Plaise au tribunal, plaise à la Cour : pourquoi cette formule doit disparaître de vos conclusions

Ouvrez n’importe quel jeu de conclusions. Page 1, en en-tête : Tribunal judiciaire de Paris, Cour d’appel de Versailles, Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le destinataire est là, noir sur blanc, dès la première ligne. Puis viennent les parties, leurs identités, leurs avocats, les références RG, parfois un sommaire. Et quelque part, trois pages plus loin, après le rappel des faits, le lecteur tombe sur cette formule héritée d’un autre âge : « Plaise au Tribunal », « Plaise à la Cour » — ou, plus curieuse encore, « Plaise au Juge », version générique adressée à une entité que le Code de procédure civile ne connaît pas.

Redondance pure. Le magistrat qui a lu l’en-tête n’a jamais oublié qu’il est le magistrat. Il n’attendait pas la page 3 pour se le faire rappeler. Pire : cette formule rituelle, dont aucun texte n’exige l’emploi, est devenue en pratique une machine à erreurs procédurales que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme passent désormais leur temps à neutraliser au nom du formalisme excessif.

Il est temps de supprimer purement et simplement le « Plaise à ». Voici pourquoi.

Aucun texte ne l’exige — et la démonstration est sans appel

La règle est simple : si une mention n’est imposée par aucune disposition, elle relève de l’usage, pas du droit.

L’article 54 du Code de procédure civile énumère les mentions obligatoires de la demande initiale, à peine de nullité : indication de la juridiction, objet de la demande, identification des parties, désignation des immeubles le cas échéant, justification des diligences amiables. Aucune mention d’une formule d’adresse. L’article 56, propre à l’assignation, ajoute les lieu, jour et heure de l’audience, l’exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces, les modalités de comparution. Toujours aucun « Plaise à ». L’article 768 du Code de procédure civile, qui régit les conclusions en première instance devant le tribunal judiciaire, exige un exposé des faits et de la procédure, une discussion, un dispositif récapitulatif. Rien d’autre. L’article 954, pour les conclusions d’appel, impose la même structure augmentée de la demande d’infirmation ou d’annulation et de l’énumération des chefs critiqués dans le dispositif. Là encore, silence sur le « Plaise à ».

En procédure pénale, le constat est identique : ni l’article 459 du Code de procédure pénale — qui impose seulement le visa par le président et le greffier des conclusions régulièrement déposées — ni aucune autre disposition ne prescrit de formule d’adresse.

La conclusion s’impose. Le « Plaise au Tribunal » ou « Plaise à la Cour » n’est rien d’autre qu’un tic rédactionnel transmis de génération en génération d’avocats, au même titre que le « sous toutes réserves », le « dont acte » ou le « et ce sera justice » que j’ai déjà mis en cause dans un précédent article.

La formule est structurellement absurde

L’architecture d’un jeu de conclusions suffit à le démontrer. Le destinataire apparaît trois fois dans un document bien rédigé.

Première fois, en en-tête, dès la première ligne — par usage universel, et à peine de nullité pour l’assignation en vertu de l’article 54 du Code de procédure civile : la juridiction saisie est indiquée d’emblée. Deuxième fois, quelque part au cœur des écritures, via le fameux « Plaise à… » — selon les traditions rédactionnelles, juste après l’en-tête, après le rappel des faits, ou en ouverture du dispositif (c’est là, précisément, que se trouvait la formule litigieuse dans l’affaire Eiffage/Perthus évoquée plus bas). Troisième fois, dans le dispositif lui-même, via la formule « PAR CES MOTIFS, il est demandé à la Cour de… » ou simplement par le verbe d’action adressé au juge : « Condamner la société X à payer à Y la somme de… ».

Trois mentions du destinataire dans un même document. Seul l’en-tête a une valeur pratique de saisine — c’est lui qui permet au greffe de classer l’écriture dans le bon dossier, à l’avocat de la transmettre dans la bonne boîte RPVA, au juge de l’identifier dans sa pile. Les deux autres mentions sont un héritage : celui de la tradition de greffe pour le « Plaise à », celui du mimétisme avec la structure des jugements pour le « Par ces motifs ».

Le « Plaise à » ne saisit personne que l’en-tête n’aurait déjà saisi. C’est une formule ornementale.

« Plaise au Juge » : une adresse à un destinataire qui n’existe pas

Il existe une variante de la formule qui pousse l’absurde à son comble : le « Plaise au Juge ». On la voit chez les avocats qui ne savent pas trop quelle formule utiliser, ou qui veulent une version « générique » applicable indifféremment au tribunal judiciaire, au juge de l’exécution, au juge aux affaires familiales ou au conseil de prud’hommes. La formule est censée couvrir tous les cas d’un coup. En réalité, elle ne couvre rien.

