Comment contester un rapport du LNE ?

Comment contester un rapport du LNE ?

Quand une entreprise reçoit une notification de non-conformité fondée sur un rapport du Laboratoire national de métrologie et d’essais, la réaction naturelle est de baisser la tête. Le LNE, c’est l’État. C’est l’accréditation Cofrac. C’est la marque officielle de la rigueur scientifique. Contester un rapport du LNE ? L’idée paraît aussi improbable que de contredire un arrêt de Cour de cassation.

Cette réaction est compréhensible. Elle mérite pourtant d’être nuancée.

Un rapport du LNE n’est pas une décision de justice. Ce n’est pas une norme réglementaire. Ce n’est pas la vérité légale. C’est un avis technique, rédigé par des personnes faillibles, selon un protocole qui peut être discuté, sur la base de données brutes qui peuvent être incomplètes ou sujettes à interprétation. Devant le juge civil ou commercial, ce rapport n’a pas plus de valeur qu’un autre rapport d’expert — il peut être contredit, relativisé, écarté.

La question n’est pas abstraite : un organisme qui propose à la fois des prestations d’accompagnement, d’assistance réglementaire, de formation, de développement méthodologique, d’essais et parfois de certification peut-il voir ses rapports traités comme des avis neutres par nature ? La réponse, en droit, est négative. Un rapport du LNE ne doit pas être sanctuarisé — il doit pouvoir être discuté, et il peut, le cas échéant, être écarté. Encore faut-il savoir comment.

Ce qu’est juridiquement un rapport du LNE

Le LNE est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle du ministère chargé de l’Industrie depuis la loi Scrivener du 10 janvier 1978. À ce titre, il agit à la fois comme laboratoire de référence pour les méthodes de mesure et comme prestataire de services — étalonnage, essais, certification, formation — en contexte concurrentiel. Son statut d’EPIC ne lui confère aucune autorité normative propre : il produit des rapports d’essais, pas des décisions administratives.

En matière civile et commerciale, la preuve est libre (art. 1353 du Code civil). Le juge apprécie souverainement la valeur des éléments qui lui sont soumis, sans être lié par les conclusions d’aucun laboratoire, fût-il public. Un rapport du LNE est un élément de preuve parmi d’autres — ni plus, ni moins. Sa force probante dépend de la qualité de son protocole, de la traçabilité de ses données, et de sa résistance à la contradiction.

C’est précisément ce dernier point qui est décisif en pratique : un rapport qui ne communique pas ses données brutes, dont le protocole n’est pas intégralement documenté, et dont les méthodes ne peuvent pas être reproduites ou vérifiées par un tiers, est un rapport qui ne peut pas être soumis à un véritable contradictoire. Et un rapport qui n’a pas pu être soumis au contradictoire ne peut pas valoir comme preuve irréfutable.

Un opérateur global, pas un simple contrôleur

Le premier point, trop souvent escamoté, est que le LNE n’est pas réductible à une activité austère de mesure ou d’essais ponctuels. Son offre couvre la métrologie-étalonnage, les essais, la certification, l’assistance technique et la formation. Le LNE se décrit d’ailleurs lui-même, pour la certification, comme un guichet unique proposant une offre complète. On n’est donc pas face à un pur tiers extérieur qui constaterait froidement un état de fait ; on est face à un opérateur global, organisé pour intervenir à plusieurs étapes du cycle de vie d’un produit, d’un procédé, d’un système ou d’une conformité.

Cette amplitude est essentielle, car elle change la nature du débat. Un organisme qui se borne à réaliser un essai isolé n’expose pas les mêmes risques qu’un organisme qui peut, dans le même univers technique, accompagner la mise en conformité, conduire des audits réglementaires, contribuer au développement de produits, créer des référentiels, puis intervenir ensuite au stade de l’évaluation, de l’essai ou de la certification. Or le LNE propose précisément, selon ses propres supports de communication, des audits et études réglementaires sur mesure, un accompagnement à la mesure, du développement de produits, ainsi que des assistances technico-réglementaires permettant d’interpréter et d’appliquer les exigences. Il serait donc matériellement inexact de le présenter comme un acteur qui se bornerait à contrôler.

L’exemple des nanomatériaux rend ce chevauchement encore plus visible. Le LNE y affiche, sur un même périmètre, de la métrologie et instrumentation, du contrôle réglementaire, de l’évaluation du risque, du contrôle qualité, de la qualification des performances, de l’assistance technique et réglementaire, et de l’accompagnement dans le développement et la conception de produits. Dans ce schéma, le LNE n’est plus seulement celui qui mesure ; il peut aussi devenir celui qui aide à définir la bonne manière de mesurer, de qualifier, de présenter et de sécuriser. Lorsqu’un tel organisme remet ensuite un rapport, on n’est plus dans l’idéal du tiers radicalement extérieur ; on est dans une configuration où la question du risque d’auto-validation devient légitime à poser.

La dimension financière et structurelle de l’impartialité

Il existe une dimension supplémentaire, rarement évoquée dans les procédures, qui mérite d’être posée sans détour.

