Confiscation pénale d’un bien appartenant à un tiers : vos droits et comment les défendre

Article à jour au 3 juillet 2026, intégrant la loi du 24 juin 2024 et la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle.

Vous n’êtes ni poursuivi, ni mis en examen, ni même entendu comme suspect. Pourtant, votre appartement, votre véhicule ou vos comptes sont saisis — ou pire, un tribunal correctionnel s’apprête à en prononcer la confiscation — dans le procès pénal d’un autre : un parent, un associé, un dirigeant de la société dont vous détenez les parts. La justice pénale française permet cette situation, et elle est loin d’être marginale : en une décennie, les saisies pénales immobilières sont passées d’environ 200 à 700 par an, les confiscations d’immeubles ont augmenté de plus de 500 %, et un bien saisi sur quatre finit aujourd’hui confisqué, contre un sur dix en 2011, selon les données de l’AGRASC. L’enjeu est brutal : la confiscation transfère définitivement la propriété de votre bien à l’État.

L’essentiel tient en quelques phrases. Le bien d’un tiers ne peut être confisqué que si le condamné en a la libre disposition et que le tiers est de mauvaise foi — deux conditions cumulatives que le juge doit constater lui-même. Le tiers dont le titre est connu doit être avisé de l’audience au moins dix jours avant (un mois aux assises) et mis en mesure de présenter ses observations, faute de quoi la confiscation ne peut pas être prononcée. La saisie préalable n’est pas une condition de la confiscation. Le bien indivis n’est confiscable qu’à hauteur de la quote-part du condamné, le bien démembré qu’à hauteur du droit dont il est titulaire, tandis que le bien commun peut être confisqué en entier malgré la bonne foi du conjoint. Et même après une confiscation définitive, le tiers jamais entendu conserve un recours sans condition de délai. Le détail de chacune de ces règles — et surtout la manière de s’en servir — suit.

Le droit du tiers propriétaire a été profondément remanié depuis 2021 sous la pression du Conseil constitutionnel. Vous avez aujourd’hui de véritables armes : un droit d’être avisé, un droit de présenter vos observations, des recours avant et après le jugement. Mais ces armes obéissent à des délais courts, à des règles de preuve exigeantes, et à des distinctions — indivision, démembrement, communauté, libre disposition — dont chacune peut faire basculer le sort du bien.

Sommaire

Pourquoi votre bien peut être visé alors que vous n’êtes pas poursuivi

L’article 131-21 du Code pénal permet de confisquer bien plus que les biens du condamné. Trois mécanismes exposent le patrimoine d’un tiers.

Le bien en lien avec l’infraction. La confiscation porte sur les biens ayant servi à commettre l’infraction (l’instrument) et sur ceux qui en sont l’objet ou le produit direct ou indirect — même si le condamné n’en est pas propriétaire, dès lors qu’il en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

La libre disposition. C’est le mécanisme anti-homme de paille : si le condamné est le véritable maître économique du bien malgré un titre de propriété au nom d’un tiers — société écran, proche interposé —, le bien est confiscable. La notion est exigeante : la libre disposition suppose que le condamné exerce en réalité les attributs mêmes du droit de propriété — l’usus, le fructus et l’abusus — en lieu et place du tiers propriétaire, et non qu’il ait simplement le libre usage du bien. Et elle ne s’affirme pas, elle se démontre : la Cour de cassation censure les juges qui déduisent la libre disposition de la seule mauvaise foi des propriétaires en titre, sans établir concrètement que le condamné utilisait le bien comme le sien (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 21-82.940 et n° 21-82.280 — qui paie la taxe foncière, qui perçoit les loyers, qui a financé l’acquisition). Dernière caractéristique, méconnue : la libre disposition est une notion à sens unique. Elle permet de confisquer au condamné un bien dont un tiers est le propriétaire apparent, mais elle ne remet pas en cause le titre de propriété — et un tiers ne peut pas, symétriquement, revendiquer devant le juge pénal la restitution d’un bien confisqué au condamné propriétaire en titre au motif qu’il en serait, lui, le propriétaire économique réel (Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-86.043). L’outil sert la répression, jamais la revendication.

La confiscation élargie et la confiscation de patrimoine. Pour les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré un profit, la confiscation atteint les biens dont ni le condamné ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer, n’ont pu justifier l’origine. Pour certaines infractions graves, elle peut porter sur tout ou partie du patrimoine dont le condamné a la libre disposition.

Dans tous les cas, une constante : le tiers doit défendre son bien lui-même. Le prévenu n’a pas qualité pour invoquer l’atteinte aux droits de son co-indivisaire ou du propriétaire du bien (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.751 ; Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80.272). Nul ne plaide par procureur : si vous restez passif en comptant sur l’avocat du prévenu, personne ne portera votre voix.

Est-ce que la saisie doit vous être notifiée ?

Oui. Lorsqu’une saisie pénale spéciale porte sur un immeuble, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien (art. 706-150 du Code de procédure pénale). Le même mécanisme s’applique aux saisies de patrimoine (art. 706-148), aux biens ou droits mobiliers incorporels — parts sociales, créances, comptes (art. 706-153) — et aux saisies sans dépossession (art. 706-158).

Cette notification ouvre votre premier recours : l’appel devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe, dans un délai de dix jours à compter de la notification. Trois précisions de praticien s’imposent.

