Comment contester une saisie pénale ?

Une saisie pénale, c’est une brutalité qui arrive vite. Un matin, vous consultez votre compte bancaire : le solde est bloqué. Un courrier vous informe que l’immeuble dont vous êtes propriétaire a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vos parts sociales, vos crypto-actifs, votre véhicule : immobilisés sans que vous ayez encore été mis en examen, parfois sans même que vous sachiez qu’une procédure pénale est ouverte contre vous ou contre l’un de vos proches.

La saisie pénale est une mesure conservatoire, pas une condamnation. Elle est provisoire par nature. Mais elle peut durer des années, paralyser une entreprise, empêcher la vente d’un bien, bloquer les salaires ou les revenus locatifs d’un tiers de bonne foi. Et elle n’est pas automatiquement levée si vous n’êtes finalement pas poursuivi : il faut agir, dans des délais courts, devant les bonnes juridictions.

Le droit des saisies pénales est un droit technique, fractionné entre plusieurs régimes selon la nature du bien saisi, le stade de la procédure et la qualité du demandeur. Il a été remanié par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, présentée par la circulaire du garde des Sceaux du 13 août 2024 (NOR JUSD2422423C), et une série de recours autrefois portés devant la chambre de l’instruction relèvent aujourd’hui du premier président de la cour d’appel ou du conseiller désigné par lui.

Une erreur courante est de penser que tous les recours en matière de saisie et de restitution se portent devant la chambre de l’instruction. Ce n’est plus vrai que de l’appel contre l’ordonnance de saisie spéciale elle-même et de l’appel contre les décisions rendues sur requête en difficultés d’exécution avant la saisine de la juridiction de jugement. Le refus de restitution du juge d’instruction, le refus de restitution du parquet, les décisions d’aliénation, de destruction ou d’affectation relèvent désormais du premier président de la cour d’appel ou du conseiller désigné par lui. Se tromper de juridiction, c’est perdre le recours.

Ce guide répertorie les voies de droit disponibles pour contester une saisie pénale, obtenir la restitution d’un bien, ou limiter les effets de la mesure lorsque l’appel direct n’est plus possible. Il suit la logique de la situation concrète — quel bien, quel stade, quel délai — et non la logique du code.

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Étape 1 — Identifier ce qui vous a été saisi et sur quel fondement

Avant toute démarche, il faut savoir à quel régime la saisie est soumise. Le droit des saisies pénales distingue deux grandes catégories.

Les saisies pénales de droit commun ont une finalité probatoire : elles visent à conserver les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Elles sont réalisées sur le fondement des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale.

Les saisies pénales spéciales — régies par les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale — visent à garantir l’exécution d’une future peine de confiscation. C’est sur ces saisies que ce guide porte principalement.

La frontière est sanctionnée : lorsque les biens saisis sont des biens meubles corporels appréhendés à titre d’instrument, d’objet ou de produit de l’infraction, leur saisie ne peut intervenir qu’en application de l’article 97 du Code de procédure pénale, et non par voie d’ordonnance de saisie spéciale (Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-82.588).

Sur quels biens peut porter une saisie pénale spéciale ?

Les saisies pénales spéciales portent sur les biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Les biens en lien direct avec l’infraction. Les instruments (biens ayant servi ou destinés à commettre l’infraction) et les objets ou produits directs ou indirects de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Le mis en cause doit en être propriétaire ou en avoir la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

La saisie en valeur. L’instrument, l’objet et le produit d’une infraction peuvent faire l’objet d’une saisie par équivalent. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition (C. pén., art. 131-21 ; C. proc. pén., art. 706-141-1).

Les biens à lien présumé avec l’infraction. Pour les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte sur les biens dont ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer, n’ont pu justifier l’origine (C. pén., art. 131-21, al. 6).

La saisie patrimoniale. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition (C. pén., art. 131-21, al. 7). La circulaire du 13 août 2024 rappelle que le caractère proportionné d’une telle saisie, apprécié au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du condamné, doit être motivé, et invite les magistrats à y porter une attention particulière.

Ces saisies concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, et peuvent porter sur tous biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels.

Une erreur courante est de penser que la confiscation restera, en toute hypothèse, une peine facultative que le tribunal appréciera librement le moment venu. Depuis la loi du 24 juin 2024, la confiscation des biens préalablement saisis au cours de la procédure et qui sont le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. En application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal et de l’article 485-1 du Code de procédure pénale, cette peine n’a plus à être motivée ; la juridiction conserve la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas la prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (circulaire du 13 août 2024).

Deux conséquences pratiques. La première : la saisie n’est plus seulement une garantie, elle oriente l’issue, ce qui justifie de contester la mesure dès le stade de l’ordonnance. La seconde tient à la date des faits — s’agissant d’une disposition pénale plus sévère, ce régime obligatoire n’est applicable, en application de l’article 112-1 du Code pénal, qu’aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (circulaire du 13 août 2024). Le moyen de non-rétroactivité doit être vérifié dans chaque dossier.