Le LNE agit à la fois comme prestataire d’essais pour les autorités publiques de contrôle — DDPP, DGCCRF, ANSM — dont les rapports servent directement de fondement à des décisions de non-conformité contre les entreprises, et comme opérateur commercial susceptible de proposer aux mêmes entreprises des prestations de caractérisation, d’audit et d’accompagnement réglementaire dans les mêmes domaines techniques. En 2017, il a créé l’Institut LNE-nanotech pour répondre aux problématiques aussi bien de R&D que de prestations sur les nano-objets — c’est-à-dire précisément le domaine dans lequel il réalise des essais de conformité pour le compte des pouvoirs publics.

Ce double positionnement n’est pas seulement institutionnel — il est également structurel sur le plan financier. Le rapport d’inspection du Conseil général de l’économie de 2024 établit que les ressources propres du LNE représentent près de 80 % de ses recettes, ce qui le singularise parmi les établissements publics comparables, et que son chiffre d’affaires marchand atteint 47 millions d’euros sur 54,8 millions d’euros au total. Le LNE tire donc, selon ce rapport public, l’essentiel de ses revenus de ses activités commerciales concurrentielles. Cette dépendance financière est formellement documentée par l’inspection de l’État elle-même.

Cette configuration appelle une lecture attentive. Un organisme dont les recettes dépendent à ce point du marché présente, sur le plan de la théorie des organisations, une structure d’incitation économique particulière : l’application stricte et étendue de la réglementation — dont il produit les rapports de contrôle — est parallèlement susceptible d’alimenter la demande pour ses prestations commerciales de mise en conformité. Cette remarque ne préjuge pas du comportement individuel de ses agents ; elle décrit une configuration objective, au sens où le droit de l’accréditation l’entend (ISO/IEC 17025, § 4.1 ; EA-2/20).

La situation que cette configuration permet d’imaginer n’est pas théorique : un fabricant visé par une enquête administrative peut se trouver, dans une même période, destinataire d’un rapport d’essai du LNE commandé par une autorité de contrôle, et cible d’une démarche commerciale émanant du même organisme lui proposant des prestations pour « sécuriser ses développements et faciliter sa conformité réglementaire ». Ce schéma, qui n’est qu’une traduction concrète du cumul d’activités revendiqué par le LNE, illustre précisément ce que la norme ISO/IEC 17025 appelle un risque sur l’impartialité.

Le cœur du problème : le risque d’auto-revue

Le problème est structurel. Lorsqu’un organisme peut proposer, sur un même segment technique, de l’accompagnement en amont et de l’évaluation en aval, il s’expose à ce que le droit de l’accréditation appelle un risque d’auto-revue : le risque de juger, directement ou indirectement, une situation, une méthodologie ou un dossier qu’il a contribué à structurer. Ce risque peut exister même si les personnes physiques ne sont pas les mêmes, même si les prestations sont contractualisées séparément, et même si l’organisme affirme en interne des mécanismes de cloisonnement. C’est la configuration objective qui est pertinente pour le référentiel, indépendamment de l’intention déclarée.

Un organisme qui propose à une entreprise les outils de sa propre mise en conformité dans un domaine réglementaire donné, et qui produit parallèlement les rapports utilisés pour constater les non-conformités dans ce même domaine, se trouve dans une position que la norme ISO/IEC 17025 qualifie précisément de risque sur l’impartialité, devant être identifié, documenté, évalué et réduit au maximum par la direction du laboratoire (§ 4.1). Le document EA-2/20, auquel le Cofrac renvoie expressément, précise que certaines activités — notamment lorsqu’elles touchent au développement, à l’assistance ou à des services proches du conseil — peuvent créer des risques de conflit d’intérêts ou d’auto-revue incompatibles avec l’évaluation de conformité de tierce partie. Il prend soin d’ajouter qu’il ne suffit pas de rebaptiser une intervention « assistance technique » pour échapper à cette analyse : c’est la substance des prestations qui est pertinente, non leur étiquette commerciale.

La configuration cumulative d’activités, combinée à la structure financière décrite par l’inspection du Conseil général de l’économie, justifie en pratique un examen critique des méthodes et une demande de transparence sur les données brutes. Ce n’est pas une posture de défiance — c’est une exigence procédurale classique, adossée au principe du contradictoire.

Cette analyse a une traduction directe sur le terrain probatoire. Lorsqu’un organisme peut proposer des audits réglementaires, une assistance à la mesure, le développement de produits ou des assistances technico-réglementaires, le rapport qu’il produit ensuite peut, selon les configurations, confirmer une architecture intellectuelle et opérationnelle à laquelle il a lui-même contribué — choix méthodologiques déjà orientés, hypothèses déjà stabilisées, référentiels déjà interprétés, techniques déjà préconisées. C’est cela, en substance, le risque d’auto-revue appliqué au contentieux probatoire.

Ce que l’accréditation Cofrac prouve — et ce qu’elle ne prouve pas

C’est souvent ici que la partie adverse cherchera à se retrancher derrière une formule réflexe : le LNE est accrédité, donc il est impartial. La déduction est trop rapide. L’accréditation Cofrac ne transforme pas chaque rapport rendu dans chaque dossier en vérité neutre et indiscutable. Elle ne dispense pas d’examiner, au cas par cas, la réalité des prestations antérieures, l’étendue des relations avec le client, le périmètre exact de la mission, l’identité des intervenants, le choix des méthodes et les intérêts économiques en présence. Le Cofrac lui-même présente l’impartialité comme une exigence à évaluer et à maintenir en permanence — non comme une présomption irréfragable attachée une fois pour toutes à une enseigne.