D’abord, ce délai de dix jours est un couperet — et un couperet truqué. La Cour de cassation juge qu’il court à compter de l’expédition du courrier recommandé au destinataire, et non de sa première présentation ni de sa réception (Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.758 ; Cass. crim., 22 mai 2008, n° 07-88.267), la date d’expédition inscrite en fin d’ordonnance faisant foi sauf preuve contraire. Concrètement, le propriétaire d’un bien saisi ne dispose jamais de dix jours pleins pour interjeter appel — et le délai n’a même pas à être porté à sa connaissance dans la notification (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-85.581). Seuls tempéraments : la démonstration d’un obstacle ayant mis l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-83.090 ; Cass. crim., 15 novembre 2022, n° 22-82.941) et certaines notifications à l’étranger (Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-80.870). Passé ce terme, l’ordonnance de saisie devient définitive et le combat se déplace sur d’autres terrains (demande de restitution, observations à l’audience de jugement). Ensuite, l’appel n’est pas suspensif et vous n’avez accès qu’aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée — pas au dossier entier. Enfin, la loi ne protège que les tiers « connus » : si vos droits n’apparaissent pas dans la procédure — prêt familial non formalisé, financement occulte, promesse de vente non publiée —, vous ne serez pas notifié. Pour un immeuble, la saisie vous est de toute façon opposable dès sa publication au fichier immobilier (art. 706-151), que vous en ayez eu connaissance ou non. D’où un réflexe : dès que vous apprenez, même officieusement, qu’une procédure pénale touche un bien sur lequel vous avez des droits, manifestez-vous par écrit auprès du magistrat saisi pour revendiquer votre qualité. C’est ce qui fait de vous un tiers « connu » — et qui déclenche, pour la suite, l’obligation de vous convoquer.

Deux précisions sur le cercle des personnes admises à ce débat. D’une part, seul le tiers qui a des droits sur le bien saisi — ou qui prétend en avoir — peut être entendu par la chambre de l’instruction lors de l’appel d’une ordonnance de saisie : un simple intéressé, sans droit revendiqué sur le bien, n’y a pas sa place, règle qui vaut pour toutes les saisies spéciales (Cass. crim., 7 février 2024, n° 23-84.277). D’autre part, le cercle s’étend dans l’autre sens : la personne mise en cause qui a la libre disposition du bien saisi, sans en être propriétaire, est elle aussi recevable à interjeter appel de l’ordonnance, étant assimilée au propriétaire ou au tiers ayant des droits (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-86.360).

Mesurez aussi la force de frappe d’une saisie immobilière, car elle conditionne l’urgence de la riposte. La saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble (art. 706-151, al. 2) : c’est un régime de tout ou rien — l’immeuble d’un tiers ne peut être saisi que dans sa totalité, et la Cour de cassation admet même que la valeur du bien saisi excède celle du produit confiscable, par exception au principe de cantonnement des saisies en valeur (Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.117). La saisie résiste aux procédures collectives : elle peut être ordonnée malgré une sauvegarde, un redressement ou une liquidation, car elle n’est pas une procédure d’exécution au sens du code de commerce (art. 706-147 du Code de procédure pénale ; Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874). Elle n’exige pas que le propriétaire ou quiconque soit mis en examen. Et ses suites peuvent être irréversibles avant tout jugement : si les frais de conservation sont disproportionnés à la valeur du bien, l’AGRASC peut être autorisée à l’aliéner par anticipation — le propriétaire, même finalement blanchi, ne récupérera que le prix consigné, et la saisie qui se révèle injustifiée n’ouvre par principe aucun droit à indemnisation.

Un mot enfin sur l’angle mort du système : les saisies de droit commun. Lorsque votre bien est saisi non par ordonnance d’un juge, mais au cours d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire (art. 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale), aucun texte ne prévoit de notification — et pendant longtemps, aucun recours immédiat. La Cour de cassation a comblé ce vide : toute personne dont un bien confiscable a été saisi à l’occasion d’une perquisition, et qui n’a pas été poursuivie dans les six mois de cet acte, peut en contester la régularité sur le fondement de l’article 802-2 du Code de procédure pénale — dans le délai d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de la mesure —, le juge devant alors vérifier l’existence d’indices de commission de l’infraction et le caractère confiscable du bien (Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-87.443). La qualité pour agir reste toutefois strictement entendue : l’associé de la société dont le local a été perquisitionné n’a pas qualité pour demander l’annulation de la perquisition (Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-84.626) — c’est à la société elle-même d’agir.

L’ensemble des voies de contestation de la saisie elle-même — appel, demandes de restitution, requêtes en exécution — est détaillé dans le guide dédié :

Comment contester une saisie pénale ?

Faut-il une saisie pour confisquer ? Le tribunal peut-il confisquer un bien non saisi ou saisi irrégulièrement ?

La réponse tient en une phrase : la saisie n’est pas une condition de la confiscation. La saisie pénale est une mesure conservatoire destinée à garantir l’exécution de la peine (art. 706-141 du Code de procédure pénale) ; la confiscation est la peine elle-même — deux institutions que tout distingue, comme l’explique en détail notre article saisie ou confiscation pénales : quelle différence ? Un tribunal peut parfaitement confisquer un bien qui n’a jamais été saisi. Le Code pénal l’envisage expressément : l’article 131-21 organise le sort du véhicule confisqué « qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure » — le condamné doit alors le remettre sur injonction du ministère public. Et les articles 373-1 et 484-1 du Code de procédure pénale permettent à la juridiction de jugement qui confisque un bien non placé sous main de justice d’en ordonner la saisie à l’audience, précisément pour garantir l’exécution de sa propre décision.

