Une saisie pénale, c’est une brutalité qui arrive vite. Un matin, vous consultez votre compte bancaire : le solde est bloqué. Un courrier vous informe que l’immeuble dont vous êtes propriétaire a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Vos parts sociales, vos crypto-actifs, votre véhicule : immobilisés sans que vous ayez encore été mis en examen, parfois sans même que vous sachiez qu’une procédure pénale est ouverte contre vous ou contre l’un de vos proches.
La saisie pénale est une mesure conservatoire, pas une condamnation. Elle est provisoire par nature. Mais elle peut durer des années, paralyser une entreprise, empêcher la vente d’un bien, bloquer les salaires ou les revenus locatifs d’un tiers de bonne foi. Et contrairement à une idée répandue, elle n’est pas automatiquement levée si vous n’êtes finalement pas poursuivi — il faut agir, dans des délais souvent très courts, devant les bonnes juridictions.
Le problème est que le droit des saisies pénales est un droit technique, fractionné entre plusieurs régimes selon la nature du bien saisi, le stade de la procédure et la qualité du demandeur. Un avocat spécialisé dans d’autres matières peut passer à côté du délai d’appel de dix jours — non suspensif — ou ignorer que l’appel, même voué à l’échec, permet d’accéder aux pièces du dossier. Un créancier hypothécaire peut ne pas savoir que la saisie pénale de l’immeuble de son débiteur lui interdit de poursuivre sa saisie immobilière civile — sauf autorisation judiciaire. Un tiers propriétaire peut se croire sans recours parce que ce n’est pas lui qui est mis en cause.
Ce guide répertorie l’ensemble des voies de droit disponibles pour contester une saisie pénale, obtenir la restitution d’un bien, ou limiter les effets de la mesure lorsque l’appel direct n’est plus possible. Il suit la logique de la situation concrète — quel bien, quel stade, quel délai — et non la logique du code.
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Étape 1 — Identifier ce qui vous a été saisi et sur quel fondement
Avant toute démarche, il faut savoir à quel régime la saisie est soumise. Le droit des saisies pénales distingue deux grandes catégories.
Les saisies pénales de droit commun ont une finalité probatoire : elles visent à conserver les éléments utiles à la manifestation de la vérité (documents comptables, téléphones, matériel informatique, arme du crime). Elles sont contestables dans le cadre des demandes d’annulation d’actes devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement.
Les saisies pénales spéciales — régies par les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale — visent à garantir l’exécution d’une future peine de confiscation. C’est sur ces saisies que ce guide porte principalement.
Sur quels biens peut porter une saisie pénale spéciale ?
Les saisies pénales spéciales peuvent porter sur des catégories très différentes de biens.
Les biens en lien direct avec l’infraction. Il s’agit des instruments (biens ayant servi ou destinés à commettre l’infraction) et des objets ou produits directs ou indirects de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Le mis en cause doit en être propriétaire ou en avoir la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
La saisie en valeur. L’instrument, l’objet et le produit d’une infraction peuvent faire l’objet d’une saisie en valeur, c’est-à-dire par équivalent, sur tout bien du patrimoine de l’auteur de l’infraction — y compris des biens sans lien avec l’infraction.
Les biens à lien présumé avec l’infraction. Pour les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré un profit direct ou indirect, une saisie peut porter sur des biens dont ni le mis en cause, ni le propriétaire n’ont pu justifier l’origine.
La saisie patrimoniale. Pour une liste limitative d’infractions d’une particulière gravité, la saisie peut porter sur tout ou partie du patrimoine du mis en cause, sans lien nécessaire avec l’infraction. Il s’agit d’une mesure très attentatoire au droit de propriété : elle doit être proportionnée à la gravité des faits et à la situation personnelle de l’intéressé.
Ces saisies concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, et peuvent porter sur tous biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, situés en France ou à l’étranger.
Qui ordonne la saisie ?
En enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ne peuvent saisir lors des perquisitions que les biens meubles corporels ayant un lien avec l’infraction. Toutes les saisies spéciales — immeubles, biens incorporels, saisies patrimoniales, saisies sans dépossession — sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République. En information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui ordonne ces mesures.
