Vous avez quarante-cinq jours, et la plupart des contestations meurent avant d’avoir été lues. Pas parce que l’argument était mauvais : parce que le courrier n’était pas recommandé, parce que la consignation manquait, ou parce que le délai avait commencé à courir bien avant la date que vous croyiez.
Trois personnes lisent cette page. Le conducteur flashé sans avoir été arrêté, qui veut d’abord sauver ses points. Le conducteur intercepté au bord de la route, à qui l’on a parfois retenu le permis sur place. Et le dirigeant qui reçoit l’avis au nom de sa société, et qui est exposé à une seconde amende s’il ne désigne personne. Les trois n’ont ni les mêmes moyens, ni les mêmes délais, ni le même risque.
Un mot sur ce qui a changé, parce que beaucoup de pages en ligne sont restées au droit d’avant : depuis le 31 décembre 2025, le dépassement de 50 km/h ou plus est un délit dès la première fois, et non plus seulement en récidive.
L’essentiel. Le délai de quarante-cinq jours court de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis, jamais de sa réception (art. 529-1 C. pr. pén.). La contestation n’est recevable que par lettre recommandée avec le formulaire joint et, le plus souvent, avec une consignation, qui n’est pas un paiement et n’entraîne aucun retrait de points (art. 529-10 C. pr. pén.). Payer, ou laisser majorer, établit la réalité de l’infraction et déclenche le retrait (art. L. 223-1 C. route). Et si vous perdez devant le tribunal, l’amende ne peut être inférieure au forfait majoré de 10 % (art. 530-1 C. pr. pén.).
Contravention ou délit : la première chose à vérifier sur votre avis
Le régime de contestation, la juridiction et le risque ne sont pas les mêmes selon l’ampleur du dépassement. C’est la première ligne à lire sur l’avis, avant même la date.
En dessous de 50 km/h de dépassement, vous êtes en matière contraventionnelle. L’infraction relève de la quatrième classe, ramenée à la troisième lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h (art. R. 413-14, I, C. route). Le retrait de points est gradué : un point entre 5 et moins de 20 km/h, deux points entre 20 et moins de 30, trois points entre 30 et moins de 40, quatre points entre 40 et moins de 50 (art. R. 413-14, III). En dessous de 5 km/h de dépassement, depuis le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, aucun point n’est retiré : l’amende reste due, le permis n’est pas touché.
À partir de 50 km/h de dépassement, ce n’est plus une contravention. La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a fait du dépassement de 50 km/h ou plus un délit dès la première infraction, puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, avec confiscation possible du véhicule et perte de plein droit de la moitié du nombre maximal de points (art. L. 413-1 C. route, en vigueur depuis le 31 décembre 2025). Une erreur courante est de penser que le premier dépassement de 50 km/h reste une contravention de cinquième classe et que seule la récidive constitue un délit : c’était l’état du droit antérieur, et de très nombreuses pages en ligne le répètent encore.
Ce délit peut être éteint par une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros (art. L. 413-1, IV, C. route). La conséquence pratique est importante : votre contestation ne suit plus le circuit contraventionnel mais celui des articles 495-18 et suivants du code de procédure pénale, et c’est le tribunal correctionnel, non le tribunal de police, qui jugera. Vous récupérez au passage les moyens propres à la procédure correctionnelle, à commencer par l’exception tirée de l’imprécision de la prévention, dont la chambre criminelle admet toutefois qu’en matière de vitesse la mention de la voie et de la commune suffit à situer les faits.
Dernier point de vérification, souvent mal compris : la rétention immédiate du permis pour un dépassement de 40 km/h ou plus suppose que le véhicule ait été intercepté (art. L. 224-1, I, 5°, C. route). Un radar automatique qui vous flashe à 45 km/h au-dessus de la limite ne peut pas produire de rétention sur place, faute d’interception. Après rétention, en revanche, le préfet dispose de soixante-douze heures pour prononcer une suspension du permis d’une durée maximale de six mois, et à défaut de décision dans ce délai le permis vous est restitué (art. L. 224-2, I, 3° et II, C. route).
Le verrou de recevabilité : ce qui tue neuf contestations sur dix
Avant tout moyen de fond, la contestation doit franchir un filtre de forme. C’est là que se perdent la majorité des dossiers, et c’est le premier point qu’un avocat vérifie.
