Le contrat de révélation que vous avez reçu calcule le pourcentage du généalogiste sur « la part nette revenant à l’héritier, y compris tout capital d’assurance-vie ». Or l’assurance-vie ne fait pas partie de la succession. Beaucoup d’héritiers en concluent que la clause est nulle. Ce n’est pas le bon combat : la clause est valable, et les juges l’appliquent.
Le bon combat porte sur une question de fait que presque personne ne pose : qui vous a appris l’existence de ce capital, et à quelle date ? Si l’assureur vous avait déjà écrit, le généalogiste ne vous a rien révélé sur l’assurance-vie. La part de son prix qui porte sur elle n’a alors pas de contrepartie. C’est ce que la cour d’appel de Nancy, le 22 juin 2026, n’a pas tiré des pièces qu’elle avait sous les yeux.
Le généalogiste peut-il prendre un pourcentage sur votre assurance-vie ? La réponse en bref
Oui, le généalogiste peut prendre un pourcentage sur votre assurance-vie, mais seulement si vous avez signé un contrat qui l’inclut expressément (CA Nîmes, 1re ch. civ., 2 juin 2022, RG 21/00673). Sans contrat, il n’a droit à aucun pourcentage, assurance-vie comprise (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, publié). Avec contrat, la part qui porte sur le capital se conteste quand l’assureur pouvait vous trouver seul (Cass. 1re civ., 8 octobre 2008, n° 07-16.044). Ne signez aucune procuration permettant au généalogiste d’encaisser le capital : l’assureur doit le verser au bénéficiaire (art. L. 132-23-1 C. assur.).
Ce que dit l’article L. 132-12 du code des assurances
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Article L. 132-12 du code des assurances
Le texte pose deux règles. Le capital échappe à la succession. Et le bénéficiaire le tient d’un droit propre, né du contrat d’assurance, et non de sa qualité d’héritier.
Attention au piège de numérotation : on lit souvent que l’article L. 132-13 place l’assurance-vie hors succession. C’est l’article L. 132-12. L’article L. 132-13 écarte, lui, le rapport et la réduction des sommes versées, sauf primes manifestement exagérées.
Un second texte compte autant pour votre dossier. L’article L. 132-8 du code des assurances admet la désignation des « héritiers ou ayants droit de l’assuré » comme bénéficiaires. Il précise que « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ». Le même article oblige l’assureur informé du décès « à rechercher le bénéficiaire » et à l’aviser.
Ces deux articles donnent la clé de tout l’article. Quand la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », c’est la dévolution successorale qui dit qui touche le capital, et dans quelle proportion. Quand elle vous désigne par votre nom, l’assureur sait qui il doit rechercher, sans aucune dévolution à établir.
Sans contrat signé : aucun pourcentage, assurance-vie comprise
Si vous n’avez rien signé, le généalogiste ne peut prétendre à aucun pourcentage, ni sur la succession ni sur l’assurance-vie. Au titre de la gestion d’affaires, il ne peut réclamer que les dépenses « spécifiques, utiles ou nécessaires » exposées pour vous rechercher, et prouvées (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, publié).
Dans cette affaire, la cour de Douai avait accordé 8 % hors taxes de l’actif net, « en ce compris tous éventuels capitaux d’assurance sur la vie ». La Cour de cassation casse, parce qu’aucune rémunération n’est due sans contrat.
Cet arrêt est régulièrement présenté comme ayant jugé illégale l’inclusion de l’assurance-vie dans l’assiette du généalogiste. Il ne dit pas cela. Il censure le pourcentage lui-même, quelle que soit l’assiette, faute de contrat. Invoquer cet arrêt contre une clause d’assurance-vie que vous avez signée expose à une réplique immédiate.
La cour d’appel de Paris applique la même règle au capital d’assurance-vie. Le tribunal avait condamné des héritiers qui n’avaient rien signé à payer 15 % hors taxes de l’actif net, capitaux d’assurance-vie compris. La cour infirme et déboute le généalogiste de toute demande, faute de dépense justifiée (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 juin 2023, RG 21/14461).
