Faux RIB : 120 000 euros obtenus contre une notaire, après un débouté en première instance

Mon client vend la maison familiale. Le prix, 365 000 euros, transite par la comptabilité de l’étude. Sa part nette est de 165 000 euros. Il se rend chez sa notaire et lui remet en mains propres deux relevés d’identité bancaire, sur lesquels il a écrit de sa main bon pour accord de virement et qu’il a signés.

Le lendemain, la notaire exécute les deux ordres. Les 15 000 euros arrivent sur son compte français. Les 150 000 euros partent sur un compte espagnol qui ne lui appartient pas, ouvert par des escrocs qui s’étaient fait passer pour des conseillers bancaires. L’argent disparaît en quelques heures. Il ne le reverra jamais.

Le tribunal judiciaire de Valence l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens. La cour d’appel de Grenoble a infirmé et condamné la notaire à lui payer 120 000 euros (CA Grenoble, ch. civ. sect. A, 31 mars 2026, n° RG 25/00357). J’ai plaidé ce dossier. Voici ce qui a fait la différence entre les deux décisions.

Un notaire est-il responsable d’un virement sur un faux RIB remis par son client ? La réponse en bref

Le notaire est responsable du virement effectué sur un faux RIB remis par son client dès lors que le document comportait des anomalies décelables à l’œil nu (CA Grenoble, ch. civ. sect. A, 31 mars 2026, n° RG 25/00357). La signature du client ne le décharge pas : elle ne vaut que tant qu’aucun élément ne fait soupçonner l’existence d’un faux (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-21.781). La réparation prend la forme d’une perte de chance, ici fixée à 80 % des fonds détournés, soit 120 000 euros sur 150 000.

Ce que la première instance avait retenu, et pourquoi

Le tribunal judiciaire de Valence a jugé, le 26 novembre 2024, que la notaire n’avait aucune recherche complémentaire à opérer, faute du moindre élément de nature à remettre en cause la véracité d’un RIB signé de la main de son client.

Ce raisonnement n’est pas absurde. Il s’appuie sur une jurisprudence réelle, dont la notaire faisait grand cas. En l’absence d’élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux, le notaire n’est tenu que d’une simple obligation de prudence et de diligence. Cette obligation allégée vaut précisément pour l’exécution des ordres de virement reçus du client (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791).

Son erreur est ailleurs. Le tribunal a traité l’absence d’élément suspect comme un constat, alors que c’est une conclusion. Il a regardé la signature, pas le document.

Ce qui a été plaidé en appel

L’appel n’a pas consisté à répéter plus fort la même chose. Il a consisté à déplacer le débat de la signature vers le document lui-même, puis à retourner contre la notaire sa propre défense.

Reconstituer l’anomalie, ligne par ligne

Le premier travail a été de démonter le RIB espagnol comme on démonte une pièce arguée de faux, en isolant chaque défaut et en expliquant pourquoi un professionnel devait le voir.

  • Aucun nom de banque ne figurait sur le document, alors qu’un relevé authentique porte toujours la dénomination de l’établissement.
  • À la place du logo de l’établissement figurait un logo portant simplement l’inscription « RIB ».
  • Une zone grise apparaissait à la fin du code BIC, trace caractéristique d’une modification opérée avec un éditeur en ligne.
  • Le document portait la mention « bénéficiaire » là où les relevés portent « titulaire du compte ».
  • Les intitulés étaient en langue française sur un relevé censé émaner d’une banque espagnole.
  • Le format de l’IBAN ne correspondait pas à celui de la banque prétendument émettrice, ce qu’une simple recherche en ligne permettait de constater.

La cour a suivi. Elle retient qu’un simple examen visuel du document permettait d’identifier plusieurs anomalies. Celles-ci étaient de nature à éveiller les soupçons de la notaire, qualifiée de professionnel sensibilisé aux fraudes. Elles devaient la conduire à entreprendre des recherches complémentaires sur la réalité de l’établissement bancaire.

Retenez la logique : ce n’est pas la fraude qu’il faut prouver, c’est sa visibilité.

Retourner la défense contre elle-même

La notaire soutenait avoir contrôlé le code BIC ainsi que l’adresse de l’agence, et attribuait l’absence de logo à une mauvaise impression du client.

Ces affirmations n’étaient assorties d’aucune pièce. Nous avons demandé, à chaque échange d’écritures, la production de la trace de ces vérifications. Elle n’est jamais venue.