Qui ordonne la saisie ?

En enquête, les officiers de police judiciaire ne peuvent saisir lors des perquisitions que les biens meubles corporels ayant un lien avec l’infraction (C. proc. pén., art. 56 et 76). Les saisies spéciales — immeubles, biens incorporels, saisies patrimoniales, saisies sans dépossession — sont en principe ordonnées par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République. En information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui ordonne ces mesures.

Une erreur courante est de penser que l’article 706-154, relatif aux comptes et aux crypto-actifs, constitue la seule exception à cette compétence judiciaire préalable. Depuis la loi du 24 juin 2024, il existe deux régimes permettant à un officier de police judiciaire de saisir immédiatement, sur autorisation donnée par tout moyen par le procureur de la République ou le juge d’instruction : la saisie des sommes inscrites au crédit d’un compte et des crypto-actifs (art. 706-154), et la saisie de patrimoine lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente (art. 706-148, al. 2). Dans les deux cas, le JLD ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la saisie, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

La circulaire du 13 août 2024 précise que le magistrat sollicité doit être en mesure d’apprécier le risque de disparition imminente, lequel doit être justifié par l’officier de police judiciaire au regard de la nature du bien ou d’éléments factuels de l’enquête. C’est le premier point à attaquer.

L’ordonnance de saisie ou de maintien est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi ou au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur le bien (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158).

Cas particulier : mon compte bancaire ou mes crypto-actifs ont été saisis

Ce régime dérogatoire est prévu à l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

Premier temps — la saisie initiale par l’OPJ. L’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte. La saisie s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie, à concurrence le cas échéant du montant indiqué dans la décision de saisie.

Deuxième temps — l’ordonnance de maintien ou de mainlevée. Le JLD ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la saisie, y compris si la juridiction de jugement est saisie. Selon la circulaire du 13 août 2024, ce délai de dix jours court, s’agissant de la saisie de sommes figurant sur un compte bancaire, à compter de la notification de la décision de saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement bancaire, laquelle entraîne l’indisponibilité immédiate des fonds (Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-85.770, cité par la circulaire). C’est ensuite de la notification de l’ordonnance de maintien que court le délai d’appel de dix jours.

Extension aux comptes de paiement. La loi du 24 juin 2024 a élargi le champ de cette saisie aux fonds versés sur un compte de paiement, et non plus aux seuls comptes de dépôt ou d’actifs numériques : les sommes inscrites au crédit des comptes hébergés par des établissements de paiement — la circulaire cite les néobanques telles que les comptes Nickel ou Qonto — peuvent désormais être saisies par l’officier de police judiciaire sur autorisation du parquet ou du juge d’instruction.

Lorsque la saisie est effectuée en valeur, la démonstration de l’origine licite des sommes saisies est en principe inopérante : la confiscation en valeur peut s’exécuter sur tous biens appartenant à la personne mise en cause ou dont elle a la libre disposition (C. pén., art. 131-21 ; C. proc. pén., art. 706-141-1). La défense doit alors porter sur le caractère confiscable du bien de référence et sur sa valeur, non sur la provenance des fonds saisis.

Une erreur courante est de penser que l’article 706-154 vise les actifs numériques détenus auprès d’un « prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) », selon la terminologie issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023. Le texte a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, entrée en vigueur le 30 décembre 2024 : il vise désormais les comptes « de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier », et la saisie s’applique à l’ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie. La référence aux PSAN, encore fréquente en ligne, ne correspond plus au texte en vigueur.

Étape 2 — Suis-je encore dans le délai de dix jours ?

C’est la question décisive. Dès notification de l’ordonnance de saisie ou de maintien, un délai de dix jours court pour interjeter appel (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158). Passé ce délai, la voie de recours direct contre l’ordonnance est fermée — mais d’autres voies restent ouvertes (voir étape 4).

Une erreur courante est de penser que le dépassement du délai de dix jours est irrémédiable, et qu’il faudrait établir un cas de force majeure pour y échapper. Il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel lorsque l’appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-83.090). Dans cette affaire, un tiers saisi de nationalité étrangère résidant hors de France avait reçu la notification, rédigée en français, cinq jours après son expédition : la Cour de cassation a censuré la chambre de l’instruction qui exigeait la preuve d’un empêchement absolu, d’une force majeure ou d’un obstacle invincible. Ce moyen mérite d’être examiné lorsque le destinataire réside à l’étranger, ne maîtrise pas le français, ou n’est pas partie à la procédure.

Étape 3 (délai non expiré) — Contester l’ordonnance de saisie devant la chambre de l’instruction

Qui peut agir ?

Le ministère public, le propriétaire et les tiers ayant des droits sur le bien saisi peuvent interjeter appel.

Lorsqu’une ordonnance se fonde sur la libre disposition du bien par une personne mise en cause, celle-ci, qui peut être assimilée au propriétaire ou à un tiers ayant des droits sur le bien, est recevable à agir (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-86.360). Lorsqu’une SCI se voit saisir un immeuble dont elle est propriétaire au motif que deux époux en ont la libre disposition, ces deux personnes physiques sont recevables à interjeter appel (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-83.272).