Ouvrez le Code de procédure civile. Cherchez « le Juge » comme destinataire d’écritures ou d’actes. Vous ne le trouverez nulle part. Le CPC connaît le tribunal (judiciaire, de commerce, des activités économiques), la cour (d’appel, de cassation), le président (du tribunal, de la chambre), et une longue liste de magistrats nommément identifiés par leur fonction : juge de la mise en état, conseiller de la mise en état, juge de l’exécution, juge aux affaires familiales, juge des contentieux de la protection, juge-commissaire, juge des référés, juge taxateur, juge des libertés et de la détention. Chacun a une compétence spécifique définie par un texte. Chacun signe ses décisions sous l’intitulé exact de sa fonction.

Mais « le Juge » tout court ? Ce n’est ni une juridiction ni un magistrat identifié. C’est une abstraction journalistique, une commodité de langage, pas une catégorie procédurale. Aucun jugement n’est rendu « au nom du Juge ». Aucune ordonnance n’est signée « Le Juge ». Écrire « Plaise au Juge de condamner… » revient à adresser une demande à une entité qui n’a pas d’existence procédurale.

Le paradoxe est parfait. Si l’avocat connaît sa juridiction, il devrait écrire « Plaise au Tribunal judiciaire » ou « Plaise au Juge de l’exécution » — et on retrouve alors la redondance avec l’en-tête dénoncée plus haut. S’il ne la connaît pas, aucune formule « générique » n’y changera rien — ses conclusions seront mal dirigées, et l’en-tête ne suffira pas à les sauver. Dans tous les cas, le « Plaise au Juge » ne résout rien. Il prétend tout couvrir en ne couvrant personne.

L’emplacement même du « Plaise à » en fait un piège

Il faut s’arrêter sur le mécanisme pratique qui explique pourquoi cette formule, en apparence inoffensive, génère en réalité tant d’erreurs procédurales.

L’en-tête est la zone la plus surveillée d’un jeu de conclusions. À chaque nouvelle version, on y revient systématiquement — on change le numéro de RG si c’est un dossier nouvellement enrôlé, on met à jour la date d’audience de mise en état, on incrémente la numérotation des conclusions (« CONCLUSIONS N° 3 » en réponse aux deuxièmes conclusions adverses), on vérifie que la chambre est la bonne. L’en-tête est scruté, vérifié, corrigé. Une erreur sur la juridiction en page 1 se voit immédiatement à la relecture ; elle se voit même à l’impression, quand le document s’ouvre à l’écran.

Le « Plaise à » est à l’opposé. Selon les traditions rédactionnelles, il peut se trouver en plusieurs endroits — juste après l’en-tête, entre le rappel des faits et la discussion, ou en ouverture du dispositif. Dans tous les cas, il est noyé dans le corps du document, entre des sections qui accaparent l’attention du relecteur. Personne ne le regarde en relecture. On lit le rappel des faits, on saute au plan de discussion, on vérifie les moyens, on s’assure que le dispositif récapitule bien toutes les prétentions. Le « Plaise à » est une formule de transition qu’on lit machinalement — et qu’on ne voit plus au bout de quelques relectures.

Ce mécanisme d’invisibilité pratique est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire du tunnel du Perthus (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.223, publié au Bulletin). Les sociétés appelantes avaient repris telle quelle la trame de leurs conclusions de première instance. L’en-tête a été mis à jour — la cour d’appel de Montpellier a correctement été saisie par RPVA, la déclaration d’appel était parfaite, le dossier était enrôlé à la cour. Mais en tête du dispositif des conclusions — formulation que la Cour de cassation a précisément relevée dans son arrêt — la formule « il est demandé au Tribunal de grande instance de Perpignan » n’a jamais été corrigée. Pendant près de six ans, personne ne l’a vu — ni les appelants, ni les intimés, ni la cour jusqu’à son délibéré. Au dernier moment, la cour s’en saisit pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Toute une procédure d’appel anéantie par une formule oubliée en milieu de document.

Le piège est structurel. L’en-tête est visible donc vérifié ; le « Plaise à » est invisible donc oublié. La formule est d’autant plus dangereuse qu’elle rejoue à chaque nouvelle version des conclusions : copier-coller d’un dossier à l’autre, reprise d’une trame de première instance en cause d’appel, modèle transmis entre collaborateurs. À chaque étape, l’en-tête est relu ; le « Plaise à » reste.

Un piège procédural que la Cour de cassation désarme peu à peu

Le plus ironique est que cette formule, censée clarifier à qui s’adressent les conclusions, est devenue une source récurrente de contentieux sur l’adresse des écritures en appel. L’histoire récente de la jurisprudence de la deuxième chambre civile est celle d’un démantèlement progressif de la sanction du « Plaise à » erroné.