Il en découle logiquement que l’irrégularité de la saisie ne rend pas, à elle seule, le bien inconfiscable : puisque la confiscation peut frapper un bien jamais saisi, elle peut frapper un bien dont la saisie a été annulée, dès lors que le bien demeure confiscable au fond (instrument, objet, produit, bien dont le condamné a la libre disposition). L’annulation de la saisie n’est pas pour autant un combat inutile — loin de là.

D’abord, l’annulation impose la restitution du bien : la chambre de l’instruction qui annule une saisie doit en constater la mainlevée (Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.571), et une nouvelle saisie ne peut être ordonnée qu’après restitution effective (Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-82.588). Vous récupérez la disponibilité du bien pendant toute la durée de la procédure.

Ensuite — et c’est un effet que peu de plaideurs exploitent —, depuis la loi du 22 décembre 2021, la confiscation obligatoire et dispensée de motivation ne vise que « les biens ayant été saisis au cours de la procédure » lorsqu’ils sont l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction (art. 131-21, al. 4). Un bien non saisi, ou dont la saisie a été anéantie, ne relève plus de ce régime automatique : sa confiscation redevient facultative et doit être motivée, ce qui rouvre le débat sur la nécessité et la proportionnalité de la peine. Faire tomber la saisie, c’est donc aussi faire tomber l’automatisme de la confiscation.

Avant le jugement : votre droit d’être avisé de l’audience et d’être entendu

C’est la grande conquête des tiers depuis 2021. Par trois décisions successives, le Conseil constitutionnel a démantelé le régime antérieur qui permettait de confisquer le bien d’un tiers sans jamais l’entendre : censure de l’expression « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » en matière de proxénétisme (Cons. const., 23 avril 2021, n° 2021-899 QPC), puis extension à la confiscation de l’objet, du produit et de la confiscation en valeur (Cons. const., 23 septembre 2021, n° 2021-932 QPC), et enfin abrogation de la quasi-totalité de l’article 131-21 à propos de l’époux commun en biens (Cons. const., 24 novembre 2021, n° 2021-949/950 QPC). Le reproche était à chaque fois identique : aucun texte ne garantissait au propriétaire, connu ou revendiqué, d’être mis en mesure de présenter ses observations devant la juridiction de jugement.

La loi du 22 décembre 2021 a réécrit l’article 131-21 du Code pénal, dont le dernier alinéa dispose désormais que lorsque la confiscation porte sur un bien sur lequel une personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Le « droit de propriété » visé s’entend largement : il couvre la copropriété indivise comme tout démembrement — le nu-propriétaire et l’usufruitier sont des tiers protégés au même titre que le plein propriétaire (Cass. crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355) ; on verra plus loin que le sort du bien diffère profondément selon la configuration. La protection vaut aussi pour les personnes morales, et de manière autonome : la société dont les comptes ou les biens sont visés doit être convoquée en tant que telle, et la circonstance que sa gérante, par ailleurs condamnée, avait pleine connaissance de la procédure ne dispense pas de la mettre elle-même en mesure de faire valoir ses arguments (Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322). À l’inverse, la partie civile n’est pas un « tiers ayant des droits » sur les biens saisis : sa créance indemnitaire, tant que la condamnation n’est pas définitive, ne lui confère aucun droit sur un bien déterminé (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388). Quant à la qualité « réclamée au cours de la procédure », elle peut résulter d’une demande de restitution pendant l’enquête ou l’instruction, mais aussi d’une revendication faite de manière incidente, au détour d’une perquisition ou d’une audition — d’où l’intérêt, encore une fois, de laisser une trace écrite de votre qualité le plus tôt possible.

Le décret du 23 décembre 2021 a organisé la mécanique dans un texte que tout tiers concerné devrait lire mot à mot, tant chacune de ses phrases est une règle du jeu. L’article D45-2-1 du Code de procédure pénale dispose, dans sa version en vigueur :

« En application du dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, lorsqu’est susceptible d’être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d’un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d’un droit de propriété, y compris s’il s’agit de l’époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d’audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n’est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.

Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu’elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l’audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.

Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l’audience, soit pendant l’audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d’audience.

Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l’article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.

Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l’article 710.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

Il n’y a pas lieu d’aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d’audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu’elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d’être prononcée. »

Trois compléments que ce texte ne dit pas. Devant la cour d’assises, un texte jumeau — l’article D45-2 — reprend le même dispositif avec un délai d’avis porté à un mois. Le mécanisme ne se limite pas, ensuite, aux biens préalablement saisis : lorsque le parquet entend requérir la confiscation d’un bien simplement identifié en procédure, sans saisie préalable, il doit tout autant mettre le tiers propriétaire en mesure de faire valoir ses droits — c’est le prolongement direct de ce qu’on a vu plus haut : pas besoin de saisie pour confisquer, donc pas besoin de saisie pour que la protection du tiers se déclenche. Enfin, on relèvera que le quatrième alinéa présente la demande de restitution de l’article 479 comme une simple faculté (« peut ») : c’est le fondement textuel du choix stratégique entre le jugement séparé et la requête de l’article 710, détaillé plus loin.