La notification de l’ordonnance ne confère pas, à elle seule, la qualité de tiers ayant des droits sur le bien (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-85.805).

Sont en revanche irrecevables :

  • la société émettrice des titres saisis, dont les droits et obligations ne sont pas modifiés par la décision de restitution, et qui n’est donc pas une « partie intéressée » au sens de l’article 99 (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.389) ;
  • la partie civile, s’agissant d’une créance saisie : elle n’est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388) ;
  • le débiteur d’une créance saisie (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066).

Une erreur courante est de penser que la partie civile, parce que la saisie garantit indirectement son indemnisation, dispose d’un droit de recours lorsque la mesure est levée ou refusée. La Cour de cassation a jugé que l’absence de droit de recours de la partie civile contre l’arrêt infirmant une ordonnance de saisie immobilière ne présente pas de caractère sérieux au regard du droit à un procès équitable : la confiscation, que la saisie garantit, constitue une peine se rattachant à l’action publique, exercée par le ministère public et non par la partie civile (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-87.334, non-lieu à renvoi de QPC). Son intérêt est préservé par une autre voie, l’article 706-164, qui lui permet de solliciter de l’AGRASC le règlement des dommages et intérêts et des frais au paiement desquels l’auteur a été définitivement condamné.

Sur ce dernier point, la loi du 24 juin 2024 a doublement amélioré la situation de la partie civile : le délai pour saisir l’AGRASC, qui était de deux mois à compter du caractère définitif de la décision accordant les dommages et intérêts, est porté à six mois, et l’assiette est étendue à l’ensemble des biens dont la propriété a été transférée à l’État — décisions définitives de non-restitution comprises — et non plus aux seuls biens confisqués (circulaire du 13 août 2024).

Quant au débiteur : les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent, dès leur versement et quelle que soit l’origine des fonds, une créance du titulaire contre l’établissement de crédit (Cass. civ. 1re, 20 avril 1983, n° 82-10.114 ; Cass. com., 13 janvier 1987, n° 85-13.997). L’établissement bancaire, débiteur de cette créance, n’est donc pas un tiers ayant des droits sur le bien et ne peut exercer de recours contre l’ordonnance (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652). Lorsqu’il conteste son obligation de consigner la somme auprès de l’AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie d’une requête fondée sur l’article 706-144.

Devant quel juge ?

L’appel doit être porté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel ou, pour les saisies relevant de l’article 706-153 (biens ou droits incorporels), devant son président ou la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du tribunal.

L’article 706-153, alinéa 2, donne compétence au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, sans fixer de critère de répartition entre ces deux formations. L’article D. 43-5 du Code de procédure pénale prévoit certes que le président statue en principe seul, la formation collégiale n’intervenant que sur demande expresse de l’appelant ou sur décision du président au regard de la complexité du dossier. Mais ces dispositions sont d’ordre réglementaire et ne constituent pas des mesures d’application de la loi : leur non-respect ne peut être sanctionné. La chambre de l’instruction dans sa formation collégiale peut donc valablement statuer même sans demande des parties ni décision de son président (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120).

L’appel n’est pas suspensif

La saisie demeure exécutoire jusqu’à la décision de la juridiction d’appel (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158). Il est donc utile de préparer en parallèle une requête au titre de l’article 706-144 si la situation financière l’exige.

La procédure devant la chambre de l’instruction

Impossibilité d’une non-admission. Le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale : en déclarant un tel appel irrecevable, fût-ce comme tardif, il excède ses pouvoirs (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-86.006 ; Cass. crim., 14 novembre 2023, n° 23-82.239). L’annulation de son ordonnance saisit de plein droit la chambre de l’instruction du fond de l’appel.

Délai pour statuer. Aucun délai légal impératif n’est prévu. La Cour de cassation en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article 706-154 sur ce point, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 22-80.954 ; voir aussi Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-86.779).

Maintien de l’intérêt à agir. L’appel n’est pas dépourvu d’objet tant que la peine de confiscation n’est pas définitive (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-86.996 ; n° 22-80.681 ; n° 22-80.682). La restitution partielle d’un bien intervenue entre la saisie et l’examen de l’appel ne prive pas le recours d’objet (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-82.352).

Les pièces communiquées à l’appelant. L’appelant doit se voir remettre les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158). La chambre doit vérifier que cette communication a bien eu lieu (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097). L’appelant n’a pas à la solliciter expressément (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.199 ; Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.397).

Doivent nécessairement figurer parmi les pièces communiquées : l’ordonnance attaquée (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238 et n° 17-83.242), la requête du ministère public (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.199) et le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631).

Les pièces expressément mentionnées dans la motivation décisoire doivent également avoir été communiquées à l’appelant (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893 ; Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097 ; Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 19-80.422 ; Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494 ; Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-86.778 ; Cass. crim., 2 octobre 2024, n° 23-83.769). La chambre ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-81.590 ; Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644).