Exception notable pour les comptes bancaires et les crypto-actifs (art. 706-154) : la saisie initiale peut être réalisée par un OPJ sur simple autorisation du parquet, avec contrôle judiciaire a posteriori dans les dix jours — voir ci-dessous.
L’ordonnance de saisie ou de maintien est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi ou au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur le bien (C. proc. pén., art. 706-148, al. 3 ; 706-150, al. 2 ; 706-153, al. 2 ; 706-154, al. 2 ; 706-158, al. 2).
Cas particulier : mon compte bancaire ou mes crypto-actifs ont été saisis
La saisie de sommes d’argent versées sur un compte bancaire ou de crypto-actifs est, en pratique, le cas le plus fréquent. Elle obéit à un régime dérogatoire prévu à l’article 706-154 du Code de procédure pénale.
Premier temps — la saisie initiale par l’OPJ. L’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen (y compris oralement, par appel téléphonique), par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder à la saisie des sommes inscrites au crédit d’un compte. La saisie porte, sauf mention contraire, sur l’ensemble du solde à la date de sa réalisation. Le procès-verbal doit mentionner l’existence de l’autorisation, mais n’a pas à préciser le moyen utilisé pour la donner.
Deuxième temps — l’ordonnance de maintien ou de mainlevée. Le JLD ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la saisie — y compris si la juridiction de jugement est saisie (loi du 24 juin 2024). C’est à compter de la notification de cette ordonnance que le délai d’appel de dix jours court.
Ce que le titulaire ignore souvent. Le blocage du compte intervient fréquemment à un moment où son titulaire n’a aucune connaissance de l’existence d’une procédure pénale. L’établissement bancaire ne lui fournit pas les raisons exactes. Les fonds sont entre-temps transférés sur les comptes de l’AGRASC, tenus par la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque la saisie est effectuée en valeur — cas le plus fréquent par fongibilité de l’argent — il est vain de démontrer que les sommes saisies ont une origine licite. La défense doit porter sur le bien confiscable en nature et sa valeur, non sur la provenance des fonds.
Extension aux crypto-actifs (loi LOPMI du 24 janvier 2023). La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a étendu la procédure de l’article 706-154 aux crypto-actifs détenus sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). L’AGRASC dispose elle-même de comptes ouverts auprès des plateformes d’échange et peut demander le transfert des actifs saisis. Les crypto-actifs détenus sur un portefeuille matériel (cold wallet de type Ledger ou Trezor), sans lien avec un exchange enregistré, ne peuvent pas faire l’objet de cette procédure — la saisie devra passer par la voie générale de l’article 706-153, sur ordonnance du JLD. En cas de compte ouvert auprès d’une plateforme étrangère, l’OPJ ne peut pas saisir directement : le JLD ou le juge d’instruction devra agir via une demande d’entraide pénale internationale.
Étape 2 — Suis-je encore dans le délai de dix jours ?
C’est la question décisive. Dès notification de l’ordonnance de saisie ou de maintien, un délai de dix jours court pour interjeter appel. Passé ce délai, la voie de recours direct contre l’ordonnance est fermée — mais d’autres voies restent ouvertes (voir étape 4).
En cas de notification par LRAR, le délai court à compter de l’expédition de l’ordonnance, non de sa réception. Ce délai peut être écarté lorsque l’appelant démontre l’existence d’un obstacle l’ayant empêché d’exercer son recours en temps utile (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-83.090).
Étape 3 (délai non expiré) — Contester l’ordonnance de saisie devant la chambre de l’instruction
Qui peut agir ?
Le ministère public, le propriétaire et les tiers ayant des droits sur le bien saisi peuvent interjeter appel.
Lorsqu’une ordonnance se fonde sur la libre disposition du bien par une personne mise en cause, celle-ci est recevable à agir (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-86.360). Lorsqu’une SCI se voit saisir un immeuble dont elle est propriétaire au motif que deux époux en ont la libre disposition, ces deux personnes physiques sont recevables à interjeter appel (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-83.272).
La notification de l’ordonnance ne confère pas, à elle seule, la qualité de tiers ayant des droits sur le bien (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-85.805).