D’ailleurs, le fait que le LNE se soit doté d’une politique qualité et impartialité et d’un comité de préservation de l’impartialité confirme, paradoxalement, le sérieux des enjeux en présence. Si un tel dispositif est nécessaire, c’est précisément parce que l’activité exercée crée des tensions potentielles qu’il faut prévenir. L’existence d’un mécanisme interne est un garde-fou ; elle ne dispense pas, dans un dossier particulier, de vérifier que ce garde-fou a effectivement fonctionné.

S’agissant des demandes de transparence, un précédent public mérite d’être rappelé. Dans le cadre de l’enquête internationale dite des Implant Files, Le Monde avait demandé à la filiale LNE/G-MED — l’organisme notifié du LNE pour les dispositifs médicaux — la liste des dispositifs auxquels elle avait délivré ou refusé le marquage CE. LNE/G-MED a refusé de communiquer ces listes, et la Commission d’accès aux documents administratifs lui a donné raison au nom du secret des affaires. Le quotidien a relevé en novembre 2018 que la non-transparence invoquée au titre du secret commercial avait constitué l’un des principaux obstacles aux quelque 1 500 demandes d’accès aux documents publics effectuées dans le cadre de cette enquête internationale portant sur la sécurité des implants médicaux. Le Tribunal administratif de Paris a eu à connaître de ce contentieux en octobre 2020.

Ce précédent est directement exploitable en contentieux. Il illustre que l’invocation du secret des affaires face à une demande de transparence est, au moins dans certaines configurations, une ligne institutionnelle assumée. Lorsqu’un laboratoire dont 80 % des recettes sont d’origine marchande oppose le secret des affaires à une demande de transparence sur ses méthodes, cette posture peut affaiblir la valeur probante du rapport devant le juge : elle prive la partie adverse de toute possibilité de vérification contradictoire réelle.

La question demeure ouverte dans chaque dossier : quelles équipes sont intervenues ? Sur quel périmètre ? Avec quels intérêts économiques ? Avec quelle séparation réelle entre l’accompagnement éventuellement proposé et l’évaluation ensuite produite comme preuve ? Si ce risque structurel n’a pas été documenté, évalué et traité par la direction du LNE conformément au § 4.1 de la norme ISO/IEC 17025, l’apparence d’impartialité ne peut pas être simplement postulée.

Ce que le rapport dit — et ce qu’il ne dit pas

Le premier réflexe à adopter face à un rapport du LNE est de le lire non pas comme un verdict, mais comme un document technique susceptible de critique méthodologique. Cette lecture doit porter sur plusieurs niveaux distincts.

Le protocole de préparation de l’échantillon. Avant toute mesure, le LNE soumet l’échantillon à une série d’opérations de préparation : mise en suspension, sonication, lavages, centrifugation, dépôt sur support. Chacune de ces étapes peut modifier les propriétés physico-chimiques du produit analysé. Si le rapport ne précise pas les paramètres complets de chaque étape — puissances, durées, températures, vitesses de rotation, volumes — il est difficile de déterminer si le produit mesuré est bien le produit tel qu’il existe dans le commerce, ou un produit transformé par le protocole lui-même.

L’exemple le plus frappant concerne la sonication. Certains rapports documentent des cycles répétés de sonication à sonde à haute puissance — jusqu’à 150 W, répétés cinq fois consécutives — sans que la durée de chaque cycle ni la température atteinte ne soient toujours précisées. Or la sonication à haute puissance appliquée à des particules micrométriques enrobées d’un agent de surface peut mécaniquement fragmenter ces particules jusqu’à la plage nanométrique avant même que la mesure ne commence. Dans cette hypothèse, le rapport ne détecterait pas des nanoparticules présentes dans le produit — il détecterait des nanoparticules que son propre protocole aurait créées. La conclusion de non-conformité reposerait alors sur un artefact méthodologique. De même, lorsque le protocole de dépôt sur substrat recourt à une « tournette » dont les vitesses de rotation sont décrites uniquement comme « faible » puis « grande », sans que les valeurs numériques soient communiquées, la reproductibilité du dépôt — et donc la représentativité des particules observées — ne peut pas être vérifiée.

La destruction chimique du produit par le solvant. La critique de l’artefact sonication ne couvre qu’une dimension du problème. Les protocoles peuvent également comporter des lavages répétés dans du dichlorométhane. Or les particules de TiO2 utilisées dans les écrans solaires sont fonctionnalisées par un agent de surface — typiquement de l’acide stéarique — adsorbé à leur surface précisément pour empêcher leur agglomération en agrégats micrométriques et préserver leur efficacité UV. L’acide stéarique est soluble dans le dichlorométhane. Des lavages successifs dans ce solvant éliminent donc cet adsorbat, détruisant la fonctionnalisation de surface qui maintient les particules dans leur état commercial. Un protocole qui supprime chimiquement le revêtement constitutif de la particule avant de la mesurer ne mesure plus la particule telle qu’elle existe dans le produit — il mesure une particule artificiellement dénudée, dont les propriétés d’agglomération et les dimensions sont nécessairement différentes. La destruction est donc susceptible d’être à la fois mécanique, par la sonication, et chimique, par la solvatation de la fonctionnalisation. Ce double effet doit être explicitement documenté dans les écritures.

