Un député mis en examen pour corruption. Un sénateur convoqué par le Parquet national financier. Une députée européenne interpellée en marge d’une manifestation. À chaque affaire politico-judiciaire, la même question revient dans les médias et dans les cabinets d’avocats : l’immunité parlementaire protège-t-elle vraiment les élus de la justice pénale ?
La réponse courte est non — du moins, pas de la façon dont on le croit généralement. Ce que la Constitution protège est bien plus étroit qu’on ne l’imagine. Ce que la justice peut faire, en revanche, est bien plus large que ce qu’on lui prête dans le débat public. La confusion entre deux mécanismes constitutionnels distincts — la protection de la parole parlementaire d’un côté, l’inviolabilité de l’autre — est la source de presque tous les malentendus sur ce sujet, y compris chez les victimes qui renoncent à agir.
Irresponsabilité et inviolabilité : deux protections qu’il ne faut pas confondre
L’article 26 de la Constitution articule deux mécanismes qui n’ont ni le même objet, ni le même régime, ni les mêmes effets pratiques. Ils méritent d’être traités séparément, d’autant que le langage courant — y compris dans les médias — les désigne sous la même étiquette d’« immunité parlementaire », entretenant une confusion aux conséquences concrètes pour les victimes.
La protection de la parole parlementaire — que l’on appelle aussi irresponsabilité — est posée par l’alinéa 1er de l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » Elle est complétée dans le domaine de la presse par l’article 41, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel ne donnent ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
L’inviolabilité parlementaire — ce que l’on désigne plus précisément comme « l’immunité parlementaire » au sens strict — est prévue par l’alinéa 2 : le parlementaire ne peut faire l’objet, hors flagrant délit et hors condamnation définitive, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté, sans l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Sa finalité est spécifique : garantir que le député ou le sénateur puisse se rendre physiquement en séance pour exercer son mandat, sans que des mesures de contrainte judiciaire ne viennent l’en empêcher pendant que le Parlement est en session.
Ces deux protections sont profondément différentes. La protection de la parole est absolue, perpétuelle et ne peut pas être levée. L’inviolabilité est relative, procédurale, levable — et surtout, elle ne concerne que l’arrestation et la détention, pas les poursuites elles-mêmes.
C’est cette distinction qui explique pourquoi François Fillon a pu être mis en examen, renvoyé en jugement et condamné alors qu’il était député en exercice, sans que l’Assemblée nationale n’ait jamais voté la levée de son immunité.
Ce que la protection de la parole couvre — et ses limites précises
La protection de la parole parlementaire est la plus forte des deux. Elle est d’ordre public : le parlementaire ne peut pas y renoncer, et le juge doit la soulever d’office. Elle est perpétuelle : les poursuites demeurent impossibles après la fin du mandat pour les actes qu’elle couvre (JCl. Communication, fasc. 136, janv. 2025, n° 29).
Son domaine est précisément délimité. Elle ne couvre que les votes et les discours prononcés en séance publique dans l’hémicycle ou en commission — rien d’autre. Elle s’étend aux travaux des commissions permanentes, spéciales et mixtes paritaires, qui se tiennent « dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat » au sens de l’article 41. Elle couvre également les rapports et toutes pièces imprimées par ordre de l’assemblée.
Elle ne couvre pas ce qui se passe en dehors de cet espace institutionnel. Un propos tenu dans les couloirs du Palais Bourbon, une déclaration à un journaliste dans la cour, une interview télévisée : rien de tout cela n’est protégé, quand bien même le propos porterait sur un sujet lié à l’activité parlementaire. La Cour de cassation l’a dit clairement : les propos doivent avoir été tenus au cours de l’une des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution pour bénéficier de l’immunité (Cass. crim., 12 nov. 2008, n° 07-83.398).
Elle ne couvre enfin que les opinions et votes dans l’exercice des fonctions — pas les actes pénaux commis à titre personnel, qu’ils aient ou non un lien avec le mandat. Un parlementaire qui perçoit des commissions occultes, détourne des fonds publics ou commet une fraude agit hors du périmètre de la protection constitutionnelle. L’étendue matérielle de la protection est en revanche totale pour ce qui entre dans son champ : peu importe la nature de l’infraction — diffamation, injure, provocation, contestation de crimes contre l’humanité — aucune action pénale ni civile ne peut prospérer.