Sont en revanche irrecevables :
- la société dont les titres sont saisis au nom du mis en cause (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.389) ;
- la partie civile contre un arrêt de mainlevée de saisie pénale immobilière (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-87.334) ;
- le bénéficiaire d’une restitution de créances (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388) ;
- le débiteur d’une créance saisie (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066).
Sur ce dernier point : les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent, dès leur versement, une créance du titulaire contre l’établissement de crédit (Cass. civ. 1, 20 avril 1983, n° 82-10.114 ; Cass. com., 13 janvier 1987, n° 85-13.997). L’établissement bancaire n’est donc pas un tiers ayant des droits sur le bien et ne peut exercer de recours contre l’ordonnance (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066). Lorsqu’un établissement conteste son obligation de consigner la somme auprès de l’AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie par une requête fondée sur l’article 706-144 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652).
Devant quel juge ?
L’appel doit être porté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel ou, pour les saisies relevant de l’article 706-153 du Code de procédure pénale (biens ou droits incorporels), devant son président ou la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du tribunal.
L’article 706-153, alinéa 2, donne compétence au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, sans fixer de critère de répartition entre ces deux formations. L’article D.43-5 du Code de procédure pénale prévoit certes que le président statue en principe seul, la formation collégiale n’intervenant que sur demande expresse de l’appelant ou sur décision du président au regard de la complexité du dossier. Mais ces dispositions sont d’ordre réglementaire : elles ne peuvent restreindre une compétence alternative posée par la loi. La chambre de l’instruction dans sa formation collégiale peut valablement statuer même sans demande des parties ni décision du président (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120).
L’appel n’est pas suspensif
La saisie demeure exécutoire jusqu’à la décision de la juridiction d’appel (C. proc. pén., art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158). Il est donc inutile d’attendre l’appel pour commencer à préparer une demande de mainlevée ou de restitution en parallèle si la situation financière l’exige.
La procédure devant la chambre de l’instruction
Impossibilité d’une non-admission. Le président de la chambre de l’instruction ne peut pas rendre une ordonnance de non-admission sur le fondement de l’article 186 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-86.006 ; Cass. crim., 14 novembre 2023, n° 23-82.239). L’appel doit toujours être examiné au fond.
Délai pour statuer. Aucun délai légal impératif n’est prévu. La chambre doit toutefois se prononcer dans un délai raisonnable, conformément au principe de bonne administration de la justice (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 22-80.954 ; Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-86.779).
Maintien de l’intérêt à agir. L’appel n’est pas dépourvu d’objet tant que la peine de confiscation n’est pas définitive (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-86.996 ; n° 22-80.681 ; n° 22-80.682). La restitution partielle d’un bien intervenue entre la saisie et l’examen de l’appel ne prive pas le recours d’objet (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-82.352).
Les pièces communiquées à l’appelant. L’appelant doit se voir remettre les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée (C. proc. pén., art. 706-148, al. 2 ; 706-150, al. 2 ; 706-153, al. 2 ; 706-154, al. 2 ; 706-158, al. 2). La chambre doit vérifier que cette communication a bien eu lieu (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097). L’appelant n’a pas à la solliciter expressément (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.199 ; Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.397).
Doivent nécessairement figurer parmi les pièces communiquées : l’ordonnance attaquée (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238 et n° 17-83.242), la requête du procureur de la République (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-86.199) et le procès-verbal de saisie, lorsqu’il existe (Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631). Les pièces expressément mentionnées dans la motivation de la chambre de l’instruction doivent également avoir été communiquées à l’appelant (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893 ; Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097 ; Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 19-80.422 ; Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494 ; Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-86.778 ; Cass. crim., 2 octobre 2024, n° 23-83.769). La chambre ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées à l’appelant (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-81.590 ; Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644). La Cour de cassation a censuré une chambre qui ne s’était pas assurée que la plainte de la société, les relevés bancaires et les fausses factures avaient été communiqués aux prévenus avant de confirmer la mesure (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-83.935).
Ces pièces peuvent être de nature variée : déclarations de tiers (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494), plainte de l’administration fiscale (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893), déclarations du mis en cause (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097). La chambre doit les identifier précisément, directement ou par renvoi à un inventaire du procureur général (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.896). Si elle estime ne pas être en mesure de statuer en l’état, elle doit, avant-dire droit, indiquer les pièces nécessaires et en ordonner la production au ministère public. Si cette production n’intervient pas, elle statue au vu des seuls éléments dont elle dispose (Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 22-80.659 ; Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-86.778).