La question de la morphologie et de la définition réglementaire applicable. La Recommandation 2022/C 229/01 — souvent citée comme référentiel applicable — définit le nanomatériau en distinguant trois morphologies : particules à dimensions équantes (critère a), particules allongées de type bâtonnet ou fibre (critère b), particules en plaque (critère c). Pour chaque morphologie, la définition impose des conditions spécifiques sur plusieurs dimensions de la particule. Lorsqu’un rapport identifie des particules constitutives de forme allongée et ne renseigne qu’une seule dimension dans son histogramme, sans documenter les autres, il appartient à l’expert de partie de vérifier si la définition réglementaire pertinente — selon la morphologie effectivement observée — a bien été appliquée dans son intégralité. Par ailleurs, le règlement cosmétiques n° 1223/2009 autorise expressément les nanoparticules de TiO2 sous certaines conditions de forme (rutile, agrégats d’aiguilles ou sphériques), de taille médiane (≥ 30 nm en distribution numérique) et de facteur de forme (1 à 4,5). Un rapport qui constate la présence de nanoparticules sans examiner si elles correspondent aux caractéristiques autorisées sous l’entrée 27 bis de l’annexe VI ne donne pas une conclusion complète sur la conformité du produit. La Recommandation prévoit par ailleurs un critère d’exclusion : un matériau présentant une surface spécifique en volume inférieure à 6 m²/cm³ n’est pas considéré comme un nanomatériau. Ce critère n’est pas systématiquement vérifié.

La méthode de mesure et les critères de sélection. Les techniques de mesure comme la microscopie électronique à balayage (MEB) ou la diffusion dynamique de la lumière (DLS) produisent des images ou des distributions à partir d’un échantillon nécessairement limité de particules. Les questions à poser sont les mêmes : combien de particules ont été mesurées ? Sur combien d’images au total ? Selon quels critères les particules ont-elles été sélectionnées pour figurer dans l’histogramme ? Quelles étaient les particules exclues, et pourquoi ? Lorsque le rapport indique que les images présentées constituent des « exemples », cela signifie qu’il existe des images non publiées — et que la sélection présentée est le fruit d’un choix dont les critères mériteraient d’être documentés. Un biais de sélection, même involontaire, suffit à fausser la distribution de taille présentée.

L’accès aux données brutes. La norme ISO/IEC 17025 — que tout organisme accrédité Cofrac est tenu de respecter — impose la traçabilité complète des résultats : fichiers de comptage individuels, incertitudes de mesure par particule, paramètres des appareils, fiches techniques des réactifs. Un rapport qui ne permet pas cette traçabilité ne répond pas pleinement aux exigences du référentiel dont il se réclame. Lorsque ces éléments ne sont pas communiqués, au motif du secret des affaires ou pour tout autre motif, cette absence de communication est elle-même un argument technique et normatif, opposable devant le juge.

Quand le LNE est mandaté par le SCL : le cas le plus fréquent, et le plus contestable

La situation la plus courante dans le contentieux de la conformité des produits n’est pas celle dans laquelle une partie privée produit un rapport LNE commandé à ses frais. C’est celle dans laquelle le rapport LNE a été commandé par le Service commun des laboratoires (SCL), structure commune à la DGDDI et à la DGCCRF, dans le cadre d’une enquête administrative de contrôle du marché. C’est ce rapport-là qui fonde la mise en demeure, l’injonction de retrait, le procès-verbal transmis au parquet ou la procédure de sanction administrative. C’est donc ce rapport-là qu’il convient de contester avec le plus de rigueur.

La DGCCRF n’est pas un arbitre neutre. C’est une autorité de poursuite, qui dispose de ses propres objectifs de contrôle, de ses propres indicateurs de performance et d’une mission institutionnelle orientée vers la détection des non-conformités. Lorsqu’elle mandate le SCL, puis le LNE, elle cherche à étayer une thèse — celle de la non-conformité — et non à instruire de manière équilibrée. Le rapport LNE qui en résulte est une pièce à charge, produite dans le cadre d’une procédure à charge, par un laboratoire dont la structure financière a été décrite par le Conseil général de l’économie. Le traiter comme un document neutre par nature serait une qualification juridique contestable.

Le fait que le mandant soit l’État ne confère aucune immunité au rapport. Le LNE reste le même laboratoire, avec les mêmes équipes, les mêmes protocoles, la même configuration structurelle. Ce qui change, ce n’est pas la valeur technique du rapport — elle reste discutable — c’est le levier procédural disponible pour en obtenir les pièces constitutives.

Le rapport d’analyse commandé par le SCL est un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. L’entreprise visée peut en demander communication intégrale : non seulement le rapport final, mais le protocole complet, les paramètres de chaque étape de préparation, les données brutes, les images non sélectionnées, les fiches techniques des réactifs. Un refus ou une communication partielle est contestable devant la CADA puis devant le juge administratif. Ce droit d’accès doit être exercé dès réception du premier acte de la procédure, sans attendre que la DGCCRF choisisse ce qu’elle consent à transmettre.