L’irresponsabilité devant les commissions d’enquête : un régime intermédiaire
Depuis la loi du 14 novembre 2008, l’article 41, alinéa 3 de la loi de 1881 prévoit une immunité spécifique pour les propos tenus devant les commissions d’enquête parlementaire par les personnes tenues d’y déposer. Ce régime est moins protecteur que l’irresponsabilité ordinaire : il ne fait obstacle qu’aux seules actions en diffamation, injure ou outrage — non aux autres poursuites pénales. Une dénonciation calomnieuse, une provocation à commettre une infraction ou un faux témoignage ne seraient pas couverts.
La protection ne joue par ailleurs que si les propos ne sont pas « étrangers à l’objet de l’enquête », condition appréciée avec souplesse par référence à la jurisprudence sur l’immunité judiciaire.
L’inviolabilité : une protection contre l’arrestation, pas contre la justice
C’est ici que se concentre l’essentiel des erreurs d’analyse. L’inviolabilité telle qu’elle résulte de l’article 26, alinéa 2 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ne protège le parlementaire que contre les mesures privatives ou restrictives de liberté prises hors flagrant délit : garde à vue, placement en détention provisoire, contrôle judiciaire comportant des restrictions.
Elle ne fait aucun obstacle à l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, à la délivrance de convocations par officier de police judiciaire, à la mise en examen par un juge d’instruction, au renvoi devant une juridiction correctionnelle, ni au prononcé d’une condamnation.
Avant la révision de 1995, la protection était plus large : l’autorisation du bureau était requise pour toute poursuite. Depuis, elle n’est nécessaire que pour les mesures de contrainte corporelle. Ce changement fondamental reste ignoré du débat public. La justice peut aujourd’hui instruire, mettre en examen, renvoyer en jugement et condamner un parlementaire sans que l’assemblée n’ait jamais été saisie d’aucune demande.
« L’immunité parlementaire n’est pas un bouclier contre la justice — c’est un verrou contre l’arrestation. Depuis 1995, un parlementaire peut être mis en examen, jugé et condamné sans que son assemblée n’ait jamais voté. » — Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris
L’alinéa 3 de l’article 26 prévoit un mécanisme additionnel : pendant la durée des sessions, l’assemblée peut voter la suspension des poursuites ou des mesures privatives de liberté visant l’un de ses membres. Ce mécanisme est une prérogative de l’assemblée, non du parlementaire lui-même : ce dernier ne peut pas l’invoquer d’office ni exiger que l’assemblée se prononce. Il doit obtenir que celle-ci vote en ce sens. Et même si elle vote, la suspension n’est que temporaire — elle prend fin avec la session.
La procédure de levée d’immunité : quand et comment
La levée d’immunité — l’autorisation de procéder à une mesure privative ou restrictive de liberté — n’est nécessaire que lorsque l’autorité judiciaire souhaite placer un parlementaire en garde à vue, l’arrêter, le mettre en détention provisoire ou le soumettre à un contrôle judiciaire hors flagrant délit. En revanche, la perquisition du domicile du parlementaire, sa convocation simple aux fins d’audition ou d’interrogatoire, sa mise en examen et la fouille de son véhicule ne requièrent aucune autorisation.
La demande est formulée par le procureur général près la cour d’appel compétente, transmise par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au président de l’assemblée concernée, qui la transmet au bureau. Le bureau délibère, sans publicité de ses délibérations. Il évalue le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande au regard des faits sur lesquels elle est fondée — à l’exclusion de tout autre objet. L’autorisation accordée ne vaut que pour les faits expressément mentionnés dans la demande. Il ne peut pas être fait appel de la décision du bureau. En mai 2023, le bureau de l’Assemblée nationale a ainsi levé l’immunité du député Damien Abad pour permettre son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour tentative de viol — démontrant que le mécanisme peut jouer y compris dans des affaires éloignées du droit pénal des affaires.
En cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, aucune autorisation n’est nécessaire : le parlementaire peut être interpellé, placé en garde à vue et déféré comme n’importe quel citoyen. L’inviolabilité ne couvre par ailleurs que la durée du mandat : une fois celui-ci terminé, elle disparaît — contrairement à l’irresponsabilité qui demeure à vie pour les actes couverts.
Les infractions les plus fréquentes : la levée d’immunité est-elle nécessaire ?
Les affaires pénales impliquant des parlementaires relèvent presque toutes du droit pénal des affaires. La question de la levée d’immunité mérite d’être traitée infraction par infraction.
Corruption passive (art. 432-11 C. pén.) — Le parlementaire qui perçoit des avantages en échange de son influence agit hors de l’exercice de ses fonctions au sens de la protection constitutionnelle. La mise en examen ne nécessite aucune levée d’immunité. Le Parquet national financier est compétent lorsque les faits présentent une complexité particulière ou une dimension nationale ou internationale.