Le contradictoire. La chambre de l’instruction peut modifier le fondement légal de la saisie, à condition que l’appelant ait été mis en mesure de débattre de ce nouveau fondement (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-83.257). Le propriétaire et les tiers, bien que non appelants, peuvent être entendus par la chambre ou, pour les saisies relevant de l’article 706-153, par son président. Ils ne bénéficient pas du droit d’accès aux pièces de la procédure.
Les moyens de contestation
La nullité de la saisie
L’ordonnance de saisie pénale spéciale rendue par le JLD est nulle lorsqu’elle intervient entre la clôture de l’enquête et l’audience de jugement, y compris si le magistrat avait été régulièrement saisi par le procureur avant cette clôture (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-85.474).
Lorsqu’elle prononce l’annulation, la chambre de l’instruction doit constater la mainlevée du bien saisi, sans pouvoir évoquer ni substituer sa propre décision (Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.571). Une nouvelle saisie peut être ordonnée après l’annulation, mais à la condition que le bien ait été restitué au préalable (Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-82.588).
Pour les saisies de compte bancaire, si le procès-verbal ne mentionne pas l’existence d’une autorisation du magistrat, la saisie est irrégulière. En revanche, l’absence de précision sur le moyen utilisé pour donner l’autorisation ne suffit pas à l’annuler.
La confiscabilité
La saisie pénale spéciale a pour finalité de garantir l’exécution d’une peine de confiscation ; elle suppose donc que le bien saisi soit confiscable. La confiscabilité s’apprécie au moment de la commission de l’infraction (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818). Les règles de procédure s’appliquent immédiatement (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522), mais la peine de confiscation reste soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.077).
En phase d’enquête préliminaire, la confiscabilité est conditionnée à l’existence d’indices de commission de l’infraction à l’encontre du mis en cause. La chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de maintien doit rechercher ces indices — elle ne peut se borner à invoquer le risque de dissipation des fonds sans caractériser la participation aux faits reprochés (Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-85.007 ; Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-83.864 ; Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-81.178 et n° 22-81.187 ; Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 22-83.539 ; Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265).
Lorsqu’une personne est frappée d’une altération définitive et irréversible de ses facultés, la juridiction ne peut maintenir la saisie sans vérifier si le bien reste confiscable au regard des droits d’éventuels tiers propriétaires (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-86.620).
L’appelant peut invoquer son immunité de juridiction lorsque celle-ci, si elle était reconnue, priverait la juridiction française de compétence et mettrait fin à la procédure (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.235).
Les événements postérieurs à la saisie doivent être pris en compte : classement sans suite (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-86.062), décès du mis en cause (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089), abandon de certaines qualifications (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781), annulation d’une mise en examen faute d’indices graves ou concordants (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371). La chambre peut prendre en compte des pièces postérieures à la saisie (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80.235).
Sur la libre disposition : le seul fait qu’un compte bancaire ait été ouvert pour les besoins de la procédure ne suffit pas à la caractériser (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-83.786).
Le contrôle d’équivalence
Le contrôle d’équivalence impose que la valeur totale des saisies en valeur ne dépasse pas celle du bien susceptible de confiscation (Cass. crim., 11 mai 2022, n° 21-82.280 ; Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-81.178 ; Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 22-83.539). En cas de pluralité d’auteurs ou de complices, chacun encourt la confiscation de la valeur totale du produit de l’infraction, à condition que le montant cumulé de toutes les saisies n’excède pas la valeur du bien. Ce contrôle inclut les saisies spéciales comme les saisies de droit commun portant en nature ou en valeur sur le produit ou l’objet de l’infraction. En cas de dépassement, la mainlevée s’impose (Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.966).
Lorsqu’un bien immobilier est grevé d’une sûreté réelle, la valeur de cette sûreté doit être imputée sur la valeur du bien pour la réalisation du contrôle d’équivalence (Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-86.871 ; Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-86.866 ; Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.632).