Sur le terrain technique, les arguments sont les mêmes que pour tout rapport LNE — et ils s’appliquent avec d’autant plus de force que l’entreprise n’a aucun accès à la chaîne de décision qui a conduit à sa mise en cause : le protocole de préparation est-il intégralement documenté ? La sonication a-t-elle pu fragmenter des particules micrométriques jusqu’à la plage nanométrique ? Les lavages au solvant ont-ils pu détruire la fonctionnalisation de surface ? Les critères de sélection des images sont-ils explicités ? Le critère d’exclusion par surface spécifique a-t-il été vérifié ? Ces questions ne sont pas moins pertinentes parce que la commande émane de la DGCCRF — elles sont plus urgentes, parce que la réponse conditionne la légalité même de la poursuite.

Ce que dit la jurisprudence sur la force probante des rapports de partie

Les juridictions françaises ont depuis longtemps abandonné toute déférence automatique envers les rapports d’organismes publics. En matière civile et commerciale, la preuve est libre, et le juge apprécie souverainement la valeur des éléments qui lui sont soumis — y compris lorsqu’ils émanent du LNE.

La Cour de cassation a posé le principe suivant, qui structure l’ensemble du débat probatoire : le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 casse à ce titre une cour d’appel ayant refusé d’examiner un rapport de partie au seul motif de son caractère unilatéral. Le revers du principe est symétrique : un rapport de partie, même régulièrement versé et corroboré, ne s’impose pas au juge — il est soumis à son appréciation souveraine. La leçon pratique est limpide : plus le rapport produit est issu d’un écosystème techniquement et économiquement imbriqué avec son commanditaire, plus il doit être examiné de près et plus il doit être corroboré pour emporter la conviction du juge.

La cour d’appel de Rouen a écarté sans ambiguïté des rapports d’expertise amiable commandés par une partie — dont l’un directement sous-traité au LNE — en leur déniant toute force probante (CA Rouen, ch. civ. et com., 13 sept. 2012, n° 10/02991, SA CAILLARD c/ Société WAMPFLER et autres). Dans ce litige portant sur des portiques de manutention au Port du Havre, la société CAILLARD avait mandaté trois laboratoires dont le LNE pour contredire l’expert judiciaire sur la question des fissurations de structure. La cour les a écartés au double motif qu’ils avaient été établis unilatéralement, sans contradictoire, et qu’ils reposaient sur des calculs techniques extrêmement complexes et par là invérifiables aboutissant à des conclusions contraires à celles de l’expert judiciaire sans en réfuter sérieusement les prémisses. Ces rapports ont été qualifiés de dépourvus de force probante et de pertinence. Le message jurisprudentiel est clair : la sophistication technique d’un rapport LNE n’est pas, en soi, un gage de fiabilité judiciaire — elle peut au contraire constituer un obstacle, si cette complexité empêche tout contrôle indépendant.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2017 va plus loin encore (CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 10 janv. 2017, n° 02/08371, Syndicat National des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées c/ Société ACTIS). Le syndicat FILMM avait engagé une action pour concurrence déloyale, publicité trompeuse et dénigrement contre la société ACTIS, fabricant d’isolants minces réfléchissants, en s’appuyant notamment sur une étude du LNE mesurant la résistance thermique du produit TRI-ISO Super 9 à 0,86 m²K/W contre 2,57 pour la laine minérale en conditions de laboratoire. Il réclamait plus de 85 millions d’euros. La cour, après deux expertises judiciaires successives, a écarté les conclusions des experts commis par la juridiction — et avec elles la portée du rapport LNE — au motif que les essais avaient été conduits dans des conditions de laboratoire étrangères à la réalité des chantiers des années 1995-2005, que l’expert principal avait écarté les observations de son propre sapiteur — expert agréé à la Cour de cassation — par de simples assertions dépourvues de toute justification technique, et que des pièces saisies par l’Autorité de la concurrence établissaient que les membres du FILMM eux-mêmes savaient depuis des années que les performances de la laine minérale se dégradaient en conditions réelles d’utilisation dès lors que l’étanchéité n’était pas assurée. Le FILMM a été débouté de l’intégralité de ses demandes. Ce que retient cet arrêt pour la pratique : un résultat techniquement exact dans un protocole de laboratoire peut être sans pertinence juridique s’il ne correspond pas aux conditions réelles d’utilisation du produit — et le juge dispose du pouvoir de le constater, même lorsque l’expertise adverse est judiciaire.

En matière de nanomatériaux, la question méthodologique se double d’une question de légitimité réglementaire que la jurisprudence européenne récente a rendue particulièrement aiguë.

La Cour de justice de l’Union européenne a, par arrêt du 1er août 2025 (aff. jointes C-71/23 P et C-82/23 P, France c/ CWS Powder Coatings e.a. et Commission c/ CWS Powder Coatings e.a.), confirmé l’annulation définitive de la classification du dioxyde de titane comme substance cancérogène suspecte par inhalation, au titre du règlement CLP. Cette annulation avait été prononcée dès le 23 novembre 2022 par le Tribunal de l’Union européenne, au motif que la classification ne satisfaisait pas aux critères du règlement CLP, qui exigent la démonstration d’une propriété cancérogène intrinsèque de la substance : l’étude sur rat utilisée comme fondement ne reflétait qu’un effet de surcharge pulmonaire — phénomène non spécifique au TiO2 — et non une propriété inhérente à la substance elle-même. La Cour de justice a confirmé cette analyse et rejeté les pourvois de la France et de la Commission européenne.

