Il faut oser poser la question que tout le monde a en tête et que personne n’écrit : pourquoi une personne protégée — donc jugée vulnérable, hors d’état de défendre seule ses intérêts — se dépouillerait-elle de ses biens ? Une donation consentie par un majeur sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale a, de prime abord, tout d’une anomalie. Le majeur protégé est spontanément perçu comme une proie : un patrimoine que des proches, un aidant ou un héritier pressé pourraient chercher à capter avant l’heure. C’est précisément ce soupçon que le juge, puis les autres héritiers, feront peser sur l’opération.
De là découle la seule question qui compte vraiment : quel est l’intérêt du majeur lui-même ? Comment un appauvrissement immédiat et sans contrepartie pourrait-il servir celui qui donne ? Tant que la demande ne répond pas à cette question — et la réponse n’a rien d’évident —, la donation ne sera pas autorisée, ou sera annulée plus tard. Cet intérêt existe pourtant. Une personne vulnérable ne vit pas hors du monde : geler son patrimoine jusqu’à son décès peut lui nuire et rompre les solidarités familiales ; rapprocher un proche, aider un descendant, mettre ses affaires en ordre relèvent d’une liberté que la protection n’a pas vocation à confisquer. Être hors d’état d’exprimer sa volonté ne signifie pas être dépourvu de volonté. Toute la difficulté — et tout le travail de la requête — consiste à démontrer que la donation sert le donateur, et pas seulement ceux qui l’entourent.
Le concret ensuite : le majeur peut-il encore donner, qui signe, sous quelles conditions ? La réponse dépend de la mesure en place — chacune répond différemment — et de la nature exacte de l’acte, car toutes les libéralités ne sont pas ouvertes. Et l’enjeu est lourd. Une donation qui ne respecte pas la règle propre à la mesure est nulle ; en représentation, nulle de plein droit, sans même qu’il faille prouver un préjudice (article 494-9 du code civil). La validité ne s’arrête d’ailleurs pas à la signature : l’acte peut être contesté par les héritiers, voire « rattrapé » par l’aide sociale si le parent finit en établissement. Un montage soigné, une acquisition en démembrement, un notaire mobilisé : tout peut s’effondrer sur une question mal anticipée. Cet article couvre le sujet de bout en bout — ce que chaque mesure permet, comment prouver l’intérêt du majeur, un modèle de requête, et tous les risques en aval.
L’essentiel : qui peut donner selon la mesure
La ligne de partage tient à une distinction simple : les mesures qui laissent au majeur sa capacité (sauvegarde de justice, curatelle, mandat de protection future) et les mesures de représentation, où un tiers agit au nom du majeur (tutelle, habilitation familiale à la représentation). Plus la mesure représente, plus le juge contrôle.
| Mesure | Qui consent la donation | Autorisation préalable du juge | Conflit d’intérêts |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | Le majeur seul (capacité conservée) | Non | Rescision ou réduction a posteriori |
| Curatelle | Le majeur, assisté du curateur | Non | Subrogé curateur ou mandataire ad hoc (art. 455) |
| Tutelle | Le tuteur, assistant ou représentant le majeur | Oui (art. 476) | Subrogé tuteur ou mandataire ad hoc (art. 455) |
| Habilitation familiale — assistance | Le majeur, assisté de l’habilité | Non | Autorisation du juge si opposition d’intérêts |
| Habilitation familiale — représentation | L’habilité, au nom du majeur | Oui (art. 494-6) | Autorisation exceptionnelle du juge (pas d’organe ad hoc) |
| Mandat de protection future | Le mandataire, au nom du mandant | Oui (art. 490) | Selon les termes du mandat |
La donation, un acte de disposition à titre gratuit — et c’est pour cela que tout se durcit
La donation n’est pas un acte de gestion ordinaire. C’est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien au profit de celui qui l’accepte (article 894 du code civil), et cet appauvrissement suppose une intention libérale. Double nature : patrimoniale par son objet, personnelle par l’intention qui l’anime. Parce qu’elle touche à la personne autant qu’au patrimoine, la libéralité est encadrée bien plus strictement que la vente ou le placement. Le point de départ est donc toujours le même : identifier la mesure, puis lire ce qu’elle permet.
