Appel tardif : comment sauver un appel formé hors délai, et quand engager la responsabilité de l’avocat

Le conseiller de la mise en état vient de soulever la tardiveté de votre appel. Ou bien vous découvrez que le délai expirait la semaine dernière, et que votre avocat de première instance n’a rien fait. Le jugement deviendrait alors définitif, quelle que soit sa valeur.

La première réaction est de chercher un recours d’urgence. La bonne est de vérifier que l’appel est réellement tardif. Un délai d’appel ne court qu’à partir d’une notification régulière, se calcule selon des règles précises et peut être prolongé par une demande d’aide juridictionnelle. Il arrive souvent que l’appel « tardif » ne le soit pas.

Quand il l’est vraiment, il reste des voies de rattrapage, étroites mais réelles. Et quand tout est fermé, l’avocat qui a laissé passer le délai répond de la chance perdue, même faible. Cet article suit cet ordre, qui est celui dans lequel il faut agir.

Peut-on sauver un appel formé hors délai ? La réponse en bref

Oui, un appel formé hors délai peut parfois être sauvé, et d’abord parce qu’il n’est souvent pas tardif. Le délai ne court qu’à compter d’une notification régulière du jugement (art. 528 CPC), et une notification qui omet le délai ou les modalités du recours ne le fait pas courir (art. 680 CPC). S’il a couru, restent l’appel incident sur l’appel de l’adversaire (art. 550 CPC) et l’interruption par une première déclaration portée devant une cour incompétente (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007). À défaut, l’avocat fautif répond de toute chance perdue, même minime (Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.439).

Vérifier d’abord que l’appel est vraiment tardif

Le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse (art. 538 CPC). Il est de quinze jours contre les décisions du juge de l’exécution (art. R. 121-20 CPCE). Ce ne sont que les délais de droit commun. De nombreuses décisions obéissent à un délai ou à des modalités propres : référé, jugement sur la compétence, saisie immobilière, procédures collectives. La première vérification consiste toujours à identifier le texte applicable à la décision. Ensuite seulement, il faut savoir quelles dates comparer.

Le délai a-t-il seulement commencé à courir ?

Le délai court à compter de la notification du jugement, sauf texte qui le fait courir du prononcé (art. 528 CPC). Sans notification, il ne court pas. La première vérification porte donc sur l’acte de notification lui-même.

L’acte doit indiquer « de manière très apparente » le délai, la voie de recours ouverte et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai, sans grief à démontrer (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

D’autres défauts produisent le même effet :

  • une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821) ;
  • une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242) ;
  • une notification à l’avocat représentant plusieurs parties qui n’est pas faite en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705) ;
  • une signification à l’étranger qui mentionne le délai d’un mois au lieu du délai augmenté (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif suffit. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Lorsque la représentation était obligatoire en première instance, le jugement doit d’abord être porté à la connaissance de l’avocat. Faute de notification entre avocats, la signification à la partie encourt la nullité (art. 678 CPC). Cette nullité suppose la preuve d’un grief (Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-22.386 ; Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625).

Deux sanctions différentes coexistent donc. Le défaut de notification préalable à l’avocat est un vice de forme : la nullité exige un grief. La mauvaise information sur le recours, au sens de l’article 680, empêche le délai de courir sans aucun grief. La signification elle-même peut aussi être irrégulière dans sa délivrance (art. 654 à 659 CPC). La méthode est détaillée dans l’article consacré à la contestation d’une signification par commissaire de justice.

Quand le jugement a été notifié deux fois, seule la première notification régulière fait courir le délai (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Si la première a été reçue mais était irrégulière, la seconde ne fait courir le délai que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360).

La preuve dépend de l’irrégularité invoquée. Lorsque l’avis de réception porte une signature, celle-ci est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632).

Un délai qui n’a jamais couru ne protège pas éternellement le gagnant. Si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus former appel à titre principal (art. 528-1 CPC). La règle ne vise que les jugements qui tranchent tout le principal ou qui mettent fin à l’instance. Mais une notification irrégulière intervenue dans les deux ans fait obstacle à cette forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943) : le délai reste alors ouvert.