L’enjeu de cet arrêt pour le contentieux ne tient pas à la définition des nanomatériaux elle-même — la Recommandation 2022/C 229/01 est un texte distinct, qui n’est pas remis en cause. Il tient à la légitimité de la réglementation sectorielle qui justifiait certaines missions de surveillance : si la classification de dangerosité qui sous-tendait certaines obligations réglementaires relatives au TiO2 a été annulée par le juge européen faute de démonstration d’une propriété cancérogène intrinsèque, la question de la légitimité des missions de surveillance confiées dans ce cadre mérite d’être posée. Pour les dossiers dans lesquels la mission du LNE était directement fondée sur des obligations découlant de cette classification — en particulier dans les applications professionnelles ou industrielles soumises au règlement CLP — un rapport de non-conformité peut se voir opposer que la norme de référence n’a plus d’existence juridique. Cette question est moins directement pertinente dans le champ cosmétique, où les obligations de notification du TiO2 nano reposent sur le règlement n° 1223/2009, texte autonome non remis en cause par la CJUE.

Par ailleurs, le règlement cosmétiques n° 1223/2009 autorise expressément l’utilisation de nanoparticules de dioxyde de titane dans les produits solaires, sous réserve de conditions précises relatives à la taille médiane des particules, à leur forme et à leur enrobage (annexe VI, entrée 27 bis). Un rapport qui conclut à la présence de nanoparticules sans examiner si celles-ci correspondent aux caractéristiques autorisées — et sans démontrer que le produit tel qu’il est commercialisé, et non tel qu’il a été préparé pour l’analyse, contient ces particules dans l’état défini par la réglementation — est un rapport dont la portée juridique est sérieusement limitée. La distinction entre les nanoparticules présentes dans le produit fini et celles susceptibles d’être créées par le protocole analytique est au cœur du débat : un rapport qui ne documente pas intégralement ses étapes de préparation ne permet pas d’y répondre.

La méthode pratique de contestation d’un rapport d’essai technique

La contestation d’un rapport d’essai ne s’improvise pas. Elle suit une méthode qui suppose d’agir simultanément sur plusieurs fronts. Ce qui suit vaut pour tout rapport d’essai technique produit dans un contentieux civil ou commercial — rapport du LNE, rapport d’un laboratoire privé, rapport d’un autre organisme notifié ou accrédité.

Première étape : solliciter la communication des données brutes. Avant toute contestation, il est nécessaire de disposer de l’ensemble des informations. Cela suppose d’adresser au laboratoire concerné une demande formelle et documentée, tendant à obtenir l’intégralité des données brutes ayant fondé le rapport : paramètres complets de chaque étape du protocole de préparation, images non sélectionnées, fichiers de comptage, incertitudes de mesure individuelles, fiches techniques des réactifs utilisés. Cette demande peut utilement assortir d’un délai de réponse et mentionner les conséquences procédurales d’un silence ou d’un refus. L’absence de communication de ces données est, en soi, un argument : un laboratoire qui ne documente pas son protocole affaiblit la valeur probante de son rapport devant le juge.

Deuxième étape : documenter l’historique relationnel éventuel. Il est pertinent de vérifier si le laboratoire est intervenu pour le même client ou dans le même dossier avant d’établir le rapport contesté : audits réglementaires antérieurs, assistance technique, missions d’accompagnement, formations. Plus ces recoupements sont démontrés, plus la discussion de l’impartialité apparente devient argumentée. Il peut également être utile de vérifier si la méthode utilisée dans le rapport est précisément celle que le laboratoire propose à titre de prestation commerciale, si les équipes ou les responsables commerciaux se recoupent, et si des audits à blanc ou des études normatives ont précédé l’essai produit au débat.

Troisième étape : mandater un expert de partie. L’expert de partie est un expert indépendant, inscrit sur les listes d’une cour d’appel, mandaté par l’entreprise pour examiner le rapport contesté et produire une analyse contradictoire. Son rapport n’a pas moins de valeur que celui émanant du laboratoire initialement saisi : il est soumis au juge comme tout autre élément de preuve technique. Un expert de partie compétent en physico-chimie des nanomatériaux peut analyser les lacunes éventuelles du protocole, reconstituer les effets prévisibles de la préparation sur les particules, et démontrer, le cas échéant, que les résultats du laboratoire sont la conséquence de ses propres choix méthodologiques plutôt que des propriétés intrinsèques du produit analysé. La Cour de cassation reconnaît de longue date la pleine valeur probante des rapports d’experts de partie lorsqu’ils sont soumis au débat contradictoire.

Quatrième étape : solliciter une expertise judiciaire. Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, toute partie qui justifie d’un motif légitime peut, avant tout procès ou en cours d’instance, solliciter du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire pour réaliser des mesures contradictoires. Cette voie est particulièrement adaptée lorsque la question de fait — le produit est-il ou non nanométrique dans les conditions réelles d’utilisation ? — conditionne l’ensemble de la procédure au fond. Elle a l’avantage décisif de placer les méthodes dans un cadre officiel, contradictoire, sous le contrôle d’un expert désigné par le juge. L’expertise judiciaire déplace la question de la confiance institutionnelle vers celle de la méthode contradictoire — et c’est précisément à cette dimension qu’un rapport technique doit être ramené lorsqu’il est contesté.