Le ministère de la Justice retient la même solution. Le bénéficiaire qui connaît ses droits sans le généalogiste « peut refuser de signer le contrat de révélation de succession ». Le professionnel n’est alors indemnisé que de ses « dépenses utiles ou nécessaires » (réponse à la question écrite n° 3941 de Mme Valérie Rabault, JOAN 7 mars 2023, p. 2216). Une réponse ministérielle n’a pas force de loi, mais elle éclaire la position de la Chancellerie.
Avec contrat : ce que les juges ont décidé, décision par décision
La même réponse ministérielle admet la clause. Selon elle, « rien n’empêche les parties au contrat de révélation de succession de convenir que la rémunération du généalogiste dépendra non seulement de l’actif net de succession, mais également du montant du capital des contrats d’assurance-vie ». Une brève publiée le 19 octobre 2022 sur le site notarial NotAvenir, reprise des Éditions Francis Lefebvre, va dans le même sens, sans citer la décision commentée.
La question n’est donc pas la validité de la clause. Elle est de savoir si la révélation a réellement porté sur le capital. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce point. Les cours d’appel, elles, tranchent au cas par cas.
Assurance-vie incluse dans l’assiette
Clause d’assiette incluant l’assurance-vie, jugée valable. Une cousine au quatrième degré signe un contrat renégocié, par tranches de 20 %, 15 % puis 10 %, « y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie en qualité d’héritier bénéficiaire ». La clause bénéficiaire du contrat AFER désignait les héritiers du défunt. Sa part hors assurance-vie était de 21 413 €. Le généalogiste retient 82 755,71 € d’honoraires sur un actif net de 614 630,92 €, qu’elle conteste.
La cour refuse nullité et réduction. Elle relève qu’au quatrième degré, il n’est « pas certain » que l’assureur l’aurait identifiée, malgré l’obligation de recherche issue de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert. L’héritière avait en outre renégocié le barème (CA Nîmes, 1re ch. civ., 2 juin 2022, RG 21/00673).
Assurance-vie devenue irrévocablement incluse, faute de pourvoi maintenu. Des héritiers liés par contrat à la société Archives généalogiques Andriveau contestent l’inclusion de l’assurance-vie, admise par la cour de Versailles (CA Versailles, 3e ch., 31 mai 2018, RG 16/06023). Ils forment un pourvoi incident, puis s’en désistent (Cass. 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.872).
La cassation, partielle, ne porte que sur la valeur d’un immeuble. L’inclusion de l’assurance-vie devient irrévocable. Sur renvoi, l’arrêt omet dans son calcul les 914 069,93 € d’assurance-vie. Le généalogiste obtient la rectification de cette omission. Les honoraires de chaque héritier passent de 148 479,26 € à 203 323,41 € (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 janvier 2023, RG 22/02655, rectifiant l’arrêt du 12 avril 2022, RG 19/07824).
L’arrêt du 3 octobre 2019 est parfois cité comme validant l’inclusion de l’assurance-vie. Il ne juge rien sur ce point : les héritiers s’étaient désistés du moyen qui la contestait.
Assurance-vie écartée, ou honoraires anéantis ou réduits
Nullité du contrat, capital accessible sans le généalogiste. Deux parentes du défunt, bénéficiaires d’une assurance-vie, signent un contrat de révélation et un mandat de représentation. Le généalogiste réclame ses honoraires sur les 304 000 € de capital. La cour d’Angers annule le contrat pour absence de cause. L’assureur Mutavie « avait été en mesure de les contacter », elles entretenaient des relations familiales suivies avec le défunt, et le notaire n’avait pas mandaté le généalogiste. Le pourvoi est rejeté (Cass. 1re civ., 8 octobre 2008, n° 07-16.044).