Les deux derniers alinéas, qui ferment le dispositif, appellent chacun une mise en garde. L’exclusion des objets dangereux, nuisibles ou à détention illicite est critiquable, car le tiers pourrait précisément vouloir contester que son bien relève de cette catégorie. Et l’exception du témoin est une configuration piégeuse : le tiers convoqué pour déposer découvre à la barre, au détour du rappel fait par le président, qu’il doit improviser séance tenante la défense de son patrimoine.

Le troisième alinéa — celui des modalités — recèle le piège le plus fréquent en pratique. Quand l’avis vous parvient tardivement, ce qui est courant, la voie postale est matériellement morte : une LRAR expédiée le vendredi ne « parviendra » jamais 24 heures avant une audience du lundi. Ne vous y trompez pas : la remise directe au greffe, y compris le jour même de l’audience, reste ouverte, et la présence physique — la vôtre ou celle de votre avocat — demeure de très loin la voie la plus sûre. Elle permet de répondre aux réquisitions, ce qu’un écrit figé ne fera jamais.

Le droit de présenter des observations n’épuise d’ailleurs pas vos garanties. La Cour de cassation a jugé, au visa de la Convention européenne des droits de l’homme et sous l’influence de la CJUE, que le tiers propriétaire bénéficie de deux droits supplémentaires, distincts du simple droit de s’exprimer à l’audience : le droit à l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure — en première instance comme en appel ou en cassation — et le droit à ce que la juridiction s’assure que lui ont été communiqués en temps utile les procès-verbaux de saisie et, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l’ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires (Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322). La limite est nette en revanche : le tiers n’a pas droit à l’intégralité du dossier de la procédure — le Conseil constitutionnel a validé ce refus (Cons. const., 28 octobre 2022, n° 2022-1020 QPC) —, si bien que son statut demeure en deçà de celui d’une partie. Concrètement, votre défense se construit sur un dossier tronqué : d’où l’importance de constituer vos propres preuves plutôt que d’espérer les trouver dans la procédure.

Reste la question qui fâche : que se passe-t-il si le ministère public a omis de vous aviser ? Le texte de l’article 131-21 est pourtant clair — la confiscation « ne peut être prononcée » —, mais la chancellerie a estimé, dès la circulaire de présentation de la réforme, que le non-respect de ces dispositions ne devrait pas entraîner la nullité de la confiscation, le tiers conservant le recours de l’article 710 du Code de procédure pénale. Cette lecture minimaliste est sérieusement fragilisée par la jurisprudence : dans son arrêt fondateur du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé une décision de cour d’appel qu’elle reconnaissait pourtant irréprochable au jour où elle avait été rendue — aucun texte n’imposait alors d’entendre les tiers —, précisément pour que la confiscation soit rejugée après que les propriétaires auront été mis en mesure d’intervenir. Autrement dit, quand le tiers n’a pas été entendu, la Cour n’hésite pas à anéantir la peine de confiscation, ce qui contredit frontalement l’idée d’une irrégularité sans sanction. La question n’est pas pour autant tranchée avec constance pour tous les cas de figure. Deux réalités pratiques doivent donc guider votre stratégie. D’une part, l’interdiction de confisquer est un moyen que personne ne soulèvera à votre place à l’audience — ni le parquet, ni la défense du prévenu, qui a d’autres priorités : si vous n’êtes pas représenté, l’omission passera sous les radars. D’autre part, même respectée, l’interdiction de confisquer n’emporte pas obligation pour la juridiction de restituer d’office le bien saisi : le bien reste sous main de justice, et il faudra encore en demander la restitution. Dans le doute, la position défensive la plus solide consiste donc à ne pas parier sur une nullité incertaine : si vous apprenez l’audience, même la veille, présentez-vous ou faites déposer vos observations. Vous plaiderez votre bonne foi devant les juges du fond, dans de bien meilleures conditions qu’après une confiscation définitive.

Intervenir sur le fondement de l’article 479 ou se réserver l’article 710 : le choix qui se joue avant l’audience

Le quatrième alinéa de l’article D45-2-1 présente la demande de restitution de l’article 479 comme une simple faculté (« peut ») : c’est le fondement textuel d’un choix stratégique que trop de tiers subissent au lieu de le décider — et qui commande la structure même de vos écritures.

Vous pouvez intervenir volontairement à l’audience sur le fondement de l’article 479 du Code de procédure pénale. Le tribunal est alors tenu de statuer sur le sort de votre bien par un jugement séparé, spécialement motivé et susceptible d’appel autonome (la mécanique complète est détaillée plus bas). L’arme est puissante, mais elle a un prix : ce jugement vous devient opposable, et cette voie, une fois empruntée, vous ferme celle de l’article 710.

Vous pouvez au contraire demeurer extérieur à la procédure, vous borner à des observations écrites sur la peine de confiscation encourue, et vous réserver la requête en restitution de l’article 710 après confiscation définitive — la seule voie, dans toute la matière, qui ne se périme jamais.

Se lier au jugement ou se réserver l’exécution : c’est l’une des décisions les plus structurantes de la défense du tiers, et elle se prend avant l’audience, pas après. Elle détermine la nature de l’acte que vous déposez — intervention volontaire aux fins de restitution, ou simples observations — avant même que vous n’écriviez la première ligne sur la propriété ou la bonne foi.

Confiscation du bien d’un tiers : ce que le parquet doit prouver, ce que vous devez prouver

Le bien d’un tiers ne peut être confisqué qu’à des conditions que le juge doit constater lui-même, et la charge de la preuve se partage. À l’accusation d’établir que le bien est confiscable et que le condamné en a la libre disposition ; à vous de prouver votre qualité de propriétaire, puis de défendre une bonne foi que la loi présume. Savoir qui doit démontrer quoi, et dans quel ordre, est exactement ce qui structure vos conclusions.