Cinquième étape : soulever les insuffisances du protocole dans les écritures. Les lacunes documentaires éventuelles du rapport — paramètres manquants, données brutes non communiquées, critères de sélection non précisés, protocole non normalisé — doivent être soulevées explicitement dans les conclusions, avec un rattachement précis aux exigences de la norme ISO/IEC 17025 et au principe du contradictoire posé par l’article 16 du Code de procédure civile. Le juge doit comprendre que ce n’est pas le résultat qui est contesté de façon abstraite, mais la méthode qui y a conduit — et que cette méthode ne peut pas être vérifiée faute de transparence suffisante. C’est la distinction entre contester la conclusion et contester les prémisses : la seconde démarche est plus solide juridiquement.

Ce qu’il faut retenir

Un rapport du LNE n’est pas un verdict. C’est un document technique, produit selon un protocole qui peut être discuté, par un organisme dont la structure d’activité — cumul d’accompagnement, d’assistance, de formation, de développement et d’évaluation — appelle un examen critique au sens de la norme ISO/IEC 17025. Lorsque ce rapport est invoqué dans une procédure contentieuse — qu’elle soit initiée par une partie privée ou par une autorité administrative comme la DGCCRF — il n’existe aucune raison juridique d’en accepter les conclusions sans examen.

L’argument le plus utile n’est pas le plus spectaculaire. Il ne consiste pas à dénoncer le LNE en bloc, mais à démontrer, dans chaque dossier, que cet organisme cumule des prestations d’accompagnement, d’assistance réglementaire, de formation, de développement et d’évaluation sur un même segment technique ; que ce cumul crée un risque structurel de conflit d’intérêts au sens du référentiel qu’il invoque lui-même ; et que dès lors son rapport ne peut être traité comme un avis neutre par principe, ni suffire à lui seul à emporter la conviction du juge sans examen serré de ses conditions d’élaboration, de son protocole et de la transparence effective sur les données brutes.

Contester un rapport du LNE n’est pas contester la science. C’est exercer un droit fondamental : celui d’obtenir que la preuve produite contre soi soit transparente, reproductible et soumise au débat contradictoire. Ce droit appartient à toute entreprise à qui un rapport du LNE est opposé dans une procédure judiciaire ou administrative — et les juridictions françaises sont parfaitement en mesure de l’exercer.

La démarche suppose une expertise technique sérieuse, celle d’un expert de partie qualifié dans le domaine concerné, et une stratégie juridique construite dès le début de la procédure. Elle suppose également de ne pas attendre : les délais pour solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 CPC sont contraints, et certaines voies se ferment définitivement une fois l’instance principale engagée. La seule question utile n’est pas : le rapport émane-t-il du LNE ? C’est celle-ci : dans quelles conditions exactes ce rapport a-t-il été élaboré, par qui, pour qui, après quelles prestations antérieures éventuelles, et avec quelles garanties réelles d’indépendance ? Tant que cette démonstration n’est pas faite, la force probante du rapport reste discutable.

Mise à jour — La réaction du LNE à cet article, et ce qu’elle démontre

Cet article, publié en mars 2026, a fait l’objet le 14 avril 2026 d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le Directeur général du LNE, M. Thomas GRENON. Cette mise en demeure enjoint à son auteur de retirer l’article sous dix jours, à défaut de quoi une plainte serait déposée auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.

Le courrier est reproduit ci-dessous dans son intégralité :

Objet : Mise en demeure / Propos dénigrants / Blog professionnel

Maître,

Mes services m’ont signalé l’existence d’un blog figurant sur votre site professionnel à l’adresse suivante : https://www.simonnetavocat.fr/comment-contester-un-rapport-du-lne/ qui développe un certain nombre d’éléments se rapportant au LNE.

Nous avons constaté que vous parlez de notre Établissement de manière négative et dénigrante.

Par ailleurs, vous incitez activement des personnes tierces à nous attaquer.

Ces agissements nous semblent abusifs et contraires aux obligations déontologiques des avocats, notamment celles relatives à la dignité, à la modération, et à la probité.

Par conséquent, nous vous mettons en demeure, dans les 10 jours à compter de la réception du présent courrier, de retirer votre blog relatif au LNE de votre site professionnel et, le cas échéant, de tout autre support, canal, site quel qu’il soit.

À défaut nous nous verrions contraints de déposer une plainte auprès du bâtonnier de Paris.

Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos salutations distinguées.

Thomas GRENON — Directeur Général

Cette mise en demeure appelle, en elle-même, plusieurs observations juridiques. Elle mérite d’être commentée publiquement parce qu’elle illustre, avec une clarté difficile à obtenir autrement, la thèse développée par l’article qu’elle cherche précisément à faire retirer.

Premier constat : aucun passage précis de l’article n’est cité. Le courrier ne reproche pas un propos déterminé ; il qualifie globalement l’article de « négatif et dénigrant » et impute à son auteur une « incitation active » non circonstanciée. Or, en droit, la qualification de dénigrement ou de diffamation suppose l’identification d’imputations précises, circonstanciées, contraires à l’honneur ou portant atteinte à la réputation commerciale d’un concurrent (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457 ; Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350). Une mise en demeure qui ne cite rien ne démontre rien.