Le contrôle de proportionnalité
La mesure doit demeurer proportionnée à la gravité des faits, à la valeur du bien saisi et à la finalité d’intérêt général poursuivie.
L’intérêt stratégique de l’appel, même voué à l’échec
Voici ce que beaucoup ignorent : même si l’appel a peu de chances de prospérer sur le fond, il vaut souvent la peine de le former. En interjetant appel, le mis en cause — ou le tiers concerné — accède aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du parquet et les éléments ayant fondé la mesure. En phase d’enquête préliminaire, ces pièces sont autrement inaccessibles. La contestation devient alors un vecteur d’information sur le contenu du dossier, indépendamment de son résultat.
Étape 4 (délai de dix jours expiré) — Les voies alternatives
Si le délai d’appel est expiré, tout recours direct contre l’ordonnance est irrecevable. Deux voies principales sont ouvertes à ce stade : la demande de restitution et la requête en difficultés d’exécution. La situation post-sentencielle obéit à des règles spécifiques traitées à l’étape 5.
La demande de restitution
La demande de restitution est la voie de droit commun lorsque le délai d’appel est dépassé. Elle ne tend plus à critiquer l’ordonnance initiale, mais à obtenir la levée de la mesure, en invoquant des éléments nouveaux ou une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire.
En enquête préliminaire ou après classement sans suite — compétence du procureur (art. 41-4 CPP). Le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des objets placés sous main de justice, dès lors que la propriété n’en est pas sérieusement contestée. Le procureur de la République intervient lorsque la dernière juridiction ayant épuisé sa compétence est une juridiction du premier degré ou une cour d’assises autre que celle du siège de la cour d’appel. Le procureur général intervient lorsque cette juridiction est une cour d’appel ou une cour d’assises siégeant au siège de la cour d’appel.
La requête n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il est cependant vivement conseillé de procéder par LRAR ou déclaration au greffe, afin de disposer d’une preuve en cas d’absence de réponse — le silence du parquet pendant deux mois vaut décision implicite de rejet permettant un recours (C. proc. pén., art. 802-1, al. 1er).
Délai de forclusion. En cas de classement sans suite, la restitution doit avoir été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement. À défaut, les biens non restitués deviennent propriété de l’État. Ce délai n’est pas opposable aux personnes qui n’ont pas eu connaissance de la décision dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale (Cons. const., 9 juillet 2014, n° 2014-406 QPC). La traduction orale du jugement par un interprète suffit à satisfaire à cette exigence (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-83.151). Ce délai de forclusion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-86.404).
En information judiciaire — compétence du juge d’instruction (art. 99 CPP). Pendant la durée de l’information, c’est le juge d’instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de restitution. Il peut ordonner la restitution d’office ou sur requête. Le refus de restitution peut être contesté devant le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision — délai deux fois plus court que pour la décision du parquet.
Les motifs de refus de restitution
La restitution n’est jamais automatique. Plusieurs motifs permettent à l’autorité judiciaire de la refuser.
L’article 41-4, alinéa 3, prévoit trois motifs légaux : le bien saisi constitue l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La jurisprudence a ajouté deux motifs supplémentaires : la confiscation du bien est prévue par la loi (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921) et la restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. À ces cinq motifs s’ajoute la contestation sérieuse du droit du requérant sur le bien.
Important : lorsque la demande est présentée après un classement sans suite, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien constitue le produit ou l’instrument de l’infraction — aucune juridiction ne peut en l’absence de poursuites constater cette infraction. Le refus ne peut alors être opposé que pour danger ou en présence d’une disposition légale prévoyant la destruction (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-80.461).
Le requérant ne justifie pas de son droit sur le bien. Ce refus est fréquent lorsque plusieurs personnes revendiquent le même bien, ou lorsque les conditions d’acquisition apparaissent opaques.
La restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité. Ce motif est applicable lorsque la restitution risque de priver les enquêteurs ou le juge d’instruction d’un élément de preuve utile. La Cour de cassation a validé le refus de restitution de sommes d’argent et de bijoux alors que des investigations se poursuivaient sur des faits d’abus de biens sociaux et de blanchiment (Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 11-81.407).