Deux arrêts récents ont durci cette exigence. La seule mention, conforme à l’article 197, alinéa 3, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions au greffe pour être tenus à la disposition des avocats ne suffit pas : l’arrêt doit énoncer que l’appelant a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie et identifier, directement ou par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition (Cass. crim., 2 octobre 2024, n° 23-83.769 ; Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120). Dans une affaire où la chambre de l’instruction avait infirmé un refus de saisie du JLD et ordonné elle-même des saisies immobilières et de créances, la Cour de cassation a censuré l’arrêt faute pour les juges de s’être assurés que les propriétaires avaient été destinataires de la plainte de la société, des investigations bancaires, des fausses factures et des virements frauduleux sur lesquels ils se fondaient (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-83.935).

Ces pièces peuvent être de nature variée : déclarations de tiers (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494), plainte de l’administration fiscale (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893), déclarations du mis en cause (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097). Si la chambre estime ne pas être en mesure de statuer en l’état, elle doit, avant dire droit, indiquer les pièces nécessaires et en ordonner la production au ministère public ; à défaut de production, elle statue au vu des seuls éléments dont elle dispose (Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-80.659 ; Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-86.778 ; Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.896).

Le contradictoire et le changement de fondement. La chambre de l’instruction, statuant sur appel d’une ordonnance de saisie, ne peut modifier d’office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre. Est ainsi censuré l’arrêt qui, sous couvert d’une substitution de motifs, requalifie une saisie du produit de l’infraction en saisie de patrimoine sans débat contradictoire (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120).

En sens inverse, l’appelant ne peut pas élargir le débat : une personne mise en examen, qui dispose d’autres voies de droit, ne saurait invoquer à l’occasion de son appel contre une ordonnance de saisie des exceptions ou demandes étrangères à l’unique objet de l’appel, telle l’exception tirée du principe ne bis in idem (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-83.257).

Le propriétaire et les tiers, bien que non appelants, peuvent être entendus par la chambre ou, pour les saisies relevant de l’article 706-153, par son président. Ils ne bénéficient pas du droit d’accès aux pièces de la procédure.

Les moyens de contestation

La nullité de la saisie

L’ordonnance de saisie pénale spéciale rendue par le JLD est nulle lorsqu’elle intervient après la clôture de l’enquête, y compris si le magistrat avait été régulièrement saisi par le procureur avant cette clôture : à cette date, le JLD n’est plus compétent (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-85.474, à propos d’ordonnances rendues après une convocation par officier de police judiciaire). La portée de cette solution est réduite depuis la loi du 24 juin 2024, qui autorise le JLD à statuer sur le maintien d’une saisie « y compris si la juridiction de jugement est saisie » (art. 706-148 et 706-154) et confie au président du tribunal judiciaire, une fois la juridiction de jugement saisie, l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie (art. 706-144).

Lorsqu’elle prononce l’annulation d’une ordonnance de maintien, la chambre de l’instruction ne peut qu’en constater la mainlevée : ne disposant de la faculté d’évoquer que dans le cadre d’une information judiciaire (art. 207, al. 2), elle ne peut ordonner elle-même une nouvelle saisie. Elle conserve en revanche la faculté, sans annuler l’ordonnance déférée, de substituer ses propres motifs à ceux qu’elle estime insuffisants (Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.571).

Une nouvelle saisie peut être ordonnée après une annulation, mais à la condition que le bien ait été restitué au préalable : le juge qui constate l’annulation d’une saisie, et partant l’inexistence de tout titre permettant de conserver le bien sous main de justice, est tenu de le restituer avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle saisie (Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-82.588).

La confiscabilité

La saisie pénale spéciale suppose que le bien saisi soit confiscable. La confiscabilité s’apprécie au moment de la commission de l’infraction (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818). Les règles de procédure s’appliquent immédiatement (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522), mais la peine de confiscation reste soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.077).

En phase d’enquête, la confiscabilité est conditionnée à l’existence d’indices de commission de l’infraction à l’encontre du mis en cause. La chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de maintien doit rechercher ces indices : elle ne peut se borner à invoquer le risque de dissipation des fonds, motif inopérant, sans caractériser la participation aux faits reprochés (Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-85.007 ; Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-83.864 ; Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-81.178 et n° 22-81.187 ; Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 22-83.539 ; Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265).

Lorsqu’une personne est frappée d’une altération définitive et irréversible de ses facultés, la juridiction ne peut maintenir la saisie sans vérifier si le bien reste confiscable au regard des droits d’éventuels tiers propriétaires (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-86.620).

L’appelant peut invoquer son immunité de juridiction lorsque celle-ci, si elle était reconnue, priverait la juridiction française de compétence et mettrait fin à la procédure (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.235).

Les événements postérieurs à la saisie doivent être pris en compte : classement sans suite (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-86.062), décès du mis en cause (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089), abandon de certaines qualifications (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781), annulation d’une mise en examen faute d’indices graves ou concordants (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371). La chambre peut prendre en compte des pièces postérieures à la saisie (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80.235).