Deuxième constat : l’angle du dénigrement commercial est structurellement inapplicable. Le dénigrement suppose un rapport de concurrence entre l’auteur des propos et la personne visée. Un avocat rédigeant une analyse juridique sur son blog professionnel n’est pas en situation de concurrence commerciale avec le LNE. La qualification est juridiquement inopérante.

Troisième constat : l’argument déontologique repose sur une lecture réductrice de la liberté d’expression de l’avocat. La Cour de cassation a jugé que l’avocat peut exprimer publiquement, y compris dans un registre critique, des analyses juridiques argumentées, dès lors qu’elles ne dégénèrent pas en attaques personnelles ou en imputations gratuites (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 13-22.776). La Cour européenne des droits de l’homme protège avec une particulière vigueur la liberté d’expression de l’avocat sur des questions d’intérêt général (CEDH, Morice c. France, 23 avr. 2015, n° 29369/10). Le Conseil constitutionnel a rappelé que toute restriction à la liberté d’expression de l’avocat doit être nécessaire et proportionnée (Cons. const., 29 mars 2018, n° 2018-697 QPC). Un blog professionnel analysant la valeur probante des rapports d’un EPIC placé sous tutelle ministérielle, dans des contentieux de masse qui affectent des milliers d’entreprises françaises, relève au premier chef de ces libertés.

Quatrième constat, le plus significatif : le contexte procédural dans lequel cette mise en demeure intervient. L’auteur du présent article a adressé au Directeur général du LNE, le 16 mars 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriels à quatre destinataires identifiés au sein de l’établissement, une demande circonstanciée de communication des données brutes d’un rapport d’essai (Dossier P225751, Document DMSI/1), invoqué contre un client dans un contentieux pendant devant le Tribunal des activités économiques de Paris (RG 2025071476). Cette demande portait sur huit points techniques précis, conformément aux exigences de traçabilité de la norme ISO/IEC 17025. Un délai de réponse de quinze jours était sollicité. Ce délai est aujourd’hui expiré depuis plus de quatre semaines. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.

Le rapprochement chronologique est éclairant. Le LNE ne répond pas à une demande contradictoire formulée dans un cadre contentieux régulier, dans le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat, portant sur des données techniques indispensables à l’exercice des droits de la défense. Mais le LNE adresse, en revanche, une mise en demeure dans les dix jours suivant le délai qu’il n’a pas respecté, pour exiger le retrait d’un article qui analyse, précisément, la difficulté structurelle d’obtenir la transparence méthodologique de ses rapports.

Cinquième constat : la menace de saisine du Bâtonnier. La saisine de l’autorité ordinale est un droit ouvert à toute personne qui s’estime lésée par le comportement d’un avocat. Elle ne peut toutefois pas être utilisée comme un instrument de pression destiné à obtenir le retrait d’une analyse juridique argumentée et sourcée. L’article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat garantit précisément à l’avocat la liberté d’expression dans l’exercice de sa mission. La jurisprudence disciplinaire confirme de longue date qu’une critique argumentée et mesurée d’un acteur institutionnel, dans un registre éditorial clairement identifié, ne caractérise aucune faute déontologique.

Ce qui précède conduit à une conclusion simple. Cette mise en demeure ne démontre pas la fausseté de l’article qu’elle cherche à faire retirer. Elle démontre le contraire : qu’un organisme public, dont les ressources proviennent à 80 % d’activités commerciales concurrentielles et qui fonde régulièrement des décisions de non-conformité contre des entreprises françaises, considère comme illégitime qu’un avocat analyse publiquement, en termes juridiques et techniques sourcés, la valeur probante de ses rapports — et tente d’obtenir ce retrait par la menace ordinale plutôt que par la discussion contradictoire.

Le principe du contradictoire est un principe essentiel du droit (art. 16 CPC). Il oblige celui qui produit une preuve technique à accepter qu’elle soit discutée, sur le terrain de sa méthode, de ses données brutes, et de la qualité de l’organisme qui l’a établie. Un laboratoire qui ne répond pas à une demande de communication de données brutes dans un contentieux pendant, et qui simultanément menace d’une plainte ordinale l’avocat qui documente cette difficulté dans un article de blog, ne défend pas sa réputation : il confirme le problème.

L’article ne sera donc pas retiré. Il sera, au contraire, enrichi de la présente mise à jour, parce que la meilleure illustration de la thèse développée dans les sections précédentes vient d’être fournie, en quelques paragraphes, par le LNE lui-même. L’expérience quotidienne de nombreux avocats intervenant en contentieux de la conformité des produits — dont le présent auteur — confirme que l’accès aux données techniques fondant les décisions administratives et les assignations commerciales est, en pratique, beaucoup plus difficile que la lettre de la norme ISO/IEC 17025 ne le laisse supposer. Les justiciables — entreprises françaises mises en cause sur la base de rapports d’essais qu’elles ne peuvent pas vérifier contradictoirement — ont un intérêt légitime à disposer, dans le débat public, d’analyses juridiques qui leur permettent de comprendre leurs droits et de mesurer les marges de contestation que le droit français leur reconnaît.

Cet article a précisément pour objet de servir cet intérêt. La réaction qu’il a suscitée confirme, s’il en était besoin, qu’il répond à un besoin réel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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