Le délai de quarante-cinq jours court de l’envoi, pas de la réception
L’amende forfaitaire doit être acquittée, ou la requête en exonération formulée, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis est envoyé ensuite, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi (art. 529-1 et 529-2 C. pr. pén.). Une erreur courante est de penser que le délai part de la réception du courrier : le texte vise l’envoi. Un avis posté le 3 et reçu le 12 vous a déjà consommé neuf jours. Prenez la date figurant sur l’avis, pas celle de votre boîte aux lettres.
À défaut de paiement ou de requête dans ce délai, l’amende est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public (art. 529-2, dernier alinéa). Vous n’êtes pas pour autant hors jeu, mais vous entrez dans un autre régime, exposé plus bas.
La consignation n’est pas un paiement
Pour les infractions relevant de la redevabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise, la requête en exonération n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis, et accompagnée soit d’un document précis (récépissé de plainte pour vol, destruction ou usurpation de plaque, lettre désignant le conducteur, déclaration de cession), soit du justificatif d’une consignation égale au montant de l’amende forfaitaire (art. 529-10 C. pr. pén.).
Le texte prend soin de préciser que cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points. C’est la réponse à l’angoisse la plus répandue : consigner ne vous fait rien perdre. En cas de classement sans suite ou de relaxe, la somme vous est reversée (art. 530-1, alinéa 3).
Payer, c’est perdre, et ne rien faire aussi
Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique (art. 529 C. pr. pén.). Il ferme donc définitivement toute contestation, y compris celle que vous découvririez utile trois semaines plus tard. Une question revient souvent : peut-on payer au tarif minoré, puis contester ensuite le radar ? Non. Le paiement met fin à la procédure, et il n’existe pas de voie de rétractation.
Ce que presque personne n’écrit, en revanche, c’est que l’inaction produit le même résultat sur les points. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, par l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (art. L. 223-1 C. route). Laisser filer l’avis pour « ne pas se signaler » vous fait perdre vos points exactement comme si vous aviez payé, avec l’amende majorée en prime.
Les moyens de fond, du plus fort au plus faible
Tous les moyens ne se valent pas, et l’ordre dans lequel on les présente au tribunal compte. Voici l’ordre décroissant d’efficacité réelle.
Vous n’étiez pas le conducteur
C’est, de loin, le moyen le plus solide en matière de contrôle automatisé, et pour une raison simple : le radar photographie un véhicule, pas une personne. Aucun agent n’a constaté qui tenait le volant.
Le titulaire du certificat d’immatriculation est alors pécuniairement redevable de l’amende, à moins qu’il n’établisse un vol, un cas de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (art. L. 121-3 C. route). Le texte ajoute ce qui fait tout l’intérêt de la voie : la personne déclarée redevable n’est pas responsable pénalement, la décision ne donne lieu à aucune inscription au casier judiciaire, ne compte pas pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points.
Autrement dit, il existe une issue où vous payez l’amende sans perdre un seul point. Le parcours pratique de cette contestation, cas par cas, est détaillé ici :
PV à la volée et radar : comment contester et éviter la perte de points ?
Attention à la limite : cette voie n’est pas ouverte à celui qui a été intercepté et dont l’identité a été relevée sur place, ni à celui qui prétendrait faussement ne pas avoir conduit. La désignation mensongère d’un tiers relève d’autres qualifications, autrement plus lourdes que la contravention de départ.
Le cas particulier de la société : la seconde amende
Lorsque le certificat d’immatriculation est au nom d’une personne morale, le représentant légal doit indiquer, dans les quarante-cinq jours de l’envoi ou de la remise de l’avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait, à moins d’établir un vol, une usurpation de plaque ou un cas de force majeure (art. L. 121-6 C. route). Le silence constitue une infraction distincte, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, portée à la cinquième classe lorsque l’infraction initiale est un délit, ce qui est désormais le cas de tout dépassement de 50 km/h ou plus. Le dirigeant se retrouve donc face à deux avis successifs, dont le second est en général bien plus élevé que le premier.