Encore faut-il mesurer le périmètre de votre combat. La Cour de cassation avait d’abord jugé que le tiers dont la mauvaise foi a été retenue est sans qualité pour contester, à hauteur de cassation, le fondement légal et la motivation de la confiscation prononcée (Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 17-85.083, à propos d’une SCI ayant laissé ses biens à la libre disposition de condamnés pour escroquerie et blanchiment). Par trois arrêts du 4 septembre 2024, elle a systématisé cette architecture : le tiers, dès lors qu’il n’est pas la personne condamnée, est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation — ce débat appartient au seul condamné — mais, en contrepartie, le juge qui envisage de confisquer doit constater lui-même deux choses : que le condamné a la propriété économique réelle du bien, et que le tiers n’est pas de bonne foi (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, n° 23-81.981 et n° 23-85.217). Votre terrain est donc fixé : pas la peine, mais la propriété et la bonne foi — et le juge ne peut confisquer sans motiver ces deux constats.

La bonne foi, que le Code ne définit nulle part, est le cœur de cette protection : les biens appartenant à des tiers de bonne foi ne peuvent être confisqués, y compris lorsqu’ils constituent l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction (Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424 ; Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017). Mais la mauvaise foi est entendue largement : ce n’est pas seulement prêter son nom en sachant que le bien appartient à autrui, c’est aussi connaître les activités délictueuses du condamné ou l’usage frauduleux du bien.

Un bien confiscable au titre de l’article 131-21

Première pièce du raisonnement, tenue pour acquise à tort : le bien doit être confiscable au fond — instrument, objet ou produit de l’infraction, ou bien dont le condamné a la libre disposition (voir plus haut, les trois mécanismes de l’article 131-21). Pour les confiscations des alinéas 2, 5, 6 et 9 de l’article 131-21 (instrument, présomption d’illicéité, patrimoine, valeur), le bien d’un tiers n’est confiscable qu’à deux conditions cumulatives : la libre disposition par le condamné et la mauvaise foi du tiers. L’une manque, la confiscation ne peut être prononcée.

La libre disposition du bien, à la charge de l’accusation

C’est le verrou que la présentation habituelle de la matière escamote : tant que le parquet n’a pas établi que le condamné était le véritable maître économique du bien, la question de votre bonne foi n’a même pas à être débattue. La libre disposition ne s’affirme pas, elle se démontre, et cette démonstration incombe à l’accusation, sur des indices concrets — qui paie la taxe foncière, qui perçoit les loyers, qui a financé l’acquisition (voir la définition et la jurisprudence exposées plus haut). L’ordre de bataille en découle : contestez d’abord la libre disposition, en démontrant que c’est vous qui exercez réellement les attributs de la propriété ; la bonne foi ensuite. Une nuance joue toutefois en faveur du parquet : la juridiction de jugement ne peut subordonner la confiscation du bien au fait que le propriétaire en ait effectivement eu la libre disposition (Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194).

Votre mauvaise foi, que le juge doit constater lui-même

Sur la mauvaise foi, la présomption joue en votre faveur : la bonne foi se présume, et il ne vous appartient pas, en droit, de la démontrer. Le juge, lui, ne peut retenir la confiscation sans constater positivement votre mauvaise foi (Cass. crim., 4 septembre 2024, précités). Mais la présomption est fragile en pratique : vous devrez répondre point par point aux éléments qui l’entament — au premier chef, le grief de ne pas avoir pu ignorer que le mis en cause se comportait en propriétaire économique du bien. Un piège concret domine tous les autres : le mensonge aux enquêteurs vaut condamnation. Le propriétaire d’un véhicule qui, interrogé sur les conditions d’utilisation de son bien, ment pour protéger le prévenu ne peut plus être considéré comme de bonne foi (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-85.422) — la bonne foi est consubstantiellement liée à la vérité, et une déclaration inexacte en audition peut coûter le bien plus sûrement que tous les indices patrimoniaux.

Prouver votre qualité de propriétaire, à peine d’irrecevabilité

Avant toute discussion de fond, un préalable de recevabilité : votre qualité de propriétaire ne s’affirme pas, elle se prouve. Celui qui prétend que la chose susceptible de confiscation lui appartient est tenu d’en démontrer la réalité, ce que la juridiction vérifie et apprécie souverainement (Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-82.110). À défaut de preuve, ou lorsque le titre est équivoque, la demande est irrecevable — le débat s’arrête avant d’avoir commencé. Pour un immeuble, produisez les actes notariés attestant du droit. Pour les meubles, l’article 2276 du Code civil (« en fait de meubles, la possession vaut titre ») s’applique, sous réserve des biens immatriculés : pour un véhicule, le certificat d’immatriculation ne suffit pas toujours, et il faut reconstituer la chaîne — certificat de cession, facture, financement.

Établir la réalité de votre maîtrise du bien

C’est le point le plus décisif de votre défense, car c’est lui qui neutralise l’argument de la libre disposition — le plus dangereux, puisqu’il permet de confisquer un bien dont vous êtes indiscutablement propriétaire en titre. Qui utilise le bien, qui l’assure, qui en paie les charges et les travaux : la preuve de cet usage effectif est ce qui vous sépare de l’homme de paille.