Sur la libre disposition : le seul fait qu’un compte bancaire ait été ouvert pour les besoins de la procédure ne suffit pas à la caractériser (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-83.786). De même, la seule qualité de bénéficiaire effectif d’un trust, au sens de l’article 1649 AB du Code général des impôts, ne suffit pas à établir la libre disposition des actifs mis en trust : il appartient au juge de démontrer, notamment par l’analyse du fonctionnement concret du trust ou de la société interposée, que l’intéressé en est le propriétaire économique réel, l’entité n’étant que le propriétaire juridique apparent (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120).

Le contrôle d’équivalence

La valeur totale des saisies en valeur ne doit pas dépasser celle du bien susceptible de confiscation (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 21-82.280 ; Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-81.178 ; Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 22-83.539). En cas de pluralité d’auteurs ou de complices, chacun encourt la confiscation de la valeur totale du produit de l’infraction, à condition que le montant cumulé de toutes les saisies n’excède pas la valeur du bien. En cas de dépassement, la mainlevée s’impose (Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.966).

Lorsqu’un bien immobilier est grevé d’une sûreté réelle, la valeur de cette sûreté doit être imputée sur la valeur du bien pour la réalisation du contrôle d’équivalence (Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-86.871 ; Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-86.866 ; Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.632).

Le contrôle de proportionnalité

Sauf lorsqu’il ordonne la saisie d’un bien qui constitue, dans sa totalité, le produit de l’infraction ou qui en représente la valeur, le juge est tenu — d’office ou lorsque la personne concernée le demande — de se livrer à un contrôle de proportionnalité de la mesure au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur (Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-84.631).

Ce contrôle doit être concret. Est censuré l’arrêt qui écarte la disproportion sans répondre au mémoire faisant valoir que d’autres saisies, prononcées dans une procédure distincte, portaient sur le même produit de cession (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120).

L’intérêt de l’appel, même voué à l’échec

En interjetant appel, le mis en cause — ou le tiers concerné — obtient la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie : l’ordonnance attaquée, la requête du ministère public et le procès-verbal de saisie initiale doivent nécessairement lui être communiqués (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631). La contestation devient ainsi un vecteur d’information sur le contenu du dossier, indépendamment de son résultat.

Étape 4 (délai de dix jours expiré) — Les voies alternatives

Si le délai d’appel est expiré, tout recours direct contre l’ordonnance est irrecevable. Deux voies principales restent ouvertes : la demande de restitution et la requête en difficultés d’exécution.

La demande de restitution

En enquête ou après classement sans suite — compétence du procureur (art. 41-4). Le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des objets placés sous main de justice, dès lors que la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

La requête n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il est cependant utile de procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé : le silence gardé pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet ouvrant un recours (C. proc. pén., art. 802-1).

Délai de forclusion. La restitution doit avoir été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. À défaut, les biens non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Ce délai n’est pas opposable aux personnes qui n’ont pas eu connaissance de la décision dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale (Cons. const., 9 juillet 2014, n° 2014-406 QPC). La traduction orale du jugement par un interprète à l’audience suffit à satisfaire à cette exigence, aucune disposition n’imposant la traduction écrite d’un jugement contradictoire (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-83.151). Ce délai de forclusion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-86.404).

En information judiciaire — compétence du juge d’instruction (art. 99). Pendant la durée de l’information, c’est le juge d’instruction qui statue sur les demandes de restitution, sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.

Une erreur courante est de penser que le refus de restitution du juge d’instruction se conteste devant la chambre de l’instruction ou son président. L’article 99 dispose que l’ordonnance peut être déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186 — soit dix jours à compter de la notification ou de la signification, dans les conditions des articles 502 et 503. Le texte précise que ce délai est suspensif. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations, sans pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81 et que le juge d’instruction n’a pas statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1.

Les motifs de refus de restitution

Sous l’empire de l’article 41-4, le texte prévoit trois motifs : la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La décision peut au demeurant être prise « pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif ». S’y ajoute la contestation sérieuse du droit du requérant sur le bien, qui fait obstacle à la compétence même du parquet.

La Cour de cassation a jugé que la chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement des articles 41-4 et 41-5 peut également refuser de restituer lorsque la confiscation des biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921).

Sous l’empire de l’article 99 (information judiciaire), ces motifs sont inscrits dans le texte : il n’y a pas lieu à restitution lorsqu’elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; la restitution peut en outre être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

Une erreur courante est de penser que l’absence de poursuites garantit la restitution. La loi du 24 juin 2024 a au contraire uniformisé les cas dans lesquels le procureur, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent ne pas restituer les biens qui sont l’instrument ou le produit de l’infraction, y compris en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, ou lorsque la juridiction saisie n’a pas statué sur la confiscation (articles 41-5, 99-2, 177, 212, 373-1, 484 et 484-1 modifiés ; circulaire du 13 août 2024).