La défense la plus efficace tient à l’imputabilité : la société et son représentant qui n’ont pas été destinataires de l’avis de contravention n’ont pas été mis en mesure de remplir leurs obligations légales et ne peuvent être poursuivis pour non-transmission de l’identité du conducteur. C’est ce qu’a jugé la chambre criminelle dans une affaire où l’avis avait été adressé à une station locale, France Bleu Lorraine, et non à la Société nationale de radiodiffusion Radio France ni à sa représentante légale, la contravention initiale ayant été payée directement par la salariée conductrice, de sorte que le directeur de la station ignorait que la société avait été destinataire de quoi que ce soit (Cass. crim., 4 mai 2021, n° 20-83.566, rejetant le pourvoi contre un jugement de relaxe du tribunal de police de Paris du 10 février 2020).
Le point est développé, avec les cas de succursale et d’avis mal adressé, dans cet article consacré à la non-déclaration de l’identité du conducteur.
La vitesse retenue et la marge d’erreur de l’appareil
La vitesse qui vous est reprochée n’est pas celle qu’a mesurée l’appareil. Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont fixées par l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier : pour un cinémomètre à poste fixe, plus ou moins 5 km/h en dessous de 100 km/h et plus ou moins 5 % de la vitesse à partir de 100 km/h ; pour un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement, plus ou moins 10 km/h en dessous de 100 km/h et plus ou moins 10 % à partir de 100 km/h (art. 6 de l’arrêté ; l’article 5 fixe des marges réduites pour les instruments neufs ou réparés).
Une erreur courante est de parler de « marge de tolérance », comme si l’administration consentait un geste commercial. Il s’agit d’une marge d’erreur métrologique, déduite obligatoirement, et le calcul se vérifie : la vitesse retenue doit correspondre à la vitesse mesurée diminuée de la marge applicable au type d’appareil effectivement utilisé. L’enjeu est rarement la relaxe, mais souvent le passage d’une tranche de retrait de points à la tranche inférieure, ce qui n’est pas un détail quand il vous reste deux points.
Vérifiez donc systématiquement deux choses : la nature du cinémomètre (fixe ou embarqué en mouvement, la marge doublant dans le second cas) et le seuil de 100 km/h, qui fait basculer du calcul en valeur absolue au calcul en pourcentage.
La limitation n’était pas régulièrement signalée
Les prescriptions de l’autorité de police qui doivent faire l’objet d’une signalisation ne sont opposables aux usagers que si ces mesures ont été prises (art. R. 411-25 C. route). Une limitation non signalée, ou signalée par un panneau non conforme, n’est donc pas opposable, et le dépassement d’une limite inopposable n’est pas une infraction.
Le moyen est réel, mais il se perd presque toujours sur la preuve. Dans une affaire où un conducteur soutenait que les panneaux limitant l’autoroute A29 à 110 km/h étaient ronds au lieu d’être rectangulaires, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté les photographies sans date certaine et un constat d’huissier dressé plus de dix mois après les faits, faute d’établir l’état de la signalisation au jour du contrôle (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-85.523, arrêt attaqué : CA Rouen, chambre correctionnelle, 29 juin 2009).
Le réflexe de praticien tient en une phrase : le constat doit être dressé tout de suite. Un constat de commissaire de justice réalisé dans les jours qui suivent le contrôle vaut infiniment plus qu’une expertise soignée réalisée un an après, parce que la question n’est pas de savoir à quoi ressemble la route aujourd’hui, mais à quoi elle ressemblait ce jour-là. Le même raisonnement vaut pour les panneaux masqués par la végétation, les chantiers déposés depuis, et les limitations temporaires.
L’appareil lui-même : ce qui fonctionne encore, et ce qui ne fonctionne plus
C’est ici qu’il faut être franc, parce que la blogosphère juridique vend sur ce terrain un espoir que la jurisprudence a largement refermé.
Le principe est fixé par l’article L. 130-9 du code de la route, tel que l’interprète la chambre criminelle : le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle. La Cour de cassation en tire des conséquences très strictes, et casse régulièrement les relaxes prononcées par les tribunaux de police sur des vices techniques.
Ainsi, un tribunal de police avait relaxé un prévenu au motif que l’organisme accrédité avait vérifié le cinémomètre ailleurs qu’au lieu figurant sur son accréditation Cofrac. La cassation est intervenue : l’accréditation a pour seul objet de certifier que l’organisme respecte les conditions de l’article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, lesquelles ne comportent aucune exigence quant au lieu des opérations de vérification (Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-82.729, cassant un jugement du tribunal de police d’Évry-Courcouronnes).