Les arrêts fondateurs du 12 mai 2016 ont posé un principe rigoureux : le juge ou le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-25.054 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086). La règle n’avait, à ce stade, rien d’illégitime : elle tirait les conséquences des articles 789 et 914 du Code de procédure civile, qui imposent pour les incidents de mise en état des conclusions distinctes des conclusions au fond.

L’arrêt du 20 octobre 2022 a infléchi la position (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-15.942, publié au Bulletin). L’affaire est emblématique. Dans un divorce, une intimée avait rédigé ses conclusions contenant un appel incident en mentionnant dans le dispositif « il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état » — alors même que le corps des écritures portait « Plaise à la Cour ». La cour d’appel de Versailles, usant d’une sévérité que la Cour de cassation désapprouvera, avait jugé que « l’indication « plaise à la cour » dans le corps des écritures ne peut permettre de corriger » cette référence erronée au conseiller de la mise en état, et que les conclusions ne saisissaient donc pas la Cour. L’intimée, déclarée forclose, perdait purement et simplement son appel incident. La Cour de cassation a cassé, au visa de l’article 910-1 du Code de procédure civile, en rappelant que les conclusions au fond contenant une demande de réformation et des prétentions sur le fond, transmises par RPVA dans le délai imparti, saisissaient bien la Cour « quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état ».

L’arrêt du 3 octobre 2024, déjà évoqué plus haut pour illustrer le mécanisme du piège, a consacré la censure pour formalisme excessif (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.223, publié au Bulletin). Saisie des conclusions des appelants conservant par inadvertance la formule « il est demandé au Tribunal de grande instance de Perpignan », la cour d’appel de Montpellier avait relevé d’office qu’elle n’était saisie d’aucune demande et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La Cour de cassation casse au triple visa des articles 954, 961 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en important pour la première fois sur ce sujet la grille du formalisme excessif issue de la jurisprudence européenne Zubac c. Croatie (CEDH, Grande Chambre, 5 avril 2018, n° 40160/12). La formule est claire : la référence erronée au tribunal de grande instance relève « d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi ». Pas de sanction possible.

Le message est transparent. La Cour de cassation a compris que le formalisme autour du « Plaise à » et autres adresses rituelles produit des sanctions disproportionnées. Elle les désarme, arrêt après arrêt, chaque fois au visa de la CEDH.

Ce qui reste vraiment obligatoire : la spécialisation des conclusions d’incident

Il existe, en matière de conclusions, un seul cas où la jurisprudence sanctionne la mauvaise adresse : les conclusions d’incident doivent être spécialement adressées au magistrat compétent. C’est ce qu’exigent les articles 789 (juge de la mise en état au tribunal judiciaire), 914 (conseiller de la mise en état en procédure avec mise en état) et 906-3 (président de chambre en procédure à bref délai, depuis le 1er septembre 2024).

Le raisonnement est exposé avec clarté dans l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-25.236, publié au Bulletin). Dans une saisie immobilière orientée à bref délai, l’appelant avait adressé à « la Cour d’appel » ses conclusions en réponse à un incident d’irrecevabilité d’appel soulevé par le liquidateur judiciaire. Le président de chambre, désigné pour connaître de cet incident en application des dispositions alors en vigueur sur la procédure à bref délai (aujourd’hui regroupées à l’article 906-3 du Code de procédure civile depuis le décret du 29 décembre 2023), n’y a pas répondu, considérant qu’il n’en était pas saisi. La Cour de cassation confirme : le président de chambre est compétent pour connaître des incidents d’irrecevabilité, de caducité ou d’irrecevabilité des conclusions, et doit l’être par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Celles adressées à la Cour ne le saisissent pas.

Mais même dans cette hypothèse, ce qui compte n’est pas la formule « Plaise au Président de chambre » ou « Plaise au Conseiller de la mise en état ». Ce qui compte, c’est que la qualité des écritures soit clairement identifiable — et cela se fait en en-tête, pas en troisième page. Un titre clair en première ligne — « CONCLUSIONS D’INCIDENT — À Monsieur le Conseiller de la mise en état » — suffit à caractériser la spécialisation. Le « Plaise à » n’apporte rien que l’en-tête n’aurait déjà fait.

Autrement dit, même dans le seul cas où l’adresse du magistrat est obligatoire, le « Plaise à » ne joue aucun rôle juridique propre. Il est redondant avec le titre qui doit, de toute façon, figurer en page 1. Sur la distinction entre conclusions d’incident et conclusions au fond, l’article dédié au partage de compétences entre référé et juge de la mise en état expose les situations concrètes.