Exclusion de l’assurance-vie par interprétation de la clause. Deux cousins germains signent avec la société Archives généalogiques Andriveau un contrat à 33 % hors taxes d’« une quotité de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) » de la succession. La cour juge que l’assurance-vie, hors succession selon l’article L. 132-12, n’est pas « une quotité de l’actif mobilier » de la succession. Elle confirme 20 % hors taxes de l’actif net, « les assurances vie étant exclues de l’assiette » (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 juin 2022, RG 19/20271).
Rejet de toute rémunération, bénéficiaire connue de l’assureur. Une filleule, désignée avec son adresse dans le testament de son parrain, est aussi bénéficiaire d’une assurance-vie. Le généalogiste lui réclame 8 849,45 €. La cour relève que la bénéficiaire « était également connue de l’assureur Cnp Assurances, en capacité de l’informer de son dû ». Le contrat est en outre annulé, faute de preuve du formulaire de rétractation (CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 mars 2023, RG 20/02857).
Réduction à un forfait, héritiers déjà retrouvés par l’assureur. Deux petits-neveux signent un contrat à 34 %. Ils avaient assisté aux obsèques, et l’assureur Cardif les avait retrouvés pour leur verser une assurance-vie. La cour retient que la prestation s’est limitée à établir leur rang dans la succession. Elle ramène les honoraires de 26 977,92 € à 8 000 € par héritier (CA Agen, 1re ch. civ., 4 septembre 2024, RG 23/00668).
Le critère de partage : quatre questions à poser à votre dossier
Le contrat vise-t-il l’assurance-vie en toutes lettres, et comment ? Une mention expresse, renégociée, s’applique (Nîmes 2022). Une rédaction qui rattache l’assurance-vie à « l’actif » de la succession se retourne contre le généalogiste (Paris 2022).
Qui vous a appris l’existence du capital, et à quelle date ? Une lettre de l’assureur antérieure au contrat, ou antérieure au mandat du généalogiste, est la meilleure pièce du dossier (Angers, approuvé en 2008 ; Agen 2024).
La clause bénéficiaire vous désigne-t-elle par votre nom ou comme « héritier » ? Nommément désigné, vous n’aviez besoin d’aucune révélation pour toucher le capital. Désigné comme héritier, votre part dépend de la dévolution (art. L. 132-8 C. assur.), et le généalogiste le fera valoir.
Avez-vous contesté l’assiette dès la première instance, et maintenu la contestation jusqu’au bout ? Un point abandonné en cours de route ne se rattrape plus (Versailles 2018 à 2023).
La cour d’appel de Nancy, 22 juin 2026 : la chronologie que l’arrêt n’exploite pas
L’arrêt de la CA Nancy, 1re ch. civ., 22 juin 2026, RG 25/01335 oppose deux cousines au quatrième degré à la SAS Étude généalogique ADD & Associés. Le texte intégral, publié sur Juricaf, livre une chronologie que les commentaires en ligne ne donnent pas.
Le défunt meurt le 12 janvier 2021, seul, sans famille connue. Sur requête de son bailleur, un administrateur provisoire est désigné. Selon le généalogiste lui-même, c’est en interrogeant les fichiers bancaires et d’assurances que cet administrateur a permis à CNP Assurances de retrouver les deux cousines. CNP leur écrit les 5 août et 24 décembre 2021 : le défunt est décédé, et elles sont bénéficiaires d’un capital.
Le généalogiste n’est mandaté par l’administrateur qu’en janvier 2022. Il écrit aux héritières les 5 avril et 19 mai 2022. Elles signent en mai 2022 un contrat à 46,80 % TTC de leur part nette, « incluant, en plus de l’actif net successoral, tout capital et intérêts d’assurance vie ».