Plus récemment, un prévenu soutenait que la péremption du certificat d’examen de type imposait la production du carnet métrologique pour établir que la vérification primitive était antérieure à cette péremption. Rejet : l’homologation du cinémomètre et la date de la dernière vérification, telles qu’elles figurent au procès-verbal, suffisent à établir son bon fonctionnement, et les juges n’ont pas à entrer dans le détail de l’argumentation (Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 24-84.434, arrêt attaqué : CA Paris, chambre 2-15, 24 mai 2024).
Dans le même sens, un tribunal de police avait annulé un procès-verbal au motif que l’absence d’indication du lieu d’implantation de l’appareil et de la distance entre l’appareil et le véhicule ne permettait pas de s’assurer de la fiabilité de la mesure. Cassation là encore : aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’indication du lieu d’installation du cinémomètre dans le procès-verbal (Cass. crim., 7 novembre 2023, n° 23-82.871, cassant un jugement du tribunal de police de Melun du 13 mars 2023).
Une erreur courante, très répandue sur les sites de droit routier, est d’invoquer à l’appui de la contestation d’un excès de vitesse l’arrêt selon lequel la seule mention de la date de la prochaine vérification est insuffisante : cette décision porte sur l’éthylomètre et la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, non sur le cinémomètre (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292, Bull. crim. n° 73). La transposer à la vitesse expose à se faire reprendre à l’audience.
Que reste-t-il, alors ? Non pas rien, mais peu, et de façon ciblée : l’absence pure et simple de mention de l’homologation ou de la vérification annuelle sur le procès-verbal, l’utilisation de l’appareil hors de son étendue de mesurage, puisque les certificats d’examen de type fixent cette étendue et qu’au-delà l’instrument ne doit afficher aucun résultat (annexe I, point 4, de l’arrêté du 4 juin 2009), et la mise en service d’un appareil postérieurement à l’expiration du certificat de type, le dernier alinéa de l’article 29 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ne préservant que les instruments déjà en service lorsque la validité du certificat n’est pas prorogée. Attention à la numérotation : cette disposition figurait à l’article 6 du même décret avant sa modification par le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016, et les modèles et articles antérieurs citent encore l’ancien numéro. Ces moyens supposent des pièces, et se plaident, non se postent.
Quels vices de procédure pour contester un PV pour excès de vitesse ?
La force probante du procès-verbal, et comment on la renverse
Les procès-verbaux constatant les contraventions font foi jusqu’à preuve contraire, et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 537 C. pr. pén.). S’agissant des constatations opérées par les appareils de contrôle automatique homologués, l’article L. 130-9 du code de la route pose la même règle.
La portée pratique est brutale : votre dénégation, si sincère soit-elle, ne vaut rien. La seule contestation par le prévenu de l’excès de vitesse qui lui est imputé ne constitue pas une preuve contraire au sens de l’article 537 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-85.523, précité). Il vous faut un écrit ou un témoin. Le formalisme de l’attestation civile n’est pas exigé en matière pénale, où la preuve est libre, mais un témoignage écrit, daté, signé et accompagné de la pièce d’identité de son auteur emporte évidemment plus qu’une déclaration rédigée la veille de l’audience.
Ce moyen n’est pas un moyen autonome : c’est le régime de preuve qui commande tous les autres. Vous ne prouvez pas « que le radar s’est trompé ». Vous produisez une pièce.
Ce que la contestation vous coûte si vous perdez
Personne n’écrit ce chiffre, et il devrait pourtant figurer en tête de toute décision de contester.
En matière contraventionnelle, en cas de condamnation après consignation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de la consignation augmenté d’une somme de 10 % (art. 530-1, dernier alinéa, C. pr. pén.). Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir de descendre sous ce plancher. Il faut y ajouter, le cas échéant, le droit fixe de procédure et les peines complémentaires encourues à partir de 30 km/h de dépassement, dont la suspension du permis pour trois ans au plus et le stage de sensibilisation (art. R. 413-14, II, C. route).