Sous sauvegarde de justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits (article 435) : il donne seul, mais l’acte peut être rescindé pour lésion ou réduit en cas d’excès, et annulé pour insanité d’esprit. Sous curatelle, il consent lui-même la donation avec l’assistance de son curateur (article 470, alinéa 2), sans autorisation du juge — la curatelle n’est pas une mesure de représentation. Sous tutelle, le principe est que le tuteur ne peut consentir aucune aliénation gratuite (article 509) ; la donation fait exception, à condition d’une autorisation du juge, le tuteur assistant ou représentant alors le majeur (article 476), sans jamais pouvoir donner le logement ni les meubles meublants. Sous mandat de protection future, le mandant garde sa capacité, mais le mandataire ne peut donner en son nom qu’avec l’autorisation du juge (article 490). Sous habilitation familiale, tout dépend du mode : en assistance, le majeur donne assisté de l’habilité, sans autorisation ; en représentation, l’habilité donne au nom du majeur avec l’autorisation du juge (article 494-6), le majeur conservant l’exercice des droits non confiés (article 494-8).
La distinction décisive : la donation est ouverte, les autres libéralités ne le sont pas
Voici le point le plus mal connu, et le plus dangereux — celui qui fait échouer les montages les mieux ficelés. On croit souvent qu’une fois le représentant autorisé, il peut accomplir n’importe quelle libéralité au nom du majeur. C’est faux.
En représentation, l’habilité ou le tuteur ne peut agir que dans les limites des pouvoirs d’un tuteur. Or l’article 509 interdit au tuteur, même avec l’autorisation du juge, tous les actes emportant aliénation gratuite des biens du protégé autres que les donations : la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement, la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers. La Cour de cassation l’a jugé sans détour : l’article 494-6 ne confère pas au juge le pouvoir d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes (Cass. 1re civ., avis, 20 octobre 2022, n° 22-70.011). L’affaire à l’origine de cet avis en donne l’illustration typique : il était impossible d’autoriser l’habilitée à renoncer, au nom de sa mère, à une clause bénéficiaire d’assurance-vie.
La conséquence est nette. Seule la donation stricto sensu, par renvoi à l’article 476, franchit la barrière. Toutes les autres libéralités — y compris celles qui masquent une donation indirecte, comme une renonciation ou une remise de dette au profit d’un proche — restent fermées en représentation, même avec l’accord du juge. Confondre les deux, c’est bâtir un acte nul de plein droit. Avant toute démarche, la première vérification est donc de qualifier précisément l’acte projeté : est-ce une donation, ou une autre forme d’aliénation gratuite ? De la réponse dépend la possibilité même de l’opération.
Obtenir l’autorisation : ce que le juge exige avant de dire oui
C’est ici que se joue le sort du dossier, et c’est ici que la plupart des demandes échouent — non parce que le projet est mauvais, mais parce que la requête ne prouve pas ce que le juge attend.
Le double contrôle imposé par la Cour de cassation
Dès qu’il y a représentation et autorisation à donner, une même grille s’applique. Lorsque la personne protégée est hors d’état de manifester sa volonté, le juge ne peut autoriser la donation qu’après s’être assuré de deux conditions cumulatives : d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances passées et présentes, que la donation, dans son objet comme dans sa destination, correspond à ce qu’aurait voulu le majeur s’il avait été capable d’y consentir ; ensuite, que la libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité (Cass. 1re civ., avis, 15 décembre 2021, n° 21-70.022). Cet avis reste, à ce jour, l’autorité de référence.