La restitution porterait atteinte à la sauvegarde des droits des parties. Ce motif est fréquemment invoqué en présence de victimes susceptibles de se constituer partie civile, lorsque le bien saisi constitue un gage potentiel d’indemnisation (Cass. crim., 17 novembre 2010, n° 10-80.807).
La restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens. Ce motif est particulièrement fréquent pour les armes et les véhicules utilisés pour commettre des infractions graves.
La confiscation du bien est prévue par la loi. La restitution doit être refusée lorsque la loi prévoit la confiscation. La confiscation est obligatoire pour les biens dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite (C. pén., art. 131-21, al. 7). La Cour de cassation admet le refus de restitution de véhicules, d’un scooter ou d’un bateau constituant l’objet ou le produit direct de l’infraction (Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 10-87.928). Lorsque la confiscation est obligatoire, toute demande de restitution est vouée à l’échec — une analyse préalable de ce point est indispensable avant toute démarche. Le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété est inopérant lorsque la décision de non-restitution repose sur le transfert de propriété du bien à l’État (Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-86.404).
Le recours contre la décision de non-restitution
La décision expresse de non-restitution — y compris celle fondée sur la forclusion résultant de l’écoulement du délai de six mois — peut faire l’objet d’un recours (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-82.198). Ce recours relève exclusivement de la juridiction de l’instruction.
Le silence du parquet. Lorsque la demande a été formulée par LRAR ou par déclaration au greffe, le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet (C. proc. pén., art. 802-1, al. 1er), susceptible du même recours, dans les mêmes formes et délais, et avec le même effet suspensif.
L’autorité compétente. La décision de non-restitution peut être déférée dans le délai d’un mois suivant sa notification au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui. En pratique, le conseiller désigné est le plus souvent le président de la chambre de l’instruction, lequel statue à juge unique. Depuis le 30 septembre 2024, la réforme a substitué la formule « premier président ou conseiller désigné » à l’ancienne référence au président de la chambre de l’instruction, sans modifier la compétence pratique. Le recours peut être exercé par déclaration au greffe ou par LRAR. Il est expressément suspensif : le bien ne peut être aliéné, détruit ou remis à l’AGRASC tant qu’il n’a pas été statué. Le greffe compétent dépend de l’auteur de la décision contestée : greffe du tribunal si elle émane du procureur de la République, greffe de la cour si elle émane du procureur général.
L’exécution. Le bien devient propriété de l’État si le propriétaire ne le réclame pas dans le mois suivant une mise en demeure adressée à son domicile (C. proc. pén., art. 41-4, al. 4). Les objets dont la restitution créerait un danger deviennent propriété de l’État dès que la décision de non-restitution est définitive.
La requête en difficultés d’exécution (art. 706-144) — voie méconnue
L’article 706-144 du Code de procédure pénale confère au magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie compétence pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. Cette disposition est distincte des demandes de mainlevée et de restitution régies par les articles 41-4 et 99.
Son champ d’application est plus large qu’il n’y paraît. La Cour de cassation a précisé qu’il permet notamment au titulaire d’un compte dont le solde est saisi de présenter une requête pour alerter le magistrat sur la situation financière dans laquelle il se retrouve du fait de la saisie, afin de sauvegarder le principe de dignité, sans que cela constitue pour autant une demande de mainlevée (Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-84.631). C’est une voie utile notamment lorsque la saisie d’un compte bloque des salaires, des pensions ou des fonds à caractère alimentaire.
Les décisions rendues sur le fondement de l’article 706-144 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours. Cet appel est suspensif — ce qui le distingue fondamentalement de l’appel contre l’ordonnance de saisie elle-même.
Étape 5 — Situations après le jugement
La juridiction a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort des biens
Lorsque la juridiction pénale a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des biens placés sous main de justice, il appartient au procureur de la République ou au procureur général de se prononcer sur leur restitution (C. proc. pén., art. 41-4, al. 1er).
La restitution doit être demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de la dernière juridiction ayant épuisé sa compétence. À défaut, les biens deviennent propriété de l’État. À l’égard du condamné, ce délai court à compter du jugement contradictoire (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 22-80.271).