La cour refuse la nullité. Elle retient, avec le tribunal d’Épinal, que les lettres de CNP ne révélaient pas leur qualité d’héritières, « la qualité d’héritier ne se confondant pas nécessairement avec celle de bénéficiaire d’assurance-vie ». Puis elle confirme la réduction à 10 %, calculée sur une assiette qui comprend 42 881,34 € d’assurance-vie pour l’une et 42 889,49 € pour l’autre, contre 20 725 € de succession.
Le raisonnement sépare les deux qualités pour valider le contrat, puis les réunit pour fixer le prix. Or 67 % de l’assiette retenue portent sur un capital signalé par l’assureur cinq mois avant le mandat du généalogiste. À titre subsidiaire, les deux cousines demandaient une réduction à 5 %, sans solliciter la sortie de l’assurance-vie de l’assiette.
Deux lectures de l’arrêt sont possibles, et l’arrêt ne permet pas de les départager.
- Si la clause de CNP désignait « les héritiers », la part de chacune dans le capital dépendait de la dévolution (art. L. 132-8 C. assur.). Le généalogiste pouvait alors soutenir que sa recherche en fixait le montant.
- Si CNP avait déjà identifié les cousines et chiffré leur part, la révélation n’a rien apporté sur ce capital. La part des honoraires assise sur lui était sans contrepartie (art. 1169 C. civ.).
Ce qui les départage tient en deux pièces : la clause bénéficiaire du contrat CNP, et le contenu exact des lettres d’août et décembre 2021. La conduite à tenir est la même dans les deux cas. Il faut demander à titre principal l’exclusion de l’assurance-vie de l’assiette, lettres datées de l’assureur à l’appui, et à titre subsidiaire seulement la réduction du taux.
Un dernier point appelle une lecture attentive. Les motifs de l’arrêt désignent 20 725 € comme les droits de succession à déduire de chaque part. C’est pourtant ce même montant que le calcul confirmé retient comme « actif net successoral ». Si ces chiffres désignent bien la même somme, l’assiette comprendrait un montant que le contrat demandait de déduire.
Le généalogiste peut-il toucher votre assurance-vie à votre place ?
Non, le généalogiste ne peut pas toucher votre assurance-vie à votre place sans un pouvoir que vous lui avez signé. L’assureur verse le capital « au bénéficiaire du contrat », dans le mois qui suit la réception des pièces (art. L. 132-23-1 C. assur.). Le généalogiste n’est pas le bénéficiaire. Il n’est payé par l’assureur que s’il présente une procuration à votre nom.
C’est cette procuration qui lui permet de se payer avant vous. Dans l’affaire jugée à Nîmes, le généalogiste avait sollicité « un mandat de représentation spécifique » pour débloquer le contrat AFER. Il a ensuite adressé à l’héritière un chèque diminué de ses 82 755,71 € d’honoraires (CA Nîmes, 2 juin 2022, précité).
Dans l’affaire jugée à Paris en 2022, les héritiers avaient signé, par l’entremise du généalogiste, un pouvoir autorisant l’assureur à verser le capital au notaire. Le généalogiste a ensuite reçu du notaire 21 169 € et 21 778 € prélevés sur leurs parts (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 juin 2022, RG 19/20271).
Trois réflexes en découlent.
- Ne signez aucune procuration spéciale « pour le déblocage » de l’assurance-vie. Le formulaire de l’assureur, rempli par vous, suffit.
- Écrivez vous-même à l’assureur, avec votre RIB, et demandez un virement sur votre compte. S’il existe une procuration, demandez-en copie.
- Faites jouer les délais légaux. L’assureur a quinze jours pour réclamer les pièces, puis un mois pour payer. Au-delà, le capital porte intérêt au double, puis au triple du taux légal (art. L. 132-23-1 C. assur.).
Si le capital a déjà été versé au généalogiste, il vous en doit le compte, « quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » (art. 1993 C. civ.). La contestation de ses honoraires se mène à part, sur le terrain de l’assiette et du service rendu.