Cette extension a une limite, et c’est là que se joue la défense. La circulaire précise que la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l’instrument de l’infraction dès lors que la procédure a été classée sans suite ou a fait l’objet d’un non-lieu en raison d’une insuffisance d’éléments caractérisant cette infraction, et que la décision de non-restitution doit être motivée en faisant ressortir l’existence d’une infraction et le lien entre cette infraction et le bien non restitué. La Cour de cassation avait jugé dans le même sens : lorsque la demande est présentée après un classement sans suite, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien constitue le produit ou l’instrument de l’infraction, aucune juridiction de jugement n’étant susceptible d’en constater l’existence (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-80.461).

Les autres motifs se rencontrent sous les formes suivantes : le requérant ne justifie pas de son droit sur le bien ; la restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 11-81.407) ; elle porterait atteinte à la sauvegarde des droits des parties, notamment lorsque le bien saisi constitue un gage d’indemnisation des victimes (Cass. crim., 17 novembre 2010, n° 10-80.807) ; elle présenterait un danger pour les personnes ou les biens.

La confiscation du bien est prévue par la loi. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné (C. pén., art. 131-21). Depuis la loi du 24 juin 2024, elle l’est également, sauf décision spécialement motivée, pour les biens saisis au cours de la procédure qui sont le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction. Le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété est par ailleurs inopérant lorsque la décision de non-restitution repose sur le transfert de propriété du bien à l’État, ce transfert n’étant qu’un effet de la loi que le juge se borne à constater (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-86.404).

Le recours contre la décision de non-restitution du parquet

La décision expresse de non-restitution — y compris celle fondée sur la forclusion résultant de l’écoulement du délai de six mois — peut faire l’objet d’un recours (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-82.198).

Le silence du parquet. Lorsque la demande a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, contre laquelle le recours peut être exercé (C. proc. pén., art. 802-1).

L’autorité compétente. Depuis l’entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, de la rédaction actuelle de l’article 41-4, la décision de non-restitution est déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce recours est expressément suspensif.

Une erreur courante est de penser que le conseiller désigné sera, en pratique, le président de la chambre de l’instruction. La circulaire du 13 août 2024 indique l’inverse : les présidents de chambre de l’instruction, à l’instar des autres présidents de chambre de cour d’appel, n’étant pas considérés comme des conseillers, ils ne peuvent pas se voir attribuer le contentieux relatif à la gestion des biens saisis ; le premier président peut en revanche désigner un conseiller membre de la chambre de l’instruction.

Deux précisions pratiques tirées de la même circulaire. D’une part, la disposition étant de procédure, elle s’applique immédiatement, y compris aux instances en cours : si la chambre de l’instruction constate être saisie de la contestation de l’une de ces décisions, elle doit renvoyer le dossier au premier président ou au conseiller désigné. D’autre part, les textes ne précisant pas la procédure applicable devant le premier président, la circulaire recommande une procédure écrite respectant le contradictoire, sur le modèle de l’article D. 43-6.

L’exécution. Le bien devient propriété de l’État si le propriétaire ne le réclame pas dans le mois suivant une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution créerait un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’État dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif (C. proc. pén., art. 41-4).

La requête en difficultés d’exécution (art. 706-144)

L’article 706-144 confère au magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie — ou au juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information postérieurement à la saisie — compétence pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. Cette disposition est distincte des demandes de restitution régies par les articles 41-4 et 99.

La Cour de cassation a jugé que ce texte permet notamment au titulaire d’un compte dont le solde est saisi d’alerter le magistrat sur la situation financière dans laquelle il se retrouve du fait de la saisie, sans que cela constitue une demande de mainlevée (Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-84.631). C’est également la voie ouverte au débiteur — établissement bancaire compris — qui conteste devoir consigner la somme auprès de l’AGRASC (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066 ; Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652).

Le requérant et le procureur de la République peuvent faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Cet appel est suspensif — ce qui le distingue de l’appel contre l’ordonnance de saisie elle-même.

Une fois la juridiction de jugement saisie, la compétence change : le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui statue, par ordonnance motivée, sur requête du procureur de la République ou d’une partie. Lorsque la cour d’assises est saisie, il s’agit du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, au ministère public et aux accusés ou prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours ; ce recours est suspensif (C. proc. pén., art. 706-144).

Étape 5 — Situations après le jugement

La juridiction a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort des biens

Il appartient alors au procureur de la République ou au procureur général de se prononcer sur la restitution (C. proc. pén., art. 41-4).

La restitution doit être demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de la dernière juridiction ayant épuisé sa compétence. À défaut, les biens deviennent propriété de l’État. À l’égard du condamné, ce délai court à compter du jugement contradictoire, dont le caractère contradictoire implique nécessairement qu’il en a eu connaissance à cette date, toute notification ultérieure demeurant sans effet (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 22-80.271).

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des biens placés sous main de justice, sans distinction de nature — y compris les créances figurant sur des contrats d’assurance-vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155. À l’expiration du délai, ces créances sont dévolues à l’État, ce qui emporte résolution du contrat d’assurance-vie et transfert des fonds, en application de l’article L. 160-9 du Code des assurances (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81.100).