L’intérêt du majeur ne se réduit pas à ne pas être appauvri : anticiper la transmission de son patrimoine est, en soi, un intérêt légitime — un moteur, et non une simple tolérance. La Cour de cassation le reconnaît en creux lorsqu’elle relève qu’interdire par principe toute donation reviendrait à geler le patrimoine du majeur jusqu’à son décès et pourrait, en constituant un frein aux solidarités familiales, s’avérer contraire à ses intérêts. Transmettre de son vivant permet de choisir ses bénéficiaires, d’entretenir les liens et la paix de la famille, de mettre ses affaires en ordre et d’optimiser la transmission sur les plans civil et fiscal. Être hors d’état d’exprimer sa volonté ne signifie pas être dépourvu de volonté. La donation peut ainsi servir le majeur alors même qu’il ne conserve aucun droit sur ce qu’il transmet : une libéralité a précisément pour objet de donner sans contrepartie, et l’absence de droit du donateur sur le bien financé n’est, à cet égard, pas un obstacle.
Concrètement, la requête administre cette double preuve. Pour la volonté supposée, réunissez tout ce qui atteste d’une intention libérale ancienne et cohérente : donations antérieures, soutien habituel au bénéficiaire, projets connus, testament, équilibre entre les descendants. Une donation qui prolonge une ligne de générosité constante se défend ; une libéralité qui surgit sans antécédent, au profit d’un seul, appelle la méfiance. Pour l’intérêt patrimonial, produisez un état complet du patrimoine — actif, revenus, charges — et le coût réel ou prévisible de la dépendance. Le levier le plus efficace : montrer que la donation se réalise sur les liquidités disponibles, sans entamer les biens de rapport, et qu’elle laisse une réserve de sécurité confortable. Lorsque le majeur peut encore s’exprimer, son audition établit directement sa volonté ; le juge se concentre alors sur le montant, qu’il peut plafonner — ainsi d’une cour d’appel autorisant des donations à des petites-filles mais en limitant le montant au regard de l’épargne et des besoins futurs de l’intéressée (CA Paris, 22 mars 2022, n° 21/10110).
Vérifier que la mesure couvre bien l’acte
Deuxième réflexe, souvent oublié : l’habilitation ou la mesure doit permettre l’acte. Une habilitation spéciale, limitée à certains actes d’administration ou à une vente, ne permet pas de donner. Il faut alors saisir le juge pour étendre la mesure ou l’adapter avant toute donation. De même, sous une habilitation générale, mieux vaut vérifier que le jugement d’ouverture ne comporte aucune restriction sur les actes à titre gratuit.
Le certificat médical, l’audition, les délais
Le juge apprécie l’état du majeur. Joignez soit son accord écrit lorsqu’il peut encore l’exprimer, soit un certificat médical circonstancié établissant qu’il n’est pas en mesure de donner un avis éclairé, le cas échéant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur (article 431 du code civil). Le majeur est en principe entendu, sauf si son audition porte atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’y participer. Les délais d’obtention varient fortement d’une juridiction à l’autre : mieux vaut déposer une requête complète du premier coup, car un dossier lacunaire se solde par une demande de pièces qui rallonge tout.
Le conflit d’intérêts : le piège que le montage familial fabrique lui-même
Dans la plupart des projets, le bénéficiaire n’est pas un tiers : c’est un proche du représentant, voire le représentant lui-même. Le mécanisme de résolution n’est pas le même selon la mesure, et c’est une source d’erreurs coûteuses.
En tutelle et en curatelle, l’opposition d’intérêts se règle par la désignation d’un subrogé ou d’un mandataire ad hoc (article 455). En habilitation familiale, ce réflexe est trompeur : la mesure ne prévoit pas de « personne habilitée ad hoc ». Le texte organise une autre solution : la personne habilitée ne peut accomplir un acte en opposition d’intérêts, mais à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt du majeur l’impose, le juge peut l’autoriser à l’accomplir malgré tout (article 494-6). Compter mécaniquement sur un mandataire ad hoc comme en tutelle expose à une demande mal fondée.
Attention à la fausse sécurité de la co-habilitation. Désigner deux habilités ne purge le conflit que si l’un d’eux est totalement étranger à la libéralité. Si les deux représentants sont l’un le parent des donataires, l’autre l’un des donataires, aucun n’est indépendant : le conflit demeure entier et il faut alors solliciter l’autorisation exceptionnelle du juge, en exposant la situation sans la dissimuler.