Réunir vos pièces avant l’audience

Le dossier de riposte se construit sur pièces, et il se construit tôt — réuni après une confiscation définitive, il arrive trop tard. Trois blocs le composent :

  • le titre de propriété : acte authentique, certificat de cession, statuts et registre des mouvements de titres ;
  • l’origine des fonds ayant financé le bien : relevés bancaires, prêts formalisés, revenus déclarés, avis d’imposition ;
  • la réalité de votre maîtrise du bien : qui l’utilise, qui l’assure, qui en paie les charges et les travaux.

Si une condition manque : la confiscation tombe, et votre défense se déploie en cascade

Perdre le débat de bonne foi ne signifie pas perdre le bien à coup sûr : la mauvaise foi du tiers ne fait pas nécessairement obstacle à la restitution (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.979). La confiscation demeure une peine facultative — solution logique, qui évite de traiter le tiers plus sévèrement que le condamné — et le débat se déplace alors sur le terrain de la proportionnalité de l’atteinte portée à votre droit de propriété. De là le plan de vos conclusions, qui se construit en cascade : d’abord la propriété, à défaut de laquelle la demande est irrecevable ; puis la libre disposition, à la charge du parquet ; puis la bonne foi, que la loi présume ; et, à titre subsidiaire, la disproportion de la peine. Chaque maillon rompu au profit du tiers fait tomber la confiscation.

Un dernier réflexe, souvent négligé : vos intérêts et ceux du prévenu — souvent un proche — ne sont pas nécessairement alignés. Démontrer que le bien est à vous, financé par vos ressources propres, peut impliquer de vous démarquer de sa version des faits ; ce que vous déclarez comme tiers peut être exploité contre lui, et réciproquement. Lorsque la configuration familiale ou sociétaire est sensible, un conseil distinct pour le tiers n’est pas un luxe : c’est une précaution élémentaire.

Indivision, démembrement, communauté : peut-on confisquer un bien détenu à plusieurs ?

La réponse dépend entièrement de la manière dont les droits sont répartis sur le bien — et il faut être précis, car trois configurations juridiquement distinctes coexistent, avec trois régimes différents. Dans l’indivision, plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature sur le même bien : chacune détient une quote-part de la propriété entière (la moitié, un tiers…), et ces droits identiques se font concurrence. Dans le démembrement, il n’y a aucune indivision : des droits de nature distincte coexistent sur le même bien — l’usufruitier a l’usage et les revenus, le nu-propriétaire a le capital et la vocation à la pleine propriété —, chacun étant seul et entier titulaire de son droit. Dans la communauté conjugale enfin, le bien n’est ni indivis ni démembré : il appartient à une masse commune dont aucun époux ne détient de quote-part individualisable tant qu’elle n’est pas dissoute. Cette qualification préalable commande tout le reste.

Si le bien est indivis — concubins, partenaires de PACS, héritiers, associés en indivision, époux séparés de biens —, la confiscation ne peut porter que sur la quote-part indivise du condamné. Les droits de l’indivisaire de bonne foi, de même nature que ceux du condamné mais qui lui sont propres, sont préservés : le bien est dévolu à l’État en situation d’indivision avec vous (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.751), et cette protection joue même lorsque le bien constitue le produit de l’infraction (Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424 ; Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.217). Vous vous retrouvez en indivision avec l’État — situation inconfortable qui débouchera souvent sur une licitation —, mais la valeur de vos droits est sauve.

Si le bien est démembré, la logique est différente mais aboutit à une protection comparable : la confiscation ne peut frapper que le droit démembré dont le condamné est titulaire ou dont il a la libre disposition. Le condamné est nu-propriétaire ? Sa nue-propriété est confiscable, mais l’usufruit du tiers de bonne foi subsiste intégralement — et réciproquement si le condamné n’est qu’usufruitier (Cass. crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355). L’État recueille alors un droit amputé : une nue-propriété confisquée ne lui donnera la pleine propriété qu’à l’extinction de l’usufruit, un usufruit confisqué s’éteindra selon ses propres règles. C’est la traduction fidèle du principe : on confisque un droit, pas un bien — et le droit de l’autre titulaire, qui n’est pas en indivision avec le condamné, ne peut pas être emporté par ricochet. Deux réserves cependant : le démembrement purement artificiel n’immunise rien, la libre disposition permettant de confisquer au-delà du droit apparent du condamné si celui-ci se comporte en maître de l’ensemble ; et les clauses d’inaliénabilité assortissant une donation ne sanctuarisent pas davantage — elles ne font pas obstacle à la confiscation du droit démembré donné (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 20-85.196). Le montage familial classique — donation de la nue-propriété aux enfants avec réserve d’usufruit et clause d’inaliénabilité — ne résiste donc à la confiscation que si chacun est de bonne foi et exerce réellement son droit.

Si le bien est commun — époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sans contrat —, la solution s’inverse brutalement, précisément parce que le bien n’est ni indivis ni démembré : aucune quote-part ne peut être détachée d’une communauté non dissoute, et aucune liquidation partielle anticipée n’est possible. La confiscation d’un bien commun prononcée pour une infraction commise par un seul époux emporte donc sa dévolution pour le tout à l’État, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné, y compris lorsque celui-ci est de bonne foi (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619). La Cour de cassation raisonne par analogie avec les dettes de la communauté : la confiscation, pénalité évaluable en argent, fait seulement naître un droit à récompense pour la communauté lors de sa dissolution (art. 1417 du Code civil). Autrement dit, l’époux de bonne foi perd le bien aujourd’hui et récupère, peut-être, une créance comptable au jour d’un divorce ou d’un décès.