Prise illégale d’intérêts (art. 432-12 C. pén.) — L’infraction peut être caractérisée lorsque le parlementaire interfère dans des décisions sur lesquelles il dispose d’un pouvoir de surveillance ou de contrôle. Aucune levée d’immunité n’est nécessaire pour poursuivre.
Détournement de fonds publics (art. 432-15 C. pén.) — Les dossiers d’emplois fictifs relèvent de cette qualification. La mise en examen ne suppose pas de vote de l’assemblée.
Financement illicite de parti (art. L. 113-1 C. élect.) — Souvent connexe aux affaires de corruption. Pour les infractions présentant un caractère occulte, la prescription de six ans ne court qu’à compter du jour où les faits ont pu être découverts et caractérisés.
Trafic d’influence (art. 432-11 et 433-1 C. pén.) — Le parlementaire qui monnaye son influence peut être poursuivi sans levée d’immunité.
Pour toutes ces infractions, la levée n’est utile à l’autorité judiciaire que si elle envisage d’arrêter le parlementaire ou de le placer en détention — ce qui est relativement rare en phase d’instruction dans les affaires de délinquance financière.
Le député européen : un régime distinct, une exception pour le flagrant délit expressément prévue
Le mandat de député européen confère un régime d’immunité propre, fondé sur le Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé aux traités.
L’article 8 du Protocole institue une irresponsabilité pour les votes et opinions émis dans l’exercice des fonctions au Parlement européen, similaire dans sa structure à celle du droit français.
L’article 9 organise l’inviolabilité. Sur le territoire de l’État membre dont le député est ressortissant, c’est le droit national de cet État qui s’applique par renvoi. Sur le territoire des autres États membres, la protection est définie directement par le Protocole : le député ne peut y être ni arrêté, ni poursuivi.
La différence structurelle avec le droit français est que le Protocole n° 7 exclut expressément l’immunité en cas de flagrant délit — là où le droit français déduit cette exclusion de la notion même de flagrant délit sans la poser explicitement dans le texte. Ce sont les autorités judiciaires nationales qui apprécient souverainement si les conditions du flagrant délit sont réunies. Le Parlement européen ne dispose pas, dans cette hypothèse, du pouvoir d’adopter une décision de défense des privilèges produisant des effets contraignants à l’égard des États membres (Trib. UE, ord. 5 mai 2025, aff. T-248/24).
Le cas de Rima Hassan, eurodéputée LFI placée en garde à vue à Paris le 2 avril 2026 pour apologie du terrorisme dans une enquête portant sur un tweet publié le 26 mars, illustre avec une précision rare les tensions entre immunité européenne et droit procédural français. Depuis la loi du 13 novembre 2014, l’apologie du terrorisme est un délit de droit commun — et non plus une infraction au sens de la loi sur la presse — passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, peine aggravée lorsque les faits sont commis par voie de communication en ligne.
Le dossier soulève une question juridique vive. Sur le territoire français, État membre dont l’élue est ressortissante, l’article 9 al. 1er du Protocole n° 7 renvoie au droit national. Ce renvoi conduit à appliquer l’article 26, alinéa 2 de la Constitution, qui exige l’autorisation du bureau de l’assemblée pour toute mesure privative de liberté, sauf flagrant délit ou condamnation définitive. Or le tweet litigieux datait d’une semaine avant la garde à vue — aucun flagrant délit n’est ici caractérisable. L’entourage de l’élue dénonce des « irrégularités sérieuses » ; la présidente du Parlement européen Roberta Metsola a pris contact avec les autorités françaises pour demander des explications.
« Un tweet posté une semaine avant la garde à vue ne peut pas constituer un flagrant délit. Sur le territoire français, Rima Hassan bénéficiait de l’inviolabilité garantie par l’article 26 de la Constitution. Sans levée d’immunité par le Parlement européen, la légalité de cette mesure est sérieusement discutable. » — Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris
Ce dossier illustre moins l’exception de flagrant délit qu’une zone grise : celle de la garde à vue imposée à une personne qui se présente volontairement à une convocation sans que le bureau de l’assemblée ait été saisi au préalable.