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des biens placés sous main de justice, sans distinction de nature — y compris les créances figurant sur des contrats d’assurance-vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155. À l’expiration du délai, ces créances sont dévolues à l’État, ce qui emporte résolution du contrat d’assurance-vie et transfert des fonds (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81.100).
Le mécanisme de dévolution prévu par l’article 41-4 ne méconnaît pas le principe non bis in idem (Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-82.427). Le refus de restitution du produit de l’infraction n’est pas une obligation pour l’autorité compétente, mais une simple faculté d’appréciation (Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118 ; Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.052). Le contrôle de proportionnalité peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande de restitution, y compris lorsque le bien saisi est présenté comme l’instrument de l’infraction (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978).
Le tiers non partie à la procédure : la requête en difficulté d’exécution
Lorsque le propriétaire d’un bien n’a pas été partie à la procédure pénale au cours de laquelle ce bien a été confisqué, la demande de restitution peut être formée par la voie d’une requête en difficulté d’exécution. Cette voie procédurale permet de contester les effets d’une confiscation intervenue à l’issue d’une instance à laquelle l’intéressé n’a pas été appelé.
Situations particulières
Décisions d’aliénation, de destruction ou d’affectation avant jugement
Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent décider du sort d’un bien saisi avant toute condamnation. Sous certaines conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale, ils peuvent notamment ordonner la destruction du bien, sa remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation anticipée, ou son affectation sans contrepartie à un service de l’État.
Ces mesures peuvent rendre la situation irréversible avant même que la juridiction de jugement se soit prononcée. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours. Cet appel est suspensif (C. proc. pén., art. 41-5, al. 4 et 99-2, al. 4) — à l’inverse de l’appel contre l’ordonnance de saisie elle-même, qui ne l’est pas.
Une fois la juridiction de jugement saisie, la compétence pour statuer sur ces requêtes revient au président du tribunal judiciaire ou à un juge délégué par lui (réforme introduite par la loi du 24 juin 2024).
Les droits des créanciers face à la saisie pénale (art. 706-146)
À compter de la date à laquelle elle devient opposable, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien saisi (C. proc. pén., art. 706-145). Le créancier ayant diligenté une procédure antérieurement est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle sa procédure est devenue opposable.
Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé par le magistrat compétent, sur le fondement de l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien. Il ne peut être procédé à la vente amiable du bien ; la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement.
La Cour de cassation (Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-85.073) a précisé que le juge dispose d’un contrôle en deux temps successifs. Il peut rejeter la demande du créancier si la procédure est illégitime en raison de sa mauvaise foi. Il peut également la rejeter, même en l’absence de mauvaise foi, si la procédure est de nature à porter une atteinte disproportionnée à la garantie d’exécution de la peine de confiscation, compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien. Ces deux critères sont alternatifs mais distincts : lorsque la chambre de l’instruction a constaté la bonne foi du créancier, elle ne peut pas rejeter la demande sans vérifier l’existence d’un risque d’atteinte disproportionnée à la garantie de confiscation — la cassation a été prononcée précisément pour avoir omis ce second examen.
Saisie pénale immobilière : publicité foncière et cumul de saisies
Pas de règle « saisie sur saisie ne vaut ». La règle classique du droit civil qui interdit de publier un commandement de saisie sur un immeuble déjà saisi ne s’applique pas aux saisies pénales immobilières (C. proc. pén., art. 706-151, al. 3). La publication préalable d’un commandement de saisie civile ne fait pas obstacle à la publication ultérieure d’une décision de saisie pénale.
Cumul de saisies pénales. Le Code de procédure pénale ne prévoit aucune interdiction de publier plusieurs saisies pénales successives sur le même immeuble. Chaque saisie doit être publiée, même si le bien est déjà grevé d’une première saisie pénale.
Le paradoxe de la saisie civile publiée malgré l’indisponibilité. L’article 706-145, alinéa 2, interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien pénalement saisi. Pourtant, la loi du 9 juillet 2010 ne comporte aucun texte interdisant au conservateur de publier un commandement valant saisie civile sur un immeuble déjà grevé d’une saisie pénale. Ne disposant d’aucune cause légale de refus, l’article L. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution lui fait obligation de publier ce commandement. Le créancier poursuivant doit donc solliciter l’autorisation du magistrat compétent sur le fondement de l’article 706-146 avant de pouvoir utilement mettre en œuvre sa saisie.