Le mécanisme de dévolution prévu par l’article 41-4 ne méconnaît pas le principe non bis in idem (Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.427). Le refus de restitution du produit de l’infraction n’est pas une obligation pour l’autorité compétente, mais une faculté d’appréciation (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118 ; Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.052). Le contrôle de proportionnalité peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande de restitution, y compris lorsque le bien saisi est présenté comme l’instrument de l’infraction (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978).

Le tiers dont le bien a été confisqué sans qu’il ait été entendu

L’article 131-21 du Code pénal impose que, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels une personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne puisse être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée, aux fins notamment de faire valoir sa bonne foi. Le défaut de mise en mesure de présenter ses observations est donc le premier point à vérifier.

Sur le plan procédural, l’article 710 du Code de procédure pénale dispose que tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, cette juridiction tenant compte, pour l’examen de ces demandes, du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Le titre d’expulsion et sa limite

La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef (C. pén., art. 131-21). Selon la circulaire du 13 août 2024, la notion d’occupant du chef du condamné désigne les personnes qui ne disposent pas d’un titre d’occupation et tiennent leur droit d’occuper le bien exclusivement du condamné, par exemple les membres de sa famille ; à l’inverse, la décision ne constitue pas un titre d’expulsion contre la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux.

Le Conseil constitutionnel a assorti ces dispositions d’une réserve d’interprétation : il appartient au juge qui prononce la confiscation de prendre en compte, au regard des éléments dont il dispose, la situation personnelle et familiale de la personne condamnée, alors même que celle-ci ne l’aurait pas invoquée (Cons. const., 20 juin 2024, n° 2024-869 DC, cité par la circulaire du 13 août 2024). C’est un moyen à soulever systématiquement lorsque le bien confisqué est occupé.

Situations particulières

Décisions d’aliénation, de destruction ou d’affectation avant jugement

Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent décider du sort d’un bien meuble saisi avant toute condamnation : destruction, remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation anticipée, ou affectation à titre gratuit à un service de l’État (C. proc. pén., art. 41-5 et 99-2). Ces mesures peuvent rendre la situation irréversible avant même que la juridiction de jugement se soit prononcée.

Une erreur courante est de penser que ces décisions se contestent par un appel devant la chambre de l’instruction dans le délai de dix jours. Ce n’est ce que prévoient les textes ni quant à la juridiction, ni quant au délai. En enquête (art. 41-5), les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause contestent la décision devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, dans les cinq jours qui suivent la notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants, le délai est de vingt-quatre heures. En instruction (art. 99-2), l’ordonnance est déférée au premier président ou au conseiller désigné, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99, soit dans le délai de dix jours de l’article 186, alinéa 4 ; le délai est également de vingt-quatre heures en cas de notification orale d’une destruction de stupéfiants. Dans les deux cas, ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.

La loi du 24 juin 2024 a par ailleurs élargi le dispositif de vente avant jugement aux biens présentant des frais conservatoires disproportionnés au regard de leur valeur économique, ou dont l’entretien requiert une expertise particulière — la circulaire du 13 août 2024 cite les montres de luxe, bouteilles de vin, véhicules de collection et œuvres d’art. Elle a également étendu la liste des bénéficiaires d’une affectation avant jugement aux services de l’administration pénitentiaire et aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la Justice.

La même autorité est compétente en matière immobilière : lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le JLD ou le juge d’instruction peut autoriser l’AGRASC à l’aliéner par anticipation, et cette décision peut être déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions des deux derniers alinéas de l’article 99 (C. proc. pén., art. 706-152).

Enfin, une fois la juridiction de jugement saisie, c’est le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui qui est compétent pour autoriser ou ordonner les mesures des quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2 (C. proc. pén., art. 706-144).

Les droits des créanciers face à la saisie pénale (art. 706-145 et 706-146)

À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien saisi (C. proc. pén., art. 706-145). Le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure est devenue opposable.

Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien (C. proc. pén., art. 706-146). Il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien ; la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement. Le solde du produit de la vente est consigné et, en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, restitué au propriétaire s’il en fait la demande. En cas de reprise d’une procédure suspendue, les formalités régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

La Cour de cassation a précisé que le juge dispose ici d’un contrôle en deux temps (Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-85.073). Il peut rejeter la demande du créancier si la procédure d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier. Il peut également la rejeter, même en l’absence de mauvaise foi, si elle est de nature à porter une atteinte disproportionnée à la garantie d’exécution de la peine de confiscation, compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature et du montant de la créance, ou de l’évolution prévisible de la valeur du bien. Ces deux fondements sont distincts : lorsque la chambre de l’instruction ne relève pas la mauvaise foi du créancier, elle ne peut rejeter la demande sans vérifier concrètement l’existence d’un risque d’atteinte disproportionnée — la cassation a été prononcée pour avoir omis ce second examen et s’être déterminée par des motifs généraux tirés de la conjoncture économique.