Il illustre aussi, de façon plus générale, que les tweets personnels d’un élu ne sont pas des opinions émises dans l’exercice du mandat au sens de l’article 8 du Protocole n° 7 — l’irresponsabilité ne joue pas, et seule l’inviolabilité est en débat. La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne le confirme expressément : dans l’affaire Troszczynski c. Parlement européen, une publication sur Twitter par une eurodéputée a été qualifiée d’activité sans lien avec les fonctions parlementaires, excluant toute protection au titre de l’article 8 (Trib. UE, 8 nov. 2018, aff. T-550/17, Troszczynski c. Parlement européen, pourvoi rejeté par CJUE, aff. C-12/19 P).
La procédure de levée d’immunité devant le Parlement européen, lorsqu’elle est nécessaire hors flagrant délit, suit un cheminement spécifique : la demande émane d’une autorité nationale et est transmise au président du Parlement, qui la renvoie à la commission JURI. Celle-ci rend un rapport, et le Parlement vote en plénière. La décision de levée autorise les poursuites ; elle ne préjuge pas de la culpabilité.
Il faut ici distinguer la levée d’immunité de la défense des privilèges et immunités : lorsqu’un député européen estime que son immunité a été violée, il peut demander au Parlement d’intervenir en sa faveur. Ces deux procédures ne produisent pas les mêmes effets. La décision de défense des privilèges, contrairement à la levée d’immunité, ne lie pas les juridictions nationales — en particulier lorsque le flagrant délit est en cause (Trib. UE, ord. 5 mai 2025, aff. T-248/24).
L’objection des deux poids deux mesures
La critique revient à chaque affaire impliquant un élu : l’immunité parlementaire crée-t-elle une justice à deux vitesses, une catégorie de citoyens que la loi pénale ne peut atteindre comme les autres ?
La réponse est claire. Il n’y a pas deux poids deux mesures parce que la protection s’attache à la fonction, non à la personne. Tous les parlementaires bénéficient identiquement de la même protection — aucun d’entre eux ne peut en être privé, aucun autre n’en bénéficie. Et tout citoyen peut concourir au suffrage universel pour devenir lui-même député ou sénateur. Le Conseil constitutionnel l’a posé : la loi pénale ne saurait instituer au profit de quiconque une exonération de responsabilité à caractère absolu sans porter atteinte au principe d’égalité — c’est précisément pourquoi la protection est conçue comme une immunité de fonction, non comme un privilège personnel (Cons. const., 7 nov. 1989, n° 89-262 DC, cons. 8 et 9).
La Cour européenne des droits de l’homme valide ce raisonnement : l’immunité accordée aux membres du Parlement constitue une pratique de longue date destinée à garantir la liberté d’expression des représentants du peuple et à empêcher des poursuites partisanes (CEDH, 17 déc. 2002, A. c. Royaume-Uni, n° 35373/97). Mais Strasbourg impose un contrôle de proportionnalité : moins la protection sert l’intégrité du Parlement, plus sa justification doit être impérieuse. La Cour a ainsi condamné l’Italie lorsque l’immunité avait été accordée pour des propos sans lien avec l’exercice des fonctions parlementaires stricto sensu, estimant que la restriction du droit d’accès au juge ne poursuivait alors aucun but légitime (CEDH, 30 janv. 2003, Cordova c. Italie, n° 40877/98 et 45649/99).
La protection de la parole parlementaire répond à une exigence de séparation des pouvoirs — soustraire les élus à la pression du pouvoir judiciaire pour garantir l’indépendance du législatif — et non à une logique de privilège. L’irresponsabilité pour les votes et opinions en séance est défendable précisément parce qu’elle n’est pas personnelle et ne couvre pas les actes extérieurs au mandat. L’argument « deux poids deux mesures » est plus opérant contre certains abus de l’inviolabilité — lorsque le bureau refuse de lever l’immunité pour des raisons manifestement politiques — que contre le principe même de la protection.
Les questions que tout le monde se pose
Un député peut-il refuser un test d’alcoolémie en invoquant son immunité ?
Non. Le contrôle routier n’est pas une mesure privative ou restrictive de liberté au sens de l’article 26, alinéa 2 de la Constitution. L’inviolabilité ne couvre que la garde à vue, la détention provisoire et le contrôle judiciaire. Le refus de se soumettre au dépistage constitue en lui-même un délit correctionnel (art. L. 234-8 C. route), passible de poursuites sans aucune levée d’immunité. L’affaire Ratenon (député poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en janvier 2025 pour conduite en état d’ivresse et refus de dépistage) l’illustre parfaitement — le député lui-même a reconnu lors d’une conférence de presse que l’immunité parlementaire « n’existe pas dans ce cas de situation ».
L’immunité couvre-t-elle les contraventions ?
Non. L’article 26, alinéa 2 vise expressément la matière « criminelle ou correctionnelle ». Les contraventions en sont exclues. Un excès de vitesse, un stationnement irrégulier, une amende forfaitaire : aucun de ces actes ne nécessite la moindre intervention du bureau.
Le maire ou le conseiller municipal bénéficient-ils de l’immunité parlementaire ?
Non. L’immunité parlementaire est strictement réservée aux membres du Parlement : députés et sénateurs. Les élus locaux — maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux, présidents d’intercommunalité — n’en bénéficient pas, quelle que soit l’importance de leur mandat. Ils sont justiciables comme n’importe quel citoyen.
Un ministre bénéficie-t-il de l’immunité parlementaire pour ses actes ministériels ?
Non. Les membres du gouvernement ne sont pas membres du Parlement au sens de l’article 26 — l’incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions gouvernementales (art. 23 Constitution) le confirme. Les faits commis dans l’exercice des fonctions ministérielles relèvent, le cas échéant, de la Cour de justice de la République (art. 68-1 Constitution) pour les crimes et délits commis dans l’exercice de ces fonctions. Si un ministre était par ailleurs parlementaire avant son entrée au gouvernement, il a suspendu son mandat.
Que se passe-t-il quand le mandat prend fin en cours de procédure ?
L’inviolabilité s’éteint avec le mandat. Une fois le parlementaire non réélu ou démissionnaire, toute procédure qui avait été suspendue ou bloquée par l’inviolabilité peut reprendre librement — sans aucune nouvelle autorisation du bureau. L’irresponsabilité, elle, survit au mandat pour les actes accomplis durant celui-ci.
Un simple citoyen peut-il demander la levée de l’immunité ?
Non. La procédure n’est pas ouverte aux particuliers. Seul le procureur général près la cour d’appel compétente peut formuler la demande, transmise par le garde des Sceaux au président de l’assemblée. Une victime peut en revanche déposer une plainte simple ou une plainte avec constitution de partie civile, qui déclenchera l’action du parquet — lequel appréciera souverainement l’opportunité de solliciter la levée si une mesure de contrainte s’avère nécessaire.
L’immunité protège-t-elle contre les actions civiles ?
Pour l’irresponsabilité (actes dans l’exercice des fonctions parlementaires) : oui, elle fait obstacle à toute action, y compris civile. Pour les actes commis hors du mandat (inviolabilité) : l’immunité ne protège que contre les mesures privatives ou restrictives de liberté, pas contre les poursuites ou les actions civiles. Un parlementaire peut parfaitement être assigné en responsabilité civile pour un accident de voiture, un différend contractuel ou un trouble de voisinage sans aucune autorisation préalable.
Ce que peut concrètement faire la victime d’un élu
La plainte simple adressée au procureur de la République est toujours possible, sans formalité particulière liée au mandat. Si les faits relèvent de la grande délinquance économique et financière, le Parquet national financier est la juridiction de référence.
La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction est la voie la plus efficace pour les victimes directes. Elle force l’ouverture d’une information judiciaire si les faits sont suffisamment graves et si le parquet a classé ou n’a pas statué dans le délai de trois mois prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale. La mise en examen du parlementaire peut intervenir à l’issue de l’instruction, sans aucune autorisation de l’assemblée.
La prescription est le vrai piège procédural. Depuis la loi du 27 février 2017, la prescription est de six ans pour les délits (art. 8 CPP) et de vingt ans pour les crimes (art. 7 CPP). Pour les infractions occultes ou clandestines — corruption, trafic d’influence, emplois fictifs dissimulés — le point de départ est reporté au jour où l’infraction a pu être découverte et caractérisée.
Le signalement à l’AFA (Agence française anticorruption) ou le dépôt d’une plainte via Anticor constituent des voies complémentaires, notamment lorsque les preuves sont encore fragmentaires et qu’une enquête préliminaire est nécessaire pour les consolider.
Ce que personne ne vous dira spontanément : vous n’avez pas besoin d’attendre que l’Assemblée nationale ou le Sénat autorise quoi que ce soit pour que la justice s’empare d’un dossier impliquant un parlementaire. La levée d’immunité ne conditionne que l’arrestation et la détention provisoire — pas la mise en examen, pas le renvoi en jugement, pas la condamnation. La victime qui renonce à agir parce qu’elle suppose que l’immunité parlementaire constitue un mur infranchissable commet une erreur. Dans la très grande majorité des dossiers de délinquance financière impliquant un élu, la procédure peut suivre son cours intégralement sans que le bureau de l’assemblée n’ait jamais été saisi.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