Pas de délai de péremption. Contrairement aux saisies immobilières civiles, la saisie pénale immobilière ne connaît aucun délai de péremption. Elle produit ses effets jusqu’à la mainlevée ou jusqu’à la confiscation définitive, sans limitation dans le temps.
La radiation de la saisie pénale immobilière est exonérée de contribution de sécurité immobilière (C. gén. impôts, art. 879, II).
Rôle de l’AGRASC. L’AGRASC assure l’ensemble des formalités de publicité foncière : publication de la décision de saisie, publication du jugement ou de l’arrêt prononçant la confiscation (qui emporte transfert de propriété à l’État et doit être publié en vertu de l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955), radiation et mentions en marge. En cas de vente ultérieure de l’immeuble confisqué, l’AGRASC peut faire appel au concours de notaires dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil supérieur du notariat (contrat du 4 janvier 2012) pour les ventes par adjudication ou de gré à gré.
Questions pratiques fréquentes
Combien de temps dure une saisie pénale ? La loi ne fixe aucune durée maximale. La saisie pénale immobilière ne connaît pas non plus de délai de péremption : elle dure jusqu’à sa mainlevée ou jusqu’à la confiscation définitive. Dans les dossiers complexes, une saisie peut durer plusieurs années.
Que devient la saisie en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ? La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée de la saisie — sans qu’il soit nécessaire de le prononcer expressément. En revanche, si la juridiction de jugement prononce expressément la confiscation, la saisie se trouve validée et la confiscation devient effective à la date à laquelle la décision est définitive.
Je suis tiers propriétaire (SCI, conjoint, associé) et mon bien est saisi — que puis-je faire ? La qualité de tiers propriétaire ouvre en principe le droit de contester l’ordonnance dans le délai de dix jours, à condition de justifier d’un droit réel sur le bien. Lorsqu’une SCI se voit saisir un immeuble au motif que ses associés en ont la libre disposition, les associés sont recevables à agir (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-83.272). En revanche, une société dont les titres sont saisis au nom du mis en cause n’a pas qualité pour contester (Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.389).
Puis-je vendre un bien soumis à une saisie pénale ? Non. L’article 706-145 du Code de procédure pénale pose le principe qu’aucune disposition des biens saisis n’est valable, sauf dans les cas prévus par les articles 41-5, 99-2 et le chapitre des saisies spéciales. Toute vente intervenue après que la saisie est devenue opposable est inopposable à l’État. La seule voie pour procéder à une cession est l’autorisation du magistrat compétent au titre de l’article 706-144 ou, pour les saisies immobilières, de l’article 706-152.
Mon compte bancaire a été bloqué sans explication — que faire en urgence ? Contacter l’établissement bancaire pour confirmer l’existence d’une saisie pénale, puis attendre la notification de l’ordonnance de maintien du JLD. C’est à compter de cette notification que le délai d’appel de dix jours commence à courir. Si la saisie bloque des salaires, des pensions ou des fonds à caractère alimentaire, une requête au titre de l’article 706-144 peut être présentée au magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie, indépendamment de tout recours contre l’ordonnance elle-même.
Tableau synthétique des recours
| Situation | Délai | Suspensif ? | Juge saisi |
|---|---|---|---|
| Appel de l’ordonnance de saisie spéciale | 10 jours | Non | Chambre de l’instruction ou son président |
| Appel du refus de restitution par le juge d’instruction | 10 jours | Non | Chambre de l’instruction ou son président |
| Appel d’une décision d’aliénation / destruction / affectation avant jugement | 10 jours | Oui | Chambre de l’instruction |
| Appel d’une décision rendue sur requête art. 706-144 | 10 jours | Oui | Chambre de l’instruction |
| Recours contre le refus de restitution du parquet | 1 mois | Oui | Premier président CA ou conseiller désigné |
| Silence du parquet (rejet implicite après 2 mois) | 1 mois | Oui | Idem |
| Restitution après jugement (juridiction ayant épuisé sa compétence) | 6 mois | — | Procureur de la République ou procureur général |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