Le délai a-t-il été bien compté ?

Le jour de la notification ne compte pas. Un délai en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, ou le dernier jour du mois à défaut (art. 641 CPC). Il expire à vingt-quatre heures, et il est prorogé au premier jour ouvrable suivant s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 642 CPC).

Pour une lettre recommandée, la date qui compte est celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC). La signature portée sur l’avis de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Pour une société, l’avis signé au siège social par un salarié non habilité vaut notification. Il appartient à la société d’organiser la transmission interne des plis (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

Le délai est augmenté d’un mois pour l’appelant qui demeure outre-mer et de deux mois pour celui qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). L’augmentation joue pour une société dont le siège est à l’étranger, même si elle a une succursale en France (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.694).

Une demande d’aide juridictionnelle a-t-elle été déposée ?

La demande d’aide juridictionnelle déposée avant l’expiration du délai d’appel sauve le recours. L’appel est alors réputé formé dans le délai s’il est introduit dans un nouveau délai de même durée. Ce délai court notamment de la notification de la décision sur l’aide ou de la désignation de l’auxiliaire de justice (décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 43).

Le même texte pose une limite : une nouvelle demande ayant le même objet qu’une demande rejetée n’interrompt pas les délais.

Le remplacement de l’avocat désigné joue aussi. Un appelant avait obtenu l’aide juridictionnelle pour faire appel d’un jugement du juge de l’exécution, puis l’avocat désigné avait été remplacé. Son appel, formé plus de quinze jours après la première désignation, avait été jugé tardif. La Cour de cassation a censuré, en revenant sur sa jurisprudence de 2020. Lorsque l’auxiliaire désigné est remplacé avant que le recours soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733). L’arrêt a été rendu sous l’empire des articles 38 et 84 de l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

L’appel est bien tardif : les voies de rattrapage

Si le délai a régulièrement couru et qu’il est expiré, l’appel principal est irrecevable. Cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office (art. 125 CPC). Quatre voies restent ouvertes, chacune à des conditions précises.

Une première déclaration d’appel a-t-elle été formée à temps ?

La demande en justice interrompt le délai de forclusion. Elle l’interrompt aussi lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, ou lorsque l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure (art. 2241 C. civ.). Une déclaration d’appel formée à temps, même mal formée, peut donc sauver la seconde.

La décision de référence est Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007. Un salarié avait fait appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt devant la cour d’appel de Paris, alors que la cour compétente était celle de Versailles. Il avait ensuite formé un second appel devant Versailles, après l’expiration du délai d’un mois.

La cour d’appel de Versailles avait jugé ce second appel tardif, le premier ayant été déclaré irrecevable par Paris. La Cour de cassation a annulé l’arrêt, en revenant sur sa jurisprudence :

Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

Une erreur courante est de penser que toute déclaration d’appel ratée interrompt le délai. Une déclaration irrecevable faute d’avoir été transmise par voie électronique n’est pas nulle pour vice de procédure : elle n’interrompt rien (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-15.568). Les fins de non-recevoir n’entrent pas dans la notion de vice de procédure (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-20.447).

Quand la déclaration est annulée pour vice de forme ou de fond, le nouveau délai court du jour de la décision qui constate la nullité (Cass. 2e civ., 16 octobre 2014, n° 13-22.088). L’interruption est en revanche non avenue si l’appelant se désiste ou laisse périmer l’instance (art. 2243 C. civ.).

L’adversaire a-t-il lui-même fait appel ?

C’est la voie la plus sûre, et la plus souvent oubliée. Celui qui est forclos pour agir à titre principal peut former un appel incident, ou un appel provoqué contre une autre partie, sur l’appel de son adversaire :

Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 550 du code de procédure civile

Le texte pose trois conditions. L’appel incident doit être formé dans les conclusions d’intimé, dans les délais des articles 906-2, 909 ou 910 du code de procédure civile selon le circuit. Il tombe si l’appel principal est irrecevable ou caduc. En revanche, une fois l’appel incident formé, l’appelant principal ne peut plus l’anéantir seul en se désistant : son désistement doit être accepté par l’intimé (art. 401 CPC).

Il faut donc vérifier, avant de conclure à la perte de l’appel, si l’adversaire n’a pas lui-même interjeté appel, même partiellement, pour obtenir davantage.

Appel incident : comment obtenir en appel plus que ce que le tribunal vous a accordé

Un co-intéressé a-t-il fait appel ?

En cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, qui peuvent se joindre à l’instance (art. 552 CPC). Le codébiteur solidaire qui a laissé passer son délai peut donc rejoindre l’appel formé à temps par un autre codébiteur.

Le relevé de forclusion est-il possible ?

Le relevé de forclusion est réservé à des situations étroites. Le texte les énumère :

Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Article 540, alinéa 1er, du code de procédure civile

Le mécanisme suppose un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, et ne profite qu’au défendeur. Celui-ci doit ensuite établir soit qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile, sans faute de sa part, soit qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

La demande se forme par assignation devant le premier président de la cour d’appel. Elle est recevable dans les deux mois du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur (art. 540 CPC). Le premier président statue sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’appel court de sa décision.

Une erreur courante est de penser que le relevé de forclusion rattrape une signification irrégulière. La procédure est inapplicable dans ce cas (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180) : c’est la nullité de la signification qu’il faut plaider, puisqu’elle empêche le délai de courir. Enfin, celui qui a formé un appel tardif puis obtient le relevé doit réitérer son appel (Cass. ass. plén., 20 novembre 1981, n° 80-10.549).

Jugement par défaut ou réputé contradictoire : comment faire appel ?

Huit autres pistes techniques, souvent oubliées

La lettre du greffe a-t-elle été réellement remise ?

Un dossier qui ne contient qu’un pli « avisé et non réclamé » peut cacher un appel recevable. La notification par lettre recommandée n’a d’effet que si l’avis de réception est signé dans les conditions de l’article 670 du code de procédure civile. À défaut, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC). Tant que cette signification n’a pas eu lieu, le délai ne court pas (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854).

L’exception concerne le débiteur personne physique en procédure collective : la date de notification est alors celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.).

Le jugement a-t-il été notifié à votre client, ou seulement à son codébiteur ?

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard (art. 529 CPC). Le codébiteur qui n’a rien reçu conserve son délai entier, même si les autres sont forclos.

Le jugement est-il non avenu ?

Un jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, doit être notifié dans les six mois de sa date (art. 478 CPC). À défaut, la partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne peut en faire constater le caractère non avenu. La procédure ne peut alors être reprise qu’après réitération de la citation.

Ce bénéfice lui est personnel. Un syndicat de copropriétaires, débouté par un jugement réputé contradictoire qu’il n’avait pas fait notifier, avait réitéré sa citation en invoquant ce caractère non avenu. Cassation : ayant comparu, il ne pouvait s’en prévaloir (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.276).

La règle ne vaut que dans ces deux cas. Hors indivisibilité, elle ne joue pas pour le jugement réputé contradictoire parce que la citation a été délivrée à personne (Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-14.200).

Une procédure collective ou un changement de capacité est-il survenu pendant le délai ?

Le délai d’appel est interrompu par un changement dans la capacité de la partie à qui le jugement a été notifié. Il l’est aussi par le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire qui emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Un nouveau délai ne court qu’à compter d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir (art. 531 CPC).

La société condamnée placée en redressement judiciaire pendant le délai d’appel retrouve donc un délai entier, qui ne court qu’après notification au mandataire de justice compétent.

Une partie est-elle décédée ?

Une partie décède parfois après la clôture des débats. Le délai d’appel ouvert à ses héritiers ne court alors qu’à compter de la notification qui leur est faite du jugement (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.671). Une notification adressée au défunt ne fait courir aucun délai contre eux.

Le jugement était-il mal qualifié ?

Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement porte une mention erronée sur sa qualification. Il ne court que si l’acte de notification a indiqué la voie de recours effectivement ouverte (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-17.419). Dans cette affaire, une ordonnance du juge de la mise en état sur la compétence annonçait un recours selon l’ancien article 776. Faute de notification indiquant la procédure prévue à l’article 84, le délai d’appel n’avait pas couru, et la caducité ne pouvait être prononcée.

La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est en effet sans effet sur le droit d’exercer un recours (art. 536 CPC). Le jugement dit « en dernier ressort » alors qu’il est susceptible d’appel reste donc susceptible d’appel.

Le même texte offre une seconde chance. Si le recours choisi est déclaré irrecevable à cause de cette inexactitude, le greffe notifie la décision d’irrecevabilité à toutes les parties. Cette notification fait courir à nouveau le délai du recours approprié.

La décision n’était-elle qu’un jugement avant dire droit ?

Les jugements qui ne tranchent pas le principal, comme celui qui ordonne une expertise ou une mesure provisoire, ne peuvent en principe être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond (art. 545 CPC). Le délai pour critiquer une telle décision n’est donc pas expiré : il s’ouvre avec le jugement sur le fond. L’appel immédiat d’une décision ordonnant une expertise suppose en revanche l’autorisation du premier président (art. 272 CPC).

La déclaration d’appel n’a-t-elle pas pu partir le dernier jour ?

En procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel est remise par voie électronique, à peine d’irrecevabilité. Lorsqu’elle ne peut l’être pour une cause étrangère à l’avocat, elle est établie sur papier et remise au greffe ou adressée par lettre recommandée. En cas d’envoi postal, le greffe l’enregistre à la date du cachet du bureau d’émission (art. 930-1 CPC).

Une panne du réseau le dernier jour ne condamne donc pas l’appel. Encore faut-il pouvoir prouver la cause étrangère : conservez les captures d’écran horodatées et les messages d’erreur.

Où et quand se plaide la recevabilité de l’appel ?

Lorsqu’un conseiller de la mise en état est désigné, il est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question de recevabilité (art. 913-5, 2°, CPC). En circuit à bref délai, le président de chambre a la même compétence (art. 906-3, 1°, CPC). Leur décision peut être déférée à la cour par requête, dans les quinze jours de sa date et non de sa notification (art. 913-8 CPC). Sauver l’appel devant la cour suppose de ne pas perdre ce second délai.

Depuis le 1er septembre 2024, l’intimé doit invoquer simultanément tous ses moyens d’irrecevabilité de l’appel, à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’ont pas été (art. 913-5, 2°, CPC). L’appelant vérifie donc si un moyen nouveau, soulevé après coup, n’est pas lui-même irrecevable.

Le débat sur la tardiveté se tranche donc tôt, par conclusions d’incident distinctes. L’appelant qui entend démontrer que le délai n’a pas couru doit produire immédiatement la notification et ses mentions, l’avis de réception et toute pièce sur la date de remise. Ces pièces se trouvent au dossier de première instance et au greffe.

L’appel est perdu : la responsabilité de l’avocat qui a laissé passer le délai

Quand aucune voie n’aboutit, le jugement est définitif. Le préjudice ne disparaît pas pour autant : il se déplace vers l’avocat chargé de former l’appel. Laisser expirer le délai malgré l’instruction de faire appel constitue une faute. Indépendamment de toute instruction, l’avocat chargé du dossier doit informer son client de la voie de recours, de ses modalités et de son délai. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui exonérait un avocat ayant transmis le jugement en proposant un rendez-vous, sans préciser le délai d’appel. Il lui appartenait d’attirer l’attention de son client « sur l’importance du respect du délai d’appel » (Cass. 1re civ., 4 février 2015, n° 14-10.841).

Ce qui est indemnisé : la chance perdue, même faible

Le client n’obtient pas le montant de l’enjeu, mais la chance perdue d’obtenir la réformation du jugement. La Cour de cassation refuse que cette chance soit écartée au motif qu’elle était faible :

Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué, alors que la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.439

Dans cette affaire, d’anciens associés de la société Garage Oberkampf avaient été condamnés au paiement du solde débiteur d’un compte courant. Leur avocat n’avait pas régulièrement interjeté appel malgré leurs instructions. La cour d’appel de Paris avait limité leur indemnisation à 5 000 euros de frais de procédure, jugeant l’issue de l’appel incertaine. Cassation : seule l’absence de toute probabilité de succès permet de refuser l’indemnisation.