Retrouver une assurance-vie sans généalogiste
Il existe d’autres moyens de savoir si vous êtes bénéficiaire d’une assurance-vie, sans passer par un généalogiste qui prendra 30 à 40 % du capital.
Toute personne peut interroger l’organisme professionnel habilité, en apportant la preuve du décès. L’organisme transmet la demande aux assureurs dans les quinze jours, et l’assureur qui vous a désigné a un mois pour vous informer (art. L. 132-9-2 C. assur.). Ces organismes sont la Fédération française de l’assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance (art. A. 132-9-1 C. assur.). En pratique, les demandes sont centralisées par l’Agira, qui les transmet aux assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles (site agira-vie.fr).
Les rapports entre le capital et la succession sont exposés dans l’article consacré à l’assurance-vie dans la succession. Pour la succession elle-même, les moyens de trouver le notaire chargé du règlement et d’identifier les héritiers existent aussi, sans pourcentage.
L’avocat sait conduire ces démarches, dater chaque information reçue et constituer la preuve qui fera, plus tard, la différence devant le juge. Sans pièce datée, l’héritier ne peut pas démontrer que l’assureur l’avait trouvé avant le généalogiste.
Les autres moyens de contester le contrat de révélation de succession, nullité, réduction et prescription, sont exposés séparément.
Modèles
Vous n’avez pas encore signé et vous négociez le contrat. Faites remplacer la clause d’assiette par celle-ci :
Les honoraires sont calculés sur la part nette revenant à l’héritier dans l’actif successoral, à l’exclusion de tout capital, rente ou intérêt versé au titre d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, quelle que soit la rédaction de la clause bénéficiaire. Aucun honoraire n’est dû sur ces sommes, y compris lorsque la qualité d’héritier conditionne leur versement.
À ne jamais accepter :
Les honoraires s’appliquent sur la part d’actif total revenant à l’héritier, y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie en qualité d’héritier bénéficiaire.
C’est la clause que la cour de Nîmes a appliquée telle quelle : 82 755,71 € d’honoraires, pour une héritière dont la part hors assurance-vie était de 21 413 €.
Vous êtes bénéficiaire et l’assureur vous a contacté, ou vous le contactez. Lettre recommandée à l’assureur :
Madame, Monsieur,
Je suis bénéficiaire du contrat n° [numéro] souscrit par [nom du défunt], décédé le [date]. Je vous adresse les pièces nécessaires au paiement et mon relevé d’identité bancaire.
Je vous prie de bien vouloir me verser le capital directement, sur ce seul compte, dans le délai prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances. Aucune personne n’est habilitée à le recevoir pour moi. Si une procuration à mon nom vous a été remise, je vous prie de m’en adresser copie.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
À ne jamais écrire :
Je vous confirme que le cabinet [nom du généalogiste] s’occupe du dossier pour mon compte.
Cette phrase peut suffire à faire traiter le généalogiste comme votre représentant, et le capital lui sera versé avant vous, honoraires prélevés.
Vous avez signé un contrat qui inclut l’assurance-vie, et vous contestez. Mention à faire figurer sur tout décompte que vous retournez :
Je conteste l’inclusion dans l’assiette de vos honoraires du capital d’assurance-vie versé par [assureur], dont l’existence m’a été révélée par l’assureur lui-même le [date], avant toute intervention de votre part. Mon accord sur le présent décompte ne vaut pas acceptation de cette assiette.
À ne jamais écrire :
Bon pour accord sur le décompte ci-dessus.
Un décompte approuvé sans réserve sera présenté au juge comme la preuve que vous avez accepté l’assiette en connaissance de cause.
Avant d’agir
Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique à votre dossier. La rédaction de votre contrat et celle de la clause bénéficiaire comptent. La date de la première lettre de l’assureur compte davantage, avec ce que vous saviez avant le premier courrier du généalogiste. Ces éléments décident de l’issue, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