En matière délictuelle, le plancher est le même, avec une soupape : le tribunal peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende inférieure (art. 495-21, dernier alinéa, C. pr. pén.). Cette exception n’a pas d’équivalent dans le régime contraventionnel. S’y ajoute, depuis que le dépassement de 50 km/h est un délit, une conséquence que les conducteurs découvrent trop tard : la condamnation figure au casier judiciaire, ce qui rend décisive, pour un dirigeant ou un professionnel dont l’activité suppose l’honorabilité, la demande d’exclusion de la mention au bulletin n° 2, à formuler dans les écritures avant que la peine ne soit prononcée.
La conclusion à en tirer n’est pas de renoncer : c’est de contester avec un moyen, et non par principe.
Après l’envoi : le parcours réel de votre contestation
L’officier du ministère public et ses trois options
Au vu de votre requête, le ministère public peut renoncer aux poursuites, vous renvoyer devant le tribunal, ou vous aviser de l’irrecevabilité de la réclamation (art. 530-1, alinéa 1er, C. pr. pén.). Il n’existe pas de quatrième issue, et notamment pas de « négociation » du montant.
Notez la formulation du texte : l’avis d’irrecevabilité vise la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. Ce sont les deux seuls cas que la loi prévoit expressément. C’est une lecture que l’on gagne à connaître, parce que les lettres d’irrecevabilité reçues en pratique invoquent parfois d’autres motifs.
Ne comptez pas, en revanche, sur un délai de réponse : les articles 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale, qui organisent l’examen de la requête, n’en prévoient aucun. L’absence de réponse n’est ni un classement sans suite, ni une acceptation.
Quand l’irrecevabilité est prononcée à tort
C’est ici que se trouve la voie de recours que presque personne ne signale, et elle est ouverte par deux arrêts du même jour.
Le premier pose la règle de preuve : il incombe au ministère public de prouver l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée au contrevenant qui soutient ne pas l’avoir reçu, et cette preuve ne peut résulter de la production de bordereaux collectifs d’envoi valant titres exécutoires au Trésor public (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.729, Bull. crim. n° 147). Le second en tire la conséquence procédurale : la décision du ministère public déclarant la réclamation irrecevable faute d’avis joint peut faire l’objet d’un incident contentieux devant le juge, soit que le contrevenant prétende que l’avis ne lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour un motif légitime ; il appartient alors au juge de vérifier si la preuve de l’envoi est rapportée par le ministère public (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, Bull. crim. n° 148, cassant CA Paris, chambre 4-10, 11 septembre 2015).
Ces deux arrêts s’inscrivent dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, à laquelle ils se réfèrent expressément.
Une précision de lecture s’impose, car elle piège les rédacteurs pressés : ces arrêts parlent de la juridiction de proximité, supprimée depuis le 1er juillet 2017 par l’article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et le décret n° 2017-683 du 28 avril 2017. La requête se porte aujourd’hui devant le tribunal de police, qui a repris ses compétences pénales. La solution, elle, est intacte.
En matière délictuelle, le recours est écrit noir sur blanc dans la loi : la décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire (art. 495-21, alinéa 1er, C. pr. pén.).
L’amende majorée : le délai n’est pas toujours de trente jours
Vous découvrez l’affaire au stade de l’amende forfaitaire majorée, parfois par une saisie sur compte. Le délai de principe est de trente jours à compter de l’envoi de l’avis (art. 530, alinéa 3, C. pr. pén.). Mais le même texte poursuit : cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que vous avez eu connaissance de l’amende majorée.
Le couperet des trois mois qui figure ensuite est assorti d’une condition que l’on oublie de lire : il ne joue que lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation, et il ne vous est pas opposable si vous justifiez avoir déclaré votre changement d’adresse au service d’immatriculation avant son expiration (art. 530, alinéa 4). Dans ce dernier cas, vous n’êtes redevable que du montant de l’amende forfaitaire si vous vous en acquittez dans les quarante-cinq jours, la majoration tombant.
Vérifiez donc, avant de conclure que vous êtes forclos, sous quelle forme l’avis a été expédié. C’est le premier document à réclamer, et la charge de la preuve de l’envoi ne pèse pas sur vous.
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous avez été flashé sans être arrêté
Ne payez pas, ne laissez pas courir. Contestez dans les quarante-cinq jours de l’envoi, par recommandé, avec le formulaire et la consignation, en portant d’abord le moyen tiré de l’absence d’identification du conducteur.
Demandez le cliché en parallèle. Le droit d’accès à la photographie prise par l’appareil est prévu par l’article 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, qui organise son envoi par courrier simple, à la demande expresse du titulaire du droit d’accès et sous le contrôle d’un officier ou agent de police judiciaire. La demande se fait auprès du service du Centre automatisé de constatation des infractions routières dont l’adresse figure au verso de l’avis de contravention, ou par le téléservice du ministère de l’intérieur, en joignant une copie de votre pièce d’identité, de l’avis de contravention et du certificat d’immatriculation. Deux précautions : les adresses postales qui circulent en ligne sont contradictoires, prenez celle de votre avis ; et aucun texte ne prévoit que cette demande suspende le délai de quarante-cinq jours, ce qui impose de contester sans attendre le cliché.
Ne comptez pas, en revanche, sur la seule contestation du bon fonctionnement du radar : la jurisprudence rappelée plus haut la neutralise dans la quasi-totalité des cas.
Vous avez été intercepté
Le moyen tiré du conducteur non identifié vous est fermé. Vos angles sont la marge d’erreur appliquée au type d’appareil utilisé, la signalisation de la limitation, et la régularité des mentions du procès-verbal. Faites constater l’état des lieux immédiatement, et rassemblez vos écrits et vos témoins avant toute écriture : sans pièce, l’article 537 vous ferme la porte. Si le permis a été retenu, la suspension administrative se joue en parallèle et selon son propre calendrier, devant le préfet et le juge administratif, indépendamment du sort pénal.
Vous recevez l’avis au nom de votre société
Traitez d’abord la désignation, dont l’omission fait naître une seconde infraction, puis seulement la contravention initiale. Conservez la preuve de la date d’envoi de l’avis, et, si l’avis a été adressé à un établissement et non au siège, documentez-le immédiatement : c’est le terrain sur lequel se gagne l’imputabilité.
Votre solde de points est presque nul
Le calendrier prime sur l’argument. Contester suspend l’établissement de la réalité de l’infraction, donc le retrait, jusqu’au paiement, à l’émission du titre exécutoire ou à la condamnation définitive (art. L. 223-1 C. route). Un stage de sensibilisation engagé en parallèle peut vous rendre des points avant que le dossier ne soit tranché. Ne laissez surtout pas la procédure aller à la majoration : le titre exécutoire suffit à faire tomber les points.
Questions fréquentes
Le retrait de points est-il gelé pendant la contestation ?
Oui. La réalité de l’infraction n’est établie que par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive (art. L. 223-1 C. route). Tant qu’aucun de ces événements n’est survenu, aucun point ne peut être retiré. La consignation, qui n’est pas un paiement, ne déclenche rien (art. 529-10 C. pr. pén.).
Peut-on encore contester après avoir payé ?
Non. Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique (art. 529 C. pr. pén.). Aucune rétractation n’est prévue, y compris si vous découvrez ensuite un vice de procédure ou une erreur sur la vitesse retenue. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais payer « pour gagner du temps » en se réservant de contester après : la voie se referme le jour du paiement.
Combien de temps l’administration a-t-elle pour m’envoyer le PV ?
Aucun texte ne fixe de délai d’envoi. La seule limite est la prescription de l’action publique : une année révolue à compter du jour de l’infraction pour les contraventions (art. 9 C. pr. pén.), six années pour le délit de dépassement de 50 km/h ou plus (art. 8 C. pr. pén.). Un avis reçu tardivement n’est donc pas irrégulier de ce seul fait, mais il faut vérifier que l’infraction n’était pas prescrite au jour de l’envoi, et cette vérification se fait sur des dates que vous seul détenez.
Un dépassement de moins de 5 km/h fait-il perdre un point ?
Non, depuis le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023. Le retrait d’un point ne commence qu’à partir de 5 km/h de dépassement (art. R. 413-14, III, 4°, C. route). L’amende, elle, reste due : la suppression porte sur le point, non sur la contravention.
Ce que la règle ne dit pas
Tout ce qui précède décrit l’état du droit. Il ne dit pas lequel de ces moyens tient dans votre dossier, ce que vaut la pièce que vous comptez produire, ni si le calendrier vous laisse encore le choix entre plusieurs voies. En droit routier plus qu’ailleurs, la contestation se gagne sur des dates et des pièces, rarement sur des arguments, et un moyen mal choisi coûte le forfait majoré de 10 %. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

