel a ensuite validé l’interdiction de créer de nouveaux gallodromes, alors qu’aucune interdiction équivalente ne vise les nouvelles arènes. Il a relevé que le législateur de 1964 entendait accompagner l’extinction des combats de coqs (décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015, cons. 4).

En 2022, la chambre criminelle a refusé de lui renvoyer une question sur l’effet civil de l’immunité, faute de changement de circonstances depuis 2012 (Cass. crim., 21 juin 2022, n° 22-80.156). À propos de la chasse, elle a précisé qu’une exonération fondée sur une tradition ininterrompue est « loisible » au législateur, mais qu’« aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose » (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-80.632). La lecture procède de cet arrêt, rendu en matière de chasse : l’abrogation de l’exception taurine ne se heurterait, en principe, à aucun obstacle constitutionnel.

Conclusion : du point de vue constitutionnel, l’exception tauromachique est validée, mais elle doit rester strictement cantonnée à son périmètre local.

Comment déposer une QPC en pratique ?

Où la corrida est-elle (encore) tolérée en pratique ?

Il n’existe pas de liste légale officielle des villes à tradition taurine. On retrouve toutefois la corrida essentiellement dans un arc sud allant des Bouches-du-Rhône aux Pyrénées-Atlantiques (Nîmes, Arles, Béziers, Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne, etc.), reflet d’une culture taurine ancienne.

Mais ce référencement n’a aucune valeur normative :

  • ce n’est pas l’adhésion à un organisme taurin qui crée la tradition : Pérols avait approuvé le règlement taurin municipal de l’Union des villes taurines de France, et sa délibération a pourtant été annulée (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100) ;
  • ce n’est pas davantage une décision préfectorale : la cour d’appel de Nîmes s’était crue liée par une note du préfet du Gard du 25 mars 1961 énumérant les villes autorisées, et son arrêt a été cassé (Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875). Les juges ne sont pas davantage liés par un arrêté préfectoral constatant l’absence de tradition (Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.649) ;
  • seule compte l’appréciation du juge, dossier par dossier, à partir des éléments factuels apportés par les parties.

La conséquence pratique est simple : on peut très bien organiser une corrida dans une ville « de tradition » et être pourtant sanctionné si l’on ne parvient plus à démontrer la continuité de cette tradition. Il en va de même si l’on tente d’« importer » la corrida dans une commune qui n’y a jamais véritablement adhéré. La Brède, qui organisait une corrida presque chaque année depuis 1997, en a fait l’expérience en 2026.

Une arène ne fait pas une tradition ; des arènes vides la défont.

Les risques pénaux hors des zones de tradition taurine

En dehors des territoires où une tradition locale ininterrompue est reconnue, l’organisation d’une corrida redevient un délit de droit commun.

Les organisateurs s’exposent :

  • au chef de sévices graves ou actes de cruauté (art. 521-1), puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
  • avec des peines pouvant atteindre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, ce qui est le propre de la corrida ;
  • éventuellement à l’atteinte volontaire à la vie de l’animal (art. 522-1), punie de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende ;
  • pour une course sans sévices graves, à la contravention de mauvais traitements de 4e classe (art. R. 654-1) ;
  • à des peines complémentaires : interdiction de détenir des animaux, interdiction d’exercer certaines activités, confiscation (art. 521-1), stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale (art. 131-5-1, 8°).

L’organisateur n’est pas le seul exposé. La commune et la personne qu’elle charge d’organiser les courses peuvent être poursuivies comme complices (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156). Au Grau-du-Roi, les organisateurs d’une corrida du 15 août 1969 avaient été condamnés en appel à des amendes, avant la cassation de l’arrêt (Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875).

Parallèlement, la délibération municipale autorisant un spectacle taurin peut être attaquée devant le juge administratif (excès de pouvoir), souvent en urgence par la voie du référé, pour suspendre l’événement avant qu’il n’ait lieu. C’est exactement ce qui s’est passé à Pérols en 2023, puis à La Brède en 2026.

Qui peut contester une corrida, et devant quel juge ?

Trois juges peuvent être saisis, et le calendrier commande le choix. À Pérols, la délibération date du 11 avril 2023 et la corrida était prévue le 15 juillet 2023. Le juge des référés l’a suspendue le 16 mai 2023 (TA Montpellier, ord., 16 mai 2023, n° 2302171-2302216). Le tribunal a annulé le 4 juin 2024, et la cour a confirmé le 2 octobre 2025 (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100).

À La Brède, la corrida était prévue le 20 juin 2026 ; elle a été suspendue le 18 mai 2026. Le juge a retenu l’urgence en raison des conséquences irréversibles pour les taureaux et du risque de commission d’un délit (TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026, n° 2603391 et 2603652). À Bouillargues, la novillada du 9 octobre 2021 n’a été jugée en appel que quatre ans plus tard (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602).

Seul le référé intervient avant la corrida. Le jugement au fond arrive toujours après : près d’un an plus tard à Pérols en première instance, plus de deux ans à Bouillargues, quatre ans en appel.

Devant le juge administratif, l’association attaque la délibération qui autorise ou finance le spectacle, ou le refus du maire d’user de ses pouvoirs de police. Il appartient au maire, lorsque la tradition n’est pas établie, de faire cesser le trouble à l’ordre public que représente ce type de manifestation (art. L. 2212-2 CGCT ; CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602). À La Brède, la décision d’organiser la corrida a été révélée par une simple délibération fixant les tarifs de la billetterie.

Une association nationale est recevable contre une décision purement locale. La corrida soulève en effet des questions de condition animale qui excèdent les circonstances propres à la commune (CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100 ; TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026). Le simple contribuable communal, en revanche, doit démontrer une incidence financière suffisante. Il a échoué à Pérols, où le maire avait annoncé une « opération blanche » financée par le mécénat.

Devant le juge civil, l’association peut saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite (aujourd’hui art. 835 CPC, alors art. 809). Le juge des référés de Rieumes avait ainsi interdit des banderilles agressives, avant d’être infirmé (Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 00-16.452). L’action au fond en interdiction est aussi ouverte (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121). Il en va de même de l’action en dissolution de l’association organisatrice pour objet illicite (Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-12.804).

Devant le juge pénal, l’association peut agir par citation directe, comme à Bayonne ou à Floirac, ou par plainte avec constitution de partie civile, comme à Gimont. Trois limites procédurales ressortent des arrêts.

Après une relaxe fondée sur la tradition, l’appel de la seule partie civile ne permet pas d’obtenir des dommages-intérêts. L’exclusion de responsabilité pénale fait obstacle à la démonstration d’une faute civile devant le juge pénal (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156).

Les pourvois des parties civiles contre les non-lieu de Floirac et de Gimont ont été déclarés irrecevables (Cass. crim., 6 février 1992, n° 89-84.675 ; Cass. crim., 22 octobre 1996, n° 96-80.661). Cette solution appartient au droit d’alors. Elle reposait sur l’article 575 du code de procédure pénale, qui subordonnait le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre de l’instruction au pourvoi du ministère public, hors sept cas énumérés.

Une erreur courante est de penser que cette règle est toujours en vigueur. L’article 575 a été déclaré contraire à la Constitution et abrogé (décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010). La partie civile peut donc aujourd’hui se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu.

Enfin, le prévenu qui se borne à invoquer l’immunité, sans contester les éléments constitutifs du délit, ne peut plus les discuter devant la Cour de cassation. Le document qu’il a lui-même produit peut en outre servir à écarter la tradition (Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 90-84.874).

Les débats actuels sur l’interdiction de la corrida

Politiquement, la corrida est régulièrement remise sur la table :

  • des propositions de loi visent périodiquement à abroger purement et simplement l’exception taurine de l’article 521-1 : au Sénat, la proposition n° 851 (2020-2021) déposée le 28 septembre 2021, devenue caduque ; à l’Assemblée nationale, les propositions n° 252 du 20 septembre 2022 et n° 329 du 11 octobre 2022, puis la proposition n° 1292 déposée le 17 avril 2025 ;
  • d’autres cherchent des angles plus ciblés, par exemple interdire corridas et combats de coqs en présence de mineurs (voir la section suivante).

La proposition n° 329 a été rejetée en commission des lois le 16 novembre 2022, puis retirée par son auteur en séance le 24 novembre 2022, face à plusieurs centaines d’amendements. Certains de ces amendements proposaient de maintenir la corrida dans des communes nommément désignées, dont La Brède (sous-amendement n° 672 du 23 novembre 2022).

Aucune de ces initiatives n’a, à la date de la présente mise à jour, abouti à une interdiction nationale. Mais la pression sociale est forte. Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche publié en novembre 2022, 74 % des Français se disent favorables à l’interdiction de la corrida, et 89 % des moins de 35 ans.

En parallèle, le contentieux administratif et pénal tend, lui aussi, à resserrer progressivement l’interprétation de la tradition locale ininterrompue, en refusant :

  • la reconstitution artificielle de traditions disparues depuis longtemps (Pérols, CAA Toulouse, 2 octobre 2025 ; Marseille, CAA Marseille, 4 octobre 2013) ;
  • la survie d’une tradition dont le public s’est raréfié (La Brède, TA Bordeaux, 18 mai 2026) ;
  • la confusion entre corrida sanglante et simples manifestations taurines sans mise à mort (Pérols, préc.).

Corrida et mineurs : un angle d’attaque spécifique

Un autre terrain de débat porte sur la présence de mineurs aux corridas.

Des associations invoquent notamment :

  • la protection de l’enfant ;
  • l’intérêt supérieur du mineur ;
  • certains textes internationaux, pour soutenir que la violence du spectacle est incompatible avec la protection due aux mineurs.

Ces arguments ont échoué devant le juge administratif. Une association demandait aux préfets du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône d’interdire aux mineurs les écoles taurines de Nîmes, Béziers et Arles. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses recours (CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00676, 17MA00981 et 17MA01569).

Selon la cour, un mineur qui pratique la tauromachie, même en apprenti, participe de l’activité de « courses de taureaux » couverte par l’exception là où la tradition existe. L’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne produit pas d’effet direct. Et une école taurine n’est pas un établissement offrant des spectacles, au sens de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 qui permet au préfet d’en interdire l’accès aux mineurs.

La cour a statué sur des écoles, non sur des arènes. Le pouvoir préfectoral de l’ordonnance n° 59-28 vise les établissements offrant « des distractions ou spectacles » de nature à exercer une influence nocive sur la jeunesse. Aucune décision identifiée ne tranche son application à une arène.

Des propositions de loi ont ainsi cherché à interdire l’accès des moins de 16 ans aux corridas et combats de coqs, sans supprimer immédiatement l’exception taurine pour les adultes. La dernière en date subordonnait l’exception à la condition que « les personnes présentes sont âgées de plus de seize ans ». La commission des lois du Sénat l’a rejetée le 6 novembre 2024 (rapport Sénat n° 115, 2024-2025). En séance, le 14 novembre 2024, le Sénat a vidé le texte en adoptant les amendements de suppression de ses deux articles, par 254 voix puis par 237 voix contre 64 (scrutins n° 37 et n° 39).

Le code pénal contient pourtant déjà une règle sur les mineurs. Depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, commettre des sévices graves en présence d’un mineur est une circonstance aggravante (art. 521-1). Mais l’exception taurine écarte l’ensemble des dispositions de l’article, circonstance aggravante comprise. La lecture procède du texte lui-même : en zone de tradition, la présence d’enfants dans les gradins ne change rien ; hors zone, elle aggrave la peine.

À ce jour, aucune interdiction nationale spécifique n’a été adoptée. L’accès des mineurs relève des organisateurs, qui fixent parfois des tarifs propres aux enfants, comme La Brède pour 2026 (TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026, exposé des moyens).

Les apports de la jurisprudence de 2025 : la « puissance » de l’exception tauromachique

Deux arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 octobre 2025 (Bouillargues, n° 24TL00602 ; Pérols, n° 24TL02100 et 24TL02101) permettent de mesurer à quel point l’exception taurine est, à la fois, limitée et redoutablement efficace lorsqu’elle joue.

Ces décisions, commentées à Lexbase Le Quotidien du 26 novembre 2025 (N3289B39), apportent plusieurs clarifications.

Une tradition limitée aux spectacles sanglants

D’abord, la cour confirme que, pour justifier une corrida ou une novillada avec mise à mort, la tradition locale doit porter sur des corridas ou novilladas avec mise à mort. Des manifestations taurines « bon enfant » ne suffisent pas : courses camarguaises, toro-piscines, lâchers de taureaux, trophées taurins.

La cour le dit à propos de Pérols : les animations de nature culturelle et festive n’impliquent ni la mise à mort du taureau, ni même les traitements qualifiables de sévices qu’impliquent les novilladas ou les corridas. La persistance d’activités taurines ne permet pas, à elle seule, d’établir la tradition pour le type de spectacle envisagé (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100).

Autrement dit :

  • les spectacles taurins sans mise à mort ne suffisent pas à reconstituer une tradition tauromachique au sens des articles 521-1 et 522-1 ;
  • une commune où l’on n’organise plus que des courses camarguaises ne peut pas, du seul fait de ces manifestations, relancer juridiquement une tradition éteinte de corridas.

Cette limitation matérielle est capitale : pour une corrida, seule la tauromachie sanglante fonde l’exception tauromachique. Elle ne signifie pas que la course sans mise à mort soit libre partout. Selon la même cour, une course de taureaux constitue un mauvais traitement, qu’elle se conclue ou non par une mise à mort (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602), formule que la doctrine conteste (voir plus haut).

Une exception de nature coutumière, consacrée par la loi

Ensuite, l’exception tauromachique est de nature coutumière. La chambre criminelle parle elle-même de la « coutume » invoquée par les prévenus « à titre d’immunité légale » (Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875 ; Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.649).

Historiquement, la loi de 1951 n’a pas « créé » la corrida. Elle est intervenue après des décennies de bras de fer entre la Cour de cassation et les juridictions des régions taurines, pour reconnaître et encadrer une pratique qui préexistait largement. Selon le commentaire officiel de la décision n° 2012-271 QPC, cette loi n’a eu pour but que de mettre un terme à une opposition jurisprudentielle au principe de répression. La loi est donc venue entériner une coutume sociale forte, en rendant la loi pénale inapplicable là où cette coutume existait.

Ce point explique la solidité juridique de l’exception :

  • la coutume taurine est reconnue par la loi, mais ne se réduit pas à elle ;
  • une fois consacrée, elle résisterait assez bien, selon une thèse parfois avancée, aux offensives menées sur le terrain international (conventionnalité) : la hiérarchie des normes serait pensée pour les lois, non pour les coutumes locales, même lorsqu’elles interfèrent avec l’application de la loi pénale.

Cette dernière thèse appelle une réserve. L’exception n’est pas une coutume brute : c’est une disposition législative qui renvoie à une coutume. Un contrôle de conventionnalité porterait donc sur l’article 521-1 lui-même. La seule décision identifiée sur ce terrain a écarté l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant, faute d’effet direct (CAA Marseille, 18 mars 2019, n° 17MA00676). La même cour a jugé inopérants, contre le refus préfectoral, les moyens tirés des articles 1er, 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans se prononcer sur la compatibilité de l’exception elle-même. Elle a ajouté que la dignité humaine ne protège que les personnes, à l’exclusion des animaux (CAA Marseille, 18 mars 2019, n° 17MA01569).

On comprend alors la formule de « puissance » de l’exception tauromachique :

Ce n’est pas la loi qui sauve la coutume, c’est la coutume qui, une fois reconnue, neutralise la loi pénale.

La formule est rhétorique. Techniquement, c’est bien l’article 521-1 qui attache à un fait coutumier, la tradition locale ininterrompue, la non-application de l’incrimination.

Une tradition qui rayonne au-delà de la commune

Autre apport déterminant des arrêts de 2025 : la confirmation de l’amplitude supracommunale de la tradition tauromachique.

La cour reprend en substance la formule de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875 ; Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121) et de la CAA Marseille (5e ch., 4 octobre 2013, n° 11MA04617). L’existence d’une tradition locale ininterrompue s’apprécie dans le cadre d’un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale.

Concrètement :

  • Bouillargues bénéficie du rayonnement de la tradition nîmoise et de l’aire taurine environnante ;
  • l’immunité pénale ne protège pas seulement la commune organisatrice, mais peut s’étendre à l’ensemble du bassin de vie concerné (Nîmes Métropole pour Bouillargues). L’aire montpelliéraine et l’aire bordelaise illustrent au contraire la limite : l’ensemble démographique n’a sauvé ni Pérols, ni La Brède.

C’est ce qui explique que la novillada de Bouillargues soit finalement validée. Il s’agissait d’une « novillada sans chevaux » (sans picadors), organisée le 9 octobre 2021. Selon l’arrêt, aucune novillada ne ressortait du dossier avant 2016, mais un club taurin y existe depuis 1921. La doctrine relève que des novilladas s’y seraient tenues régulièrement depuis 2012, avec une seule année d’interruption (RSDA 2/2025, chronique préc., n° 8).

Surtout, la commune appartient à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, où se tiennent régulièrement des corridas complètes dans des arènes permanentes. Elle est aussi proche de Rodilhan, Saint-Gilles, Vauvert, Beaucaire et Arles. L’association requérante a été condamnée à verser 1 500 € à la commune (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602).

La « résurrection » de la tradition montpelliéraine

À l’inverse, Pérols a vu son projet censuré, faute de tradition locale vivante à la date de la délibération. Aucune corrida ni novillada ne s’y était tenue depuis 2002, soit plus de vingt ans. Les communes voisines de Palavas-les-Flots et de Mauguio avaient officiellement cessé d’accueillir des corridas, respectivement depuis 2017 et 2020.

La cour relève enfin que Pérols n’est proche d’aucune ville connaissant une tradition taurine. Les affiches de spectacles voisins et le trophée taurin de la métropole de Montpellier n’y ont rien changé. Le tribunal administratif de Montpellier, puis la cour, ont annulé les délibérations du 11 avril 2023 (CAA Toulouse, 1re ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100 et 24TL02101).

Mais la dynamique peut changer rapidement. Parallèlement à ce contentieux, la commune voisine de Mauguio a relancé ses propres novilladas. La presse taurine (Feria TV, Vuelta al toros) a annoncé une novillada à Mauguio le 3 juin 2023, présentée comme un retour après trois ans d’absence, puis une autre le 1er juin 2024. La Romería s’y tient depuis chaque année : la novillada du 6 juin 2026 s’est jouée à guichets fermés, avec des novillos des mêmes six élevages « comme depuis 3 ans » (Vuelta al toros, 3 et 8 juin 2026). Le tribunal de Montpellier avait d’ailleurs relevé des corridas à Mauguio et à Lunel en 2023, qualifiées d’« évènements ponctuels » (TA Montpellier, 4 juin 2024, n° 2302172).

La doctrine conteste d’ailleurs un motif de la cour. Pérols n’est pas éloignée de toute ville taurine : Mauguio « reste une ville de corridas », dont l’interruption n’a duré que de 2020 à 2022, pendant la crise sanitaire. La même doctrine approuve pourtant la solution, Pérols relevant de l’aire montpelliéraine et non du Pays de l’Or, où se trouvent Mauguio et Palavas-les-Flots (RSDA 2/2025, chronique préc., n° 7 et 13).

On peut dès lors se demander si l’exception tauromachique serait en train de se « reconstituer » pour l’ensemble du bassin montpelliérain, à mesure que la tauromachie s’y redéploie. Une corrida organisée à Montpellier, Palavas ou Pérols pourrait alors tenter d’invoquer, pour sa défense, non seulement ses propres antécédents, mais aussi la tradition régénérée dans les communes voisines.

Deux lectures s’affrontent.

Première lecture : une interruption brève et subie ne rompt pas la continuité. La chambre d’accusation de Bordeaux l’a jugé pour un « fait matériel et fortuit » (Cass. crim., 6 février 1992, n° 89-84.675). L’ordonnance de La Brède ne mentionne pas davantage, parmi ses motifs, l’interruption liée à la crise sanitaire. Gimont montre en outre qu’une commune à la tradition propre interrompue peut s’adosser à une tradition régionale vivante (Cass. crim., 22 octobre 1996, n° 96-80.661).

Seconde lecture : « ininterrompue » s’entend littéralement, et une reprise ne recrée pas ce qui a cessé. C’est la logique de Rieumes (dernière corrida toulousaine en 1976), de Marseille (1962) et de Pérols (2002). La cour elle-même a compté Mauguio parmi les communes ayant « officiellement cessé » en 2020, et le tribunal a vu dans ses corridas de 2023 des « évènements ponctuels ».

Ce qui les départagerait : la durée de l’interruption (deux à trois ans à Mauguio, vingt ans et plus dans les précédents stricts), sa cause (décision municipale ou force majeure), et la régularité des novilladas reprises. Sur ce dernier point, Mauguio compte désormais quatre saisons consécutives, de 2023 à 2026. La Brède fournit un indice : seule l’interruption de 2025, non sanitaire, figure parmi les motifs. Aucune juridiction n’a encore statué sur une reprise montpelliéraine.

On voit ici toute l’ambivalence de l’exception :

  • vue depuis les associations, chaque victoire contentieuse locale peut, paradoxalement, nourrir la mobilisation et encourager les villes voisines à revendiquer leur propre tradition ;
  • vue depuis les défenseurs de la corrida, chaque reprise réussie (comme à Mauguio) renforcerait juridiquement la possibilité d’organiser des spectacles taurins dans tout l’« ensemble démographique » concerné, si la première lecture l’emporte.

Corrida : les erreurs répandues dans la presse, confrontées aux décisions

Les décisions de 2025 et 2026 ont été abondamment commentées, dans la presse régionale comme dans les communiqués associatifs. Plusieurs affirmations répétées ne résistent pas à la lecture des décisions elles-mêmes.

« La corrida est autorisée dans une dizaine de départements »

Une erreur courante est de penser que l’exception vaut par département. Le département n’est pas le critère : la tradition s’apprécie dans un ensemble démographique local (Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875). L’exposé des motifs d’une proposition de loi sénatoriale évoquait même « 12 départements » déterminés par la jurisprudence (proposition n° 851, 2020-2021). Aucune décision ne dresse une telle liste.

Les preuves en sens contraire sont nombreuses. Marseille, dans les Bouches-du-Rhône (CAA Marseille, 2013), Pérols, dans l’Hérault (CAA Toulouse, 2025), et La Brède, en Gironde (TA Bordeaux, 2026), ont perdu alors qu’elles se situent dans des départements réputés taurins.

« La jurisprudence a fixé la zone taurine entre le pays d’Arles et le Pays basque »

Une erreur courante est de penser qu’une décision a délimité la zone géographique de la corrida. La formule, « entre le pays d’Arles et le pays basque, entre garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne », provient d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2000 (n° 1999/03392). Elle est reprise par le rapport du Sénat n° 115 (2024-2025) comme par la presse.

Cet arrêt statuait en référé sur la seule commune de Rieumes. La Cour de cassation l’a approuvé uniquement parce que le trouble n’était pas manifestement illicite (Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 00-16.452). Le second arrêt de la même cour sur Rieumes, qui raisonnait à l’échelle régionale, a été cassé (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121).

L’arrêt de 2000 est parfois attribué à la « cour administrative d’appel de Toulouse ». C’est impossible : cette cour n’a été créée qu’au 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021). Il s’agit de la cour d’appel, juridiction judiciaire.

« Depuis Pérols, la tradition ne s’apprécie plus qu’à l’échelle de la commune »

Une erreur courante est de penser que l’arrêt de Pérols a supprimé le rattachement à une ville taurine voisine. La cour dit l’inverse : la tradition s’apprécie dans un ensemble démographique « qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale » (CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 10). Le même jour, elle a validé la novillada de Bouillargues précisément grâce à la proximité de Nîmes (n° 24TL00602).

« Une commune qui arrête la corrida un an ne peut plus la reprendre »

Une erreur courante est de penser qu’une seule année d’interruption éteint la tradition. À Pérols, l’interruption durait depuis vingt ans. À La Brède, l’année sans corrida n’a pesé qu’avec deux autres éléments : l’absence de corridas régulières dans l’aire bordelaise et la faiblesse du public (TA Bordeaux, ord., 18 mai 2026). L’interruption de 2020 et 2021, liée à la crise sanitaire, ne figure pas parmi les motifs.

« La justice a interdit définitivement la corrida à Pérols »

Une erreur courante est de penser que le juge administratif interdit la corrida dans une commune. Il annule des actes précis, ici deux délibérations du 11 avril 2023, au vu des faits à leur date. La cour compte « plus de vingt ans avant l’adoption des décisions attaquées » (CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 11). Une nouvelle délibération serait appréciée au vu des faits à sa propre date.

« Le juge a légiféré » et « l’affaire ira en appel »

Une erreur courante est de penser qu’en suspendant la corrida de La Brède, le juge a créé une règle. Il a appliqué l’article 521-1 du code pénal, en retenant un « doute sérieux » sur la légalité de la décision municipale, « en l’état de l’instruction ». C’est une mesure provisoire, dans l’attente du jugement au fond.

Une ordonnance de référé-suspension n’est pas susceptible d’appel : elle est rendue en dernier ressort (art. L. 523-1 CJA). Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est ouvert, dans les quinze jours de sa notification (art. R. 523-1 CJA). Le Tribunal des conflits, parfois cité, ne tranche que les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.

« La loi de 1951 a légalisé la corrida »

Une erreur courante est de penser que le législateur a autorisé la corrida en 1951. La formule figure jusque dans des amendements parlementaires (Assemblée nationale, amendement n° CL2 du 9 novembre 2022 sur la proposition n° 329). La loi n° 51-461 du 24 avril 1951 rend seulement la loi pénale inapplicable là où une tradition ininterrompue peut être invoquée.

Le Conseil constitutionnel parle d’« exclusion de responsabilité pénale » (décision n° 2012-271 QPC, cons. 5). Selon son commentaire officiel, cette loi n’a eu pour but que de mettre un terme à une opposition jurisprudentielle au principe de répression.

« Le Conseil constitutionnel a validé la corrida »

Une erreur courante est de penser que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la corrida elle-même. Saisi du seul grief tiré de l’égalité devant la loi, il a jugé conforme une phrase de l’article 521-1 (décision n° 2012-271 QPC, cons. 2, 3 et 6). Il ne dit ni que la corrida est un acte de cruauté, ni qu’elle doit être protégée. Une exonération fondée sur une tradition n’est d’ailleurs imposée par aucune exigence constitutionnelle (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-80.632).

« La justice a radié la corrida du patrimoine immatériel »

Une erreur courante est de penser qu’un juge a retiré la corrida de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Le ministre de la culture avait lui-même supprimé l’inscription, par une décision implicite, en retirant la fiche de son site en 2011 (CE, 27 juillet 2016, n° 392277, point 2). La cour administrative d’appel de Paris en a déduit que l’inscription devait être regardée comme abrogée, et a prononcé un non-lieu à statuer (CAA Paris, 1er juin 2015, n° 13PA02011).

Le Conseil d’État n’a pas davantage « confirmé la radiation ». Il a déclaré irrecevable le pourvoi des associations taurines, intervenantes en appel, parce qu’un non-lieu ne pouvait pas préjudicier à leurs droits (CE, 27 juillet 2016, n° 392277, Tables).

La corrida n’a été ni légalisée en 1951, ni validée par le Conseil constitutionnel, ni radiée par un juge : trois titres de presse, trois contresens.

À retenir : la corrida est-elle légale en France ?

Pour résumer :

  • La corrida entre, en droit, dans les prévisions des articles 521-1 et 522-1 du code pénal : sévices graves ou actes de cruauté, et atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique ou tenu en captivité.
  • Elle n’est tolérée que parce que le législateur a reconnu une exception limitée : la tradition locale ininterrompue de courses de taureaux.
  • Cette tradition doit être :
    • locale (ensemble démographique : bassin de vie, aire urbaine) ;
    • continue, ce que les juridictions civiles et administratives apprécient désormais strictement ;
    • et, pour une corrida, porter sur des spectacles sanglants (corridas, novilladas avec mise à mort), à l’exclusion des seules courses camarguaises ou manifestations taurines sans mise à mort.
  • La jurisprudence de 2025 et 2026 (Bouillargues, Pérols, La Brède, et en arrière-plan Mauguio) insiste à la fois :
    • sur la restriction matérielle de l’exception (seule la tauromachie sanglante sauve la tauromachie sanglante) ;
    • et sur son rayonnement territorial (l’immunité profite à tout l’ensemble démographique, pas à la seule commune, mais elle tombe quand tout l’ensemble a cessé).
  • L’immunité joue aussi contre l’action civile exercée devant le juge pénal par la partie civile seule appelante.
  • Politiquement, la corrida reste sous forte pression, mais aucune interdiction nationale n’a encore été votée, et rien dans la Constitution n’imposerait de maintenir l’exception.

La réponse, en bon juriste, est donc nuancée :

La corrida n’est pas « légale » partout en France. Elle demeure, en principe, un délit pénal, simplement dépénalisé dans les territoires où une tradition locale ininterrompue de corridas ou novilladas est reconnue.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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