La chambre criminelle a toutefois tempéré cette rigueur : le juge qui confisque un bien commun doit apprécier s’il y a lieu de restituer tout ou partie du bien à la communauté au regard de la situation personnelle de l’époux de bonne foi, et s’expliquer sur la proportionnalité de l’atteinte portée à son droit de propriété lorsque cette garantie est invoquée (Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.217). Sur le terrain procédural, le doute a été levé par le décret du 23 décembre 2021 : l’époux commun en biens est un tiers propriétaire comme les autres — l’article D45-2-1 impose expressément de l’aviser « y compris s’il s’agit de l’époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté ». Dernier piège, méconnu : même une restitution obtenue n’est pas un acquis tant que la procédure se poursuit. Un bien pouvant être confiscable à plusieurs titres, la restitution prononcée au profit d’une personne peut être remise en cause par une confiscation ordonnée sur le même bien à l’encontre d’une autre — typiquement, le bien commun restitué en première instance à l’époux de bonne foi intervenant, puis confisqué en appel contre l’époux condamné. D’où une conséquence pratique que l’on ne lit nulle part : pour l’époux commun en biens, tout se joue à l’audience — et à chaque audience, y compris en appel —, sur le terrain de la restitution à la communauté et de la proportionnalité (logement de la famille, ressources, enfants), car une fois la confiscation définitive, il n’a plus de quote-part à revendiquer. Et en amont, le choix du régime matrimonial ou son aménagement n’est pas neutre face au risque pénal d’un conjoint entrepreneur ou dirigeant.

Le bien a déjà été confisqué sans vous : les recours qui restent

Même après une confiscation prononcée — voire définitive —, le tiers qui n’a pas été appelé à la procédure n’est pas désarmé. Quatre voies s’articulent, et le choix entre elles est en soi une décision stratégique.

L’appel et le pourvoi du tiers, même resté étranger au procès

Le tiers dont le titre est connu ou qui a revendiqué sa qualité au cours de la procédure est recevable à exercer un recours contre la décision qui confisque son bien, solution consacrée sous l’influence de la CEDH et de la CJUE, y compris en matière d’exécution en France d’une confiscation étrangère (Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017). Cette recevabilité joue même si vous n’avez jamais été partie à l’instance : des sociétés qui avaient obtenu la restitution de leurs biens en première instance, et qui n’étaient ni appelantes ni intimées devant la cour d’appel, ont été jugées recevables à former un pourvoi contre l’arrêt qui confisquait ces mêmes biens dans leur dos (Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322). Et ce recours a une portée plus large qu’on ne l’imagine : saisie du recours du tiers non condamné, la juridiction ne peut pas se borner à apprécier sa bonne foi — elle est tenue de réexaminer la peine de confiscation dans son entier, du caractère confiscable du bien jusqu’à la proportionnalité (Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.217). Depuis les arrêts du 4 septembre 2024 évoqués plus haut, l’équilibre est le suivant : le tiers ne peut pas, lui-même, critiquer le fondement et la motivation de la peine, mais son recours contraint la juridiction à vérifier d’office l’ensemble des conditions de la confiscation — de sorte que la discussion se rouvre en réalité tout entière, y compris sur des points que le condamné n’a pas contestés.

Le jugement séparé de l’article 479 : l’intervention qui contraint le tribunal

C’est l’arme la plus sous-estimée du tiers propriétaire — et celle que les juridictions redoutent, car elle leur impose un travail supplémentaire qu’elles ne peuvent pas éluder. Lorsque le bien a été placé sous main de justice, le tiers avisé de l’audience peut intervenir volontairement devant le tribunal correctionnel pour demander la restitution de son bien sur le fondement de l’article 479 du Code de procédure pénale. Cette intervention déclenche une mécanique contraignante pour la juridiction : le tiers obtient la communication des procès-verbaux relatifs à la saisie, et surtout le tribunal est tenu de statuer sur sa demande par un jugement séparé — une décision distincte du jugement sur l’action publique, spécialement motivée sur la propriété et la bonne foi, et susceptible d’appel de manière autonome. Le tribunal ne peut plus traiter le sort de votre bien en une ligne au milieu du dispositif : l’intervention ouvre un front contentieux à part entière, avec son propre débat, sa propre motivation et sa propre voie de recours, indépendamment du sort réservé au prévenu. Pour le tiers, c’est un levier considérable : la perspective d’un jugement séparé mal motivé, censurable en appel, pèse sur la juridiction au moment de trancher.

Le choix d’emprunter cette voie plutôt que de se réserver l’article 710 — avec ses conséquences, au premier rang desquelles l’opposabilité du jugement séparé et la fermeture de la voie de l’article 710 — se décide avant l’audience, et il a été exposé plus haut.

La requête de l’article 710 : la tierce opposition qui ne se périme jamais

Pour le tiers qui n’est pas intervenu — ou qui n’a jamais été avisé —, reste l’incident contentieux d’exécution de l’article 710 du Code de procédure pénale. Toute personne non condamnée pénalement, propriétaire d’un bien confisqué, peut saisir la juridiction qui a prononcé la peine pour en solliciter la restitution — sans que l’autorité de la chose jugée de la condamnation puisse lui être opposée, la décision de confiscation n’étant pas opposable erga omnes (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.741 ; Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-82.769). Cette forme de tierce opposition n’est enserrée dans aucun délai — c’est, dans toute la matière, la seule voie qui ne se périme pas — et c’est dans ce cadre que se rejouent la bonne foi et la libre disposition. Le décret prévoit du reste que le tiers avisé est informé par tout moyen de la confiscation prononcée : cette information est le point de départ pratique de la riposte. En matière criminelle, la requête se porte devant la chambre de l’instruction, compétente pour les incidents d’exécution des arrêts de cour d’assises — et celle qui refuse de statuer en opposant l’autorité de la chose jugée commet un excès de pouvoir (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-82.769).

Ce dispositif à double détente — observations puis 710 — peut, selon les configurations, offrir au tiers ce qui ressemble à un degré de juridiction supplémentaire. Il pouvait aussi le piéger : le 710 se portant devant le tribunal ou la cour « qui a prononcé la sentence », le tiers dont le bien avait été confisqué en appel perdait tout double degré. Cette anomalie, dénoncée de longue date, a fini par tomber : le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l’article 710 contraire à la Constitution par une décision du 6 mars 2024, avec abrogation différée au 1er mars 2025 (rappelée par Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-82.769).

Le piège des six mois de l’article 41-4 : le bien saisi mais jamais confisqué

Si la juridiction a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de votre bien — omission plus fréquente qu’il n’y paraît, car la juridiction qui n’entend pas confisquer doit prononcer la restitution et que la seule absence de confiscation ne vaut pas restitution implicite —, vous disposez de six mois à compter de la décision définitive pour en demander la restitution au procureur de la République (art. 41-4 du Code de procédure pénale). Passé ce délai, le bien devient propriété de l’État — sans confiscation, par simple inaction. Trois précisions commandent la pratique. Le délai ne court pas contre le propriétaire identifié qui n’a pas été informé de la décision par laquelle la juridiction a omis de statuer (Cons. const., 9 juillet 2014, n° 2014-406 QPC ; Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775) — mais cette protection ne joue pas pour le prévenu partie à un jugement contradictoire (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 22-80.271). Le terme du délai est la date à laquelle la demande parvient à l’autorité judiciaire, pas celle de son envoi (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.961) : n’expédiez jamais une demande de restitution la dernière semaine. Et le refus de restitution, quel qu’en soit le motif, peut être déféré au président de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification (art. 41-4, al. 3). Malgré ces garde-fous, ce délai de forclusion emporte chaque année des biens que personne n’a pensé à réclamer, parce que leurs propriétaires attendaient d’être contactés. Ne l’attendez pas : personne ne vous écrira.

Même gagnée, la restitution se fait attendre

Dernier avertissement, qui vaut pour tous les recours. Aucun texte ne permet d’assortir une décision de restitution de l’exécution provisoire, de sorte que l’appel — y compris le seul appel du ministère public sur les dispositions pénales, qui emporte nécessairement appel sur les restitutions (Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322) — suspend tout jusqu’à la décision définitive. Et une fois celle-ci acquise, la restitution des sommes d’argent par l’AGRASC prend environ quatre mois, l’Agence informant au passage les services fiscaux, douaniers et sociaux ainsi que les victimes, afin qu’ils puissent faire valoir leurs créances sur les fonds restitués (art. 706-161, al. 4, du Code de procédure pénale). Récupérer son bien des mains de la justice pénale, c’est parfois le retrouver sous saisie du Trésor à la sortie — un paramètre à intégrer dès la construction de la stratégie.

Ce qu’il faut retenir — et pourquoi la stratégie prime

La saisie doit vous être notifiée si vos droits sont connus, et vous avez dix jours pour la contester. La saisie n’est pas une condition de la confiscation : un bien non saisi, ou saisi irrégulièrement, reste confiscable — mais il échappe alors à la confiscation automatique et non motivée. Le bien indivis d’un tiers de bonne foi n’est confiscable qu’à hauteur de la quote-part du condamné ; le bien démembré ne l’est qu’à hauteur du droit — usufruit ou nue-propriété — dont le condamné est titulaire ; le bien commun, lui, peut être confisqué en entier malgré la bonne foi du conjoint, sauf à obtenir du juge une restitution au nom de la proportionnalité.

Ces règles dessinent moins un régime qu’un champ de bataille, où chaque configuration — indivision, démembrement ou communauté, bien saisi ou non, avis reçu ou omis, tiers connu ou ignoré — commande une stratégie différente : contester la saisie immédiatement, ou se réserver pour l’audience ; comparaître pour purger le débat sur la bonne foi, ou laisser prononcer la confiscation et agir en restitution ; plaider la quote-part, ou la proportionnalité. Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits — l’origine des fonds, l’usage réel du bien, ce que vous saviez ou pouviez savoir — comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Si votre bien est saisi ou menacé de confiscation dans une procédure pénale qui ne vous vise pas — comme proche, associé, société ou simple prêteur —, chaque semaine compte : un délai d’appel court peut-être déjà, une audience est peut-être déjà fixée. Le cabinet intervient à tous les stades — contestation de la saisie, observations et intervention à l’audience, recours après confiscation — devant les juridictions parisiennes et sur l’ensemble du territoire. Le premier échange permet de qualifier votre situation (indivision, démembrement, communauté, libre disposition) et d’arrêter la voie procédurale la plus sûre avant qu’un délai ne se ferme.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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