Une précision libère souvent le dossier. Un proche qui exerce une mesure familiale n’est pas frappé de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909 : cette incapacité ne vise que les mandataires judiciaires professionnels. La Cour de cassation l’a jugé pour un membre de la famille exerçant une mesure de protection (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-24.331). L’obstacle n’est donc pas une incapacité de recevoir ; c’est l’opposition d’intérêts dans la décision. La vraie question n’est pas « le bénéficiaire a-t-il le droit de recevoir ? » mais « qui, en toute indépendance, décide au nom du majeur ? ».
Enfin, le juge regarde les comportements, pas seulement les statuts : relations habituelles, signes d’emprise, mouvements financiers, initiatives du bénéficiaire. Dans le contexte voisin de l’assurance-vie souscrite au profit du protecteur, sa désignation comme bénéficiaire fait présumer le conflit ; la présomption reste simple, l’absence de représentant ad hoc n’emporte qu’une nullité relative, et l’annulation suppose la preuve d’un préjudice (TJ Paris, 25 novembre 2025, n° 21/08864). Mieux vaut désamorcer le grief en amont que le laisser exhumer par un héritier.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection
On ne fait pas de procès : on présente une requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mesure est suivie (article 1217 du code de procédure civile). La constitution d’avocat n’est pas obligatoire, mais la qualité de la requête décide de tout. Le dossier est communiqué au ministère public, dont l’avis pèse lorsqu’un conflit d’intérêts est en jeu. Le juge statue par ordonnance : il autorise en précisant l’objet, le bénéficiaire, le bien ou le montant et la quotité maximale, ou il refuse par décision motivée. L’acte est ensuite régularisé, le plus souvent par acte notarié, dans les seules limites de l’autorisation. La décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, sans obligation d’avocat (article 1239 du code de procédure civile) ; le ministère public dispose du même délai de quinze jours à compter de l’avis qui lui est donné (article 1240 du code de procédure civile).
Modèle de requête en autorisation de donation
Trame à adapter à chaque mesure. En tutelle, le fondement est l’article 476 ; en habilitation-représentation, l’article 494-6 ; sous mandat de protection future, l’article 490.
À Madame, Monsieur le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de [ville]
Requête aux fins d’autorisation d’une donation au nom d’un majeur protégé (article 476 / 494-6 / 490 du code civil)
Requérant(e) : [Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse], agissant en qualité de [tuteur / personne habilitée à représenter / mandataire] de [Nom du majeur] en vertu du jugement (ou de la mise à exécution du mandat) du [date] rendu par [juridiction] (RG n° […]).
Majeur protégé concerné : [Nom, prénom, date et lieu de naissance], demeurant [adresse / établissement].
Objet de la requête : solliciter l’autorisation de consentir, au nom et pour le compte de [majeur], une donation portant sur [somme de … euros / désignation précise du bien] au profit de [bénéficiaire et lien avec le majeur].
I. Rappel de la mesure de protection. [Ouverture, date, étendue, altération médicalement constatée, identité du ou des représentants. Préciser que la mesure couvre bien les actes de disposition à titre gratuit.]
II. La qualification de l’acte. [Confirmer qu’il s’agit d’une donation au sens de l’article 894, et non d’une autre aliénation gratuite exclue par l’article 509.]
III. La donation projetée. [Bénéficiaire(s), objet, montant, modalités, finalité. Indiquer que le projet d’acte, dressé par Maître [notaire], est annexé.]
IV. La donation correspond à ce qu’aurait voulu le majeur. [Première branche de l’avis du 15 décembre 2021 : antériorité et cohérence de l’intention libérale.]
V. La donation est conforme aux intérêts patrimoniaux du majeur. [Seconde branche : état du patrimoine, coût de la dépendance, démonstration que la libéralité, réalisée sur les liquidités, préserve le train de vie et laisse une réserve de sécurité suffisante.]