La cour en a tiré la conséquence, et c’est probablement le motif le plus utile de l’arrêt pour les dossiers à venir. Elle relève que la notaire affirme sans offre de preuve avoir contrôlé le code BIC et l’adresse de la banque. Elle constate qu’elle a viré les fonds sans procéder à aucune vérification d’usage.

Un professionnel qui affirme avoir vérifié sans produire la trace de sa vérification est traité comme s’il n’avait rien vérifié. Cette trace n’existe presque jamais. C’est la sommation la plus rentable de tout le contentieux, et elle doit figurer dès la mise en demeure.

L’argument que la première instance avait laissé de côté

Mon client était sans domicile fixe, et la notaire le savait : elle le connaissait de longue date et l’avait accompagné dans la succession dont provenait le bien vendu.

Cet élément n’est pas anecdotique. Il transforme une anomalie documentaire en anomalie de contexte. La cour retient que la notaire reconnaissait avoir eu connaissance de cette situation, peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger, et qu’elle n’a pas interpellé son client sur l’existence de ce compte espagnol.

C’est la démonstration que le devoir de vigilance ne s’apprécie pas sur le seul document. Il s’apprécie sur le rapprochement entre le document et ce que le professionnel sait déjà de son client. Un notaire qui suit une famille depuis des années dispose d’un contexte que personne d’autre n’a, et ce contexte se retourne contre lui.

Assumer le subsidiaire plutôt que de le subir

Nous avons demandé, à titre principal, 150 000 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle, et à titre subsidiaire 80 % de cette somme au titre de la perte de chance.

Ce chiffrage subsidiaire n’est pas un aveu de faiblesse, c’est un calcul. La réparation d’un manquement au devoir de vigilance s’analyse en perte de chance. Celle-ci se mesure à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.380). Demander l’intégralité sans articuler de subsidiaire, c’est offrir au juge une raison de tout rejeter, ou de fixer lui-même un taux bas.

La cour a retenu le taux demandé, 80 %, en jugeant qu’alerté, mon client se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, ses fonds ayant été versés sur son compte français. Le taux proposé par le demandeur, lorsqu’il est motivé, est très souvent celui que le juge retient.

Ce que l’arrêt juge exactement

Trois points, et pas un de plus.

Le fondement est délictuel. Les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité de l’acte instrumenté et prolongent sa mission de rédacteur relèvent de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ. ; Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 04-16.086 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.798).

Le standard est celui de la prudence et de la diligence, dont le déclencheur est l’anomalie apparente. La cour ne juge pas que le notaire doit vérifier l’identité du titulaire de chaque compte. Elle juge qu’il doit suspendre le paiement lorsque le document ou le contexte présentent des anomalies.

La réparation est une perte de chance, fixée à 80 %, soit 120 000 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et les dépens.

Un pourvoi est pendant contre cet arrêt. Il faut donc en tirer des enseignements de méthode, non une certitude.

La décision dans la presse

L’arrêt a été commenté le 17 août 2026 dans la rubrique Argent du Monde, sous le titre Banque : quand la notaire verse les fonds sur un RIB frauduleux. Il a également été repris par Clubic, sous le titre Un faux RIB et 150 000 euros perdus : une notaire condamnée pour n’avoir pas vu l’arnaque.

Les deux comptes rendus retiennent le même point de bascule que la cour : l’anomalie décelable à l’œil nu sur le document remis. Le rapprochement opéré avec les obligations du banquier mérite en revanche d’être nuancé, et la suite de cet article explique pourquoi.

Ce que l’on reproche à cette décision, et ce que ces objections valent

Publiée, cette décision a suscité chez les notaires des réactions nombreuses et souvent vives. Ces objections méritent d’être prises au sérieux. Plusieurs d’entre elles seront reprises devant la Cour de cassation, et aucune n’est absurde. Voici ce que j’y réponds.

« Le préjudice vient de l’escroc, pas du notaire »

C’est l’objection la plus sérieuse, et elle se formule ainsi : il y a bien une faute, il y a bien un préjudice, mais le lien de causalité manque, puisque c’est l’escroquerie qui a causé la perte.

La réponse tient dans le mécanisme même retenu par la cour. Le notaire n’est pas condamné à réparer le détournement. Il est condamné à réparer la perte d’une chance d’y échapper. Le lien de causalité s’établit entre son abstention et cette chance perdue, pas entre son abstention et la disparition des fonds.