La solution a été confirmée : « toute perte de chance ouvre droit à réparation », même minime (Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-23.230). L’avocat avait empêché son client de saisir dans les délais la cour d’appel de renvoi après cassation. L’aléa judiciaire devant la cour de renvoi suffisait, malgré deux arrêts de cassation défavorables au client, et l’indemnité avait été fixée à 10 000 euros.

Le juge de la responsabilité doit examiner les pièces qui auraient pu faire gagner l’appel manqué. Il ne peut écarter la perte de chance sans s’expliquer sur la pièce décisive invoquée par le client (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-17.778).

Contre qui agir, et dans quel délai ?

L’avocat est obligatoirement assuré pour sa responsabilité civile professionnelle, au titre des « négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions » (art. 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). L’action vise l’avocat et son assureur.

L’action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l’avocat (art. 2225 C. civ.). Ce délai court de l’expiration du délai de recours contre la décision qui a terminé l’instance. Il court plus tôt si les relations entre le client et l’avocat ont cessé avant (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520). Dans cette affaire, le client avait mis fin à la collaboration avant l’expiration du délai de déféré contre l’ordonnance constatant la caducité de son appel : c’est cette date qui comptait. Ce délai laisse le temps d’épuiser d’abord les voies de rattrapage. Il ne justifie pas de les négliger : sauver l’appel rend tout l’enjeu, la responsabilité n’en rend qu’une fraction.

L’avocat qui a manqué le délai n’est pas le mieux placé pour en apprécier les conséquences : faites examiner le dossier par un autre.

Mon avocat a raté un délai : comment se faire indemniser ?

Votre plan d’action

  1. Réunissez le jugement, l’acte de notification ou de signification, l’avis de réception et toute première déclaration d’appel.
  2. Vérifiez que le délai a couru : notification régulière, mentions de l’article 680, notification préalable à l’avocat, ordre des notifications.
  3. Recomptez le délai : jour de départ, quantième, jour ouvrable, délai de distance, demande d’aide juridictionnelle.
  4. Si le délai a couru, cherchez une déclaration antérieure, un appel de l’adversaire ou d’un co-intéressé, puis les conditions du relevé de forclusion.
  5. Vérifiez les pistes techniques : pli non réclamé, notification au seul codébiteur, jugement non avenu, procédure collective ou décès pendant le délai, qualification inexacte, décision avant dire droit, panne du réseau le dernier jour.
  6. En parallèle, conservez toutes les pièces sur la mission et les instructions données à l’avocat de première instance.

Modèle : la demande au greffe pour obtenir les pièces de la notification

La date et la régularité de la notification se prouvent par des pièces que le perdant n’a pas toujours. Lorsque le greffe a notifié la décision, demandez-lui :

Je vous prie de bien vouloir me communiquer, dans l’affaire RG n° [numéro], une copie de la lettre de notification du jugement rendu le [date] adressée à [nom de la partie], ainsi que de l’avis de réception retourné au greffe, avec la date de remise qui y figure.

À ne jamais faire : se fier à la date indiquée par le client ou à la date du tampon d’expédition.

D’après mon client, le jugement lui a été notifié aux alentours du [date].

La date utile est celle de la remise, apposée par La Poste (art. 669, al. 3, CPC). Une erreur d’un jour suffit à rendre l’appel irrecevable, ou à faire renoncer à un appel encore recevable.

Ce que la règle ne dit pas

Les règles sont connues. Leur application dépend de pièces précises : un avis de réception, une mention absente de l’acte, une première déclaration oubliée dans le dossier. C’est en reprenant ces pièces une à une qu’un appel jugé perdu se révèle parfois recevable, ou qu’une perte de chance se chiffre.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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