La bonne pratique : un en-tête clair, une fois pour toutes

Voici comment se structure une page 1 de conclusions qui ne laisse aucun doute sur le destinataire, sans recourir au moindre « Plaise à ».

Pour des conclusions au fond devant le tribunal judiciaire :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS X° Chambre — Section Y RG n° 24/XXXXX Audience de mise en état du [date]

CONCLUSIONS N° 2

POUR : Monsieur X, demeurant… Ayant pour avocat Maître…

CONTRE : La société Y… Ayant pour avocat Maître…

Tout est dit. Le tribunal sait qu’il est saisi, la chambre sait qu’elle est concernée, les parties sont identifiées, l’avocat est constitué, l’écriture est numérotée. Page 2 : exposé des faits et de la procédure. Pas besoin d’un « Plaise au Tribunal » trois pages plus loin.

Pour des conclusions d’incident en appel :

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Pôle X — Chambre Y RG n° 24/XXXXX

CONCLUSIONS D’INCIDENT À Monsieur ou Madame le Conseiller de la mise en état

POUR :CONTRE :

Le magistrat spécialement saisi est identifié dès la première ligne utile. L’exigence des articles 914 ou 906-3 est remplie. Il n’y a pas besoin de répéter « Plaise au Conseiller de la mise en état » dans le corps du document.

Le dispositif, de son côté, peut être introduit par « PAR CES MOTIFS » — formule qui, elle, est justifiée puisqu’elle marque le passage des motifs aux prétentions et reproduit symétriquement la structure du jugement à rendre. Sur la rédaction du dispositif, l’article dédié détaille les pièges à éviter.

Une formule qui ne protège pas et qui peut nuire

La résistance à la suppression du « Plaise à » est révélatrice. Quand on propose à un confrère de retirer cette formule de ses conclusions, la réaction la plus fréquente n’est pas juridique mais psychologique : « Et si c’était obligatoire ? », « Quel est le risque si je ne la mets pas ? », « Mon confrère adverse l’utilise, donc ça doit bien servir à quelque chose… ».

Cette inquiétude n’est pas fondée. Aucun texte n’exige la formule. Aucune jurisprudence ne sanctionne son absence. À l’inverse, la jurisprudence récente désarme les sanctions que les juridictions du fond ont tenté de tirer d’un « Plaise à » maladroit. Le risque est donc, paradoxalement, inverse : écrire « Plaise à la Cour » en reprenant une trame de première instance où figurait « Plaise au Tribunal » crée exactement le genre de contentieux dont la Cour de cassation doit ensuite se saisir pour cassation, avec des années de procédure supplémentaires à la clé. Un « Plaise à » absent ne génère aucun risque ; un « Plaise à » erroné en génère toujours.

À cette considération de sécurité s’ajoute une considération de style. Le juge moderne lit vite, souvent à l’écran, sur des piles de dossiers. Il est sensible à la densité et à la clarté, pas à la solennité surjouée. Un en-tête propre, une discussion structurée, un dispositif impeccable pèsent plus qu’une révérence verbale glissée en milieu de document. Le « Plaise à » appartient à l’époque des écritures cérémonielles — celle où les formules de révérence pesaient plus que la rigueur des moyens. Ce temps est révolu.

Ce qu’il faut retenir

Le « Plaise au Tribunal », le « Plaise à la Cour » — et la variante plus absurde encore du « Plaise au Juge », adressée à un destinataire que le Code de procédure civile ne reconnaît pas — ne reposent sur aucun texte, ne protègent contre aucun risque et multiplient les occasions d’erreur. Leur seule fonction — identifier la juridiction destinataire — est déjà remplie par l’en-tête d’usage universel des conclusions. La jurisprudence de la deuxième chambre civile, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, démantèle progressivement les sanctions attachées aux erreurs d’adresse. Il ne reste, en matière de conclusions, qu’un cas où la spécialisation de l’écriture est exigée — les conclusions d’incident au juge ou au conseiller de la mise en état — et, même là, c’est l’en-tête qui fait le travail, pas une formule glissée quelques pages plus loin.

Supprimons le « Plaise à » de nos conclusions. Le droit n’en exige pas l’emploi, les juges ne l’attendent pas, et son seul effet pratique est de créer des contentieux procéduraux qui auraient pu être évités par un peu de concision.

Et dans votre cas ?

La règle générale ne dit pas comment vos conclusions, votre dossier, votre procédure s’accommodent de telle ou telle habitude rédactionnelle. Les faits comptent autant que le droit, et chaque structure d’écriture doit être adaptée à la juridiction saisie, à la phase procédurale en cours, à la stratégie de fond. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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