C’est précisément ce que traduit le taux de 80 %. Si la causalité avait été tenue pour entière, la condamnation aurait été de 150 000 euros. Les 30 000 euros laissés à la charge de mon client sont la part que la cour a rattachée à l’escroquerie elle-même et au comportement de la victime. La réparation d’une chance perdue ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.380).

La comparaison avancée avec le constructeur automobile poursuivi pour un piéton renversé ne tient pas. Le constructeur n’est pas présent au moment de l’accident. Le notaire, lui, détenait les fonds et exécutait le paiement. La remise du prix au vendeur fait partie de sa mission, et il était la dernière personne en mesure d’arrêter l’opération.

« C’est une responsabilité du fait d’autrui, fondée sur l’équité »

Non. La faute retenue est personnelle, et son fondement est l’article 1240 du code civil. La cour ne reproche pas au notaire les agissements des escrocs. Elle lui reproche de n’avoir procédé à aucune vérification d’usage sur un document qui appelait un examen.

Le critère appliqué n’a rien d’improvisé : c’est celui de la Cour de cassation, formulé en 2013 et confirmé en 2023. La meilleure preuve qu’il ne s’agit pas d’équité tient à un autre dossier. Ce même critère a conduit, deux ans plus tôt, à écarter toute responsabilité d’un notaire qui avait viré des fonds sur des comptes étrangers (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791). Une règle qui exonère dans un cas et condamne dans l’autre est une règle, pas un ajustement d’opportunité.

« Le RIB était espagnol, il n’avait pas à respecter la présentation française »

L’objection est exacte sur le principe, et la cour ne l’a pas ignorée. Elle n’a retenu aucune non-conformité à un format français.

Les anomalies relevées sont des incohérences internes au document. Les intitulés étaient en français sur un relevé censé émaner d’un établissement espagnol. Le logo de la banque était remplacé par un logo portant l’inscription « RIB ». La dénomination de l’établissement ne figurait nulle part. Une zone grise apparaissait en fin de code BIC. Aucun de ces défauts ne dépend du droit espagnol.

Quant à la domiciliation à l’étranger, elle n’a pas été retenue isolément. Elle l’a été en combinaison avec ce que la notaire savait déjà de la situation de son client.

« Le notaire n’est pas un détective »

Sur ce point, je suis d’accord, et l’arrêt ne dit pas autre chose. Aucune obligation générale d’enquête n’est mise à la charge du notaire. La Cour de cassation exclut expressément qu’il doive rechercher l’identité des destinataires ou la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN, en l’absence d’élément de soupçon (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791).

Ce qui était attendu ici tient en deux gestes : regarder le document, et poser une question au client. Il faut ajouter que le notaire est par ailleurs assujetti aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment (art. L. 561-2, 13° du code monétaire et financier). Une opération atypique doit à ce titre déclencher un examen renforcé. Les deux obligations convergent.

« On déresponsabilise le client, qui n’a même pas lu son propre RIB »

Le reproche appelle deux réponses.

La première est chiffrée : 20 % du préjudice, soit 30 000 euros, sont restés à la charge de mon client. La cour ne l’a pas indemnisé intégralement, et c’est exactement le sens du taux retenu.

La seconde tient à l’asymétrie des compétences. Un particulier voit passer quelques relevés d’identité bancaire dans sa vie. Une étude notariale en voit passer chaque jour. Comparer la vigilance attendue d’un homme de 72 ans, sans domicile fixe, ensuite placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée, à celle d’un officier public sensibilisé aux fraudes, revient à comparer deux choses qui ne sont pas comparables. C’est la justification de tout standard professionnel, et c’est déjà celle du droit bancaire des anomalies apparentes.

« Un client pourrait remettre sciemment un faux RIB, puis être payé deux fois »

La crainte est légitime, mais elle vise une hypothèse qui n’est pas celle du dossier. Aucune collusion frauduleuse n’a été alléguée par la notaire, même à titre subsidiaire.

Si elle l’était et qu’elle était établie, la solution serait sans mystère. Un client qui organise le détournement de ses propres fonds ne perd aucune chance d’y échapper, et le taux de perte de chance serait nul. Il s’exposerait en outre à des poursuites pénales. Cette crainte se traite par la preuve, pas par une immunité.