Saisie pénale immobilière : publicité foncière et cumul de saisies

Une erreur courante est de penser que la règle civile « saisie sur saisie ne vaut » s’applique aux saisies pénales immobilières. L’article 706-151 du Code de procédure pénale dispose au contraire, en son dernier alinéa, que la publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

Portée de la saisie. Jusqu’à la mainlevée ou la confiscation, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du Code civil nés antérieurement à la publication (C. proc. pén., art. 706-151).

Opposabilité et publicité. La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision au service de la publicité foncière ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’AGRASC (C. proc. pén., art. 706-151).

Cession de l’immeuble saisi. La cession conclue avant la publication de la décision de saisie pénale mais publiée après celle-ci est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure. Toutefois, si le maintien de la saisie en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté antérieure ; la publication de la décision et la consignation du solde du prix rendent alors la vente opposable à l’État (C. proc. pén., art. 706-152).

Questions pratiques fréquentes

Combien de temps dure une saisie pénale ? Aucun texte ne fixe de durée maximale, et la Cour de cassation a jugé que l’absence de délai imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel ne porte pas atteinte au droit de propriété, le juge devant en tout état de cause statuer dans un délai raisonnable (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 22-80.954).

Que devient la saisie en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ?

Une erreur courante est de penser que ces décisions emportent, en toute hypothèse et de plein droit, mainlevée de la saisie et restitution automatique du bien. Les articles 484-1 (tribunal correctionnel) et 373-1 (cour d’assises) du Code de procédure pénale disposent que les jugements de relaxe, les arrêts d’acquittement et les décisions qui n’ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente — mais sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484. La même règle vaut en matière d’entraide (art. 694-13). Et la loi du 24 juin 2024 a précisément élargi les cas dans lesquels une telle décision de non-restitution peut être prise, y compris en l’absence de condamnation (circulaire du 13 août 2024).

Il faut donc, dans tous les cas, demander expressément la restitution et se ménager la preuve de cette demande. À l’inverse, si la juridiction de jugement prononce expressément la confiscation, la saisie se trouve validée et la confiscation devient effective à la date à laquelle la décision est définitive.

Je suis tiers propriétaire (SCI, conjoint, associé) et mon bien est saisi — que puis-je faire ? La qualité de tiers propriétaire ouvre le droit de contester l’ordonnance dans le délai de dix jours, à condition de justifier d’un droit sur le bien. Lorsqu’une SCI se voit saisir un immeuble au motif que ses associés en ont la libre disposition, ces derniers sont recevables à agir (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-83.272). Si la confiscation a déjà été prononcée, vérifiez d’abord si vous avez été mis en mesure de présenter vos observations, comme l’exige l’article 131-21 du Code pénal.

Puis-je vendre un bien soumis à une saisie pénale ? Non. Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale, hors les cas prévus par les articles 41-5, 99-2 et le chapitre des saisies spéciales (C. proc. pén., art. 706-145). Pour un immeuble, la cession publiée après la publication de la saisie est inopposable à l’État. La seule voie utile est l’autorisation du magistrat compétent au titre de l’article 706-144 ou, pour les immeubles, le report de la saisie sur le prix dans les conditions de l’article 706-152.

Mon compte bancaire a été bloqué — que faire en urgence ? L’ordonnance de maintien du JLD ou du juge d’instruction doit intervenir dans les dix jours de la saisie, et c’est de sa notification que court le délai d’appel de dix jours. Si la saisie bloque des salaires, des pensions ou des fonds à caractère alimentaire, une requête au titre de l’article 706-144 peut être présentée immédiatement au magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie, indépendamment de tout recours contre l’ordonnance elle-même (Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-84.631).

Tableau synthétique des recours

SituationDélaiSuspensif ?Juge saisi
Appel de l’ordonnance de saisie spéciale (art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154, 706-158)10 joursNonChambre de l’instruction (ou son président pour l’art. 706-153)
Recours contre le refus de restitution du juge d’instruction (art. 99)10 jours (art. 186, al. 4)Le délai est suspensifPremier président CA ou conseiller désigné
Recours contre une décision d’aliénation, destruction ou affectation en enquête (art. 41-5)5 jours (24 h si notification orale, stupéfiants)OuiPremier président CA ou conseiller désigné
Recours contre une décision d’aliénation, destruction ou affectation en instruction (art. 99-2)10 jours (art. 186, al. 4)OuiPremier président CA ou conseiller désigné
Appel d’une décision rendue sur requête art. 706-144, avant saisine de la juridiction de jugement10 joursOuiChambre de l’instruction
Recours contre une décision art. 706-144 du président du TJ, juridiction de jugement saisie10 joursOuiPremier président CA ou juge délégué
Recours contre le refus de restitution du parquet (art. 41-4)1 moisOuiPremier président CA ou conseiller désigné
Demande de restitution après jugement, juridiction ayant épuisé sa compétence (art. 41-4)6 moisProcureur de la République ou procureur général

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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