VI. Le cas échéant, le traitement de l’opposition d’intérêts. [Si le bénéficiaire est le représentant ou l’un de ses proches : exposer loyalement l’opposition d’intérêts et solliciter, en habilitation, l’autorisation exceptionnelle de l’article 494-6 ; en tutelle ou curatelle, la désignation d’un subrogé ou d’un mandataire ad hoc.]
C’est pourquoi le requérant demande au juge de bien vouloir :
- l’autoriser à consentir, au nom et pour le compte de [majeur], la donation ci-dessus décrite au profit de [bénéficiaire] ;
- dire que l’acte sera reçu par Maître [notaire], dans les limites de la présente autorisation ;
- le cas échéant, l’autoriser à titre exceptionnel à accomplir cet acte malgré l’opposition d’intérêts (art. 494-6 du code civil).
Fait à [ville], le [date] — Signature.
Pièces jointes utiles : copie du jugement d’ouverture (ou du mandat mis à exécution) ; projet d’acte de donation notarié ; état détaillé du patrimoine et des revenus (relevés bancaires, épargne, contrats d’assurance-vie, biens immobiliers) ; budget mensuel et justificatifs du coût de la dépendance ; justificatifs des libéralités et du soutien antérieurs ; accord écrit du majeur ou certificat médical ; pièces d’identité du majeur, du représentant et du bénéficiaire.
Après la donation : tous les risques d’annulation
L’autorisation obtenue ne clôt pas le sujet. La donation peut être remise en cause sur plusieurs fronts, et c’est souvent au décès du majeur, quand les héritiers découvrent l’acte, que la bataille commence.
Le premier risque est l’absence ou le dépassement d’autorisation. En représentation, une donation faite sans l’autorisation exigée, ou au-delà de ce qui a été autorisé (montant, bénéficiaire, bien), est nulle de plein droit, sans qu’il faille prouver un préjudice (article 494-9). Ni le sérieux du montage, ni la bonne foi, ni l’intervention d’un notaire ne neutralisent cette sanction. La même nullité de droit frappe, en tutelle, l’acte de disposition passé sans autorisation — jugé par exemple pour une clause bénéficiaire d’assurance-vie modifiée sans l’aval du juge (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-23.610).
Le deuxième risque est l’acte interdit déguisé : si, sous couvert d’une donation autorisée, l’opération réalise en réalité une renonciation gratuite, une remise de dette ou une autre aliénation de l’article 509, elle est nulle, car ces actes ne pouvaient pas être autorisés en représentation (avis du 20 octobre 2022, déjà cité). D’où l’importance de la qualification en amont.
Le troisième front est l’insanité d’esprit. Pour disposer, il faut être sain d’esprit (article 901). Du vivant du majeur, l’action n’appartient qu’à lui ; après son décès, ses héritiers peuvent toujours attaquer une donation ou un testament pour insanité (article 414-2), sans être tenus par les restrictions applicables aux autres actes. L’action se prescrit par cinq ans, et le trouble mental doit être prouvé au moment précis de l’acte — une expertise médicale post mortem est fréquente. Une donation autorisée par le juge, sur dossier bien instruit, résiste beaucoup mieux à ce grief, mais ne l’éteint pas.
S’y ajoutent l’abus de faiblesse, délit puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende lorsqu’on abuse frauduleusement de la vulnérabilité — apparente ou connue — d’une personne âgée ou malade pour la conduire à un acte gravement préjudiciable (article 223-15-2 du code pénal), qui n’exige pas la preuve d’une altération mentale ; et, pour les actes passés peu avant l’ouverture de la mesure, le régime de l’article 464 : les actes accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement peuvent être réduits, ou annulés en cas de préjudice, si l’inaptitude du majeur était notoire ou connue du cocontractant, l’action devant être exercée dans les cinq ans du jugement d’ouverture.
Les effets que les familles oublient : aide sociale, réserve, fiscalité
Même parfaitement valable, une donation produit des effets que beaucoup découvrent trop tard.
Le plus redouté concerne l’aide sociale à l’hébergement. Quand un parent en établissement finit par solliciter l’aide sociale, le département peut exercer un recours en récupération contre le donataire lorsque la donation est intervenue après la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui l’ont précédée, à hauteur de la valeur du bien donné (article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles). Autrement dit, une donation faite pour anticiper la transmission peut être « rattrapée » si le majeur bascule ensuite à la charge de la collectivité. S’y ajoute l’obligation alimentaire des descendants (articles 205 et suivants du code civil), que le département peut mobiliser pour financer l’hébergement. Ce risque doit être évalué froidement lorsque le donateur est âgé et son autonomie fragile.
Sur le plan successoral, la donation n’échappe pas au rapport ni à la réduction : si elle porte atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires, elle sera réduite au décès. Lorsqu’on souhaite gratifier des petits-enfants du vivant d’un enfant, l’outil adapté est la donation-partage transgénérationnelle : l’ascendant allotit ses petits-enfants avec le consentement de leur propre parent, qui accepte que ses descendants reçoivent en ses lieu et place (article 1078-4 du code civil). Ce consentement de l’enfant « sauté » est une condition de fond, à recueillir expressément.
Sur le plan fiscal, la transmission aux petits-enfants bénéficie d’un abattement propre (31 865 € par grand-parent et par petit-enfant), reconstitué tous les quinze ans, cumulable le cas échéant avec le don familial de sommes d’argent. Au-delà, les droits de donation s’appliquent selon le barème en ligne directe.
Enfin, le représentant n’est pas à l’abri : la personne habilitée comme le mandataire de protection future engagent leur responsabilité à l’égard du majeur pour l’exercice de leur mission (article 424 du code civil). Une donation mal préparée, contraire aux intérêts du protégé, peut donc se retourner contre celui qui l’a portée.
Questions fréquentes
Une personne sous tutelle peut-elle faire une donation à ses enfants ?
Oui. La personne en tutelle peut consentir une donation, avec l’autorisation du juge, en étant assistée ou représentée par le tuteur (article 476 du code civil). Le juge vérifie que la libéralité correspond à la volonté du majeur et préserve ses intérêts patrimoniaux. Le tuteur ne peut toutefois jamais donner le logement de la personne ni ses meubles meublants.
Le juge des contentieux de la protection peut-il refuser la donation ?
Oui, et il le fait régulièrement. Il refuse si l’intention libérale du majeur n’est pas établie, ou si la donation compromet les moyens de son train de vie et le financement de sa dépendance. Il peut aussi n’autoriser qu’une partie du montant demandé. Une requête documentée sur ces deux points est déterminante.
Une personne en EHPAD peut-elle donner à ses petits-enfants sans risque ?
Elle le peut si la mesure et le juge l’autorisent, mais un risque subsiste : si elle sollicite ensuite l’aide sociale à l’hébergement, le département peut récupérer la valeur donnée auprès des petits-enfants pour toute donation faite dans les dix ans précédant la demande (article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles).
Peut-on renoncer à une assurance-vie au nom d’un majeur protégé ?
Non, pas en représentation. La renonciation à une clause bénéficiaire est une aliénation gratuite que l’article 509 interdit au tuteur, et que le juge ne peut pas davantage autoriser l’habilité en représentation à accomplir (Cass. 1re civ., avis, 20 octobre 2022, n° 22-70.011). Seule la donation proprement dite est ouverte.
Qui peut contester la donation après le décès du majeur ?
Les héritiers, principalement sur le fondement de l’insanité d’esprit (article 414-2) ou d’un vice du consentement, dans un délai de cinq ans. L’existence d’une autorisation judiciaire bien instruite rend la contestation nettement plus difficile, sans la rendre impossible.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes fixent le cadre, le tableau donne la carte, le modèle donne l’ossature. Ils ne disent pas comment votre projet précis franchira les deux tests de l’avis de 2021, comment qualifier exactement l’acte pour ne pas heurter l’article 509, ni comment présenter un conflit d’intérêts sans faire échouer l’opération — ni comment arbitrer entre l’anticipation de la transmission et le risque de récupération par l’aide sociale. Ces éléments factuels décident du sort de la requête autant que le droit. C’est précisément là que se gagne, ou se perd, l’autorisation.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