« Les banques, elles, sont totalement déchargées »

C’est vrai, et cette asymétrie est réelle. Elle ne vient pas du juge mais de la loi. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le client est réputé dûment exécuté, et ce régime est exclusif de toute application du droit commun (art. L. 133-21 du code monétaire et financier ; Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.485).

La conséquence est logique, même si elle est inconfortable pour la profession. Tant que la banque du payeur est immunisée, le seul intervenant en mesure d’arrêter le paiement reste celui qui donne l’ordre. C’est sur lui que le risque se reporte.

Ce sur quoi le pourvoi se jouera

Une observation, pour finir, à l’intention de ceux qui espèrent la cassation. En 2023, pour approuver les juges du fond d’avoir écarté tout motif de doute dans l’esprit du notaire, la Cour de cassation a relevé qu’ils l’avaient retenu souverainement (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-12.791).

Si l’existence d’un élément de nature à faire soupçonner un faux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la marge de contestation devant la Cour de cassation est étroite. Le débat portera moins sur le principe que sur la motivation de l’arrêt.

Combien de temps cela a-t-il pris, réellement

C’est la première question de tout client, et presque personne n’y répond.

Le virement a été exécuté le 1er juillet 2022. La plainte pour escroquerie a été déposée le 18 octobre 2022. L’assureur de la notaire a refusé de donner suite le 14 février 2023. La mise en demeure est du 27 juin 2023, et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Valence du 13 septembre 2023. Le jugement est intervenu le 26 novembre 2024, l’appel a été formé le 27 janvier 2025, l’ordonnance de clôture est du 13 janvier 2026 et l’arrêt du 31 mars 2026.

Soit environ quatorze mois de première instance, autant en appel, et près de quatre ans entre le virement et la décision. Entre-temps, mon client a été placé sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée.

La conséquence stratégique est simple. La procédure au fond n’arrive jamais assez tôt pour préserver la trésorerie de la victime. Tout ce qui peut être obtenu vite doit l’être immédiatement :

  • le rappel de fonds auprès de la banque émettrice ;
  • la plainte pour escroquerie ;
  • la déclaration de sinistre à l’assureur du professionnel ;
  • la mise en jeu de la garantie financière lorsque le professionnel relève de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, cette garantie jouant sans qu’aucune faute ait à être démontrée.

Ce que cette décision change pour les autres dossiers

L’arrêt est rendu contre une notaire, mais son raisonnement n’a rien de propre au notariat.

Tout professionnel qui détient des fonds pour le compte d’un client est exposé au même standard. Cela vise l’avocat qui manie des fonds par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, l’agent immobilier, l’administrateur de biens, le syndic de copropriété, le commissaire de justice et le séquestre conventionnel. Aucun d’eux ne bénéficie du régime protecteur des prestataires de services de paiement.

Cette asymétrie mérite d’être comprise, car elle commande la stratégie. La banque qui exécute un virement conforme à l’identifiant unique fourni par son client n’est pas responsable de la mauvaise exécution, et la Cour de cassation juge que ce texte est exclusif de toute application des règles de droit commun (art. L. 133-21 du code monétaire et financier ; Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.485, Banque CIC Sud Ouest c/ société Tour Garonne Vernet). Le professionnel qui donne l’ordre, lui, répond du droit commun. C’est donc contre lui, et non contre les banques, que le dossier se construit.

Un élément nouveau va d’ailleurs durcir sa position. Depuis le 9 octobre 2025, le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 impose aux prestataires de services de paiement de la zone euro un service de vérification du bénéficiaire, inséré à l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012. Avant chaque virement en euros, la banque du payeur vérifie que le nom saisi correspond au titulaire de l’IBAN et signale toute discordance.

Passer outre une telle alerte constituera, à mon sens, un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’un faux au sens de la jurisprudence de 2013. Aucune décision publiée ne l’a encore jugé, mais l’argument sera plaidé, et il sera difficile à combattre.

Si vos fonds ont disparu

Ce qui a fait basculer ce dossier ne figurait pas dans le jugement de première instance : un document reconstitué défaut par défaut, une défense privée de preuve, un contexte client exploité, un taux de perte de chance motivé et assumé. Rien de tout cela ne se lit dans un code. Cela se plaide, à partir de pièces précises et d’une chronologie établie.

Un notaire, un avocat, un agent immobilier ou un syndic a viré vos fonds sur un compte qui n’était pas le vôtre ? Trois pièces valent à elles seules la moitié du dossier : l’original du document remis, les échanges de courriels au format source, et la trace des vérifications alléguées.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *